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mardi 19 août 2025

Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens

R. v. V.W., 2008 ONCA 55

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[25] In R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, 68 C.C.C. (2d) 477, at p. 514 C.C.C., Dickson J. held that "facts which justify the sanction are no less important than the facts which justify the conviction" and that "[c]rime and punishment are inextricably linked". This means that at the sentencing stage, "the accused is not abruptly deprived of all procedural rights existing at trial: he has a right to counsel, a right to call evidence and cross-examine prosecution witnesses, a right to give evidence himself and to address the court."

[26] The Criminal Code, s. 724(3), codifies the Gardiner analysis and makes the following provision with respect to disputed facts on a sentencing hearing:

724(3) Where there is a dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence,
(a) the court shall request that evidence be adduced as to the existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient evidence was adduced at the trial;
(b) the party wishing to rely on a relevant fact, including a fact contained in a presentence report, has the burden of proving it;
(c) either party may cross-examine any witness called by the other party;
(d) subject to paragraph (e), the court must be satisfied on a balance of probabilities of the existence of the disputed fact before relying on it in determining the sentence; and [page330]
(e) the prosecutor must establish, by proof beyond a reasonable doubt, the existence of any aggravating fact or any previous conviction by the offender.

[27] Although victim impact statements are not specifically mentioned, I can see no principled reason for excluding them from the reach of the general rule articulated by Dickson J. in Gardiner or these procedural protections listed in s. 724(3). I conclude, therefore, that victim impact statements are admissible, pursuant to s. 722(1), but that their use is subject to the general provisions of s. 724(3). The Crown bears the burden of proving any disputed fact and the offender has the right to cross-examine on the evidence the Crown leads.

[28] However, I do not read either Gardiner or s. 724(3) as meaning that an offender has an automatic or open-ended right to insist that victims attend for cross-examination any time the Crown wishes to use a victim impact statement in a sentencing hearing. Nor do I agree that s. 7 of the Charter mandates such a right. Conferring an automatic or unconstrained right to cross-examine would risk undermining the very purpose of victim impact statements, namely, to give victims a voice in the criminal justice process, to provide a way for victims to confront offenders with the harm they have caused, and to ensure that courts are informed of the full consequences of the crime. Conferring an open-ended right to cross-examine might discourage victims from offering such statements and re- victimize those who do. On the other hand, an absolute bar on cross-examination would unduly interfere with offenders' procedural rights.

[29] It seems to me that the way to reconcile the use of victim impact statements with the procedural rights conferred by s. 7 of the Charters. 42(9) of the YCJA and s. 724(3) of the Criminal Code is to impose a threshold "air of reality" burden on the offender to satisfy the sentencing judge that a fact or facts contained in the victim impact statement are disputable and that the request to cross-examine is not "specious or empty": see Allan Manson, The Law of Sentencing (Toronto: Irwin Law, 2001) at 198. If there is no factual dispute that meets this low threshold, the protections accorded by s. 724(3) are not triggered and I fail to see how there could be any violation of the appellant's s. 7 Charter rights.

[30] This analysis suggests that there is a discretion on the part of the sentencing judge to assess the offender's request in the light of the facts that have been proved and the evidence that has been led, whether at the trial or on the sentencing hearing, with a view to achieving a just reconciliation between respecting the procedural rights of the offender and respecting [page331] the legitimate role of the victim in the sentencing process. The sentencing judge's duty to ensure that the offender's procedural rights are protected entails a discretion to permit cross-examination when satisfied that there is an air of reality to the claim that the facts are in dispute and that the offender's request to cross-examine is not specious or empty.

[31] Although there is little jurisprudence and commentary discussing cross-examination on victim impact statements, the case law and commentary that does exist supports the conclusion that cross-examination may be allowed, but only at the judge's discretion.

[32] In R. v. Lafleche, 2001 ABCA 292 (CanLII), [2001] A.J. No. 1504, 293 A.R. 285 (C.A.), the Alberta Court of Appeal decided that the sentencing judge had erred in accepting the complainant's testimony at the sentencing hearing "under the aeguise' of a victim impact statement": para. 22. The court held, "we find that [the sentencing judge's] denial of a right to cross- examine the complainant on the new factual assertions on the guise of it simply being a victim impact statement was also an error at law and in principle": para. 23.

[33] In R. v. Shaban, [2004] A.J. No. 1310, 2004 ABQB 558, at para. 20, the Alberta Court of Queen's Bench supported the notion that a trial judge retains discretion to permit or deny cross-examination. The court suggested, "To permit cross- examination on a Victim Impact Statement without permission of the Court would fly in the face of s. 722 and would have a chilling effect on victims who are given the right to have their statements considered at the time of sentencing."

[34] Allan Manson, The Law of Sentencing, supra, supports a qualified right to cross-examine. Kent Roach [in] "The Role of Crime Victims Under the Youth Criminal Justice Act" (2003) 40 Alta. L. Rev. 965 at 987, states, "Victims may be subject to adversarial cross-examination on their statement."

[35] Finally, a Department of Justice survey of judges suggests that cross-examination on victim impact statements does occur, but that judges maintain control over it. Ten percent of the 110 judges surveyed had presided over a case in which a victim was cross-examined at sentencing on the victim impact statement. The courts exercised discretion: "Judges cited the inclusion of contradictory facts or facts not in evidence as some of the few instances where they would allow cross-examination on a victim impact statement": Policy Centre for Victim Issues/Department of Justice, Multi-Site Survey of Victims of Crime and Criminal Justice Professionals Across Canada: Summary of Judiciary Respondents (Ottawa: Department of Justice Research and Statistics Division, 2005) at 13. [page332] Application to the Facts of this Case

[36] Unfortunately, neither Gardiner nor s. 724(3) appears to have been drawn to the attention of the youth justice court judge. He was asked to deal with the issue as a possible breach of s. 7 of the Charter. As I have already noted, he ruled that it was only "in the clearest of cases" that denying the right to cross-examine would constitute a Charter breach and that he was not satisfied that these were the "clearest of cases". While I do not wish to be taken as endorsing the view that a s. 7 Charter breach is only made out "in the clearest of cases", I do say that the youth justice court judge erred by applying a more stringent test than mandated by s. 724(3), namely, whether there was a "dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence".

[37] However, the youth court judge also found that the likelihood of cross-examination changing or affecting the substance of the victim impact statements was "remote". I agree with that assessment. In my view, had the judge applied the "air of reality" test, in view of the evidence led at trial as to the manner in which these offences were committed, he necessarily would have come to the conclusion that the request to cross-examine the victims was specious or empty. The appellant pointed what appeared to be a handgun while masked in a dark location, an act obviously intended to instil intimidation and fear in the victim. To make an SVO designation, the judge need not find that the offender actually caused serious bodily harm: the designation can also be based on a finding that the offender attempted to cause serious bodily harm. In my view, any challenge to the allegations of trauma in the victim impact statements lacked an air of reality and there was no prospect that through cross-examination on the victim impact statements the appellant could have avoided a finding of harm or attempted harm sufficient to support an SVO finding.

Il n'existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine, mais il est préférable de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine

Lamoureux c. R., 2022 QCCA 1531

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[8]         S’il est vrai que la Cour a proposé une méthode, dans le sens d’une démarche ordonnée, il n’existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine. Il existe des balises établies par la loi et un principe qui veut que les motifs de la peine soient intelligibles pour le délinquant, le public et les tribunaux d’appel. La détermination de la peine doit demeurer un exercice souple, individualisé, à l’intérieur du cadre législatif.

[9]         Ces balises sont particulièrement utiles pour justifier des peines imposées dans un contexte où il y a de multiples infractions à l’égard de multiples victimes. En règle générale, et ce n’est pas non plus un principe rigide, ces cas interpellent des peines consécutives : R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 155. Voir aussi R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334, par. 59R. c. C.K., 2022 QCCA 539, par. 27R. c. Gagnon2022 QCCA 552, par. 10R. c. Claveau2022 QCCA 90, par. 36R. c. Azevedo2021 QCCA 1688, par. 18R. c. Dubé2021 QCCA 1143, par. 31.

[10]      Le requérant affirme que deux « méthodes » ont été expliquées dans R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334 et R. c. Desjardins2015 QCCA 1774. Il prétend ensuite que l’une est plus juste que l’autre. Cela est inexact, les deux arrêts proposent une démarche identique, qui n’a rien de formaliste.

[11]      L’arrêt Guerrero Silva préconise de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité de la peine (art. 718.1 C.cr.). On y précise cependant que l’inverse est aussi possible, c’est-à-dire d’établir une peine « globale » ou, en d’autres mots, ce que « mérite » le délinquant pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci:

[53] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel.

[54] Je rappelle que l’alinéa 725(1)a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée.

[55] Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné. Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel.

[56] Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit.

Voir : R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334, par. 53 à 56 (notes omises; soulignements ajoutés), citant notamment les arrêts R. c. Girard2011 QCCA 2171, par. 23-26R. v. P. (T.A.)2014 ONCA 141R. v. Taylor2010 MBCA 103R. v. Wozny2010 MBCA 115, par. 67-73R. v. Hutchings (2012), 2012 NLCA 2 (CanLII), 282 C.C.C. (3d) 104 (C.A.T.-N.L.); R. v. Bernard (2012), 2011 NSCA 53 (CanLII), 275 C.C.C. (3d) 545, par. 13-14 (C.A.N.-É.).

[12]      L’arrêt Desjardins réfère à ces passages, puis en reprend l’essentiel en d’autres mots :

[37] Tel que le signalait récemment le juge Vauclair dans R. c. Guerrero Silva, « [l]’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter […] ». L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions tel que le requiert d’ailleurs l’alinéa 725(1)a) du Code criminel, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de la peine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée.

[38] Je reconnais que cette approche est tempérée par l’article 728 du Code criminel qui prévoit que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d’accusation est valable si l’un des chefs le justifie. Le Parlement semble ainsi reconnaître que des cas où une peine globale est possible se présenteront. Malgré cette souplesse relative, dans la plupart des cas, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples justifiant des peines consécutives est celle de la peine totale plutôt que celle de la peine globale. Ainsi, il est préférable de fixer la peine juste et appropriée pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité, y compris le principe de la totalité de la peine.

[39] Plus le nombre des infractions justifiant des peines consécutives est élevé, plus les distorsions de peines seront importantes si on emploie la méthode de la peine globale plutôt que celle de la peine totale qui s’attarde d’abord à établir la peine appropriée pour chaque infraction en cause pour ensuite déterminer si le tout enfreint le principe de la totalité. Le présent dossier en est un exemple frappant.

[40] Le juge Saunders de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. Bernard se prononce d’ailleurs comme suit à ce sujet :

[14] We thoroughly reviewed these principles in R. v. Adams2010 NSCA 42. There Justice Bateman, writing for a unanimous Court, rejected an approach that would take totality into account by first calculating a global sentence and then assigning individual sentences to fit within the whole.

[15] Justice Bateman renounced such a methodology as problematic. Uncertainty was sure to arise when attempting to discern what the appropriate sentence might have been for the individual convictions, had they arisen independently. Bateman, J.A. explained the proper approach this way:

[23] … The judge is to fix a fit sentence for each offence and determine which should be consecutive and which, if any, concurrent. The judge then takes a final look at the aggregate sentence. Only if concluding that the total exceeds what would be a just and appropriate sentence is the overall sentence reduced…

[41] La Cour d’appel du Manitoba adopte une méthode similaire dans R. v. Reader et dans de nombreuses autres affaires. Quoique cette approche ne semble pas retenue dans toutes les provinces canadiennes, elle est privilégiée dans la plupart de celles-ci, tel que le souligne le juge Steel dans R. v. Draper :

[33] I am aware that this approach is not accepted by all the appellate courts in Canada. As was explained in Traverse [2008 MBCA 110], the Ontario courts adopt what was referred to in the Jewell [1995 CanLII 1897 (ON CA), 83 O.A.C. 81] case as the global approach. This court has clearly rejected this approach and stated its preference for the approach of Lamer C.J.C. in R. v. M. (C.A.) [1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500].

[34] In fact, this is the preferred approach of several of the other appellate courts. See R. v. Li (P.S.), 2009 BCCA 85, 267 B.C.A.C. 77 at para. 28R. v. Great White Holdings Ltd. et al., 2005 ABCA 188, 371 A.R. 256 at para. 27R. v. Louison (W.C.), 2008 SKCA 69, 310 Sask.R. 217 at para. 10R. v. Veysey2006 NBCA 55 at para. 12, and R. v. S. (A.T.), 2004 NLCA 1, 182 C.C.C. (3d) 47, but to the contrary, R. v. Lombardo2008 NSCA 96, 237 C.C.C. (3d) 353 at para. 25.

[42] Je souscris à l’utilisation de cette méthode de la peine totale puisqu’elle permet d’éviter plusieurs des distorsions et effets non voulus résultant de la méthode de la peine globale, tel que l’illustre bien le présent dossier.

[43] Je ne propose pas une approche formalisteDans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent de constater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat de cet exercice, la méthode serait correcte.

[…]

[50] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totale imposée est manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v. A.T.S. : « that does not automatically mean the trial judge’s sentence is ‘clearly unreasonable/ demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentence that is reasonable, in the exercise of his/her discretion. »

Voir : R. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 37-43 et 50 (notes omises).

[13]      Ainsi, si elle suggère dans les deux arrêts de procéder méthodiquement, la Cour propose la même « approche » souple: voir notamment R. c. Rayo2018 QCCA 824, par. 52-53R. c. Steele Morin2019 QCCA 539, par. 5-7R. c. Daquin2017 QCCA 1538, par. 20R. c. Hudon2022 QCCA 484, par. 20.

[14]      S’il faut le rappeler, l’exercice proposé est particulièrement important en présence de déclarations de culpabilité à plusieurs infractions dont certaines sont contestées. L’examen peut alors se transporter devant une cour d’appel et avoir un impact sur la peine. Entre autres, une cour d’appel doit être en mesure d’identifier la portion de la peine qui, le cas échéant, est touchée par son intervention.

[15]      L’utilité de l’exercice ne se limite pas à la seule dimension de l’appel puisque la motivation des jugements sert aussi d’autres objectifs, soit d’expliquer la décision aux parties et rendre compte de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13.

[16]      Cette obligation de motivation incombe au juge de la peine, qui doit expliquer comment et pourquoi il exerce son pouvoir discrétionnaire : art. 726.2 C.cr. et R. c. Cardinal2012 QCCA 1838, par. 34R. c. Gagnon2022 QCCA 552, par. 7R. c. Bégin2020 QCCA 1712, par. 10R. c. Simoneau2017 QCCA 1382, par. 61R. c. Béliveau2016 QCCA 1549, par. 158.

[17]      L’exercice peut paraître moins utile en présence d’un plaidoyer de culpabilité, même à plusieurs infractions, puisque l’appel semble alors exclu. Néanmoins, attribuer des peines individuelles et expliquer le raisonnement qui mène à la peine retenue demeure un exercice préférable. D’abord, un plaidoyer de culpabilité peut toujours être contesté en appel. Ensuite, cela permet au délinquant, au public et aux victimes, surtout lorsque plusieurs sont touchées, de comprendre la peine retenue par le juge et de constater que tous les gestes criminels ont été pris en compte.

[18]      Un juge qui omet de le faire ne commet pas, en soi, une erreur fatale qui justifie l’intervention d’une cour d’appel. La Cour n’a jamais suggéré que l’attribution d’une peine « globale » ou qu’une approche qui ne respecte pas la démarche expliquée dans l’arrêt Guerrero Silvaet reprise dans Desjardins, mène à une erreur de principe qui permet l’intervention d’une cour d’appel. D’ailleurs, dans Desjardins, la Cour refuse d’intervenir malgré la méthodologie déficiente du juge qui avait imposé une peine globale: R. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 50; voir aussi R. c. Hudon2022 QCCA 484, par. 20.

[19]      En revanche, comme l’explique la Cour dans l’arrêt R. c. N.L., une peine exprimée de manière « globale », sans une analyse raisonnée et transparente, prête flan à l’intervention en appel si la peine paraît manifestement non indiquée : R. c. N.L.2021 QCCA 771, par. 32. En effet, dès lors, elle peut paraître arbitraire et dénuée d’un minimum de logique compte tenu des infractions en cause : voir à titre d’exemple R. c. Moreau2017 QCCA 1881, par. 20-21. L’approche globale peut également créer d’autres difficultés, notamment pour l'application du paragraphe 743.6(1) C.crR. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 62-68.

[20]      En l’espèce, le juge ne commet aucune erreur en abordant les multiples infractions commises à l’égard de multiples victimes. Comme le dit si bien le ministère public dans son mémoire :

[15] Nous considérons que la méthode suivie par le juge de première instance est claire et détaillée. Il a suivi à la lettre les enseignements de la Cour d’appel. En premier lieu, il a déterminé la peine appropriée pour chacune des infractions. Par la suite, en tenant compte des principes applicables, il a déterminé si ces peines devaient être consécutives ou concurrentes. En fin de compte, le juge arrive à une peine totale de 28 ans et 6 mois. Il considère cette peine comme étant démesurée. Ainsi, en respect des directives de la Cour d’appel, il envisage premièrement de rendre certaines peines concurrentes. Il justifie chacune de ses décisions pour arriver à une peine totale de 15 ans et 6 mois. …

À la suite de la présentation de la preuve sur la détermination de la peine et avant de rendre leur sentence, les juges doivent donner à la personne délinquante l’occasion de présenter ses observations

R. c. Simard, 2024 QCCA 835

Lien vers la décision


[52]      À la suite de la présentation de la preuve sur la détermination de la peine et avant de rendre leur sentence, les juges doivent donner à la personne délinquante l’occasion de présenter ses observations, comme le prévoit le Code criminel :

726. Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

726. Before determining the sentence to be imposed, the court shall ask whether the offender, if present, has anything to say.

[53]      Il est bien établi que ce droit ne permet cependant pas de contredire les faits admis ou de présenter une preuve supplémentaire[36]. Comme l’énonce la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Gouthro, « […] what s. 726 calls for is more argument, not evidence. And maybe an expression of remorse or intention, or an apology »[37].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...