mardi 31 janvier 2012

Les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes / différence entre ces concepts

J.R. c. R., 2006 QCCA 719 (CanLII)

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[49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts:

La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.

La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.

Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.

[50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable.

La procédure que le juge doit suivre pour rejeter la suggestion commune

Bazinet c. R., 2008 QCCA 165 (CanLII)

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[6] De plus, règle générale, le rejet par le juge de la suggestion commune est assujetti à une procédure préalable dont les composantes essentielles sont les suivantes :

1) D'abord, le juge avise les parties de son rejet (du moins à ce stade) de la suggestion commune;

2) Puis, le juge expose sommairement l'objet de ses préoccupations

3) Finalement, le juge doit donner l'occasion aux parties d'y réagir

Si la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit pas, surtout dans un contexte de violence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d’exemplarité

R. c. Gendron, 1994 CanLII 6071 (QC CA)

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Cependant, si la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit doit pas, surtout dans un contexte de violence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d'exemplarité de la sentence. Madame la juge Wilson dans R. c. Lavallée, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, à la page 872, a rappelé «qu'il est difficile d'exagérer la gravité, voire la tragédie, de la violence domestique. L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours des dernières années a fait ressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes les conditions sociales»

Il est permis de questionner l'accusé sur les détails de ses condamnations antérieures à l'audience sur détermination de la peine

R. c. Gagné, 2011 QCCQ 6888 (CanLII)

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[56] Quant à ses antécédents judiciaires, le procureur de l'accusé a soutenu qu'il était illégal de questionner Alain Gagné sur les détails de ses condamnations antérieures. Son client lui-même a refusé de répondre.

[57] L'argument tirerait son fondement de l'arrêt Ladouceur c. R. 2001 CanLII 1 5696 (QCCA), paragraphes 69 et suivants. L'arrêt Ladouceur indique notamment que la source de cette restriction proviendrait de l'arrêt Bricker de la Cour d'appel d'Ontario 1994 CanLII 630 (ON CA), (1994 CanLII 630). À mon avis, il y a lieu de distinguer ces décisions.

[58] Celles-ci concernent le droit au contre-interrogatoire d'un accusé au cours de son procès tenu devant jury (et manifestement avant qu'il ait été déclaré coupable). La justification, parfaitement logique aux restrictions au droit d'interroger ou de contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires tient au fait qu'il s'agit alors d'attaquer sa crédibilité, au cours de son procès. Ces restrictions sont aussi tout à fait cohérentes avec les règles formulées dans l'arrêt Corbett de la Cour Suprême du Canada 1988 CanLII 80 (CSC), (1988 CanLII 80). On parle alors de propension à commettre des crimes ou carrément de mauvaise réputation. La règle vise à éviter, notamment, que le jury condamne une personne pour ses crimes passés plutôt que pour celui pour lequel il subit son procès.

[59] Or, ces considérations n'ont aucune pertinence au niveau de l'imposition de la peine. Le but visé par l'acquisition d'informations relatives aux condamnations antérieures de l'accusé ne vise pas à miner sa crédibilité, mais plutôt à savoir qui il est, et quelle peine serait la plus appropriée dans son cas. Cette attitude de l'accusé ne s'est pas limitée à refuser de donner des détails sur ses antécédents.

L'introduction par effraction dans une maison d'habitation ne constitue pas un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis

Tremblay Lacasse c. R., 2011 QCCA 2172 (CanLII)

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[26]           Avec égards, l'erreur du juge se situe précisément dans ce constat.  Contrairement à ce qu'il décide, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation, même accompagnée d'un vol, ne constitue pas, par sa nature même, un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis.

[29] On constate que le législateur limite davantage la disponibilité du sursis, l'excluant dorénavant dans les cas où l'accusé est déclaré coupable d'une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens de l'article 752, d'une infraction de terrorisme ou d'une infraction d'organisation criminelle, lorsque ces infractions sont poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus.

[30] Les introductions par effraction commises par l'intimé n'impliquent pas, par leur nature intrinsèque, des « sévices graves à la personne », comme semble l'avoir présumé le juge en les qualifiant de « crimes de violence ». L'expression de « sévices graves à la personne » est définie à l'article 752, qui se trouve dans la Partie XXIV du Code criminel intitulée « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler »

[31] L'introduction par effraction accompagnée d'un vol (article 348(1) C.cr.) ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 752b) C.cr., qui comportent toutes une forme de violence intrinsèque. Il faut donc examiner les articles 752a)(i) et (ii) C.cr., ce qui nécessite une analyse des circonstances de la commission des infractions.

[32] Dans les faits, il doit y avoir violence ou tentative d'emploi de la violence contre une personne pour que l'infraction visée tombe sous le coup de l'article 752a)(i) C.cr. Bien que les tribunaux interprètent de manière extensive le concept de violence, aucun fondement factuel ne permettait d'affirmer que l'appelant a commis ou a tenté de commettre des gestes de violence à l'endroit de quiconque, ce qu'a d'ailleurs reconnu le juge d'instance en écrivant qu'« il n'y [a] pas eu de violence physique ». L'appelant n'a eu aucun contact avec les résidants, qui ne se sont aperçus de son passage que le lendemain matin.

[33] Cependant, la conduite de l'appelant pourrait-elle être considérée comme « dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne », au sens de l'article 752a)(ii) C.cr.?

[34] Les tribunaux ont souligné à maintes reprises qu'une introduction par effraction pose un risque important pour la vie et la sécurité des occupants dans les maisons d’habitation. Par exemple, dans Lévesque c. R., la Cour écrit : « L'introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe de l'inviolabilité du domicile et qu'il comporte également un risque d'atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants ». De plus, une introduction par effraction est susceptible de causer un préjudice psychologique grave aux occupants, qui peuvent perdre le sentiment de sécurité que leur procure la chaleur de leur demeure.

[35] Malgré cela, il reste que l'analyse faite en vertu de l'article 752a)(ii) C.cr. doit porter sur les faits de l'affaire plutôt que sur une évaluation abstraite de l'infraction d'introduction par effraction et de ses conséquences potentielles

[36] Conclure que l'introduction par effraction accompagnée d'un vol est intrinsèquement « une conduite dangereuse » au sens de l'article 752a)(ii) C.cr. va d'ailleurs à l'encontre de l'intention du législateur. En effet, l'article 742.1 C.cr. a été modifié en 2007 afin de prohiber l'emprisonnement avec sursis pour certaines infractions considérées comme des crimes de violence et non pour toutes les infractions passibles d'un emprisonnement de dix ans ou plus poursuivies par acte d'accusation, comme le prévoyait un projet d'amendement antérieur

lundi 30 janvier 2012

La règle de la meilleure preuve VS la preuve secondaire

R. c. Bordo, 2010 QCCS 5993 (CanLII)

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[5] Cela dit, indépendamment de ces deux arguments de la défense qui sont rejetés, la doctrine et la jurisprudence appuient la position de la Couronne. Dans Ewaschuk, on retrouve:

"It is doubtful whether the best evidence rule now survives, particularly in respect of mechanical or photographic reproduction of documents, as opposed to their handwritten reproduction, with the result that the matter of original or secondary evidence seemingly goes to weight and not admissibility, subject, however, to statutory preconditions as to admissibility.

(…)

Copies made after the original on a separate occasion constitute secondary evidence as do "copies of copies" which because of xeroxing are presumed to be copies of the original. The common law rule likely continues to apply that a handwritten copy cannot be made of another handwritten copy as opposed to a photocopy of a photocopy."

[6] Dans The Law of Evidence in Canada, les auteurs écrivent:

"18.24 … However, in the age of photocopies, computer print-outs, facsimile transmissions and video cassettes, it may be a subtle question which document is the original.

(…)

The modern common law, statutory provisions, rules of practice and modern technology have rendered the rule obsolete in most cases and the question is one of weight and not admissibility."

[7] À ceci, entre autres, la défense dit qu'en 2004-2005 le numérique ne s'appliquait pas comme il s'applique aujourd'hui. Retournons à l'ancien temps.

[8] Jacques Fortin, avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, est décédé il y a environ un quart de siècle. Il écrivait:

"1014. - … Ainsi, la preuve secondaire du document peut être faite lorsque l'original a été perdu ou détruit, lorsqu'il est en possession de la partie adverse ou d'un tiers qui ne peut être contraint à le produire, v.g. le représentant d'un pays étranger …"

[9] Dans de la jurisprudence qui date peut-être, on retient essentiellement le même principe. Dans Her Majesty the Queen v. Sohrab Shayesteh, arrêt rendu en 1996, la Cour d'appel d'Ontario reprend essentiellement les mêmes principes au paragraphe 91 alors qu'elle cite un de ses arrêts dans Swartz. Dans John Papalia c. Sa Majesté la Reine et Sa Majesté la Reine c. Vincent Cotroni, la Cour suprême reprend au paragraphe 17 les mêmes motifs que l'on retrouve au paragraphe 91 dans Shayesteh.

[10] Un des auteurs les plus dominants en matière de preuve au Canada écrit dans McWilliams' Canadian Criminal Evidence:

"21:40.20.20 Modern Day Relevance

The importance of the documentary originals rule is in decline. Where the original does not exist or is very difficult to produce, copies or secondary evidence may be admitted. The tendering party must provide an explanation for why the original is not available.

(…)

Courts have been liberal in applying the "difficulty" requirement to extend it to cases where the police could have seized the evidence but failed to do so.

(…)

Further evidence of the decline of the documentary originals rule can be seen from statutory provisions in the Canada Evidence Act that permit secondary evidence to be admitted for convenience purposes even where the original could be produced.

And finally, in the age of computers, verbal and numeric records are referred to as "electronic evidence" and such evidence can be instantly duplicated and multiple identical copies can be produced nearly simultaneously. In this context, the distinction between the original and copies has little real meaning. Indeed, what is the original evidence? "

mercredi 25 janvier 2012

La confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel et le principe de démesure

R. c. Boulay, 2011 QCCQ 15760 (CanLII)

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[10] L'article 490.1 du Code criminel confère juridiction pour prononcer la confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel.

[11] Dans R. c. Neault se dégage la règle suivante :

« Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre […]»

[12] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :

« L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. »

[13] C'est l'article 490.41 (3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :

« Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4 (3), le tribunal ne peut pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1 (1) ou 490.2 (2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. »

[14] Cette exception repose sur le concept de la démesure, celui-ci étant laissé à l'appréciation et à la discrétion du Tribunal. La Cour d'appel vient récemment de confirmer ce principe.

[15] Le Tribunal doit comparer les critères de proportionnalité édictés et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation. En résumé, il faut balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.

[16] Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41 (3) du Code criminel

[17] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer :

« À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l'espèce : si le bien est utilisé pour des besoins de base, s'approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l'exécution d'obligations familiales ou sociales. »

[18] Le Tribunal a consulté la jurisprudence en semblable matière et constate que chaque cas est d'espèce.

b) La nature et la gravité des accusations.

c) Circonstances de la perpétration de l'infraction

c) Casier judiciaire

a) Description du véhicule

b) Situation financière du délinquant

c) L'âge et l'état de santé du délinquant

d) Conditions de vie

mardi 24 janvier 2012

Moyen de défense à l'encontre de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel

 Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)


[16]           En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent. De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés. Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir.

[17]           Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence. La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises. Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question.

lundi 23 janvier 2012

La distinction entre ouï-dire à valeur testimoniale et ouï-dire à valeur circonstancielle

R. c. Smith, [1992] 2 RCS 915

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Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï‑dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:

[traduction] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle‑même appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï‑dire. Cette preuve constitue du ouï‑dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï‑dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.

Cette formulation de la "règle du ouï‑dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la règle du ouï‑dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï‑dire. Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre‑interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites

samedi 21 janvier 2012

Cyber Crime Investigator’s Field Guide

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Cyber crime investigator’s field guide / Bruce Middleton.

ISBN 0-8493-1192-6 (alk. paper)

1. Computer crimes—Investigation—Handbooks, manuals, etc. I. Title.

Tiré de :
http://www.freewebs.com/ammdownloads/CYBER%20CRIME%20INVESTIGATORS%20FIELD%20GUIDE.pdf

Fouilles et perquisitions : en saisir l’ampleur

INTRODUCTION

1 Le présent texte cherche à brosser le tableau, dans le contexte du droit criminel, des principaux pouvoirs policiers en matière de perquisition, fouille et saisie, des procédures de restitution, de confiscation et, enfin, des recours qui en découlent

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Tiré de: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf

 Par Me Martin Vauclair

vendredi 20 janvier 2012

Importance de la chaîne de possession -- 6 points à vérifier pour éviter le rejet de la preuve vidéo

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Ce n’est donc pas le format, ni le nombre de pixels, qui détermine si la preuve est admissible
en cour ou non. Il s’agit plutôt de la chaîne de possession, car c’est sur cet aspect que la défense tentera de faire rejeter la preuve. La chaîne de possession de la vidéo doit être claire et précise et la preuve originale doit être conservée dans les meilleures conditions possible. Les modifications apportées aux images doivent donc toujours être des copies.

- Qui a capturé l’image et quand ?

- Qui y a eu accès entre le temps où la vidéo a été capturée et le moment de la présentation en Cour ?

- L’image originale a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa capture ?

- Qui a amélioré l’image et quand ?

- Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l’image ? Est-ce réplicable ?

- L’image améliorée a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa première amélioration ?

Tiré de:  L’UTILISATION DE LA VIDEO COMME PREUVE EN COUR
--Droit et sécurité--
http://www.groupesirco.com/fr/assets/documents/Info-SIRCO_juillet_2011.pdf

jeudi 19 janvier 2012

Le poids d'une preuve d'empreintes digitales

R. c. Lamitié, 2010 QCCQ 7631 (CanLII)

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[136] La présence des empreintes digitales sur le véhicule ajoute aux circonstances incriminantes mais, comme le dit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Mars, la valeur probante d’une preuve d’empreinte digitale dépend de l’ensemble de la preuve. Pour que la présence d’une empreinte digitale sur un objet puisse relier l’accusé à un crime, il faut qu’il y ait d’autre preuve en mesure d’établir que l’accusé a touché cet objet à un moment et à un endroit qui permettent de relier l’accusé au crime en question.

[137] Les autres éléments de preuve permettent ici cette conclusion compte tenu de la proximité de temps et de lieu entre eux et la découverte de l’empreinte digitale de l’accusé qui demeure par surcroît inexpliquée.

[138] Encore une fois, chacun des ces éléments en soi est insuffisant pour démontrer hors de tout doute la culpabilité de l’accusé.

[139] L’accusé a choisi de ne pas témoigner, comme c’est son droit constitutionnel le plus strict, et le Tribunal n’en tire aucune conclusion défavorable. Le Tribunal estime cependant pertinent de citer l’extrait suivant de l’arrêt Johnson cité avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lepage.

« Aucune conclusion défavorable ne peut être tirée s’il n’y a aucune preuve à réfuter. L’omission de l’accusé de témoigner ne peut permettre de remédier à la faiblesse de la preuve de la poursuite. Or, il arrive un moment, semble-t-il, pour reprendre les termes du juge Irving dans R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221, à la p. 230, 14 B.C.R. 61 (C.A.), où « une preuve circonstancielle, constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à fournir quelque explication sous peine d’être reconnu coupable ». Il en est ainsi, selon moi, seulement lorsque la preuve de la poursuite, à elle seule, est de nature à appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Sous cet angle, il serait préférable de dire que l’absence de preuve à décharge, y compris l’omission de l’accusé de témoigner, justifie la conclusion qu’aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. Ce n’est pas tant que l’omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité; c’est plutôt qu’elle prive le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu’elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l’omission de témoigner ne diffère en rien de l’omission de présenter d’autres éléments de preuve à décharge […] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l’accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence. »

[140] Dans le cas de l’accusé Lamitié le cumul des éléments qui ont été énumérés plus haut établit « une preuve circonstancielle constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires » qui convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable de l’implication de l’accusé dans cet enlèvement.

[141] L’ensemble de ces éléments de preuve aurait exigé une explication qui aurait peut-être pu affaiblir la preuve circonstancielle qui, non contredite et non expliquée, convainc le Tribunal de la participation de l’accusé à l’enlèvement de M. L….

[142] Le Tribunal ne peut « conjecturer sur les moyens de défense possibles que l’accusé aurait pu faire valoir s’il avait témoigné » mais qu’il n’a pas fait valoir. Le Tribunal ne peut baser un doute raisonnable sur de simples hypothèses ou conjectures, mais doit le faire sur la preuve

mercredi 18 janvier 2012

Le droit relatif à la fouille d'écrou

R. c. Garcia, 1992 CanLII 3917 (QC CA)

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S'il paraît nécessaire que les policiers fassent un inventaire des biens trouvés en possession du prévenu au moment de son incarcération afin de garantir qu'ils rendront ce qu'ils ont reçu et seront ainsi protégés contre d'éventuelles poursuites civiles, il existe des moyens moins intrusifs qu'une fouille sans mandat à l'intérieur d'un paquet de cigarettes. La remise des biens dans une enveloppe scellée et la signature par le prévenu d'un écrit attestant l'exactitude de la liste des objets scellés et dégageant l'institution de toute responsabilité peuvent convenablement assurer cette fin.

La fouille d'inventaire dans un poste de police ne doit pas constituer une expédition de pêche ou un moyen général pour découvrir des preuves de crime ou d'infraction qui ne sont aucunement reliées à l'arrestation du détenu (voir R. c. Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), [1986] 24 C.C.C. (3d) 129 (Cour d'appel de l'Alberta)). Elle doit être justifiée selon les faits et circonstances de chaque cas particulier

mardi 17 janvier 2012

Les documents déposés à titre de preuve matérielle VS les documents déposés à titre de preuve documentaire

R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)

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[60] (...) Les documents déposés à titre de preuve matérielle ne visent pas à faire la preuve de leur contenu mais simplement à prouver leur existence, souvent de façon à confirmer un témoignage; les documents déposés à titre de preuve documentaire visent à établir leur contenu et la véracité des mentions qu'ils comportent.

Guides sur les bonnes pratiques de saisie de l’information électronique

• L’Association of Chief Police Officers of England Wales and Ireland a publié un guide de bonnes pratiques de saisie de l’information électronique destiné au corps policier anglais : Good Practice Guide for suivre afin de saisir la preuve sur support informatique dans un nombre limité de contextes donnés.
Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence
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• Le U.S. Department of Homeland Security et le U.S. Secret Service ont publié un guide à l’intention des représentants des forces de l’ordre. Le document énumère les démarches à suivre pour récupérer et préserver la preuve électronique dans diverses situations précises : micro-ordinateur personnel, serveur, médias de stockage de données divers (clés USB, CD, etc.), BlackBerries et caméras vidéo.
Best Practices for Seizing Electronic Evidence
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Tiré de :
L’impact de l’informatique en nuage sur les pratiques juricomptables
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Projet de recherche pour le cours Emerging Issues / Advanced Topics
Programme de diplôme en juricomptabilité
Université de Toronto
Préparé par Simon Castonguay, CA, CISA
16 juin 2010
Présenté à : Prof. Leonard
http://www.utoronto.ca/difa/PDF/Research_Projects/DIFA2010-L_impact_de_l_informatique_en_nuage_sur_les_pratiques_juricomptables.pdf

L'admissibilité en preuve des documents électroniques et leur force probante

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Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada, droit civil / common law.

par Irina DINU

Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006)

http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.htm

http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.pdf

lundi 16 janvier 2012

Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre / définition de «fonctionnaire», de «charge» et «emploi»

Fillion c. R., 2006 QCCA 244 (CanLII)

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[5] Au sens de l’article 118 C.cr., un «fonctionnaire» est une personne qui «détient une charge ou un emploi» ou qui «est nommée pour remplir une fonction publique» soit, notamment, «une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement», entendu comme le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

[6] Il a déjà été décidé qu'un ministre, un membre du Conseil législatif, un sénateur et un fonctionnaire municipal élu peuvent être qualifiés de «fonctionnaires» en vertu de cette disposition. Cette question a été examinée récemment par la Cour dans Lafrance c. R. Elle a rappelé que la notion de fonctionnaire au Code criminel «plus large que l’acception commune de ce terme».

[7] L'appelant réplique qu'il n'a pas été «nommé» pour remplir une fonction publique. Or, l'article 118 C.cr. ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires élus et la disposition ne fait voir aucune intention du Parlement d'établir une distinction selon la méthode grâce à laquelle on accède à une fonction publique.

[9] L'appelant oublie que la définition de «charge» ou «emploi» n'est pas exhaustive, le législateur ayant utilisé le terme «notamment» afin, précisément, de ne pas limiter la portée de la définition. Or, en son sens ordinaire, le mot «charge» signifie «un poste de responsabilité, de confiance ou d'autorité, spécialement dans le service public, une corporation, une société, ou organisation semblable» ou «un poste auquel certains devoirs se rattachent, spécialement un poste de confiance, d'autorité ou de service relevant d'une autorité constituée».

[10] Il ne fait pas de doute qu'un député occupe un poste de responsabilité et de confiance dans le service public ou relevant d'une autorité constituée. L'appelant était un «fonctionnaire» au sens des articles 122 et 118 du Code criminel.

[16] L'Assemblée Nationale reconnaît donc expressément la compétence des juridictions pénales pour juger le comportement répréhensible des députés. Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre

jeudi 12 janvier 2012

Est-ce que l'article 180 Csr est toujours d'application immédiate lors de la déclaration de culpabilité?

R. c. Marleau, 2007 QCCS 3218 (CanLII)

[13] Il est donc clair que c’est au juge qui prononce la culpabilité d’un accusé d’ordonner la confiscation de son permis de conduire.

[14] En l’espèce, le juge du procès choisit, dans sa sagesse et pour les raisons qui lui sont propres mais qui paraissent évidentes vu la contestation annoncée du mis en cause, de reporter le prononcé de la peine de quelques semaines.

[15] Il exerce alors sa discrétion judiciaire.

[16] À moins que cette discrétion judiciaire soit exercée d’une façon déraisonnable ou illégale, elle doit prévaloir sur toute visée administrative ou civile.

[17] Il n’y a pas de refus de la part du premier juge d’ordonner la confiscation du permis de conduire. Il y a un délai qui n’apparaît pas, pour l’instant, déraisonnable vu les circonstances.

[18] Le juge a le devoir d’utiliser sa discrétion judiciairement.

[19] Si le premier juge refusait, après le délai accordé à la défense, d’ordonner la confiscation du permis de conduire, ce refus irait à l’encontre de la loi.

[20] Alors, l’intervention de notre Cour ne serait pas seulement souhaitable, mais elle deviendrait nécessaire par le refus du premier juge d’exercer la compétence qui lui revient.

[21] L’énoncé de l’article 180 C.s.r. est clair. Il y a obligation pour le juge qui prononce une déclaration de culpabilité, en vertu des articles pertinents du Code criminel selon l’article 180 C.s.r., d’ordonner la confiscation du permis de conduire du délinquant.

[22] Si le législateur avait voulu que cette ordonnance de confiscation soit prononcée sur-le-champ, il l’aurait écrit. Ce n’est pas le cas.

[23] La requérante a tort. Elle ne peut forcer le juge du procès à ordonner « immédiatement et sans délai », après la déclaration de culpabilité, de rendre une ordonnance de confiscation.

[24] Il pourrait en être autrement par contre, si le 12 juin prochain cette ordonnance n’est pas prononcée pour des raisons inappropriées, non judiciairement acceptables.

[25] Le 12 juin prochain, il appartiendra à l’intimé d’exercer sa compétence judiciairement.

[26] Il ne faudrait pas, toutefois, que le choix du moment de la confiscation du permis de conduire appartienne à l’accusé.

[27] Le moment du prononcé de la confiscation est la prérogative du juge du procès et le demeurera pourvu qu’il exerce sa discrétion judiciairement.

[28] Il est essentiel pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice que cette justice soit administrée d’une façon équitable, raisonnable et qu’elle ne serve pas pour des raisons obliques d’échappatoire aux conséquences juridiques de toute infraction ou crime.

mardi 10 janvier 2012

Facteurs à considérer lors de la détermination de la peine concernant le crime d'incendie criminel

R. c. Gauthier, 2011 QCCQ 3680 (CanLII)

[89] Une revue jurisprudentielle permet de constater que les peines varient relativement aux crimes d'incendie criminel et souvent en considération des motifs ayant justifié les personnes à commettre leurs crimes. Certains ont agi par vengeance. D'autres afin de bénéficier des montants d'une police d'assurance. D'autres étaient payés pour incendier un édifice afin de régler des dettes de drogues. Certains étaient sous l'effet des drogues au moment du délit. Certains ont exprimé des remords, d'autres non. À certains endroits, les dommages étaient sérieux, à d'autres non. Certains incendies ont mis la sécurité des occupants en danger. À d'autres, bien qu'il y avait des occupants, leur sécurité n'a pas été compromise. Bref, autant de circonstances qui ont été prises en considération pour justifier les peines prononcées.

Une probation peut être imposée même si la peine brute est supérieure à 2 ans

R. c. Lagacé, 2011 QCCA 278 (CanLII)

[2] Le juge de première instance lui a infligé une peine globale de huit mois d'emprisonnement qui, en tenant compte de la détention provisoire, équivalait à une peine de trois ans d'emprisonnement
 
[5] L'intimé a un très grave problème de toxicomanie et le juge de première instance a voulu lui imposer une ordonnance de probation. Il s'est cependant rallié à l'opinion de l'avocat de la poursuite selon qui il ne pouvait légalement le faire.

[6] En appel, les parties conviennent que le juge avait ce pouvoir

lundi 9 janvier 2012

Le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence

 Marleau c. R., 2008 QCCA 1804 (CanLII)

[9]               Il faut d'abord préciser que, le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. C'est donc à lui qu'incombe le fardeau d'établir que sa demande de remise en liberté répond aux conditions qu'énonce le paragraphe 3 de l'article 679 C.cr.Or, en l'espèce, le requérant ne s'est pas déchargé de ce fardeau et sa requête doit être rejetée. Examinons tour à tour chacune des conditions prévues par le paragr. 679(3) C.cr.

Comment une cour d’appel traite une demande de remise en liberté

 Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII)

[4]               Le paragr. 679 (3) C.cr. édicte les règles applicables.  Le requérant doit établir que :
-                     l’appel n’est pas futile;
-                     il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
-                     sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

[5]               Le fardeau est donc celui du requérant qui doit démontrer qu’il satisfait à ces trois critères.

[6]               Quant au premier, les crimes sont sérieux, mais la gravité de l’infraction ne signifie pas que l’appelant doive nécessairement être incarcéré en attendant le sort de l’appel.  Aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue.

[7]               Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel.  Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables : R. c. Garneau, REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : R. c. S. (J.T.) reflex, (1996), 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). 

[8]               Comme le souligne le juge Rochon dans R. c. Duhamel, REJB 2002-35700 (C.A.), il est inapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.  Par contre, il doit répondre à la question de la futilité de l’appel, puisque cette question fait partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation qui entendra le pourvoi.  Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, mais uniquement sur la futilité de ces moyens.

[10]           Il m’apparaît que l’appel n’est pas futile à la lumière, principalement, du premier moyen, soit la réponse du juge à la demande du jury.  Les cours d’appel ont récemment été appelées à examiner cette question à quelques reprises et je ne puis conclure que l’argument du requérant est, ici, sans valeur et dépourvu de sérieux vu, entre autres, la complexité des notions juridiques que le jury devait analyser et le moment où la demande fut formulée c’est-à-dire après plus de quatre jours de délibérations.  D’ailleurs, le substitut qui agissait en poursuite a, après réflexion, suggéré au juge de première instance de consentir à la demande du jury.  Enfin, la substitut qui représentait l’intimée lors de l’audition de la présente requête a admis que les moyens ne sont pas futiles tout en ajoutant, toutefois, que, selon elle, ils ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise en liberté en tenant compte des autres critères applicables, dont je vais maintenant traiter.

[11]           Quant au second critère, soit que le requérant se livrera lorsque requis, il faut souligner qu’il est âgé de 62 ans, a un domicile fixe et est demeuré en liberté pendant toutes les procédures de première instance sans jamais manquer à ses obligations.

[12]           Je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté pendant l’appel, il ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance, comme il l’a fait en première instance.  D’ailleurs, même s’il possède un immeuble aux États-Unis, il est peu vraisemblable qu’il puisse se réfugier dans ce pays pour se soustraire à la justice puisque les conventions entre les deux pays prévoient l’extradition en pareilles circonstances.

[13]           Le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier.

[14]           Quant au premier volet, l’absence de condamnations antérieures, l’âge et la situation du requérant, qui est à la retraite depuis 1999, me convainquent qu’il risque peu de commettre une infraction ou de mettre autrement en péril la sécurité du public s’il est mis en liberté.

[15]           À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté.  Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560.  Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.  Qu’en est-il en l’espèce?

[16]           Si le requérant demeure détenu, son appel risque de devenir, jusqu’à un certain point, inutile puisqu’il ne pourra être entendu avant plusieurs mois vu les délais inhérents à un appel, notamment ceux requis pour confectionner le dossier et les mémoires des parties.  Autrement dit, le requérant pourrait avoir purgé une bonne partie de sa peine dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ce qui lui causerait un grave préjudice si l’appel était accueilli.  À l’inverse, sa mise en liberté ne fera que retarder le moment où la peine sera purgée si son pourvoi échoue.

[17]           De plus, le requérant a un casier judiciaire vierge et la preuve ne fait pas voir de risque de récidive ni ne permet de croire qu’il pourrait mettre en péril la sécurité du public.  Comme le passé est parfois garant de l’avenir, considérant que ce dernier a toujours respecté ses conditions de mise en liberté, il n’y a aucune raison de croire qu’il en sera autrement pendant l’appel.  Il faut également rappeler qu’il conteste sa culpabilité et que la situation serait différente si l’appel ne portait que sur la peine.

Les cours d'appel du Canada infligent généralement des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées

R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)

[60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.

[61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver.

samedi 7 janvier 2012

L’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation

R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)

[63] Un témoignage d’excuse et de remords par un accusé est lié à l’objectif de la responsabilisation du délinquant, première étape de sa réhabilitation.

[64] Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords.

[65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse. Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis.

[66] De plus, les victimes sont ici lointaines. Ce sont les assurés en général qui doivent supporter des primes plus élevées à cause des nombreux vols de voiture.

[67] Il n’y a pas de victimes immédiates. Celles qui ont acheté un véhicule du contrevenant et l’ont vu saisir par la suite ont été indemnisées par ce dernier. Les autres ont pu conserver leurs véhicules. Le juge l’a noté :

[55] […] Je considère aussi que le fait que les acheteurs, victimes des fraudes, n'aient pas été dépossédés, peut aussi être vu comme un facteur atténuant.

[68] Présenter des excuses bien senties à des victimes lointaines et anonymes n’est pas facile vu leur inutilité concrète.

[69] Sans compter qu’inviter un fraudeur à s’excuser, c’est presque qu’une invitation à récidiver. Surtout que le juge a noté que le contrevenant est « excellent dans la manipulation ». Se serait-il excusé, comment le croire sans être berné, ne valait-il pas mieux qu’il se taise.

[70] Ultimement l’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation. Leur absence ici n’est pas un facteur déterminant puisque la réhabilitation de l’accusé est chose acquise. Les crimes datent de onze ans. Depuis lors, le contrevenant s’est orienté dans une autre ligne et il n’a pas eu affaire à la justice pour quoi que ce soit.

[71] Notons que, selon la jurisprudence, l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant, bien que le contraire puisse être considéré comme un facteur atténuant. C’est ainsi que conclut le juge Doyon de la Cour qui a fait une étude de la question dans Gavin c. R :

[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres, (références omises)

[…]

[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. […]

Cité avec approbation par la Cour dans Sidhu c. R.

Une fois le fraudeur découvert, le risque qu’il abuse de nouvelles victimes est considérablement réduit

R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)

[24] Les crimes avec violence contre la personne et les crimes économiques sont de deux ordres différents et les comparaisons risquent d’être boiteuses et à la limite inconvenantes.

[25] L’absence de violence écarte généralement la nécessité d’ « isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ».

[26] De même, une fois le fraudeur découvert, le risque qu’il abuse de nouvelles victimes est considérablement réduit. Ici, par la force des choses, le contrevenant ne saurait récidiver; il n’a plus de permis d’exploitation ni même de commerce automobile, les déclarations de culpabilité les ont fait disparaître.

[27] En ce sens, le contrevenant a raison d’écrire que :

63. L’emprisonnement comme moyen de dissuasion doit généralement être réservé aux délinquants dangereux et ayant commis des crimes graves, généralement des crimes de violence ou de trafic de drogue.

64. L’objectif de dissuasion en matière de recel justifie rarement une peine d’incarcération et encore moins de six (6) ans de pénitencier, surtout pour un délinquant sans antécédent judiciaire. La dissuasion en matière de fraude privilégie l’emprisonnement lorsqu’il s’agit de pertes économiques considérables pour les victimes et d’abus de confiance.

Cf. R. c. Coffin, [2006] J.Q. 3136 (C.A.Q.)

[28] C’est un peu ce que confirme le juge lui-même qui, après avoir rappelé les montants astronomiques des coûts sociaux reliés aux vols de voiture, conclut sur la gravité des crimes en retenant qu’il faut envisager la peine « sous l’angle de l’exemplarité ».

vendredi 6 janvier 2012

Les principes juridiques applicables à l'ordonnance de confiscation ou d'imposition d'une amende en vertu de l'article 462.37 C.cr

R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)

[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».

[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

Dans l'arrêt R. c. Biron, 1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, la Cour Suprême a interprété les mots «en train de commettre» [en ce qui avait trait alors au pouvoir de l'agent de la paix selon l'ancien al. 450(1)b), maintenant 495(1)b)], comme «apparemment en train de commettre». Plus tard, dans Roberge c. La Reine, 1983 CanLII 120 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 312, la Cour, sous la plume du juge Lamer (avant qu'il ne soit juge en chef) a précisé qu'il était opportun d'adopter à l'égard des mots utilisés dans l'arrêt Biron, supra, une formulation qui devrait maintenant se lire comme «apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances» (p. 324 et 325). La validité de l'arrestation ne peut dépendre d'un jugement éventuel déclarant coupable la personne arrêtée: elle est plutôt déterminée en regard des circonstances apparentes à une personne raisonnable placée dans la même situation.

(...)

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction; il peut déduire, d'un ensemble de circonstances, qu'une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. De l'avis de la Cour, c'était le cas en l'espèce.

Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés?

Résumé

De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.

Tiré de : « Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?»
Julie Desrosiers
Les Cahiers de droit, vol. 45, n° 2, 2004, p. 351-370.
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.html?vue=resume
http://id.erudit.org/iderudit/043799ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.pdf

Le moment exact de l'infraction joue généralement un rôle accessoire dans la détermination des actes reprochés

S.L. c. R., 2010 QCCA 124 (CanLII)

[57] Le ministère public peut, en tout temps avant la fin des procédures, demander la modification d'un acte d'accusation. Il ne peut toutefois le faire à sa guise puisque les règles régissant la modification d'un acte d'accusation obéissent au principe constitutionnel selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable. L'accusé doit pouvoir identifier de façon raisonnablement précise les actes qui lui sont reprochés afin de préparer sa défense. Les éléments requis pour cibler raisonnablement les actes reprochés diffèrent selon l'infraction en cause et l’affaire étudiée.

[58] Le moment exact de l'infraction joue généralement un rôle accessoire dans la détermination des actes reprochés. Il revêt cependant une importance capitale lorsqu'il constitue un élément essentiel de l'infraction, ce qui n’est pas le cas ici, ou lorsqu’il représente un enjeu crucial pour la défense. Il faut voir, dans chaque cas, si la modification est préjudiciable à l'accusé, dans la présentation de sa défense, ou si l'accusation originelle l'a induit en erreur.

[59] Il s’agit précisément de l’exercice qu'a effectué la juge qui conclut à l’absence de préjudice et permet l’amendement. L'appelant n’étaye d’aucune façon qu’il aurait « été induit en erreur ou lésé dans sa défense » ou que la modification entraînerait une injustice. Il ne particularise pas l’erreur de droit qu’il reproche à la première juge.

jeudi 5 janvier 2012

La liste de facteurs utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable

R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757


93 Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents. À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l’ensemble des circonstances et déterminer si l’examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier.

94 À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants :

a) Les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble‑t‑il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait‑elle à croire que celles‑ci procédaient à une enquête criminelle?

c) Le vérificateur avait‑il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?

d) La conduite du vérificateur donnait‑elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e) Semble‑t‑il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?

f) La preuve recherchée est‑elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?

g) Existe‑t‑il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?

99 Voici, en résumé, les points qui se dégagent :

1. Bien que la LIR soit une loi de nature réglementaire, il est possible d’établir une distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête conférés au ministre.

2. Dans le cas où il est évident, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, que les fonctionnaires de l’ADRC ne procèdent plus à la vérification de l’obligation fiscale, mais essaient d’établir la responsabilité pénale du contribuable sous le régime de l’art. 239, il existe une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier. En conséquence, les protections garanties par la Charte s’appliquent.

3. Dans ce cas, les enquêteurs doivent donner une mise en garde appropriée au contribuable. Les pouvoirs de contrainte visés aux par. 231.1(1) et 231.2(1) ne peuvent plus être utilisés et il faut obtenir la délivrance de mandats de perquisition pour poursuivre l’enquête.

La fourchette des peines infligées dans les affaires de fraude par recul d'odomètres

R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)

R. v. Karamali, 2006 BCPC 454 (CanLII), 2006 BCPC 454 (P.C., C.-B.): 14 fraudes, 3 mois d'incarcération;

R. v. MacAdam, 2003 PESCAD 4 (CanLII), 2003 PESCAD 4 (C.A.): 6 fraudes, C.A. renverse peine d'incarcération et impose 12 mois d'emprisonnement avec sursis;

R. v. Elguindy, [1996] O.J. No. 4889 (C.J.), conf. par [1996] O.J. No. 3317 (C.A.): 19 fraudes, 15 mois d'incarcération;

R. v. Moline, [1982] A.J. No. 531 (C.A.): 4 fraudes, C.A. renverse peine d'incarcération et impose amende de 4 500$;

R. v. Parker, [1978] B.C.J. No. 771 (C.A.): 96 fraudes, C.A. renverse amende et impose 15 mois d'incarcération;

R. v. Nissen Industries Ltd., [1977] A.J. No. 342 (C.A.): 4 fraudes, amende de 12 000$.

Dolbec (1ère instance): peine de 8 mois de prison, accompagnée d'une probation de 3 ans et de suramendes compensatoires totalisant 7 350 $

lundi 2 janvier 2012

La capacité en droit criminel : analyse juridique et médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale

Résumé

Dans l’article qui suit, les auteurs proposent une analyse juridique et médicale de la capacité en matière de crimes de négligence. Après avoir exposé les fondements qui gouvernent la responsabilité normative en droit pénal canadien, ils procèdent à un examen exhaustif et critique de la faute en matière de négligence pénale, de la capacité nécessaire à sa constatation et des troubles physiques, psychiques et neuropsychiques pouvant empêcher sa réalisation.

Tiré de :
La capacité en droit criminel : analyse juridique et médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale


Hugues Parent et Louis Morissette
Les Cahiers de droit, vol. 50, n° 3-4, 2009, p. 749-770.
http://id.erudit.org/iderudit/039340ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039340ar.pdf

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...