mardi 18 avril 2017

Les facteurs à considérer pour décerner un mandat de perquisition visant les locaux d'un média

Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 RCS 421, 1991 CanLII 49 (CSC)

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Il faut tenir compte des facteurs suivants pour décerner un mandat de perquisition visant les locaux d'un média.  (1) Les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du Code criminel doivent être respectées.  Le juge de paix doit alors (2) examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat et (3) s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations.  Les médias sont vraiment des tiers innocents; c'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions.  (4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre un bon exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition.  (5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements et, dans l'affirmative, si elles ont été consultées et si tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés.  (6) La diffusion par le média, en tout ou en partie, des renseignements recherchés favorisera l'attribution du mandat de perquisition.  (7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application.  Le mandat de perquisition peut être considéré comme valide (8) si, après son attribution, on découvre que des renseignements pertinents n'ont pas été communiqués ou (9) si la perquisition est effectuée de manière abusive.

                  En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la demande de mandat, le média avait diffusé des extraits de la bande vidéo illustrant la perpétration d'un acte criminel.  L'omission de mentionner qu'il n'existait aucune autre source de renseignements pour les policiers ou, s'il en existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements recherchés de cette autre source est un motif sur lequel le juge de paix pouvait se fonder pour refuser de décerner le mandat de perquisition.  Ces renseignements devraient être fournis au juge de paix dans la plupart des cas.  Cependant, il ne s'agit pas là d'une condition imposée par la Constitution pour l'attribution d'un mandat de perquisition.

                  En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de façon non abusive et n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du média.  Rien n'indique non plus que les policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même qu'ils étaient au courant de sa perpétration au moment où le film a été tourné.  Il est raisonnable de déduire qu'ils ont appris les détails de l'acte criminel au moment de la diffusion des informations.

                  Tous les citoyens ont un intérêt à voir que les actes criminels font l'objet d'enquêtes et de poursuites, et les médias pourraient même envisager de remettre volontairement leurs bandes vidéo à la police.  Une fois que le média a publié les renseignements recueillis, ceux‑ci sont alors dans le domaine public.  La publication de ces renseignements est un facteur très important que le juge de paix doit prendre en considération.  La publication ou la diffusion des renseignements était un facteur suffisamment important pour que le juge de paix soit fondé à décerner le mandat de perquisition même si la police n'a pas expliqué qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les renseignements contenus sur la bande vidéo.

                  L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la perquisition.  En l'espèce, la perquisition elle‑même s'est effectuée de façon non abusive et régulière.  Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni atteinte à la liberté de la presse.  Le média avait déjà exercé sa fonction de base qui consiste à recueillir et à diffuser des informations, et la saisie des bandes vidéo à ce stade ne pouvait donc pas être considérée comme ayant un effet de dissuasion sur ses sources de renseignements.

Une déclaration extrajudiciaire d'un accusé faite à une personne clairement en autorité doit toujours faire l'objet d'un voir-dire

De Pretis c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2013 QCCS 5618 (CanLII)


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[12]            Avec égards, la règle veut qu'une déclaration extrajudiciaire d'un accusé faite à une personne clairement en autorité doit toujours faire l'objet d'un voir-dire pour déterminer son admissibilité, même en l’absence d'une demande à cet effet, sauf si l'accusé y renonce et consent à l’admission en preuve de la déclaration. Dans son mémoire, l'appelant a raison de rappeler ce passage de l'arrêt rendu en 1979 par la Cour suprême :
Les déclarations ne devraient pas s’insinuer dans la preuve sans voir dire, sous prétexte qu’elles font partie de la res gestae: …  Les règles concernant la res gestae sont des règles de droit positif relatives au ouï-dire et à l’admissibilité de la preuve. Elles ne touchent pas la procédure qui sert à décider de l’admissibilité des déclarations faites à des personnes ayant autorité. L’admissibilité des déclarations, qui font partie de la res gestae, est une exception à la règle générale d’exclusion du ouï-dire. Comme toutes les déclarations d’un accusé, elles sont soumises à l’exigence générale du caractère volontaire. Afin de décider si elles sont volontaires et si elles font en fait partie de la resgestae ou sont recevables pour d’autres raisons, ces déclarations doivent être examinées par le juge dans un voir dire, en l’absence du jury.
[13]            Dans l'arrêt Drakes, tout en insistant sur le principe du caractère obligatoire d'un voir-dire, notre Cour d'appel a souligné qu'il est probablement plus facile de démontrer que les déclarations spontanées d'un accusé à un policier sont volontaires, reprenant en cela les mots du juge Dickson dans l'arrêt Erven. Le juge Fish (alors à la Cour d'appel du Québec) a distingué l'arrêt de la Cour suprême et au final, il a admis la déclaration de Drakes en concluant à l'absence de préjudice.
[14]            Pour en arriver à cette décision, le juge Fish a souligné, outre le fait que la déclaration d'Erven découlait de questions pour des policiers, il poursuit :
As well, in Erven, defence counsel had specifically asked the trial judge to hold a voir dire. Counsel for Mr. Drakes neither requested a voir dire nor objected to the impugned evidence when it was given by Paquet at trial. Moreover, unlike Erven, where the statement was of great importance in relation to credibility, the case before us involves no such issue.
[15]            L'intimé m'invite à inférer que la déclaration est volontaire et qu'elle n'est pas le résultat de questions du policier, comme c'est généralement le cas dans les interceptions policières. Le problème ici, contrairement à l'arrêt Drakes, tient au fait que la preuve est totalement muette sur les circonstances de la déclaration. En sus, contrairement à l'arrêt Drakes, l'avocat de M. De Petris a demandé un voir dire qui lui a été refusé et cette déclaration a été utilisée par la juge d'instance pour évaluer la crédibilité de l'accusé.

Les motifs raisonnables reliés à l’odeur de marihuana

R. c. Phan, 2015 QCCQ 12463 (CanLII)

Lien vers la décision

[75]        Une odeur de marihuana fraîche émanait du véhicule et des résidus de ce qui semblait être de la marihuana ont été observés par l’agent Pelletier.
[76]        Ces motifs sont suffisants pour justifier une arrestation de possession simple de marihuana puisqu’ils sont raisonnables et laissent probablement croire à la commission d’une infraction criminelle.

lundi 10 avril 2017

Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$

R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII)



Tableau de SENTENCES en matière de
FRAUDE DE PLUS DE 5 000$
Art. 380(1)a) C. cr.

Décision
Chef(s) d'accusation
Faits pertinents
Facteurs atténuants
Facteurs aggravants
Sentence infligée
Cour d'appel du Québec
R. c. Cioffi2010 QCCA 69 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Complot

- Fabrication et usage de faux (2 chefs)

- Fabrication de faux (20 chefs)

- Usage de faux (21 chefs)
L’accusée travaillait en tant que directrice d’une succursale de banque lorsqu’elle a autorisé des prêts à des personnes fictives. Une fois le prêt approuvé, elle tirait une traite bancaire à l’ordre du groupe Finstra, l’entreprise de son complice (qui a reçu quatre ans de prison pour les mêmes crimes). La fraude a totalisé plus de quatre millions de dollars pour une perte nette de la banque de 3,5 millions. Les crimes se sont échelonnés sur une période de 4 ans.

Le juge de première instance a ordonné une peine de deux ans moins un jour à purger en collectivité suivie d’une probation de trois ans.
- Volonté de participer à une thérapie

- Absence d’antécédents judiciaires

- Risque de récidive peu élevé

- Perte des économies personnelles de l’accusée (400 000$)
- Abus de confiance de l’employeur

- Durée de la fraude (4 ans)

- Importance de la perte (3,5 millions)

- Degré élevé de préméditation

- Nombre élevé de transactions

- Système frauduleux complexe
Emprisonnement pour une durée de 35 mois.

[Sentence d'origine : emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité]
R. c. Ratelle2010 QCCA 89 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.) (2 chefs)
L'accusé a plaidé coupable à des accusations de fraude contre le gouvernement alors qu'il était comptable. Il a permis à 205 clients de déclarer de fausses pertes fiscales afin d'obtenir de généreux retours d'impôts.

L'accusé demandait une rémunération de 10% des fausses pertes. Le montant total de la fraude est de 2 642 000$ et l'accusé a perçu des honoraires de 539 000$. La fraude s'est déroulée sur l'espace de 56 mois entre 1994 et 1998. L'enquête et les procédures judiciaires ont été très longues.
- Plaidoyer de culpabilité
- Degré de préméditation et de planification de la fraude

- Nature et étendue de la fraude

- Durée de la fraude

- Antécédents judiciaires de même nature
Emprisonnement d'une durée de 18 mois sur chaque chef à être purgé concurremment suivi d'une probation de trois ans. Maintien des ordonnances originales.

[Sentence d'origine : emprisonnement d'une durée de 9 mois à être purgés dans la collectivité suivi d'une probation de 3 ans. Ordonnance de paiement de 250 000$ à des organismes de charité et d'effectuer 150 heures de travaux communautaires.]
Cour du Québec
R. c. Jeannotte2005 CanLII 22771 (QC CQ).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Alors qu'elle était avocate, l'accusée a avoué avoir utilisé 200 000$ remis par ses clients afin de payer les dettes de drogue de son conjoint. Cet argent constituait une somme d'argent nécessaire pour le dossier d'immigration de ses clients qui entraient par voie d'investisseurs. Suite à cette fraude, ces clients se sont retrouvés dans une situation financière précaire. Ils ont également eu plusieurs problèmes avec Immigration Canada.

La poursuite réclame une peine d'emprisonnement de deux ans alors que la défense demande l'octroi d'un sursis.
- Plaidoyer de culpabilité

- Absence d'antécédents judiciaires

- Rapports favorables (psychologue et présentenciel)

-Reconnaissance de ses torts

- Efforts pour conserver ses emplois
- Abus de confiance des victimes

- Aucun remboursement

- Accusée était officier de la justice au moment des actes

- Montant de la perte financière
Emprisonnement d'une durée de deux ans moins un jour à purgerdans la collectivitésuivi d'une probation de deux ans.
R. c. Dion2006 QCCQ 279 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
L'accusé était contrôleur financier de l'entreprise lorsque, sur une période d'environ 10 mois, il a fait 13 chèques à son ordre pour un montant de 352 132$. Cette fraude a représenté une perte nette de 340 000$ pour l'entreprise.

Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour alors que la défense demande que cette peine soit purgée dans la collectivité.
- Collaboration de l'accusé à l'enquête

- Plaidoyer de culpabilité

- Aucun antécédent judiciaire

- Regrets exprimés
- Accusé était employé de l'entreprise

- Avait connaissance de la vulnérabilité des héritiers

- Accusé a caché à son nouvel employeur qu'il faisait face à des accusations de fraude (à deux reprises)

- Malgré de bons salaires, accusé insiste pour rembourser un petit montant par mois

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusé
Emprisonnement d'une durée de 28 mois.
R. c. B.L.2011 QCCQ 783 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
L’accusée a fraudé son employeur de 630 000$ en ajoutant des sommes supplémentaires à son salaire par dépôt direct ou en utilisant des noms d’anciens employés. Elle était adjointe administrative. La fraude s’est déroulée de 2002 à 2006.

Le ministère public réclame une peine de trois ans à purger dans un pénitencier alors que la défense demande 15 mois à être purgés dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité (peu de mérite compte tenu du caractère accablant de la preuve)

- Absence d’antécédents judiciaires

- Risque de récidive faible
- Abus de confiance de l’employeur (très aggravant)

- Lorsque confrontée, elle ment au départ

- Importance de la perte (630 000$)

- Plannification et préméditation

- Fraude au profit personnel de l’accusée
Emprisonnement dedeux ans moins un jouret probation de trois ans dont deux ans avec suivi.
R. c. Champagne,2011 QCCQ 6419 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
L'accusée occupait les fonctions de secrétaire-trésorière pour une municipalité lorsque, pendant cinq ans, elle s'est approprié 265 000$. Elle a procédé à des avances de fonds qu'elle justifiait par de faux procès-verbaux. Elle a aussi fait de fausses dépenses, émis de faux chèques, s'est approprié des paiements de taxes, s'est payé des vacances en trop et a utilisé, à des fins personnelles, la carte de crédit de la municipalité.

La poursuite demande un emprisonnement de 15 à 18 mois et l'accusée ne fait aucune suggestion de peine.
- Absence d'antécédents judiciaires

- Plaidoyer de culpabilité (mais tardif)

- Accusée cherche à devenir un actif dans la société (recherche d'emploi et retour aux études)
- Nature et étendue de la fraude

- Degré de préméditation élevé

- Abus de confiance

- Aucune collaboration suite à la découverte de la fraude

- Possibilité de remboursement quasi-inexistante

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusée

- Motivation sous-jacente (cupidité)
Emprisonnement d'une durée de 15 mois suivi d'une probation de trois ans.
R. c. Véronneau,2013 QCCQ 13553 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Alors qu'elle était à l'emploi de deux entreprises en tant que responsable de la comptabilité, l'accusée s'est appropriée environ 88 000$ représentant une perte de près de 100 000$ au total. Sur une période de près de deux ans, elle détourne des dépôts d'argent comptant et effectue des retraits dans des comptes bancaires afin de couvrir ses dépenses liées à sa pathologie de jeu.

La poursuite demande un emprisonnement de 18 à 24 mois alors que la défense réclame une peine de deux ans moins un jour avec sursis.
- Plaidoyer de culpabilité

- Désordre psychologique à la source du comportement

- Démarche thérapeutique effectuée par l'accusée

- Remords sincères à l'égard des victimes
- Antécédents judiciaires de même nature rapprochés dans le temps

- Préméditation

- Abus de la confiance de l'employeur
Emprisonnement d'une durée de deux ans moins un jour à être purgé dans la collectivité suivi d'uneprobation de deux ans.
R. c. St-Martin2013 QCCQ 6422 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
L'accusée a détourné des fonds de son employeur en octroyant des prêts fictifs à des clients fictifs, en octroyant des prêts irréguliers à des clients réels et en effectuant des transactions frauduleuses en tout genre. Le tout s'est déroulé sur une période de presque 5 ans. L'expertise a démontré que la fraude atteignait 809 975$ en analysant seulement 11 comptes fictifs. La preuve a démontré que l'accusée a bénéficié personnellement de 402 247$ dont 104 428$ ont été utilisés à des fins personnelles.

Le ministère public réclame un emprisonnement de deux ans moins un jour alors que la défense un emprisonnement avec sursis de 18 mois à deux ans moins un jour avec des travaux communautaires.
- Plaidoyer de culpabilité

- Aucun antécédents judiciaires

- Stabilité relationnelle, émotionnelle et professionnelle

- Regrets et honte exprimés

- Poursuites civiles par la Caisson ont permis la récupération de 344 000$.
- Durée et étendue de la fraude

- Importance des dommages pécuniaires

- Stratagème complexe

- Préméditation

- Nombre de transactions élevé

- Gains personnels de l'accusée

- Abus de confiance de l'employeur
Emprisonnement d'une durée de 15 mois suivi d'une probation de deux ans.
R. c. Samson2013 QCCQ 95 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Pendant deux ans, alors qu'elle était secrétaire-comptable, l'accusée a profité de sa position de confiance afin de détourner 186 000$. Elle modifiait des chèques faits au nom de l'entreprise et modifiait également ses chèques de salaire. Elle modifiait ensuite les montants dans le logiciel comptable afin que la fraude ne soit pas découverte.

La poursuite demande une détention ferme de 15 à 18 mois alors que la défense souhaite que la peine soit purgée dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Respect des conditions de remise en liberté

- Thérapie

- Remords et regrets exprimés
- Abus de confiance de l'employeur

- Perte importante pour la victime malgré un remboursement de 23 000$ par l'accusée et 5 000$ par l'assureur

- Report du transfert de l'entreprise au fils du propriétaire

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusée
Emprisonnement avec sursis d'une durée dedeux ans moins un joursuivi d'une probation de trois ans.
R. c. Croteau-Ruthledge2011 QCCQ 1770 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Usage de faux (art. 368(1)a)c) C. cr.)
En l'espace d'un an, alors qu'elle occupait les fonctions d'agente administrative, l'accusée a falsifié des chèques destinés à son employeur pour un montant de plus 76 000$. Elle a également effectué 85 transactions à des fins personnelles sur les cartes de crédit de la compagnie pour un montant d'environ 46 000$. La fraude s'élève à environ 123 000$.

Le ministère public réclame l'emprisonnement pour une durée de 18 mois alors que la défense souhaite que la peine soit purgée dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Risque de récidive faible

-Accusée a un emploi stable et est donc un actif pour la société
- Nature et étendue de la fraude

- Ampleur de la spoliation et de la perte pécuniaire

- Degré élevé de préméditation et de planification

- Abus de confiance

- Ne s'est pas dénoncée

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusée

- Remords mitigés
Emprisonnement d'une durée de 15 mois suivi d'une probation de 3 ans avec suivi pendant 18 mois.
R. c. Harvey2006 QCCQ 7143 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Alors qu'il était directeur d'un CPE, l'accusé a fraudé cet organisme pour un montant total de 220 000$ sur l'espace de cinq ans. Il a utilisé cet argent afin de jouer alors qu'il avait un problème de jeu compulsif.

La poursuite réclame un emprisonnement ferme de deux ans moins un jour alors que la défense demande à ce que la sentence soit purgée dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Remords importants

- Thérapie débutée

- Aucun antécédents judiciaires

- Infraction liée à un problème de jeu compulsif

- Conséquences nombreuses pour l'accusé et sa famille
- Abus de confiance de l'employeur

- Durée de la fraude

- Montant de la fraude

- Degré élevé de préméditation

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusé

- Appropriation de deniers publics
Emprisonnement avec sursis pour une durée de deux ans moins un jour suivi d'uneprobation de trois ans.
R. c. Wellman2012 QCCQ 12817 (CanLII) (appel rejeté2014 QCCA 524 (CanLII)).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Fabrication de faux (art. 366a) et 367a) C. cr.)

- Usage de faux (art. 368(1)a)(1.1)a) C. cr.)
L'accusé était trésorier de son syndicat lorsque, sur une période de presque 3 ans, il s'est approprié 890 000$ des fonds du syndicat afin de payer ses dépenses de jeu compulsif. Il utilisait la carte de crédit du syndicat afin de payer pour jouer en ligne. Afin de masquer la fraude, il payait le solde de la carte en effectuant des transferts bancaires à partir de différents comptes du syndicat. Il a depuis remboursé environ 386 000$ pour une perte nette d'environ 504 000$.

Le ministère public réclame l'emprisonnement pour 36 mois alors que la défense souhaite obtenir une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Démarche thérapeutique

- Absence d'antécédents judiciaires

- Dépendance aux jeux de hasard

- Risques de récidive amenuisés
- Nature et étendue de la fraude

- Abus de confiance

- Degré de préméditation

- Ne s'est pas dénoncé par lui-même

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusé

- Perte nette considérable
Emprisonnement d'une durée de 30 mois.
R. c. Happyjack2006 QCCQ 8275 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Production de faux (art. 367a) C. cr.)

- Vol de plus de 5 000$ (art. 334a) C. cr.)
À l'aide de trois complices, l'accusée a dérobé 277 925$ à son employeur durant une période de deux ans et demi. Le stratagème se faisait selon trois moyens : retirer l'argent du tiroir-caisse, s'approprier les dépôts en argent comptant des clients et retraits dans des comptes bancaires de corporations ou compagnies. L'accusée est responsable de 200 283$ de cette fraude.

Le ministère public réclame un emprisonnement ferme de 12 à 15 mois alors que la défense demande que cette peine soit purgée dans la collectivité ou bien un maximum de 6 mois s'il devait y avoir emprisonnement ferme.
- Jeune femme (38 ans) crie ayant trois jeunes enfants

- Plaidoyer de culpabilité

- Certain support de ses proches

- Démarche thérapeutique entreprise

- Aucun crime commis depuis 2003

- Déclaration incriminante

- Dépendance à la cocaïne et jeu impulsif au moment des gestes

- Développement socio-affectif entravé

- Aucune condamnation antérieure en matière de fraude

- Regrets
- Instigatrice de la fraude

- Responsable de la majorité de la fraude

- Remboursement impossible

- Nombre d'opérations élevé

- Degré de préméditation élevé

- Fraude au bénéfice de l'accusée

- Long délai entre accusation et thérapie

- Durée de la fraude

- Risque de récidive

- Abus de confiance de l'employeur
Emprisonnement d'une durée de 8 mois suivi d'une probation de 18 mois (centrale globale couvrant les trois chefs d'accusation).
R. c. Grondin2013 QCCQ 9968 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Sur une période de trois ans, alors qu'elle était à l'emploi d'une Caisse Desjardins, l'accusée s'est approprié une somme de 195 000$.

La poursuite suggère une peine d'emprisonnement de 15 mois alors que la défense souhaite que cette peine soit purgée dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Remords

- Risque de récidive faible
- Abus de confiance de l'employeur et des clients de qui les sommes ont été détournées

- Perte pécuniaire importante

- Durée de la fraude

- Préméditation

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusée
Emprisonnement avec sursis d'une durée dedeux ans moins un joursuivi d'une probation de trois ans.
R. c. Savard2014 QCCQ 3153 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Vol de plus de 5 000$ (art. 334a) C. cr.)

- Omission de se conformer à un engagement
Sur une période de 31 mois, l'accusée, en tant que responsable de la comptabilité, s'est approprié 98 913$ des fonds du Forum des jeunes de la fonction publique en libellant 75 chèques à son nom (95 000$) et utilisant la carte de crédit du Forum à des fins personnelles. Elle sera congédiée du Forum et trouvera un emploi dans un CSSS. En l'espace d'un peu plus d'un mois, l'accusée a volé une somme de 68 000$ à son nouvel employeur. Le bénéfice total de l'accusée est de 135 600$.

La poursuite demande un emprisonnement ferme de 18 à 23 mois alors que la défense demande un emprisonnement avec sursis assorti d'une ordonnance de remboursement de 70 000$.
- Plaidoyer de culpabilité

- Offre de remboursement

- Accusée a actuellement un emploi

- Faible risque de récidive

- Regrets exprimés dans le témoignage de l'accusée
- Antécédents judiciaires en matière de vol

- Montant total de la fraude et du vol

- Récurrence des actes posés

- Période couvrant les actes illégaux

- Abus de confiance et d'autorité

- Fraude et vol de deniers publics

- Cupidité et appât du gain

- Préméditation
Emprisonnement pour une durée de 16 moissuivi d'une probation de 2 ans. Ordonnance de remboursement de 70 000$.
R. c. Arseneau2006 QCCQ 278 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.) (2 chefs)
L'accusée était secrétaire-comptable lorsque, sur une période de trois ans, elle s'est approprié environ 50 000$ des fonds de la compagnie. À la même époque, elle s'est également approprié environ 41 000$ des fonds d'un Club de curling pour qui elle était trésorière. Dans les deux cas, il s'agit de chèques falsifiés.

Le ministère public laisse la sentence à l'entière discrétion du tribunal alors que la défense souhaite obtenir un emprisonnement avec sursis.
- Absence d'antécédents judiciaires

- Plaidoyer de culpabilité
- Nature et étendue de la fraude

- Durée de la fraude

- Montant de la fraude

- Remboursement impossible

- Motivation sous-jacente (cupidité)

- Abus de confiance

- Fraude au bénéfice personnel de l'accusée

- Peu de collaboration

- L'accusée ne prend pas la responsabilité de ses actions
Emprisonnement d'une durée de 26 mois sur chaque chef (à purger de façon concurrente). Ordonnance de remboursement complet pour chacune des victimes.
R. c. Tétreault2013 QCCQ 2895 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Abus de confiance
Alors qu'elle occupait les fonctions de directrice générale, secrétaire-trésorière et de préposée à l'émission des licences pour chiens d'une municipalité, l'accusée s'est approprié une somme d'environ 72 000$. L'accusée a falsifié les termes de son contrat afin d'obtenir une rémunération supplémentaire. Elle a également procédé à diverses transactions frauduleuses (chèque à son nom, utilisation d'une carte de crédit, détournement de fonds, paiement de factures personnelles).

Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois alors que la défense souhaite obtenir un sursis de 18 à 24 mois.
- Plaidoyer de culpabilité

- Absence d'antécédents judiciaires

- Remboursement partiel effectué jusqu'à maintenant

- Entente entre l'accusée et la victime pour le recouvrement

- Emploi à temps plein

- Conséquences personnelles importantes (antidépresseurs, déménagement, faillite

- Enfant mineur à charge
- Montant significatif de la fraude

- Durée de la fraude

- Gestes répétitifs

- Motivation sous-jacente (cupidité)

- Abus de confiance de l'employeur

- Abus d'autorité

- Appropriation des deniers publics

- Rapport présentenciel négatif

- Peu de conscientisation et de reconnaissance de sa responsabilité

- Victimisation

- Croyance que la culture du milieu encourage les comportements frauduleux
Emprisonnement d'une durée de 90 jours à purger de façon discontinue combiné à une probation de trois ans.
R. c. Dufour2014 QCCQ 9885 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
L'accusée était réceptionniste dans une clinique de denturologie. Elle avait des problèmes financiers et a alors commencé à conserver l'argent comptant versé par les clients. Elle a poursuivi en encaissant des chèques par imitation de la signature du dentiste et en s'appropriant des remboursements d'assurance. Le montant total s'élève à 30 877$ sur deux ans. L'accusée est âgée de 41 ans et vit actuellement de l'aide sociale.

La poursuite réclame un emprisonnement ferme de 15 à 18 mois alors que la défense demande une peine à purger dans la collectivité.
- Plaidoyer de culpabilité

- Regrets

- Collaboration à l'enquête

- Déclaration incriminante

- Remords

- Reconnaissance de ses gestes

- Empathie

- Volonté de poursuivre diverses thérapies
- Abus de confiance de l'employeur

- Durée de la fraude

- Montant de la fraude

- Perte pécuniaire pour l'employeur

- Gestes planifiés et répétitifs

- Nombre de transactions élevé

- Absence de remboursement

- Récidive
Emprisonnement pour une durée de 16 mois à être purgé dans la collectivité.
R. c. Lloyd2010 QCCQ 9170 (CanLII).
- Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)

- Vol de plus de 5 000$ (art. 334a) C. cr.)
L'accusé était superviseur dans un stationnement et a fraudé son employeur pour environ 18 000$ sur une période de 4 ans. Il faisait annuler des billets de stationnement par ses employés en demandant que l'argent comptant lui soit remis. L'accusé est âgé de 55 ans et présente quelques problèmes de santé. Il lui est impossible de rembourser la victime.

Le ministère public réclame un emprisonnement ferme de 12 mois alors que la défense suggère une peine de 9 mois avec sursis.
- Amateurisme du système frauduleux

- Absence d'antécédents judiciaires
- Abus de confiance de l'employeur

- Nature et étendue du vol et de la fraude

- Degré de préméditation

- Abus d'autorité

- Bénéfices personnels importants

- Motivation sous-jacente
Emprisonnement pour une durée de 12 mois à être purgé dans la collectivité, avecordonnance de remboursement de la victime pour un montant de 800$. Le tout suivi d'uneprobation de trois ans.
R. c. Larose2013 QCCQ 15152 (CanLII).
Fraude de plus de 5 000$ (art. 380(1)a) C. cr.)
Pendant une période de plus d'un an, l'accusé a détourné plus de 9 000$ des fonds du commerce qu'il avait lui-même vendu au propriétaire et où il était demeuré en tant qu'employé. L'accusé signait des chèques à son avantage à des intervalles réguliers.

La défense souhaite obtenir une absolution alors que la poursuite réclame une détention de six mois.
- Plaidoyer de culpabilité

- Regrets et remords exprimés (mais plus face aux conséquences qu'envers la victime)

- Remboursement de la victime (mais tardif)
- Abus de confiance de l'employeur

- Introspection superficielle

- Durée de la fraude

- Degré élevé de préméditation

- Antécédents judiciaires de même nature
Sursis et probation de deux ans.






Comment un avocat de la défense compétent peut revoir la preuve avec son client avant le procès de ce dernier

R. v White, 2023 NLCA 28 Lien vers la décision [ 37 ]           A competent lawyer will review the Crown’s case with an accused prior to tri...