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vendredi 22 août 2025

Un juge peut rouvrir le procès s'il constate un accroc à la règle d'équité procédurale (Browne c. Dunn) durant son délibéré et doit soulever l’écueil de lui-même s’il le constate, même en l’absence d’observations des parties, et il doit alors les appeler à commenter la situation

Blais c. R., 2025 QCCA 877

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[24]      Dans son mémoire, comme le permettent les règles de la Cour, l’appelant soulève deux nouveaux moyens qu’il qualifie de questions de droit. Présumant qu’il s’agit bien de questions de droit, et parce que l’intimé a présenté des observations sur ces moyens, j’y réponds. La première serait une erreur dans l’application du principe de l’arrêt Browne v. Dunn (1893), 1893 CanLII 65 (FOREP), 6 R. 67 (H.L.) : voir R. c. Chandroo2018 QCCA 1429 [Chandroo]. La seconde serait un double standard dans l’appréciation de la preuve testimoniale.

[25]      L’appelant reproche au juge d’avoir accordé moins de valeur probante au témoignage de la sœur de la plaignante, qui avait affirmé avoir été constamment dans la chambre de sa sœur lorsque l’appelant y était durant la période délictuelle.

[26]      Au procès, aucune partie n’a plaidé au juge que le défaut d’avoir contre-interrogé la plaignante sur cet aspect du récit de sa sœur avait une incidence sur l’évaluation du témoignage de cette dernière. Par conséquent, au procès, aucune observation n’a été offerte à ce sujet ou à propos des principes de l’arrêt Browne v. Dunn. Dans l’arrêt Chandroo, le juge Healy, pour la Cour, explique qu’un juge doit soulever l’écueil de lui-même s’il le constate, même en l’absence d’observations des parties, et il doit alors les appeler à commenter la situation : Chandroo, par. 21.

[27]      Qu’en est-il lorsque le constat est fait pendant le délibéré ? Dans l’arrêt Dowd, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’argument voulant qu’il soit irréaliste de rouvrir un procès et de rappeler les parties si le juge, pendant son délibéré, estime qu’il y a un problème : R. c. Dowd2020 MBCA 23, par. 30-32. Cette approche est certainement envisageable et il est sans doute préférable d’y recourir lorsque les circonstances s’y prêtent.

[28]      Notre Cour ne s’est jamais prononcée sur le bien-fondé de cette exigence particulière et sur les conséquences qui en découlent. Aux fins du présent appel, sans trancher la question, j’accepte l’approche manitobaine puisqu’il s’agit de la position la plus favorable à l’appelant.

[29]      Le juge n’ayant pas alerté les parties, il était erroné de sa part d’évoquer l’absence de contre-interrogatoire de la plaignante, d’autant que ce facteur ne pouvait, dans les circonstances, affaiblir le témoignage de la sœur de la plaignante. En effet, il est douteux que les principes établis par Browne v. Dunn trouvaient application.

[30]      Il est évident que la réponse de la plaignante aurait été de nier la version de sa sœur puisqu’elle n’a jamais prétendu que les agressions dans la chambre ont eu lieu en sa présence. En fait, le juge aurait dû se passer de cette surenchère de motivation puisque le véritable questionnement soulevé par la version de ce témoin était le caractère raisonnable de son affirmation selon laquelle elle se trouvait toujours avec la plaignante dans la chambre. Ainsi, la valeur du récit de la sœur ne dépendait pas d’une réponse de la plaignante. Inéluctablement, il aurait été vain de lui poser la question. Après tout, il s’agissait de la théorie de cause de la défense que la plaignante mentait sur les événements.

[31]      Cela dit, il est tout aussi clair que l’erreur n’a pas compromis l’équité du procès. D’abord, les thèses étaient bien connues et claires. Ensuite, et probablement de manière plus importante, le juge écarte le récit du témoin pour plusieurs autres raisons indépendantes de cette erreur, qu’il explique dans son jugement. Comme le souligne l’intimé, le rejet de ce témoignage est non-équivoque malgré l’erreur. Il a raison. Cette erreur en soi semble inoffensive dans les circonstances.

[32]      Sur la seconde question soulevée dans le mémoire, soit l’évaluation des témoignages selon un double standard, l’appelant ne démontre pas que le juge a procédé à une telle évaluation de la preuve testimoniale, laquelle est souvent associée à d’autres erreurs : R. c. G.F.2021 CSC 20 (CanLII), [2021] 1 R.C.S. 801, par. 99-100. On ne peut pas simplement prétendre que le juge commet une erreur parce qu’il tranche une question de crédibilité. Il faut en plus pointer les passages où le juge applique un double standardR. c. Figaro2019 QCCA 1557, par. 19R. c. Gauvreau2017 QCCA 1414, par. 9. La généralité des reproches trahit l’absence de fondement de cet argument.

[33]      Bien que le jugement comporte une erreur en lien avec la notion de collusion de même qu’une erreur concernant l’application des principes de Browne v. Dunn, celles-ci n’affectent pas le récit des faits au cœur des accusations qu’ont livré les protagonistes. L’appelant a d’ailleurs, à bon droit, reconnu à l’audience que le témoignage de la sœur de la plaignante était très marginal.

[34]      En somme, vu leur nature, ces erreurs ne sont pas toujours inoffensives, mais dans la présente affaire, le dossier démontre que c’est le cas, principalement parce qu’elles touchent à des aspects sans conséquence. Le ministère public me convainc qu’elles sont négligeables ou inoffensives et qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. Il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice : R. c. Abdullahi2023 CSC 19, par. 33R. c. Châteauneuf2024 QCCA 598.

Comment un juge peut utiliser des éléments périphériques dans l’analyse des témoignages & l'allégation de collusion entre témoins

Blais c. R., 2025 QCCA 877

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[14]      L’appelant avance cependant que des erreurs de fait engendrent ici une erreur judiciaire au sens de l’arrêt R. c. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A.O.), un arrêt maintes fois repris, notamment dans l’arrêt Sinclair. Or, l’appelant invite avant tout la Cour à refaire l’évaluation de la preuve et rien dans ce qu’il met de l’avant n’autorise son intervention. L’analyse de la mémoire est un élément essentiel de la fiabilité d’un témoignage : R. c. Foomani2023 QCCA 232. On ne peut reprocher au juge de procéder à cette évaluation à partir de la preuve. Lorsque la preuve porte sur des événements qui, selon l’une des parties, se sont déroulés sur une période de 11 ans, alors que l’autre partie en nie l’existence, il est inévitable qu’un juge recherche dans les éléments périphériques des indices susceptibles de l’aider à éclaircir la situation.

[15]      Les faits périphériques aux crimes, comme on se plaît à les appeler, ne doivent jamais être ignorés dans l’analyse des témoignages. La périphérie est mouvante et dépend des circonstances. Cela exige une approche prudente. En outre, plusieurs facteurs peuvent expliquer une absence de souvenir, notamment le passage du temps, l’importance concrète du fait en cause pour le témoin ainsi que la relation entre ces deux facteurs. Dès lors, à divers degrés et correctement soupesés, les faits périphériques sont les éléments qui consolident le récit et mènent aux conclusions concernant le cœur du litige. Des erreurs sur des faits périphériques seront habituellement inoffensives dans la mesure où le corps du récit demeure intact lorsqu’apprécié selon la norme de preuve requise. Toutefois, trop d’erreurs périphériques peuvent amener le juge à légitimement remettre en cause la fiabilité du récit. Elles peuvent également mener à un questionnement sur la probité du témoin et sa volonté d’offrir un récit conforme à sa mémoire et aux faits. C’est une décision factuelle qui appartient au juge des faits. Une cour d’appel ne peut pas intervenir, sauf si elle est entachée d’erreurs ou se révèle déraisonnable : R. c. A.A.2021 QCCA 127 et R. c. W. (R.)1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122,
p. 131-132, respectivement.

[16]      Cela dit, en l’espèce, le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant parce qu’il ne le croit pas sur des faits collatéraux. Il conclut plutôt que la mémoire de l’appelant est problématique. Une mauvaise mémoire n’est pas en soi un indicateur de culpabilité, mais elle peut affecter la fiabilité du récit du témoin qui en souffre. Comme il se doit, le juge ne s’y arrête pas et il poursuit son analyse en évaluant la version de l’appelant, qui offre des réponses évolutives, contradictoires ou invraisemblables. Cela l’amène à rejeter son témoignage. Je n’y vois aucune erreur et l’appelant n’en démontre aucune qui soit manifeste et déterminante.

[17]      Enfin, en l’absence de précisions sur les motifs sous-jacents à cette conclusion, l’observation du juge selon laquelle des discussions entre deux témoins affectaient la crédibilité de leur témoignage constitue une erreur. L’appelant a raison sur ce point.

[18]      En l’espèce, la preuve est peu élaborée sur la discussion entre les deux témoins. Les questions de la poursuite à ces deux témoins en contre-interrogatoire sont demeurées très générales, tout comme les réponses. L’avocate au procès s’en satisfait. Le sujet n’a pas été approfondi et rien de plus n’est dit sur ces discussions. La poursuite et la défense n’y ont pas accordé d’importance, contrairement aux parties dans l’arrêt R. v. C.G., 2021 ONCA 809 [C.G.].

[19]      Le problème dans l’arrêt C.G. tenait au fait que, sans plaider qu’il s’agissait de collusion, la poursuite avait invité le juge à tirer des conclusions spécifiques d’une [traduction] « collusion involontaire » (inadvertent collusion) suivant des discussions entre témoins en amont du procès. Dans sa décision, le juge n’avait évoqué que la collusion dont il disait tenir compte dans l’évaluation générale de la crédibilité. Par ailleurs, le juge ne motivait pas clairement pourquoi le rejet des témoignages en défense : voir C.G.par. 19-20 et 33-34.

[20]      Il faut mentionner immédiatement que dans cette affaire, le juge Nordheimer, pour la Cour d’appel de l’Ontario, suggère de ne pas utiliser l’expression [traduction] « collusion involontaire ». La collusion affecte la crédibilité des témoins, voire leur probité, puisqu’ils fabriquent une histoire alors que la discussion entre témoins n'est pas une « collusion », mais affecte la fiabilité des récits : voir C.G., par. 30-31. En clair, une discussion entre des témoins est simplement un facteur parmi d’autres pour évaluer les témoignages. Cela ne signifie pas que l’un ou l’autre des témoins ne dit pas la vérité ou qu’il n’a pas ses propres souvenirs : voir C.G., par. 32.

[21]      Par conséquent, le juge doit expliquer sur quels éléments de preuve portait l’échange d’information problématique, tout en examinant l’ensemble de la preuve pour vérifier s’ils sont confirmés ou non. C’est véritablement l’exercice de motivation qui permet de comprendre la portée des discussions entre des témoins. Cet exercice suppose que la preuve concernant la discussion soit moindrement élaborée afin que l’on comprenne sur quels aspects les témoins ont échangé et quelle a été l’incidence de ces échanges sur la fiabilité de leurs témoignages. 

[22]      Ici, deux problèmes minent l’affirmation du juge voulant que « [c]eci affecte directement la crédibilité de ces deux témoins ». Premièrement, la crédibilité n’est pas en cause à ce stade de la démonstration puisqu’il est évident que la collusion n’est pas démontrée : voir R. c. Neverson2020 QCCS 253, par. 263confirmé par R. c. Neverson2024 QCCA 519, par. 91-110. Deuxièmement, les questions et les réponses sont si générales qu’elles ne dévoilent rien sur le contenu des discussions.  Il devient très difficile pour un juge de tirer quoi que ce soit de cet état de fait.

[23]      C’est sans doute pour cette raison que les parties au procès ne se sont pas préoccupées de cet aspect. Le juge ne pouvait rien en conclure dans l’état du dossier. Il s’agit donc d’une erreur. Néanmoins, je suis d’accord avec l’intimé qu’il s’agit d’une observation très accessoire parmi l’ensemble des éléments qui affectent la crédibilité des deux témoins. Ainsi, l’erreur n’est pas déterminante à elle seule.

Il est possible de rouvrir un procès et de rappeler les parties si le juge, pendant son délibéré, estime que la situation le requiert

R v Dowd, 2020 MBCA 23 

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[30]                     It was entirely appropriate for the trial judge to raise with counsel a potential breach of the rule on her own motion provided that a fair procedure occurred thereafter.  In addition, like a jury, a trial judge deciding a case does not have to convey to counsel his or her impressions about the evidence or matters that the law requires must be considered before making findings of fact.  However, the problem here is that the first time the parties learned about the application of a legal rule against the accused (which involves the exercise of considerable discretion) being relevant to the trial judge’s findings of fact was when she delivered her reasons for decision.

[31]                     The Crown’s submission that it was “unrealistic” for the trial judge to recall witnesses or hear further submissions after the closing arguments is unpersuasive.  The trial judge could have advised counsel of her concern about a breach of the rule and possible remedies and decided on a procedure, bearing in mind the requirements of sections 650(1) and 800(2) of the Code.  The Crown’s submission that it would have been inconvenient to reconvene the trial at all because it took place in the town of Ashern (roughly a two-hour drive from Winnipeg) is unconvincing.

[32]                     The accused was not entitled to a perfect trial; however, it would be more than simple irony to conclude that a law designed to prevent trial by ambush could itself be deployed to the surprise of the parties by the Court on its own motion in a manner that affected the result of the trial.  The fundamental fairness of the accused’s trial was compromised by the trial judge’s application of the rule.  In such circumstances, it was an error for the appeal judge to dismiss the accused’s appeal because of appellate deference.

Arrêt phare de la Cour d'Appel du Québec sur la question de l'équité procédurale (Browne v. Dunn)

Chandroo c. R., 2018 QCCA 1429

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Browne v. Dunn principle

[12]        The first ground of appeal concerns the principle in Browne vDunn: a party cannot lead testimony in chief from its witness that contradicts or impeaches the evidence of the opponent’s witness in a material particular without having cross-examined that witness on the same matter.[7] This principle is designed to enhance the fairness of an adversarial trial by minimising the risk of impeachment by ambush.[8]

[13]        The principle in Browne v. Dunn is typically, but misleadingly, described as a rule. It is misleading because the principle is not absolute and, where a breach is found, invites the exercise of judicial discretion in its application.[9] The application of the principle requires attention to two questions. The first is a question of law that is reviewed on a standard of correctness while the second, which concerns the exercise of judicial discretion, requires considerable deference on appellate review:[10]

a)   Is a party leading evidence in chief that would contradict or impeach the evidence of the opposing party’s witness on a significant matter without having first cross-examined the opponent’s witness on the same matter?

b)   If yes, what can be done about it to ensure the fairness of the trial?

[14]        The first question requires the judge to identify whether the evidence being led is properly characterised as falling within the principle. This includes an assessment of the relative significance of the evidence being led in chief to the evidence previously led by the opposing party and not challenged in cross-examination. If that evidence is relatively insignificant, the judge may decide not to invoke the principle in Browne vDunn.[11]

[15]        A breach of that principle might occur either because counsel chose to do it deliberately or inadvertently through ignorance of its content and purpose. In either case, if the judge does invoke the principle, the second question affords various answers to address the breach. These lie within the discretion of the judge and should be the subject of representations by counsel. One possibility is to recall the witness for cross-examination (or further cross-examination). The judge has no obligation to suggest this remedy, or to recall the witness, although such a suggestion is commonly made.[12] A second is to admit some or all of the evidence tendered in breach and thereafter ensure that the trier of fact is specifically instructed that in assessing the whole of the evidence careful consideration should be given to the probative value of any testimony on both sides that is concerned with the breach.[13] A third option is to enforce the principle in Browne vDunn by disallowing the party in breach to lead contradictory evidence.

[16]        The first two options are remedial measures to rectify a breach. The third forecloses such a remedy and may be fully justified, to ensure the fairness of the trial, by refusing to afford an opportunity to a party in breach to correct a self-inflicted error or to profit from impeachment by surprise. But this drastic third option cannot be applied in a manner that would deprive the accused in a criminal trial of the right to make full answer and defence.[14] Obviously, the discretion of the trial judge in responding to a breach of the principle in Browne vDunn will be governed chiefly by the relative importance of the evidence in question in the outcome of the case.

[17]        There is no question in the present case that the trial judge properly understood and applied the principle in Browne vDunn. During the appellant’s testimony, the principle was invoked specifically upon objections by the prosecution. In response to the first objection the trial judge refused to allow the defence to lead evidence on relevant questions that had not been put to a prosecution witness in cross-examination. In response to the second objection, which concerned a different witness for the prosecution, the judge allowed the witness to be recalled for further cross-examination. The appellant submits in this Court that the judge’s response to the first objection was wrong because it denied the appellant’s right to make full answer and defence.

[18]        It will be recalled that the appellant represented to the victims that he expected shortly to inherit a substantial amount of money in the settlement of his grandfather’s will.  It will also be recalled that the uncontradicted prosecution evidence, notably the testimony of the appellant’s uncle, was to the effect that the estate had been liquidated some years before and that the appellant had received his due share. The prosecution theory therefore was that the appellant’s representation that he expected an inheritance of unliquidated assets was a false pretence to induce the victims to lend him money.

[19]        In his defence the appellant testified that he believed he would inherit unliquidated assets and began to say that this belief was founded on various postal communications that he had allegedly received from his uncle. The uncle had testified for the prosecution by video-conference but was not examined or cross-examined on these alleged communications. The prosecution objected to the admissibility of testimony by the appellant concerning such communications. The objection was not contested by the defence and it was sustained by the judge without further discussion of alternative remedies for the breach of Browne vDunn. The effect was thus to prevent the appellant from tendering evidence to support his claim that he expected to inherit unliquidated assets from his grandfather’s estate.

[20]        The judge’s decision on this objection substantially impaired the ability of the defence to advance a central claim in its theory of the case. This ground of appeal must be allowed and there must be a new trial in the two files. Even if counsel for the appellant made no representations in response to the prosecution’s objection, and now makes no suggestion of incompetence, the appellant was barred from presenting his theory of the defence.  There is no indication whether his counsel acted deliberately or by inadvertence in this regard, and in such circumstances the appellant cannot be forced to bear the consequences of his lawyer’s failure to make representations concerning the breach of the principle in Browne vDunn.[15] He was entitled to make full answer and defence.

 

 

Moreover, the complainant Andrews testified that the appellant affirmed to him that a part of the estate had been liquidated but that there remained assets to be liquidated. Whether the theory of the defence might have any merit is an entirely distinct question, but the judge’s response to the breach of Browne v. Dunn plainly infringed his right to present his theory of the case. This Court’s duty of deference does not run to this extent.

[21]        While an appropriate remedy for a breach of the principle in Browne vDunn lies within the discretion of the trial judge, the most preferable remedy is one that will cause the least prejudice to the parties. There can be no fixed rule in this respect but some general observations can be made. First, trial judges should raise with the parties any apprehended breach of the principle even if no formal objection is raised by the opposing party. Second, if a breach is found, the trial judge should discuss the issue and possible remedies with the parties and, obviously, in a trial by jury this discussion should take place in the absence of the jury. Third, the most appropriate remedy will be the one that best corrects the effect of the omission by the party in breach. In most instances that remedy will likely be to recall the witness who was not confronted in cross-examination. Otherwise the judge would be prudent to allow the party in breach to proceed but with a strong caution that the trier of fact will be instructed to consider the breach in the assessment of the evidence. Only in exceptional cases should the party in breach be prohibited from the presentation of its case, as occurred in this case. Such a drastic remedy as was applied might well be appropriate in cases where the party in breach has deliberately evaded compliance with the principle in Browne vDunn but there is no indication that this was the case here. The rationale for this approach is that the principle is one of fairness at trial and no party can expect to escape sanction by deliberately causing prejudice to the opponent.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...