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samedi 9 août 2025

Le tribunal qui impose une peine est obligé de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants et la prévalence d’un crime peut être un facteur pertinent à l’analyse, bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant

Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

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[29]      Je suis d’accord avec le requérant. L’obligation de motiver la peine est codifiée à l’article 726.2 C.cr. Je prends acte qu’il faut lire les motifs ensemble avec le dossier[3], qu’il ne faut pas contraindre les juges à un standard de perfection[4]. Néanmoins, les juges doivent « fournir des motifs intelligibles qui expliquent aux parties pourquoi la peine a été rendue »[5]. Ces motifs « doivent permettre un examen efficace du jugement sur la peine en appel »[6]; ils doivent montrer aux lecteurs et lectrices comment le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire sur la détermination de la peine[7].

[30]      L’analyse du juge ne traite que des sujets suivants : (1) il n’adhère pas à l’explication que l’arme était possédée pour se défendre et que le requérant allait au pire tirer au sol; (2) il faut réprimer la possession d’armes, surtout des armes chargées; (3) les accusations sont passibles de 10 ans d’emprisonnement; et (4) il y a une prolifération d’armes à feu, contre laquelle il faut agir. Ce sont toutes des considérations pertinentes à l’analyse, mais en se basant uniquement sur ces éléments à l’exclusion de tous les autres éléments pertinents, le juge commet une erreur de principe.

[31]      Le tribunal qui impose une peine est obligé de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants[8]. Une omission à cet égard constitue donc une erreur de droit. En l’espèce, il y a au moins deux facteurs atténuants, soit la jeunesse du requérant et son plaidoyer de culpabilité. Le requérant était à peine adulte lorsqu’il a commis les infractions en question. Sur ce dernier point, en effet, le RPS indique explicitement que l’immaturité du requérant était un facteur dans le passage à l’acte.

[32]      Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs aggravants, le juge ne mentionne pas comment il considère les antécédents du requérant.

[33]      Même si on peut tirer du récit du juge les facteurs atténuants et aggravants, la simple mention de ceux-ci n’est pas un substitut pour une analyse comme telle de ces facteurs, comme exigé par l’article 718.2 a).

[34]      D’ailleurs, la lecture du jugement permet clairement de constater que ce ne sont, en réalité, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sont considérés par le juge. Or, les tribunaux doivent pondérer tous les objectifs de détermination de la peine[9], et ceux de dénonciation et de dissuasion « doivent être évalués selon les circonstances de chaque cas »[10].

[35]      La prévalence d’un crime peut être un facteur pertinent à l’analyse[11], bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant[12]. En effet, « une telle situation peut […], selon les circonstances, être appréciée par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de la détermination de la peine, notamment le besoin de dénoncer le comportement illégal à cet endroit, de dissuader quiconque, par la même occasion d’en faire autant »[13]. Cependant, ce facteur ne justifie pas de s’écarter du principe de l’individualisation des peines : « même en présence d’un fléau […] la dissuasion ne devient pas l’unique considération »; « l’impact dans la communauté n’est qu’un facteur »[14].

[36]      En l’espèce, il est erroné d’occulter la réhabilitation de l’analyse. Cet objectif évoqué à l’article 718 C.cr. devrait généralement jouer un rôle important dans le cas d’un jeune délinquant comme le requérant. La modération s’impose pour individualiser la peine[15]. D’ailleurs, « les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas mieux servis par l’infliction de peines excessives »[16] qui occultent la réhabilitation. Ultimement, la société sera mieux protégée si le requérant prend sa vie en main.[17] N’ayant été impliqué avec le système judiciaire qu’une seule fois auparavant, et ce, en tant que délinquant juvénile, le passé du requérant n’est pas si lourd qu’il permettrait de conclure que la réhabilitation est non atteignable ou même improbable. Plus particulièrement, le potentiel de réhabilitation est démontré par les conclusions du RPS, lesquelles indiquent que le requérant fonctionne bien dans un cadre serré, qu'il devrait se tenir loin des personnes criminalisées et qu'il devrait poursuivre sa scolarité ou avoir un emploi. Le succès du requérant avec les travaux communautaires témoigne également de ce potentiel. Il est vrai que le requérant n’a pas respecté certaines des ordonnances par le passé et il n’est pas clair qu’il les a respectées à la suite de sa deuxième arrestation. Néanmoins, il semble que cette arrestation a, à tout le moins, provoqué une évolution dans son attitude. Il est aussi vrai qu’il n’a pas encore pu intégrer une réflexion entière quant à ses fréquentations inadéquates, mais ceci ne se présente pas comme un obstacle à la réhabilitation. En outre, même si le soutien familial n’a pas été aussi efficace qu’on aurait pu le souhaiter malgré sa qualité, il ne peut être qu’un atout pour les perspectives de réhabilitation.

[37]      Le RPS indique que le requérant devrait se distancer des personnes criminalisées. Cet objectif n’est pas atteint par une peine carcérale, notamment dans un pénitencier, à mon avis.

vendredi 8 août 2025

La fourchette des peines pour l'infraction de possession d’une arme à feu prohibée, non chargée, avec des munitions facilement accessibles

Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

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[38]      Bien sûr, les crimes du requérant comportent une gravité objective non négligeable. Dans R. c. Green, la Cour a indiqué que « la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans »[18]. L’affaire impliquait un délinquant de 19 ans qui n’avait aucuns antécédents criminels et qui n’était pas relié à une organisation criminelle[19]. Il avait été arrêté sur la rue avec une arme à feu chargée dans sa poche et n’avait donné aucune explication pour cette possession[20]. La Cour a confirmé la peine de 24 mois d’emprisonnement que le juge de première instance avait imposée.

[39]      Dans R. c. Colangelola Cour a imposé une peine globale de deux ans moins un jour à un délinquant qui était en possession de plusieurs armes à feu à son domicile, alors qu’il était sous le coup d’une promesse qui lui interdisait d’en posséder[21]. Le délinquant, âgé de 53 ans, avait des antécédents comportant l’usage d’une arme à feu qui dataient des années 1980 et il n’était pas lié au milieu criminel[22].

[40]      L’incarcération imposée en vertu du jugement entrepris s’inscrit au maximum de la fourchette applicable[23]. Le juge déclare « qu’il n’a d’autre choix » à cet égard. L’intimé essaie de faire la démonstration que la fourchette constatée dans les arrêts Green et Colangelo a évolué depuis leur prononcé[24]. Même si l’intimé peut avoir raison, il demeure que les fourchettes servent comme « points de repère », mais elles ne sont pas obligatoires[25].

[43]      Surtout, comme mentionné, un emprisonnement maximal de deux ans permet à la Cour d’imposer une période de probation[26]. En l’espèce, les facteurs d’individualisation et réhabilitation favorisent grandement un suivi du requérant, une fois la partie carcérale de sa sentence purgée. Je crois qu’il s’agit d’un considérant crucial dont le jugement fait totalement abstraction. Une période de probation de 3 ans serait appropriée.

[44]      Finalement, je crois que le principe de la gradation des peines étaie la conclusion qu’une peine d’environ deux ans serait adéquate. La peine imposée représente un grand saut comparativement à la peine de sursis et travaux communautaires imposée pour l’infraction de possession d’arme antérieure, mais le juge ne donne aucune explication eu égard au principe de la gradation des peines[27]. Ce principe peut être particulièrement intéressant lorsque la réhabilitation est un objectif important (par exemple : pour de jeunes délinquants ou ceux avec peu d’antécédents), afin de ne pas décourager leurs efforts en ce sens[28]. Le requérant n’ayant jamais était incarcéré, la peine imposée de 42 mois de pénitencier représente, en l’espèce, un écart qui ne respecte pas le principe de gradation des sanctions.

Les principes pertinents en matière de racisme systémique lors de la détermination de la peine

R. c. Robertson, 2024 QCCS 823

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[27]   Defence counsel did raise the issue of racial discrimination in general terms through the reliance on the case of R. v. Morris2021 ONCA 680, and the production of various reports[2]. Three points arise from a reading of Morris.

[28]   First, whether through judicial notice or evidence led at court, proof of systemic anti-Black racism in society and the criminal justice system is relevant on sentencing.

[29]   Second, the gravity or seriousness of the crimes under study is not diminished by such evidence.

[30]   Third:

76.  Evidence that an offender’s choices were limited or influenced by his disadvantaged circumstances, however, speaks to the offender’s moral responsibility for his acts and not to the seriousness of the crimes (…)

(…)

79.  The social context evidence can, however, provide a basis upon which a trial judge concludes that the fundamental purpose of sentencing, as outlined in s.718, is better served by a sentence which, while recognizing the seriousness of the offence, gives less weight to the specific deterrence of the offender and greater weight to the rehabilitation of the offender through a sentence that addresses the societal disadvantages caused to the offender by factors such as systemic racism.

[31]   Returning to Mr. Robertson’s case, there was no social context evidence presented on his behalf. Coupled with his implied position that he was not involved in the crimes nor any evidence to explain his acting out if he was, the systemic racial bias argument carries no weight with the Court. Mr. Robertson’s cognitive challenges and personality, however, are considered important elements on sentence.

L’accusé doit démontrer que le racisme qu’il a subi personnellement affecte l’analyse en vertu de l’arrêt Corbett pour qu'il y ait exclusion d'antécédents judiciaires de l'accusé lors d'un procès devant jury

R. c. Barnabé-Paradis, 2022 QCCS 3995

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[55]        D’emblée, les antécédents de bris de conditions traduisent le non-respect de la parole donnée et sont ainsi directement pertinents à l’évaluation de la crédibilité (R. c. Thompson (2000), 2000 CanLII 5746 (ON CA)146 C.C.C. (3d) 128 (CAO), para. 31).

[56]        Ensuite, il est vrai que les antécédents en matière de drogues sont, en eux-mêmes, moins utiles pour évaluer la crédibilité que ne le sont les crimes de malhonnêteté comme le vol, la fraude ou le parjure (R. c. McManus2017 ONCA 188, para. 83 et 87). Il en est de même des crimes violents considérés isolément (R. c. Trudel1994 CanLII 5397). Toutefois, le nombre, la variété et la continuité dans le temps des condamnations de M. Barnabé-Paradis font en sorte que son casier judiciaire dans son ensemble est hautement probant pour apprécier sa sincérité à titre de témoin devant une cour de justice. Le casier judiciaire chargé de M. Barnabé-Paradis, incluant ses multiples condamnations en matière de crime contre la personne et en matière de drogues, dénote un mépris continu des règles de vie en société et des lois et peut ainsi servir à démontrer qu’il n’est pas digne de foi à la barre des témoins (R. c. King2022 ONCA 665, para. 140; Tremblay c. R.2006 QCCA 75, para. 18-25; R. c. Saroya (1994), 1994 CanLII 955 (ON CA)36 CR (4th) 253 (CAO), para. 10R. c. Charland1996 ABCA 301 conf. à 1997 CanLII 300 (CSC)[1997] 3 RCS 1006, para. 36R. c. Ivey2003 CanLII 29755 (CSQ), para. 14).

[57]        Bien entendu, un juge doit faire montre d’ouverture d’esprit et être conscient des réalités sociales. Ainsi, le juge doit tenir compte des impacts pertinents du racisme systémique ou manifeste dans ses prises de décisions. Dans le contexte d’une requête Corbett, il s’agit de déterminer si le racisme affecte la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de l’utilisation en contre-interrogatoire des antécédents judiciaires de l’accusé. Le racisme peut avoir eu des conséquences sur les circonstances personnelles de l’accusé et ainsi constituer un élément de contexte de ses antécédents judiciaires. En d’autres termes, les effets du racisme subi par l’accusé sont susceptibles de moduler la valeur probante des antécédents judiciaires de celui-ci. Les condamnations antérieures qui découlent de difficultés liées au racisme pourraient être moins révélatrices de la malhonnête de l’accusé qu’elles ne le seraient autrement. Il demeure que l’accusé doit démontrer que le racisme qu’il a subi personnellement affecte l’analyse en vertu de l’arrêt Corbett. À cet égard, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’un lien de causalité directe impossible à établir, mais les allégations de l’accusé doivent être appuyées par la preuve. En considérant la preuve, le juge doit être ouvert d’esprit, sans pour autant être complaisant. Enfin, ajoutons que la criminalité dépend souvent de multiples facteurs et que l’importance relative du racisme quant à la criminalité de l’accusé peut varier selon les cas (R. c. King2022 ONCA 665R. c. S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC)[1997] 3 RCS 484R. c. Morris2021 ONCA 680R. c. Anderson2021 NSCA 62).

Pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction

R. c. Domerçant-Barosy, 2025 QCCS 176

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[16]      Les trois accusés sont des jeunes hommes noirs qui sont dans la vingtaine. Le Tribunal n’ignore pas les réalités sociales, incluant le racisme qui affecte les personnes noires. Toutefois, pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction. Aucune preuve de la sorte n’a été présentée dans la présente instance (R. c. Anderson2021 NSCA 62, par. 114-118R c Morris2021 ONCA 680, par. 1, 13 et 87-97; R. c. K.A., 2023 ABCA 333, par. 14R. c. Omer2022 SKCA 147, par. 34R. c. Croxen2023 QCCS 3485, par. 39R. c. Hills2023 CSC 2, par. 55).

[28]      Pour rendre jugement, le Tribunal doit appliquer les principes de détermination de la peine qui ont été développés par les Tribunaux et le Parlement. Le principe cardinal en matière de peine est la proportionnalité eu égard à la gravité du crime et au degré de responsabilité morale du délinquant. La peine doit être individualisée. La peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées au crime et au délinquant. Les facteurs aggravants doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Ensuite, l’objectif fondamental recherché en fixant la peine est la protection de la société et le maintien d’une société juste, paisible et sure, et ce, en visant la dénonciation du crime, la dissuasion individuelle et générale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité, la responsabilisation du délinquant et, dans la mesure du possible, favoriser la réhabilitation du délinquant. En somme, la détermination de la peine est un exercice d’équilibre et de pondération qui tient compte de multiples facteurs et considérations liés au crime et au délinquant pour rendre une sanction juste et appropriée. Voir : art. 718-718.2724 (3) e) du Code criminelR. c. Hills2023 CSC 2, par. 53-61R. c. Bissonnette2022 CSC 23, par. 45-53R. c. Lacasse2015 CSC 64, par. 5-6, 12 49-50, 78; R. c. V.L., 2023 QCCA 449, par. 53-59Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 27-30.

[29]      La peine maximale est très rarement appliquée, il demeure qu’elle n’est pas réservée « au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances »; elle peut être infligée chaque fois que les circonstances le justifient (R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 22R. c. Parranto2021 CSC 46, par. 100R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 114).

[30]      Le crime de tentative de meurtre comporte un élément de faute identique à celui de la forme la plus grave de meurtre, soit l’intention spécifique de tuer. La seule véritable différence entre le meurtre et la tentative de meurtre concerne la conséquence du crime. Dans le cas de la tentative de meurtre, le but de causer la mort est raté (R. c. Logan1990 CanLII 84 (CSC)[1990] 2 RCS 731, p. 742-743).

[31]      Un crime commis avec une arme à feu, considérant sa dangerosité, peut justifier une peine axée sur la dénonciation et la dissuasion (R. c. Hilbach2023 CSC 3, par. 73R. c. Nur2015 CSC 15, par. 5).

[32]      L’arrêt récent Jean c. R., 2024 QCCA 1137 réitère ces principes. La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une tentative de meurtre commise avec une arme à feu, tout en rappelant que la peine doit toujours être proportionnelle et individualisée (par. 71-73). La Cour a également refusé de revoir à la hausse les fourchettes des peines en cette matière. Dans les affaires de tentative de meurtre les plus graves, les peines prononcées sont généralement supérieures à 15 ans d’emprisonnement (par. 62-68).

[33]      Par ailleurs, il est vrai, comme le souligne l’avocat de M. Choute, qu’un casier judiciaire comportant de nombreux antécédents pour des crimes violents est souvent un facteur considéré pour justifier les peines les plus sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, pour la tentative de meurtre (R. c. Jogiyat2024 ONSC 3498, par. 66R. c May2017 BCSC 1971, par 49). Cependant, la détermination de la peine dépend toujours de l’ensemble des circonstances liées au crime et au délinquant.

[36]      La jeunesse des accusés n’est pas un facteur atténuant. Considérant les antécédents judiciaires des accusés et la gravité des crimes commis dans la présente affaire, on ne peut pas dire que les accusés ont on commit une erreur de jeunesse et qu’ils sont sur la voie de la réhabilitation (Jean c. R.2024 QCCA 1137, par. 39).

[39]      Considérant le calcul des crédits pour les périodes de détention préventive applicables aux peines d’emprisonnement de durées déterminées, M. Domerçant-Barosy et M.Castor sont détenus depuis presque 40 mois et ils ont droit à un crédit de 60 mois selon le ratio d’un et demi pour un (R. c. Summers2014 CSC 26). Pour sa part, selon la compréhension du Tribunal, M. Choute a été, parallèlement aux présentes procédures, en détention provisoire puis il a commencé à purger une peine dans un autre dossier. M. Choute n’a donc pas droit à un crédit dans le présent dossier (Fortin c. R.2023 QCCA 596, par. 44Casseus c. R.2021 QCCA 392, par. 50R. c. Larrivée2020 QCCA 1774, par. 28R. c. Barnett2017 ONCA 897, par. 30).

[40]      En somme, considérant l’extrême gravité des crimes commis, les circonstances très dangereuses de leur perpétration, les profils négatifs des accusés et leurs fautes morales hautement blâmables, les peines doivent en priorité protéger le public à l’égard d’individus dangereux, et ce, pour longtemps. Les peines doivent aussi exprimer, sans équivoque, la réprobation de la société et viser la dissuasion en matière de violence avec des armes à feu. La réhabilitation des accusés demeure un objectif à long terme.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...