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lundi 21 juillet 2025

Un juge a le devoir de soulever d’office une violation de la Charte, car il est le « défenseur de la Constitution »

Ville de Laval c. Rosembert, 2020 QCCS 3037


[15]        Il va sans dire que dans un système juridique contradictoire comme le nôtre, un juge ne peut pas prendre fait et cause pour une partie sans compromettre l’impartialité du procès[13]. Ainsi, il existe un principe de droit bien établi selon lequel un juge ne peut soulever d’office de nouvelles questions juridiques ou imposer un remède qu’il croit plus approprié, les parties à l’instance étant maîtres de leur dossier et de leurs procédures[14].

[16]        Cela étant dit, il s’avère nécessaire de tempérer l’argument soulevé par l’appelante à l’effet que la juge d’instance ne pouvait pas soulever d’office la question de la violation des droits de l’intimé, surtout dans le présent contexte, alors que l’intimé n’était pas représenté par avocat.

[17]        D’abord, de manière générale, les tribunaux reconnaissent qu’ils ont un devoir d’assistance envers les personnes qui se représentent seules[15]. Ils doivent notamment donner à l’accusé une assistance raisonnable de manière à ce que sa défense, ou tout moyen de défense susceptible d’être révélé pendant l’instance, soit présentée[16].

[18]        Ensuite, et en ce qui concerne les questions de violation de la Charte canadienne, les tribunaux ont reconnu que les juges ont un devoir de soulever et d’examiner de telles questions, même dans les cas où l’accusé est représenté par avocat[17].

[19]        Lorsque l’accusé n’est pas représenté, ce devoir revêt une importance encore plus grande[18]. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que les juges siégeant en matière criminelle ou pénale ont le devoir, dans certaines circonstances, de soulever d’office une transgression de la Charte[19]Dans l’arrêt R. v. Travers[20], la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse précise qu’ils doivent le faire lorsqu’il existe une preuve solide prima facie de violation d’un droit garanti par la Charte[21].

[20]        En somme, le juge qui préside le procès d'un accusé qui se représente lui-même a le devoir de s'assurer qu'il a droit à un procès juste et équitable; toutefois, ce rôle ne lui permet pas de jouer celui d'avocat de l'accusé[22]. Surtout, lorsqu’ils constatent une violation de la Charte, les juges ont le devoir de soulever d’office cette question puisqu’ils sont les « défenseurs de la Constitution »[23].

En ce qui concerne les questions de violation de la Charte canadienne, les tribunaux ont reconnu que les juges ont un devoir de soulever et d’examiner de telles questions, même dans les cas où l’accusé est représenté par avocat

R v Bialski, 2018 SKCA 71

Lien vers la décision


[65]           In Canada, courts of all levels have recognized that in order to promote justice and ensure fairness of the adjudication process, trial judges will be required to render some assistance to those who are self-represented so that the defences available to such individuals are presented with “full force and effect”: R v McGibbon (1988), 1988 CanLII 149 (ON CA), 45 CCC (3d) 334 (Ont CA) at 347; R v Candido2015 SKCA 104 at para 13, 467 Sask R 128; R v Richards2017 ONCA 424 at paras 110–112, 349 CCC (3d) 284 [Richards]; Olenick at para 6R v Tran (2001), 2001 CanLII 5555 (ON CA), 156 CCC (3d) 1 (Ont CA) at paras 22–23 [Tran]; Phillips at para 25.

[66]           While the Crown contends trial judges have no obligation to raise Charter issues, the jurisprudence does not support that contention.

[67]           In R v Arbour (1990), 4 CRR (2d) 369 (WL) (Ont CA) [Arbour], the accused argued, among other things, that his Charter right to counsel had been violated. According to the uncontradicted trial evidence, the police had refused to let the accused call a lawyer before questioning him and obtaining a statement. Even though the accused was represented at trial by counsel, who at the outset of the proceedings (before any testimony had been heard) had agreed to the admission of the statement, the Ontario Court of Appeal per curiam held that once admissible uncontradicted evidence of the circumstances surrounding the giving of the statement had been received, the trial judge should have raised the statement’s admissibility based on a possible infringement of the accused’s right to counsel. The Court stated:

[9]        We are of the view that once there was admissible uncontradicted evidence before the court, indicating that there had been an infringement of the appellant’s rights under s. 10(b) of the Charter it was incumbent on the trial judge to enter upon an inquiry to ascertain whether such an infringement had occurred. …

(Emphasis added)

[68]           In R v Travers2001 NSCA 71, 154 CCC (3d) 426 [Travers], the accused had been self-represented at trial. In that case, the admissible uncontradicted evidence was that the police, as a result of a noise complaint, had attended the accused’s residence. When the accused refused to answer the door, the police forced their way into his home and conducted a warrantless search – seizing a clock radio. At trial, the accused did not raise a breach of his s. 8 Charter right and the summary conviction appeal judge found no error.

[69]           The Nova Scotia Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial, holding the trial judge should have, on his own motion, raised the Charter issue. After adopting the approach taken in Arbour, Oland J.A., writing for the Court, stated:

[38]      The approach taken in Arbour is not confined to Ontario. In the case under appeal in R. v. Fraillon (1991), 1990 CanLII 2828 (QC CA), 62 C.C.C. (3d) 474 (Que. C.A.), the trial judge on his own motion had entered a stay of fraud proceedings on the basis that the accused was not able to make full answer and defence due to delay in laying charges. At p. 476, the Quebec Court of Appeal stated:

Generally, it is open to the judge to point out to the parties that, in his mission to do justice, he is troubled by a point in the facts or in the law which neither one raised. This is especially the case where it is a right recognized by the Charter. But again, he must point it out to the parties and give them all the time necessary to completely argue the question before he rules on it. Here the parties to their great astonishment learned during the rendering of judgment that it was based, and based solely, on a question that the judge had only raised and resolved proprio motu. (Emphasis added)

[39]      In R. v. Boire et. al. (1991), 1991 CanLII 2805 (QC CA), 66 C.C.C. (3d) 216, one of the issues considered by the Quebec Court of Appeal was whether, in the absence of a formal application, a court of appeal is entitled to itself raise the violation of a Charter right. At p. 223, Brossard, J.A. commented that, considering that the Charter constitutes the most fundamental law in respect of human rights and in particular of accused in penal matters, he found it difficult to see how it could be argued that a court would not be entitled, in certain circumstances and subject to certain conditions, to itself consider its provisions when confronted with a flagrant violation of the Charter. …

[40]      I do not suggest that the merest intimation of a possible Charter infringement will found a duty upon a trial judge to enter immediately upon an inquiry where none of the parties before him has raised this argument. However, and without attempting to fully delineate the point at which the duty arises, where there is strong evidence of a prima facie case of breach of a Charter right relevant to the proceeding, a judge has a responsibility to raise the issue, invite submissions and, if appropriate, to conduct an exclusionary hearing in order to protect the integrity of the judicial process.

(Bold emphasis added)

[70]           While it might appear from paragraph 40 of Travers that Oland J.A. was proposing a slightly different test than that set out in Arbour, namely, “strong evidence of a prima facie case of breach of a Charter right” as opposed to “admissible uncontradicted evidence of a breach”, I am of the view that was not the Court’s intention. Justice Oland quoted the test set out in Arbour and accepted Arbour as setting out the correct approach. Moreover, subsequent cases have viewed Travers as adopting Arbour.

[71]           In Tran, the Ontario Court of Appeal considered a situation where an accused charged with impaired driving had been injured in a motor vehicle accident. After being transported by ambulance to hospital, the accused consented to providing blood samples for medical purposes but no demand to provide a blood sample pursuant to s. 254(3) of the Criminal Code had been made nor was a warrant obtained for a blood sample. At trial, the Crown sought to prove the offence of impaired driving by relying on the blood sample taken for medical purposes. In allowing the appeal, Borins J.A. referred to Travers as follows:

[26]      Applying R. v. Arbour (1990), 4 C.R.R. (2d) 369 (Ont. C.A.), Oland J.A. was of the opinion that, even when the defendant is represented by counsel, there are circumstances in which it is appropriate for a trial judge to raise Charter issues. These circumstances include when the evidence indicates a possible infringement of a defendant’s Charter rights. In Arbour, where the defendant had counsel, this court stated at p. 372 C.R.R.:

We are of the view that once there was admissible uncontradicted evidence before the court, indicating that there had been an infringement of the appellant’s rights under s. 10(b) of the Charter, it was incumbent on the trial judge to enter upon an inquiry to ascertain whether such an infringement had occurred. This was not done. Accordingly, the statement should not have been admitted in evidence or, having been admitted, should not have been considered as evidence in the circumstances.

[72]           In Richards, the Ontario Court of Appeal again had an opportunity to address the issue. The accused, who was self-represented at trial, was convicted of possession of marijuana for the purpose of trafficking and possession of cannabis resin. The evidence established that the police had conducted surveillance of the accused’s home after an informant had indicated drugs were being sold from that home. The police obtained a telewarrant for the search. They then arrested the accused at a convenience store, cautioned him and gave him his right to counsel. The accused asked to speak to a lawyer and the officer told him he could do so at the police station. At the station, police held off allowing the accused to call counsel until the search warrant was executed. Drugs and drug paraphernalia were seized from the home. The trial judge did not advise the accused of the police’s obligation to facilitate immediate contact with legal counsel or that the accused had a right to challenge the admissibility of evidence obtained incidental to an infringement of s. 10(b) of the Charter. The Ontario Court of Appeal allowed the appeal. Justice Watt, writing for a unanimous court, indicated a trial judge’s obligations to a self-represented accused can extend to raising Charter issues on his or her own motion where there is “admissible uncontradicted evidence of a relevant Charter breach”. He cited both Arbour and Travers with respect to that test:

[113]   The onus extends, at least can extend, to an obligation on the trial judge to raise Charter issues on the judge’s own motion where the accused is self-represented: R. v. Travers2001 NSCA 71, 154 C.C.C. (3d) 426, at para. 36. This is not to say, however, that this specific obligation becomes engaged on the mere scent or intimation of a possible Charter infringement: Travers, at para. 40But where there is admissible uncontradicted evidence of a relevant Charter breach, the trial judge has an obligation to raise the issue, invite submissions and enter upon an inquiry into the infringement and its consequences: Travers, at paras. 36, 40R. v. Arbour (1990), 4 C.R.R. (2d) 369 (Ont. C.A.), at p. 372.

(Emphasis added)

[73]           Li, which the Crown relies on to support the proposition that the test for intervening is evidence of a “flagrant violation based on uncontradicted evidence of a sufficient clarity to warrant intervention”, was decided before the Ontario Court of Appeal rendered its decision in Richards. I agree with the law as stated by Watt J.A. in Richards. The test for whether a trial judge should intervene and on his or her own motion raise a Charter issue is whether there is admissible uncontradicted evidence of a Charter breach. If Travers is viewed as setting out a different test, namely, where there is “a strong prima facie case of a Charter breach”, then in my view the test enunciated by the Ontario Court of Appeal in ArbourTran and Richards is the correct test.

[74]           In my view, a judge who raises Charter issues on his or her own motion should do so when it first becomes clear the evidence of a breach will be uncontradicted. The trial judge should then, as stated by Oland J.A. in Travers, “invite submissions and, if appropriate … conduct an exclusionary hearing in order to protect the integrity of the judicial process” (at para 40).

La possibilité de joindre des dénonciations pour tenir un procès conjoint selon la procédure criminelle

Agence du revenu du Québec c. Hamza, 2023 QCCQ 5260

Lien vers la décision


[30]        Le premier paragraphe de l’article 591 du C.cr. consacre le pouvoir discrétionnaire du poursuivant en permettant à celui-ci de joindre plusieurs chefs d’accusation ou plusieurs accusés dans le même acte d’accusation. Cet article pose le principe que l’acte d’accusation peut reprocher une ou plusieurs infractions à un ou plusieurs accusés, au choix du poursuivant. Cette même règle s’applique à la dénonciation utilisée en matière de procédure sommaire, puisque l’article 801 du C.cr. reconnaît que la dénonciation sert d’acte d’accusation en matière sommaire[18].

[31]        Le troisième paragraphe de l’article 591 C.cr. prévoit la possibilité pour le juge du procès d’ordonner que l’accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation ou encore, s’il y a plusieurs accusés, qu’ils subissent leur procès séparément. Mais, aucun article du C.cr. prévoit la possibilité pour le poursuivant ou l’accusé de demander au juge du procès d’instruire un procès conjoint en lien avec des chefs d’accusation portés dans des dénonciations distinctes.

[32]        La question de savoir si le juge du procès a compétence pour instruire deux dénonciations distinctes dans le cadre d’un seul procès a été décidée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Clunas[19].

[33]        Dans cette affaire, Clunas est accusé d’avoir commis des voies de fait dans un contexte de violence conjugale à deux occasions distinctes. Les accusations sont portées dans deux dénonciations distinctes. Le matin du procès, alors que les deux dossiers reviennent devant le tribunal, le poursuivant et l’accusé consentent à la tenue d’un procès conjoint, c’est-à-dire à l’instruction d’un seul procès pour les deux dénonciations. Clunas, qui est reconnu coupable des infractions, porte les verdicts en appel. C’est dans ce contexte factuel que la Cour suprême décide que le juge du procès a compétence pour instruire deux dénonciations distinctes dans le cadre d’un seul procès et énonce le test applicable à de telles demandes.

[34]        Ainsi, la Cour suprême précise que lorsque le juge du procès envisage la possibilité de réunir deux dénonciations distinctes dans un procès conjoint, il doit demander le consentement de l'accusé et du poursuivant.  Si le consentement n'est pas donné, le juge du procès doit se renseigner sur les raisons du refus. Par ailleurs, que l'accusé donne ou non son consentement, la réunion ne devrait avoir lieu que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : (i) les accusations auraient pu être incluses dans la même dénonciation ou les accusés inculpés conjointement; et (ii) qu’il est dans l’intérêt de la justice de tenir un procès conjoint[20].

[35]        La majorité de la Cour suprême rappelle, dans l’arrêt R. c. Sciascia[21], qu’en common law, les tribunaux jouissent du vaste pouvoir discrétionnaire de tenir un procès conjoint lorsque cela sert les intérêts de la justice et lorsque cela n’est pas expressément interdit pas la loi[22].

[36]        Dans sa décision, la majorité de la Cour suprême apporte des précisions sur la notion d’intérêt de la justice. Ainsi, lorsqu’il est question de décider si un procès conjoint sert les intérêts de la justice, le juge du procès doit mettre en balance les avantages et les inconvénients d’un procès conjoint. Pour ce faire, le juge du procès doit notamment prendre en considération les éléments suivants : la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre; la possibilité de verdicts incompatibles; le désir d’éviter la multiplicité des procédures; l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès; la durée du procès compte tenu de la preuve à produire; le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En dernière analyse, si le juge du procès estime que le préjudice résultant de la tenue d’un procès conjoint l’emporte sur les avantages, il doit refuser d’en ordonner la tenue[23].

[37]        Quant à l’aspect pratique d’une ordonnance pour un procès conjoint, la Cour suprême explique que si un procès conjoint est ordonné, la procédure est la même que si la poursuite avait été engagée au moyen d'une seule dénonciation. Le poursuivant présente sa preuve en lien avec tous les chefs d’accusation inclus dans les dénonciations[24]. Une fois la preuve du poursuivant close, l’accusé doit déterminer s’il présente ou non une défense sur l’ensemble des chefs d’accusation.

[38]        De façon générale, en matière criminelle, la demande de joindre deux dénonciations dans un procès conjoint est présentée par le poursuivant, avant le début de l’administration de la preuve au fond. Ceci est logique puisque l’accusé est en droit de connaître les accusations auxquelles il répond dès le début de son procès. D’ailleurs toutes les décisions soumises par les parties lors de l’audition de la requête présentée par les défendeurs portent sur des demandes pour joindre qui sont présentée par le poursuivant ou avec le consentement de ce dernier avant que l’administration de la preuve au fond ne débute[25].

[39]        Ce commentaire du Tribunal ne doit pas être interprété comme signifiant qu’un accusé ne peut pas présenter de demande pour joindre deux dénonciations dans un même procès ou que cette demande ne peut jamais être présentée après le début de la présentation de la preuve au fond. Ce commentaire vise simplement à attirer l’attention du lecteur sur le fait que les critères énoncés par la jurisprudence en lien avec l’évaluation de la notion d’intérêt de la justice sont formulés dans des circonstances où un accusé conteste la demande de procès conjoint présentée par la poursuivante avant le début de l’administration de la preuve au fond. Les enjeux, et donc les critères pertinents à l’analyse de la notion d’intérêt de la justice, peuvent certainement variés lorsqu’il est question d’imposer au ministère public un procès conjoint à la demande de l’accusé. Ces critères peuvent également variés lorsque la demande vise à joindre deux dénonciations dans un même procès, alors que ce procès a déjà débuté et qu’il y a déjà eu de la preuve au fond d’administrée en lien avec une de ces deux dénonciations.

[40]        La perspective de forcer le poursuivant à joindre, pour les fins d’un procès conjoint, des chefs d’accusation qu’il a choisi de séparer dans deux dénonciations distinctes soulève la question d’une possible atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant. Est-ce qu’en rendant une telle ordonnance, le tribunal s’immisce dans la discrétion du poursuivant? C’est certainement la position prise par l’ARQ dans le présent dossier.

[41]        La perspective de joindre deux dénonciations dans un procès conjoint alors que le poursuivant a déjà administré de la preuve au fond dans le cadre du procès d’une de ces dénonciations soulève des questions fondamentales et pratiques importantes. Cette question devient encore plus importante lorsque comme c’est le cas dans le présent dossier, le poursuivant a clos sa preuve en lien avec une des deux dénonciations et que l’accusé a annoncé les témoins qu’il veut présenter en défense. Dans de telles circonstances, est-ce que la demande de joindre une autre dénonciation au même procès est susceptible de mettre en péril certains droits fondamentaux de l’accusé? C’est certainement la position prise par l’ARQ dans ce dossier.

[42]        À ce sujet, notons que dans l’arrêt R. c. Pelletier[26], la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick indique que la demande visant à joindre deux dénonciations dans un procès conjoint doit être présentée avant que le procès ne débute. Cette décision semble appuyer la proposition que le juge du procès n’a pas compétence pour entendre une demande pour joindre d’autres chefs d’accusation à un procès qui est déjà en cours. À ce sujet, la Cour mentionne qu’après le début du procès sur une première dénonciation, lorsque le poursuivant et la défense envisagent la possibilité d’accélérer l’instance criminelle relativement à une deuxième dénonciation, la procédure à suivre consiste à verser les éléments de preuve produits au cours du procès tenu sur la première dénonciation, au dossier du procès tenu sur la deuxième dénonciation[27]. Autrement dit, la procédure suggérée est de tenir deux procès distincts, mais verser certains éléments de preuve administrés lors du premier procès au dossier du deuxième procès.

[43]        La décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Houle[28] pourrait également appuyer la proposition qu’une fois le procès débuté, le juge du procès n’a pas compétence pour joindre d’autres chefs d’accusation au procès en cours[29].

[44]        Dans cette affaire, l’accusé fait face à six chefs d’accusation. Cinq sont inclus dans une première dénonciation alors qu’un sixième est inclus dans une dénonciation distincte. Le matin du procès, le poursuivant tente d’obtenir une remise afin de déposer un seul acte d’accusation incluant les six chefs d’accusation. Le juge du procès refuse et ordonne que le procès sur le sixième chef commence. L’accusé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et dépose une requête en exclusion de la preuve. Le procès est remis au lendemain pour permettre au poursuivant de prendre connaissance de la requête. Le poursuivant dépose alors un bref de prohibition, ce qui, à cette époque entraîne la suspension automatique du procès. Entre-temps, le poursuivant prépare un acte d’accusation incluant les six chefs d’accusation. Le poursuivant se désiste éventuellement de son recours en prohibition et le procès reprend. Le juge du procès accepte que le procès se tienne sur les six chefs d’accusation.

[45]        En appel, Houle conteste cette décision du juge du procès et la Cour d’appel lui donne raison. À ce sujet, la Cour d’appel écrit : « En effet, il me paraît que dès l’enregistrement du plaidoyer le procès était techniquement commencé. La procédure régulière voulait qu’il se continue sans l’adjonction d’autres accusations »[30]. Cependant, la Cour d’appel conclut que cette erreur du juge du procès, qu’elle qualifie d’irrégularité procédurale[31], ne cause aucun préjudice à Houle parce qu’aucun témoin n’avait été entendu et parce que Houle n’a pas été privé du droit de faire une défense pleine et entière[32].

[46]         D’un autre côté, dans la décision R. c. Cazzetta[33], la Cour supérieure appert écarter un argument selon lequel elle a n’a pas compétence pour entendre une requête présentée par le poursuivant pour joindre Cazzetta, initialement accusé conjointement avec les Rice, au procès des Rice, alors que le procès des Rice a commencé, mais avant que le jury ne soit constitué[34]. La Cour supérieure rejette la requête du poursuivant parce que la réunion des accusés dans un procès conjoint ne sert pas les intérêts de la justice.

[47]        Bien que la question de la compétence soit intéressante, elle n’a pas été adressée par les parties dans le présent dossier. Compte tenu de la décision du Tribunal, il n’est pas nécessaire que cette question soit tranchée. Cela étant dit, il ne fait aucun doute que de joindre une dénonciation à un procès qui est déjà en cours en lien avec une autre dénonciation soulève des questions fondamentales importantes et pose des problèmes pratiques importants.


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