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samedi 23 août 2025

Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel et comment apprécier si l'envoi d'une lettre constitue une telle infraction

R. c. Latendresse, 2023 QCCQ 2357

Lien vers la décision


[33]        Tel que libellé, le chef d’accusation reproche à Latendresse d’avoir commis l’infraction de harcèlement « en posant un acte interdit par l’alinéa 264(2) du Code », mais sans préciser lequel. En conséquence, compte tenu de l’absence de requête en précisions (art. 587 C.cr.), la poursuite a le loisir de prouver l’infraction selon l’un ou l’autre des modes prévus.

[34]        Dans une série de décisions récentes[6], la Cour d’appel du Québec a résumé les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel.

[35]         Le sens du terme « harceler » que l’on retrouve à l’art. 264 C.cr. requiert que la poursuite établisse que le plaignant a été tourmenté, troublé, continuellement ou sans cesse inquiet, tracassé, confus ou importuné[7]. Notons que cette liste n’est pas cumulative, de sorte que chacun des concepts pourra être synonyme de « harcelé »[8].

[36]         Le fait de déranger ou ennuyer la plaignante ne constitue pas une infraction. Au même chapitre, une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffiront pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel[9]. Ceci dit, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée ou que sa vie soit totalement bouleversée avant qu’elle ne puisse bénéficier de la protection de l’art. 264[10].

[37]        Au final, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable les éléments suivants :

(1)  L’accusé a commis l’un des actes prévus à l’art. 264(2)(a), (b), (c) ou (d) du Code criminel;

(2)  La plaignante a été harcelée en raison de cet(s) acte(s);

(3)  L’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas, ou l’ignorait volontairement;

(4)  Le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité, ce qui s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle[11]; et

(5)  La crainte du plaignant était raisonnable dans les circonstances, qui doivent être évaluées dans leur contexte[12].

[38]        Enfin, à plusieurs reprises, les tribunaux d’appel ont reconnu que l’infraction de harcèlement, lorsque fondée sur un « comportement menaçant » au sens de l’alinéa 264(2)(d) C.cr., peut être commise lors d’un seul incident, du moment que la personne ainsi visée a le sentiment d’être harcelée. La répétition du comportement ou sa continuité ne sont donc pas des éléments obligatoires de l’infraction[13].

b)   L’accusé a-t-il communiqué avec la plaignante de façon répétée?

[53]        Le ministère public soumet que toute communication ayant lieu plus d’une fois peut être considérée comme « répétée » aux fins de l’alinéa 264(2)(b) C.cr. Le Parlement n’ayant prévu aucun nombre minimal de communications, le sens ordinaire du mot doit être suivi, pourvu qu’il s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la disposition et l’intention du législateur.

[54]        La Couronne prétend qu’en l’espèce, il y a eu deux tentatives distinctes de communication de la part de Latendresse et celles-ci étaient effectivement « répétées » : le dépôt de la lettre et l’appel à la clinique.

[55]        La jurisprudence prône une interprétation fondée sur le contexte et le bon sens.

[56]        Dans l’arrêt R. v. Ohenhen, la Cour d’appel de l’Ontario a effectivement statué que la conduite qui a lieu plus d’une fois peut, selon les circonstances, constituer une conduite répétée[24]. Plus particulièrement, il n’est pas nécessaire qu’il y ait au moins trois événements ou communications pour entraîner l’application de l’alinéa 264(2)(b) C.cr.[25]. Une communication « répétée » a lieu plus qu’une fois, mais pas nécessairement plus que deux fois[26].

[57]        Cette affaire présente certaines similitudes aux faits de l’espèce. Dans les années 90, l’accusé avait intensément harcelé la victime. Il avait d’ailleurs été accusé et déclaré coupable, se voyant infliger une peine de 30 jours d’emprisonnement et une longue ordonnance de probation. Après neuf ans sans contact, l’accusé a envoyé une lettre manuscrite à la victime lui demandant « get back to me »[27]. Suivant les conseils des policiers, la victime a renvoyé la lettre à l’expéditeur sans réponse. Presque 18 mois plus tard, l’accusé lui a envoyé une deuxième lettre par la poste. La note était quelque peu incohérente, mais la victime l’a interprétée comme si l’accusé la blâmait pour son incarcération antérieure en 1992. Dans les circonstances, le Tribunal a conclu que le caractère répétitif des communications était suffisant pour entraîner l’application de l’art. 264(1).

[58]        Dans tous les cas, l’évaluation de la preuve et l’interprétation de l’exigence de répétition dépendront du contexte des communications en litige, du laps de temps entre elles et de la nature de la relation antérieure entre l’accusé et la plaignante.

[59]        Évidemment, l’interprétation contextuelle ne se fait pas à sens unique. Autrement dit, bien que trois communications ne soient pas obligatoirement requises, à l’inverse, le fait qu’un y ait deux communications n’entraîne pas automatiquement une conclusion de « répétition » non plus. Il ne s’agit pas d’un exercice purement mathématique. Par exemple, si deux correspondances se font au même moment ou dans un même échange continu, elles pourront être considérées comme formant une seule et même communication[28].

[60]        C’était le cas dans l’affaire R. v. Roylance, où l’accusé avait laissé sept messages vocaux en rafale au plaignant[29]Dans l’affaire R. v. Cowsill, l’accusé avait envoyé deux messages textes distincts à la plaignante, mais dans la même minute[30]. Dans les deux cas, les tribunaux ont conclu que les messages avaient été faits au cours d’une même communication continue.

[61]        La Couronne cite l’arrêt R. v. Ryback au soutien de sa position et souligne que dans cette affaire, il n’y avait que trois communications et elles ont été jugées suffisantes pour constituer une « communication répétée »[31]. La poursuite plaide que le présent dossier, avec ses « deux communications », est donc comparable. Avec égards, les faits dans Ryback se distinguent nettement des nôtres. Techniquement, il est vrai qu’il n’y avait que trois communications proprement dites pendant la période délictuelle couverte par le chef d’accusation :

1)   Une semaine avant Noël, Ryback a envoyé un colis à la plaignante rempli de cadeaux, une bague et une fleur, accompagnés d’une note d’amour;

2)   Une semaine avant la Saint-Valentin, Ryback lui a laissé un bouquet de fleurs à son domicile avec une lettre l’invitant à souper;

3)   Le jour de la Saint-Valentin, Ryback l’a appelée au téléphone et il s’est présenté à sa porte, l’invitant à nouveau à aller souper.

[62]        Toutefois, ces communications ont eu lieu après des années d’avances romantiques importunes, de surveillance constante et d’innombrables visites au lieu de travail de la victime. De plus, même entre ces trois instances concrètes de communication, dans la même période délictuelle visée par le chef d’accusation, il y avait de nombreux incidents de surveillance, de confrontation et de poursuite. C’est justement en raison de ce contexte que la Cour d’appel a conclu que les trois communications « should be construed as amounting to repeated communication »[32].

[63]        La Couronne cite ensuite l’affaire R. c. Dessureault, dans laquelle deux visites en personne, lors d’une même journée à quelques heures d’intervalle, ont été jugées suffisantes pour constituer des « communications répétées »[33]. Encore une fois, le contexte était très différent de celui en l’espèce. Lors de la première visite de Dessureault au lieu de travail de la victime, cette dernière lui a clairement dit de quitter, ajoutant qu’elle ne voulait pas lui parler. L’accusé persistait et ce, même après l’arrivée des policiers qui lui ont ordonné de quitter les lieux. Quelques heures plus tard, Dessureault est revenu sur la scène et il continuait à tenter de parler à la victime à travers la fenêtre.

[64]        Dans le présent dossier, il y a certes eu deux formes de communication : une lettre et un appel.

c)   L’accusé a-t-il cerné ou surveillé le lieu de travail de la plaignante?

[69]        Surveiller un lieu, c’est l’observer de façon continuelle[34]. Cerner un lieu, c’est y être présent ou se trouver à proximité d’une manière inquiétante.

d)   L’accusé s’est-il comporté d’une manière menaçante à l’égard de la plaignante?

[72]        Rappelons que lorsque la Couronne fonde sa thèse sur ce mode de commission de l’infraction, aucune notion de répétition n’est requise. L’accusé peut commettre le crime lors d’un seul incident.

[73]        L’expression « se comporter d’une manière menaçante » au sens de l’art. 264(2)(d) C.cr. réfère à un comportement objectivement intimidant qui a pour effet de susciter la peur chez la victime ou toute autre personne placée dans sa situation[35].

[74]        Le Tribunal a déjà conclu que la plaignante en l’espèce a bel et bien eu peur en raison de la lettre. Le litige repose plutôt sur le caractère objectivement intimidant de la lettre. Il est question du cinquième élément essentiel de l’infraction : la crainte de la plaignante – provoquée par la lettre – était-elle raisonnable dans les circonstances?

[75]        L’historique des interactions entre la plaignante et l’accusé est hautement pertinent à ce volet de l’analyse. C’est dans ce contexte que le harcèlement antérieur entre 2003 et 2006 prend toute son importance.

[76]        Certaines observations préliminaires s’imposent. Dans son témoignage, la plaignante déplore que l’accusé l’ait contactée sans sa permission. Elle n’a jamais consenti à ce qu’il la rejoigne ou à ce qu’il s’impose dans sa vie, comme il le faisait une décennie auparavant.

[77]        La procureure de la défense réplique qu’il n’est pas illégal d’envoyer une lettre à quelqu’un. Au même chapitre, un citoyen n’est pas tenu d’obtenir une permission préalable avant d’entamer un contact avec une autre personne. Malgré tout, la défense ajoute qu’ironiquement, c’est justement ce que l’accusé a fait avec l’envoi de la lettre : il a demandé à Lambert de le contacter si elle acceptait de lui parler. Dans les circonstances, que pouvait-il faire de plus?

[78]        Les deux parties ont raison.

[79]        D’abord, en droit, la défense a raison de souligner qu’il n’existe pas d’interdiction générale d’envoyer une lettre à quiconque. Dans le cours normal des choses, une première étape d’obtention préalable de permission n’existe tout simplement pas.

[80]        D’autre part, on peut certes comprendre le désir ferme de Lambert de ne plus jamais être contactée par l’accusé. On ne peut banaliser l’historique très troublant de comportement harcelant de la part de Latendresse à son égard. Cet historique, bien qu’il n’enclenche pas une interdiction juridique absolue ou perpétuelle de communiquer avec la plaignante, est singulièrement pertinent en analysant le caractère raisonnable de la crainte de Lambert ainsi que l’intention de l’accusé en envoyant la lettre.

[81]        De toute évidence, le désir de ne pas être contactée n’entraîne pas – à lui seul – la responsabilité criminelle de l’accusé en l’espèce. Or, il y a bien plus qu’un simple désir capricieux ou arbitraire de la part de la plaignante en l’espèce.

[82]        En ce qui concerne le message dans la lettre, celle-ci ne contient aucune menace ou aucun propos agressif. Le ton semble poli. Le rédacteur s’identifie et il invite la plaignante à l’appeler, donnant une certaine mesure de contrôle à madame Lambert qui pourra décider si elle désire le contacter ou non.

[83]        Le Tribunal prend acte du fait que la lettre ne contient aucun dessin, aucun point d’exclamation et aucun caractère gras ou accentué. La poursuite n’allègue pas qu’un message subliminal y est dissimulé. L’utilisation aléatoire de lettres majuscules semble résulter du style d’écriture de l’accusé et non pas de fins malveillantes. La lettre est polie. L’accusé utilise un ton apologétique. Il s’excuse de la déranger et il lui demande de l’appeler pour discuter, tout au plus pour deux ou trois minutes.

[84]        Par ailleurs, le ton n’est aucunement déterminant. Un harceleur peut très bien commettre l’infraction et terroriser sa victime, tout en écrivant des notes avec des phrases polies et douces. Ce sera souvent le cas d’un harceleur obsessif qui est en amour avec sa cible. Des menaces explicites ne sont pas une condition préalable à la commission de l’infraction de harcèlement criminel.

[85]        En outre, la syntaxe superficiellement polie et le ton non insistant dans la lettre ne peuvent neutraliser le caractère certainement insistant et élaboré des recherches et des démarches qui ont mené à la découverte de la [mauvaise] maison.

[86]        Le passage du temps depuis leurs derniers contacts ne constitue pas un obstacle à une inférence éventuelle d’un jury que l’envoi de la lettre de 2021 était menaçant. Il est vrai que la période d’accalmie de 14 ans est longue. Toutefois, rappelons que dans l’arrêt R. v. Ohenhen, dans des circonstances très semblables aux nôtres, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’une lettre (dont ne contenu n’était pas explicitement menaçant) envoyée neuf ans après le dernier contact pouvait avoir un effet suffisamment menaçant pour constituer du harcèlement criminel. Dans ce dossier, comme en l’espèce, l’historique considérable de harcèlement antérieur avait un impact indéniable dans l’analyse.

[88]        En particulier, le fait que Latendresse se soit rendu à un domicile non connu et non confirmé, sans invitation, afin d’y laisser une lettre pour une femme qu’il avait harcelée par le passé démontre une audace et une bravade extrême. Ajouté à l’historique d’obsession qui est en preuve, un jury pourrait inférer que l’envoi de la lettre constituait un comportement menaçant au sens de l’art. 264(2)(d) C.cr. qui « carried a real future prospect of continuing tormenting of the complainant »[36]. Une personne raisonnable placée dans la position de madame Lambert pourrait percevoir l’envoi de la lettre comme étant hostile ou menaçant, lui faisant craindre pour sa sécurité.

[89]        Existe-t-il une preuve prima facie qu’en envoyant la lettre, l’accusé savait que la plaignante se sentirait harcelée ou qu’il ne s’en souciait pas?

[90]        Les mots utilisés par Latendresse dans la lettre sont révélateurs à ce sujet. Sans être impolis ou agressifs, ils laissent tout de même croire que l’accusé anticipait déjà que la plaignante ne voulait pas lui parler. Les éléments suivants permettraient à un jury d’inférer que l’accusé savait que la plaignante serait réfractaire à une telle lettre :

(1)      Il souligne « s’il vous plaît » deux fois plutôt qu’une.

(2)      Il prend soin de noter qu’il parlera tout au plus deux ou trois minutes, « max ».

(3)      Il s’excuse d’avance et il mentionne ne pas vouloir la déranger.

[91]        Or, s’il n’anticipait pas déjà qu’elle serait importunée par l’envoi, pourquoi s’excuserait-il de façon préventive, pourquoi la supplierait-il de lui parler et pourquoi s’assurerait-il de préciser que la discussion serait rapide?

[92]        Cet élément doit être analysé à la lumière du fait que la plaignante lui avait dit à répétition de la laisser tranquille entre 2003 et 2006. Il ne faut surtout pas banaliser l’impact de ce fait.

[93]        Dans les circonstances, un jury pourrait inférer que l’intention de l’accusé était d’intimider, d’effrayer ou de harceler la plaignante, comme il l’avait déjà fait lors de leurs derniers contacts. Bien que d’autres inférences soient possibles, il appartiendra au juge des faits de les analyser au fond.

Revue du droit quant à l'infraction d'harcèlement criminel

R. v. M.H., 2014 ONSC 36

Lien vers la décision


[56]      The Ontario Court of Appeal in R. v. Kosikar (1999), 1999 CanLII 3775 (ON CA), 124 O.A.C. 289 identified the elements of this offence.  Goudge J.A. stated at para. 19:

            I also agree with Proulx J.A.'s adoption, from R. v. Sillipp (1997), 1997 ABCA 346 (CanLII)11 C.R. (5th) 71 (Alta. C.A.), of the following description of the five essential elements of the offence:

                         

            1)  It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264(2)(a), (b), (c), or (d) of the Criminal Code.

 

                                    2)  It must be established that the complainant was harassed;

 

            3)  It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed;

 

            4)  It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and

 

            5)  It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.

                        [Emphasis added.]

 

[57]      The actus reus of the offence requires the accused to engage in one of the four elements set out in subsection 264(2) of the Code, (in this case, “engaging in threatening conduct”) in a manner that reasonably causes the victim, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them.  Kosikar also establishes that the mens rea of the crime has two elements: (1) the intent to engage in the alleged prohibited conduct and (2) with i) knowledge ii) recklessness or iii) willful blindness that the conducted caused the victim(s) to be harassed.

[58]      The question of whether the conduct is considered to be “threatening” or not is to be assessed from the perspective of the complainant.  Section 264 of the Criminal Code simply requires that the threatening conduct caused the complainant to be harassed.  In Kosikar the court stated, (at para. 22) “The threatening conduct can be constituted by a single act provided it carries as a consequence that the complainant is in a state of being harassed.  The court adopted the statement of Proulx J.A. in R. v. Lamontagne (1998), 1998 CanLII 13048 (QC CA)129 C.C.C. (3d) 181 (Que. C.A.) at p. 186:

Because of the distinction which Parliament made between the prohibited conduct within the meaning of s-s. (2) and the harassment as the ultimate consequence of the conduct, one cannot just equate the two, which thereby creates the necessity, as I previously pointed out, to consider the definition of the state of being "harassed", independently from the prohibited conduct which may cause this state and which is expressly provided for in s-s. (2).

 

 

[59]      The court in Kosikar went on, at para. 23, to clarify that this element of the actus reus requires that the complainant be in a state of being harassed as a consequence of the prohibited conduct.  It is not necessary for the Crown to prove that the accused intended the conduct to intimidate or cause fear.  Also, given that the analysis of this element of the offence is centred on the effect of the conduct, the communications/interactions are not necessarily required to contain threats or violent behaviour.

[60]      There is no definition of threatening conduct in the Criminal Code.  In the case law threatening conduct has been defined as “a tool of intimidation which is designed to instil a sense of fear in the recipient.”  In R. v. Burns, 2008 ONCA 6, 77 W.C.B. (2d) 402, the Ontario Court of Appeal set out the three criteria by which the conduct is to be interpreted:

                                    1.         “objectively”

                                    2.         “with due consideration for the circumstances in which they took place”                            and

                                    3.         “with regard to the effects those acts had on the recipient.”

                         

 

[61]      Spoken words are not required for a person’s conduct to offend ss. (2)(d), see R. v. Kohl2009 ONCA 100, 94 O.R. (3d) 241 leave to appeal to S.C.C. refused, [2009] S.C.C.A No. 149.    

[62]      It has been held that it is not sufficient that the complainant was “vexed, disquieted or annoyed” (see R. v. Petrenko[2009] O.J. No. 5094 at para. 10 (S.C.J.)).   In Kosikar the court stated (at para. 25) that “being in a harassed state involves a sense of being subject to ongoing torment.”  As noted, the fact that the prohibited conduct harassed the complainant is established by the effect of the conduct on the complainant.

[63]      The British Columbia Court of Appeal has held that “it is common ground that, in order to prove harassment, the Crown must establish that the prohibited conduct tormented, troubled, worried continually or chronically, plagued, bedeviled or badgered the complainant.” The Ontario Court of Appeal has explained that these words are not cumulative and are individually synonymous with the word “harassed” thus it would be harassment to be “plagued” in one context and “bedevilled” in another (see R. v. Kordrostami2000 CanLII 5670 (ON CA), 47 O.R. (3d) 788 at para. 11 (C.A.).

[64]      As noted, with respect to the mens rea of the offence, the Crown must prove beyond a reasonable doubt that the accused knew or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.  Durno J. in Petrenko explained the role of the trial judge in assessing this element of the offence as follows:

There need not be direct evidence of the accused's state of mind. Whether the accused had the requisite mens rea is a question of fact. The trial judge is entitled to draw inferences from the facts in assessing whether the requisite state of mind has been established beyond a reasonable doubt. The trial judge is also entitled to draw a reasonable inference that an accused was reckless as whether the complainant was harassed: R. v. Holmes, [2008] O.J. No. 3415 (C.A.).

 

[65]      In R. v. Davis (1999), 1999 CanLII 14505 (MB KB), 143 Man. R. (2d) 105 at para. 35, aff’d 2000 MBCA 42, the Manitoba Court of Queen’s Bench outlined the mental element of the offence in the following way:

The mental element of the offence does not include a requirement that the accused foresee that his conduct will cause the complainant to be fearful. It is sufficient if it is proven beyond a reasonable doubt that the accused knew that the complainant would be harassed by his or her conduct, or was reckless or wilfully blind in that regard.

The court went on to explain that the accused’s pre-charge conduct and the history of the relationship between the parties is relevant and admissible for a determination of the accused’s intent and whether he knew or was wilfully blind or reckless as to whether his conduct harassed the complainant.

[66]      Reasonable fear is governed by an objective standard.  There must be evidence that the complainant reasonably feared for his or her safety.  This fear is not restricted to fear of physical harm but also includes fear or mental, psychological or emotional safety.  In Petrenko, Durno J. explained that it is not an essential element of the offence that there be a risk of physical violence and further that:

The complainant's fear for his or her safety may include psychological and emotional security. To restrict it narrowly, to the risk of physical harm by assaultive behavior, would ignore the very real possibility of destroying a complainant's psychological and emotional well-being by a campaign of deliberate harassment. If the accused engages in a course of conduct that causes a person to reasonably fear for his or her emotional or physical safety when viewed objectively the offence has been established: R. v. Gowling, [1994] O.J. No. 2743 (Gen. Div.), affirmed [1998] O.J. No. 90 (C.A.); R. v. Goodwin, [1997] B.C.J. No. 954 (B.C.C.A.).

 

 

[67]      Similarly, in R. v. Szostak2012 ONCA 503, 111 O.R. (3d) 241 at para. 31, Rosenberg J.A. writing for the Ontario Court of Appeal adopted the trial judge’s finding that “fear for [one's] safety” included “a state of anxiety or apprehension concerning the risk of substantial psychological harm or emotional distress, in addition to physical danger or harm.”  On the other hand it has been held that is not sufficient that the victim only fear for their financial well-being: see R. v. Lincoln2008 ONCJ 14, 777 W.C.B. (2d) 104.

[68]           In R. v. Bates (2000), 2000 CanLII 5759 (ON CA), 134 O.A.C. 156 at para. 30 (C.A.), the Ontario Court of Appeal discussed the sentencing principles relating to criminal harassment.  The decision of the court refers to the nature of the complainant’s fear in a domestic context.   In Bates the court stated that “crimes involving abuse in domestic relationships are particularly heinous because they are not isolated events in the life of the victim. Rather, the victim is often subjected not only to continuing abuse, both physical and emotional, but also experiences perpetual fear of the offender.”  The Bates decision has been summarized as follows:

Those [sentencing principles] apply with full force even where there is no physical violence. The absence of physical violence is not a mitigating factor on a conviction for harassment. The psychological violence done to the complainant and her friends over a prolonged period by the respondent's conduct is the very evil that Parliament sought to punish by creating the crime of harassment. The fact that the respondent did not commit additional crimes involving physical violence cannot mitigate his sentence on the harassment charge.

 

(R. v. Finnessey (2000), O.A.C. 396 at para. 16 (C.A.))

Toutes les preuves d'identification ne sont pas égales entre elles: reconnaître quelqu'un que l'on connait est une preuve plus probante que celle d'identifier un étranger

R v Stevenson, 2024 SKCA 40



[61]           Eyewitness identification evidence is notorious for its potential to be unreliable, even where the witness providing it is credible. For that reason, it must be treated with considerable caution by a trier of fact (R v Hibbert2002 SCC 39 at paras 50–53; [2002] 2 SCR 445; R v Lachance2023 SKCA 48 at paras 80–81; R v Clark2022 SCC 49, endorsing the dissenting reasons of Leurer J.A. (as he then was) in R v Clark, SKCA 36 at para 72, 2022 SKCA 36 (CanLII), 475 DLR (4th) 659; R v Bigsky2006 SKCA 145, [2007] 4 WWR 99 [Bigsky]; R Nikolovski1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197 at para 23R v Kennedy2015 SKCA 32 at para 34, 457 Sask R 182; R v Jack2013 ONCA 80 at para 13, 294 CCC (3d) 163; and R v Biddle2018 ONCA 520 at paras 31–32, 363 CCC (3d) 118). Where the Crown’s case relies entirely on eyewitness evidence to establish identification, it is incumbent upon a trier of fact to consider the reliability and not just the credibility of that evidence. In a judge-alone trial, this calls upon the trial judge to recognize the danger of convicting on eyewitness identification alone, to be alive to any significant factors which may affect the reliability of the identification evidence, and to address those factors in their reasoning (Bigsky at para 70).

[62]           It must also be understood that what C.S. offered in this case was not eyewitness identification evidence respecting Mr. Stevenson, but recognition evidence. In other words, he testified as to his recognition of a person he knew, rather than to his identification of a stranger. Appellate courts across the country have frequently held that recognition evidence is considered to be inherently more reliable and to generally carry more weight than eyewitness identification of someone with whom the witness was previously unacquainted (see, for example: R v Kytwayhat2021 SKCA 67 at para 23R v Bob2008 BCCA 485 at paras 12–13, 63 CR (6th) 108; R v Kulba2021 ABCA 11 at para 12R v Williams2019 MBCA 55 at para 4; R v Geary2010 MBCA 33 at paras 17–18, 251 Man R (2d) 258; R v Woodard2009 MBCA 42 at para 33, 245 CCC (3d) 522; R v Wanihadie2021 ABCA 173 at para 28 [Wanihadie]; R v McCracken2016 ONCA 228 at para 25, 348 OAC 267 [McCracken]; R v Benson2015 ONCA 827 at para 25, 333 CCC (3d) 180; R v Olliffe2015 ONCA 242 at para 39, 322 CCC (3d) 501 [Olliffe]).

[63]           None of this is to say that a witness’s familiarity with the person being identified removes the need for the trier of fact to conduct a robust analysis. As the Ontario Court of Appeal noted in R v Chafe2019 ONCA 113, 371 CCC (3d) 91 [Chafe], recognition evidence remains “subject to the same frailties and the same risks” as identification evidence and must be approached with “the same caution” and must “have the same level of reliability” before it can be accepted (at para 29). See also: R v Hudson2020 ONCA 507 at para 34, 391 CCC (3d) 208; McCracken at para 25Olliffe at para 39. Even where the witness knows the person being identified, “the time to observe, the circumstances of the observation, and the conflicting evidence constitute factors which the trier of fact must grapple with in order to determine reliability” (Chafe at para 30).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...