samedi 28 novembre 2009

Le moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur et celui de l'agent de la paix

R. c. Finta, 1994 CanLII 129 (C.S.C.)

Les membres des forces militaires ou policières peuvent invoquer le moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur et celui de l'agent de la paix dans des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces moyens de défense sont examinés en regard du critère de l'illégalité manifeste. Ils ne peuvent donc être invoqués lorsque les ordres en question étaient manifestement illégaux. Même dans le cas où les ordres étaient manifestement illégaux, le moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur et celui de l'agent de la paix pourront être invoqués si l'accusé n'avait pas la liberté morale d'y obéir ou non. C'est‑à‑dire que l'accusé voyait dans l'ordre un élément de contrainte ou de menace telle qu'il n'avait d'autre choix que d'y obéir. On pourrait par exemple conclure que l'accusé a été forcé d'exécuter les ordres manifestement illégaux dans le cas où, n'eût été son obéissance, il aurait été tué.

vendredi 27 novembre 2009

Il faut que la poursuite démontre une intention spécifique pour que l'accusé soit reconnu coupable de l’infraction de 423.1 Ccr

Lemieux c. R., 2009 QCCA 2109 (CanLII)

[8] Un policier le décrit même comme étant « dans un état second ». L'accusé dit qu'il ne se rappelle pas des événements parce qu'il était trop ivre, précisant que « ça faisait deux à trois jours que j'étais sur une brosse de cocaïne, de pot, d'alcool, bière ». Sa conjointe mentionne qu'il avait un problème de consommation de drogue, ajoutant qu'il avait « pris de l'alcool certain ou de la drogue, quelque chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça ».

[10] La preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention spécifique requise par l’article 423.1 C.cr., soit d’agir « dans l’intention de provoquer la peur » chez le policier, « en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ».

mercredi 25 novembre 2009

Revue de la jurisprudence dans le cadre de la détermination de la peine pour une infraction de fraude subtantielle

R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)

R. c. Hartz
C.A. Alb. 2002 ABCA 108 (CanLII), (2002) 312 A.R. 399
Fraude de 123 860 $;
L’accusé a déposé 25 chèques de compagnie de son employeur dans son compte personnel;
43 ans;
Aucuns antécédents;
Problèmes de santé.
Appel d’une peine d’incarcération de 18 mois;
Peine jugée raisonnable: on ne devrait pas s’attendre à une peine d’emprisonnement avec sursis dans les cas d’abus significatif de confiance;
Appel rejeté.

R. c. Stevenson
2002 ABCA 41 (CanLII), (2002) 299 A.R. 159
Fraude, documents contrefaits, vente interdite de biens hors taxe;
650 000 $;
48 ans.
Appel d’une peine d’incarcération de 5 ans;
L’intérêt public requiert que de telles fraudes soient poursuivies et qu’une peine sévère soit imposée;
On tient compte du milieu de l’accusé, de sa famille proche et de sa réputation antérieure dans la communauté;
La peine d’incarcération est réduite à 3 ans.

R. c. Chow
2001 ABCA 202 (CanLII), (2001) 303 A.R. 6
Fraude; 177 000 $.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois;
Planification et préméditation importantes;
Objectif de dénonciation;
Appel accueilli;
Une peine d’incarcération de douze mois est appropriée compte tenu que l’accusé a déjà purgé 5-6 mois de sa peine avec sursis.

R. c. Millward
2000 ABCA 308 (CanLII), (2000) 271 A.R. 372
Fraude de 352 080 $;
Courtier d’assurance;
Aucun antécédents;
Problèmes de santé.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 20 mois;
Gravité du crime, haut degré d’opportunisme;
Aucune présence de facteurs atténuants expliquant la fraude;
Abus de confiance;
Objectif de dissuasion;
Appel accueilli; imposition d’une peine d’emprisonnement de 20 mois.

R. c. Kerntopf
(2000) 232 A.R. 154
Fraude à l’égard du gouvernement;
836 495 $;
Confection de faux documents pour obtenir des crédits d'impôts.
Appel d’une peine d’incarcération de 5 ans;
Ordonnance de restitution;
Peine élevée mais raisonnable;
Peines pour crimes de la sorte varient entre 3 et 7 ans;
Appel rejeté.

R. c. Lam
C.A. C.-B.(2005) 211 B.C.A.C. 186
Vol et fraude de 256 250 $;
Conseiller en immigration;
56 ans;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération d’un an;
Peine raisonnable;
Objectif de dissuasion;
Absence de restitution;
Appel rejeté.

R. c. Seabrook
(2003) 186 B.C.A.C. 317
Fraude de 679 000 $;
L’accusé détenait 20 % des actions d’une compagnie qui a commis une fraude dans l’immobilier auprès de victimes âgées;
52 ans;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération de 2 ans et demi;
Haut degré de planification et impact significatif du crime sur les victimes;
Appel rejeté;
Peine raisonnable.

R. c. Khan
(2002) 181 B.C.A.C. 3
Fraude à l’égard de l’employeur et ses investisseurs commise par les deux accusés, Khan et Ali, sur une période de 14 mois;
Ali a exprimé des remords et n’avait aucuns antécédents;
La participation de Ali dans la fraude n’était pas aussi importante que celle de Khan.
Appel d’une peine d’incarcération de 3 ans pour Khan;
Appel d’une peine d’incarcération de 2 ans pour Ali;
Abus de confiance et de loyauté;
Effets dévastateurs de la fraude;
Absences de facteurs atténuants;
Emprisonnement avec sursis n’aurait pas satisfait les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation pour Ali;
Appels rejetés.

R. c. Schneider
(2002) 166 B.C.A.C. 206
Fraude de 679 919 $;
Restitution de 47 000 $;
Promoteur de construction;
Détournement de fonds qui devaient être utilisés pour financer un projet de construction.
Appel d’une peine d’incarcération de 30 mois;
Ordonnance de restituer le solde du montant volé;
Abus de la confiance du public;
Objectifs de dissuasion générale et de dénonciation;
Appel rejeté.

R. c. Stokic
(1999) 127 B.C.A.C. 256
Fraude;
Compagnie d’assurance;
Crimes commis sur une période de cinq ans et demi;
Aucuns antécédents;
L’accusé était actif au sein de l’église et de la communauté;
Problèmes personnels et difficultés diverses.
Appel d’une peine d’incarcération de 22 mois;
Absence de remords et de restitution;
Planification élaborée, complexe et sophistiquée, exécutée avec préméditation;
Abus de confiance;
Appel rejeté.

R. c. Hoy
(1998) 113 B.C.A.C. 155
Fraude de 370 000 $ commise sur une période de 18 mois;
Vendeur d’assurance et de fonds communs de placement;
L’accusé a volé ses clients;
45 ans;
Citoyen exemplaire, actif dans la communauté;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération de 3 ans sur chacun des 6 déclarations de culpabilité;
Crime commis délibérément et consciemment;
Aucune reconnaissance de responsabilité;
Objectif de dissuasion : il est inacceptable de voler des clients dans la communauté financière
Peine raisonnable; appel rejeté.

R. c. Lawrence
(1996) 82 B.C.A.C. 255
Fraude à l’égard du gouvernement de 17 millions et demi $;
Impôts;
3 accusés;
Âgés entre 39 et 47 ans;
Comportements antérieurs exemplaires;
Aucuns antécédents.
Appels de peines d’incarcération de 6 et 7 ans;
Ordonnance de restituer 1 million $;
Objectif de dissuasion;
Planification élaborée;
Crime sérieux;
Les peines n’étaient pas déraisonnables, même considérant l’ordonnance de restitution et les comportements antérieurs exemplaires des accusés;
Appels rejetés.

R. c. Hill
C.A. N.-É. 1997 CanLII 1647 (NS C.A.), (1997) 160 N.S.R. (2d) 21
Fraude à l’égard de l’employeur de 144 000 $;
Restitution de 17 000 $.
Appel d’une peine d’incarcération d’un an;
Plaidoyer de culpabilité à la première occasion;
Aucune explication donnée autre que l’avidité pour justifier le crime;
Appel rejeté.

R. c. Paul
C.A.Man. 2003 MBCA 153 (CanLII), (2003) 180 Man.R. (2d) 156
Complot et falsification de documents, violation des termes de la libération conditionnelle;
L'accusé a frauduleusement tiré 24 chèques de 11 271,09 $ du compte de son employeur pour les déposer dans son propre compte;
Coupable de 2 autres vols.
Appel d’une peine d’incarcération de 12 mois;
Ordonnance de restitution;
Instigateur du crime;
Objectifs de dissuasion générale et de dénonciation;
Les sommes d’argent ont été volées d’une communauté qui en avait besoin;
L’abus de confiance justifie dans la majorité des cas l’incarcération;
Les individus qui se trouvent dans une position de confiance et qui se comportent ainsi doivent être sévèrement punis;
Les sommes volées sont considérables;
Appel rejeté.

R. c. Dudek
(1999) 44 W.C.B. (2d) 30
Fraude de plusieurs millions $ à l’égard de « The Bison Fund of Manitoba Ltd. »;
Comptable;
54 ans;
L'accusé a profité d’un programme qui encourageait l’immigration de personnes prêtes à investir dans l’économie canadienne.
Appel d’une peine d’incarcération de 4 ans;
Appel accueilli à la seule fin d’annuler l’ordonnance de restitution de 1,8 millions $ car l’accusé n’a pas les moyens pour verser ce montant.

R. c. Laursen
reflex, (1996) 113 Man. R. (2d) 170
Fraude de 27 000 $ à l’égard de l’employeur sur une période de 20 mois.
Appel d’une peine de probation de 2 ans;
Ordonnance de restitution;
Le premier juge a trop insisté sur l’importance de la restitution:
Abus de confiance;
Objectifs de dissuasions générale et spécifique;
Planification soigneuse du crime;
Appel accueilli; imposition d’une peine d’incarcération d’un an suivie de 2 ans de probation.

R. c. Mastromonaco
C.A. Ont. (2005) 63 W.C.B. (2d) 539
Fraude;
L'accusé a incité un couple âgé à investir 70 000 $.
Appel d’une peine d’incarcération de 21 mois;
Ordonnance de restitution;
Abus de confiance pour avoir profité d'un couple âgé, les dépouillant d’une partie substantielle de leurs économies;
Appel rejeté.

R. c. Clarke
2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004) 189 O.A.C. 331
Fraude à l'égard de la banque où il était employé;
20 millions $;
Aucuns antécédents;
Bon caractère;
Bon employé.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans suivie de 3 ans de probation;
Objectif de dissuasion générale;
Abus de confiance;
Culpabilité morale élevée;
Absence de planification sophistiquée;
Crime commis sur une période de temps courte;
Une peine d’emprisonnement de 3 ans aurait été justifiée, mais vu que l’accusé a déjà purgé presque la totalité de sa peine dans la communauté, une peine d’incarcération additionnelle d’un an est imposée.

R. c. D'Andrea
(2004) 62 W.C.B. (2d) 123
Fraude;
Actionnaire;
Bon caractère;
Contribution au sein de la communauté;
Efforts faits pour restituer l’argent.
Appel d’une peine d’incarcération de 2 ans;
Planification sophistiquée;
Abus de confiance;
Violation de l’obligation fiduciaire envers les autres actionnaires et les investisseurs;
Appel rejeté.

R. c. Wilson
2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255
Fraude;
Médecin;
L'accusé a fraudé l’hôpital pour lequel il travaillait de 900 000 $;
Restitution de 150 000 $.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans;
Restitution minime;
Le premier juge a trop insisté sur l'importance du plaidoyer de culpabilité de l’accusé;
Objectif de dissuasion générale;
Peine n'est pas proportionnelle à la gravité du crime;
Responsabilité élevée; abus de confiance;
Appel accueilli; peine d’incarcération de 18 mois imposée.

R. c. Hadjor
2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002) 165 O.A.C. 34
Fraude;
400 000 $;
Comptable;
Fausses déclarations faites à ses clients que certains investissements prétendument sécuritaires leur procureraient un haut rendement;
L'accusé a utilisé les fonds recueillis à ses fins personnelles et pour sauver sa compagnie.
Appel d’une peine d’incarcération de 2 ans;
Ordonnance de restitution;
Objectifs de dénonciation et dissuasion;
Une peine d’incarcération sévère reflèterait la gravité du crime;
Peine raisonnable; appel rejeté.

R. c. Bogart
2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002) 61 O.R. (3d) 75, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée, [2002] S.C.C.A. No. 398 (QL.)
Fraude;
1 million $;
Médecin;
Fraude contre le « Ontario Health insurance Plan » pendant une période de 7 ans;
Aucuns antécédents;
L'accusé a souffert du cancer des os comme adolescent : s’est fait remplacé une hanche et amputé une jambe;
Sa psychothérapie a aidé plusieurs patients affectés par le SIDA;
Ses patients l’ont pleinement soutenu à l'audition, certains demandant même qu’il ne soit pas mis en prison;
Il a démontré beaucoup de remords pour ces gestes.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans;
Ordonnance de restitution de 791 780,53 $;
Au moment de l’appel, l’accusé avait déjà remboursé 200 000 $;
La peine est déraisonnable;
La fraude est un crime sérieux;
L’administration du système de santé requiert qu’on l’ont fasse confiance aux médecins;
Aucune justification pour les gestes posés;
Dans les cas de fraudes de cette ampleur commises par des personnes en position de confiance, le facteur le plus important à considérer est la dissuasion générale;
La peine imposée doit être punitive : des conditions sévères peuvent qualifier de punitive une peine d’emprisonnement avec sursis ; mais l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’est pas envisageable pour l’accusé;
Appel accueilli : la peine est remplacée par une incarcération de 18 mois.

R. c. Suhr
2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002) 166 O.A.C. 97
Fraude;
100 000 $;
Technicien administratif;
L'accusé a volé des téléphones de son employeur, Bell Canada;
22 ans d’ancienneté;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’emprisonnement de 6 mois, suivie d’une probation de 18 mois;
Ordonnance de restitution de 90 000 $;
Au moment de l'appel, l’accusé avait déjà remboursé 10 000 $;
Abus de confiance.
Objectifs de dénonciation et de dissuasion
Appel rejeté.

R. c. Dobis
2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002) 58 O.R. (3d) 536
Vol et fraude;
286 636,50 $ et 1,9 millions $;
Gérant comptable;
L'accusé a tiré des chèques de compagnie payables à son nom au montant de 286 636,50 $ et a fraudé l’employeur de 1,9 millions $;
Aucun antécédents;
L'accusé a un conjoint mais aucun enfant;
Sa mère dépend de lui.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans;
Le montant en cause est particulièrement élevé;
Les victimes et la compagnie ont grandement souffert;
Planification sophistiquée;
Importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas de fraudes d’une telle ampleur commises par des individus en position de confiance et dont les effets sont désastreux pour les victimes;
Il n’existe aucun facteur atténuant qui justifierait l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis;
Appel accueilli : peine d’incarcération de 3 ans aurait été justifiée, mais vu que l’accusé a déjà purgé 9 mois et demi de sa peine, une peine d’incarcération additionnelle de 2 ans est imposée.

R. c. Nichols
2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001) 148 O.A.C. 344, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, reflex, (2001) 160 O.A.C. 198
Fraude;
Vendeur en télémarketing;
29 ans;
A incité une femme de 82 ans à lui donner 1 $ million en fonds US;
Aucuns antécédents;
Articulé et intelligent.
Appel d’une peine d’incarcération de 5 ans et trois mois;
L'accusé a restitué 800 000 $;
Malgré la restitution d’un montant substantiel, l’accusé s’est quand même approprié illégalement une somme d’argent importante;
Objectifs de dissuasion et de dénonciation;
Présence de facteurs atténuants;
Appel accueilli : réduction de la peine d’incarcération à 4 ans.

R. c. Ruhland
(1998) C.C.C. (3d) 262 (C.A.)
Fraude;
Transactions frauduleuses;
L’accusé a illégalement transféré des fonds d’une compagnie;
343 186 $;
Bon caractère.
Appel d’une peine d’emprisonnement de 3 ans;
Peine réduite à 2 ans;
Le premier juge a erré dans le montant de la fraude – ce dernier était moins élevé que le premier juge avait trouvé;
L’incarcération illustre la répugnance de la Cour à l’égard des fraudes corporatives et dissuade ceux qui négligent leurs obligations envers les corporations qu’ils contrôlent;
L’emprisonnement avec sursis n’est pas approprié.

R. c. Pierce
1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997) 32 O.R. (3d) 321, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL.)
Fraude à l’égard de l’employeur de l’accusé;
Transactions frauduleuses;
L’accusé a déposé 42 chèques de compagnie à son propre compte;
L’accusé a falsifié les données dans les livres comptables de la compagnie;
270 000 $.
Appel d’une peine d’incarcération de 21 mois;
Risque minime de récidive;
Peine réduite à 12 mois;
Objectifs de dissuasion générale et de dénonciation publique;
Fraude importante;
Planification et méthodes malhonnêtes utilisées;
Abus de confiance;
Appel accueilli à la seule fin de réduire la peine d’incarcération à 1 an.

R. c. Corriveau
C.A. Qué. (2003) J.E. 2003-1486
Fraudes;
3 déclarations de culpabilité;
300 000 $, 255 000 $ et plus de 5 000 $;
Avocat;
49 ans;
Détournement de sommes importantes à des fins personnelles;
Aucuns antécédents;
Il est soutien de famille.
Appel de 3 peines d’incarcération consécutives de 4 ans;
Ordonnance de paiement de la suramende compensatoire;
Absence de risque de récidive;
Victimes n’ont subi aucune perte financière;
L’accusé a été sévèrement puni par son ordre professionnel;
Il a perdu sa principale source de revenu;
Sa carrière juridique est terminée;
Son procès a été largement médiatisé;
Facteur aggravant : l’abus de confiance;
Le degré de préméditation était élevé;
Les facteurs de bonification sont ténus;
L’argent a servi pour soutenir un train de vie élevé;
Les gestes posés ne s'expliquent que par la cupidité;
Appel rejeté sur la première déclaration de culpabilité : peine de 4 ans maintenue;
Appels accueillis sur les deux autres déclarations : réduction des peines d’incarcération à un an.

R. c. Bouchard
[2003] J.Q. no 7242 (QL.)
Fraude contre le gouvernement canadien;
61 000 $.
Appel d’une peine d’incarcération de 12 mois;
Ordonnance de rembourser le gouvernement canadien la somme de 61 000 $;
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer ;
La fraude commise affecte l’ensemble de la société et prive ceux qui en ont le plus besoin;
Appel accueilli à la seule fin de radier l’ordonnance de remboursement car elle est imprécise.

R. c. Lemelin
(2002) J.E. 2002-2121
Fraude;
8 000 300 $;
Fraude commise à l’égard d’institutions financières.
Appel d’une peine d’incarcération de 21 mois suivie par une ordonnance de probation;
Aucune personnalité criminelle structurée.
Abus de confiance des banquiers;
Fraude considérable;
Absence de remise en question;
Risque de récidive présent;
Importance du crime commis s’évalue par sa durée, sa préméditation, la complexité de son élaboration, la conscience malhonnête des auteurs, l’importance de la perte, l’abus de confiance et l’impact négatif sur les employés, les clients et fournisseurs;
La limite acceptable pour une fraude de cette nature se situe bien au-delà de celle fixée par le premier juge;
Appel accueilli : une peine d’incarcération de 42 mois, soit le double de la peine infligée, est raisonnable dans les circonstances.

R. c. Poirier
(2001) J.E. 2001-2184, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, [2002] C.S.C.R. no 36 (QL.)
Accusé coupable d’avoir confectionné et de s’être servi de faux documents ; fraude et complot;
3 683 737 $;
Utilisation de documents contrefaits pour engager les autorités gouvernementales;
Fraude contre le public pour l’inciter à investir dans des films dont les coûts de production ou d’acquisition, entre autres, étaient faux.
Appel d’une peine d’incarcération de 3 ans;
Fraude considérable;
Nombre élevé de personnes touchées;
Fraude commise sur une longue période de temps;
Manipulation;
Absence de remords;
Appel rejeté.

R. c. Laroche
[2001] J.Q. no 370 (QL.)
Fraude;
433 974, 03 $;
Aucuns antécédents;
Appel d’une peine d’incarcération de 3 ans;
Aucun remords;
Crime commis sur une période de 33 mois;
Participation active dans la fraude.
Le cerveau de l’opération a été condamné à 5 ans de prison ; un autre complice a été condamné à 4 ans de prison;
Appel rejeté.

R. c. Salomon

(2001) J.E. 2001-912, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, [2001] S.C.C.A. No. 308 (QL.)
Fraude, complot et parjure au moyen d’un affidavit faux concernant l'état d'endettement d'un commerce faisant l'objet d'une vente en bloc;
50 000 $;
Avocat;
Plus de 65 ans.
Appel d’une peine d’emprisonnement d’un an sur chacun des 3 déclarations de culpabilité;
Peine d’incarcération suivie d’une période de probation de 2 ans;
Ordonnance de remboursement de 50 000 $;
Accusé ne présente aucun danger pour la société;
Aucun profit n’a été tiré de la fraude;
La victime de la fraude n’a subi aucun préjudice direct;
Crime commis par un avocat;
Perte de réputation, préjudice moral et pécuniaire;
Radiation possible comme membre du Barreau;
Planification soigneuse de l’opération;
Scénario sophistiqué et méthode de brouillage des pistes;
Le remboursement de la somme de 50 000 $ n’est pas un facteur dont il y a lieu de considérer pour modifier la philosophie qui sous-tend la peine;
Appel rejeté.

R. c. Savard
(1998) 42 W.C.B. (2d) 103
Fraude de 6 millions;
Pertes encourues de plus de 3 millions $;
Fabrication de fausses listes de comptes à recevoir, de travaux en cours et d'inventaire;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération de 7 ans;
Période de 2 ans et demi couverte par les accusations;
L’accusé a fait profiter ses concitoyens de ses talents d’entrepreneur;
Il a créé une activité économique qui procure des revenus importants à l’État;
Il n’a pas profité personnellement de ses fraudes;
Près de 12 ans se sont écoulés depuis la commission des infractions;
Appel accueilli; une peine d’incarcération de 2 ans est plus appropriée.

R. c. Oliynyk

C.A. Sask. 2002 SKCA 37 (CanLII), (2002) 219 Sask.R. 270
Un couple a fraudé le Département des services sociaux;
157 000 $;
Les accusés ont reçu des chèques du bien-être social sans déclarer que l’épouse détenait un emploi;
L’époux a 62 ans et souffre d’un handicap physique.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois pour l’épouse et de 15 mois pour l’époux;
Une peine d’emprisonnement avec sursis peut être appropriée dans certains cas de fraude;
Crime commis sur une période de 12 ans;
Objectifs de dénonciation et de dissuasion générale;
La peine imposée n'est pas proportionnelle à la gravité du crime;
Appel accueilli pour imposer à l’époux une peine d’incarcération d’un an.

R. c. Fehr

2001 SKCA 37 (CanLII), (2001) 207 Sask.R. 101
Fraude à l’égard de l’employeur;
Comptable;
220 000 $;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans;
Crime commis sur une période de 10 ans;
Abus de confiance;
Fraude considérable;
Risque minime de récidive;
La restitution complète est douteuse, mais l’accusé a offert de rembourser tout ce qu’il pouvait;
L’accusé a exprimé des remords et des excuses publiques;
La peine imposée n'est pas proportionnelle à la gravité du crime;
Objectifs de dénonciation et dissuasion générale;
Appel accueilli ; peine d’incarcération de 11 mois imposée.

R. c. Berntson
2000 SKCA 47 (CanLII), (2000) 145 C.C.C. (3d) 1, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2001 SCC 9 (CanLII), [2001] 1 S.C.R. 365
Fraude à l’égard du public;
Plus de 40 000 $;
Membre de l’assemblée législative;
L’accusé a fait des fausses déclarations concernant des dépenses pour lesquelles il n’avait aucun droit d’être remboursé.
Appel d’une peine d’incarcération de 12 mois;
Le public fait confiance aux individus qui travaillent pour la fonction publique;
Les officiers du gouvernement doivent respecter un code de conduite sévère;
Il est nécessaire de protéger l’intégrité du gouvernement pour permettre le bon fonctionnement du système démocratique;
Appel rejeté.

R. c. Dickhoff
1998 CanLII 12386 (SK C.A.), (1998) 130 C.C.C. (3d) 494, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, [1998] S.C.C.A. No. 561
Fraude;
Directeur d’une compagnie de fiducie;
L’accusé a emprunté des fonds pour lui-même et ses compagnies sans révéler son intérêt personnel;
52 ans
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération de 5 ans;
Aucun risque de récidive;
Ne présente aucun danger pour la communauté;
Facteurs atténuants : son âge, le fait qu’il n’a tiré aucun profit de ses fraudes et sa conduite exemplaire durant sa liberté conditionnelle;
L’accusé était motivé par l’avidité;
Crime commis sur une période de 4 ans;
Objectifs de dénonciation et dissuasion générale
L’incident n’est pas isolé;
Planification;
Abus de confiance;
Appel accueilli à la seule fin de réduire la peine d’incarcération à 2 ans.

R. c. Boreen
1997 CanLII 9715 (SK C.A.), (1997) 152 Sask.R. 153
Directeur d’une agence de voyages régionale;
L’accusé a détourné 73 973 $ dans le compte de sa propre compagnie;
Il a volé une somme additionnelle de 46 000 $;
Il a perdu son emploi;
Sa femme et ses enfants l’ont laissé.
Appel d’une peine de probation de 3 ans incluant 7 mois de surveillance électronique;
Ordonnance de restitution de 500 $ par mois pendant 3 ans;
Sommes volées sont considérables;
Abus de confiance;
La peine imposée ne reflète pas la gravité et la culpabilité morale de l’accusé;
Rétablissement de l’accusé;
Une peine d’incarcération de 12 mois aurait été justifiée ; mais compte tenu de la peine déjà purgée par l’accusé, une peine d’incarcération de 5 mois est infligée;
Ordonnance de restitution de 34 250,15 $.

R. c. Bunn
2000 CSC 9 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 183
Fraude de 86 000 $;
Des avocats soviétiques avaient retenu les services de l'accusé, un avocat, afin qu'il recouvre et remette des sommes d'argent provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan;
L'accusé a détourné de son compte en fidéicommis à son compte général une partie des fonds en fiducie qu'il avait reçus pour chacun des bénéficiaires;
L’accusé a été radié;
Il était marié et avait une fille adolescente;
Son épouse était invalide et confinée dans un fauteuil roulant;
Aucuns antécédents.
Après le procès mais avant l'audition de l'appel, le projet de loi C-41 et le régime d'octroi du sursis à l'emprisonnement sont entrés en vigueur;
La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé contre la peine de deux ans d’incarcération qui lui avait été infligée par le premier juge; elle y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans;
Le pourvoi est rejeté;

OPINION DE LA MAJORITÉ :

La Cour d'appel a raisonnablement jugé que la ruine et l'humiliation subies tant par l'accusé que la ruine et l'humiliation subies tant par l'accusé que par sa famille, ainsi que la perte par l'accusé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis de deux ans répondraient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

OPINION DE LA MINORITÉ (dissidence de 3 juges) :

Un changement dans le droit applicable ne donne pas nécessairement ouverture à une nouvelle détermination de la peine par la Cour d'appel;

Les avocats déclarés coupables au criminel d'abus de confiance ont généralement été condamnés à l’incarcération;

Cette insistance sur la dénonciation et la dissuasion générale est particulièrement importante lorsque les tribunaux punissent des avocats ayant commis le crime d'abus de confiance;

Or, la sévérité de la peine est gravement diminuée par le fait qu'on y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans.

R. c. Wellington
C.A.Alb. 2002 ABCA 221 (CanLII), (2002) 317 A.R. 370
Fraude commise à l'égard d'une banque par l'entremise d'une tierce partie.
Appel d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 20 mois;
Quand un accusé fait l'effort pour restituer les sommes volées et se soumet complètement à la loi, tout en étant conscient qu'il pourra être puni, ce comportement est pertinent pour déterminer la peine qui doit être imposée;
L'accusé ne peut pas être comparé aux cols blancs qui commettent des crimes par avidité et qui ne reconnaissent pas leur responsabilité;
Le premier juge ne commet aucune erreur en accentuant l'importance de la reconnaissance de culpabilité et de la restitution, tout en concluant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion seraient respectés;
Appel rejeté.

R. c. Kirk
C.A.Ont. 2004 CanLII 7197 (ON C.A.), (2004) 188 C.C.C. (3d) 329
Fraude;
L'accusé était un entrepreneur;
Il a commis une fraude en relation de contrats conclus avec des propriétaires de maisons;
L'accusé a promis d'effectuer certains travaux de rénovations qu'il n'a jamais complétés;
56 ans;
Aucuns antécédents;
Il est l'unique soutien de famille.
Appel d'une peine d'incarcération de 9 mois;
Ordonnance de restitution de 42 000 $;
Aucun abus de confiance; la relation que l'accusé avait avec ses victimes était purement commerciale;
Le premier juge a mis trop de poids sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion;
L'accusé a exprimé des remords;
Aucun risque de récidive;
Appel accueilli : une peine d'emprisonnement avec sursis de 12 mois est appropriée.

R. c. Underys
[1999] O.J. No. 4372 (C.A.) (QL.)
Fraude;
L'accusé était un directeur qui a volé plus d'un million $ d'une institution de crédit.
Appel d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois;
Une peine d'incarcération aurait été appropriée;
Par contre, il faut tenir compte de la retenue dont doit faire preuve une cour d'appel lorsqu'elle révise la peine imposée en première instance;
Le premier juge a tenu compte de nombreux facteurs atténuants;
Il a rattaché des conditions sévères à l'emprisonnement avec sursis;
La peine n'était pas déraisonnable;
Appel rejeté.

R. c. Toman
C.A.Qué. (2005) J.E. 2006-65
Fraude;
L'accusé opérait deux entreprises;
Il a fourni des listes gonflées de comptes recevables pour majorer son crédit auprès des institutions financières;
Il a fraudé la Banque nationale de 2 239 262,26 $ et la Banque Scotia de 239 643,17 $;
58 ans;
Aucuns antécédents;
Diplôme universitaire en sciences;
L'accusé dépend de ses parents et de ses enfants pour tout soutien financier.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans;
Ordonnance de restitution;
La couronne et la défense étaient d’accord sur la durée de la peine : le litige portait sur sa nature;
Abus de confiance;
L'accusé a commis le crime à cause de circonstances particulières;
Il n’a obtenu aucun bénéfice de la fraude autre que le fait qu’il a pu continuer d’opérer son entreprise, ce qui lui a permis de sauver son emploi et celui de ses employés;
Il est incapable de rembourser les sommes volées.

COUR D’APPEL :
Il faut tenir compte des circonstances propres à chaque affaire;
L’accusé ne reconnaît pas sa responsabilité;
Il est l'instigateur des délits ;
Par contre, il n'a pas mis sur pied un système visant à frauder le public;
La fraude s'est déroulée sur une période de temps relativement courte (6 mois);
Aucune chance de récidive;
Appel rejeté.

R. c. Alain
[2001] J.Q. no 3727 (QL.)
Fraude;
L’accusé a, par des inscriptions frauduleuses aux livres de deux sociétés et par la diffusion de fausses informations aux souscripteurs, manoeuvré de manière à s'accaparer plus d'un million et demi $ alors que ces fonds auraient dû retourner intégralement aux investisseurs;
Il a touché des honoraires de plus de 200 000 $ auxquels il n'avait pas droit;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération de 3 ans;
Le crime est sérieux, les montants impliqués considérables et les victimes nombreuses;
Mais la fraude n'est pas la plus sérieuse qui se puisse concevoir;
Le bénéfice personnel n’était pas le seul objectif, ni la cupidité l'unique motivation;
Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l'utilisation d'un système sophistiqué entraînent des peines d'incarcération;
Les gestes de l'accusé s'inscrivent dans le contexte de la mise sur pied d'un projet bien réel pour lequel il s'est dépensé;
Ses actions, sans oublier que dix ans se sont écoulés depuis leur survenance, militent en faveur d'une peine moins sévère;
Appel accueilli pour remplacer la peine par un emprisonnement avec sursis de 2 ans.

R. c. Cantin
[2001] J.Q. no 365 (QL.)
Fraude;
L’accusé était partie à une vente de parts indivises dans un immeuble ;
Il a laissé croire aux acheteurs que l'immeuble avait été acheté pour un prix équivalent au prix de vente, alors qu'il était inférieur;
L’accusé et ses complices ont réalisé un profit de 3 000 000 $: le montant touché par l'accusé était de 300 000 $;
48 ans;
Il a une femme et deux enfants;
Aucuns antécédents;
Il mène une vie exemplaire.
Appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans;
Ayant lui-même fait faillite, l’accusé n'est pas en mesure de dédommager les acheteurs;
L’accusé ne voit pas l'immoralité de ses actes;
Il a tout perdu, tant ses biens que sa réputation et l'estime que plusieurs personnes avaient pour lui;
Depuis douze ans, l’accusé fait tout pour se rétablir;
Le fait d'ordonner son incarcération ne servirait pas l'intérêt public;
Appel rejeté.

R. c. Verville
(1999) J.E. 99-1670
Fraude et vol;
L’accusé est un homme d’affaires qui a volé Constructions Verville en distrayant des sommes d'argent de son actif à des fins personnelles;
Geste posé pour mettre en péril la santé financière de Constructions Verville et ainsi frustrer les créanciers de l’accusé des sommes d'argent perçues;
Aucuns antécédents.
Appel d’une peine d’incarcération d’un an;
Ordonnance de restitution de 186 488,88 $;
L'ordonnance de restitution était inadéquate;
La condamnation criminelle constitue pour l'accusé, en raison de son expérience et de ses habiletés, un châtiment sévère: une condamnation pour un crime de vol ou de fraude, en plus de ternir sa réputation, est de nature à causer des ennuis sérieux face aux institutions financières dont dépend le financement nécessaire à la mise sur pied d'éventuelles entreprises;
Le législateur n'a pas choisi de soustraire certains crimes de l'application du régime de l'emprisonnement avec sursis;
Cependant, l'emprisonnement avec sursis est inapproprié lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance, ce qui n'est pas le cas ici;
L'appelant a utilisé une méthode peu sophistiquée;
Appel accueilli; une peine d'emprisonnement avec sursis d'un an est infligée.

Lévesque c. Québec (Procureur général)

(1993) 59 Q.A.C. 307
Fraude;
L'accusé exploitait un commerce de transformation des produits de la mer;
Situation financière difficile;
Dette de 235 000 $ envers la Caisse populaire;
Grâce à de fausses représentations, il a incité le plaignant à signer un acte de cautionnement de ses dettes;
Le plaignant a été contraint de verser à la Caisse populaire 270 000 $;
À la suite de la condamnation, l'accusé est devenu un citoyen marginalisé;
Il ne peut plus réintégrer le marché du travail;
Marié et père de deux adolescents;
Antécédents judiciaires.
Appel d'une peine d'incarcération de 4 ans;
Amende compensatoire;
Les parties se sont entendues, vu la présence de facteurs atténuants, à réduire la peine d'emprisonnement à deux ans;
Compte tenu de la gravité objective de l'infraction d'ordre économique, ainsi que des mesures correctionnelles qui doivent en dissuader la commission, il y a lieu, dans les circonstances particulières de cette affaire, de retenir la recommandation des procureurs; Appel accueilli et peine d'incarcération réduite à 2 ans.

R. c. Moulton

C.A.Sask. 2001 SKCA 121 (CanLII), (2001) 160 C.C.C. (3d) 407
Fraude;
L'accusé a fraudé le gouvernement de la Saskatchewan, ainsi qu'une coopérative d'élévation de bétail;
273 355,55 $;
L'accusé a profité d'un programme mis en place par le gouvernement pour aider les fermiers;
L'accusé a vendu son bétail sans déclarer les ventes à la coopérative;
44 ans;
Marié avec 2 enfants;
Aucuns antécédents.
Appel d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans;
L'accusé n'était pas motivé par l'avidité ; il ne cherchait qu'à sauver son troupeau;
Aucun abus de confiance;
Il n'existe aucune présomption que l'emprisonnement avec sursis est inapproprié dans le cas de fraudes importantes;
L'emprisonnement avec sursis est préférable dans les cas où les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être atteints aussi bien que si une peine d'incarcération était infligée;
Appel rejeté.

R. c. Peterson

Alb.Ct. of Queen's Bench 2000 ABQB 163 (CanLII), (2000) 259 A.R. 81.
Fraude;
L'accusé était un employé et directeur de Highwood Distillers Ltd., une petite distillerie à High River, en Alberta;
De concert avec d'autres individus, l'accusé a vendu 9 camions remplis de bouteilles d'alcool à Kaladar Distributors/Travers qui, par la suite, les a illégalement distribuées en Ontario;
L'accusé a ainsi évité de payer environ 1 400 000 $ en taxes;
L'accusé a 46 ans;
Il est marié et a un enfant;
Il n'a aucuns antécédents;
Il est un bon employé;
Sa communauté le soutient.
L'accusé a touché une commission, mais n'a pas nuit à son employeur; en fait, il a aidé son employeur en augmentant les ventes des produits;
Il a commis le crime par avidité;
Son profit personnel était modeste;
Il n'a pas plaidé coupable à la première occasion et il n'a pas collaboré avec l'enquête;
Néanmoins, son plaidoyer de culpabilité a permis aux contribuables d'économiser des sous et du temps;
Une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans est infligée.

R. v. Loewen

Man.Prov. 2002 CanLII 37336 (MB P.C.), (2002) 168 Man.R. (2d) 48
Fraude;
L'accusé a fraudé la Banque de Montréal de 1,3 millions $, ainsi que les Entreprises Corona de 200 000 $;
Aucuns antécédents;
Sa communauté le soutient.
Abus de confiance;
Aucune restitution;
L'accusé a plaidé coupable;
Il a exprimé des remords;
Il a grandement souffert;
Le crime n'est pas sophistiqué; il a été commis sur une période de temps courte;
L'accusé a été incarcéré pendant 60 jours;
Il fait des efforts pour se rétablir;
Tous les principes de l'imposition de la peine, dont les objectifs de dénonciation et de dissuasion, sont respectés en imposant une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans.

R. c. Robinson

Ont.Sup.Ct. (2003) 58 W.C.B. (2d) 408
Fraude de 200 000 $;
L'accusée était employée par une compagnie qui détenait plusieurs franchises de Tim Hortons;
Elle a volé de l'argent et a falsifié les feuilles de dépôts;
39 ans;
Aucun antécédents;
L'accusée est mariée depuis quatorze ans et a des enfants;
Elle est présentement sans emploi;
Elle a perdu sa maison et a fait faillite;
Elle a des problèmes de santé;
Son époux souffre de dépression et de troubles psychologiques.
Les vols étaient sophistiqués; leur plannification élaborée;
Le crime a été commis sur une période de plusieurs mois;
Aucune restitution;
L'accusée ne reconnaît pas sa responsabilité et n'exprime aucun remords;
Abus de confiance;
Bien que la dissuasion générale constitue la considération la plus importante pour les fraudes comportant un abus de confiance, d'autres objectifs et la situation particulière de l'individu peuvent militer en faveur d'une peine d'emprisonnement moins sévère;
Une peine d'emprisonnement avec sursis de 20 mois est infligée.

R. c. Tulloch

[2002] O.J. No. 5446 (QL.)
Fraude de 6,2 millions $;
L'accusé a frauduleusement obtenu des remboursements de taxe en falsifiant des factures et d'autres documents;
39 ans;
Marié avec 3 enfants;
Aucun antécédent;
L'accusé souffre de dépression et de troubles psychologiques; prenait des médicaments au moment des infractions;
Aucuns antécédents.
Une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans est justifiée;
Ordonnance de restitution de 300 000 $;
Facteurs aggravants: la longue période de temps pendant laquelle le crime a été commis, la somme considerable volée et l'avidité de l'accusé;
Facteurs atténuants: le plaidoyer de culpabilité, l'absence d'antécédents, la condition médicale de l'accusé;
La famille et la communauté soutiennent l'accusé;
Il a collaboré avec l'enquête;
Risque minime de récidive.

R. c. Massoudinia
(2002) 65 W.C.B. (2d) 765
Fraude;
L'accusé a incité 1400 personnes à verser des sommes d'argent dans l'espoir de devenir mannequins; les promesses de l'appelant ne se sont jamais matérialisées;
2 million $;
Aucuns antécédents.
La famille de l'accusé le soutient.
Ses noces de mariage ont été reportées à deux reprises à cause des accusations;
Un emploi l'attend dans l'éventualité où il n'est pas incarcéré;
Il a exprimé des remords;
Une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans est infligée.

R. c. Ali
[2001] O.J. No. 3757 (QL.)
Fraude;
Deux accusés ont fraudé six institutions financières d'une somme de 139 000 $ en utilisant les cartes débit des victimes;
Ali a 39 ans; il est marié avec 3 jeunes enfants;
Jafri a 31 ans; il ne travaille pas, n'est pas marié, mais s'occupe de 3 jeunes enfants;
Les accusés n'ont aucuns antécédents.
Les deux accusés ont offert de rembourser une somme de 15 000 $ chacun;
Une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois est imposée pour chaque accusé; la liberté des accusés étant restreinte, la peine satisfait aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

R. c. Berenbaum
[1997] O.J. No. 5468 (QL.)
Fraude;
Les accusés sont trois comptables agréés travaillant pour Doane Raymond;
Berenbaum et Bank étaient également les vice-présidents de la firme;
Les accusés ont utilisé les fonds de la compagnie à leurs fins personnelles;
Berenbaum a fraudé la compagnie de 1 110 000 $; Torch de 543 247 $; et Bank de 282 381 $.
Les accusés ont fraudé la compagnie et non ses clients;
Abus de confiance;
Fraude importante;
La gravité de tels crimes, sauf dans des circonstances exceptionnelles, nécessite qu'une peine d'incarcération soit ordonnée;
De tels crimes sont habituellement commis par des personnes de bonne reputation, qui participent dans la communauté;
Perte du statut professionnel, humilation et angoisse;
Les accusés ont remboursé les sommes;
Les accusés ont exprimé des remords;
La communauté les soutient;
Risque minime de récidive;
Une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans satisfait aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

R. c. Jeanotte
C.Q. 2005 CanLII 22771 (QC C.Q.), [2005] R.J.Q. 2425
Fraude;
En agissant à titre d'avocate et de conseillère juridique en droit criminel et en droit de l'immigration, l'accusée a utilisé une somme de 200 000 $, qui lui avait été remise par ses clients à des fins professionnelles, afin de payer les dettes de drogue de son conjoint;
Elle a connu des problèmes importants au niveau de sa santé.
L’accusée a accumulé des dettes substantielles et est présentement poursuivie en matière civile;
Elle doit 125 000 $ au Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec;
Elle occupe plusieurs emplois et aide des clients à compléter des formulaires en matière d’immigration;
Abus de confiance;
Elle a plaidé coupable;
Le risque de récidive est peu élevé;
Elle exprime des remords;
L’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans est justifiée.

R. c. Clément
(2004) J.E. 2004-1570
Fraude envers le public;
3 000 000 $;
L'accusé, un avocat, a recherché et obtenu des investissements auprès de plusieurs citoyens dans le but de construire des maisons modulaires à l'étranger;
Le projet n’a jamais été complété;
Aucuns antécédents judiciaires;
L'accusé souffre de dépression majeure.
L’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans est justifiée;
Il est peu probable que l’accusé puisse un jour exercer à nouveau la profession d'avocat;
Il a acquiescé au jugement en matière civile pour un montant de 1 500 000 $;
Aucun risque de récidive;
Il s’est fait imposer des sévices par un groupe d'investisseurs;
Il est en mesure d'exercer un travail légitime et rémunéré;
Sa réinsertion sociale pourrait être assurée en lui imposant une psychothérapie.

R. c. Ferron
[2000] J.Q. no 2449 (QL.)
Fraude;
L’accusé a fraudé son employeur W.B.F. Technologie d'une somme de 356 133 $;
Aucuns antécédents;
Troubles psychologiques.
L’accusé a tout perdu: emploi, famille, biens;
Il exprime remords profonds et sincères;
Il reconnaît sa responsabilité;
Une bonne partie de l'argent détourné a servi au bien-être de sa famille et à s'offrir un peu de luxe;
Abus de confiance;
Malgré la présence de facteurs aggravants, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans est imposée;
Ordonnance de restitution de 356 133 $.

samedi 21 novembre 2009

Le juge siégeant dans une cour municipale n’a de compétence que pour les infractions commises sur le territoire de la municipalité concernée

R. c. Carrier, 2009 CanLII 31785 (QC C.M.)

[29] Le juge siégeant dans une cour municipale n’a effectivement de compétence que pour les infractions commises sur le territoire de la municipalité concernée, à la différence d’un juge de la Cour du Québec qui, bien que siégeant dans différents districts, a une juridiction étendue à tous les districts judiciaires.

[30] En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. c. T-16), la compétence d’une cour municipale est restreinte à une ou des localités.

[31] L’article 2 de cette loi édicte ce qui suit :

« Les compétences de la Cour d'appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont générales et s'étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités et celle des juges de paix est prévue par la loi ou par leur acte de nomination. »

[32] L’article 43 de Loi sur les cours municipales édicte que le juge a la compétence de la cour où il est affecté.

[36] Lévis est situé dans le district judiciaire de Québec mais constitue une circonscription territoriale au sens du C. cr.

[37] Les juges de cours municipales sont ainsi cloisonnés dans leur territoire, de la même façon que les juges de la Cour du Québec sont cloisonnés au territoire de la province de Québec par rapport aux autres provinces.

[38] Dans Bell c. La Reine, 1983 CanLII 166 (C.S.C.), [1983] 2 R.C.S. 471, on reprochait au défendeur l’importation de stupéfiants, contrairement à l’article 5 de la Loi sur les stupéfiants.

[39] Sommairement, la drogue avait été cachée dans des tabourets expédiés de la Jamaïque à l’adresse personnelle du défendeur, à St-Hubert dans la région de Montréal.

[40] La drogue avait été trouvée à l’Aéroport international de Toronto par des douaniers qui ont avisé la GRC. Les tabourets ont par la suite été expédiés à l’Aéroport de Mirabel et emportés par des agents à leur quartier général où la majeure partie de la drogue a été retirée des tabourets.

[41] Quelques jours plus tard, les tabourets ont été renvoyés à Mirabel où le défendeur est venu les chercher.

[42] La question s’est posée de l’endroit où l’accusation devait être portée. Dans les faits, elle l’avait été à Mirabel dans le district judiciaire de Terrebonne.

[43] La Cour suprême en arrive à la conclusion que l’accusation d’importation est une infraction continue et qu’en conséquence, l’accusation aurait pu être portée tant devant un tribunal Ontarien que dans le district judiciaire de Terrebonne (Mirabel) ou dans le district judiciaire de Longueuil (St-Hubert).

[44] À la page 489 de l’arrêt, voici comment on définit l’infraction continue :

« Une infraction continue n’est pas simplement une infraction dont la perpétration dure ou peut durer longtemps. On peut la décrire comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. Le meurtre n’est pas une infraction continue. Quand l’intention requise de tuer est présente, le crime est complet dès lors qu’il y est donné suite. Un complot en vue de commettre un meurtre pourrait être une infraction continue. L’actus reus et la mens rea existent au moment où l’entente illégale est conclue et ils continuent d’exister jusqu’au moment du meurtre ou jusqu’à l’abandon du complot. Quelle que soit la durée, les comploteurs se trouvent à perpétrer une infraction véritablement continue. Le vol n’est pas une infraction continue. Il est accompli lorsque, avec l’intention requise, on s’empare illégalement du bien d’autrui. Par contre, la possession de biens qu’on savait avoir été obtenus par la perpétration d’un vol est une infraction continue. L’infraction d’enlèvement ne serait pas une infraction continue, mais la séquestration de la victime après l’enlèvement le serait. »

[45] La défense a déposé quelques décisions dont notamment celle de La Reine c. Woods de la Cour municipale de Montréal, EYB 1996-105329. Dans ce dossier, il s’agissait d’une maison de débauche et effectivement, l’endroit précis de l’infraction constituait un élément essentiel; l’infraction de tenir une telle maison de débauche est localisée dans l’espace; il s’agit d’une activité dans un immeuble.

[46] La décision du Juge Jean-Claude Beaulieu dans La Reine c. Beauséjour, 200-36-001491-083, 2 février 2009, CSQ est une belle illustration du cloisonnement des cours municipales.

[47] Le défendeur Beauséjour est interpellé à Boischatel sur le territoire de la ville de Québec et dans le district judiciaire de Québec en relation avec une infraction relative à la conduite d’un véhicule en contravention des articles 253 a) et b) et 255 (1) du C. cr.

[48] Bien que Boischatel se trouve sur le territoire de la ville, la Cour municipale n’exerce pas sa juridiction criminelle sur cette partie de son territoire.

[49] La Cour municipale de Québec n’avait donc pas de juridiction sur l’infraction reprochée au défendeur.

[50] Il faut toutefois mentionner que dans cet arrêt, la preuve ne révèle pas si le défendeur a, à quelque moment que ce soit, circulé sur une partie du territoire de la ville de Québec où elle exerçait sa juridiction criminelle.

La notion de voies de fait et de menaces

R. c. Auger, 2009 CanLII 43724 (QC C.M.)

[173] Mme Rachel Grondin, à la page 61 de son livre intitulé «Les infractions contre la personne et contre les biens» 5e Édition, 2003, La Collection bleue, Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa, Wilson & Lafleur, explique les voies de fait de la manière suivante :

« 52. Façons de commettre des voies de fait. Selon la définition donnée à l’article 265 du Code criminel, les voies de fait peuvent se commettre de trois façons : utiliser la force, menacer ou tenter d’employer la force, et aborder ou importuner une personne en portant une arme. Chacune de ces façons ne constitue qu’une seule et même infraction et il peut y avoir une condamnation pour voies de fait à la suite de la preuve de la commission de l’un de ces comportements selon l’état d’esprit coupable requis par la loi.

1) Utilisation de la force

53. Éléments. Le premier cas de voies de fait prévu par la loi porte sur l’utilisation réelle de la force; par contre aucun degré de force particulier n’est exigé. Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne sans son consentement peut être considéré comme une voies de fait. Par contre, ce comportement ne sera interdit que s’il possède un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou provenant de la négligence ou du réflexe.



2) Menaces

56. Éléments. L’infraction de voies de fait peut être commise même si aucune force n’est exercée sur une autre personne; ce sera le cas lorsqu’un acte ou un geste crée une appréhension de l’utilisation immédiate de la force. Cependant, cette appréhension ne sera censée exister que si l’auteur est en mesure à ce moment d’utiliser la force ou si la victime a des motifs raisonnables de le croire. Ainsi, malgré une impossibilité réelle d’exécuter les menaces, il peut y avoir infraction de voies de fait dès qu’un geste ou un acte permet de croire, selon un fondement raisonnable, que son auteur est capable d’employer la force. Toutefois, cette façon de commettre des voies de fait ne comprend pas les menaces par des mots seulement; il doit y avoir un acte ou un geste quelconque.

Depuis le 4 décembre 1985, il existe au Code criminel une infraction concernant la proclamation orale ou la transmission de certaines menaces (art. 264.1 C. cr.). Avant cette date, le fait de proférer des menaces n’était puni que si les menaces étaient transmises par des moyens de communication comme la lettre, le téléphone, le télégraphe et autres moyens semblables (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, c. 19, art. 54a, abroge l’art. 331 C. cr. (maintenant art. 373 C. cr.)). Désormais, la profération de menaces est punissable au Code criminel, mais il ne s’agit pas de voies de fait tel que défini à l’article 265 C. cr. Cette infraction s’applique lorsqu’Il y a menace de mort ou de lésions corporelles contre quelqu’un.

...

3) Port d’une arme

57. Éléments. En avril 1976, le législateur canadien a ajouté une troisième façon de commettre l’infraction de voies de fait (Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, c. 93, art. 21). Elle s’applique lorsque l’auteur intimide une personne en l’abordant ou en lui demandant la charité alors qu’il porte de façon apparente, une arme ou une imitation d’arme.



B. INFRACTIONS

58. Sortes d’infractions de voies de fait. Plusieurs infractions de voies de fait existent au code criminel : les voies de fait simples (art. 266 C. cr.), les voies de fait armées ou infligeant des lésions corporelles (art. 267 C. cr.), les voies de fait graves (art. 268 C. cr.), et les voies de fait contre un agent de la paix (art. 270 C. cr. Une infraction est maintenant prévue à l’article 270.1 pour avoir désarmé un agent de la paix). La définition de voies de fait à l’article 265 C. cr. est la base de toutes ces infractions; c’est une infraction sous-jacente. Lorsque les voies de fait sont accompagnées de certaines circonstances aggravantes, le Législateur prévoit des peines plus élevées que pour les moies de fait simples….»

[175] En conséquence et comme l’indique très bien madame Rachel Grondin, il peut arriver une situation où, sans qu’il y ait contact entre l’agresseur et la victime, des voies de fait soient commises à cause du geste effectué et de l’impression que ce geste a occasionné chez la victime.

[176] De plus, celui qui emploie la force sur une autre personne sans son consentement se porte à une agression. Un simple toucher avec la main peut donc constituer une agression.

R. c. Burden, 1981 CanLII 355 (BC C.A.), (1982) 64 C.C.C. (2d) 68 (C.A.C.-B.); R. c. Arciseri, C.M.Mtl, no 192 003 704, 13 mai 1994, j. Massé, décision confirmée par C.S.Mtl 500-36-000204-944, j. Boilard

[177] Le fait de cracher au visage de quelqu’un constitue des voies de fait au sens de l’article 265 C.cr.

R. c. Stewart, reflex, [1988] R.J.Q. 1123, R.J.P.Q. 88-337 (C.S.P.);

[178] Selon madame la juge Deschamps, alors juge à la Cour d’Appel du Québec, tout toucher intentionnel sans excuse légitime peut devenir une agression.

R. c. Bernier, [1997] A.Q. no 2889

[179] Finalement, il faut mentionner que l’infraction de voies de fait est une offense d’intention générale. Il suffit que l’accusé ait sciemment effectué l’acte reproché, sachant que la victime n’y consentait pas pour qu’Il y ait infraction.

[180] Dans le cas qui nous concerne, aux conditions de mise en application de ces principes, il faut y rajouter les conditions spéciales émises par l’article 270 C. cr. savoir :

• Que l’acte reproché ait été commis à l’endroit d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions; ou

• Que l’acte reproché ait été commis contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’une autre personne.

[181] Dans l’arrêt Caroline Royer c. R., 14 avril 1998, C.A. Montréal # 500-10-000292-944, l’Honorable juge Marie Deschamps arrive à la conclusion que le policier n’est plus dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il interpelle une personne sans aucun motif et/ou lorsque l'arrestation et la détention subséquente de cette personne est illégale.

La problématique de déterminer quand le vol est consommé dans les magasins à grandes surfaces

R. c. Desbiens, 2009 CanLII 62268 (QC C.M.)

[38] Il fut une époque où tous les effets mis en vente dans un commerce étaient placés avant d’arriver aux caisses. Dans ce contexte, la ligne de démarcation que constituaient les caisses pouvait être un facteur important à apprécier par un juge lors d’une accusation de vol.

[39] Aujourd’hui, plusieurs commerces ont de très grande surface et la ligne de démarcation est devenue très floue en ce qui concerne l’emplacement des caisses.

[40] En effet, dans les commerces de grande surface, une quantité impressionnante d’articles sont mis en vente et ce, bien au-delà d’une rangée de plusieurs caisses où doivent se présenter les consommateurs.

[41] Non seulement une quantité impressionnante d’items peut être placés au-delà des caisses, il y a souvent une entrée-sortie possédant une assez grand surface pour que plusieurs items soient mis en vente et ce, entre deux (2) portes entrée-sortie.

[42] Sans adresser aucun reproche aux commerçants de grande surface, il nous faut admettre que si ces entreprises, dont des épiceries, offrent aux consommateurs différents produits dans un espace entrée-sortie situé bien au-delà des caisses et dans lequel se trouvent des items et des biens de consommation, c’est que ces commerçants invitent tout simplement les consommateurs à les examiner ainsi qu’à les acheter.

[43] Cette invitation alléchante des commerçants à grande surface pour titiller l’intérêt des consommateurs quant à leurs produits placés dans l’espace entrée-sortie situé bien au-delà des caisses, autorise en conséquence un consommateur qui a placé une quantité importante d’effets et items dans son chariot à ne pas s’arrêter aux caisses et à se présenter dans cette espace entrée-sortie pour examiner les autres biens de consommation qui s’y trouvent et pour ensuite se rendre à la rangée de caisses et acquitter tout item qu’il aurait placé dans son chariot.

[44] La ligne de démarcation que pouvait représenter une rangée de caisses est devenue floue et ne peut plus être considérée comme un facteur important lors de l’appréciation des faits relativement à une accusation de vol.

[45] Tant que des produits et items sont placés sur toute la surface d’un commerce à grande surface, le consommateur aura certainement le droit de les examiner en toute quiétude pour ensuite se présenter aux caisses placées à l’intérieur du commerce lorsqu’il a terminé d’examiner tous les items mis en vente par les commerçants, quel que soit l’emplacement desdits items.

[46] Il m’apparaît que ce n’est que lorsque le consommateur aura définitivement quitté tout l’espace physique où se trouve les produits en vente par le commerçant que ce facteur pourra devenir d’intérêt pour le juge décideur.

mardi 17 novembre 2009

Défense de common law : « De minimis non curat lex »

R. c. Poirier, 2008 QCCQ 2394 (CanLII)

[7] Il est maintenant reconnu en jurisprudence que la défense de « De minimis non curat lex » existe en droit pénal canadien. En effet, l’art. 8(3) du Code criminel permet d’invoquer ce moyen de défense de common law à l’encontre d’une accusation de voies de fait simples.

[8] En fait, ce moyen de défense veut seulement que l’actus reus ait été [TRADUCTION] « pour ainsi dire » accompli et que [TRADUCTION] « le comportement en cause correspond à la définition d’une infraction, mais qu’il soit trop anodin pour être compris parmi les actes fautifs que cette définition est censée visée » (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), p. 100). Le moyen de défense fondé sur le principe de minimis ne signifie pas que l’acte en cause est justifié, cet acte reste illégal, mais en raison de son caractère anodin, il ne sera pas puni.

[9] Le principe repose en partie sur l’idée que le mal que la disposition créant l’infraction vise à prévenir n’a pas vraiment été fait. Cela est compatible avec le double principe fondamental de justice pénale selon lequel il ne saurait y avoir de culpabilité pour un comportement inoffensif et irrépréhensible.

[10] Dans le présent dossier, il est exact qu’un climat de méfiance existe entre l’accusé et la plaignante. Les relations propriétaire-locataire sont difficiles parce que la plaignante porte souvent plainte devant la Régie du logement, soit pour contester une hausse de loyers, soit pour se plaindre de harcèlement ou encore pour dénoncer un dégât d’eau.

[11] C’est dans ce contexte d’animosité que l’accusé a posé les gestes reprochés.

[12] Il ne fait pas de doute dans l’esprit de la Cour que l’accusé a, d’une manière intentionnelle, employé la force contre la plaignante sans son consentement au sens de l’art. 265(1)a) du Code criminel. Cependant, le degré de force utilisé dans les circonstances peut être qualifié de très minime.

[13] De plus, les gestes ont été posés sans agressivité, sans prononcer de propos injurieux, menaçants ou belliqueux envers la plaignante et appliqués dans le seul but de fermer la porte de la salle de lavage conformément au règlement du service des incendies, car il s’agit d’une porte coupe-feu.

[14] Bien que l’infraction de voies de fait simples ne soit pas sans gravité, la Cour conclut, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, que la voie de fait causée par l’accusé est, eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire, anodine, inoffensive et sans signification.

La légitime défense sous le régime de l'article 37

R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686

43 Avant de conclure, j'examinerai brièvement l'argument de l'intimé relativement à l'art. 37 du Code criminel. Cette disposition, en soi une justification distincte, renferme un énoncé général du principe de la légitime défense:

37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours qu'à la force nécessaire pour prévenir l'attaque ou sa répétition.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de justifier le fait d'infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l'attaque que la force employée avait pour but de prévenir.

44 L'article 37 vient ajouter à la confusion qui entoure les art. 34 et 35 puisqu'il paraît permettre à un accusé d'invoquer la légitime défense dans tous les cas où la force employée par l'accusé était (i) nécessaire et (ii) proportionnée. Si l'art. 37 peut être invoqué par un agresseur initial (et rien n'indique que c'est impossible), alors il semblerait être en conflit avec l'art. 35. De plus, il est difficile de comprendre pourquoi le législateur aurait adopté les justifications spécifiques et détaillées visées aux art. 34 et 35, pour ensuite formuler à l'art. 37 une justification générale qui paraît rendre redondants les art. 34 et 35.

45 On ne peut déterminer clairement quelle était l'intention du législateur lors de l'adoption de l'art. 37; cependant, cette disposition peut tout au moins servir à combler une lacune de façon à établir le fondement de la légitime défense dans les cas où les art. 34 et 35 ne sont pas applicables. Même s'il a soutenu que le juge Moldaver a commis une erreur en ne donnant pas de directives au jury sur l'art. 37, l'intimé n'a pas été en mesure de présenter un scénario dans lequel ni l'art. 34 (selon l'interprétation qui précède) ni l'art. 35 ne lui offriraient un moyen de défense. En conséquence, il ne paraît pas y avoir possibilité de rendre l'art. 37 applicable en l'espèce.

46 L'intimé a indiqué que le jury devrait toujours recevoir des directives sur l'art. 37 parce que cette disposition énonce les principes fondamentaux de la légitime défense, lesquels seront utiles au jury. Cependant, le juge du procès pourra expliquer ces principes sans parler de l'art. 37, puisqu'ils sont le fondement même des art. 34 et 35.

vendredi 13 novembre 2009

L'erreur de droit, et en particulier celle fondée sur les précédents judiciaires, ne peut être acceptée comme un moyen de défense

Corp. des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Boutique Relaxe Flamme Inc., 2002 CanLII 41947 (QC C.S.)

[14] L'article 19 du Code criminel consacre le principe que «nul n'est censé ignorer la loi». Cette règle s'applique également en droit pénal, bien qu'elle ne soit pas codifiée. Il existe cependant certaines exceptions à cette règle. L'une est fondée sur le paragraphe 8(3) du Code criminel, lorsqu'il s'agit d'une erreur commise à la suite d'un avis erroné reçu d'une autorité compétente

[18] La défense d'erreur de droit provoquée par une personne en autorité a finalement été analysée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Jorgensen

[19] Après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence qui en traitent, le juge Lamer expose les critères applicables afin de pouvoir bénéficier de ce moyen de défense:

1. Il faut déterminer s'il s'agit bien d'une erreur de droit ou d'une erreur de droit et de fait.

2. L'accusé doit démontrer qu'il a envisagé les conséquences juridiques de ses actes, puisqu'il ne suffit pas qu'un accusé qui avance cette excuse présume simplement que sa conduite était acceptable.

3. Il faut également démontrer que l'avis obtenu provenait d'une personne en autorité compétente en la matière.

4. L'accusé doit établir que l'avis obtenu était raisonnable dans les circonstances.

5. L'avis doit avoir été erroné.

6. Finalement, l'accusé doit démontrer qu'il s'est fondé sur l'avis de la personne en autorité.

[20] L'acceptation de cette défense aura pour conséquence un arrêt des procédures plutôt qu'un acquittement

[21] Cet argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité ne saurait être, ici, retenu, puisqu'il faut, à tout le moins, reconnaître qu'un tribunal ne peut être vu comme cette personne en autorité, chargée de donner des avis sur quoi que ce soit. Il n'est pas possible de procéder par analogie en reprenant les nombreuses décisions où l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité fut analysée, pour les appliquer au cas d'une interprétation jurisprudentielle, précisément parce que le rôle des tribunaux n'est pas de donner des avis juridiques.

[22] Il faut distinguer la situation où une personne fait des démarches auprès des autorités concernées pour s'assurer de la légalité de sa conduite, et agit sur la foi des informations obtenues des agents officiels de l'État, du cas où, comme en l'espèce, une personne fonde sa conduite sur un précédent judiciaire.

[23] En principe, en vertu des dispositions de l'article 19 du Code criminel, l'erreur quant à la loi, même sincère et honnête, n'est pas une excuse. Quant à l'interprétation erronée d'une décision judiciaire, une jurisprudence constante établit qu'une erreur de droit sur l'interprétation d'une disposition légale qui crée une infraction ne constitue pas un moyen de défense

[28] Une mauvaise interprétation de la loi, au même titre que l'ignorance de l'existence de celle-ci, ne constitue donc pas une excuse. Monsieur le juge Lamer, dans l'arrêt Molis, expose le principe que:

«Quel que puisse être le bien-fondé de cette distinction (ce sur quoi je ne me prononce pas), le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. Le Parlement a aussi clairement exprimé la volonté que l'art. 19 du Code Criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense de cette espèce(…).»

[30] Il faut néanmoins reconnaître que les enseignements qui se dégagent des arrêts MacDougall, Molis, Jorgensen et Pontes, font en sorte que l'erreur de droit, et en particulier celle fondée sur les précédents judiciaires, ne peut être acceptée comme un moyen de défense.

[35] (...) La Cour ne peut être vue comme la personne en autorité dont s'autorise le moyen de défense, et la position de l'intimée ne peut reposer sur aucun autre moyen de défense réel.

[37] En effet, la Cour suprême dans l'arrêt Molis, rejette explicitement une défense de diligence raisonnable qui équivaudrait à une erreur de droit. Monsieur le juge Lamer y expose l'idée suivante:

«(...) Mais je m'empresse d'ajouter que l'arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation.»

[38] Par ailleurs, la Cour suprême a clairement affirmé, dans l'arrêt Pontes, qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation.

[39] L'article 19 du Code criminel ne fait aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application.

[40] Nous sommes d'avis, que les mêmes principes trouvent application en droit pénal québécois.

mercredi 11 novembre 2009

Ce que la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable pour bénéficier de la présomption énoncée à l’article 258(1) (c) C. cr

R. c. Sabina, 2004 CanLII 32660 (QC C.Q.)

[17] Il en découle de ces deux articles que la Couronne, pour bénéficier de la présomption énoncée à l’article 258(1) (c) C. cr., doit démontrer hors de tout doute raisonnable que :

1er - les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu de l’article 254(3) C. cr., à savoir : Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que l’accusée avait commis une infraction de conduite avec des facultés affaiblies au cours des trois heures précédant une absorption d’alcool;

2ième - chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment ou l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes;

3ième - chaque échantillon a été reçu de l’accusée directement dans un alcootest approuvé et manipulé par un technicien qualifié;

4ième - une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide de l’alcootest approuvé et également manipulé par un technicien qualifié.

[18] Ces quatre conditions sont essentielles et doivent être démontrées hors de tout doute raisonnable pour que la Couronne puisse bénéficier de la présomption de l’article 258(1) (c) C. cr.

samedi 7 novembre 2009

Impact de l'état de santé de l'accusé dans le processus de détermination de la peine

R. c. Lafleur, 2006 QCCQ 1252 (CanLII)

[46] Nombreuses sont les décisions traitant des motifs humanitaires invoqués pour obtenir compassion et clémence des tribunaux lors de l'imposition des sentences.

[47] Cependant, rares sont les cas où la réduction de la période d'incarcération ou le choix d'imposer la peine à être purgée dans la collectivité ont été retenus, accordant plutôt l'importance aux facteurs de dénonciation, d'exemplarité et de dissuasion générale et individuelle.

[48] Ainsi, n'ont pas été retenus comme motifs humanitaires pour éviter l'incarcération :

1) des problèmes diabétiques et d'insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine (R. c. L.L., 22 février 2002, C.Q. Honorable Carol Richer, no. 700-01-034525-017);

2) un cancer nécessitant des traitements de chimiothérapie (Colas c. R., C.A Qc, 200-10-000025-952, 27 août 1997, J.E. 97-1759);

3) la perspective d'une opération chirurgicale prochaine et d'une convalescence de deux à quatre mois (R. c. Champagne, C.A. Qc, no. 200-10-001057-004, 28 décembre 2001);

4) l'âge avancé (soixante-douze (72) ans) et une récente opération chirurgicale à la suite d'un anévrisme de l'aorte abdominale (J.-C. B. c. R., C.A. Qc, no. 200-10-001500-037, 13 juin 2005).

[49] La présence d'infirmeries, de médecins traitants et l'accès aux hôpitaux, le cas échéant, suppléent aux arguments qui mettent de l'avant les problèmes de santé des accusés ( cf. J.-C. B. précité).

[50] Au même effet, R. c. R.N.S. 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149 et R. c. Shah 94 C.C.C. (3d) 45. Dans ce dernier arrêt, le juge Finch de la Cour d'Appel de la Colombie Britannique, ayant à examiner si le pauvre état de santé de l'accusé constitue, au motif de compassion, une raison pour réduire une sentence par ailleurs adéquate, décidait :

«Moreover, even where there is a risk that an accused may not outlive the time he is required to serve, the compassion that would evoke is not a controlling or decisive factor in deciding on the appropriate sentence. It is one of many factors to be taken into account in sentencing.»

[51] Ce n'est que dans des cas rares où des mesures exceptionnelles de clémence seront retenues pour alléger la sévérité d'une sentence par ailleurs méritée.

[52] À titre d'exemple, R. c. Savard [2000] R.J.Q. no. 2262 et Gregory c. R., C.A. Qc, no. 500-10-00084-945, 7 octobre 1994, une accusée, ayant contracté le virus du sida de son mari et vouée à une mort évidente, ayant été déclarée coupable de trafic de stupéfiants.

[53] Ainsi, à moins d'une situation extrême, les tribunaux ne retiendront pas comme facteur atténuant le piètre état de santé d'un accusé.

[54] Mais signalons que l'ensemble de ces décisions traite des problèmes physiques nécessitant des soins qualifiés et non pas de problèmes de santé mentale d'un accusé qui requiert une surveillance constante.

[55] En matière de maladie mentale, notre cour d'Appel soulignait dans R. c. Chan, no. 500-10-000152-924, 20 janvier 1993, que les critères usuels utilisés sur sentence ne sont pas d'une grande utilité et les facteurs d'exemplarité et de punition sont d'une importance beaucoup réduite (voir également R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), [1990] 60 C.C.C. (3d) 325).

[56] Or, quant à la situation de l'accusé dans la présente affaire, hormis le témoignage de l'accusé lors de la demande de remise en liberté où il a invoqué des problèmes au dos, aucune autre preuve n'existe quant à une situation où la santé physique de l'accusé nécessiterait la clémence de la Cour.

[57] Au contraire, preuve a été faite que l'accusé bénéficie des services de l'infirmerie de la prison où il se trouve en permanence et une médication appropriée lui est fournie.

[58] Cependant, une preuve largement convaincante a été faite, par le dépôt de toutes les expertises médicales mentionnées antérieurement, que l'accusé est atteint d'une maladie mentale dégénérative qui l'isole et qui, à plus ou moins brève échéance, nécessitera son admission en institution spécialisée.

La jurisprudence applicable à l’article 10 b) de la Charte

R. c. Perron, 2007 CanLII 62814 (QC C.M.)

• Le but recherché par l’article 10 b) de la Charte

[7] L’arrêt R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (C.S.C.), (1990) 1 R.C.S. 190 a expliqué que l’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer. La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit.

[8] Dans cet arrêt, l’Honorable juge Lamer s’exprimait ainsi :

« Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu'il y a lieu d'interpréter le sens des droits et libertés garantis par la Charte selon une méthode fondée sur l'objet visé: Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 295. Quant à l'art. 10 de la [page203] Charte, la Cour a clairement affirmé que le droit à l'assistance d'un avocat vise, selon l'expression du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson, précité, à la p. 394, "à promouvoir le principe de l'équité dans le processus décisionnel" et que ce principe comporte notamment "le souci de traiter équitablement une personne accusée". Il y a lieu de souligner que le droit à l'assistance d'un avocat prend naissance "en cas d'arrestation ou de détention". Traiter équitablement une personne accusée ou détenue signifie nécessairement qu'il faut lui donner une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat parce que la personne détenue est à la merci des policiers et que, de ce fait, elle n'a pas la liberté d'exercer les privilèges qu'elle pourrait par ailleurs exercer. Il existe donc une obligation pour les policiers de faciliter la communication avec un avocat puisque, comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243:

Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. [...] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. »

• Les obligations des policiers en fonctions de l’article 10 b) de la Charte

[9] L’arrêt R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 1233 a expliqué les obligations des policiers en vertu de l’article 10 b) de la Charte de la manière suivante :

• Ils ont l’obligation d’informer le détenu de ses droits.

• Ils doivent donner au détenu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat et cette obligation inclut l’obligation d’offrir de se servir d’un téléphone, lorsqu’il y en a un à proximité.

• Ils ont l’obligation de cesser d’interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant que celui-ci ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.

[10] L’Honorable juge Lamer dans l’arrêt R. c. Brydges précité s’est exprimé ainsi :

« En conséquence, l'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat: R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12. »

[11] La Cour Suprême du Canada a réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Bartle (1994) 3 R.C.S. 730 où l’Honorable juge Lamer a indiqué ce qui suit :

« Notre Cour a dit à maintes reprises que l’al. 10b) de la Charte impose aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou qui la mettent en détention les obligations suivantes :

(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).

La première obligation (…) touche à l’information. Les deuxième et troisième participent davantage de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit à l’assistance d’un avocat. »

[12] L’arrêt R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (C.S.C.), (1987) 2 R.C.S. 435 a indiqué qu’il y a violation de l’alinéa 10 b) de la Charte lorsque les policiers font subir un alcootest à une personne immédiatement après que celle-ci eut tenté une fois de contacter un avocat et alors qu’il restait amplement de temps pour respecter le délai du Code criminel pour administrer un alcootest.

[13] Cependant, l’arrêt R. c. Johnson (1989) 222 A.P.R. 373 (C.A. N.-É.) (autorisation d’appeler refusée : (1989) 1 R.C.S. IX) a aussi indiqué qu’obliger une personne à passer un ivressomètre, après qu’elle ait pu, pendant plus de une heure et demie, tenter de contacter son avocat, ne porte pas atteinte à l’alinéa 10 b) de la Charte.

[14] L’arrêt R. c. Ross 1989 CanLII 134 (C.S.C.), (1989) 1 R.C.S. 3 a donné au détenu le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce qu’il en appelle un autre.

[15] Dans cet arrêt, l’Honorable juge Lamer s’exprimait ainsi :

« ¶ 13 Je voudrais souligner ici qu'on a demandé à l'appelant Leclair s'il voulait appeler un autre avocat et qu'il a répondu que non. Le ministère public prétend que, par cette réponse, Leclair a renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Je ne suis pas d'accord. Leclair avait clairement indiqué qu'il désirait communiquer avec son avocat. Le simple refus d'appeler un autre avocat ne peut honnêtement être considéré comme une renonciation à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Bien au contraire, il a simplement fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, et à [page11] l'avocat de son choix. Notons que comme l'a dit cette Cour dans l'arrêt R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu'il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l'arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une telle situation d'urgence. Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat. »

[16] Ainsi, l’arrêt R. c. McKenzie (20000 28 C.R. (5th) 394 a statué qu’il y a violation du droit à l’avocat de son choix lorsqu’un policier qui essaie de contacter l’avocat choisi par l’accusé n’obtient aucune réponse et met immédiatement après cet échec, et ce, sans faire d’autres essais, l’accusé en communication avec l’avocat de service.

• La renonciation au droit de l’article 10 b) de la Charte

[17] Enfin, l’arrêt R. c. Ross précité a clairement indiqué que la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat ne peut résulter que d’une indication claire en ce sens. Ainsi, le simple refus d’appeler un autre avocat que le sien ne peut être considéré comme une renonciation à ce droit.

[18] Et il fut décidé dans l’arrêt R. c. Donovan 2001 CanLII 28323 (ON S.C.), (2001) 83 C.R.R. (2d) 172 (C.S. Ont.) que l’acceptation de parler à l’avocat d’office ne constitue pas une renonciation au droit de parler à son avocat.

[19] Dans les arrêts R. c. Bartle précité et R. c. Prosper 1994 CanLII 65 (C.S.C.), (1994) 3 R.C.S. 236, la Cour Suprême du Canada a clairement établi que la renonciation au droit de l’alinéa 10 b) de la Charte et à ses composantes est en réalité une chose rare et que le fait de dire qu’on ne veut pas être informé de ce droit ne constitue pas une renonciation suffisante aux composantes informatives du droit. Et le fait de dire que l’on connaît ses droits ne suffit pas non plus. Il ne peut y avoir renonciation s’il n’y a pas eu mise en garde aussi instructive et claire que possible. La renonciation implique pleine connaissance, ce qui nécessite une information complète.

[20] Dans cet arrêt de R. c. Prosper précité, la Cour Suprême du Canada s’exprimait donc ainsi :

« Les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Il y a naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. La police est tenue à ce moment de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police de surseoir à l'enquête au cours de cette période. La personne détenue doit indiquer explicitement qu'elle a changé d'avis et il appartient au ministère public d'établir qu'elle a clairement renoncé à son droit. La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. La norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte. La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit toutefois pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat. »

[21] Enfin, il appartient à la Couronne de prouver la renonciation au droit à l’avocat nous dit l’arrêt R. c. Maloney, 1995 CanLII 4174 (NS C.A.), (1996) 34 C.R.R. (2d) 162 (C.A. N.-É.).

• La sanction s’il y a eu violation à l’article 10 b) de la charte

[22] L’Honorable juge Lamer de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt précité de R. c. Ross mentionnait à la page 15 dudit jugement que les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d’un droit prévu à la Charte ne sont écartés que dans la mesure où, eu égard aux circonstances, leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et citant l’arrêt R. c. Collins 1987 CanLII 84 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 265, il indique :

« … cette Cour à la majorité a estimé utile d’identifier 3 groupes de facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La première catégorie de facteurs a trait à l’équité du procès, la seconde à la gravité de la violation de la Charte et la troisième à l’effet de l’exclusion de la preuve, plus particulièrement à la question de savoir s’il est préférable, pour la réputation du système, d’utiliser ou d’écarter la preuve. »

[23] Dans l’arrêt R. c. Prosper précité, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Iacobucci ont déclaré que les échantillons d'haleine sont des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'appelant contre lui-même, qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10b) et qui devraient être écartés en application du par. 24(2) parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ne pourraient compenser le manque d'équité qu'entraînerait l'utilisation de cet élément de preuve.

Problème dans chaîne de possession du matériel acheminé pour analyse ne rend pas inadmissible un certificat d'analyse, mais affecte sa force probante

R. c. Barthelemy, 2009 QCCQ 2856 (CanLII)

[15] Dans R. c. Oracheski, le policier qui avait livré au laboratoire l’enveloppe identifiée contenant la substance à analyser, n’avait pas témoigné. Par ailleurs, le lien entre l’enveloppe et le certificat d’analyse était clair. La Cour a conclu que la poursuite n’avait pas à faire entendre toutes les personnes ayant participé à la chaîne de possession. Le juge ne pouvait spéculer et conclure que l’enveloppe avait peut-être été ouverte par le policier qui l’avait livrée. À tout le moins, il faut une preuve qui permette de l’inférer. L'arrêt reconnaît que le ministère public n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque manipulation du matériel jusqu'au laboratoire et un juge ne peut pas spéculer à partir d'un problème possible dans la chaîne de possession.

[16] Plus récemment, dans R. c. Grunwald, la défense a plaidé que la manipulation négligente de la marijuana saisie ne permettait pas de la relier à celle ultimement analysée par le laboratoire. Dans cette affaire, le juge Joyce a conclu que le certificat d'analyse établissait que les échantillons envoyés par l'enquêteur étaient du cannabis. La question était de savoir si les échantillons envoyés provenaient de la saisie. Au final, le juge Joyce a conclu que l’ensemble de la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la substance analysée provenait de la saisie. En outre, malgré les faiblesses de la chaîne de possession, le juge Joyce a retenu l'importance de la saisie, quelque 40 livres de marijuana séchée, et l'absence de preuve d'une confusion avec quelque autre saisie équivalente était faite pendant la période en question.

[17] Le juge Joyce a reconnu que le certificat d'analyse est le moyen de preuve le plus simple, mais la nature de la substance saisie peut être démontrée autrement surtout lorsqu'il s'agit d'une plante par opposition à une poudre ou un liquide dont seules les composantes chimiques en révèlent le caractère illégal.

[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. O'Brien, avait reconnu que le certificat n'est pas la seule façon de prouver la nature de la substance. Par exemple, une preuve par témoins peut être suffisante s'ils possèdent des connaissances particulières en matière de stupéfiants ou même par une déclaration de l'accusé. Évidemment, la valeur probante de la preuve est laissée au juge des faits.

[19] Dans R. c. McColm, le juge Ehrcke a adopté une approche similaire dans le cas d'une substance chimique, du GHB, et a conclu que l'ensemble de la preuve ne permettait pas, en l'absence de certificat d'analyse, de conclure hors de tout doute raisonnable à la possession de GHB par l'accusé.

[20] Enfin, soulignons que la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt R. c. Grant, a adopté la position suivante :

2 We will deal with this case on the certificate issue alone. A proper scientific analysis of a suspected substance is essential. Granted that a lay person can recognize various things such as smell, sights, sounds and speeds, and that such evidence may be admitted, the danger of permitting lay identification of an allegedly illegal substance is manifest and ought not to be encouraged. The chemical or scientific analysis of an illegal substance may well provide, and normally does provide, the court with reliable and trustworthy evidence that the substance was actually illegal according to its components. The certificate of analysis conveys just that. In practice, the certificate ends any debate about what was seized. Were we to uphold the course followed here the certificate of analysis practice will be at risk in future. The police will rely on nothing but opinion evidence given by themselves. That is a step that should only be permitted by Parliament by way of the repeal of the analysis legislation. The use of the certificate has long been entrenched in the Statute, and for good reason, and can only be replaced by expert testimony by a qualified analyst.

3 In allowing this appeal, which we do, we are not to be taken as foreclosing proof by other means in every possible case. This case could not serve as such an exception. We allow the appeal, set aside the conviction, and direct the entry of an acquittal.

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...