Rechercher sur ce blogue

lundi 18 août 2025

Ce qu'est le ouï-dire

R. c. Décarie, 2024 QCCS 1998

Lien vers la décision


[45]        Le ouï-dire est défini comme étant la preuve d’une déclaration, faite hors du procès, présentée pour établir la véracité de son contenu. Le ouï-dire est présumé inadmissible, parce qu’il comporte des dangers inhérents. Il est difficile, parfois même impossible, pour le jury d’évaluer correctement la crédibilité ou la fiabilité d’une déclaration en l’absence du déclarant à la barre des témoins, sans que celui-ci ne prête serment ou déclare solennellement de dire la vérité et sans que son récit ne soit testé au moyen d’un contre-interrogatoire (R. c. Bradshaw2017 CSC 35, par. 20-21R. c. Baldree2013 CSC 35, par. 2, 31-35; R. c. Khelawon2006 CSC 57, par. 2-3, 49; R. c. Starr2000 CSC 40, par. 159).

[46]        Cependant, le ouï-dire peut être admissible en vertu de certaines exceptions, incluant l’exception raisonnée, fondée sur les critères de fiabilité et de nécessité, d’abord reconnue par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Khan1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531 et R. c. Smith1992 CanLII 79 (CSC), [1992] 2 RCS 915, puis développée et précisée dans la jurisprudence subséquente, incluant les arrêts StarrKhelawon et Bradshaw.

[47]        Le critère de nécessité est établi lorsque le témoignage de vive voix devant le tribunal n’est pas disponible. Il s’agit d’un critère souple, applicable à diverses situations (R. c. Furey2022 CSC 52, par. 3-4Baldree, par. 66-69R. c. Couture2007 CSC 28, par. 112R. c. Parrott2001 CSC 3, par. 71-77).

[48]        Le critère de fiabilité est établi lorsque les dangers spécifiques de la preuve de ouï-dire proposée sont suffisamment écartés de sorte que la déclaration peut être laissée à l’appréciation du juge des faits. La norme est élevée. La preuve doit présenter un seuil suffisant de fiabilité pour être admissible en droit. L’examen porte sur la fiabilité procédurale et la fiabilité substantielle. (Furey, par. 5Bradshaw, par. 26-32, 57; Khelawon, s. 4, 62 et 94100; voir aussi : R. c. Barnabé-Paradis2022 QCCS 3995, par. 26-33). En résumé :

         La fiabilité procédurale est établie par des moyens de substitution, en remplacement du témoignage, qui permettent une appréciation adéquate de la véracité et de l’exactitude de la déclaration relatée, incluant : l’enregistrement vidéo de la déclaration; le serment ou la déclaration solennelle ou le contre-interrogatoire au moment de la déclaration; ou encore la présence du déclarant au tribunal pour répondre à des questions.

         L’autre catégorie de fiabilité, la fiabilité substantielle, est établie lorsqu’il est démontré que la déclaration relatée est intrinsèquement fiable au regard des circonstances dans lesquelles elle a été faite ou de la preuve qui la corrobore, incluant : le caractère spontané et naturel de la déclaration; l’absence de suggestion; la contemporanéité de la déclaration par rapport aux faits relatés; la présence ou l’absence de motifs de mentir; la relation entre le déclarant et la personne qui a reçu la déclaration; ou l’état psychologique du déclarant lors de la déclaration.

         La corroboration en elle-même doit être considérée selon une approche stricte, elle doit véritablement écarter les risques d’erreur et de fausseté.

         Il reste que les éléments de fiabilité procédurale et de fiabilité substantielle peuvent être examinés ensemble, de manière complémentaire, en prenant soin toutefois de ne pas diluer indument le critère de fiabilité.

Les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés

R c Glaude, 2001 CanLII 8945 (QC CA)

Lien vers la décision


[10]           À mon avis, l'erreur de droit alléguée n'en est pas une.  Certes la juge a-t-elle utilisé l'expression qu'on lui reproche.  Il faut cependant apprécier cette remarque dans le contexte général de l'affaire.  En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité.  Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.

Ce que constitue une arme concernant une accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux et la mens rea doit être formée avant la prise de possession de l’arme et certainement avant son utilisation

R. c. Van Bui, 2025 QCCQ 2873

Lien vers la décision


[197]     Puisque l’art. 88 C.cr. ne définit pas le terme, on doit se rapporter à la définition générale de l’« arme », prévue à l’art. 2 du Code criminel. Là, le législateur réfère à « toute chose… utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour… blesser quelqu’un ».

[198]     Le Tribunal conclut aisément qu’une barre de fer et une bêche peuvent être considérées des armes au sens de l’art. 2 du Code criminel.

[199]     C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un verdict de culpabilité sera prononcé quant à l’infraction d’agression armée. Un objet qui a été conçu pour un usage quelconque peut être considéré comme une « arme » au sens de l’art. 267(a) C.cr. s’il est utilisé pour commettre des voies de fait ou dans l’intention de le faire. Le critère pour déterminer si un objet est utilisé comme une arme est subjectif[90]. Ainsi, la jurisprudence a déjà reconnu qu’un manche à balai[91], des crayons, une tablette iPad[92], un ouvre‑lettres[93], un stylo, une calculatrice[94], une règle, un livre[95], un chien[96], de la nourriture, du jus ou d’autres liquides[97] peuvent en principe constituer des armes, selon les circonstances de chaque affaire.

[200]     Les mêmes principes s’appliquent à l’infraction de possession prévue à l’art. 88 C.cr., à laquelle renvoie explicitement l’art. 2 C.cr. Selon la jurisprudence, même un pied de chaise[98], un tuyau[99] ou un trousseau de clés[100] pourrait être une « arme » au sens de cette infraction. Ceci dit, lorsqu’il s’agit d’un objet qui n’est pas spécifiquement conçu pour blesser (et dont la possession pourrait être bénigne), il doit y avoir une preuve d’intention malveillante de la part de l’accusé, associée à la possession[101].

[201]     Ces éléments sont établis en l’espèce. Van Bui a utilisé les objets pour asséner de violents coups à Ngo. Toutefois, cela ne règle pas la question.

[202]     L’art. 88 C.cr. crée un crime d’intention spécifique[102]. Il vise la possession de l’arme ainsi que la raison de la possession. Contrairement à l’art. 267(a) C.cr., il n’est pas centré sur l’utilisation de l’arme[103].

[203]     La Couronne doit établir (1) que l’accusé avait l’arme en sa possession et (2) que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Ces deux éléments doivent, à un certain moment, coexister dans le temps[104].

[204]     Par déduction logique, la mens rea doit avoir été formée avant la prise de possession de l’arme[105] et certainement avant son utilisation[106]. La question se pose alors : depuis combien de temps avant l’utilisation?

[205]     La question du laps de temps a été abordée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Cassidy. Dans cette affaire, des policiers se sont présentés au domicile de l’accusé pour enquêter sur une voiture disparue qui avait été retrouvée endommagée. L’accusé, ivre et belliqueux, les a sommés de quitter les lieux. Refusant de se calmer, il exigeait le départ des policiers, menaçant de les expulser lui‑même s’ils ne partaient pas volontairement. À ce moment, il a couru au salon (où étaient entreposées ses armes) et il a décroché un fusil de calibre 12 de son support. Les policiers ont donc fui à toute vitesse. Très peu de temps après, l’accusé est sorti de la maison sans l’arme.

[206]     Au procès, le juge l’a acquitté au motif que le temps écoulé entre la formation du dessein illicite et la prise du fusil était trop rapide. Dans la même veine, il n’y avait aucun laps de temps appréciable entre le moment où il s’est armé et celui où il a confronté les policiers (commettant alors une infraction différente)[107]. En appel, la Cour suprême du Canada a infirmé cette conclusion, statuant plutôt que le court laps de temps était par ailleurs suffisant. Dans une analyse succincte, le juge Lamer précisait :

Habituellement, le dessein est formé avant la prise de possession et est toujours présent au moment de la prise de possession. C’est le cas qui se présente devant nous. Si l’on tient pour acquis que son état d’intoxication ne l’a pas empêché de former l’intention requise […], l’appelant avait l’intention d’utiliser le fusil pour expulser les policiers de la maison de sa mère. Cela ressort manifestement de son cri « Vous sortez ou je vous sors ». C’est alors qu’il a pris possession du fusil. À ce moment précis, l’infraction était complétée[108].

[207]     Ceci dit, la Cour a reconnu qu’un certain écoulement de temps est bel et bien requis, si court qu’il puisse être. De surcroît, la question peut se compliquer si la possession initiale de l’objet était licite :

Le troisième problème de preuve se présente lorsque la possession est licite et précède la formation du dessein illicite, le problème devenant plus complexe lorsque la preuve du dessein illicite ne peut se faire que par l’utilisation de l’arme […]. Comme l’a affirmé le juge Dubin au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Proverbs (1983), 1983 CanLII 3547 (ON CA)9 C.C.C. (3d) 249 à la p. 251, la seule preuve de l’utilisation dangereuse de l’arme ne suffit pas à établir l’infraction :

The use of the weapon in a manner dangerous to the public peace does not constitute the offence although the formation of the unlawful purpose may be inferred from the circumstances in which the weapon was used.

et il ajoute plus loin, à la p. 251 :

The formation of the unlawful purpose, which may be inferred from the circumstances in which the weapon is used, must precede its use. The interval of time between the formation of the purpose and the use of the weapon need not be long. It may in some cases be very short, but the gap must be significant [traduction par le recueil de la Cour suprême: Dans certains cas, il peut être très court, mais il doit être déterminant].

Il n’est pas nécessaire d’examiner ces cas et les décisions qui en traitent puisqu’en l’espèce, il y a eu possession après la formation du dessein et il n’est pas nécessaire de déduire le dessein de l’utilisation du fusil… À mon avis, le juge du procès a commis une erreur en appliquant les arrêts R. v. Proverbs et R. v. Flack aux faits de la présente affaire où l’utilisation de l’arme ne constitue pas la seule preuve du dessein[109].

[gras ajouté]

[208]     Ces considérations sont entièrement applicables en l’espèce. La possession initiale par Van Bui de la barre de fer et de la bêche était légitime et peu controversée. Il s’agissait d’outils que les deux hommes utilisaient sur la scène dans le cadre de leurs travaux de paysagement. Les deux témoins mentionnent que ces outils étaient éparpillés un peu partout sur le chantier.

[209]     Selon le Tribunal, la preuve du dessein illicite dans le présent dossier découle exclusivement de l’utilisation de l’arme en soi. Contrairement à Cassidy, Van Bui n’a pas explicitement annoncé, avant l’altercation, qu’il irait s’armer. Aucune autre preuve indépendante n’existe sur cet élément. Au contraire, la preuve de l’agression débute avec le coup sournois reçu par Ngo, par‑derrière, sans aucune parole ou aucun avertissement.

[210]     Manifestement, la Cour suprême dans Cassidy n’a pas écarté l’arrêt R. v. Proverbs[110]; elle l’a plutôt cité avec approbation[111]. Elle n’a pas non plus désavoué l’arrêt R. v. Flack[112]. Selon le soussigné, les principes qui s’y trouvent s’appliquent donc toujours.

[211]     Rappelons, comme l’a souligné la Cour suprême dans R. c. Kerr, que l’utilisation effective d’une arme d’une manière dangereuse n’établit pas – en soi – que la possession de l’arme visait à l’origine un dessein dangereux pour la paix publique[113].

[212]     Notre Cour d’appel a adopté une approche semblable dans l’arrêt R. c. Maciura. Dans cette affaire, alors qu’il se baladait en état d’ébriété, l’accusé a croisé les deux plaignantes sur le trottoir. Les deux groupes se sont mis à s’insulter et à se menacer mutuellement. Pendant cet échange de paroles, l’accusé a sorti un couteau de sa taille et il l’a pointé vers les femmes de façon menaçante. L’altercation s’est vite terminée et les parties se sont séparées. Au procès, l’accusé a expliqué qu’il avait le couteau sur sa personne depuis le matin, puisqu’il l’avait utilisé pour couper des légumes dans son jardin.

[213]     En appel, la Cour a statué que Maciura avait certes commis l’infraction de proférer des menaces de mort en utilisant l’arme (art. 264.1(1) C.cr.). Toutefois, ceci n’était pas suffisant pour le condamner de l’infraction de possession du couteau dans un dessein dangereux. Citant l’arrêt R. v. Flack, la Cour a énoncé que l’intention spécifique (relative au dessein dangereux) doit avoir été formée avant l’utilisation de l’arme. L’intervalle entre la formation de ladite intention et l’utilisation dangereuse n’avait pas besoin d’être de longue durée, mais il devait quand même être significatif. L’utilisation non préméditée de l’arme dans un excès de colère ne transformait pas la possession initialement licite en une possession illicite dans un dessein dangereux au sens de l’art. 88 C.cr.[114].

[214]     Ces principes ont été appliqués dans l’arrêt R. v. Allan, produisant le résultat inverse. Dans cette affaire, malgré le court laps de temps, la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a confirmé que l’infraction prévue à l’art. 88 C.cr. aurait pu être commise. Pendant qu’il résistait agressivement à son arrestation dans un bar, l’accusé a saisi une pinte de bière, il l’a brisée et il a coupé la main d’un policier. Ceci dit, au-delà de l’agression elle‑même, le dessein dangereux pouvait s’inférer des circonstances de l’utilisation de l’arme. Selon la preuve, dans les instants précédents, l’accusé était devenu très violent, il balançait ses bras, il défiait les autres clients au combat et il a enlevé son manteau, le lançant par terre, le tout avant de saisir la pinte[115]. Cette preuve était suffisante pour établir l’intention de dessein dangereux.

[215]     En l’espèce, aucune preuve – outre l’utilisation violente elle‑même des objets – ne démontre une intention spécifique chez Van Bui de les posséder dans un dessein dangereux, précédant les coups infligés. Il appert plutôt que dès la prise des objets, dans un état de colère, l’attaque a été quasiment instantanée. Un laps de temps si court ne satisfait pas l’exigence d’une preuve d’intention spécifique préalable.

[216]     Avec égards, l’interprétation préconisée par le ministère public en l’espèce est trop absolue. Une telle approche entraînerait automatiquement une condamnation selon l’art. 88 C.cr. dans tous les cas d’agression armée en vertu de l’art. 267(a) C.cr., sans exception. Selon ce raisonnement, à chaque fois qu’un assaillant utilise une arme pour asséner un coup à sa victime, nécessairement, il possède ladite arme dans un dessein dangereux.

[217]     L’argument est logiquement attrayant. Cependant, je ne crois pas que ce soit l’intention du législateur de ratisser aussi large. L’art. 88 C.cr. deviendrait en grande partie redondant.

Un procès n'est pas un concours de crédibilité : le Tribunal ne se contente surtout pas de décider quelle version il « préfère », mais il doit plutôt considérer le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve

R. c. Van Bui, 2025 QCCQ 2873

Lien vers la décision


[133]      Il importe de rappeler que dans l’évaluation du témoignage de l’accusé, le juge Cory a lui‑même précisé que les deux premières étapes dans W.(D.) doivent être analysées dans le contexte de la preuve[66]. Cela inclut le témoignage du plaignant et des autres témoins de la Couronne[67]. Chaque témoignage, y compris celui de l’accusé, ne doit pas s’évaluer en vase clos[68]. L’accusé n’a donc pas le droit à une analyse isolée de son témoignage[69]. Il n’y a pas lieu de considérer d’abord son témoignage à l’exclusion de toute autre preuve, pour reporter à la deuxième ou troisième étape sa considération à la lumière de l’ensemble de la preuve. D’ailleurs, le juge en chef Lamer a explicitement rejeté cette distinction dans l’arrêt R. c. MacKenzie :

… (2) les deux versions ne peuvent être simplement confrontées l’une à l’autre, de façon isolée; elles doivent au contraire être appréciées à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[…]

… La version des événements de l’accusé a droit au bénéfice du doute à l’encontre d’une version contradictoire, à la condition que la comparaison soit dûment faite en regard de l’ensemble de la preuve[70].

[gras ajouté]

[134]      Que l’on soit clair : il n’est pas ici question de « concours de crédibilité ». Le Tribunal ne se contente surtout pas de décider quelle version il « préfère ». Il y a plutôt lieu de considérer le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve. Si cette évaluation globale de la preuve est faite, le Tribunal peut décider d’accepter la preuve de la Couronne de manière réfléchie et raisonnée et il peut rejeter la dénégation catégorique de la défense. La Cour d’appel de l’Ontario a bien énoncé ce principe dans l’arrêt R. v. G.C. :

… an accused person is not entitled to an acquittal simply because his evidence does not raise any obvious problems. His evidence may be rejected “based on considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence” which may provide “as much an explanation for the rejection of an accused’s evidence as is a rejection based on a problem identified with the way the accused testified or the substance of the accused’s evidence”That is what the judge did in this case[71].

[références omises]

[gras ajouté]

[135]      Au même effet, dans l’arrêt R. v. Redden, la Cour d’appel du Manitoba rappelait qu’un tel raisonnement ne constitue pas un concours de crédibilité prohibé :

A court does not assess the evidence of an accused in isolation. As a result, there will be cases where a denial, defences that rely heavily on the testimony of the accused, or hypothesized inferences are rejected outright “based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence”. This does not mean that the trial judge has erroneously chosen between competing narratives, simply preferring one to the other. To do so would constitute reversible error. Rather, it represents a finding that the testimony of the accused cannot stand in light of the cogency of the other evidence[72].

[références omises]

Le juge a le devoir de poser des questions à un témoin pour clarifier une réponse obscure ou pour résoudre toute incompréhension découlant d'une réponse du témoin

R. v. Redden, 2021 BCCA 230 

Lien vers la décision


[96]      In R. v. Russell, 2011 BCCA 113, this Court canvassed the principles that govern this ground of appeal. In that case, a Supreme Court judge convicted Mr. Russell of a drug offence. He appealed his conviction on the ground that questions posed to him by the judge after the Crown’s cross-examination raised a reasonable apprehension of bias. When he finished his questioning, the judge told counsel that he asked the questions for the specific purpose of assessing Mr. Russell’s credibility (at para. 11). Similar to the complaints on this appeal, Mr. Russell argued that the judge’s “questioning of him conveyed the impression that he was placing his authority on the side of the prosecution and conveyed the impression of disbelief” (at para. 20).

[97]      The Court dismissed the appeal. It acknowledged that the questions of Mr. Russell were “relatively extensive” (at para. 22). It further acknowledged that they were “effective in probing the implausibility” of Mr. Russell’s testimony on a collateral point (at paras. 21–22). However, once considered in the context of the entire trial, neither the extent of the questions nor the manner in which the judge posed them conveyed the “impression that [he] placed his authority on the side of the prosecution” (at para. 23).

[98]      In reaching this conclusion, the Court reviewed a number of authorities, holding that they “make plain” the discretionary allowance of a trial judge to ask questions (at para. 26).

[99]      For example, R. v. Darlyn (1946), 1946 CanLII 248 (BC CA), 88 C.C.C. 269 (B.C.C.A.) held that a judge “not only [has] the right, but also the duty to put questions to a witness in order to clarify an obscure answer or to resolve possible misunderstanding of any question by a witness, even to remedy an omission of counsel” (at 277).

[100]   In R. v. Valley (1986), 1986 CanLII 4609 (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207 (Ont. C.A.), it was noted that a judge “may question witnesses to clear up ambiguities, explore some matter which the answers of a witness have left vague or, indeed, he may put questions which should have been put to bring out some relevant matter, but which have been omitted” (at 230).

[101]   However, the discretion to ask questions “must be exercised judicially which, in every case, means that care must be taken not to overstep the permissible bounds of intervention”: Russell at para. 26. Judicial overstepping that has led to the quashing of convictions includes, but is not limited to:

         questions that leave an impression of partiality towards the Crown;

         interventions that functionally make it impossible to present a defence in the manner strategized by counsel, such as diverting counsel from their line of questioning or preventing a proper testing of evidence;

         preventing an accused from telling their story because of interruptions; or,

         comments to or about defence counsel that imply they are conducting themselves unethically or unprofessionally, thereby undermining the integrity and good faith of counsel in the eyes of their client or the jury.

Valley at 230–232, as cited in R. v. C.S.M.2008 BCCA 397 at paras. 8–9.

See also R. v. Murray2017 ONCA 393 at paras. 91–97R. v. Pompeo2014 BCCA 317 at paras. 70–82.

[102]   The assessment of whether one or more interventions undermined trial fairness is contextual and undertaken with reference to the trial as a whole. It is not an assessment completed on the bases of “isolated occurrences”: R. v. Stucky2009 ONCA 151 at para. 72. Ultimately, the question to ask is whether the appellant “might reasonably consider that [they] had not had a fair trial or whether a reasonably minded person who had been present throughout the trial would consider that the [appellant] had not had a fair trial”: Valley at 232, citing Brouillard Also Known as Chatel v. The Queen1985 CanLII 56 (SCC), [1985] 1 S.C.R. 39.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...