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vendredi 29 août 2025

La possession d’une arme en vue de se défendre équivaut à la possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, sauf si une attaque était manifestement inévitable

R v Sakebow, 2012 SKCA 84

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[2]        The trial judge made a specific finding of fact that the respondent possessed the weapon in question (a .22 caliber handgun) for self-defence.  The Supreme Court of Canada in R. v. Kerr2004 SCC 44, [2004] 2 S.C.R. 371, held that possession of a weapon for self-defence is possession of a weapon for a purpose dangerous to the public peace unless there is evidence that the perceived attack was unavoidable.  (See para. 38 per Major and Bastarache JJ. and para. 94 per Arbour and LeBel JJ.)  The respondent did not testify at the trial and there was no evidence of an unavoidable attack.

[3]        The Supreme Court of Canada in R. v. H. (J.M.)2011 SCC 45, [2011] 3 S.C.R. 197, at para. 28, held that the legal effect of findings of fact raises a question of law.  In our view, the trial judge made an error of law by holding that the legal effect of finding the respondent had the weapon for a self-defence purpose leads to the legal conclusion the respondent did not possess the weapon for a purpose dangerous to the public peace.

[4]        The appropriate remedy in this case is to allow the appeal and enter a conviction for the charge under s. 88 of the Criminal Code.  An examination of all of the evidence including the nature of the weapon and the circumstances under which it was possessed leads to the inescapable inference the weapon was possessed for a purpose dangerous to the public peace.

La mens rea de l'infraction de port d’arme dans un dessein dangereux doit être formée avant la prise de possession de l’arme et certainement avant son utilisation. L'ensemble des circonstances est hautement pertinente à l’analyse de son intention quant à la possession

R. v. Budhoo, 2015 ONCA 912

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[72]      The appellant was convicted of weapons dangerous in relation to the knife used in the stabbing. The use of a dangerous weapon for a dangerous purpose is not enough for a finding of guilt. The jury must find that the appellant possessed the knife for a purpose dangerous to the public peace.

[73]      That purpose must be determined at the instant of time which preceded the use of the weapon. The use of a knife in a manner dangerous to the public peace does not constitute the offence, although the formation of the unlawful purpose may be inferred from the circumstances in which the knife was used: see R. v. Proverbs (1983), 1983 CanLII 3547 (ON CA), 9 C.C.C. (3d) 249 (Ont. C.A.), at 251.

Le fait que l’arme utilisée soit une imitation d’arme n’est pas un empêchement à une déclaration de culpabilité concernant l’infraction de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique

R. v. Andrade, 2014 ONSC 655

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[85]           Generally speaking, by the enactment of s. 85 of the Criminal Code, Parliament decided to impose an additional penalty, by way of a consecutive sentence, upon any accused who “uses” a firearm or imitation firearm while committing or attempting to commit an indictable offence (except for certain listed offences), or during flight after committing or attempting to commit an indictable offence.  The use of firearms or imitation firearms in the commission of other crimes is fraught with great public danger and is gravely disturbing to members of the community, and Parliament has tried to protect the public from such danger, alarm and intimidation by enacting this provision.  See: R. v. Langevin (1979), 1979 CanLII 2999 (ON CA), 47 C.C.C. (2d) 138 (Ont.C.A.) at p. 146; R. v. Belair (1981), 1981 CanLII 1625 (ON CA), 61 C.C.C. (2d) 461 (Ont.C.A.) at p. 463; R. v. MacGuigan1982 CanLII 41 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 284, at pp. 312-316; R. v. Scott (2000), 2000 BCCA 220 (CanLII), 145 C.C.C. (3d) 52 (B.C.C.A.) at para. 43Affirmed2001 SCC 73, [2001] 3 S.C.R. 425.

[86]           Before an accused may be found guilty of using a firearm or imitation firearm while committing an indictable offence, however, the accused must be found guilty of the underlying indictable offence.  That is the only way the deterrent purpose of s. 85 of the Code can logically be achieved.  In other words, without the prerequisite, distinct conviction and sentence for the underlying indictable offence, there would be nothing to which the sentence for the s. 85 offence can be made consecutive.  That is not to say that the conviction and sentence for the underlying offence must take place at some previous point in time to the conviction and sentence in relation to the offence under s. 85 of the Code.  Such convictions and sentences may (and often are) obtained and imposed simultaneously.  However, there must be a conviction for the underlying offence – a mere finding of fact that such an underlying offence was committed is not sufficient.  See: R. v. Pringle1989 CanLII 65 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 1645, at pp. 1653-1655.

[87]           These principles have clear application in the present case.  The underlying offence in this case is the offence alleged in count one of the indictment, namely, possession of an imitation weapon (a handgun) for a purpose dangerous to the public peace, contrary to s. 88(1) of the Criminal Code.  The gravamen of this offence, as specifically alleged against the accused, is his alleged possession of an imitation weapon for a purpose dangerous to the public peace.  To be guilty of this offence, the accused need not use the imitation firearm.  He need only possess it for the prohibited purpose.  In this way, this underlying offence is not unlike any other potential underlying criminal offence, such as robbery, theft, break and enter, or sexual assault, which may be committed without the accused using any firearm or imitation firearm. 

[88]           Further, the legislative purpose of s. 85 of the Code is clearly engaged in the present case by virtue of the fact that the accused did not merely possess the imitation firearm for the prohibited purpose, he actually used the imitation firearm while committing that underlying indictable offence.  More particularly, Mr. Andrade pulled his imitation firearm from its concealed location in his pants, and used it to forcefully strike Rudy in the head, and to intimidate others in the general vicinity.  See: R. v. Krug1985 CanLII 2 (SCC), [1985] 2 S.C.R. 255, at p. 263; R. v. Steele, [2007] 3 S.C.R. 3, 2007 SCC 36, at paras. 25-37.  In this regard it is noteworthy that, in Bailey v. United States, 516 U.S. 137 (1995), at p. 144, quoted with approval by the Supreme Court of Canada in R. v. Steele, at para. 30, the court adopted an “active-employment” definition for the “use” of a firearm in legislation the equivalent of s. 85 of the Criminal Code.  In this regard Justice O’Connor noted that this understanding of the term “use” certainly included “brandishing, displaying, bartering, striking with, and, most obviously, firing or attempting to fire a firearm.  [emphasis added].

[89]           I do not read the decision of the British Columbia Court of Appeal in R. v. Chang as suggesting a contrary conclusion.  While the 2:1 majority of the court quashed the conviction of the accused for using a firearm while committing an indictable offence, notwithstanding the fact that he was also convicted of possession of a firearm for a purpose dangerous to the public peace, this result appears to have been driven by the unusual circumstances of that case.  The accused had been acquitted of all of the offences in which the firearm was alleged to have been “used” by the accused (i.e. attempted murder, pointing a firearm, and assault), and the only evidence that the accused “used” the firearm was that he was in possession of the firearm for an unlawful purpose.  On the evidence in that case, the majority of the court simply could not discern any evidentiary basis supporting the conclusion any possession of the firearm by the accused for an unlawful purpose could be seen as constituting a separate “use” of the firearm, that was essential to the conviction for the offence contrary to what is now s. 85 of the Code.  In reaching this conclusion, the majority of the court focused on the fact that “using” a firearm had to require proof of “something more” than merely “carrying” a firearm, being “armed” with a firearm, or being in “possession” of a firearm. 

[90]           Accordingly, properly understood, the decision in R. v. Chang does not assist the accused.  In the present case, as I have already indicated, the evidence reveals not only that Mr. Andrade was in possession of the imitation firearm for a purpose dangerous to the public peace, but also that Mr. Andrade actually used the imitation firearm to violently strike Rudy in the face and intimidate the other people in the surrounding area.  In the present case, the “something more” that was held in R. v. Chang to be required in order to prove the offence contrary to s. 85 of the Criminal Code, was furnished by Mr. Andrade’s violent use of his imitation firearm. 

[91]           After carefully considering all of the evidence in this case, I am satisfied beyond a reasonable doubt that Mr. Andrade is guilty of both of the crimes alleged in the indictment.

[92]           The accused was clearly in possession of an imitation handgun, and I am satisfied beyond a reasonable doubt that his possession of this weapon was for a purpose dangerous to the public peace, in that Mr. Andrade subjectively possessed the imitation firearm for a purpose that was, in fact, dangerous to the public peace.  He took possession of this imitation firearm for the specific purpose of employing it in his anticipated confrontation with Rudy and the other members of his group, to intimidate and frighten them and/or to use in acts of potential violence against them.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'usage / entreposage négligent d'une arme à feu

Gendreau c. R., 2015 QCCA 1910

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[19]        Les crimes de négligence pénale, comme celui en l’espèce, ne se laissent pas cerner facilement. À ce propos, le juge Sopinka écrivait que « [c]e domaine du droit, tant ici que dans les autres pays de common law, s’est révélé l’un des plus difficiles et des plus incertains de tout le droit criminel »[5]. La principale difficulté en matière de responsabilité criminelle objective provient probablement du fait que l’actus reus et la mens rea des infractions de cette nature sont des notions qui se côtoient étroitement, d’où le risque de les confondre l’une avec l’autre en raison du critère objectif qu’elles partagent.

[20]        La doctrine énonce ainsi le but poursuivi par l’article 86(1) C.cr. :

Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d’entraîner des lésions corporelles pour autrui. Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu’il importe que les personnes en possession de ces articles aient l’obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d’une manière prudente et sûre.[6]

[21]        Pour sa part, la jurisprudence résume l’élément central de cette infraction en ces termes :

21.      […]

L’élément essentiel de l’infraction [art. 86 (1) C.cr.] est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente.  Une personne ne peut pas être déclarée coupable de l’infraction s’il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence, soit que des précautions raisonnables ont été prises pour satisfaire à l’obligation de diligence dans les circonstances : R. c. Finlay1993 CanLII 63 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 103, p. 117.  De plus, pour que la responsabilité criminelle soit engagée, la conduite doit avoir été adoptée sans excuse légitime.[7]

[22]        Selon ce qui précède, on peut facilement affirmer que la disposition en cause oblige tout utilisateur à faire usage d’une arme à feu avec diligence ou encore avec suffisamment de précautions pour ne pas compromettre la sécurité d’autrui. À moins d’invoquer une excuse légitime, par exemple la défense d’un bien[8], l’accusé verra son comportement jugé selon une norme objective de prudence.

[23]        La position majoritaire exprimée par la juge Charron dans l’arrêt Beatty de la Cour suprême[9] fournit le cadre analytique applicable à la présente affaire, et ce, avec les adaptations nécessaires.

[24]        Les enseignements tirés de cet arrêt nous invitent à définir l’actus reus selon les termes de la disposition en cause. En l’espèce, l’aspect matériel de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.crcomporte deux éléments, alors que la preuve d’un seul suffit pour établir l’infraction. Il s’agit pour le juge des faits de déterminer hors de tout doute raisonnable si d’un point de vue objectif l’accusé a utilisé l’arme à feu « [1] d’une manière négligente ou [2] sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui ». À ce stade préalable, l’analyse doit porter sur l’appréciation objective du comportement de l’accusé ou, le cas échéant, sur l’insuffisance de ses précautions au moment de l’utilisation de l’arme à feu.

[25]        En tenant compte de l’ensemble des circonstances, cette preuve repose essentiellement sur le comportement de l’accusé au moment d’utiliser l’arme à feu, du lieu de l’événement et du risque que représente la situation[10].

[26]        La mens rea de cette infraction, quant à elle, repose sur la preuve hors de tout doute raisonnable que la manière négligente d’utiliser l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé[11]. Encore une fois, le critère objectif constitue l’élément central pour trancher cette question.

[27]        Je précise au passage que l’analyse de la mens rea en matière de négligence pénale ne repose pas seulement sur le comportement attendu de la personne raisonnable, ce qui nous rapprocherait trop de la norme de la conduite simplement imprudente, d’où l’importance du critère objectif « modifié » adopté par la Cour suprême dans Hundal[12]. En fait, la preuve doit plutôt démontrer un écart marqué par rapport au comportement qu’aurait adopté en pareille situation la personne dite « raisonnable ». La preuve de l’écart marqué demeure une question de degré laissée à l’appréciation du juge des faits.

[28]        Si le ministère public n’a pas l’obligation de démontrer que l’accusé avait l’intention subjective de manier de façon négligente l’arme à feu, la mens rea objective n’ignore pas pour autant son état d’esprit. Cette preuve, si elle existe, repose principalement sur la démonstration de son état mental de diligence au moment des événements[13], c'est-à-dire celui de ne pas avoir accordé à l’activité en cause le degré de pensée et d’attention nécessaire[14]. Une telle preuve peut résider dans les précautions insuffisantes prises par l’utilisateur au moment de s’adonner à l’activité dangereuse.

[29]        S’il est démontré que l’accusé possédait la capacité de discernement requise pour apprécier le risque inhérent à sa conduite et, en l’absence d’un état mental de diligence approprié, l’inférence tirée à partir du comportement négligent de l’accusé qui s’écarte de façon marquée de celui de la personne raisonnable suffit à établir la mens rea :

[…] Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l’absence d’indications contraires, d’en déduire qu’elle n’a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence.[15]

[30]        Je tiens aussi à ajouter que la mens rea objective peut également s’inférer de la nature même de l’activité à l’occasion de laquelle le geste blâmable s’est produit. Dans l’affaire qui nous occupe, personne ne conteste que la chasse à l’orignal est une activité fortement réglementée (permis de chasse, permis de possession et d’acquisition, certificat d’enregistrement, etc.). Comme l’écrivait le juge Cory dans Hundal :

[…] les titulaires de permis choisissent de se livrer à l’exercice réglementé qu’est la conduite d’un véhicule automobile [ici, la chasse à l’orignal] […]. Ils assument ainsi une responsabilité envers tous les autres membres du public qui circulent sur les chemins [ici, les autres chasseurs].[16]

[31]        À partir de cette citation, la juge Charron dans Beatty se dit d’avis que ceux qui décident de se livrer à une activité réglementée parce que dangereuse « et qui ne satisfont pas à la norme de diligence requise ne peuvent être considérés comme moralement innocents »[17].

[32]        Cependant, lorsque l’accusé propose une explication, comme c’est le cas en l’espèce, le juge des faits doit alors se demander si une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues « aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé »[18].

[33]        Je résumerais donc de la manière suivante la tâche du juge des faits appelé à décider de la culpabilité d’une personne accusée de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.cr. Il doit d’abord déterminer si les éléments matériels de l’infraction ont été objectivement démontrés, et ce, hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire un usage négligent ou des précautions insuffisantes. Dans la seconde étape de son analyse, avant de parvenir à un verdict de culpabilité, il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement en cause s’écarte de façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables à celles qui prévalaient au moment où l’accusé a fait usage de l’arme à feu[19]. Pour conclure en ce sens, il doit toutefois prendre en considération toute excuse légitime qui pourrait ressortir de la preuve et capable de susciter un doute raisonnable.

[34]        La réalité des choses fait voir que le risque de préjudice lié à l’usage d’une arme à feu est très grand. On s’attend de la personne raisonnable s’adonnant à une activité de chasse de faire montre d’un niveau d’anticipation élevé. La jurisprudence nous donne plusieurs exemples de comportement blâmable en matière de négligence criminelle avec une arme à feu (art. 220 et 221 C.cr.)[20] dont les enseignements, tout en tenant compte de la norme appropriée (écart marqué), peuvent être importés aux fins de trancher la responsabilité criminelle de celui accusé d’usage négligent d’une arme à feu.

[35]        Ainsi, et tout en se gardant bien de fixer une norme formelle en vue d’étayer une déclaration de culpabilité en matière de négligence impliquant une arme à feu, le juge Gonthier dans l’arrêt Morrisey de la Cour suprême y va de cette affirmation :

[…] Essentiellement, le fait de tirer sans avoir au préalable déterminé adéquatement la nature de la cible constitue une dérogation marquée par rapport à la conduite d’un chasseur prudent.[21]

Des augmentations fictives de prix dans des contrats de construction engendrent un risque de préjudice économique mettant en péril les intérêts pécuniaires des autres parties contractantes, ce qui constitue une fraude

Bebawi c. R., 2023 QCCA 212

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[15]      La poursuite soutient que, pendant plusieurs années, ils auraient ainsi créé un système de corruption de nature à altérer le libre marché libyen. Une preuve volumineuse démontre qu’ils gonflaient artificiellement le prix de contrats de construction majeurs parfois en omettant de divulguer des renseignements importants, notamment que le prix comportait une partie réservée aux pots-de-vin sous le couvert de frais de représentation ou de consultation. Ils auraient eux-mêmes utilisé des sociétés-écrans pour transférer des millions de dollars à leur profit, plusieurs provenant du fractionnement d’une partie importante des commissions qu’ils partageaient entre eux en parts égales.

[16]      En d’autres mots, ils auraient créé un régime de corruption qui leur rapportait de fortes sommes grâce à une augmentation fictive des coûts, ceux-ci camouflant d’importantes commissions dont ils profitaient en partie eux-mêmes. Ces augmentations fictives de prix pouvaient engendrer un préjudice économique ou, à tout le moins, un risque de préjudice économique mettant en péril les intérêts pécuniaires des autres parties contractantes. Un tel préjudice ou risque de préjudice économique est un élément essentiel de l’infraction de fraude (objet du premier chef d’accusation) : R. c. Riesberry2015 CSC 65, [2015] 3 R.C.S. 1167, paragr. 20, citant R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5, p. 20 et R. c. Zlatic1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29, p. 43-44.

[97]      Outre l’acte malhonnête (supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif), l’infraction de fraude exige la preuve d’un préjudice économique (ou privation) ou, à tout le moins, d’un risque de préjudice économique (ou mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime). En effet, « [l]a fraude consiste en un comportement malhonnête qui crée à tout le moins un risque de privation pour la victime » : R. c. Riesberry, précité, paragr. 17. Voir également R. c. Zlatic, précité, et R. c. Théroux, également précité, p. 20.

[110]   Au final, il existe une preuve d’actes malhonnêtes posés par l’appelant, soit la dissimulation de faits importants et le gonflement artificiel de prix en vue d’un détournement de fonds à des fins personnelles et du paiement de pots-de-vin, notamment à Saadi Kadhafi, qui ont créé un marché empreint de corruption mettant en péril les intérêts économiques de LICAN, de la GMRA et de l’État libyen. Sans cette conduite, LICAN aurait pu signer le contrat à un prix inférieur. Les sommes ainsi obtenues constituent donc des produits de la criminalité.

[115]   La preuve était donc raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public voulait que le jury fasse. Il en résulte la possibilité pour le jury de conclure à l’existence d’un risque de perte économique, les intérêts financiers des victimes ayant pu être affectés par l’augmentation artificielle du prix, l’omission de divulguer des informations pertinentes, l’utilisation d’une société-écran et le détournement de fonds. Le juge était donc fondé à écrire :

[87]      Les éléments de preuve concernant l’entité Lican, le projet Giaghbub et la société Tresca satisfont la norme de la pertinence, car selon la logique et l’expérience humaine, ils tendent, dans une certaine mesure, à rendre la thèse de la fraude alléguée contre M. Bebawi plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans ces éléments de preuve.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...