lundi 23 mars 2015

L'apparence de droit n'est pas un moyen de défense recevable en matière de fraude

R. v. Kingsbury, 2012 BCCA 462 (CanLII)


[52]        Finally, the statutory definition of the offences of theft and fraud suggest that while a finding of fact that amounts to a colour of right is relevant to theft, such a finding cannot be automatically transposed to fraud.  It will be recalled that theft includes as an element the taking of property “fraudulently and without colour of right”.  There is no reference in the definition of fraud to deprivation “without colour of right”.  Lack of colour of right is not embraced within the definition of fraud and therefore its relevance is not contemplated by the definition of the offence of fraud.  It is not apparent that colour of right is relevant to crimes that do not incorporate the concept in the statutory definition:  see R. v. Jones, 1991 CanLII 31 (SCC)[1991] 3 S.C.R. 110.  In my view, the appellant’s argument invites the Court to read in a lack of colour of right into the definition of fraud in a manner not contemplated by its express definition.

La croyance de l'accusé quant au caractère honnête de acte n'est pas un élément constitutif de l'infraction de fraude

R. v. Kingsbury, 2012 BCCA 462 (CanLII)


[36]        In R. v. Dumont[1968] 1 C.C.C. 360 (Que. C.A.), the accused, as a reward for aiding a government employee, was directed to fill out and submit a fictitious invoice for work he did not perform.  Justice Rinfret for the Quebec Court of Appeal discussed the mens rea at 362, arguably recognizing the relevance of subjective knowledge of entitlement:
(Translation) I have already spoken of the intent to defraud (s. 323 uses the word “frustrer”) and I repeat that Mr. Dumont certainly knew that he had no valid claim against the Government, that he was not legally entitled to any remuneration, that the account produced and signed by him was fictitious, and that the debt owing to him was non-existent; he knowingly took this devious route, assisted by a departmental employee, to obtain an asset to which he could not have made any legal claim.
[Emphasis added.]
[37]        In R. v. Mercer (1998), 1998 CanLII 18029 (NL CA)160 Nfld. & P.E.I.R. 174 (Nfld. C.A.), Ms. Mercer was convicted of defrauding the government of two social security cheques she received and cashed during her first month of employment as a teacher.
[38]        On appeal, the argument was that the trial judge’s conclusion that she had the requisite mens rea was unreasonable and unsupported by the evidence.  Justice Green, for the Newfoundland Court of Appeal, rejected that argument and concluded at paras. 31-32:
[31]      Even if the trial judge had accepted, at face value, the appellant’s assertion that she felt that she was doing nothing wrong, that, in itself, would not have amounted to a defence to this charge. As previously indicated, a subjective intention to act dishonestly or a subjective appreciation of the dishonest nature of the act is not a requirement of establishing the mens rea of fraud.
[32]      Having represented that she had not obtained any income from employment in the previous twelve months, having committed herself in writing to report any changes in her financial circumstances to the authorities and having acknowledged in her evidence that she knew that she had an obligation to report any income, it is clear that she had the requisite knowledge of the prohibited act and of the consequence that the Department would be induced to continue to give her assistance and thereby be deprived of money in circumstances where she was not entitled to it. Having put herself in a position where she received social assistance benefits after the beginning of September in the circumstances of her knowledge of the previous representations which she made and their consequences, it cannot be said that she did not know that she was not entitled to the money or that she did not have to return it. In Théroux, the following comment of Taggart, J.A. in R. v. Long (1990), 1990 CanLII 5405 (BC CA)61 C.C.C. (3d) 156 (BCCA)was approved:
... the mental element of the offence of fraud must not be based on what the accused thought about the honesty or otherwise of his conduct and its consequences. Rather it must be based on what the accused knew were the facts of the transaction, the circumstances in which it was undertaken and what the consequences might be of carrying it to a conclusion.
Here, the appellant knew the facts of the transaction, the circumstances in which it was undertaken and what the consequences would be.
[Emphasis added.]
[39]        In Mercer, the trial judge rejected the assertion that the accused honestly believed she was entitled to the money.  The appellant’s argument posits that if the trial judge found as a fact that Ms. Mercer had an honest belief she was entitled to the money, the mens rea for fraud would not have been made out.  This is because Ms. Mercer would have had no subjective knowledge that she had deprived the government of something to which it was entitled, as she believed she was entitled to the money.  Such a belief should be distinguished, the appellant argues, from Ms. Mercer’s belief that she felt that she was doing nothing wrong, which is not relevant to the mens rea of fraud post-Théroux


[48]        It follows that I respectfully agree with the analysis of Professor Nightingale in The Law of Fraud and Related Offences (Scarborough: Carswell, 1996) at ch. 10-14:
It is submitted that with respect to the consequence of deprivation, while an accused must either desire it or foresee it is a consequence of his or her conduct, and while this must be assessed subjectively, the accused’s opinion or belief that the consequences do not amount to a deprivation or a detriment is not relevant.  What an accused must desire or foresee is the fact or set of facts which constitute what is characterized as deprivation.  It is not necessary that an accused appreciate that the facts desired or foreseen occurring will constitute a deprivation in law.  Therefore, as with intent in relation to the circumstances of dishonesty, so long as there is knowledge of the facts which constitute the requisite elements of the actus reus, the accused’s opinion based upon an assessment of those facts is not a relevant consideration to the finding of intent.
For example, in Olan, to establish intent with respect to the consequences, it was sufficient to establish that the accused knew or could foresee that the corporation would part with its liquid assets in return for other less valuable assets.  It was not necessary for the accused to perceive or believe that this transaction was detrimental to the corporation or constituted deprivation in law.
Therefore, fraudulent intent in relation to the consequence element of the actus reus of the offence can be defined as desire or foresight as to the facts found in law to constitute deprivation, “detriment,” “prejudice” or “risk of prejudice” to the economic interests of the victim.
[49]        It is important to note that this analysis is consistent with the principle enshrined in s. 19 of the Code that a mistake of law is not a defence.  It is also consistent with the principle that an honest but mistaken belief in a fact (or of mixed fact and law) that if true would mean that there had been no deprivation will negate fraudulent intent with respect to the consequences of a prohibited act.  (See the helpful discussion of these issues in Nightingale, ch. 11.)

L’importance de l’al. 121(1)c) pour garantir l’intégrité et la fiabilité des fonctionnaires - application des enseignements de l’al. 121(1)c) au niveau municipal

R. c. Hinchey, [1996] 3 RCS 1128, 1996 CanLII 157 (CSC)

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9                 Il ne peut y avoir aucun doute quant à l’importance et à la portée de cet alinéa.  Il est conçu pour garantir l’intégrité et la fiabilité des fonctionnaires.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux exercent leurs activités sur une très grande échelle.  L’ampleur et le nombre des marchés auxquels les gouvernements sont parties sont tels que leur incidence est extrêmement importante non seulement pour le monde des affaires, mais aussi pour l’ensemble de la population.  Il ne s’agit pas là d’une critique des actions des gouvernements, mais plutôt d’une constatation de la réalité de la société actuelle.  L’ampleur et l’importance des activités gouvernementales nécessitent non seulement une intégrité sans faille de la part de ses employés et dirigeants, mais aussi que cette intégrité et cette fiabilité soient évidentes aux yeux de toute la société.  Si les marchés gouvernementaux étaient conclus en fonction des bénéfices accordés aux fonctionnaires plutôt qu’en fonction de leurs avantages propres et de leurs coûts, c’est la structure même des gouvernements et de la société qui serait minée.  S’il est possible d’obtenir des marchés des gouvernements en accordant des bénéfices à leurs employés, toute la fonction publique devient suspecte et est déshonorée.  L’importance fondamentale de cet alinéa doit apparaître à tous.  Il a pour but de garantir l’intégrité des fonctionnaires.  L’interprétation et l’application de l’alinéa doivent prendre en considération l’importance vitale de ce but.


lundi 16 mars 2015

L'obtention d'un mandat de perquisition n'est pas une "autre procédure" au sens de l'article 13 de la Charte

R. v. Baker, 1997 CanLII 11283 (SK QB)

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In order for the applicant's s. 13 argument to succeed, it would be necessary to conclude that the procedure by which a search warrant is obtained constitutes "other proceedings" within the meaning of s. 13.  If not, the right against self-incrimination does not arise to protect the applicant.

In Knutson v. Saskatchewan Registered Nurses' Assn. (1990), 1990 CanLII 2650 (SK CA), 90 Sask. R. 120 at 124 (C.A.), the Court of Appeal stated that "one can only incriminate oneself as defined by s.13 in respect of matters which may be described as criminal, quasi-criminal, or proceedings with penal consequences". 
"Other proceedings" has therefore been judicially interpreted to include a new trial on the same charge (R. v. Kuldip et al. (1990), 1990 CanLII 64 (SCC), 61 C.C.C. (3d) 385 (S.C.C.)), quasi-criminal proceedings under provincial legislation (Donald v. Law Society of British Columbia, 1983 CanLII 550 (BC CA), [1984] 2 W.W.R. 46 (B.C.C.A.), a voir dire (R. v. Tarafa et al. (1989), 53 C.C.C. (3d) 472 (Que. S.C.)), and the preliminary inquiry of the accused (R.
v. Lucas and Lucas (1995), 1995 CanLII 6025 (SK QB), 97 C.C.C. (3d) 89 (Sask. Q.B.)).

What these various inclusions into the s. 13 definition of "other proceedings" have in common is that they all pertain to a point in time, post-charge, when the accused is in jeopardy of penal consequences.  In my opinion, an application for a search warrant is not analogous to the situations which have been held to be "other proceedings". Though the search warrant may lead to evidence which could form the basis for reasonable grounds to arrest, at the point in time at which a search warrant is being sought, the applicant was not facing penal consequences.

I am supported in this conclusion by the decision of the Manitoba Court of Queen's Bench in R. v. Vo, (January 23, 1997) at 8, wherein MacInnes J. stated that:

The investigation of potential crimes based on compelled testimony, and the determination that there are reasonable and probable grounds to lay charges do not themselves constitute proceedings so as to engage Charter section 13.  Nor does the obtaining of a warrant as part of the investigative process.

The application for a search warrant is not an "other proceeding" within the meaning of s. 13.  Therefore, the applicant did not fall within the scope of the section's protection at the time of the application for the search warrant.

Although in certain circumstances s. 7 may provide a broader protection against self-incrimination than s. 13, the applicant did not strenuously pursue this Charter argument. Even if this argument was successful there is only one paragraph in the Informations which would be affected.  Its removal would not affect the sufficiency of the Informations. I therefore cannot conclude that s. 7 provides any assistance to the applicant.

Accordingly, the reference to the applicant's testimony at the Scraba preliminary inquiry violates neither s. 5 of the Canada Evidence Act nor ss. 7 and 13 of the
Charter and need not be excised from the February 15, 1995 warrant.

Les commissions d’enquête: nature, mandat et limites constitutionnelles

Dominique Rousseau

XIIIe CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT

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https://modules.fd.ulaval.ca/cycles_superieur/sites/modules.fd.ulaval.ca.cycles_superieur/files/lescommissionsdenquete.pdf

Chronique – Cybercriminalité : développements jurisprudentiels et perquisitions informatiques

Annie EMOND et Laura ELLYSON 

Repères, Septembre 2014

EYB2014REP1575

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http://lccjti.ca/wp-content/uploads/2014/11/Emond-Ellyson-cybercriminalit%C3%A9-EYB2014REP1575.pdf

Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la protection de la Charte contre des effets auto‑incriminants?

British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 RCS 3, 1995 CanLII 142 (CSC)


39               Le droit de ne pas s'incriminer est un droit personnel qui sert à protéger le droit à la liberté d'un particulier.  Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la protection de la Charte contre des effets auto‑incriminants?  Nous ne croyons pas qu'un droit de ne pas s'incriminer puisse s'appliquer utilement à des entités morales.  C'est contre l'effet auto‑incriminant de la contrainte que la Charte protège.  C'est une protection physique qui ne peut pas aisément être étendue aux personnes morales.  Les propos que tient le juge Sopinka dans l'arrêt Amway, précité, à la p. 40, sont pertinents:

                  Appliquant à l'al. 11c) une interprétation fondée sur l'objet visé, je suis d'avis que cette disposition vise à protéger l'individu contre toute atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui permet à la poursuite d'obliger la personne inculpée à témoigner elle‑même.  Bien qu'il y ait mésentente quant au fondement du principe interdisant l'auto‑incrimination, j'estime que ce facteur joue un rôle dominant.

                  Aux États‑Unis, c'est ce facteur qui explique en grande partie le refus d'appliquer la protection du Cinquième amendement aux sociétés.  La situation américaine est résumée dans le passage suivant de Paciocco, Charter Principles and Proof in Criminal Cases, à la p. 459:

                  [TRADUCTION]  Sous réserve de cet obstacle de taille, il appert que la façon la plus logique de régler les litiges que soulève l'application des dispositions de la Charte aux sociétés est de les interpréter en fonction de leur objet.  Même si l'on procède ainsi, on ne devrait pas conclure que l'article 13 s'applique aux sociétés en considérant que certains de leurs dirigeants sont la société aux fins de témoigner.  Et ce, parce que le principe qu'un accusé ne devrait jamais être conscrit contre lui‑même par son adversaire pour le vaincre ne s'étend pas aux sociétés d'une manière significative.  Comme on l'affirme dans Wigmore on Evidence en rappelant la position américaine selon laquelle le privilège de ne pas s'incriminer ne s'applique pas aux sociétés «(c)e sentiment [. . .] est presque entièrement réservé aux personnes physiques.»  Pourquoi?   Parce qu'il se rapporte à la valeur intrinsèque des êtres humains et à la nécessité de leur accorder un droit significatif à la vie privée jusqu'à ce que soit soulevée la perspective réelle de leur culpabilité afin qu'ils soient véritablement libres. «(U)ne société, contrairement à un individu, ne peut subir les affronts qui sont interdits par la protection qu'offre l'amendement à la personne de l'accusé et à ses pensées».  [Nous soulignons.]

40               Il est maintenant bien établi qu'une société ne peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 7 de la Charte.  Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, notre Cour affirme que le terme «Chacun», à l'art. 7, exclut les sociétés et toute autre entité morale qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et ne comprend que les êtres humains.  Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre analyse de la contrainte à témoigner, Branch et Levitt, en tant que représentants de la société en cause, peuvent bénéficier d'une immunité dans la mesure où ils sont personnellement compromis par leur propre témoignage.  En conséquence, tout dépend de la nature de la contrainte.

dimanche 15 mars 2015

Comment limiter légalement la recherche en matière fouille informatique

Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)


[17]      Le mandat autorise la recherche et la saisie de « toute preuve, fichiers images, écrits et vidéos concernant la possession de pornographie juvénile ». Cette description est suffisante dans les circonstances.
[18]      Dans R. c. Jones2011 ONCA 632 (CanLII), le mandat prévoyait la recherche de « data relating to certain e-mail transactions, images relating to counterfeit items, and "[a]ny electronic data processing and storage devices, personal computer and computer systems". Le juge Blair écrit que les termes du mandat ne sont pas vagues ou trop larges (« too broad ») :

[33] […] it permits a search in the respondent's residence for, and the seizure of: (i) any personal computers and related equipment or devices ("the computers"), (ii) data stored within a computer system relating to email transmissions between the respondent and the seller of the motorcycle, and (iii) any documents, images or digital representations of counterfeit tokens of value including, but not limited to, counterfeit Western Union money orders. In effect, the warrant contemplated a two-staged search: first, for the computer and related devices, and secondly a search of the contents of the computer for evidence relating to the email transmissions and the counterfeit images in question. This is not too broad.

[43] Here, that focus has been accomplished not by limiting access to the contents of the computer but - as described above - by framing the type of evidence that may be sought (evidence relating to the email transmissions and to counterfeit images) and the crimes to which that evidence relates (possession of stolen property and forgery). The focus on the type of evidence being sought, as opposed to the type of files that may be examined is helpful, it seems to me, particularly in cases where it may be necessary for the police to do a wide-ranging inspection of the contents of the computer in order to ensure that evidence has not been concealed or its resting place in the bowels of the computer cleverly camouflaged.

[19]      En l’espèce, la précision selon laquelle les éléments recherchés concernent la possession de pornographie juvénile suffit pour limiter légalement la recherche. Autrement dit, si, en cours de fouille, les policiers constatent que le fichier qu’ils comptent ouvrir, ou qu’ils ont ouvert, tout comme tout autre document auxquels ils ont accès, n’est pas en lien avec de la pornographie juvénile, ils doivent cesser immédiatement de l’examiner et le refermer aussitôt, ce qui suffit, étant donné la nature des éléments de preuve recherchés. Cela permet de conclure que le mandat était suffisamment précis, à tout le moins en rapport avec un recours en certiorari.
[20]      Par ailleurs, l’appelant reconnaît que des conditions d’exécution (des « directives spéciales », comme l’écrit le juge Cromwell dans R. c. Vu2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657) ne sont pas obligatoires. Il n’y a pas ici excès de compétence ou erreur de droit à la lecture du dossier uniquement parce que le juge de paix n’a pas émis de telles directives.

LA RENONCIATION À L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LES CHARTES QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE

MAXIME LAMOTHE

FACULTE DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC 2006

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en droit pour l'obtention du grade de maître en droit (LL. M.)

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www.theses.ulaval.ca/2006/23849/23849.pdf

En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir

Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)


[7]         En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir : R. c. Cunningham2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331. Autrement dit, le pouvoir d’intervention est limité à la délivrance du mandat, son exécution n’étant pas en cause, une question toutefois pertinente à l’occasion d’une demande d’exclusion de la preuve qui serait introduite conformément au paragr. 24(2) de la Charte.
[8]         Comme le précise le juge de la Cour supérieure, renvoyant notamment à R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, « It is not this Court's function to conduct a re-hearing of the application to issue a search warrant ». Comme l’écrit la Cour dans R. c. Bâtiments Fafard Inc[1991] J.Q. no 1656 :
[…] dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.
[…] le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.

COMPUTER WARRANT DOES NOT CARRY UNTRAMMELED RIGHT TO RUMMAGE

JIBC IN SERVICE: IO-8

A PEER READ PUBLICATION

A newsletter devoted to operational police officers in Canada

Volume II Issue 5 - September/October 2011

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http://www.jibc.ca/sites/default/files/police_justice/pdf/10-8-Newsletter-Volume-11-Issue-5.pdf

R. v. Vu: The Right to Digital Privacy and the Need for Search Protocols

CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION NEWSLETTER VOL. 35, NO. 1 — MARCH 2014

R. v. Vu: The Right to Digital Privacy and the Need for Search Protocols by Nader Hasan

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http://www.criminallawyers.ca/members/pdf/FTD_Vol35_No1_web.pdf


Life after Vu: Manner of Computer Searches and Search Protocols

Gerald Chan

SUPREME COURT LAW REVIEW (2014), 67 S.C.L.R. (2d)

Part VI Criminal Law, Procedure and Evidence

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http://www.rubyshiller.com/court-documents/Chan,%20Gerald%20-%20Computer%20Searches%20and%20Search%20Protocols%20-%20SCLR%20Osgoode%20Vol%2067.pdf


mercredi 11 mars 2015

Le caractère liant (ou non) de l'obiter (remarque incidente)

R. c. Prokofiew, [2012] 2 RCS 639, 2012 CSC 49 (CanLII)
[57]                          D’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles on considère les remarques incidentes comme obligatoires, c’est pour protéger et favoriser la certitude du droit.  Or, on obtiendrait le résultat inverse si on le faisait en l’espèce, car on se trouverait à faire abstraction de décisions qui n’ont pas été remises en question dans Crawford, Noble ou d’autres arrêts postérieurs de la Cour suprême — et qui ont d’ailleurs été appliquées avec constance, et ce, encore récemment par des cours d’appel en Ontario et ailleurs au Canada (par. 29, citant, entre autres, R. c. Biladeau (2008), 2008 ONCA 833 (CanLII), 93 O.R. (3d) 365 (C.A.), par. 20, et R. c. Assoun2006 NSCA 47 (CanLII), 244 N.S.R. (2d) 96, par. 285‑288).

Comment évaluer la valeur probante d'un obiter (remarque incidente)

R. c. Henry, [2005] 3 RCS 609, 2005 CSC 76 (CanLII)

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53                              Selon l’opinion classique exprimée par le comte Halsbury, lord chancelier, [TRADUCTION] « une décision ne fait autorité qu’à l’égard des questions qu’elle tranche effectivement », et



[TRADUCTION] chaque jugement doit être interprété tel qu’il s’applique aux faits particuliers qui ont été établis, ou que l’on présume avoir été établis, car la plupart des énoncés qui y figurent ne se veulent pas des exposés de l’ensemble du droit, mais sont régis et nuancés par les faits particuliers de l’affaire dans laquelle ils se trouvent.

(Quinn c. Leathem[1901] A.C. 495 (H.L.), p. 506)



Naturellement, cette mise en garde était importante à l’époque, parce que la Chambre des Lords ne se prétendait pas alors autorisée à réviser et à écarter ses propres décisions.  Ce n’est plus le cas aujourd’hui.  Toutefois, même à l’époque du comte Halsbury, la difficulté consistait à ne pas circonscrire trop largement ni trop étroitement les [TRADUCTION] « questions [que la décision] tranche effectivement » (p. 506).  Dans les années 1970, au Canada, cette difficulté s’est accrue avec la réorientation de la mission de notre Cour, qui consiste désormais moins à corriger les erreurs et davantage à développer la jurisprudence (ou à analyser des questions ayant de « l’importance [. . .] pour le public », aux termes du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26).  Les modifications apportées à la Loi sur la Cour suprême ont eu deux effets pertinents pour la question qui nous occupe.  Premièrement, la Cour a autorisé moins de pourvois, se donnant ainsi moins de possibilités d’examiner un point de droit particulier, et certains juges ont estimé qu’il fallait [TRADUCTION] « tirer le plus grand parti possible de l’occasion offerte, en abordant notre fonction décisionnelle dans une perspective plus large » : B. Wilson, « Decision‑making in the Supreme Court » (1986), 36 U.T.L.J. 227, p. 234.  Deuxièmement, et ce qui est plus important, la Cour a dû, dans bon nombre de dossiers (en particulier, ceux concernant la Charte), élaborer un cadre général d’analyse qui débordait nécessairement le strict minimum requis pour trancher le pourvoi.  En pareil cas, la Cour voulait néanmoins conférer une certaine force contraignante à ce cadre général.  Ainsi, le juge en chef Dickson, dans R. c. Oakes1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, a établi une méthode d’analyse téléologique générale pour l’application de l’article premier de la Charte, alors que le dispositif proprement dit de cet arrêt statuait qu’il n’existait aucun lien rationnel entre le simple fait d’avoir des stupéfiants en sa possession et la présomption légale que cette possession avait pour but d’en faire le trafic.  Cependant, l’ensemble de la démarche décrite pour l’application de l’article premier était censée lier les autres tribunaux canadiens, et a effectivement été perçue ainsi.  Il faudrait être bien téméraire aujourd’hui pour prétendre que l’énoncé classique du juge en chef Dickson sur la proportionnalité, dans l’arrêt Oakes, n’est qu’une remarque incidente.  C’est pourquoi si l’on se demande quelles « questions l’arrêt Oakes tranche effectivement », on arrivera probablement à une définition plus large depuis l’entrée en vigueur de la Charte que celle que le comte Halsbury aurait formulée un siècle auparavant.

54                              Certaines observations faites par des juges de notre Cour ont été interprétées, à l’occasion, comme signifiant que les autres tribunaux sont liés par l’opinion que la Cour exprime sur un point de droit après l’avoir examiné attentivement, même lorsqu’il n’était pas nécessaire qu’elle l’examine pour rendre jugement.  Citons en exemple l’arrêt Sellars c. La Reine1980 CanLII 166 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 527, l’un des cas les plus notoires, où le juge Chouinard tranche une question concernant les directives au jury en se reportant à un arrêt antérieur de la Cour et dit, à la p. 529 :

. . . telle est l’interprétation qui prévaut.  



La Cour, comme elle le fait à l’occasion, s’est ainsi prononcée sur la question, même s’il n’était pas indispensable de le faire pour disposer du pourvoi.


57                              Pour reprendre la formulation du comte Halsbury, il faut se demander chaque fois quelles questions ont été effectivement tranchées.  Au‑delà de la ratio decidendi qui est généralement ancrée dans les faits, comme l’a signalé le comte Halsbury, le point de droit tranché par la Cour peut être aussi étroit que la directive au jury en cause dans Sellars ou aussi large que le test établi par l’arrêt Oakes.  Les remarques incidentes n’ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la même importance.  Leur poids diminue lorsqu’elles s’éloignent de la stricte ratio decidendi pour s’inscrire dans un cadre d’analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité.  Au‑delà, il s’agira de commentaires, d’exemples ou d’exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » comme le voudrait le principe Sellars dans son expression la plus extrême.  L’objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité.  La thèse voulant que chaque énoncé d’un jugement de la Cour soit traité comme s’il s’agissait d’un texte de loi n’est pas étayée par la jurisprudence et va à l’encontre du principe fondamental de l’évolution de la common law au gré des situations qui surviennent.

Pour qu'il y ait «Binding decision», il faut qu'une majorité des juges qui ont rendu le jugement aient "concouru" dans le motif que l'on veut rendre décisif

R. c. Robitaille, 2009 QCCQ 953 (CanLII)


[30]            Comme le juge Vauclair dans le dossier Ibanescu, le Tribunal fait siens les propos du juge Chapdelaine dans sa décision concernant l'accusé Burnham :
[49]      Si, dans une décision, les motifs invoqués par les différents juges de la majorité sont contradictoires, comme c'est le cas dans Gibson, le professeur Hubbard7 mentionne que deux conclusions sont possibles, « soit qu'il est impossible de déterminer quel est le principe dont le précédent se réclame » et par voie de conséquence la décision ne constitue pas un précédent, soit que le précédent repose sur le principe accepté « par la majorité de la majorité ».
[50]      Sur ce sujet, l'auteur Louis-Philippe Pigeon écrivait8 :
« De plus, pour qu'il y ait Binding decision, il faut qu'une majorité des juges qui ont rendu le jugement aient "concouru" dans le motif que l'on veut rendre décisif. Parce que si vous avez un arrêt rendu par cinq juges, dont deux se sont prononcés dans un sens pour un motif, un autre a "concouru" avec eux mais pour un motif différent, et deux ont été dissidents, il n'y a pas binding decision sur le motif. Par conséquent, la cause est jugée envers les parties, mais la décision de droit n'est pas tranchée. »
[51]      En common law, le précédent s'impose comme règle afin d'assurer une plus grande stabilité du droit permettant ainsi une certaine prévisibilité de l'issue des litiges9.
[52]      La portée de la règle du précédent ne s'applique qu'à la ratio decidendi du jugement, c'est-à-dire au motif décisif du jugement et non à tout ce qui a été écrit dans la décision10.
Références omises
[31]            Sur le même sujet, le juge Vauclair cite également le juge Binnie dans l'arrêt R. c.  Henry :
Les remarques incidentes n'ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la même importance. Leur poids diminue lorsqu'elles s'éloignent de la stricte ratio decidendi pour s'inscrire dans un cadre d'analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité. Au-delà, il s'agira de commentaires, d'exemples ou d'exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » comme le voudrait le principe Sellars dans son expression la plus extrême.

mardi 10 mars 2015

La croyance de l'accusé en l'honnêteté de son comportement n'est pas un moyen de défense recevable

R. v. Leuenberger, 2014 BCCA 156 (CanLII)


[74]        A person cannot escape liability for conviction by believing she is doing nothing wrong.  In Kingbsury, the Court observed:
[46]      Théroux and its companion case, Zlatic, clarified that the test for mens rea of fraud should reflect traditional mens rea principles; the focus should be on the accused’s subjective knowledge of the prohibited act and the prohibited consequences that together compose the actus reus of the offence. But the majority also made it clear that a number of matters are not relevant to the mens reaAn honest belief that one’s conduct is not dishonest is irrelevant. An honest belief that one’s conduct is not wrong or a hope or expectation that no deprivation will occur is equally irrelevant.
[47]      If it is sufficient to establish mens rea that an accused know the facts that objectively constitute a prohibited act such as deceit, and the accused’s subjective belief that the act is not deceitful is irrelevant, I fail to understand how an accused’s honest but mistaken belief that he is entitled to property can be relevant to the mens rea respecting deprivation. To allow an honest mistake about legal entitlement that if true would mean that there was no deprivation of something the victim was entitled to would not be consistent with the majority’s analysis in Théroux, that the requisite mens reabe connected to the prohibited act element of the offence of fraud.
[Emphasis added.]

Revue des principes en matière de fraude par la cour d'appel de Colombie-Britannique

R. v. Leuenberger, 2014 BCCA 156 (CanLII)


[48]        The actus reus of fraud is established by proving: (1) deceit, falsehood or other fraudulent means; and (2) deprivation caused by the prohibited act, whether actual loss or putting the victim’s pecuniary interests at risk: Théroux at 20.  Thus, the first ground of appeal challenges the judge’s finding of fact that the Crown proved deprivation on the part of Kyah, an essential element of the actus reus of fraud.
[49]        As to the first parts of the actus reus of fraud, falsehood has been defined as a deliberate lie, while deceit is established when an accused induces a person to believe something the deceiver knows is false: R. v. Stephenson2006 BCCA 25 (CanLII) at para. 102.
[50]        As to “other fraudulent means”, it is not necessary an accused personally considers his or her means to be honest.  Rather, whether the conduct amounts to fraudulent means is determined objectively, by reference to what a reasonable person would consider to be a dishonest act: R. v. Zlatic1993 CanLII 135 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 29 at 45.  The fact an accused used funds in a manner not authorized is sufficient grounds for finding he or she acted dishonestly: Zlatic at 44-47; R. v. Currie (1984), 5 O.A.C. 280 at para. 14.
[51]        This Court, in R. v. Kingsbury2012 BCCA 462 (CanLII), summarized “deprivation”, the element at issue here, as follows:
[29]      … In Théroux it was expressed in three ways: 1) that as a consequence of the prohibited act there be a deprivation of “the economic interests of the victim” (R. v. Olan1978 CanLII 9 (SCC), [1978] 2 S.C.R. 1175 as quoted in Théroux at 15); 2) that the prohibited consequence of the dishonest act is to deprive another of “what is or should be his”, which may consist of “merely placing another’s property at risk” (Théroux at 19); or 3) “[a possible] actual loss or the placing of the victim’s pecuniary interests at risk” caused by the dishonest act (Théroux at 20; see also in R. v. Zlatic1993 CanLII 135 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 29 at 43).
[52]        Ms. Leuenberger submits she committed no fraud, as fraud requires proof of deprivation by deceit.  She relies on Théroux at para. 24 to argue, “[i]f there is a reasonable doubt as to whether the victim was deprived, the accused must be acquitted.”  
[73]        The mens rea of fraud is established by proving: (1) subjective knowledge of the prohibited act; and (2) subjective knowledge that the performance of the prohibited act could have as a consequence the deprivation of another.  The Crown must prove the accused knowingly undertook the conduct that constitutes the dishonest act and subjectively appreciated that the consequences of such conduct could be deprivation: Théroux at 20.

dimanche 8 mars 2015

Certains principes relatifs à la révision judiciaire en regard de l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées

Construction De Castel inc. c. Paré, 2015 QCCS 269 (CanLII)


[77]        À cet égard dans Construction T.G. Beco Ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), le Tribunal affirme :
a)            La révision judiciaire de l'émission d'un mandat de perquisition s'exerce à l'égard d'une question de compétence uniquement;
b)            Les conditions restreintes de l'exercice du recours en révision judiciaire semblent s'opposer à ce que la Cour supérieure se penche, dans le cadre de ce recours, sur les questions qui concernent l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées;
c)            Une perquisition de portée excessive n'affecte pas rétroactivement la juridiction initiale du juge d'émettre le mandat de perquisition.

Comment la Cour doit concilier l'entière discrétion du juge autorisateur et l'approche qui veut que l'on émette systématiquement des conditions d'exercice de la perquisition

Construction De Castel inc. c. Paré, 2015 QCCS 269 (CanLII)


[76]        Ainsi, pour le Tribunal, la façon de réconcilier ces deux approches, en l'occurrence celle qui accorde l'entière discrétion au juge autorisateur et celle qui veut que l'on émette systématiquement des conditions d'exercice de la perquisition, par la voie de protocole, qui peuvent apparaître diamétralement opposées, réside dans un contrôle approprié en temps opportun, de l'exercice de la perquisition, par le tribunal compétent saisi de la procédure appropriée.

Le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive

Construction T.G. Beco ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCS 5271 (CanLII)


[174]      En droit québécois, le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive est une demande en vertu de l'article 138 C.p.p.
[175]      Si la question porte sur une question autre que le retour des choses saisies, la détermination du caractère abusif de la manière d'effectuer une perquisition doit se faire lors du procès criminel ou dans le cadre d'une poursuite en responsabilité civile.
[176]      Une telle conclusion ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé qui peut présenter une requête en exclusion de la preuve lors du procès et y faire valoir que la manière d'effectuer une perquisition est abusive.  
[177]      Dans les cas de réclamations civiles, il est préférable, dans la plupart des cas, de laisser au juge du procès la détermination du caractère abusif de la perquisition car l'évaluation de la preuve présentée sur cette question est aussi pertinente à l'établissement de la compensation requise.
[178]      On peut résumer ainsi les recours possibles d'une personne qui est l'objet d'une perquisition:
178.1.   Elle peut contester par révision judiciaire ou bref de certiorari devant la Cour supérieure l'émission du mandat de perquisition;
178.2.   Elle peut présenter une requête en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte si elle est accusée;
178.3.   Elle peut présenter une demande de retour des choses saisies en vertu de l'article 138 C.p.p. ou du par. 490(9) du Code criminel;
178.4.   Elle peut présenter une réclamation civile en dommages-intérêts.

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...