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jeudi 11 septembre 2025

L’autorisation d'en appeler à la CA à titre de 2e palier d'appel revêt un caractère exceptionnel

St-Amour c. R., 2024 QCCA 1509

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[5]         Je rappelle que la Cour est ici un second niveau d’appel. Pour cette raison, l’autorisation prévue à l’article 839 C.cr. revêt un caractère exceptionnel. Il revient au requérant non seulement de convaincre que son appel porte sur une question de droit, mais, plus encore, de démontrer soit : 1) que la question est suffisamment importante; 2) l’existence de circonstances particulières justifiant l’autorisation de l’appel; ou 3) que l’appel soulève un moyen suffisant pouvant nécessiter l’intervention de la Cour[1]. Il s’agit donc d’un corridor étroit[2] où l’importance et la portée générale des questions soulevées, au-delà du sort du pourvoi[3], et le bien-fondé des moyens d’appel sont les éléments clés[4]. J’ajoute que la demande d’autorisation doit viser le jugement de la Cour supérieure bien que celui de la Cour du Québec puisse être utile à l’analyse[5].

Les critères pour obtenir la permission d'en appeler à la CA à titre de 2e palier d'appel

R. c. Lebel, 2003 CanLII 9410 (QC CA)

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[7]               Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c. Huneault, (1984), 1984 CanLII 3572 (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir la permission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrer qu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait[1].

Ce qu'est l’inférence raisonnable par opposition à la conjecture

Domond c. R., 2021 QCCA 412

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[12]      Un verdict est déraisonnable lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre[12]. Afin de statuer sur le caractère raisonnable ou non d’un verdict, le tribunal d’appel doit s’adonner à un examen limité de la preuve présentée au procès : « [il] doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire »[13].

[13]      Lorsque les accusations sont fondées sur une preuve de nature circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour en fait état dans l’arrêt Dubourg en reformulant les principes bien établis de l’arrêt Villaroman[14] :

[19]  Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté. Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve.

[20]  En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé. En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables?

[14]      Dans Villaroman, le juge Cromwell distingue l’inférence « raisonnable »  de la conjecture[15] :

Je conviens avec l’appelant qu’il peut être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw1971 CanLII 13 (CSC)[1972] R.C.S. 2, p. 8. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.

Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé.

[15]      Dans tous les cas, « il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures »[16]. L’appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable[17].

Il appartient au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures

Santos c. R., 2021 QCCA 258

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[17]      Les principes sont bien connus : lorsque les accusations sont fondées sur une preuve de nature circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent[10]. La Cour en fait état dans l’arrêt Dubourg en s’appuyant sur l’arrêt Villaroman[11]:

[20] … pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé. En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables?

 

[18]      Dans Villaroman, le juge Cromwell précise[12] :

[37] Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw1971 CanLII 13 (CSC)[1972] R.C.S. 2, p. 8. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.

[38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé.

[19]      L’intimée, citant ce même arrêt, souligne qu’« il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures ». Comme l’indique le juge Cromwell, « [c]ette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable»[13].

lundi 8 septembre 2025

Quel est le processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle?

O’Hara c. R., 2024 NBCA 96

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[28]                                                           Dans le récent arrêt Morrison c. R.2024 NBCA 35, [2024] A.N.‑B. n° 53 (QL), la juge Baird, s’exprimant au nom de la Cour, a fait écho aux craintes soulevées par la Cour suprême quant au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle :

 

La prise en compte d’inférences raisonnables a été examinée dans l’arrêt R. c. Villaroman2016 CSC 33[2016] 1 R.C.S. 1000. La Cour suprême a prévenu qu’« [i]l existe une crainte particulière, inhérente au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle », et que le juge des faits peut tenter de « comble[r] les vides » de la preuve ou de suppléer aux lacunes de celle-ci pour appuyer l’inférence de culpabilité (par. 26).

 

Avant de prononcer une déclaration de culpabilité, il incombe au juge de première instance d’examiner d’autres inférences raisonnables ou thèses plausibles qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité, de les soupeser et de fournir des explications logiques justifiant leur rejet. […]

 

[…]

 

 

M. Morrison prétend que le juge était borné par des œillères pour n’avoir pas considéré « d’autres possibilités raisonnables », suivant les directives de la Cour suprême dans l’arrêt VillaromanCes autres possibilités raisonnables auraient permis de tirer des inférences raisonnables autres que la culpabilité. Je ne souscris pas à ses prétentions. Le juge a considéré l’argument de M. Morrison concernant d’autres possibilités raisonnables.

 

[…]

 

Le ministère public a attiré notre attention sur l’arrêt R. c. Haist2023 ONCA 465[2023] O.J. No. 2884 (QL), où la décision d’un juge de première instance dans une affaire moins qu’[TRADUCTION] « accablante » a été confirmée, la Cour d’appel de l’Ontario ayant conclu que le juge de première instance avait examiné soigneusement les arguments et qu’un juge des faits, agissant de façon judicieuse, pouvait raisonnablement être convaincu que la culpabilité était la seule conclusion raisonnable susceptible d’être tirée. J’adopterais l’extrait suivant tiré de cette décision :

 

[TRADUCTION]

Comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt R. c. Lights2020 ONCA 128149 O.R. (3d) 273, au par. 39, [TRADUCTION] « [f]ondamentalement, il incombe au juge des faits de déterminer si une autre façon d’envisager l’affaire dans son ensemble est suffisamment raisonnable pour soulever un doute sur la culpabilité de l’accusé ».

 

En outre, comme nous l’avons indiqué au par. 38 de l’arrêt Lights, [TRADUCTION] « le juge des faits doit considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas incompatibles avec la culpabilité dès lors que ces thèses et possibilités sont fondées sur la logique et l’expérience. Elles ne doivent pas être le fruit de l’imagination fébrile ou des conjectures. Si le ministère public doit réfuter ces possibilités raisonnables, il n’est pas tenu de réfuter toutes les conjectures possibles, aussi irrationnelles ou fantaisistes soient-elles, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé. »

 

Dans le cas qui nous occupe, le juge de première instance a examiné attentivement et en détail les mêmes arguments que ceux invoqués en appel. En l’espèce, un juge des faits, [TRADUCTION] « agissant de manière judiciaire », pouvait raisonnablement être convaincu que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » : Lights, par. 39. [par. 26 à 28] [Soulignement ajouté; par. 57, 58, 63 et 68.]

Une preuve matérielle ou documentaire qui est directement reliée à un crime ne peut pas faire l'objet de la protection du privilège avocat-client

Sûreté du Québec c. Labelle, 2021 QCCS 582

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[5]           Les individus visés ont été accusés de production et de trafic de drogues. L’affaire est pendante devant la Cour du Québec.

[6]           Dans ce contexte, un des individus accusés a fait en sorte que les messages textes soient remis à l’avocat qui les représente. Ce dernier entend utiliser les messages textes pour la défense de ses clients en invoquant des malversations dans l’enquête à l’origine des accusations contre ceux-ci.

[12]        Cette question doit recevoir une réponse négative. Les messages textes ne sont protégés ni par le privilège du secret professionnel de l’avocat ni par le privilège relatif au litige.

[13]        Le privilège du secret professionnel de l’avocat protège une communication entre un avocat et un client, qui comporte une consultation ou un avis juridique, que les parties considèrent confidentielle (Maranda c. Richer2003 CSC 67, para. 11-12Descoteaux c. Mierzwinski1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 RCS 860, pp. 872 à 874).

[14]        Les messages textes dont il est ici question n’impliquent ni un avocat, ni un client, ni un avis juridique.

[15]        Le privilège relatif au litige protège une communication ou un document dont l’objet principal est la préparation d’un litige en cours ou à venir, incluant notamment le travail préparatoire de l’avocat et les communications de celui-ci avec des témoins, des experts et d’autres tiers (Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada2016 CSC 52, para. 19-20Blank c. Canada (Ministre de la Justice)2006 CSC 39, para. 27-28).

[16]        Les messages textes ne sont pas des documents ou des communications dont l’objet est la préparation d’un litige.

[17]        Il est vrai que les messages textes sont entrés en possession de l’avocat dans le cadre d’une relation professionnelle, en vue d’un procès. Il est vrai également que le concept de communication peut parfois englober un fait lié à une communication (Maranda c. Richer, précité, 30-34; Canada (Revenu national) c. Thompson2016 CSC 21, para. 19).

[18]        Il demeure que les messages textes constituent, en eux-mêmes, un fait matériel dont l’existence est entièrement autonome de la relation avec l’avocat et de la préparation du litige. Ainsi, ils ne sont pas protégés par un privilège. La règle applicable est illustrée par cet exemple classique: « Si un client entre dans le cabinet d’un avocat et dépose sur son bureau l’arme du crime couverte d’empreintes digitales et génétiques, l’avocat n’est pas autorisé en droit à ne pas la remettre au nom du secret professionnel et ce, malgré la protection exhaustive que le droit accorde aux rapports entre un avocat et son client » : R. c. National Post2010 CSC 16, para. 65; voir aussi Blank c. Canada (Ministre de la Justice), précité, para. 64; R. c. Trépanier, 2018 QCCS 2632, para. 113-119; Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Nicolo, 2016 QCCS 3419, para. 35R. c. Murray (2000), 2000 CanLII 22378 (ON SC), 144 CCC (3d) 289 (CAO); R. c. Assessment Direct Inc., 2017 ONSC 5686, para. 23).

Le sens du consentement et la capacité à consentir

Fairy c. R., 2024 NBCA 92

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(1)               Le sens de consentement

 

[18]                                                         Lorsqu’on discute d’accusations d’agression sexuelle, je trouve utile de rappeler le sens de consentement trouvé à l’art. 273.1 du Code criminel. Il exige « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle » et ne peut être obtenu lorsque « [le plaignant] est incapable de le former » (par. 273.1(1) et al. 273(2)b)). En plus de son caractère volontaire, de l’accord manifesté et de la capacité de le former, « [l]e consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle » (al. 273.1(1.1)).

 

[19]                                                         Le ministère public doit prouver l’absence de consentement. « La question de savoir s’il n’y a pas de consentement » pour l’application de l’art. 271 « est une question de droit » (al. 273.1(1.2)); la norme de contrôle est celle de la décision correcte : Housen c. Nikolaisen2002 CSC 33[2002] 2 R.C.S. 235, au par. 8.

 

(2)               La capacité à consentir

 

[20]                                                         L’arrêt R. c. G.F.2021 CSC 20[2021] 1 R.C.S. 801, est la plus récente décision de la Cour suprême sur la question de la capacité à consentir. Le droit est bien établi, la capacité est une condition préalable au consentement; si elle n’a pas la capacité, la plaignante est incapable de consentir. L’incapacité prive la plaignante de la capacité de formuler un accord subjectif dans son propre esprit à l’activité sexuelle en cause.

 

[21]                                                         La juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la majorité des juges dans l’arrêt G.F., déclare que le consentement exige que la plaignante soit lucide au moment de l’activité sexuelle et que, si elle est incapable de comprendre qu’elle a le choix de se livrer ou non à l’activité sexuelle en cause, elle est incapable de consentir. Voici ce qu’elle écrit :

Les quatre exigences pour qu’il y ait capacité

 

Vu que la capacité est une condition préalable au consentement subjectif, les exigences pour qu’il y ait capacité sont liées à celles pour qu’il y ait consentement subjectif en tant que tel. Étant donné que le consentement subjectif doit être lié à l’activité sexuelle, la capacité à consentir exige que la plaignante soit lucide et capable de comprendre chaque élément de l’activité sexuelle : l’acte physique, sa nature sexuelle et l’identité précise de son partenaire : Barton, par. 88; Hutchinson, par. 54-57.

 

Il existe une autre exigence. Parce que le consentement subjectif exige un « accord volontaire », la plaignante doit être capable de comprendre qu’elle a le choix de se livrer ou non à l’activité sexuelle : Code criminel, par. 273.1(1). À tout le moins, l’accord volontaire exigerait que la plaignante exerce le choix de se livrer à l’activité sexuelle. Dans ce sens précis, afin de donner son accord volontaire à l’activité sexuelle, la plaignante doit comprendre qu’elle peut dire « non ». Dans l’arrêt J.A., la Cour a conclu que le consentement exige que la plaignante soit « lucide » au moment des attouchements, qu’elle soit en mesure d’évaluer chaque acte sexuel et de choisir d’y consentir ou non : par. 36 et 43‑44. Par conséquent, une plaignante inconsciente ne peut pas donner de consentement concomitant. Il s’ensuit que lorsque la plaignante est incapable de comprendre qu’elle a le choix de se livrer à l’activité ou de refuser de s’y livrer, elle est incapable de consentir. En conséquence, la plaignante qui est incapable de dire non, ou qui croit qu’elle n’a pas le choix, n’est pas capable de formuler un consentement subjectif : voir R. c. Al‑Rawi2018 NSCA 10359 C.C.C. (3d) 237, par. 60citant R. c. Daigle (1997), 1997 CanLII 9934 (QC CA)127 C.C.C. (3d) 130 (C.A. Qc), conf. par 1998 CanLII 786 (CSC)[1998] 1 R.C.S. 1220.

 

En résumé, pour que la plaignante soit capable de donner un consentement subjectif à l’activité sexuelle, elle doit être capable de comprendre quatre choses :

 

1.      l’acte physique;

 

2.      le fait que l’acte est de nature sexuelle;

 

3.      l’identité précise de son ou ses partenaires; et

 

4.      le fait qu’elle peut refuser de participer à l’activité sexuelle.

 

La plaignante ne sera en mesure de donner un consentement subjectif que si elle est capable de comprendre ces quatre facteurs. Si la Couronne prouve l’absence d’un seul facteur hors de tout doute raisonnable, alors la plaignante est incapable de donner un consentement subjectif et l’absence de consentement est établie à l’étape de l’actus reus. Il ne serait pas nécessaire d’examiner la question de la validité du consentement en droit, puisqu’il n’y aurait aucun consentement subjectif pouvant être vicié. [par. 55 à 58]

 

[22]                                                         Le dernier facteur concerne en réalité la capacité d’exercer un choix de se livrer ou non à l’activité sexuelle en cause.

Les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire

Morrison c. R, 2024 NBCA 35

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[40]                                   Pour étayer cette conclusion, le juge a mentionné les arrêts R. c. Dunkley2016 ONCA 597[2016] O.J. No. 4112 (QL), et R. c. Wint2009 ONCA 52[2009] O.J. No. 212 (QL). Dans l’arrêt Dunkley, la cour a résumé les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire :

 

i)      Dans l’arrêt Caslake, la Cour suprême s’est abstenue de trancher la question de savoir s’il devait y avoir une exception, à l’art. 8 de la Charte, pour les fouilles à des fins d’inventaire;

 

ii)     La police a la responsabilité d’assurer la sécurité d’un véhicule mis en fourrière. Pour ce faire, elle doit être autorisée à fouiller le véhicule et à en inventorier le contenu;

 

iii)   Si on applique l’arrêt Wint, le fait que la police ait pu chercher autre chose en procédant à une fouille à des fins d’inventaire ne rend pas, à première vuela fouille illégale;

 

iv)   Pour inventorier les biens visibles, la police est autorisée à ouvrir des sacs ou d’autres contenants afin d’en inventorier le contenu (Wint, aux par. 14 et 15);

 

v)      Une fouille d’un véhicule à des fins d’inventaire sera inconstitutionnelle si aucune disposition législative autorisant la fouille n’a été invoquée (Nicolosi, par. 34Caslake, par. 30R. c. Nolet2010 CSC 24[2010] 1 R.C.S. 851, par. 53).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...