mercredi 22 février 2017

Revue de l'état du droit de l'infraction de production de cannabis par la Cour d'appel

Turcotte c. R., 2013 QCCA 221 (CanLII)


[17]        La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit comme suit le terme « production » :
Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par:
a)         la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b)         la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
[18]        La juge en chef Duval Hesler exposait récemment, dans l'arrêt Rochon, les éléments qui constituent l'infraction de production de cannabis :
[11]      Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana (art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.) sont les suivants: la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite.
[12]      En ce qui concerne l'actus reus, la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance.
[13]      Quant à la participation à cette infraction sous 21 (1) b) C.cr., il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas. [Références omises]
[19]        Il est depuis longtemps établi que la seule présence d'un accusé sur les lieux d'une infraction ne peut, en elle seule, justifier une déclaration de culpabilité. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique souligne toutefois ce qui suit dans l'arrêt Bi, en ce qui concerne plus particulièrement la production de cannabis :
[2]        The trial courts in this province hear numerous cases involving offences arising out of the discovery of marijuana grow operations in single-family residences. Many of these cases are concerned with whether accused persons found to be living in the house are criminally implicated in the exposed drug enterprise. Evidence that establishes mere knowledge of the criminal conduct taking place in the residence is not enough. There must also be evidence from which it can be inferred that the accused person owned the marijuana crop, cultivated the crop, aided or abetted somebody else in the criminal operation, or otherwise had some control over the crop. [Notre soulignement]
[20]        Le fait que l'accusé se soit trouvé, pendant une heure, dans un entrepôt désaffecté où il n'y avait rien d'autre qu'une serre sophistiquée opérant la culture de cannabis, en présence du producteur de cette substance, alors qu'il a en main la clé de l'immeuble lui permettant d'y avoir accès en tout temps et qu'il contrôle la porte de garage, permet-il de déduire que celui-ci participait d'une façon quelconque à cette opération de production?
[21]        Le juge de première instance a conclu qu'à défaut d'autres explications, il s'agissait de la seule conclusion à tirer.

L'obligation de divulgation de la preuve de la poursuite face à un document se retrouvant dans le domaine public

Poirier c. R., 2001 CanLII 19246 (QC CA)


[9]               Quant aux notes sténographiques du procès Sawyer, le premier juge écrit à juste titre:
Quant à la transcription des notes du procès de monsieur Sawyer, la Cour est d'opinion que si elles peuvent être utiles au défendeur, il appartient à ces derniers d'en demander la transcription.
Ces notes sont du domaine public et ne sont pas en possession du ministère public.

Comment apprécier la modicité d'un cadeau ou d'un avantage reçu par un fonctionnaire


R. c. Chrétien, 1988 CanLII 568 (QC CA)

Lien vers la décision
[5]           Je ne saurais, pour ma part, approuver en principe l'emploi par un fonctionnaire supérieur, pour des fins personnelles, des équipements et de la main-d'œuvre de son employeur. Mais, ainsi que le signale le premier juge, il est des cas d'exception qu'on pourrait, en thèse générale, relier à la modicité de l'appropriation jointe à la nature des fonctions. C'est ainsi qu'on ne pourrait guère reprocher à un fonctionnaire de confier à sa secrétaire le soin d'un modeste courrier personnel qui ne saurait justifier l'embauche d'une secrétaire personnelle. C'est là un usage généralement et, je pense, légitimement reçu.
[6]           Le premier juge a, je le rappelle, conclu que «l'accusé doit bénéficier du doute que j'entretiens, à savoir, si les gestes ci-haut décrits peuvent constituer un abus de confiance ». Le cas me paraît se situer à l'extrême frontière de ce qu'on peut à la rigueur tolérer sinon approuver. Et tolérer aujourd'hui ne signifie pas qu'on tolérera demain. Les mœurs évoluent, témoin cet extrait du serment d'office que prêtait en 1909 un juge de la Cour supérieure du Québec :
« (...) et que vous n'accepterez, par vous-même ou par d'autre personne, secrètement ou ouvertement aucun don ou rémunération, en or ou en argent, ou d'aucune autre sorte, que vous puissiez convertir à votre profit, à moins que ce ne soit des comestibles ou des liqueurs et encore, qu'ils soient de peu de valeur, d'aucun homme qui aura aucune cause ou procès pendant devant vous, ni après pour la même cause, (...). »
[7]           On ne tolérerait certes pas aujourd'hui qu'un juge accepte quoi que ce soit «d'aucun homme qui [a] (...) cause ou procès pendant devant [lui] » fussent « des comestibles ou des liqueurs (...) de peu de valeur » non plus, à plus forte raison, que son serment d'office lui en proclame le droit.
[8]           Bref, le serviteur fidèle et prudent s'abstiendra, sans trop présumer du présent arrêt.

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...