lundi 29 mars 2010

Exemples d’indicateurs généraux pouvant aider à détecter des opérations potentiellement frauduleuses

* Le client admet ou affirme avoir été impliqué dans des activités criminelles.

* Le client ne veut pas recevoir de correspondance à son domicile.

* Le client semble avoir des comptes dans plusieurs institutions financières d’un même secteur sans aucune raison apparente.

* Le client utilise souvent une même adresse, mais change fréquemment le nom des autres personnes impliquées.

* Le client est accompagné et surveillé.

* Le client montre une curiosité hors du commun envers vos systèmes, vos contrôles et vos politiques internes.

* Le client n’a qu’une vague idée du montant du dépôt.

* Le client donne des détails confus sur l’opération ou ne semble posséder que peu de détails quant à son but.

* Le client semble enregistrer des opérations importantes de façon informelle, en utilisant soit des méthodes irrégulières ou sans caractère officiel.

* Le client met trop d’emphase à justifier ou à expliquer l’opération.

* Le client est secret et peu enclin à se présenter en personne.

* Le client est nerveux alors que l’opération ne devrait pas normalement causer de nervosité.

* Le client participe à des opérations douteuses, mais semble nier son implication dans des activités de blanchiment d’argent.

* Le numéro de téléphone personnel ou d’affaires du client n’est plus en service ou s’avère inexistant lorsque vous tentez de joindre le client peu après l’ouverture de son compte.

* La vérification de routine des antécédents du nouveau client s’avère difficile.

* Le client semble agir pour un tiers, mais ne vous le dit pas.

* Le client participe à une activité n’ayant aucun lien avec ses affaires
personnelles ou son entreprise.

* Le client insiste pour que l’opération s’effectue rapidement.

* Il y a des incohérences dans la façon dont le client présente l’opération.

* L’opération ne semble pas logique ou ne correspond pas aux activités du client.

* Le client semble avoir établi récemment une série de nouvelles relations
d’affaires avec différentes entités financières.

* Le client tente d’établir des relations étroites avec le personnel.

* Le client utilise des noms d’emprunt ainsi que plusieurs adresses semblables, bien que toutes différentes.

* Le client épelle son nom de façon différente d’une opération à l’autre.

* Le client utilise un casier postal, le service de la poste restante ou toute autre adresse ne comportant pas de nom de rue et de numéro de résidence, alors que ce n’est pas la norme dans ce secteur.

* Le client vous fournit des renseignements faux ou inexacts.

* Le client vous offre de l’argent, un pourboire ou des faveurs spéciales pour la prestation de services qui peuvent vous paraître inusités ou suspects.

* Le client règle les services ou produits en utilisant des instruments financiers, comme des mandats ou des chèques de voyage, qui ne comprennent pas de signes distinctifs sur l’avers ou qui portent des symboles, des timbres ou des avis inhabituels.

* Vous êtes au courant qu’un client fait l’objet d’une enquête relativement au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes.

* Vous êtes au courant qu’un client est soupçonné de participer à des activités illicites.

* Vous savez qu’un nouveau client possède une réputation juridique douteuse ou des antécédents criminels.

* L’opération implique une entité fictive (c’est-à-dire, une personne morale qui n’effectue aucune opération et n’a aucun actif).

Tiré de: Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Ligne directrice 2 : Opérations douteuses, Décembre 2008
7. Exemples d’indicateurs communs
http://www.fintrac.gc.ca/publications/guide/Guide2/2-fra.asp#771

Quand les peines sont concurrentes ou consécutives

Dubé c. R., 2006 QCCA 699 (CanLII)

[6] Il est reconnu que les peines sur diverses infractions découlant d'un même incident sont généralement concurrentes: R. c. Bélanger, 1992 CanLII 3603 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2710 (C.A.). Les peines seront consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou encore s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive.

dimanche 28 mars 2010

Revue de la jurisprudence concernant la garde et le contrôle - appréciation du risque de mise en mouvement

R. c. Marcoux, 2005 CanLII 18553 (QC C.S.)

[8] La jurisprudence est claire. Même sans le bénéfice de la présomption légale de garde ou de contrôle d’un véhicule à moteur, la Couronne peut prouver la garde ou le contrôle en mettant en preuve des actes de garde ou de contrôle tels que définis dans l’arrêt Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), (1985) 2 RCS 119, de la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire d’actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule, ou de ses accessoires qui comporteraient le risque de le mettre en mouvement, de sorte q’il puisse devenir dangereux.

[9] Le Tribunal est d’avis que l’intimée a posé des actes de garde ou de contrôle alors qu’elle était en état d’ébriété avancé. Elle a admis avoir mis le moteur en marche après avoir actionné les clés dans l’ignition, pour écouter la radio puis manger sa poutine. Elle attendait de rencontrer le chauffeur désigné pour la soirée en question. Il faut noter qu’elle n’a pas utilisé la position «accessoire» de l’ignition pour écouter la radio, sans démarrer le moteur. De plus, elle ne s'est pas assise dans le siège arrière, ou dans le siège du passager, laissant ses clés dans sa poche.

[10] Toews, supra, nous dit à la page 126 :

«… la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.»

[11] Dans R. c. Vaillant, No. 500-36-003009-035, jugement rendu le 3 novembre 2003, l’honorable Richard Grenier, J.C.S., a dit aux paragraphes 22 et 29 :

« 22 Il faut comprendre que la mens rea de l’infraction, d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle dudit véhicule, après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Hamel …, établit clairement que le risque auquel on réfère n’est pas le risque accidentel de mettre le véhicule en mouvement, mais plutôt le risque qu’une personne dont le jugement est altéré par l’alcool et qui a les moyens de mettre le véhicule en mouvement, ne le fasse.



29 Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a erré, en imposant à la poursuite le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, un risque réel de mise en mouvement. Il aurait plutôt dû se demander si la poursuite avait démontré, selon son fardeau, que l’accusé s’était placé dans une situation susceptible de devenir dangereuse, compte tenu des circonstances mises en preuve.»

[12] Dans Hamel, No. 200-10-000029-947, un jugement rendu le 2 septembre 1997, la Cour d’appel du Québec a dit :

«Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public.»

[13] La Cour Suprême du Canada a dit dans Ford 1982 CanLII 16 (C.S.C.), (1982) 1 R.C.S. 231 aux pages 248 et 249 :

«Il n’est pas non plus nécessaire, à mon avis, que la poursuite fasse la preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche pour que soit reconnue coupable une personne accusée, en vertu du par. 236(1), d’avoir eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir.»

[14] L’honorable juge Fish, siégeant alors à la Cour d'appel du Québec, écrivait dans R. v. Drakes 1991 CanLII 3194 (QC C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 274 à la page 285:

«An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the actus reus. The offense is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous”.»

samedi 27 mars 2010

Actus reus et mens rea de l'infraction de possession d'une substance désignée en vue d'en faire le trafic

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[117] Le Tribunal a pour sa part pris connaissance de l'arrêt R. c. Chan dans lequel le juge Simmons de la cour d'appel d'Ontario se prononce non seulement sur l'actus reus et la mens rea de l'infraction de possession d'une substance désignée en vue d'en faire le trafic, mais également sur la possibilité d'une déclaration de culpabilité de tentative de possession d'une substance dans le but d'en faire le trafic lorsque la preuve est insuffisante pour justifier la condamnation à l'égard de l'infraction complète.

[118] Dans cette cause, les policiers avaient intercepté le colis, avant la livraison, qui contenait neufs paquets d'héroïne d'une valeur d'environ deux millions de dollars, pour n'en laisser qu'un gramme.

[119] La Cour décida que l'accusé pouvait être déclaré coupable de l'infraction même s'il n'était en possession que d'un gramme d'héroïne dans la mesure où les circonstances étaient telles que l'accusé s'attendait à en recevoir une quantité supérieure.

[120] Le Tribunal retient, des motifs exprimés par le juge Simmons, les passages suivants relativement à l'actus reus et à la mens rea :

« 30 Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.

31 The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. 3 R. v. Beaver, 1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] S.C.R. 531, 118 C.C.C. 129; United States of America v. Dynar 1997 CanLII 359 (S.C.C.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.); and see also the quotation at para. 39 below.3 Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.

32 Notably however, none of s. 5(2), the definition of "traffic", or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.

33 That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose does not make it a part of the actus reus of the offence. »

[121] Il ajoute et conclut sur le point :

« 43 In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not
only speculative, it is irrelevant. »

[122] En ce qui concerne la tentative de possession en vue d'un trafic, l'appelant plaidait que celle-ci n'était pas reconnue comme un crime en droit canadien.

[123] À la lecture de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l'article 24 du Code criminel, le juge Simmons écrit que rien n'indique à l'article 24 qu'il ne peut s'appliquer à l'article ci-haut mentionné.

[124] S'appuyant sur les faits précis de cet arrêt et faisant les distinctions nécessaires avec l'arrêt R. c. Dungey, la décision la plus pertinente sur la question, la Cour décide en ces termes que la tentative de possession en vue de trafic constitue un crime au Canada :

« 64 Further, although s. 24(2) of the Criminal Code makes it clear that acts that amount to "mere preparation" are "too remote to constitute an attempt", it is not difficult to imagine circumstances in which acts or omissions falling short of obtaining possession would be sufficiently proximate to evidence an attempt. Taking this case as an example once again, hat the police intervened at a point when Mr. Tran was about to hand the controlled delivery package to Mr. Zhong and Mr. Zhong was about to hand the money to Mr. Tran, I see no impediment to holding that Mr. Zhong's actions were sufficient to constitute an attempt.

[…]

[68] In my view, although possession for the purpose of trafficking shares certain characteristics of inchoate offences such as counselling and conspiracy, it also reflects a progression in behaviour that has reached the stage of criminal conduct.

69 Strictly inchoate crimes are a unique class of criminal offences in the sense that they criminalize acts that precede harmful conduct but do not necessarily inflict harmful consequences in and of themselves. It can thus be appreciated that it could extend the criminal law too far to reach behind those acts and criminalize behaviour that precedes those acts. However, although possession for the purpose of trafficking precedes the substantive offence of trafficking, it can hardly be said that it does not, of itself, inflict harmful consequences. It represents a state of affairs in which preparatory behaviour has crystallized into the acquisition of a controlled substance. This state of affairs is in itself harmful to society and the level of harm is exacerbated by the accompanying purpose of trafficking.

70 In my view, possession for the purpose of trafficking reflects a progression in behaviour sufficiently advanced to warrant reaching behind it and criminalizing behaviour that amounts to an attempt to achieve that state of affairs. I see no policy justification for refusing to make it subject to the law of attempt. I would not give effect to this alternative ground of appeal. »

L'infraction de complot

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[112] Dans le cadre d'un pourvoi visant à déterminer si la tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle existe en droit criminel canadien, dans un arrêt très récent du 23 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Fish, s'exprime en ces termes :

« […] Il est donc bien établi au Canada qu'il faut une entente véritable pour qu'il y ait complot. Et l'entente véritable exige une intention réelle. La théorie du complot unilatéral, si bien implantée qu'elle soit aux États-Unis, ne saurait donc survivre ici.

36 La criminalisation de la tentative de complot pourrait bien permettre de sanctionner les ententes feintes, mais c'est au législateur qu'il appartient d'introduire dans le droit un changement de cette sorte. En outre, le mal qu'on cherche à réprimer en criminalisant les complots unilatéraux est, de toute manière, habituellement visé par l'infraction consistant à "conseiller une infraction qui n'est pas commise". Cette infraction, dont j'ai déjà fait état, est prévue à l'art. 464 du Code criminel :

[…]

37 […] Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de savoir si des personnes engagent leur responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n'a jamais été commis et n'a pas même fait l'objet d'une tentative. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas.

[…]

44 Dans Dynar, les juges Cory et Iacobucci indiquent que le complot précède l'étape postérieure à la préparation de l'exécution d'un projet :

Le complot est en fait un crime plus "préliminaire" que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l'accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. Le ministère public doit simplement prouver la rencontre des volontés concernant un projet commun en vue de l'accomplissement d'un acte illégal. [Je souligne; par. 87.]

[…]

47 Étant donné que le complot est essentiellement un crime d'intention et que le droit criminel "ne devrait pas scruter les consciences" (Dynar, par. 169, le juge Major), il est difficile d'aller plus loin que ce que le droit permet déjà relativement au complot. […] En ce sens, le complot devient criminel lorsqu'il éclot. Et seule une entente peut le faire éclore.

48 L'entente, cet élément fondamental du complot, expose les intentions criminelles, par ailleurs dissimulés, des participants au complot. Elle démontre leur volonté d'accomplir un acte interdit. [..]

49 En outre, par sa nature même, l'entente entre plusieurs personnes concernant la perpétration de concert d'un crime accroît le risque qu'il soit commis. L'intervention précoce que permet la criminalisation du complot trouve ainsi sa justification tant sur le plan des principes que sur le plan pratique. »

Le sens du mot « importer »

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[106] Dans Bell c. La Reine, la principale question en litige consistait à déterminer si l'acte d'importer un stupéfiant prenait fin lorsque le stupéfiant franchissait la frontière canadienne ou s'il continuait jusqu'au moment où le stupéfiant arrivait à sa destination finale prévue au Canada.

[107] Après avoir passé en revue les faits, le juge Dickson écrit :

« Importer au Canada signifie faire entrer à un endroit quelconque au Canada des marchandises provenant d'un endroit quelconque à l'extérieur du Canada. Je ne vois aucune raison de principe ni aucun arrêt qui justifient de limiter l'endroit pertinent au Canada au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Il ne faut pas, par une interprétation restrictive, vider le mot «importer» de son sens. Bien qu'elle comporte nécessairement le franchissement de la frontière, l'importation continue jusqu'à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale prévue. […]

Pour qu'on puisse dire qu'il «commet réellement» l'infraction d'importation, un accusé doit introduire ou faire introduire au Canada des marchandises provenant d'un pays étranger; cela nécessite par définition qu'elles franchissent la frontière canadienne. Quelqu'un dont la participation ne commence qu'après cette étape peut toutefois être coupable d'avoir aidé et encouragé une personne à faire venir des marchandises de l'extérieur du Canada à une destination à l'intérieur du Canada. De toute évidence, l'importateur dans l'affaire Hijazi n'entendait pas que la destination finale au Canada soit l'entrepôt de la douane. L'importation demeurait inachevée jusqu'au dédouanement des stupéfiants. »

[108] Dans le même arrêt, le juge McIntyre propose pour sa part la définition suivante :

« […] À mon avis, puisque la Loi sur les stupéfiants ne fournit pas de définition particulière de ce mot, c'est son sens ordinaire qu'il faut retenir, c'est-à-dire simplement d'introduire ou de faire introduire au pays. Avec les plus grands égards pour les juges qui ont adopté un point de vue différent, j'estime qu'il est erroné de qualifier l'importation d'un stupéfiant d'infraction continue. L'infraction est complète dès lors que les marchandises entrent au pays. Le détenteur ou le propriétaire peut par la suite se rendre coupable d'autres infractions, comme la possession, la possession en vue du trafic, ou même de trafic tout simplement, mais l'infraction d'importation a été consommée et, lorsque l'importateur garde le stupéfiant ou en dispose, il se lance dans une nouvelle activité criminelle. »

[109] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec devait décider dans Charbonneau c. R. si l'acte d'importer prenait fin au moment où la marchandise franchissait le territoire canadien.

[110] Dans les motifs de cet arrêt rédigés par la juge Lise Côté, celle-ci conclut que la preuve révèle clairement que les stupéfiants étaient envoyés au Canada en provenance du Venezuela, acheminés dans des casiers distincts enregistrés et loués sous de fausses identités auxquels l'appelant avait accès. De plus, des bons de transport de fonds vers la Colombie confirmaient l'existence de transactions.

[111] Tout en rejetant le pourvoi de l'appelant contre un jugement l'ayant déclaré coupable de 35 chefs d'importation de cocaïne, elle ajoute :

« [35] Par ailleurs, il existe une jurisprudence constante que l'infraction d'importation est commise lorsqu'on prend des dispositions pour importer la drogue. Comme le mentionnait le juge O'Meara de la Cour des sessions du Québec:

I find that there is no ambiguity nor any equivocation in the words "import into Canada" set forth in s. 5(1) of the Act concerned and, on applying to them their ordinary and grammatical sense, it is made abundantly clear that the intent of Parliament is to prohibit the illegal bringing in of narcotics to Canada from an external source, no matter under what circumstances the illicit introduction into the country takes place and regardless of the means employed in the transporting across the national frontiers of the forbidden substance.

[36] Cette interprétation a été adoptée dans plusieurs arrêts subséquents

La simple présence d'un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas sa culpabilité

R. c. Le, 2009 QCCQ 7785 (CanLII)

[48] L'arrêt R. c. Jackson de la Cour suprême du Canada réitère le principe déjà émis dans R. c. Dunlop que "la simple présence d'un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas une déclaration de culpabilité […]"

[49] Mais le juge Fish, rendant la décision pour la majorité de la cour dans l'arrêt R. c. Jackson, mentionne:

[…] la déclaration de culpabilité ne repose pas sur sa simple présence sur les lieux du crime. Elle repose plutôt sur l'effet cumulatif de plusieurs facteurs : son arrestation sur les lieux, le rejet de son explication pour ce qui est de sa présence à cet endroit, la nature particulière de l'infraction, le contexte de sa perpétration et d'autres éléments de preuve circonstancielle établissant sa culpabilité.

[50] Le juge Fish ajoute:

Ce rejet de son explication empêchait toute inférence raisonnable qu'il avait en fait une "meilleure explication" ou explication disculpatoire de sa présence à cet endroit

Théorie de la possession de biens récemment volés

R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59

La théorie de la possession de biens récemment volés peut être énoncée succinctement. Dès que la possession inexpliquée de biens récemment volés a été démontrée, le juge des faits peut‑‑mais sans y être obligé‑‑tirer une déduction de la culpabilité de vol ou d'infractions accessoires. Une telle déduction peut être faite même en l'absence d'un autre élément de preuve reliant l'accusé à l'infraction plus grave. Lorsque les circonstances sont telles que la question de savoir si l'accusé est un voleur ou simplement un possesseur peut être soulevée, il incombera au juge des faits après examen de toutes les circonstances de décider quelle déduction, sinon les deux, devraient être tirées. La théorie ne s'appliquera pas lorsqu'on fournit une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, même si le juge des faits n'est pas convaincu de sa véracité.

Les concepts de connaissance et de contrôle relatifs à la notion de possession

Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)

[57] Sur la question du consentement à la possession et du contrôle, notre Cour, sous la plume du juge Bernier, rappelait dans l’arrêt R. c. Audy :

The faculty of being able to consent to the possession of something by someone else, necessitates a power, an authority over this thing, the ability to have « some act of control » over this thing; one cannot consent to something outside of one’s will power. If the accused had the faculty to consent, it was the Crown’s responsibility to establish that he had given it in fact.

[58] Les concepts de connaissance et de contrôle ont été précisés par les tribunaux et force est de constater que c’est souvent le comportement de l’accusé envers la chose qui permet de déterminer s’il y a possession au sens de la loi.

[59] Parfois, les tribunaux ont retenu la responsabilité criminelle à partir d’inférences raisonnables découlant de la preuve lorsque celle-ci est uniquement circonstancielle pour conclure à l’insuffisance de preuve dans certains cas :

• dans Rex v. Colvin & Gladue (1942), 78 C.C.C. 282 (C.A.C.B.), deux accusés furent arrêtés dans la chambre d’un individu où l’on a retrouvé de la morphine. Leur acquittement fut confirmé par la Cour d’appel vu l’absence de preuve d’un contrôle sur la substance;

• dans R. c. Terrence, 1983 CanLII 51 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 357, où l’accusé était passager dans un véhicule qu’il savait volé, sa condamnation fut annulée vu l’absence de contrôle sur le véhicule volé;

• dans R. c. Marshall (1969), 3 C.C.C. 149 (C.A.Alb.), l’accusé était passager avec d’autres personnes dans le véhicule d’un ami. Ces individus étaient en possession de marihuana et fumaient. Durant le trajet, l’accusé a fait circuler la pipe de marihuana à un autre. Condamné pour possession aux fins de trafic en première instance, il est acquitté en appel;

• dans R. c. ChoChung (1940), 74 C.C.C. 250 (C.A.C.B.), on a décidé que le fait d’entrer dans une pièce pendant qu’un individu y fume de l’opium ne constituait pas un consentement à la possession;

• dans R. c. Haggerty (1947), 88 C.C.C. 255 (C.A.C.B.), l’accusé avait été trouvé coupable de possession d’une matrice servant à la fabrication de monnaie contrefaite. Les policiers ont découvert la matrice enterrée dans le jardin de la maison de l’accusé où celui-ci vivait avec son épouse, sa mère et son père. Condamné en première instance, il est acquitté en appel sur l’absence de preuve de connaissance et de consentement à la possession;

• dans R. c. Chualna 2003 BCCA 650 (CanLII), (2004), 181 C.C.C. (3d) 192, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé cinq condamnations sur des chefs d’infraction de possession de véhicule volé et la possession des armes qui s’y trouvaient. La preuve était uniquement circonstancielle; l’accusé étant passager dans un véhicule volé dont le démarreur avait été arraché et où un sac sport contenant des armes se trouvait entre les deux sièges avant du véhicule. La Cour d’appel, après une analyse de la preuve, dont l’absence de manipulation du sac par l’accusé, a conclu :

In my view, the appellant’s knowledge of the bag’s contents is not the only reasonable inference to be drawn from all of the evidence. Again, however suspicious one may be, the evidence does not rise to proof beyond reasonable doubt that the appellant knew what the bag contained.

• dans R. c. Black, [1996] B.C.J. No 3148 (C.A.C.B.), l’accusé dormait chez son cousin lors d’une descente policière relative à la culture de cannabis dans la maison où régnait une odeur de marihuana, la culture se faisant au sous-sol. Sur la table à café du salon se trouvaient deux sacs de marihuana avec un calepin contenant des entrées, et les empreintes digitales de l’accusé furent retrouvées sur les socles des lumières servant à la culture des plants. La Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé la condamnation de possession de stupéfiants en indiquant au paragraphe 11 du jugement :

Now considering those itemized areas of evidence upon which the Crown relies causes me to come to the conclusion that the conviction based upon those factors was unreasonable and that the conviction could not be supported by the evidence that was adduced before the jury. Having reached that conclusion I would allow the appeal and would acquit the appellant […].

[62] Le fait que l’on puisse soupçonner que les appelants et Marmortel étaient en relation d’affaires ne suffit pas. Comme le rappelle le juge Finch de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chualna :

The learned judge inferred that the two men were "partners in crime", or engaged in a joint venture, and reasoned from that inference that they had joint possession of the stolen van and prohibited weapons. But to conclude that there was a joint venture between the two is to assume the very facts the Crown was obliged to prove — namely, the appellant's knowledge and consent. The trial judge's reasoning bypassed an analysis of the evidence to see whether the appellant's knowledge and consent was the only reasonable inference that could be drawn

Preuve du ministère public quand celui-ci s'acquitte de son fardeau VS droit au silence de l'accusé

Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)

[53] Avant de reprocher à un accusé de ne pas avoir présenté de défense, il faut se demander si le ministère public a apporté une preuve complète de nature à entraîner une déclaration de culpabilité.

[54] Comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef, dans l’arrêt R. c. P.(M.B.) :

Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: (citations omises). En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large - contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable

La seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues ne permet pas de conclure à la possession

Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)

[43] Par ailleurs, la seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues, de surcroît cachées à différents endroits, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr.

[44] La même proposition vaut pour les drogues trouvées sur la table du salon dans l’appartement B et celles qui étaient sur le comptoir de cuisine dans l’appartement A, car la connaissance de la présence de ces drogues ne saurait suffire. Il faut prouver que les appelants consentaient à la possession et qu’ils avaient le contrôle sur ces drogues.

[45] Cette conclusion pourrait être différente si l’on avait une preuve de manipulation physique des drogues en question, notamment par une preuve d’empreintes digitales.

[46] Restent la possession putative et conjointe. La première s’entend d’une possession par le truchement d’un tiers alors que la deuxième vise la possession par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres.

[47] Ces deux cas de possession par un tiers nécessitent la preuve de la connaissance de la chose possédée et du consentement à cette possession de même que l’exercice d’un contrôle sur la chose.

[48] Comme l’indique la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt Fisher :

…neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling. To establish constructive possession, it was incumbent upon the Crown to prove beyond a reasonable doubt that the appellant knew of the presence of the cocaine and that he had some measure of control over its location. To establish joint possession, the Crown was required to show that someone other than the appellant had possession of the cocaine with his knowledge and consent and that he had some measure of control over it.

[49] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par les appelants. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable.

Résumé de la notion de garde et contrôle

Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)

[95] Quant à la notion de garde et contrôle, elle a fait l'objet de plusieurs analyses par la Cour suprême au cours des années, notamment dans R. c. Ford, R. c. Toews, R. c. Penno, et R. c. Saunders.

[96] C'est ainsi qu'il fut décidé dans Toews, précité, que la mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue tandis que l'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.

[97] Dans Penno, précité, le juge Lamer énonce que l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale. L'infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein.

[98] De plus, le fait qu'un véhicule ne puisse pas se mouvoir en raison de conditions internes ou externes est sans importance quant à l'infraction prévue à l'art. 253 C.cr. tel que mentionné dans R. c . Saunders, précité.

[99] Le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans Drakes, reprend les principes déjà émis par la Cour suprême dans Penno et Ford :

« Bearing both Toews and Penno in mind, I have no doubt whatever that the trial judge and the summary conviction appeal court were entitled to find in this case that appellant had the actus reus and mens rea of the offence for which he was convicted.

An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the (sic) The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous": Toews, supra, at p. 30. »

[100] La Cour d'appel précise de plus, dans R. c. Rioux, que le risque peut exister même si l'accusé n'est pas en possession des clés du véhicule mais qu'il occupe le siège du conducteur. Dans cette affaire, le défendeur était lui-même allé porter les clés en dehors de son véhicule :

« Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.

[…]

Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]

À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.»

[101] C'est ainsi que, même en prenant pour acquis que l'appelant ne s'est pas assis au volant de son véhicule, même en prenant pour acquis que l'appelant ne pouvait bouger son véhicule, le simple fait qu'il ait voulu quitter les lieux à bord de son véhicule alors qu'il était en possession de ses clés est suffisant pour qu'il ait eu la garde et le contrôle de son véhicule alors qu'il avait les facultés affaiblies.

La juge F. Charbonneau de la Cour supérieure rappelle les principes établis en matière d’arrestation sans mandat par un agent de la paix

Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)

[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.

[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :

« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »

vendredi 26 mars 2010

Principes généraux de l'enquête préliminaire

R. c. Ma.Gi., 2002 CanLII 45200 (QC C.Q.)

[23] Le Tribunal retient les énoncés suivants de la Cour suprême:

États-Unis d'Amérique c. Shephard:

«Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.»

R. c. Skogman:

«Depuis l'arrêt Martin, précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision.»

«… j'estime que, dans ces circonstances, on ne saurait maintenir le renvoi au procès. L'objet d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»

«Sans tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement [TRADUCTION] "un soupçon de preuve". Par conséquent, on peut glaner du dossier "des éléments de preuve" justifiant le renvoi au procès. Cela dit, il faut ajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels de l'accusation en question.»

R. c. Russel:

«Fait très important à souligner, l'enquête préliminaire ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cette détermination a lieu au procès. L'enquête préliminaire a pour objet la vérification préalable et n'est pas censée fournir une tribune où se plaide le bien-fondé de la preuve recueillie contre l'accusé. La portée restreinte des moyens de contrôle reflète l'objet limité de l'enquête préliminaire.»

R. c. Arcuri

«Donc, si le juge est d'avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction reprochée, son travail s'arrête là. Si une preuve directe est produite à l'égard de tous les éléments de l'infraction, l'accusé doit être renvoyé à procès.»

R. c. Hynes:

«L'enquête préliminaire n'est pas un procès, mais simplement une procédure d'examen préalable permettant de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d'un procès.»

«L'enquête préliminaire n'est pas un procès. Il s'agit plutôt d'une procédure préalable au procès visant à filtrer les dossiers faibles ne justifiant pas la tenue d'un procès.»

Détermination de la peine en matière de possession, distribution et production de pornographie juvénile

R. c. Chassé, 2002 CanLII 23659 (QC C.Q.)

[10] À l'égard de ce crime, les tribunaux ont clairement voulu marquer l'opprobre de la société et la nécessité de dissuasion individuelle et collective en regard de tels gestes. Le Tribunal remarque l'existence d'une importante jurisprudence provenant des autres provinces canadiennes. Ainsi, en matière de possession de pornographie juvénile, le Tribunal a trouvé de la jurisprudence où les sentences vont de l'absolution conditionnelle à une peine de 30 mois d'incarcération au sein d'un pénitencier.

[11] Aussi, en matière de distribution, la jurisprudence dans les autres provinces du Canada va de l'absolution conditionnelle à l'amende, à 18 mois d'emprisonnement.

[12] En ce qui a trait à la production, la jurisprudence d'autres provinces situe les sentences entre 1 an et l'équivalent de 44 mois d'emprisonnement.

[13] Par ailleurs, la jurisprudence du Québec varie entre un sursis de peine et probation de 18 mois à un emprisonnement ferme de 12 mois. Ainsi, dans l'affaire Blondin c. R., un médecin a reçu une peine de 21 mois d'emprisonnement ferme dont 12 mois pour la possession de pornographie juvénile, 3 mois pour immoralité sexuelle et 6 mois pour agression sexuelle. L'accusé prenait des photos de ses patientes alors qu'il en faisait leur examen. L'une de ses patientes était âgée de 8 ans. L'agression sexuelle, quant à elle, consistait en un baiser arraché d'une de ses patientes. La Cour d'appel a considéré la circonstances aggravantes de la position de confiance et d'autorité du médecin envers ses patientes.

[14] Dans l'affaire R. c. Lévesque, l'accusé a plaidé coupable à 2 accusations d'incitation à des contacts sexuels, punissable par déclaration sommaire de culpabilité et à une accusation de possession de pornographie. L'accusé et son fils rencontraient 2 jeunes filles âgées de 10 ans et leur parlaient dans leur véhicule de photos nues et prenaient des photos d'elles dans des positions lascives ainsi que de leur partie génitale. L'accusé avait prévu une rencontre avec celles-ci pour prendre d'autres photos dans un bois mais heureusement la mère d'un enfant est intervenue suffisamment vite. L'accusé a été détenu 9 jours de façon préventive mais a eu des conditions strictes de remise en liberté. Le rapport présentenciel n'écarte pas la possibilité de récidive. L'accusé est sans antécédent. Il est condamné à un sursis de peine de 18 mois comportant une probation et un don de 900$.

[15] Dans l'affaire R. c. Hébert, l'accusé, âgé de 20 ans, possédant des condamnations criminelles, comprenant une agression sexuelle, a importé de Suisse, par Internet, 11 photographies impliquant de jeunes enfants s'adonnant à une activité sexuelle entre eux ou avec des adultes. L'accusé les a, par la suite, expédié à différentes adresses électroniques. Les événements se sont déroulés au cours d'une même nuit. Par ailleurs le rapport présentenciel faisait état d'un risque considérable que l'accusé développe une problématique de pédophilie. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois concurrents sur chacun des chefs à être purgés au sein de la collectivité.

[16] Dans l'affaire R. c. Dabaté, l'accusé a reconnu sa culpabilité à un chef de possession de pornographie juvénile et 4 chefs de contacts sexuels avec des enfants de moins de 14 ans ainsi qu'à 20 chefs d'exhibitionnisme. L'accusé avait des antécédents judiciaires en semblable matière. L'accusé a entrepris une castration chimique. Les actes impliquaient 21 victimes. En regard des chefs d'accusation d'exhibitionnisme, l'accusé est condamné à 5 mois d'emprisonnement et est condamné à une peine de 9 mois concurrent en regard de la possession de la pornographie juvénile.

[17] Le législateur a créé toute une panoplie d'infractions en vue de protéger les enfants de l'exploitation sexuelle. Ainsi, toute personne qui a des contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans, ou l'invite, ou l'incite à de tels contacts est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Quiconque commet l'inceste est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Les relations sexuelles anales, non-commises dans l'intimité par 2 personnes consentantes d'au moins 18 ans, sont passibles d'une peine de 10 ans. La bestialité en présence d'un enfant de moins de 14 ans ou alors que celui-ci est incité à de tels gestes, est passible d'un emprisonnement de 10 ans. La production, l'impression, la publication, l'importation, la distribution et la possession à cette fin de pornographie juvénile est passible de 10 ans d'emprisonnement. La possession de pornographie juvénile est passible de 5 ans d'emprisonnement. Les parents ou tuteurs qui servent d'entremetteurs et qui amènent leur enfant ou pupille à commettre des actes sexuels interdits avec un tiers sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, si l'enfant est de moins de 14 ans, et de 2 ans, s'il est âgé entre 14 et 18 ans. Il en est de même du maître d'un lieu qui y permet des actes sexuels interdits. La personne qui participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vices et qui par là met en danger les mœurs d'enfants de moins de 18 ans, est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Enfin, l'agression sexuelle est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. L'agression sexuelle avec une arme ou violence supplémentaire est passible de 14 ans d'emprisonnement avec un minimum de 4 ans s'il y a usage d'arme à feu. L'agression sexuelle mettant la vie en danger ou blessant, mutilant, défigurant une personne est passible d'emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 4 ans s'il y a usage d'une arme à feu.

[18] Le Tribunal est d'avis qu'il faut d'abord considérer les sentences suivant la gravité objective mentionnée par le législateur. Par ailleurs, chaque cas demeure un cas d'espèce. Il y aura gradation des sentences suivant l'accumulation des facteurs aggravants. Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'examiner les facteurs suivants lorsqu'un individu est accusé de pornographie juvénile :

1) la nature du matériel:

Il y a lieu d'examiner s'il s'agit de films d'enfants, de photographies, de dessins ou graphiques ou encore de textes. En l'espèce, il s'agissait principalement de représentations par des dessins.

2) La quantité du matériel en cause en relation avec la période requise pour accumuler un tel matériel:

Ainsi, à l'heure de la technologie d'Internet, il faut peut-être éviter de considérer la quantité d'images comme étant en soi le facteur le plus aggravant. Il serait possible d'obtenir des centaines d'images, voire peut-être des milliers à l'intérieur de 24 heures d'utilisation d'Internet. Par ailleurs, la période pendant laquelle l'accusé s'est évertué à faire cette collection de pornographie juvénile peut être un élément déterminant. En l'espèce, le Tribunal n'a aucune preuve en regard de la période pendant laquelle les données ont été obtenues par Internet.

3) L'âge des enfants:

Plus les enfants sont jeunes, moins ils sont en mesure de discernement et plus ils sont susceptibles d'être affectés ultérieurement dans leur propre développement.

4) L'utilisation de propriété ou du nom d'un tiers:

Lorsque le matériel est obtenu par un ordinateur, l'est-il en utilisant l'ordinateur d'un tiers, les cartes de crédit d'un tiers ou le nom d'un tiers? Il apparaît, au Tribunal, lorsque l'accusé met en cause un tiers par l'utilisation de son ordinateur, qu'il s'agit d'un facteur aggravant. En l'espèce, l'accusé avait partiellement de ces images inappropriées à la tour de contrôle de Kuujjuarapik où il travaillait ainsi qu'à son domicile.

5) Le matériel retenu est-il sous une forme facilement diffusable ou distribuable?

Il est certain que les revues de pornographie infantile obtenues d'une façon secrète sont moins facilement diffusables que le matériel sauvegardé sur ordinateur. Le matériel sauvegardé sur ordinateur pose davantage de risque puisque plus facilement diffusable.

6) Les démarches et les coûts pour l'obtention du matériel pornographique juvénile:

Ici, il y a lieu d'examiner si l'accusé a déboursé des sommes d'argent pour l'obtenir, s'il est membre d'un quelconque réseau et quelles sont ses démarches pour obtenir ledit matériel. En l'espèce, il n'y a pas de démarche autre que l'utilisation d'Internet.

7) L'utilisation visée du matériel pornographique :

Enfin, l'utilisation du matériel pornographique juvénile est-elle ponctuelle? S'agit-il d'une curiosité immature? Sert-elle à émousser les fantasmes personnels d'une personne qui pourrait par ailleurs contrôler ses actions ou sert-elle davantage à entretenir une déviance sexuelle connue de l'individu? Sert-elle à être vue par d'autres enfants? En l'espèce, lorsqu'interrogé par l'agente de probation, l'accusé admettait avoir été en possession de matériel pornographique juvénile mais niait avoir fait des démarches pour s'en procurer et l'avoir utilisé. L'accusé ne se reconnaissait aucune problématique sexuelle. Par la suite, l'accusé admet s'être procuré, lui-même, le matériel pornographique sur Internet. Il réitère, cependant, que le fait de regarder ce matériel pornographique n'avait, d'aucune façon, un but de gratification sexuelle. Il dit ne pas pouvoir expliquer le but de l'observation des enfants ayant des activités sexuelles entre eux où avec des adultes. Il soutient que ce serait une simple curiosité. Il réitère qu'il n'a aucune problématique sexuelle. Les photos ne créeraient pas chez lui d'excitation. Il s'agissait seulement, selon lui, d'une curiosité malsaine, sans qu'il puisse s'en expliquer les raisons. Pourtant, le 15 mai 1984, l'accusé a été condamné à un total de 3 ans de pénitencier en regard de 9 chefs d'accusation, soit 3 accusations de sodomie à l'égard de jeunes garçons et 6 accusations de grossière indécence. Il faut bien comprendre que l'accusé a déjà reçu une sentence à cet égard. Cependant, il serait impossible de comprendre la situation de l'accusé sans référer aux événements précédents. Les 6 jeunes garçons, victimes des agressions sexuelles, étaient âgés entre 12 et 13 ans. Les actes reprochés se sont échelonnés sur une période d'environ un an. Un des jeunes a été sodomisé plus de 40 fois par l'accusé, qui était alors âgé de 31 ans. L'accusé était décrit comme un individu n'étant pas un sociopathe ni un pervers mais plutôt un individu immature, en bonne santé, intelligent et très doué. L'individu était considéré capable d'affection et de coopération mais aussi d'utilisation et de manipulation. Sans le qualifier de pédophile pervers, le psychologue ne le considérait pas comme un simple pédophile d'occasion. Cette conclusion est très claire, tant dans le jugement que dans le rapport du psychologue et le rapport sur sentence de l'agente de probation. Le psychologue le qualifie alors de pédophile immature et névrotique. Il était d'avis que l'intelligence supérieure, dont est doué l'accusé, permettait d'avoir un pronostic favorable. Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de l'accusé sur ses interrogations en regard d'une simple curiosité. Il est manifeste que l'accusé, depuis 1984, savait qu'il souffrait de déviance sexuelle. Il a même, par la suite, poursuivi des thérapies. Il est clair qu'il a utilisé le matériel pornographique juvénile sans se soucier qu'il entretenait ainsi cette déviance sexuelle. Il y a lieu de signaler que l'accusé a accumulé en majorité des images de garçons entre 12 et 16 ans, qui avaient des comportements sexuels allant de la sodomie à la masturbation, lesquels ont beaucoup de similitude avec les gestes pour lesquels il a été condamné dans le passé. La psychologue ayant fait l'évaluation psycho-sexuelle, en regard du présent dossier, ainsi que l'agente de probation, sont d'avis que la présente accusation pourrait faire partie d'un cycle délictuel de l'accusé et représenter possiblement une étape dans un processus de récidive de l'accusé. Le fait qu'un individu, doté d'une intelligence supérieure, ne prenne pas les moyens nécessaires pour prévenir la récidive, dans un contexte où il est lui-même fragile en regard de son attirance pour les enfants, mais qu'il entretient davantage ses phantasmes inappropriés, devient un facteur aggravant.

8) Les autres éléments sont d'examiner s'il y a eu importation, distribution et production:

En cas de production et de distribution, il faut encore voir s'il y a existence de profits reliés à celles-ci, appartenance à une organisation, le nombre d'enfants impliqués et leur âge, et la gradation des formes d'humiliation et de violence à l'égard des enfants. En l'espèce, il n'y a aucun de ces derniers éléments, puisque seule la possession est en cause.

Principes devant présider le pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper

R. c. Cunningham, 2010 CSC 10

[46] Les principes suivants devraient présider à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper.

[47] Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l’avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée. Il n’y a pas lieu alors d’examiner le fondement de la demande ni d’exiger que l’avocat continue de représenter son client.

[48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l’examen. Tant qu’il ne manque pas au secret professionnel, l’avocat peut révéler qu’il veut cesser d’occuper pour des motifs d’ordre déontologique, pour cause de non‑paiement de ses honoraires ou pour une autre raison (sa charge de travail, p. ex.). S’il invoque le respect de la déontologie, c’est que sa relation avec son client a évolué de telle sorte qu’il ne peut en conscience continuer de le représenter. L’avocat peut invoquer des « motifs d’ordre déontologique » lorsque, par exemple, l’accusé lui demande de manquer à ses obligations professionnelles (voir, p. ex., Barreau du Haut‑Canada, règles 2.09(7)b) et d); barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 2; barreau de la Colombie‑Britannique, ch. 10, règle 1) ou qu’il ne suit pas ses conseils sur un point important lié au procès (voir, p. ex., Barreau du Haut‑Canada, règle 2.09(2); barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 1; barreau de la Colombie‑Britannique, ch. 10, règle 2). Lorsque la véritable raison à l’origine de la demande est le non‑paiement des honoraires, l’avocat ne peut invoquer la déontologie. Toutefois, que l’un ou l’autre soit invoqué, le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel.

[49] La demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit être accueillie (voir les arrêts C. (D.D.), p. 328, et Deschamps, par. 23). Lorsqu’un problème d’ordre éthique se pose dans sa relation avec le client, l’avocat peut être tenu de se retirer du dossier pour se conformer à ses obligations professionnelles. Le tribunal ne saurait exiger qu’il continue d’occuper au mépris de celles‑ci.

[50] Lorsque le non‑paiement de ses honoraires est à l’origine de la demande de l’avocat, le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter. Il peut également recourir à son pouvoir en matière d’outrage au tribunal pour faire respecter sa décision de ne pas autoriser l’avocat à cesser d’occuper (C. (D.D.), p. 327). Voici une liste non exhaustive des éléments dont il peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande :

· la possibilité que l’accusé se défende lui‑même;

· l’existence d’autres avenues pour que l’accusé soit représenté;

· les conséquences pour l’accusé d’un délai dans le déroulement de la procédure, spécialement lorsque l’accusé est en détention;

· la conduite de l’avocat (p. ex., s’il a informé l’accusé suffisamment à l’avance pour qu’il puisse trouver un autre représentant ou s’il a demandé dès que possible au tribunal l’autorisation de cesser d’occuper);

· l’incidence sur le ministère public et sur un coaccusé;

· l’incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés;

· l’équité envers l’avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée prévue de l’instance et de sa complexité;

· l’historique du dossier, y compris le changement d’avocat à répétition.

Ces éléments étant tous étrangers à la relation avocat‑client, leur examen ne saurait violer le secret professionnel. Le tribunal doit déterminer, au regard de ces éléments, si l’autorisation de cesser d’occuper porterait sérieusement atteinte à l’administration de la justice. Dans l’affirmative, il peut la refuser.

C'est à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que les accusés n'agissaient pas en légitime défense

Barboza-Pena c. R., 2008 QCCA 1133 (CanLII)

[100] (...) c'est à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que les accusés n'agissaient pas en légitime défense. La charge de la preuve incombe à la poursuite et ce moyen de défense ne change pas cette règle : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3. Il est vrai que la veille, au tout début de ses directives, la juge avait mentionné que si la poursuite n'a pas écarté cette défense « au-delà de tout doute raisonnable, ça amène un verdict de non culpabilité ». J'estime toutefois que cette dernière remarque, tant par son contenu que par le moment où elle a été faite, n'était pas suffisante pour neutraliser l'impact de la directive erronée survenue par la suite.

[102] Or, il n'était pas nécessaire que le jury décide en faveur des accusés pour que ces derniers bénéficient du doute raisonnable. Un doute raisonnable suffisait et c'est la raison pour laquelle les directives ont, à mon avis, renversé indûment le fardeau de la preuve, ce qui constitue en l'espèce une erreur de droit déterminante. Il faut de plus souligner que, lors du procès, la poursuite a admis, à bon droit, que la preuve pouvait donner ouverture à cette défense et j'estime qu'elle a tort de prétendre maintenant en appel que cette défense ne pouvait être supportée par la preuve.

Le consentement de la victime à l’emploi de la force

LSJPA — 093, 2009 QCCA 248 (CanLII)

[15] Si la victime a consenti à se battre avec l’appelant, ce dernier n’a pas pu se livrer à des voies de fait illégales. L’on ne pourra, en général, parler d'infraction car l'actus reus du crime fera défaut. L’absence de consentement doit-t-elle être démontrée hors de tout doute raisonnable par le ministère public dans chaque cas de voies de fait ou s’agit-il d’un moyen de défense ouvert à l’accusé ? Au Canada, l’absence de consentement au recours intentionnel à la force a toujours été un élément essentiel de l’infraction de voies de fait. Le juge Gonthier écrit à ce sujet, pour la majorité, dans l’arrêt Jobidon :

Que le consentement soit formellement considéré comme faisant partie de l'actus reus de l'infraction, ou comme moyen de défense, sa fonction essentielle demeure inchangée — si le consentement est prouvé, ou si l'absence de consentement n'est pas prouvée, une personne accusée de voies de fait pourra en général s'appuyer sur le consentement du plaignant pour empêcher sa condamnation. Elle pourra invoquer le consentement pour nier sa responsabilité. Cette réalité fondamentale est largement reconnue. […]

[16] En revanche, cette règle souffre des limitations que précise la Cour suprême, dans le même arrêt :

La limite que requiert l'application de l'art. 265 aux faits de l'espèce, est l'annulation du consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing. […] Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce. Il se peut qu'il soit jugé, dans d'autres cas, que des limites supplémentaires s'appliquent. Cependant, il est préférable de fixer ces limites, s'il en est, dans chaque cas de sorte que les caractéristiques particulières de l'affaire puissent exercer une influence rationnelle sur l'étendue de la limite et sur sa justification.

[…]

[…] l'énoncé qui précède évite l'invalidation du consentement au recours intentionnel à la force causant seulement de légères blessures ou des lésions corporelles mineures. Les lésions corporelles visées par le critère sont essentiellement équivalentes à celles envisagées par la définition figurant au par. 267(2) du Code, concernant l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. En vertu de cette disposition, l'expression « lésions corporelles » désigne « une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance ».

Selon cette définition, et compte tenu du fait que le critère s'applique uniquement aux cas dans lesquels des adultes sont en cause, le phénomène de la bousculade « ordinaire » dans une cour d'école, où garçons ou filles cherchent, par manque de maturité, à régler leurs différends avec leurs mains, ne sera pas visé par cette limite. Cela n'a jamais été la politique de la loi et je n'ai pas l'intention de modifier le statu quo. Toutefois, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si les garçons ou les filles âgés de moins de 18 ans qui ont vraiment l'intention de se blesser mutuellement, et qui se causent en fin de compte plus que des lésions corporelles mineures, pourraient invoquer le consentement comme moyen de
défense. […] Le résultat approprié dépendra sans aucun doute des circonstances propres à chaque affaire

[18] Dans ce contexte, l'accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté. L'état d'esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre, à une échauffourée avec l'accusé. La détermination du consentement s'effectue selon un critère subjectif puisque c'est l'état d'esprit de la victime qui importe alors.

[21] Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables.

[22] Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance. Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant, à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle. Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.

La légitime défense

LSJPA — 093, 2009 QCCA 248 (CanLII)

[43] Ce moyen de défense ne peut être accepté que si les quatre conditions énumérées ci-haut sont réunies. Pour réussir, l'accusé doit soulever un doute raisonnable sur l'existence de chacune de ces conditions. Comme le soulignait le juge Cory pour la Cour suprême dans R. c. Hebert :

[…] Le jury doit en fait être convaincu que chaque élément du moyen de défense existe. Ainsi, pour que le moyen de défense soit accepté, le jury doit avoir un doute raisonnable quant à l'existence de tous les éléments du moyen de défense. C'est‑à‑dire (i) l'accusé a été attaqué illégalement; (ii) l'accusé n'a pas provoqué l'attaque; (iii) l'accusé a employé la force sans intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves; et (iv) l'accusé n'a employé que la force nécessaire pour repousser l'attaque. Le juge du procès a eu raison de dire que la défense ne réussirait que si un doute raisonnable était soulevé à l'égard de tous ces éléments.

[…]

[…] Le ministère public n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'appelant n'est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il suffit que le ministère public puisse prouver hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des quatre éléments énumérés n'a pas été établi.

[44] Le premier juge a procédé, à bon droit, à une analyse progressive de la preuve. La preuve établit l'existence des trois premiers éléments énumérés par le juge Cory. Le dernier élément, celui de la force nécessaire, est crucial en l’espèce. Le juge rappelle à juste titre que : l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la force employée ne dépend pas du résultat de l’acte de légitime défense mais bien de l’intention de l’agent; « l’analyse appropriée consiste à se demander si la croyance de l’accusé, qu’il employait la force nécessaire pour repousser l’attaque, était subjectivement honnête et objectivement raisonnable »; une approche contextuelle de l'évaluation objective de la force nécessaire doit être favorisée et il ne faut pas s'attendre à ce que l'accusé, dans une situation où il se voit attaqué, ait mesuré avec précision le degré de force nécessaire pour se défendre.

[45] Au sujet de la force nécessaire, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon écrivent :

[…] Si le tribunal en conclut que l'accusé n'a probablement pas excédé ce qu'il pouvait croire nécessaire dans le contexte, il doit bénéficier du doute raisonnable. Il faut aussi tenir compte du fait qu'une personne agit dans le feu de l'action et que cela exige des décisions parfois instinctives ou qui n'ont pas le temps d'être longuement ou mûrement réfléchies

[46] L'accusé peut croire, à tort, être victime d'une attaque ou estimer, de façon tout autant erronée, qu'il emploie la force nécessaire pour répondre à une attaque. La recevabilité de la légitime défense ne peut être laissée à la seule appréciation subjective de l'accusé. En revanche, lorsqu'un danger réel ou appréhendé est présent, il faut tenir compte de la perception et de la personnalité de l'individu.

[47] Enfin, cette défense pourra être invoquée, que l'accusé ait agi pour repousser une attaque ou pour l'éviter. La Cour suprême rappelait, dans l'arrêt Paice :

[…] La légitime défense prévue au par. 34(1) a un sens large et permet à la personne attaquée d'employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu'aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. […]

[49] Rappelons qu'un coup de poing peut constituer un acte de légitime défense en réponse à une simple poussée. Dans l'arrêt Whittaker rendu par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, deux personnes (un garçon de 19 ans et son beau-père) avaient bu et s'étaient disputées. Le jeune avait donné deux coups de poing à son beau-père après que ce dernier, qui se trouvait entre lui et la porte, l'eut poussé. L'accusé avait également donné d'autres coups à son beau-père, une fois celui-ci au sol. La Cour a retenu que les deux premiers coups constituaient un acte de légitime défense.

[50] Dans l'arrêt Pinto, notre Cour devait décider si l'accusé avait agi en légitime défense en assenant un coup de poing au visage du plaignant ou si, comme l'avait conclu le premier juge, l'accusé n'avait été qu'ennuyé par le plaignant, harcelé, sans s’être toutefois senti menacé. Notre Cour a rejeté l'appel en concluant que le comportement de l'accusé avant que fut donné le coup de poing démontrait son désir de s'en prendre au plaignant et l'absence de crainte. Le geste a également été qualifié d’excessif par rapport aux gestes du plaignant, au point de ne pas soulever un doute raisonnable.

Refus de souffler - Excuses raisonnables - Revue jurisprudentielle des décisions les plus pertinentes

R. c. Lemieux, 2006 QCCQ 14103 (CanLII)

[32] Pour ce chef, les éléments de l'infraction que la Couronne doit démontrer au Tribunal, hors de tout doute raisonnable, sont les suivants :

a) L'existence d'un ordre donné par un agent de la paix, selon l'article 254 (2) ou (3) du Code criminel.

b) Le défaut ou le rejet de l'accusé de fournir l'échantillon d'haleine ou de sang, requis selon le cas.

c) L'intention de l'accusé de produire ce résultat.

[33] Sur ce point, les parties ont soumis au Tribunal une série de décisions fort intéressantes pour étayer leurs prétentions. Examinons les plus pertinentes.

[34] Dans R. c. Thompson, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse renverse la décision de première instance et trouve coupable l'accusé pour refus de fournir un échantillon d'haleine. Le Tribunal d'appel explique que la Couronne avait présenté tous les éléments infractionnels. Si le test d'ivressomètre demandé par les policiers n'a pas eu lieu, c'est uniquement à cause de l'accusé.

[35] Dans cette affaire, l’accusé Thompson a fait un choix délibéré de refuser de se soumettre au test. L'inattention alléguée par ce dernier n'est pas suffisante pour repousser la mens rea de l'infraction.

[36] Dans R. c. Bonnell, l'accusé a plaidé face à une accusation de refus de test, qu'il souffrait d'asthme et de bronchite chronique, qui l'on empêché de fournir un échantillon d'haleine nécessaire, au moment opportun. Il mentionne de plus à la Cour, que sa situation physique l'amène à avoir de la difficulté à respirer et à reprendre son souffle.

[37] Pour corroborer ses dires, l'accusé a déposé une lettre de son médecin, établissant son asthme. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick confirme l'acquittement de l'accusé tout en ajoutant que le juge du procès n'avait pas besoin de se fonder sur la teneur de la lettre du médecin traitant de l'accusé, pour arriver à la même conclusion.

[38] Pour les juges d’appel, le témoignage de l'accusé était suffisant pour établir son asthme et ses problèmes respiratoires.

[39] Dans R. c. Aubut, la Cour d'appel du Québec nous rappelle que l'examen de l'excuse évoqué par l'accusé pour ne pas avoir obtempéré à un ordre d'un policier sous 254 (5) du Code criminel, est une question essentiellement de fait. L'excuse ou l'explication offerte par l'accusé, doit être suffisamment sérieuse pour ne pas constituer un faux prétexte afin de se soustraire à l'application de la loi.

[40] Dans R. c. Waugh, l'accusée, une fumeuse d'habitude, au souffle court et à la condition physique déficiente, a tenté à huit reprises de souffler dans l'appareil ALERT, sans succès. Elle était tout simplement incapable de souffler correctement. Malgré l'absence de preuve médicale, il fut démontré à la satisfaction du Tribunal, qu'elle était physiquement incapable de souffler suffisamment fort et longtemps dans l'appareil pour mesurer son alcoolémie.

[41] Son acquittement est confirmé par le tribunal d’appel.

[42] Dans R. c. Dhillon, l'accusé a soufflé cinq fois dans l'appareil mais jamais assez longtemps. Il explique cette situation par le fait qu'il souffre d'asthme depuis plusieurs années, bien qu'il n'ait pas besoin d'inhalateur.

[43] Le juge J. Sheppard de la Cour supérieure de l'Ontario, souligne que le juge des faits s'est trompé et je cite :

«Comments in reasons for sentence are not usually taken into account in determining whether the court erred in making its decision on the charge but here the comment about the appellant not having any co-ordination difficulties seemed to place an evidentiary onus on the appellant, an onus which the appellant failed to discharge. I am left with the same impression when I read the above comment to the effect that, "The accused doesn't testify that he was experiencing any difficulties affecting his ability to blow". The total effect of these comments seems to me to have put an onus on the appellant to prove he had asthma and could not provide a breath sample for 5 to 6 seconds and having failed that onus the court found the appellant guilty. This approach is, of course, contrary to law requiring that the appeal be allowed as stated. »

[44] Dans R. c. Pringle, la Cour suprême de la Colombie-Britannique ordonne un nouveau procès parce que le juge de première instance a erré en droit en omettant de déterminer si la Couronne a prouvé l'état mental de l'infraction avant de transmettre le fardeau d'une excuse raisonnable sur les épaules de l'accusé.

[45] Dans R. c. Carmichael, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, rappelle que la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a intentionnellement refusé de souffler. S'il y a un doute raisonnable dans la preuve entendue, ce doute doit bénéficier à l'accusé.

[46] Dans R. c. Sullivan, le juge des faits n'est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l'échec de l'accusé Sullivan de produire un échantillon d'haleine, était volontaire et intentionnel. L'accusé souffrait de problèmes respiratoires analogues à l'asthme.

[47] Dans R. c. Pietrovich, le juge de la Cour provinciale de la Saskatchewan, souligne que l'accusé n'a mentionné au Tribunal aucune raison pour expliquer entre autre, pourquoi il ne fermait pas les lèvres pour souffler dans l'appareil. Sa déposition n'est pas cru. Le Tribunal ne donne aucune crédibilité à sa version. De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la Couronne a prouvé les éléments essentiels du refus.

[48] Il est clairement établi par la jurisprudence, qu'une fois que la preuve de la Couronne démontre hors de tout doute raisonnable les trois éléments de l'infraction, l'accusé est présumé avoir commis l'infraction, à moins qu'il ne présente une défense ou une excuse raisonnable.

[49] Pour se pencher sur l’excuse raisonnable et analyser la défense de l’accusé, il faut préalablement que la Couronne ait démontré tous les éléments de l’infraction, dont l’intention coupable de l’accusé.

jeudi 25 mars 2010

Ce qu'est une pyramide de Ponzi (ou schéma Ponzi)

R. c. Charbonneau, 2007 QCCQ 10244 (CanLII)

[18] La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a défini ainsi le "Ponzi Scheme" dans l’arrêt Titan Investments Limited Partnership, (Judicature Act), 2005 ABQB 63 (CanLII), 2005 ABQB 63:

" [8] Ponzi schemes are fraudulent investment schemes whereby individuals are enticed by acon-man or fraudster to make investments in an operation promising an unreasonably high rate of return. Once the first few investments are made, subsequent investors are enticed to invest partly through reported gains and partly through the high payouts to earlier investors. Ultimately, the con-man either spends or disappears with the remaining money, or the scheme collapses on itself as funds are exhausted by payouts to earlier investors."

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction en vertu de l'article 253a)

R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)

[50] (...) La loi n'exige pas un affaiblissement marqué de la capacité de conduire à l'égard d'une infraction en vertu de l'article 253a) C.cr., mais bien la reconnaissance d'un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l'alcool (Aubé c. R., C.A.M. 500-10-000012-904, 1993-09-21, A.Z.-93011878, J.E. 93-1679; R. c. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), (1993) 12 O.R. (3d) 90, 78 C.C.C. (3d) 380, C.A.Ontario, confirmé par la Cour suprême du Canada, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c. Andrews, 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1987) 104 C.C.C. (3d) 392, C.A.Alberta, permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, 106 C.C.C. (3d) VI).

[51] Par ailleurs, lorsqu'une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d'alcool, qui pourrait être dans d'autres circonstances inoffensives peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile :

In Unreported Decisions in the Impaired Driving and Breathalyzer Law Recent Case Law, p. 139, Issue 16, December, 1988, refers to R. v. Christopher, September 21, 1982, B.C.C.A. Butterworth's No. 12435, where it was held that the trial judge did not err in concluding that where alcohol could be found to be the triggering event in the unusual driving, whether or not it was accompanied by lack of sleep, lack of food or other substance, the offence was complete. At p. 173, Issue 13, June, 1987, R. v. Campbell, 5 W.C.B. 468, February 25, 1981, B.C. Co. Ct. held that:

If as a result of lack of rest the accused finds himself in a fatigued condition as a result of which consumption of alcohol which might not otherwise cause him to become impaired, causes in that instance his ability to drive to become impaired, then the Crown has proven the case beyond a reasonable doubt.

Once the trial judge in the instant case found impairment of the ability to drive due to the consumption of alcohol, his perception that the impairment might also partially have been caused because the appellant may have been suffering from fatigue, does not provide a defence to the charge.

(R. c. Pelletier, reflex, (1989) 51 C.C.C. (3d) 161, p.165, (C.A.Saskatchewan))

[52] Tel que souligné dans l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, R. c. Blais, C.A.M. 500-10-000110-948, 1996-03-05, 1996 A.Q. no.516, en vertu de l'article 253a) C.cr., la quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction :

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction. Le premier juge devait déterminer si l'appelante avait consommé de l'alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l'alcool.

(j.Nuss, par.12)

[53] Plus loin, le juge Nuss précise :

De toute façon, la quantité d'alcool consommé n'est pas d'une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d'autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d'éprouver des symptômes de facultés affaiblies. Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l'effet de la consommation de l'alcool [R. c. Stellato, 78 C.C.C. (3d) 380; confirmé, Tonio Stellato c. Her Majesty the Queen, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c.Pelletier, reflex, [1989] 51 C.C.C. (3d) 161].

(j.Nuss, par.15)

[54] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'arrêt Jobin c. La Reine précité n'a aucunement renversé les opinions émises dans les arrêts Blais et Pelletier. Dans l'affaire Jobin, l'affaiblissement de la capacité de conduire était prouvé et il restait à déterminer la cause de cet affaiblissement, alcool ou drogue. Or, la preuve devant le premier juge était à l'effet que l'accusé n'avait consommé aucun alcool, tests d'ivressomètre et témoignages des policiers à l'appui. Par ailleurs, il n'y avait aucune preuve, même circonstancielle, pouvant relier l'affaiblissement des facultés de l'accusé à une consommation de drogue. Devant cet état de faits, la Cour d'appel rappelle que l'infraction prévue en vertu de l'article 253 C.cr. est la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou les deux : on doit donc faire la preuve de l'affaiblissement par l'un ou l'autre ou les deux de la capacité de conduire, ce qui n'avait pas été fait dans l'affaire Jobin. Cet arrêt ne réfère même pas aux arrêts Pelletier ou Blais.

Résultats de l’ivressomètre vs scénario de consommation – Évaluation de la crédibilité de scénario

R. c. Ross, 2004 CanLII 41325 (QC C.Q.)

[51] Il existait, jusqu’à tout récemment une controverse, à savoir si les résultats de l’ivressomètre pouvaient être pris en considération pour évaluer la crédibilité, la plausibilité et la vraisemblance du scénario de consommation donné par l’accusé.

[52] Pourtant, déjà en 1999, l’honorable juge Chamberland de la Cour d’appel du Québec avait écrit pour la majorité :

"Quant aux résultats de l’ivressomètre, que le juge du procès affirmait prendre en compte "sans [toutefois] le bénéfice de la présomption", je crois personnellement que la règle énoncée par le juge Osborne dans l’arrêt Gilbert reflète toujours l’état du droit sur la question. Il s’agit d’un fait dont le juge du procès peut tenir compte, avec tous les autres, tout en se mettant en garde de ne pas attacher à ces résultats les présomptions d’identité et d’exactitude prévues par la loi. S’agissant d’une preuve obtenue par mobilisation du conducteur contre lui-même au sens de l’arrêt R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge du procès voudra, bien sûr, s’assurer que cette preuve a été obtenue dans le respect des droits constitutionnels de l’accusé. En l’espèce, la difficulté ne se pose pas puisqu’au procès, l’appelant reconnaissait, par la voix de son avocat, que le test de l’ivressomètre lui avait été administré dans le respect de ses droits constitutionnels, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat. " (soulignement ajouté) (R. c. Bernard [1999] J.Q. No 4223, CA Québec)

[53] Plus récemment, dans l’arrêt R. v. Fox (2004) 178 C.C.C. (3d) p. 223, la Cour d’appel de Saskatchewan écrivait ce qui suit, aux paragraphes 61 et 66 :

"When the presumption of accuracy is rebutted, the presumptive effect of s. 25(1) of the Interpretation Act is eliminated, but the evidentiary aspect of that section remains as does s.258(1)(g) of the Criminal Code."

"Once the accused successfully rebuts the presumption of accuracy, the certificate is no longer deemed to establish the blood alcohol content at the time of the testing, to use the words of s.25(1) of the Interpretation Act, but the certificate remains part of the evidence, and it is some evidence of the facts contained therein. Thus, the certificate, minus the presumption of its accuracy, is part of the evidence being considered at the second stage of the Gibson analysis. "

[54] Enfin, le 25 mai 2004, mon collègue Claude Provost de la Cour du Québec a écrit, au paragraphe [62] de sa décision dans la cause de R. c. Michel Langlois (district de Longueuil, No 500-01-042825-030) :

"Au Québec, à l’arrêt R. c. Bernard 2000 140 CCC (3d) 412, la majorité des juges formant le banc de la Cour d’appel a endossé l’opinion émise par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Gilbert 1994 92 CCC (3d) 266 qui avait décidé que le juge des faits pouvait considérer les résultats des analyses pour décider si la preuve contraire soumise soulevait un doute raisonnable, sans évidemment s’appuyer sur la présomption légale. "

[55] En tout état de cause, la Cour doit se demander si la preuve relative au scénario soulève un doute raisonnable.

mardi 23 mars 2010

Définition de la possession personnelle et de la possession imputée

R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII)

[16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen, 1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] R.C.S. 531, p. 541‑542.

[17] Il y a possession imputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais qu’il l’a « en la possession ou garde réelle d’une autre personne » ou « en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’[il] occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne » (Code criminel, s.‑al. 4(3)a)). Il y a donc possession imputée quand l’accusé : (1) a connaissance de la nature de l’objet, (2) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non, et (3) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d’une autre personne.

lundi 22 mars 2010

Demande d'échantillon d’haleine pour analyse à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la simple présence d’alcool dans l’organisme

R. c. Geoffroy, 2008 CanLII 19858 (QC C.M.)

[19] La demande de fournir un échantillon d’haleine pour être analysé à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la part du policier de la simple présence d’alcool dans l’organisme.

[20] La Cour suprême du Canada, lors de l'arrêt La Reine c. Bernshaw 1995 CanLII 150 (C.S.C.), (1995) 1 R.C.S. 254, nous enseigne en quoi consiste « le soupçon raisonnable» :

« Le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes respectivement les par. 254 (2) et 254 (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En terme fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C’est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l’alcool qu’il a consommé. À la seconde étape, il s’agit de déterminer précisément l’alcoolémie du conducteur. »

[21] Dans la cause de R. c. Vallerand 505-01-000084-935, Jugement du 5 février 1996 le juge Claude Provost de la Cour du Québec a déterminé que « pour qu’un soupçon raisonnable existe, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène une personne à soupçonner l’existence d’un fait. »

[22] Le juge Provost mentionnait ce qui suit :

« Le texte de l’article 254 (2) du C. cr. indique clairement que le soupçon raisonnable ne doit pas être relié à la commission d’une infraction. Le soup-çon raisonnable ne doit viser que la seule présence d’alcool dans l’organisme de la personne concernée. Il est donc sans pertinence à cet égard que l’agent de la paix entretienne ou non, de façon raisonnable, des soupçons à l’effet que le conducteur a sa capacité de conduire affaiblie de quelque façon. »

[23] Le juge Provost reprenait le raisonnement du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), [1993] 12 O.R. (3d) 182 qui statuait qu’il faut «…un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.»

[24] Dans la présente cause, quel est la constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène le policier Chartrand à soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la défenderesse?

samedi 20 mars 2010

Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien

R. c. Marleau, 2008 QCCQ 4808 (CanLII)

[33] Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien. Ce geste doit s’accompagner soit de la perpétration d’un acte criminel ou au moins être effectué avec l’intention de commettre un tel acte. Ce dernier élément est une composante essentielle de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’article 348(1) du Code crimine et son absence fait en sorte qu’il ne peut y avoir culpabilité.

[34] Compte tenu de la difficulté inhérente que peut représenter la preuve d’une telle intention, le législateur a établi une présomption réfutable par le biais de l’article 348(2)a) du Code criminel qui se lit de la façon suivante :

348. (…)

2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

(…)

[35] En conséquence, l’intention de commettre un acte criminel est présumée à moins que l’accusé ne puisse administrer avec succès une preuve contraire établissant qu’il n’entretenait pas un tel dessein.

[36] La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Quin s’est penchée sur la question de déterminer à quel type d’infraction appartient l’introduction par effraction pour conclure que, dans une situation comme le cas présent, celle-ci doit être cataloguée parmi les infractions d’intention spécifique.

[37] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays précise dans l’affaire R. c. Proudlock quelle est la nature du fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’accusé lorsqu’il veut renverser la présomption édictée par l’article 438(2) du Code criminel.

[38] La conclusion tirée par la Cour suprême est qu’il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur l’intention qui l’anime au moment de l’introduction par effraction.

Le poivre de cayenne n'est ni une arme, n'est ni prohibé et aucun permis n'est nécessaire pour en posséder

R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII)

[2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé puisque dans notre droit, le poivre de cayenne n'est ni une arme, n'est ni prohibé et aucun permis n'est nécessaire pour en posséder.

[3] Le poivre de cayenne est une épice que l'on peut acheter en vente libre dans la majorité des épiceries du pays et que l'on retrouve dans les armoires à épice des cuisines de nos résidences et restaurants. Il est aussi une plante médicinale qui provient du piment dont on extrait le fruit mûr et séché.

[4] Ce que le législateur a inclus et prohibé dans sa définition et sa description d'une arme prohibée, c'est :

"Un dispositif qui est conçu (donc, qui peut) comme moyen, de blesser une personne de l'immobiliser, de la rendre incapable par dégagement d'un gaz et/ou du poivre de cayenne."

[14] La loi interdit la POSSESSION d'un dispositif conçu (fait pour, qui permet) par dégagement d'une substance qui peut paralyser un être humain.

[15] Le poivre de cayenne n'est pas un dispositif, c'est une épice et il n'est pas interdit de posséder des épices à titre d'arme prohibée.

[20] Lorsqu'un texte est clair, il n'est nul besoin de l'interpréter. La définition d'arme prohibée est donc dans son texte épuré la suivante :

"Une arme prohibée c'est tout arme… désignée comme telle par règlement…donc … tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable par dégagement… d'une poudre ou d'une autre substance pouvant blesser une personne, l'immobiliser ou la rendre incapable."

[26] Encore une fois, ce n'est pas le poivre de cayenne qui est l'arme, mais bien le dispositif qui permet par dégagement d'utiliser la substance.

[27] Le présent débat soulève de graves questions. Ces armes prohibées que constituent ces bonbonnes de poivre de cayenne sont en vente libre.

[28] On fait état en plaidoirie que l'on peut se les procurer dans les magasins de grande surface, tels que Walmart, Canadian Tire, les pharmacies Jean Coutu, et ce, sans aucun avertissement ou réserve. Ces bonbonnes sont aussi en vente libre au commerce de l'accusée, "Dragon Anti-Intrusion".

[29] La seule réserve sur la bonbonne sera l'étiquette qui indique que l'USAGE est pour (ou contre) les chiens et les ours. On peut par simple recherche sur internet avec les moteurs de recherche disponibles inscrire "Dog Repelent" et obtenir ces bonbonnes de même marque que celles produites ici, soit de marque "Sabre".

[31] Le législateur a choisi de déclarer ces dispositifs, armes prohibées. Il aurait pu choisir une définition qui permet d'en posséder en petits formats ou en doses réduites pour l'utilisation contre les animaux par exemple, il ne l'a pas fait et il n'appartient pas aux tribunaux de s'y substituer.

[33] Un des éléments essentiels que la poursuite doit prouver concerne l'accusation qui indique que la possession d'arme prohibée peut être légale si l'on est titulaire d'un permis qui l'y autorise.

[34] La preuve révèle que l'accusée n'a pas de permis; au surplus, on m'informe qu'elle n'aurait pas pu obtenir ce permis de possession d'arme prohibée, soit du dispositif avec poivre de cayenne, pour la bonne et simple raison que ce permis n'existe pas.

[35] L'accusée a la charge de la preuve et c'est à elle qu'incombe finalement de prouver qu'elle est titulaire d'un permis. (art.117.11, C.cr.)

[36] Même dans ce cas, elle n'a pas à prouver l'existence, ni l'inexistence d'un élément essentiel de l'infraction, conclut la Cour suprême

[40] Le permis n'existe tout simplement pas, car le législateur a choisi plutôt, dans ce cas, de faire la liste des personnes qui "ne sont pas coupables", "no public officer is guilty". Il a inclus au Code criminel sous le titre "dispense", "exempted person". (article 117.07).

[41] Le législateur ne parle jamais pour ne rien dire. Comment expliquer ce non-sens juridique apparent; trouver l'intention du législateur est plus difficile, voir impossible. Comment un crime peut-il dépendre d'une condition impossible?

[47] Dans l'affaire R. c. Jordan, la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès suite à l'acquittement de la Cour suprême de la Colombie Britannique qui modifiait la condamnation en première instance devant un juge de la Cour provinciale de la Colombie Britannique. Les extraits qui suivent sont à mon avis le raisonnement juridique qui doit prévaloir et que je fais mien :

"In my view, the Crown's appeal was not resolved on a question of fact. The uncontradicted evidence of the police officer, which the trial judge accepted, was that the canister found in the appellant's possession met the definition of a prohibited weapon as set out in the regulations; i.e., that it was "designed to be used for the purpose of injuring, immobilizing or otherwise incapacitating any person by the discharge therefrom of . . . any liquid . . . capable of . . . incapacitating any person."

As noted at para. 14 above, the trial judge concluded that, although the evidence was sufficient to establish the item's status as a prohibited weapon, he could not say that it was a prohibited weapon in light of the fact that the same substance, when sold as "bear spray", was not prohibited.

In my view the trial judge erred in basing his decision on two legally irrelevant considerations: first, that the substance in both containers could be used to incapacitate humans; and second, that possession of the larger canisters of "bear spray" was not illegal. What is prohibited is an item designed to be used to incapacitate humans; that the substance in both types of canister may be used to incapacitate humans is immaterial.

It was also wrong for the trial judge to ask whether the smaller can of spray should be illegal to possess when a larger canister of the same substance is not. What should or should not be criminalized is a question for Parliament.

In my view these were errors of law requiring that the verdict be set aside."

[48] On peut retrouver sous la plume du juge Scanlan dans R. c. Porter, les mots suivants et je cite:

"In as far as what the Appellant's use or purpose was in possessing the tear gas was, I have already stated that it is irrelevant. There was sufficient evidence for the court to find that the cannister was a device designed to be used for the purpose of injuring, immobilizing or otherwise incapacitating any person by discharge thereform which is not now in effect."

vendredi 19 mars 2010

Pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête

R. c. Mann, 2004 CSC 52

40 Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête. Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. Je rejette la suggestion voulant que le pouvoir de détention aux fins d’enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances : voir S. Coughlan, « Search Based on Articulable Cause : Proceed with Caution or Full Stop? » (2002), 2 C.R. (6th) 49, p. 63. La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Des inquiétudes — vagues ou inexistantes — en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition.

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...