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vendredi 22 août 2025

La Poursuite peut présenter une requête pour nouvelle preuve afin de produire des documents policiers et/ou judiciaires découlant d'une nouvelle accusation de l'accusé à l'attention de la Cour d'appel lors d'un appel sur la peine, car cela est directement lié au potentiel de réinsertion sociale

R. c. Paquette, 2025 QCCA 422

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[23]      Le 1er novembre 2024, le requérant dépose une requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve se rapportant à un incident survenu le 9 octobre 2024 — soit un mois avant la date d’audience du présent appel —, au cours duquel l’intimé a été arrêté par la police peu après minuit pour avoir conduit une automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.

[24]      À la suite de cet incident, l’intimé fut accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

[25]      Il fut également accusé d’avoir omis de se conformer à des ordonnances de mise en liberté (al. 145(5)a) C.cr.) lui imposant notamment la condition de se trouver à son domicile entre 22 h et 6 h, sauf pour un travail rémunéré ou une urgence médicale, ordonnances prononcées tant dans le présent dossier[12] que dans un autre dossier de même nature, lequel est pendant devant la Cour du Québec.

[26]       Le requérant demande la permission de produire les documents suivants en tant que preuve nouvelle :

   Le rapport de police faisant état de l’arrestation de l’intimé pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale;

   Le rapport de police constatant la violation par l’intimé de deux ordonnances judiciaires;

   L’ordonnance de mise en liberté rendue dans le présent dossier;

   La dénonciation relative à l’infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale;

   La sommation relative aux deux omissions de se conformer à des ordonnances de mise en liberté.

[27]      L’intimé s’oppose à cette requête.

***

[28]      Dans le cadre d’un appel d’une sentence, la Cour peut prendre en considération les éléments de preuve qu’elle juge utile de requérir ou de recevoir (par. 687(1) C.cr.). L’admissibilité d’une telle preuve est déterminée en fonction des quatre critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Palmer[13]. Plus tard, dans l’arrêt Lévesque, la Cour suprême a adapté ces quatre critères à l’admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel d’une sentence :

(1) On ne devrait généralement pas admettre un élément de preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produit en première instance, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.

(2) La preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant à la sentence.

(3) La preuve doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi.

(4) La preuve doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits en première instance, elle aurait influé sur le résultat.[14]

[29]      J’estime que la preuve nouvelle que le requérant cherche à introduire satisfait aux critères applicables.

[30]      Premièrement, il ne fait aucun doute que le critère de la diligence raisonnable est satisfait. Les éléments de preuve que souhaite produire le requérant portent sur des événements qui sont survenus après le prononcé de la peine. Par leur nature même, ces éléments de preuve n’étaient pas disponibles au moment de l’audience relative à la détermination de la peine. Le requérant a par ailleurs fait preuve de diligence en introduisant sa requête. Il a appris la nouvelle de l’arrestation de l’intimé le 30 octobre 2024, a obtenu les documents qu’il cherche à produire en preuve le lendemain et a déposé sa requête au greffe de la Cour le surlendemain.

[31]      Deuxièmement, la nouvelle preuve est pertinente. La preuve d’un défaut de se conformer à des ordonnances judiciaires et, de façon plus générale, à la loi, est directement liée au potentiel de réinsertion sociale[15].

[32]      La preuve est également pertinente pour établir le caractère et la réputation de l’intimé ainsi que son risque de récidive[16]Selon l’interprétation de l’arrêt Angelillo retenue par la Cour, des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d’une autre infraction pour laquelle le délinquant n’a pas été condamné « peuvent être pertinents à la détermination de la peine afin de “faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant” »[17], et ce, même dans les cas où l’art. 725 C.cr. est inapplicable[18]. Ils peuvent notamment être mis en preuve pour réfuter une preuve de réhabilitation[19]. Toutefois, la simple référence à une dénonciation ou à une sommation, sans plus, ne saurait être qualifiée de probante quant au profil, caractère ou risque de récidive du délinquant[20].

[33]      En l’occurrence, la preuve nouvelle que le requérant cherche à présenter comporte non seulement une dénonciation et une sommation, mais aussi des éléments permettant de les mettre en contexte et d’en évaluer leur valeur probante. Cette preuve est d’autant plus pertinente qu’elle jette un nouvel éclairage sur un élément déterminant pour la juge. Celle-ci a retenu le respect par l’intimé des conditions de sa mise en liberté à la fois comme facteur atténuant et comme élément militant en faveur de l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis. De plus, le fait que l’intimé ait été inculpé pour des manquements à des ordonnances judiciaires constitue un facteur à prendre en compte pour évaluer le danger qu’une telle peine est susceptible de représenter pour la communauté[21].

[34]      Troisièmement, la nouvelle preuve est plausible. Le fait que la preuve constitue du ouï-dire n’empêche pas en soi qu’elle soit admissible au stade de la détermination de la peine (par. 723(5) C.cr.). Toutefois, lorsqu’il s’agit de prendre en considération les faits sous-jacents à une cause pendante pour laquelle le délinquant n’a pas encore subi son procès, l’objectif poursuivi par l’admission de la preuve doit être examiné avec soin.

[35]      En l’espèce, le requérant ne cherche pas à introduire la nouvelle preuve afin d’établir un facteur aggravant dont la démonstration nécessiterait une preuve hors de tout doute raisonnable (al. 724(3)e) C.cr.). Son objectif est plutôt de mettre en lumière le caractère de l’intimé et sa situation, tout en réfutant, par une preuve prépondérante, sa réhabilitation (al. 724(3)b) et d) C.cr.). Comme mentionné précédemment, au moment de son arrestation à 0 h 26 le 9 octobre 2024, l’intimé faisait l’objet de deux ordonnances de mise en liberté qui l’obligeaient à « [s]e trouver à sa résidence entre 22 h et 6 h, sauf pour un travail légitime et rémunéré ou pour une urgence médicale »[22].

[36]      Compte tenu du fait que la preuve que le requérant cherche à introduire est constituée non seulement de la dénonciation et de la sommation visant l’intimé (des éléments objectifs), mais aussi des rapports de police et des notes des policiers décrivant les circonstances de son arrestation, j’estime que la preuve est plausible en ce qu’elle établit des faits élémentaires, tels que l’heure et le lieu où l’intimé a été appréhendé[23]. Ces faits paraissent ici probants. Cependant, il convient d’ajouter que si le requérant avait cherché à introduire les rapports de police et les notes des policiers pour prouver autre chose que les faits mentionnés ci-dessus, le résultat aurait pu être différent. Ces types de documents doivent être interprétés avec prudence, à la lumière d’une preuve complète et des exigences relatives à l’équité procédurale; l’approche du « tout ou rien » est à proscrire en la matière[24].

[37]      Quatrièmement, on peut raisonnablement penser que la nouvelle preuve aurait pu influencer le résultat si elle avait été produite avec les autres éléments de preuve. Plus précisément, elle aurait influé sur la conclusion de la juge selon laquelle l’intimé a respecté ses conditions de mise en liberté et le processus judiciaire a eu un impact sur son cheminement. Elle aurait également influé sur son évaluation de la probabilité que l’intimé respecte les conditions de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement, et aussi de son risque de récidive[25].

[38]      Je suis conscient que le fait d’admettre la preuve d’événements qui ont eu lieu après le prononcé de la peine interpelle des valeurs opposées que sont « l’intérêt de disposer de renseignements actuels sur le profil du délinquant et l’importance du caractère définitif des décisions »[26]. Toutefois, lorsque les critères établis dans l’arrêt Palmer et repris dans les arrêts Angelillo et Lévesque sont appliqués « judicieusement aux circonstances particulières soumises aux tribunaux, [ils sont] suffisamment souple[s] pour faire en sorte que le processus d’appel réponde aux exigences de la justice tout en respectant les limites auxquelles doit être assujetti le contrôle en appel »[27].

[39]      La nouvelle preuve peut donc être admise.

jeudi 21 août 2025

Le plaidoyer de culpabilité antérieur d'un accusé à une accusation d’harcèlement criminel à l'encontre d'une victime est un élément pertinent dans l'examen de la nature de la relation antérieure entre l’accusé et cette même victime lors d'un procès pour harcèlement criminel

Nadeau c. R., 2017 QCCS 4215

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[31]        L’accusé reproche au juge d’instance d’avoir rejeté son objection à la preuve de son plaidoyer de culpabilité, en 2003, à une accusation d’harcèlement criminel à l’endroit de la plaignante. Il soutient que le juge d’instance considère ce plaidoyer à titre de « faits similaires » pour conclure à sa culpabilité, et ce, sans avoir tenu un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité à ce titre. Or, il ne s’agit pas de l’usage que le juge en fait.

[32]        La règle relative à la preuve de faits similaires vise l’admissibilité d’éléments de preuve à la seule fin de démontrer que l’accusé est le genre de personne qui aurait probablement commis l’infraction[22]. Cela dit, une preuve de moralité s’avère admissible lorsqu’elle est pertinente à une question en litige et que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. Le fait qu’elle constitue accessoirement une preuve de mauvaise moralité ne la rend pas inadmissible[23].

[33]        En l’espèce, la nature de la relation antérieure entre l’accusé et la plaignante constitue un élément pertinent à l’examen d’éléments essentiels de l’infraction[24]. C’est le cas pour la détermination de la connaissance de l’accusé que la plaignante se sent harcelée ou qu’il ne s’en soucie pas[25]. C’est aussi le cas pour l’évaluation des circonstances permettant d’évaluer si les craintes de la plaignante s’avèrent raisonnables[26]. C’est d’ailleurs l’usage que le juge d’instance en fait. Il l’indique à plusieurs reprises tant durant l’audience[27] que lors du prononcé de son jugement[28].

[34]        Ainsi, le plaidoyer de culpabilité antérieur de l’accusé s’avère pertinent et admissible. En l’espèce, la tenue d’un voir-dire ne s’avérait pas nécessaire. Le juge pouvait décider de l’objection sur la seule base des représentations des avocats[29].

La nature de la relation antérieure entre l’accusé et la plaignante constitue un élément pertinent à l’examen d’éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel & ce que constitue un comportement répété

R. v. Ohenhen, 2005 CanLII 34564 (ON CA)

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[31] In my view, the dictionary definitions of the words "repeat" and "repeated", from which the adverbial form "repeatedly" is derived, lead me to conclude that conduct which occurs more than once can, depending on the circumstances of the case, constitute "repeated" conduct or conduct which is "repeatedly" done and the section is met. In my view, it is unnecessary that there be a minimum of three events or communications. "Repeatedly" obviously means more than once but not necessarily more than twice.

[32] While one instance of unwanted conduct can be sufficient to satisfy s. 264(2)(c) and (d), it will not be sufficient to satisfy s. 264(2)(b). More than one instance of unwanted conduct will be necessary to meet paragraph (b); however, in my view, there is not and should not be any minimum number of instances of unwanted conduct beyond this to trigger these subsections. Provided the conduct occurs more than once, in my view, the actus reus can be made out. It will be a question of fact for the trier in each case whether there has been repeated conduct. The approach is a contextual one. The trier will consider the conduct that is the subject of the charge against the background of the relationship and/or history between the complainant and accused. It is in this context that a determination will be made as to whether there has been repeated communication. On the facts of this case, it was clear that neither of the communications could be characterized as i nnocuous or accidental. In the context in which they were made, these two communications would be [page581] sufficient to constitute "repeatedly" communicating as set out in s. 264(2) (b). In my view, it was entirely appropriate for the trial judge to use the standard charge language on this point.

[33] Although not in issue on the facts of this case, trial judges should be cautious in using the standard charge language in all cases. It seems to me that defining "repeatedly" as being more than one communication is not always appropriate. In some cases, the jury will have to consider the context in which the communications were made, the intent of the accused and possibly other factors to determine whether the communications were repeatedly made or were innocuous or accidental. Perhaps a more appropriate instruction would be to advise the jury that communication that occurs more than once can constitute repeated communications depending on the context and circumstances in which they were made.

Le crime de proférer des menaces sous 264.1 Ccr est un crime d'intention spécifique et cette intention peut être déduite des mots utilisés, du contexte où ils sont tenus et à la personne à qui elle s'adresse

R. v. Noble (P.D.J.), 2010 MBCA 60 

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5                    The mens rea for the criminal harassment offence can either be “knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed” (emphasis added) (see s. 264(1) of the Code).  Unlike criminal harassment, the uttering threats offence carries only the “knowingly” fault element:  it has no “recklessly” element.  The uttering threats section, as it pertains to this case, reads as follows:

UTTERING THREATS

264.1(1)   Every one commits an offence who, in any manner, knowingly utters, conveys or causes any person to receive a threat

 

. . . . .

 

(b) to burn, destroy or damage real or personal property; ....

                                               [emphasis added] 

6                    On a charge of uttering threats, the actus reus is the uttering of threatening words.  Whether the words uttered constitute a threat, must be viewed objectively and involves a determination as to whether or not a reasonable person would consider the words uttered as being threatening.  They are to be reviewed in light of the circumstances in which they were uttered, the manner in which they were spoken, and the person to whom they were addressed (see R. v. McCraw1991 CanLII 29 (SCC)[1991] 3 S.C.R. 72 at 82-83, and R. v. Clemente1994 CanLII 49 (SCC)[1994] 2 S.C.R. 758 at 763)

7                    In addition, and as was stated in Clemente, at p. 763, it is not a necessary element of the offence that the intended victim be aware of the threat.  Furthermore, “[t]he threat need not be carried out; the offence is completed when the threat is made” (see McCraw, at p. 81). 

8                    As to the mens rea, the trial judge must be convinced beyond all reasonable doubt that the accused committed the offence “knowingly.”  Therefore, because of the inclusion of the word “knowingly,” the mens rea carries a subjective intent component.  It is not enough to merely utter the words which constitute the threat.  The accused must utter the words with the intent that the threat be taken seriously or to intimidate.  It does not matter whether the accused meant to carry out the threat.  As a result, the trial judge must be satisfied that the accused meant that the words uttered would be taken seriously or would intimidate the complainant (see McCraw, at pp. 81-82; R. v. K.W.B. (1993), 1993 CanLII 14888 (MB CA)85 Man.R. (2d) 220 (C.A.); and Clemente, at pp. 762-63). 

9                    When the accused does not take the stand, as in this case, the intent of the accused can be inferred from:  a) the words used; b) the context in which they were spoken; and c) the person to whom they were directed (see McCraw, at pp. 81-82, and Clemente, at pp. 762-63).

Souhaiter la mort de quelqu'un ne constitue pas une infraction tant qu'il n'y a pas de menace de de causer la mort ou des lésions corporelles

R. v. Simms, 2013 YKTC 110

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[8]           After a very brief time, Mr. Lethbridge came out of the bedroom and grabbed   Ms. Simms’ hair.  It was then that she stabbed him.  Let us think about that for a moment.  She now has the knife.  Several seconds have gone by since Mr. Lethbridge last hit her, and she did not leave.  In her mind, in the state that she was in at the time, did she know that he was coming out to assault her, or was she just going to go in armed, with the knife, and take her stuff regardless?  In my opinion, s. 34 of the Criminal Code does not apply here.  The use of the knife was not for the purpose of defending herself because she did not need to.  Ms. Simms had other viable options. 

[10]        What I can safely surmise from the facts is that Mr. Lethbridge was aggressively minded on the night of September 7, 2012, and when he discovered the accused in his apartment, having woken up on the morning of September 8, 2012, Mr. Lethbridge assaulted her.  The accused, having had the opportunity to leave, chose to stay.  She grabbed a knife and she slashed Mr. Lethbridge, causing a wound requiring 16 stitches.  Her clearly stated intent to obtain her belongings at such an unreasonable cost to him, and herself, resulted in this criminal case.  As to what occurred after the slash, I am inclined to accept the evidence of the accused. 

[12]        As to Count 3, the Supreme Court of Canada, earlier this month, came out with a case, R. v. O’Brien2013 SCC 2 (CanLII)[2013] 1 S.C.R. 7.  The majority, on a four to three split, upheld the acquittal by the trial judge, which was upheld by a majority of the Manitoba Court of Appeal.  The Supreme Court of Canada reiterated the opinions they expressed earlier in R. v. McCraw1991 CanLII 29 (SCC)[1991] 3 S.C.R. 72, and R. v. Clemente1994 CanLII 49 (SCC)[1994] 2 S.C.R. 758

[13]        In this particular case, as it pertains to Count 3, the threats that the Crown is putting forward are words by the accused, “I hate you, I hope you die this time.”  It is my opinion that she expressed her feelings and her immediate hope.

[14]        In my view, this was not a threat to cause bodily harm or death.  Her criminal assault on him had already taken place.  Count 3 is dismissed.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...