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vendredi 1 août 2025

Les éléments essentiels de l’infraction de liberté illégale et l’excuse légitime au sens de 145(1) C.cr.

R. c. Charette, 2024 QCCS 277


[42]        L'actus reus de l’infraction prévue au paragraphe 145(1) reprochée à M. Charette consiste dans la démonstration qu’il était en liberté au Canada ou à l’étranger avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné.

[43]        Cet élément fait l’objet d’une admission de la défense.

[44]        Au niveau de la mens rea d’une infraction de liberté illégale, les parties conviennent de sa nature subjective en application du raisonnement dans Zora[26], bien que cette affaire traitait du paragraphe (3) de l’article 145.

[45]        La poursuite devra ainsi établir une mens rea subjective qui exige la preuve de ces deux éléments :

1)      que l’accusé connaissait la date d’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné ou faisait preuve d’aveuglement volontaire à cet égard; et

2)   que l’accusé a sciemment omis d’agir conformément à sa condition de mise en liberté (à sa libération d’office du 7 mars 2022), ou qu’il faisait preuve d’aveuglement volontaire face aux circonstances et qu’il a omis de se conformer à cette condition malgré le fait qu’il la connaissait, ou que l’accusé a par insouciance omis d’agir conformément à cette condition, c’est-à-dire qu’il était conscient qu’il y avait un risque important et injustifié que sa conduite ne respecte pas cette condition, mais qu’il n’a pas cessé d’agir de la sorte.

[46]        Le premier aspect de la mens rea est admis puisque M. Charette reconnait qu’il connaissait la date d’expiration de sa peine à son départ du Centre le 10 mars 2022.

[47]        Par ailleurs, la Cour d’appel du Québec a précisé dans G.L. que la poursuite n’a pas à établir l'intention coupable de l'accusé au moment même où l'autorisation d'absence provisoire lui est accordée puisqu’il « ne s'agit pas de savoir si un accusé a obtenu sa mise en liberté provisoire avec l'intention arrêtée et préétablie d'enfreindre les conditions de cette autorisation »[27].

[48]        Concernant le deuxième élément de l’intention criminelle, la question qu’il faudra se poser est de savoir si en omettant de revenir au Centre, l’accusé « manifestait clairement par là son intention de se soustraire au contrôle des autorités carcérales »[28].

[49]        Dans Zora, on indiquait que ce deuxième élément de la mens rea signifie que la personne prévenue doit être consciente des circonstances factuelles qui exigent qu’elle agisse (ou s’abstienne d’agir) pour se conformer aux conditions, ou fasse preuve d’aveuglement volontaire à leur égard[29].

[50]        Cette seconde portion de la mens rea peut aussi être prouvée en démontrant que la personne prévenue a fait preuve d’insouciance. Cela implique la connaissance du risque, c’est-à-dire que l’accusé doit connaître les conditions de sa libération conditionnelle et le risque que présentent les circonstances factuelles qui exigent qu’il agisse (ou s’abstienne d’agir) pour se conformer à ces conditions. L’insouciance est une norme subjective et l’accusé doit être conscient que sa conduite créait un risque important de manquement à ses conditions ainsi que de tout facteur faisant en sorte que le risque n’était pas justifié[30].

[51]        Le fait d’avoir sciemment omis d’agir conformément à sa condition de mise en liberté peut donc être prouvée de trois façons, soit par (1) une preuve directe ou réelle de la connaissance (sciemment) laquelle peut être remplacée par (2) l’aveuglement volontaire de l’accusé[31] ou par (3) l’insouciance à l’égard du respect de sa condition de revenir au Centre après sa permission de sortie (la connaissance du risque)[32].

[52]        Si la poursuite établit ces éléments de preuve, l’accusé pourra néanmoins tenter de soulever un doute raisonnable en invoquant une excuse légitime.

[53]        En effet, ce n’est pas toujours un crime pour une personne de se trouver en liberté avant l’expiration d’une période d’emprisonnement. Il s’agit d’un crime lorsque cette personne n’a pas une excuse légitime d’être en liberté à ce moment.

[54]        C’est d’ailleurs en partie sur cet aspect que la poursuite souhaite introduire dans sa preuve certains éléments de propension.

[55]        L’excuse légitime est « le sentiment d'injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n'avait pas d'autre choix viable ou raisonnable; l'acte était mauvais, mais il est excusé parce qu'il était vraiment inévitable »[34].

[56]        Le paragraphe 145(1) prévoit que l’accusé peut invoquer une excuse légitime afin de soulever un doute raisonnable.

[57]        Initialement, ce texte incluait la mention « dont la preuve lui incombe » ce qui impliquait que l’accusé avait un fardeau prépondérant à cet égard[35].

[58]        Ce n’est désormais plus le cas[36] puisque cette dernière portion de la mention « excuse légitime dont la preuve lui incombe » a été retirée en 2018.

[59]        Les auteurs Fortin et Viau indiquent dans leur Traité de droit pénal général que définir l’excuse légitime est « une tâche que des générations de juges ont déclarée impossible »[37].

[60]        On peut néanmoins affirmer que l’existence d'une excuse légitime n’est pas une exigence interne des éléments essentiels de l’infraction. Elle constitue une excuse extrinsèque telle que « je n'étais pas sain d'esprit », « j'ai agi sous la menace », « j'étais en état d'ébriété », « j'ai agi par automatisme », etc.[38].

[61]        Dans Holmes, la Cour suprême traitait d’une telle excuse dans une affaire de possession d’outils de cambriolage. Elle indiquait « [qu’]une « excuse légitime » ne vise pas et ne tend pas à réfuter un élément de l'infraction; il s'agit plutôt d'un facteur qui se situe à l'extérieur des exigences à rencontrer »[39].

[62]        Dans Zora, la Cour suprême signalait également « que l’inclusion du moyen de défense de « [l’]excuse légitime » prévu au par. 145(3) ne joue aucun rôle dans l’interprétation de la mens rea de l’infraction. L’excuse légitime constitue un moyen de défense supplémentaire que la personne prévenue ne pourrait autrement pas invoquer »[40].

[63]        La Cour ajoutait que « [l]a possibilité d’invoquer ce moyen de défense ne change pas le fardeau de la Couronne de prouver tous les éléments de l’infraction, y compris la mens rea, hors de tout doute raisonnable »[41].

[64]        Néanmoins, M. Charette n’aura pas à prouver qu’il avait une excuse légitime pour ne pas être retourné au Centre avant l’expiration de sa peine. Il n’aura qu’à soulever un doute à cet égard.

[65]        De ce fait, le fardeau qui appartiendra à la poursuite sera de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas une telle excuse et ce, une fois que M. Charette aura rencontré son fardeau de présentation à ce sujet[42].

[66]        Dans Zora, la Cour Suprême résumait cette situation en indiquant « que l'art. 11d) de la Charte n'impose pas au ministère public le fardeau de démontrer au départ l'absence de toute défense concevable, il exige néanmoins que, lorsque les faits présentés par le ministère public ou par l'accusé soulèvent d'une manière suffisante la possibilité d'une défense réussie, l'accusé n'ait plus qu'à soulever un doute raisonnable »[43].

[67]        Le fardeau de preuve en matière d’excuse légitime avait déjà été analysé par le juge McIntyre dans Holmes. Il précisait que les « excuses générales de common law n'ont pas à être prouvées selon la prépondérance des probabilités, car elles ne sont pas visées par l'expression « dont la preuve lui incombe ». Il s'ensuit que ces excuses peuvent, et ont toujours pu, être alléguées par un accusé relativement à l'infraction en cause exactement de la même manière qu'elles peuvent être invoquées dans le cas de n'importe quelle autre infraction criminelle: si l'accusé parvient à faire naître un doute raisonnable, il a le droit d'être acquitté »[44].

[68]        Par ailleurs, les termes « justification » et « excuse » ont été distingués par la Cour suprême dans Jorgensen Elle soulignait que « [l]e premier conteste le caractère répréhensible de l'action alors que le second admet ce caractère répréhensible mais affirme que, compte tenu des circonstances, l'auteur de l'action ne devrait pas en être tenu responsable »[45].

[69]        Les auteurs du Traité de droit pénal général dégagent un certain nombre de principes qu’ils illustrent d’exemples puisés dans la jurisprudence :

La jurisprudence est unanime à dire qu’il est impossible de donner une définition générale de l’excuse légitime. Si la loi créatrice de l’infraction n’en donne pas une signification précise, il faut en inférer le sens d’après le but de l’incrimination.

Sans prétendre réussir une tâche que des générations de juges ont déclarée impossible, on peut donner les dimensions de l’excuse légitime. D’abord, l’excuse légitime a pour effet de donner à l’accusé la possibilité de se défendre de l’accusation en invoquant des moyens spéciaux à l’infraction, distincts des moyens généraux reconnus par la loi.

Ensuite, toute légitime qu’elle doive être, l’excuse légitime n’a pas à nier l’infraction elle- même. En d’autres termes, c’est l’excuse qui doit être légitime et non pas nécessairement la conduite qu’elle explique.

Excuse légitime et erreur de droit. L’explication offerte par l’accusé mettant en cause une ignorance de la loi ou une erreur de droit de sa part n’est pas une excuse légitime, même si sa bonne foi ne fait pas de doute.

Excuse légitime et mobile. Si l’excuse légitime a pour effet de rendre pertinentes à l’infraction certaines raisons expliquant la conduite de l’accusé, encore faut-il que la raison invoquée ne soit pas de l’ordre d’un mobile incompatible avec la loi. Ainsi, par exemple, dans une accusation de refus de pourvoir, on a maintenu une condamnation contre un membre de l’Église de la Science chrétienne qui mettait son omission de fournir des traitements médicaux à son enfant au compte d’une objection de conscience.[46]

[Soulignements ajoutés]

[70]        J’ajoute à ces propos, et à l’instar du concept « d'excuse raisonnable » qui est objectif et non subjectif[47], que l’excuse légitime ne s'applique pas en fonction de la sincérité de celui qui présente l'excuse.

[71]        Dans Dubuc, la Cour d’appel du Québec précisait que l’excuse légitime s’apprécie en fonction de l’objectif visé par l’incrimination[48].

[72]        Il doit s’agir d’une véritable excuse dont l’appréciation ne peut être laissée à la seule discrétion de l’accusé puisqu’il ne s’agit pas d’un test subjectif permettant d’invoquer la bonne foi[49].

[73]        L’excuse légitime doit constituer « une véritable « excuse » dont l’appréciation ne peut être laissée à la seule discrétion de l’accusé » [50].

[74]        Je peux résumer ainsi les défenses qui ne constituent pas une excuse légitime :

         La bonne foi;

         L’ignorance de la Loi ou l’erreur de droit[51];

         La raison incompatible avec l’objet de la Loi.

[75]        À titre d’exemple, des motifs médicaux ou reliés à la santé peuvent constituer une excuse légitime[52], mais la décision se soumettre à une cure interne de désintoxication plutôt que de retourner purger sa peine de prison ne l’est pas[53].

[76]        Selon l’accusé, l’absence de proactivité des policiers pourrait être soulevée ainsi que de la simple négligence ou de la passivité pour expliquer son comportement.

[77]        Cet argument ne pourra toutefois constituer une excuse légitime.

[78]        En effet, dans Gauthier c. Établissement St-François, l’accusé n’était pas revenu après une permission de sortie et il avait été « oublié » dans le système ce qui lui a permis de refaire sa vie pendant 14 ans avant d’être arrêté[54].

[79]        Dans cette affaire où une demande d’habeas corpus a été rejetée, la Cour supérieure a indiqué que « [s]i la peine du requérant est purgée 14 ans plus tard, au terme de 5383 jours de liberté illégale, c'est de sa faute. En fait, le requérant voudrait que la « négligence des autorités » de le reprendre soit punie par la prescription de sa sentence. Cet argument n'a pas de fondement et ne peut être retenu »[55].

[80]        Ainsi, un accusé qui se trouve en situation de liberté illégale ne peut invoquer la l’inaction d’un tiers ni sa simple bonne foi à titre d’excuse légitime.

[81]        Les éléments essentiels de l’infraction de liberté illégale et la défense d’excuse légitime ayant été examinés, je vais résumer les facteurs applicables à la force probante et au préjudice pour ensuite les pondérer relativement à chaque élément de preuve de mauvaise moralité que mettre en preuve la poursuite.

La preuve de mauvaise moralité : la règle d’exclusion de ce type de preuve ainsi que les exceptions à ce principe

R. c. Charette, 2024 QCCS 277

Lien vers la décision


[18]        La poursuite demande que soient déclarés admissibles des éléments de preuve de mauvaise moralité puisqu’elle considère qu’ils sont plus probants que préjudiciables et ce, afin de rencontrer son fardeau eu égard à l’intention criminelle de l’infraction de liberté illégale et pour répondre à une défense d’excuse légitime.

[19]        Il importe d’abord d’examiner la règle d’exclusion de ce type de preuve ainsi que les exceptions à ce principe.

[20]        J’évaluerai ensuite la force probante des éléments de preuves ciblés face à leur effet préjudiciable.

[21]        Pour effectuer cette analyse, je vais décortiquer les éléments essentiels que devra prouver la poursuite ainsi que le cadre applicable à une défense d’excuse légitime.

3.1   La règle d’exclusion

[22]        Il existe « des règles d'exclusion bien établies pour la preuve de faits similaires et la preuve de mauvaise moralité »[1].

[23]        Une preuve de mauvaise moralité ou d’inconduite de l’accusé à d’autres occasions peut amener l’inférence qu’il est le genre de personne susceptible d’avoir commis le crime dont il est inculpé. Une telle preuve est inadmissible lorsqu’elle est produite pour établir les mauvaises tendances de l’accusé, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve[2].

[24]        Une preuve de propension (prédisposition) n’a pas à être en soi un acte similaire à l’accusation reprochée, mais elle peut l’être. Elle peut aussi correspondre à une inconduite, une conduite déshonorante ou indigne[3].

[25]        Ce type de preuve se rapporte à une prédisposition générale et elle est généralement exclue nonobstant la règle générale voulant que tout élément de preuve pertinent soit admissible[4].

[26]        Comme l’a indiqué la Cour suprême dans Handy, « [q]uel que soit le nom qu’on lui donne, la preuve de propension reste une preuve de propension »[5].

[27]        « Ce qui est interdit, c’est le raisonnement fondé sur la propension qui ne repose que sur la mauvaise moralité générale de l’accusé, qui ressort de cette preuve de conduite déshonorante »[6].

[28]        Par exemple les antécédents judiciaires ou le mode de vie de l’accusé sont en principe inadmissibles[7].

[29]        Cette règle d’exclusion d’une preuve de propension s’applique lorsque le but de son utilisation est « d’inviter le jury à déclarer l’accusé coupable sur le fondement de sa conduite immorale antérieure ». Toutefois, elle « peut exceptionnellement être admise lorsque le raisonnement interdit peut être évité »[8].

[30]        Lorsqu’une preuve de propension est autorisée, le juge doit « expliquer en quoi [sa] décision constitue une protection suffisante contre le risque de préjudice par raisonnement et de préjudice moral, ainsi que tout autre risque de préjudice qui se rapporte à l'équité du procès »[9].

3.2   Les exceptions

[31]        Des exceptions au principe général d’inadmissibilité d’une preuve de mauvaise moralité sont reconnues par la common law lorsque la « preuve d’inconduite antérieure peut être si pertinente et convaincante et que sa valeur probante dans la recherche de la vérité l’emporte sur toute possibilité qu’elle soit mal utilisée »[10].

[32]        Dans G. (S.G.), la Cour suprême a ciblé trois exceptions générales en vertu desquelles une preuve de mauvaise moralité de l’accusé peut être produite :

1)   Lorsque la preuve se rapporte à une question en litige;

2)   Lorsque l’accusé met sa moralité en cause;

3)   Lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contreinterrogatoire régulier de l’accusé sur sa crédibilité.[11]

[Références omises]

[33]        Voici quelques exemples où la jurisprudence a reconnu des exceptions au principe d’exclusion d’une preuve de propension :

         Pour établir l’identité[12];

         Pour réfuter une preuve de bonne moralité[13];

         Pour établir l’état de la relation entre la victime et l’accusé[14];

         Pour constituer l’un des éléments pertinents à l'actus reus comme des actes manifestes ou la connaissance[15];

         Pour établir le narratif afin de comprendre le récit ou la trame factuelle relatée par un témoin[16];

         Dans le cas d’actes similaires[17].

[34]        Sur ce dernier point, les auteurs indiquent que « [l]a preuve de faits similaires constitue donc à bien des égards un type particulier de preuve d'une conduite indigne. Toutefois, sur le plan des principes, elle démontre une propension relative à l'infraction reprochée plutôt que relative au crime en général »[18].

3.3   Le fardeau de la poursuite

[38]        Comme tenu de la règle d’exclusion, il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception[21].

[39]        La question ultime consiste à déterminer si les éléments ciblés entrent dans une des exceptions à la règle générale d’inadmissibilité d’une preuve de mauvaise moralité ou de conduite indigne et cela dépend de leur valeur probante face à leur effet préjudiciable[22].

[40]        Aux fins d’évaluer si la valeur probante de la preuve de conduite indigne l’emporte sur son caractère préjudiciable, la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume de la juge Charron, a élaboré un test dans B. (L.)[23], lequel est résumé de cette façon dans le Traité général de preuve et de procédure pénales :

La force probante

(1) la force de la preuve en elle-même, la Cour suprême ayant à cet égard précisé́ qu'il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle soit concluante;

(2) dans quelle mesure elle permet l'inférence que l'on veut tirer, ce qui vise notamment le degré́ de similarité́ lorsqu'on est en présence de faits similaires, et

(3) dans quelle mesure l'élément à prouver est en litige.

Le préjudice

(1) l'importance du préjudice;

(2) dans quelle mesure la preuve peut entraîner une inférence de culpabilité́ fondée uniquement sur la preuve de conduite indigne;

 (3) dans quelle mesure elle peut fausser le débat relatif aux questions en litige et

(4) la capacité de l'accusé d'y répondre, le fait qu'elle soit très sérieusement contestée étant évidemment pertinent à cet égard.[24]

[Références omises]

[41]        Ces facteurs d’analyse seront repris dans les prochains paragraphes, mais pour bien les évaluer, il importe de préciser les éléments essentiels de l’infraction ainsi que le cadre applicable à une défense d’excuse légitime.

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