samedi 29 octobre 2016

La juridiction de la Cour supérieure relativement à une violation de la Charte

R. c. Bois, 1991 CanLII 3662 (QC CA)

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Dans l’arrêt Mills c. R. de la Cour suprême, les juges de la majorité mentionnent qu’on ne peut déduire des termes de l’article 24(1) de la Charte que la négation d’un droit ou l’atteinte à un droit garanti par la Charte dans le cadre des poursuites judiciaires entraîne inévitablement la perte de compétence de la juridiction de première instance. Le juge Laforest affirme qu’en règle générale la juridiction de jugement devrait être privilégiée comme source de compétence initiale et de surveillance pour traiter des allégations de violation de la Charte. Cette préférence pour cette juridiction est fondée en grande partie sur le fait que le juge du procès qui finit par entendre l’affaire n’est pas limité à une preuve par affidavit, il a une meilleure connaissance des faits et il sera mieux placé pour donner suite à l’intention exprimée dans la Charte. Dans certaines circonstances cependant, la Cour supérieure pourrait exercer sa compétence lorsque le requérant peut se décharger du fardeau de démontrer que la juridiction de jugement ne constitue pas un tribunal plus convenable. Le juge de la Cour supérieure, dans sa discrétion, était donc justifié de refuser d’exercer son pouvoir de surveillance pour traiter de l’allégation de violation de l’article 11 b) de la Charte.

lundi 10 octobre 2016

Le juge était bien fondé d'ignorer une preuve à laquelle la plaignante n'avait pas pu répondre lors de son contre-interrogatoire, faute d'y être invitée (Browne c. Dunn)

Maloney-Bélanger c. R., 2013 QCCA 1345 (CanLII)

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[2]         Lors de son témoignage, l'appelant, en vue d'attaquer la crédibilité de la plaignante, est venu rapporter des propos prétendument tenus par elle et raconter des événements controversés l'impliquant. Or, la plaignante n'a jamais été contre-interrogée sur ces éléments litigieux, dont le récit visait à anéantir la force persuasive de la preuve de la poursuite.
[3]         Le juge était bien fondé d'ignorer une preuve à laquelle la plaignante n'avait pas pu répondre lors de son contre-interrogatoire, faute d'y être invitée. La règle énoncée dans Browne v. Dunn exigeait que le « counsel put a matter to a witness involving the witness personally if counsel is later going to present contradictory evidence, or is going to impeach the witness’ credibility ». Aussi, comme la version de l'appelant n'avait pas été crue, ses prétentions à l'égard de la plaignante ne pouvaient se voir réserver un meilleur sort.

La règle de l'équité procédurale (Browne c. Dunn) n'est pas absolue, mais à défaut de la respecter, cela peut affecter la force probante de l'attaque sur la crédibilité du témoin.

T.G. c. R., 2014 QCCA 1986 (CanLII)

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[38]        Or, dans un premier temps, le ministère public a raison de dire que l'appelant n'a jamais confronté la plaignante directement sur cette question au procès. Dans l'arrêt Lyttle, la Cour suprême rappelait la règle établie dans Browne c. Dunn qui oblige un avocat à aborder avec un témoin le sujet litigieux avec lequel il entend mettre en doute sa crédibilitéLa règle n'est pas absolue, mais à défaut de le faire, cela peut affecter la force probante de l'attaque sur la crédibilité du témoin. Dans la présente affaire, l’appelant n’a jamais même tenté d’aborder le sujet avec la plaignante. Deuxièmement, et c’est peut-être davantage révélateur de l’absence d’intention frauduleuse de la plaignante, la preuve révèle ici que l'appelant a fait les démarches pour rencontrer la plaignante en Tunisie et que lui-même a proposé le mariage. Cela dit, en l'absence d'autre preuve, le juge pouvait ne pas retenir cet argument. Ce moyen est rejeté.

Un avocat doit éviter de discuter du contenu du témoignage des témoins, et cela concerne également un accusé, en cours d'interrogatoire principal, ce qui est encore plus vrai en cours de contre-interrogatoire

Proulx c. R., 2012 QCCA 1302 (CanLII)

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[42]        Les auteurs Béliveau et Vauclair rappellent que « les cas les plus fréquents de violation du droit à une défense pleine et entière se présentent dans les cas de refus d'ajournement ». Dans l'arrêt Barrette, le juge Pigeon rappelait les principes applicables à une demande d'ajournement :
Il est vrai que la décision sur une demande d’ajournement relève de la discrétion du juge. Mais c’est une discrétion qu’il a le devoir d’exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être révisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit. Ce pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle. […]
[Notre soulignement]
[43]        Il revient toutefois à la partie qui attaque le refus d’accorder un ajournement de démontrer que le juge du procès n’a pas exercé sa discrétion de façon judicieuse. Une telle démonstration est absente ici.
[44]        Rappelons qu'un avocat doit éviter de discuter du contenu du témoignage des témoins, et cela concerne également un accusé, en cours d'interrogatoire principal, ce qui est encore plus vrai en cours de contre-interrogatoire. Dans l'arrêt Brouillette c. R., l'avocat du ministère public et les policiers avaient discuté avec un témoin expert qui avait fait volte-face en réinterrogatoire. Le juge Tyndale écrit :
In my opinion, it was highly improper, if not strictly illegal, for the Crown prosecutor to discuss his evidence with Dr. Authier between cross and re-examination. In my opinion, with respect, it was up to the judge in his address to the jury to point out and explain the impropriety of Crown counsel's conduct, the enormity of the error of the witness, and the destructive effect on the value of the evidence. This he did not do; instead, he made no reference at all to counsel's conduct, and he defended the witness and his evidence. […]
[Références omises]
[45]        Dans ses motifs concurrents, le juge Proulx ajoute :
Au départ, j'estime que compte tenu des remarques faites par les avocats peu de temps avant l'ajournement du témoignage du Dr Authier au lundi suivant, il aurait été plus que prudent de rappeler au témoin ce que plusieurs juges de procès s'empressent de faire dans ces circonstances, à savoir que son témoignage n'est pas terminé et qu'il ne peut discuter de son témoignage avec aucune des parties à moins d'y être autorisé par la Cour.
Quoi qu'il en soit, et même en l'absence d'une pareille mise en garde au témoin, le substitut devait ou aurait dû savoir qu'il est tout à fait inconvenant et contraire à la pratique (mon collègue a dit «highly improper») qu'un avocat communique ou rencontre le témoin qu'il a produit avant de procéder au ré-interrogatoire: cette prohibition débute au moment où le témoin est contre-interrogé par la partie adverse. Mon collègue cite plusieurs sources réitérant cette règle. Je me permettrai d'ajouter ce que Earl A. Cherniak en a dit:
It is commonly understood that counsel conducting examination-in-chief may communicate with a witness while he or she is being examined in chief with regard to matters that have not yet been dealt with and may communicate not at all with his witness during cross-examination or re-examination. However, exceptions do occur. For instance, suppose a medical witness, whose examination had concluded in chief the day before, approached counsel unsolicited the next morning saying that he made an error in the previous day's testimony and wished to correct it, without indicating what the error was. It would
probably be in order to bring the matter to the attention of the trial judge in open court. Most judges would allow the witness to explain his error.
[Les italiques sont du soussigné.]
[Notre soulignement] [Référence omise]
[46]        En l'espèce, la décision du premier juge n'est pas erronée en droit, elle est même conforme à la pratique en la matière. Par ailleurs, l'appelant n'a pas avancé de motifs particularisés ou exceptionnels qui auraient pu justifier un ajournement. Au surplus, le juge a raison de souligner que la préparation d'un accusé à son contre-interrogatoire doit se faire avant le début de son témoignage, comme l'enseigne Earl J. Levy :
The client should be made aware of anticipated questions that opposing counsel may pose in an attempt to negate his/her evidence-in-chief. Counsel should review with the witness any evidence that could impeach him/her, such as prior statements, other witness's testimony or exhibits. A witness is less likely to be nervous when he/she is aware of all the potential weakness of his/her testimony and knows how best to respond to them when they are exposed. Counsel should put himself in the shoes of his/her opponent and ask the witness those searching questions a well-prepared cross-examiner would ask. […]

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...