dimanche 26 juin 2016

Les fausses représentations quant à une oeuvre d'art / La fraude et l'art

R. c. C.T., 1996 CanLII 6510 (QC CA)


Des circonstances clandestines dans lesquelles l'appelant a acquis les tableaux et du fait que le juge a retenu que, contrairement à ce qu'a affirmé l'appelant, les certificats d'authenticité remis par l'appelant à ses clients n'ont pas été délivrés par la personne qui les avait apparemment signés, le juge pouvait raisonnablement conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant savait que les tableaux étaient des faux;

Un marchand de tableaux professionnel qui s'annonce comme tel -c'est le cas de l'appelant - fraude sa clientèle s'il assure celle-ci qu'il lui vend des tableaux authentiques alors que les circonstances dans lesquelles il a lui-même acquis ces tableaux suggèrent, par leur clandestinité, que les tableaux ne sont très probablement pas authentiques et que le marchand, se fermant les yeux, ne fait aucune vérification;

En d'autres mots, la fraude, au sens du Code criminel, peut être établie lorsque le marchand délivre au client un certificat attestant l'authenticité d'un tableau, alors qu'avec les informations qu'il possède, il sait qu'il n'a aucune raison de croire à cette authenticité, mais sait, plutôt, qu'il a des raisons de croire le contraire

lundi 20 juin 2016

L'acte d'accusation direct et la divulgation de la preuve

Canada (Procureure générale) c. Bélair, 1991 CanLII 3486 (QC CA)

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Je ne crois toutefois pas que la Procureure générale puisse toujours, et dans n'importe quelles circonstances, utiliser la procédure de mise en accusation directe.  Cet instrument procédural doit rester une exception, car son usage peut entraîner certains abus de procédure ou une violation du droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière, garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, principalement lorsque l'accusé n'a pas reçu communication de l'essentiel de la preuve de la Couronne (R. c. Wood, (1990) 51 C.C.C. (3d) 201 (Ont. C.A.); Stinchcombe c. R., Cour suprême du Canada, 7 novembre 1991; Voir aussi, en général "Poursuites pénales: les pouvoirs du Procureur général et des procureurs de la Couronne". Ottawa 1990. Commission de réforme du droit du Canada.

La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires

Pèse Pêche Inc. c. R., 2013 NBCA 37 (CanLII)

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[10]                                                           La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires est énoncée dans Beaverbrook Canadian Foundation c. Galerie d’art Beaverbrook, 2013 NBCA 17 (CanLII), [2013] A.N.-B. no 51 (QL), motifs du juge en chef Drapeau :
[...] L’ordonnance contestée découle essentiellement de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire. Comme toute autre décision découlant de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, la décision en l’espèce ne peut être modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve (voir Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71 (CanLII), au par. 43) ou encore, que si elle est déraisonnable, c’est-à-dire s’il n’y a rien dans le dossier qui la justifie (voir les propos de R.P. Kerans dans son ouvrage Standards of Review Employed by Appellate Courts (Edmonton: Juriliber Limited, 1994), aux pages 36 et 37, et ceux de lord Diplock dans l’arrêt Secretary of State for Education and Science c. Tameside Metropolitan Borough Council, [1977] A.C. 1014 (Ch. des lords), à la page 1064). [par. 8]

Le droit relatif à l’authentification des documents

R. c. Lempen, 2008 NBCA 86 (CanLII)



[23]                                   Pour qu’un document soit admis en preuve, il doit être authentifié et il doit  être pertinent. Dans la présente affaire, à la lecture du dossier, il est clair que le juge du procès ne s’était pas penché sur la question de la pertinence. Il a conclu que la lettre n’avait pas été convenablement authentifiée. L’authentification est à un document ce que l’habilité à témoigner est à un témoin. Sans l’authentification d’un document ou sans l’habilité à témoigner d’un témoin, selon le cas, la preuve peut ne pas être présentée à un décideur.

[24]                                   À la page 419 de leur ouvrage intitulé The Law of Evidence, 4e éd. (Toronto: Irwin Law, 2005), David M. Paciocco et Lee Stuesser ont énoncé brièvement le droit relatif à l’authentification des documents :

[TRADUCTION]
Les documents peuvent être authentifiés de diverses façons : appeler l’auteur à témoigner, appeler un témoin de la signature du document, appeler un témoin qui connaît l’écriture de l’auteur, comparer l’écriture en cause avec un écrit prouvé authentique de façon à convaincre le tribunal, appeler des experts à témoigner ou obtenir un aveu de la part de la partie adverse. La preuve circonstancielle peut également démontrer l’authenticité du document. À titre d’exemple, des lettres reçues en réponse à une lettre antérieure sont acceptées comme ayant été composées par l’expéditeur.

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...