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lundi 21 juillet 2025

Revue du droit quant à l’infraction d’entrave en vertu de l’article 129 a) du Code criminel

R. c. Gagnon, 2018 QCCQ 4816


[9]         L’infraction d’entrave en vertu de l’article 129 a) du Code criminel est un crime d’intention générale. L’élément moral de l’infraction se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. La seule intention requise est celle de poser le geste constituant l’infraction.

[10]      Récemment, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tatton[1]s’exprime ainsi concernant l’élément moral d’une infraction d’intention générale :

[35] Dans le cas des crimes d’intention générale, l’élément moral se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. De tels crimes n’exigent pas l’existence d’une intention de faire survenir certaines conséquences étrangères à l’actus reus : Bernard p. 863; George, p. 877 (le juge Fauteux). … De même les crimes d’intention générale n’exigent pas la connaissance effective de certaines circonstances ou conséquences dans la mesure où cette conséquence est le produit du processus de pensée et de raisonnement complexe. Dans chaque cas, l’élément moral est simple et ne requiert qu’une faible acuité mentale.

[11]       Le juge Boilard dans la décision Rousseau[2], définit ainsi l’entrave de l’article 129 a) C.cr:

… entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.

[12]      Dans la décision, Lavin[3]le même juge redéfinit ainsi l’entrave :

Il y aura entrave d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions si quelqu’un pose à son endroit un geste volontaire sachant ou prévoyant que cette action aura pour effet de nuire à l’exécution du travail du policier ou de le rendre plus difficile, peu importe que le contrevenant réussisse son entreprise, et quelle que soit sa motivation véritable. C’est un crime d’intention générale.

[13]      Le juge Legault, dans la décision Palladini[4]définit quant à lui l’entrave comme suit :

[38] … Cette entrave doit avoir été de nature à solliciter plus qu’un petit effort additionnel de la part du policier en raison de l’égarement ou un manque de jugement qui ne dure que l’espace d’un instant, d’une distraction momentanée. Il y a lieu de ne pas exposer à une condamnation criminelle ces comportements qui seraient une peccadille ou une faute sans gravité par une interprétation trop vaste et libérale alors qu’il n’y a pas de conséquences significatives imposées dans le travail policier.

[14]      Dans le Traité de droit criminel[5], l’auteur Hugues Parent se prononce sur l’interprétation du mot volontairement que l’on retrouve à l’article 129 C.cret reprend aussi la jurisprudence relative à la définition d’entrave :

317. L’adverbe «volontairement» étant synonyme d’intention, il convient maintenant de s’interroger sur les formes que peut emprunter cet état d’esprit. Sur ce point, la jurisprudence est unanime : l’intention découlant de l’utilisation de l’adverbe «volontairement» peut, selon le texte d’incrimination, être générale ou spécifique. Générale, tout d’abord, puisque l’individu qui entrave volontairement un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions sera coupable d’un acte criminel s’il «pose un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet sera de nuire au travail des policiers ou de le rendre plus difficile»709. …

 

_____________

709 R. c. Maalouf, [2003] J.Q. No. 6811, par. 40 et 41 (C.M.)R. v. Gunn, (1997) 1997 ABCA 35 (CanLII)113 C.C.C. (3d) 174 (C.A. Alta.)R. c. Gagnon, [2000] J.Q. No. 5299, par. 28 (C.M.)R. c. Bouchard, [1999] J.Q. No. 2543, par. 60 (C.M.) :

«L’entrave à un agent de la paix est une infraction où l’intention coupable (mens rea) requise en est une d’intention générale. Il suffit de démontrer qu’un défendeur pose un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet est de nuire au travail des policiers ou de le rendre plus difficile. C’est la conclusion à laquelle arrive monsieur le juge Boilard dans R. c. Rousseau [1982] C.S. 461; J.B. 82-790, lorsqu’il écrit à la page 463 (C.S.) :

«Ces différentes décisions, je pense, indiquent que l’élément intentionnel mentionné à l’article 118 [maintenant 129] pour employer une terminologie acceptée à l’heure actuelle réfèrent à une intention générale au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans la décision de R. c. George (1961) 1960 CanLII 45 (SCC)128 C.C.C. 289.»»

[15]      Quant au fardeau de preuve, pour qu’une personne soit déclarée coupable d’une entrave, la poursuite doit prouver de façon hors de tout doute raisonnable les trois éléments essentiels de l’infraction, à savoir l’entrave, que celle-ci a été commise à l’endroit d’un agent de la paix exerçant dans l’exécution de ses fonctions et que ce geste soit volontaire.

L'actus reus et la mens rea de l'infraction d'entrave à un agent de la paix

Buckley c. R., 2016 QCCS 4432

Lien vers la décision


[9]           The offence of obstructing a peace officer is described in the following manner under s. 129 a) and e) of the Criminal Code:

129. Every one who

(a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (…)

is guilty of (…)

(e) an offence punishable on summary conviction.

[10]        The actus reus or prohibited conduct of the offence of obstructing a peace officer is comprised of either a positive act or an omission (when there is a legal duty to do something) that makes it more difficult for the officer to carry out his duties (R. v. Moore1978 CanLII 160 (SCC)[1979] 1 SCR 195R. v. Gagné1987 CanLII 508 (CAQ) aff. 1989 CanLII 57 (SCC)[1989] 1 SCR 1584R. v. Lavin1992 CanLII 3337 (CAQ)R. v. Gunn1997 ABCA 35R. v. Tortolano(1975) 1975 CanLII 1248 (ON CA)28 CCC (2d) 562 (CAO)R. v. Landry2005 CanLII 57159 (CSQ)R. v. Virani2011 BCSC 1032).

[11]        S. 129 of the Criminal Code requires that the peace officer who was obstructed was in the execution of his duty. A police officer is in the execution of his duty if (1) he acts within the general scope of any recognized police duty under statute law or common law and (2) if, in the circumstances of this case, he uses the powers associated with the police duty in a justifiable and lawful manner (R. v. Sharma1993 CanLII 165 (SCC)[1993] 1 SCR 650; R. v. Knowlton1973 CanLII 148 (SCC)[1974] SCR 443R. v. Noel (1995), 1995 CanLII 1105 (BC CA)101 CCC (3d) 183 (BCCA)see also: R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 SCR 37R. v. Clayton2007 SCC 32 (CanLII)[2007] 2 SCR 725R. v. Dedman, 1985 CanLII 41 (SCC)[1985] 2 SCR 2).

[12]        The mens rea or requisite mental element of the offence is an intent to resist or obstruct the peace officer with that purpose in mind while doing so (R. v. Bédard2009 QCCA 1473).

Les éléments essentiels de l'infraction d'entrave à un agent de la paix

R. c. Brideau, 2019 QCCQ 790



[94]           Le Code criminel ne définit pas les composantes de l’entrave. La jurisprudence enseigne cependant que les éléments essentiels de cette infraction sont les suivants :

 

1.     l’accusé a posé un geste volontaire ayant entravé un agent de la paix –, c’est‑à‑dire un geste qui a eu pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile[65];

 

2.     lorsque l’accusé a posé ce geste, l’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions[66];

 

3.     l’accusé savait que la personne visée par son geste était un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions[67];

 

4.     l’accusé avait l’intention d’entraver l’agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste entraverait l’agent – l’accusé doit avoir eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché[68].

[95]              Les deux premiers éléments ont trait à l’actus reus de l’infraction reprochée; les deux derniers à la mens rea requise pour en être trouvé coupable[69].

Le juge réviseur a le pouvoir d’annuler le mandat s’il estime que le dénonciateur tentait délibérément d’induire le juge émetteur en erreur

Chatelain c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 1702 

Lien vers la décision


[28]      Avant d’examiner les arguments des appelants, il faut tout d’abord brièvement revenir sur les rôles du juge émetteur, du juge réviseur et de la Cour.


[
32]      L’enquêteur doit donc avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent dans l’endroit à être perquisitionner. Il doit le confirmer dans une dénonciation écrite et sous serment. Ces exigences statutaires sont conformes à la norme constitutionnelle établie par la Cour suprême dans Hunter c. Southam inc.[13], puis réitérée et précisée dans R. c. Araujo[14] et R. c. Morelli[15].

[33]      Si le juge émetteur estime que ces conditions sont remplies, il autorise le mandat de perquisition. La pratique veut que le juge émetteur ne donne pas de motifs pour justifier sa décision[16].

[34]      Le seul recours à l’encontre de la décision du juge émetteur d’autoriser le mandat de perquisition consiste à en demander la révision judiciaire en Cour supérieure. L’article 265 C.p.p. précise que les articles 82 et 529 à 535 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») s’appliquent aux pourvois en contrôle judiciaire en vertu du C.p.p.

[35]      Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire en vertu du C.p.p., la Cour supérieure est autorisée à se prononcer uniquement sur une question de compétence, une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier ou une violation des principes de justice naturelle[17].

[36]      Le rôle du juge siégeant dans le cadre d’une telle révision est bien défini[18] :

[40] [P]our réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » (R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)). Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[Soulignement dans l’original]

[37]      Comme le juge émetteur ne donne aucun motif à l’appui de sa décision, cette analyse s’effectue à partir de la dénonciation. Le juge réviseur évalue si l’information présentée au juge émetteur lui permettait d’accorder le mandat de perquisition. S’il conclut que le juge émetteur pouvait accorder le mandat, il ne doit pas intervenir. Le fardeau à ce stade revient à celui qui souhaite l’annulation du mandat.

[38]      L’appel du jugement du juge réviseur suit les règles du C.p.p., dont notamment l’article 291 C.p.p., lequel limite les appels en cette matière à des questions de droit[19].

[39]      La Cour ne pourra intervenir, par conséquent, que si les appelants se dégagent du fardeau de lui indiquer l’erreur ou les erreurs de droit commises par le juge réviseur. Ils ne pourraient pas, « [s]ous le couvert de prétendues erreurs de droit, […] remett[re] en cause [des] conclusions de fait, sans réussir à démontrer que la juge aurait commis une erreur dans l’application de la norme juridique relative à l’appréciation de la dénonciation au stade de la révision judiciaire. »[20].

[40]      Toutefois, pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » (R. c. Araujo2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)). Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait luimême délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[41]      Le tribunal siégeant en révision n’entreprend pas un tel exercice en se fondant simplement sur la dénonciation telle qu’elle a été présentée au juge de paix. Au contraire, « le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts » figurant dans la dénonciation initiale (Araujo, par. 58). De plus, il peut avoir recours à « l’amplification » — c’estàdire, à d’autres éléments de preuve présentés lors du voirdire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuve permettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation plutôt que des tentatives délibérées d’induire en erreur le juge saisi de la demande d’autorisation.

[42]      Il est important de rappeler la portée limitée de l’amplification, bien expliquée par le juge LeBel dans AraujoL’amplification n’est pas un moyen permettant à la police de présenter de nouveaux renseignements pour faire autoriser rétroactivement une fouille et une perquisition qui n’étaient pas initialement justifiées par des motifs raisonnables et probables. L’amplification ne peut ainsi être utilisée comme « un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable » (Araujo, par. 59).

[43]      En fait, les tribunaux siégeant en révision ne devraient avoir recours à l’amplification du dossier dont disposait le juge qui a décerné le mandat que pour corriger « une erreur sans grande importance ou technique [. . .] dans l’affidavit » de manière à ne pas « [faire] passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur [. . .] s’est glissée par inadvertance » (par. 59). Dans tous les cas, l’accent est mis sur les « renseignements dont dispose la police au moment de la demande » plutôt que sur les renseignements que la police a obtenus après la présentation de la demande initiale (par. 59).

[Soulignement ajouté]

[49]      Ce passage traite de deux notions fondamentales quant au travail du juge réviseur :

        Il doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation initiale; et

        il peut permettre « l’amplification » afin de corriger les erreurs mineures que comprendrait la dénonciation.

[61]      Les appelants soutiennent que le juge réviseur aurait dû annuler les mandats en raison du manquement délibéré de l’enquêteur de faire une divulgation complète et sincère de tous les faits pertinents au soutien de la dénonciation. Selon les appelants, cette omission vicie non seulement la thèse du stratagème frauduleux, mais la dénonciation en entier.

[62]      Le juge réviseur conclut que le jugement Drouin n’était pas pertinent à l’étape de la demande de mandat de perquisition ou n’avait pas d’incidence quant au processus décisionnel du juge émetteur : seule la question du stratagème frauduleux (c’est-à-dire la question du billet à ordre, du contrat de mandat et du contrat de gestion assimilables à un « trompe-l’œil ») a été examinée dans le jugement Drouin, alors que celle de l’abri fiscal ne l’a pas été.

[63]      Je suis plutôt d’avis que le jugement Drouin est pertinent à toute discussion du dossier Prospector. L’enquêteur avait le choix de soulever le dossier Prospector, ce qui comprend le jugement Drouin, et de le distinguer de celui en l’espèce[27], ou encore de ne pas mentionner le dossier Prospector. Mais une fois qu’il décide de soulever le dossier Prospector et de le lier, dans une certaine mesure, à celui de l’affaire Edge, il devait mentionner le jugement Drouin dans la dénonciation. Il ne pouvait pas se contenter d’en soulever les aspects les plus favorables dans le but d’obtenir des mandats.

[64]      L’effet premier de cette omission est que le juge réviseur devait exclure la thèse du stratagème frauduleux[28]. Comme les intimés ne plaidaient plus cette thèse, cette erreur est sans conséquence.

[65]      De plus, le juge réviseur a le pouvoir d’annuler le mandat s’il estime que le dénonciateur tentait délibérément d’induire le juge émetteur en erreur. Dans l’arrêt R. v. Parynuik, la Cour d’appel de l’Ontario écrit[29] :

In this province, courts, including this court, appear to have recognized a discretion to set aside a warrant, despite the presence of reasonable and probable grounds for its issuance, where non-disclosure was for some improper motive or to mislead the issuing judicial officer: R. v. Colbourne (2001), 2001 CanLII 4711 (ON CA), 157 C.C.C. (3d) 273 (Ont. C.A.), at para. 40Where an affiant has been shown to have deliberately provided false material statements, or to have deliberately omitted material facts from an ITO, with the intention of misleading the issuing judicial officer, the warrant may be set aside. But the threshold for setting aside the warrant in these circumstances is highLahaie v. Canada (Attorney General)2010 ONCA 516, 101 O.R. (3d) 241, leave to appeal refused, [2010] S.C.C.A. No. 371, at para. 40. In at least one brief endorsement, this court has described the conduct necessary to engage this discretion as "so subversive of the search warrant process as to, in effect, amount to an abuse of process and require that the warrant be quashed": R. v. Vivar2009 ONCA 433, at para. 2. See also R. v. Evans2014 MBCA 44, 306 Man. R. (2d) 9, at paras. 17, 19.

[Soulignement ajouté]

[66]      Toutefois, l’intention de tromper le juge émetteur est une question de fait[30]. Le juge réviseur a conclu que les intimés n’avaient « rien à se reprocher ». Conformément à l’article 291 C.p.p., cette conclusion factuelle ne peut être remise en questionQuoi qu’il en soit, la preuve dans le présent dossier se limite aux admissions faites par les parties et aux pièces et ne permet pas de conclure que les intimés avaient l’intention de tromper le juge émetteur.



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