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mercredi 20 août 2025

Une personne accusée d’une infraction criminelle et assignée comme témoin dans un procès d’une autre personne accusée séparément de la même infraction ne peut refuser de témoigner dans ce procès en invoquant simplement son droit au silence

Sheikh c. R., 2017 QCCA 766

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[39]        Auparavant, au paragraphe 9, il avait indiqué quelles étaient les questions soulevées par le pourvoi :

Le présent pourvoi soulève principalement une question précise: une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction? Cependant, pour répondre à cette question précise, il nous faut entreprendre une analyse bien plus poussée. On nous demande d'examiner des questions fondamentales comme le principe interdisant l'auto-incrimination, le droit de garder le silence, la protection offerte par les privilèges du témoin et la perspective de l'immunité relative à la preuve. En quoi ces concepts s'harmonisent-ils avec notre système de justice criminelle et comment faut-il les traiter par rapport à la Charte canadienne des droits et libertés?

[40]        Puis, aux paragraphes 23 et 24, il précise de quelle façon seront traitées ces questions :

Dans l'avis d'appel devant notre Cour, l'appelant énonce une question de droit semblable à la question précise formulée au début. En conséquence, notre Cour se trouve saisie d'une seule question que l'on peut formuler dans les termes généraux suivants:

Une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte?

Pour répondre à cette question générale, il nous faudra examiner les questions constitutionnelles suivantes formulées le 19 juillet 1993:

1.      L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.      Si la réponse est affirmative, s'agit-il d'une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de la Charte?

[41]        Au final, les neuf juges de la Cour suprême ont répondu non à la première question constitutionnelle et, dans quatre opinions distinctes, ils ont décidé d’accueillir l’appel en estimant que le juge de première instance avait eu tort d’annuler le supboena en considérant comme absolu le droit au silence.

[42]        Voici la conclusion à laquelle arrive le juge Iacobucci au paragraphe 204, en s’exprimant aussi au nom des juges La Forest, Cory et Major :

Je conclus alors que le témoin J.P.M. était régulièrement contraignable en l'espèce. Dans le contexte du procès criminel de R.J.S., J.P.M. ne peut revendiquer à juste titre une protection aussi générale que le droit de garder le silence ou le privilège de ne pas s'incriminer. Il peut être contraint de témoigner en vertu de la règle générale applicable à tous les témoins, et le principe interdisant l'auto-incrimination est respecté si on lui accorde une immunité suffisante. Une immunité suffisante n'est pas la même chose qu'une immunité absolue contre l'utilisation de la preuve dérivée. Au contraire, le principe est respecté si J.P.M. bénéficie d'une immunité contre l'utilisation de la preuve visée à l'art. 13 de la Charte, ainsi que d'une immunité résiduelle contre l'utilisation de la preuve dérivée relativement à la preuve qui n'aurait pu être obtenue sans son témoignage forcé. Le juge du procès reconnaîtra cette immunité résiduelle par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais il y aura probablement exclusion du fait que le principe interdisant l'auto-incrimination exige la préservation de l'équité du procès.

[43]        Pour sa part, le juge Sopinka, avec le concours de la juge McLachlin, déclare ce qui suit au paragraphe 326 :

Je conclus qu'une personne accusée peut avoir droit à une exception au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de toute personne, comme principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7. La personne qui invoque l'exception devrait, en règle générale, faire valoir ce droit avant de témoigner et a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droits l'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage en question. […]

[44]        Pour sa part, le juge en chef Lamer conclut de la façon suivante au paragraphe 8 :

Vu les faits de l'espèce, je partage l'opinion du juge Sopinka que le juge de première instance a commis une erreur en annulant le subpoena délivré contre J.P.M. sur le fondement que ce dernier possédait un droit absolu de garder le silence, qui le rendait non contraignable. Je suis aussi d'accord avec les conclusions du juge Iacobucci sur les autres questions soulevées en l'espèce, et suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon qu'il propose.

[45]        Finalement, voici ce que déclare la juge L’Heureux-Dubé avec l’appui du juge Gonthier, au paragraphe 295 :

Ce qui est nécessaire afin de trouver un équilibre véritable entre les intérêts du témoin contraint de témoigner et ceux de l'État, est une approche qui réponde aux deux pôles de cette équation. Les témoins ne doivent pas être contraints à participer à un simulacre mais ne doivent pas non plus être autorisés à se protéger derrière de faux murs. Un mode important de dissuasion contre une conduite fondamentalement inéquitable de la part du ministère public doit permettre de protéger le témoin contraint de témoigner contre les abus de pouvoir de l'État. Puisque, pour l'essentiel, mes deux collègues envisagent le problème sous un seul angle, ce genre de dissuasion n'entre pleinement en jeu ni dans l'une ni dans l'autre des approches qu'ils proposent. Je note que le Juge en chef favorise et l'approche fondée sur l'immunité contre la preuve dérivée et celle de mon collègue le juge Sopinka en matière de non-contraignabilité. Avec égards, j'estime que cette combinaison ferait pencher indûment la balance en faveur du témoin (accusé) et allongerait considérablement les procédures sans ajouter beaucoup à leur contenu.

[46]        Cela l’amène à la conclusion suivante au paragraphe 298 :

Compte tenu de ma conclusion quant à ce qui serait, de la part du ministère public, une conduite de nature à violer l'art. 7, je suis convaincue que les protections offertes au témoin en vertu des art. 7 et 13 de la Charte sont telles que, même si l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada abroge le privilège de common law contre l'auto-incrimination, ceci ne rend pas l'art. 5 inconstitutionnel. L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne viole pas l'art. 7 de la Charte.

[47]        En définitive, on peut tirer de cet arrêt fort élaboré les conclusions suivantes :

1°        Le privilège du droit au silence qui résulte du principe interdisant l’auto-incrimination n’est pas absolu.

2°        Une personne accusée d’une infraction criminelle et assignée comme témoin dans un procès d’une autre personne accusée séparément de la même infraction ne peut refuser de témoigner dans ce procès en invoquant simplement son droit au silence.

3°        Cette personne jouit cependant d’une immunité selon laquelle son témoignage forcé ne pourra servir à l’incriminer elle-même pour l’infraction en question.

[48]        Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, notre collègue, le juge Martin Vauclair, traite de cet arrêt et d’autres arrêts concernant ces questions dans les termes suivants :

1466.    La question s’est posée de savoir si le fait de contraindre une personne à témoigner est contraire aux règles de justice fondamentale lorsque la personne assignée est un coaccusé dans un dossier différent ou est susceptible de l’être éventuellement. Certains tribunaux avaient soutenu que le fait de contraindre cette personne à donner des réponses l’amenant à dévoiler sa défense éventuelle constituait une violation de l’article 7 de la Charte.

1467.    La Cour suprême a cependant rejeté cette théorie dans l’arrêt S. (RJ.). Toutefois, dans les arrêts PrimeauJobin et Branch, elle a déclaré qu’il y aurait alors violation de l’article 7, qui protège l’individu contre l’auto-incrimination, si la personne assignée démontrait que le principal objectif poursuivi par son assignation était de l’amener à s’incriminer. On ne pourrait contraindre une personne à témoigner sans objectif valable relatif à la recherche de la vérité. On a par ailleurs rejeté la théorie qu’il y aurait violation de l’article 7 du fait qu’on assignerait un collaborateur de la cible de l’enquête, lequel pourrait dévoiler des éléments de stratégie de la défense, ou qu’on assignerait des témoins d’un acte criminel qui aurait été commis.

1468.    Hormis cette exception somme toute très étroite, la personne devra témoigner. Toutefois, cela ne saurait signifier que la poursuite est nécessairement à l’abri d’une allégation de contravention à l’équité que pourrait faire valoir le témoin s’il devait éventuellement faire face à une accusation. Ainsi, se servir de sa contraignabilité principalement pour l’amener à s’incriminer plutôt que pour faire la lumière sur l’accusation portée constitue une violation de l’article 7 de la Charte et peut donner lieu, lors de son procès subséquent, à l’exclusion de la preuve obtenue en conséquence. Cette preuve peut même être un témoignage. Par ailleurs, le témoin jouit évidemment, tant en vertu de la Loi sur la preuve au Canada que de la Charte, d’une protection relativement à l’utilisation ultérieure de son témoignage et de la preuve en découlant. Ce sera a fortiori le cas de la personne à qui on a conféré une immunité contre I’utilisation de son témoignage pour l’incriminer directement ou indirectement. La Cour d’appel du Québec a rappelé que le droit au silence n’est pas absolu et qu’un individu peut être contraint de témoigner dans le cadre de procédures d’entraide internationale.[21]

La prise de notes par un policier n’équivaut pas à une déclaration antérieure que le témoin a faite par écrit & la large discrétion pour citer les témoins nécessaires relativement aux infractions reprochées

R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4466

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[19]        Il est reconnu que le ministère public a une large discrétion pour citer les témoins nécessaires relativement aux infractions reprochées. Il n’est pas tenu de citer tous les témoins révélés par l’enquête, à moins que son omission de citer un témoin ne soit motivée par une raison inappropriée ou détournée[12].

[20]        Lorsque la poursuite annonce qu’elle fera entendre certains témoins et qu’elle choisit ensuite de ne pas le faire, cela peut causer un préjudice à l’accusé.

[21]        En effet, la défense peut décider de ne pas demander la permission au Tribunal de faire entendre un témoin dans le cadre de la preuve du ministère public lorsqu’elle veut confronter la personne qu’elle contre-interroge avec une déclaration antérieure incompatible, considérant que la poursuite prévoit faire entendre ce témoin dans sa preuve.

[22]        C’est l’article 11 de la Loi sur la preuve au Canada qui permet à la défense de demander d’introduire immédiatement le témoin qui dévoilera la déclaration antérieure incompatible, dès le moment du contre-interrogatoire dans la preuve de la poursuite[13].

[23]        Dans l’arrêt R. c. Duclos, la Cour d’appel du Québec réitère les propos qu’elle avait tenus dans l’arrêt R. c. Mandeville[14] eu égard à la discrétion de la défense quant au moment où elle souhaite faire entendre le témoin qui amènera cette preuve de déclaration antérieure incompatible :

Comme nous l’avons décidé dans l’arrêt R. c. Mandeville1992 CanLII 2855 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1185, l’article 11 de la Loi sur la preuve n’impose pas à une partie l’obligation d’établir la preuve d’une déclaration antérieure incompatible dans le cadre du contre-interrogatoire. Cette preuve peut être faite dans le cadre de la défense même. Mais, l’article 11 de la Loi sur la preuve n’impose pas non plus à la défense l’obligation de présenter une défense dans le but de prouver une déclaration antérieure incompatible faite par un témoin de la poursuite.

Avec égards, j’estime que le juge du procès a erré en refusant d’interrompre le contre-interrogatoire de Richard pour faire entendre Serge Morin. Obliger la défense à appeler elle-même Serge Morin la privait également du privilège de plaider en dernier, comme le souligne avec à-propos Alan W. Bryant « The Adversary’s witness: Cross-examination and proof of prior inconsistent statement », (1984) R. du B. can. 43, à la page 66 :

Lastly, the question arises as to the effect, if any, that independent proof of the prior statement will have upon the order of jury addresses. The Criminal Code provides that if an accused examines a witness after the close of the crown’s case, the prosecution is entitled to address the jury last. Thus, by independently proving a former statement of a witness, the accused loses this right.[15]

[Soulignement ajouté]

[24]        Par ailleurs, la partie qui souhaite confronter un témoin sur la base de notes prises par un policier durant l’enquête policière doit procéder par le biais de l’article 11 et non de l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada.

[25]         En effet, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans l’arrêt R. v. Eisenhauer, a indiqué que la prise de notes par un policier n’équivalait pas à une déclaration antérieure que le témoin a faite par écrit ou qui a été prise par écrit au sens de l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada :

I agree with the Crown’s position at trial that the police notes of the November 3, 1993, interview with Chisholm do not constitute a statement in writing or reduced to writing within the meaning of s. 10 of the Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5.

Section 11, however, is relevant. It provides:

11. Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subjectmatter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.

The witness did not "distinctly admit" making the statements in question. She claimed not to remember making them. The statements attributed to the witness in the police notes were inconsistent with her trial testimony: in each of the three matters relied on by the defence, the witness did not simply fail to remember making the statements, she gave evidence at trial inconsistent with the statements which the police attributed to her.

In order to be proved under s. 11, the statements must be "relative to the subject matter of the case". The evidence about the accused being asleep around the time of the murder obviously qualifies. It goes to the whereabouts of the accused around the time of the killing. The evidence relating to the stripping incident and whether Chisholm lied to protect the accused is more debatable. The Ontario Court of Appeal seems to imply in R. v. Varga (1994), 1994 CanLII 8727 (ON CA), 90 C.C.C. (3d) 484 (Ont. C.A.) that this phrase means that the evidence must relate directly to a fact in issue. I would not confine it in that way. I think Professor Bryant accurately stated the law in this regard in his article "The Adversary’s Witness: Cross-examination and Proof of Inconsistent Statements" (1984), 62 Can. Bar Rev. 43 at 62 (citations omitted):

Another issue which arises is the meaning that should be ascribed to the phrase "relative to the subject-matter of the case"? Because relevance is a matter of degree, an exhaustive construction is impossible. Obviously, a statement concerning a substantive issue falls within the proviso. For example, a statement purporting to identify the culprit as a person other than the accused is a statement relative to the subject matter of the case. In civil matters, a statement relating to the colour of a traffic light in a motor vehicle right of way suit similarly meets the statutory requirement. However, it could be argued that in an appropriate case, a former statement relating only to the witness’s credibility may come within the meaning of these words. For example, the theory of the defence may be that the Crown’s chief witness has fabricated his testimony to exculpate himself, or that the witness’s credibility is the very issue in the case and the inconsistency is extremely important evidence on that issue.[16]

[Soulignements ajoutés]

[26]        En conséquence, lorsque la défense veut confronter un témoin sur la base de notes prises par un policier durant l’enquête, elle doit procéder par le biais de l’article 11 de la Loi sur la preuve au Canada et elle peut demander de faire entendre ce policier en interrompant son contre-interrogatoire pendant la preuve de la poursuite.

[27]        La défense peut aussi décider de contre-interroger ce témoin lorsque la poursuite le fera témoigner, comme elle l’a annoncé, ou dans le cadre de sa preuve.

[28]        Si la poursuite change de stratégie en cours de route et décide de ne plus faire entendre un témoin, cela peut affecter l’équité du procès au sens de l’arrêt Finta et, ainsi, causer un préjudice à l’accusé qui devra présenter une défense afin de faire entendre ce témoin, eu égard à la déclaration antérieure incompatible d’un autre témoin de la poursuite.


Le juge a une discrétion pour admettre une déclaration comme étant faite par un témoin, alors qu'elle est préparée par un tiers, si elle est suffisamment fiable

R. v. Mitchell, 2018 BCCA 52

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[33]        The issue in this appeal arises because defence counsel created a document purporting to record the substance of a witness’ proposed evidence and provided a copy of that document to the witness for his or her review before testifying. In this circumstance it is necessary to determine whether the document created by counsel constituted a statement of the witness.

[34]        Section 10(1) of the Canada Evidence Act does not provide a right to obtain a copy of a previous statement from an adverse party: R. c. Peruta (1992), 1992 CanLII 3599 (QC CA), 78 C.C.C. (3d) 350 (Q.C.C.A.) (sub non R. c. Brouillette) at para. 17, leave to appeal ref’d 81 C.C.C. (3d) vi (note). It permits a witness to be cross-examined on a previous statement and sets out a basic procedure to be followed where a statement is to be used to contradict a witness:

 (1) On any trial a witness may be cross-examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject-matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness, and the judge, at any time during the trial, may require the production of the writing or tape or other medium for inspection, and thereupon make such use of it for the purposes of the trial as the judge thinks fit.

[35]        This provision requires a statement to have been recorded in some way: in writing, reduced to writing, or by audio or video tape. In this case, the trial judge was satisfied that the notes constituted a statement within the meaning of s. 10(1) simply because Mr. Hanson’s oral statement had been reduced to writing by defence counsel. In my view, this factor on its own is not sufficient for notes to constitute a witness’ statement when they are neither written nor signed by the witness: see R. v. Handy (1978), 1978 CanLII 2446 (BC CA), 45 C.C.C. (2d) 232 (B.C.C.A.).

[36]        Aside from the obvious issues that arise where notes are prepared by defence counsel (such as the potential for counsel to become a witness), notes made by a third party should not be regarded as a witness’ statement unless there is some indication that they accurately set out the witness’ evidence. Notes that record brief snippets of what the witness has said provide selective pieces of information, often without a proper context, and may be of uncertain reliability. Cross-examination on such statements may be unfair and may potentially mislead the trier of fact: see R. v. B. (S.) (1996), 1996 CanLII 7978 (ON SC), 28 O.R. (3d) 409 (Gen. Div.) at para. 15.

[37]        That said, there is nothing in the Canada Evidence Act to suggest that a statement reduced to writing must be a verbatim rendition of the witness’ oral statement. Nor does a statement have to be written or signed by the witness: see R. v. Carpenter (1982), 1982 CanLII 3308 (ON CA), 1 C.C.C. (3d) 149 (Ont. C.A.). However, where the witness has not written the document, or signed or acknowledged its contents as accurate, there must be some “corresponding assurance of reliability” such as “circumstances demonstrating that the maker has attempted to record the words of the witness” (see B. (S.) at para. 14) or the witness’ own acknowledgement of accuracy.

[38]        Ultimately, it is within the discretion of the trial judge to determine, in the particular circumstances of each case, whether a document prepared by a third party is sufficiently reliable to be considered a witness’ statement, and if so, whether cross-examination on the statement is to be permitted.

Extrait du Watts Manual of Criminal Evidence (2006) sur le cadre applicable au contre-interrogatoire d'un témoin à l'aide de sa déclaration antérieure

T.J.P. v. R., 2007 NBQB 12

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[11]  In his text, Watts Manual of Criminal Evidence, 2006 Edition, Carswell, at topic heading 20.03, Justice David Watt summarizes the law in this regard as follows:

 

A frequent method of impeachment at  common law was the unrestricted right to cross-examine a witness called by the opposing party on a prior statement.  There was  no requirement that the cross-examiner demonstrate inconsistency or obtain leave from the presiding judge preliminary to commencing the cross-examination.  The prior statement must be that of the witness who was being cross-examined,  not the statement of someone else.

 

Sections 10 and 11  C.E.A. enact the  procedure to be followed when a witness is cross-examined on prior statements and the manner in which the statements may be proven upon denial.  In the usual course, the statements may consist of interviews by police or private investigators, evidence given at preliminary inquiry or other proceedings and, in some instances, examinations for discovery in related civil proceedings.

 

Under  C.E.A. s. 10 there is  no requirement that the statement upon which cross-examination takes place be "inconsistent" with the witness' testimony.  The statement must be in a particular form, however:

 

         i.  in writing;

         ii. reduced to writing;

         iii.recorded on audio tape;

         iv. recorded on video tape; or

         v. recorded otherwise.

 

The section does  not require that the statement be produced to the witness as a condition precedent to cross-examination upon it.  Where it is intended to contradict the witness, however, the witness' attention must be drawn to the relevant portions of the statement that are to be used in contradiction.  Where the witness  admits having made the statement,  no  extrinsic evidence need be adduced to prove it.  Where the witness does  not  admit having made the statement, the cross-examiner may prove it otherwise. 

 

Section 11  C.E.A. applies to former statements of a witness,  not recorded in a manner described in  C.E.A. s. 10, which are  inconsistent with the witness' testimony on the same subject-matter, and  not distinctly admitted by the witness.  The section sets out the procedure to be followed to prove the statement.  Preliminary to proof, however, the cross-examiner must:

 

         i.  mention to the witness  sufficient circumstances when       making the statement to designate the relevant occasion;   and

 

         ii.  ask the witness whether s/he made the statement.

 

Without evidence of adoption, or proof of the matters necessary to have the prior statement received as substantive evidence, statements proven under  C.E.A. ss. 10 and 11 are of limited evidentiary value.  Limiting instructions are required.

Les inférences pouvant être tirées d'un comportement postérieur à l’infraction

R. v. Cudjoe, 2009 ONCA 543

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[78]         Evidence of after-the-fact conduct is no different than any other circumstantial evidence. The inferences drawn from it must be reasonable, not speculative. They must be rooted in human experience and common sense. There is no fixed regime of inferences.  What may be inferred is case-specific, a function of several factors, including but not only:

i.         the nature of the conduct;

ii.         the facts sought to be inferred from the conduct;

iii.      the positions of the parties; and

iv.        the totality of the evidence.

R. v. Figueroa (2008), 2008 ONCA 106 (CanLII), 232 C.C.C. (3d) 51 (Ont. C.A.), at paras. 33 and 35.

[79]         It follows from the situation-specific nature of the process of drawing inferences that no prefabricated rule stamps certain kinds of after-the-fact conduct as always or never relevant to a particular fact in issue: Figueroa, at para. 33R. v. White1998 CanLII 789 (SCC), [1998] 2 S.C.R. 72, at paras. 19-22R. v. Peavoy (1997), 1997 CanLII 3028 (ON CA), 34 O.R. (3d) 620 (C.A.), at pp. 629-631.

[80]         In some instances, evidence of after-the-fact conduct may be relevant to establish that an accused’s conduct was culpable rather than non-culpable, or to rebut a claim of a compromised mental state: Peavoy at pp. 629-631; R. v. Azzam (2008), 2008 ONCA 467 (CanLII), 91 O.R. (3d) 335 (C.A.), at para. 48R. v. Walent2007 ONCA 871, at paras. 10-11R. v. Fraser (2001), 2001 CanLII 8611 (ON CA), 56 O.R. (3d) 161 (C.A.), at para. 17R. v. Schell (2000), 2000 CanLII 16917 (ON CA), 148 C.C.C. (3d) 219 (Ont. C.A.), at paras. 40-41R. v. Younger (2004) 2004 MBCA 113 (CanLII), 186 C.C.C. (3d) 454 (Man. C.A.), at paras. 51-52.

[81]         Evidence of after-the-fact conduct is typical of many items of evidence adduced in a criminal trial:  it is evidence of limited admissibility.  The trier of fact may use this evidence for one or more purposes but not for another or others. It follows that its introduction imposes on the trial judge in a jury trial the obligation to explain both the permitted and prohibited use of the evidence: Figueroa at paras. 35 and 36White, at para. 28R. v. Rodrigue (2007), 2007 YKCA 9 (CanLII), 223 C.C.C. (3d) 53 (Y. C.A.), at para. 42.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...