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vendredi 19 septembre 2025

L'infraction de décharger une arme à feu avec insouciance sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui est moindre et incluse à celle de décharger une arme à feu avec une intention particulière

R. v. Jacquard, 2019 NSSC 338

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[47]         The Crown submits that section 244.2(1)(a) or (b) is an included offence in a charge under section 244(1).  The accused disagrees.  I agree with the accused that 244.2(1)(a) is not an included offence as he was not charged with discharging a firearm into or at a "place".  This would introduce an additional element to the offence for which he was not given reasonable notice by the charge.

[48]        Whether 244.2(1)(b) is an included offence requires further analysis.

[49]        Section 662 of the Code provides:

            (1) A count in an indictment is divisible and where the commission of the offence charged, as described in the enactment creating it or as charged in the count, includes the commission of another offence, whether punishable by indictment or on summary conviction, the accused may be convicted

(a) of an offence so included that is proved, notwithstanding that the whole offence that is charged is not proved; or

(b) of an attempt to commit an offence so included.

 

[50]        Section 244(1) of the Code states:

Every person commits an offence who discharges a firearm at a person with intent to wound, maim or disfigure, to endanger the life of or to prevent the arrest or detention of any person - whether or not that person is the one at whom the firearm is discharged.

 

[51]        The Indictment, as amended by my order above, alleges that the accused "on or about the 18th day of March, 2018, at or near East Quinan, Nova Scotia, with intent to endanger the life of Justin Michael Williams, did discharge a firearm at Justin Michael Williams contrary to section 244(1) of the Criminal Code".   

[52]        Section 244.2(1)(b) of the Code provides:

244.2(1) Every person commits an offence

(b) who intentionally discharges a firearm while being reckless as to the life or safety of another person.

 

[53]        As to subsection (b), the accused argues that the element of "being reckless" is not an element of the charge in the Indictment and so cannot be an included offence.

[54]        The legal authorities establish that there are two complimentary notions or principles to determine if an offence is "included".  In R. v. Simpson (1981), 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 C.C.C. (2d) 122, 1981 CarswellOnt 40 the Ontario Court of Appeal said:

25      The decisions interpreting the meaning of "an included offence" under the present s. 589(1)(a) [now s. 662] and its predecessors reflect two complementary notions or principles. First, an "included offence" is part of the main offence. The offence charged, either as described in the enactment creating the offence, or as charged in the count, must contain the essential elements of the offence said to be included: see Fergusson v. R., 1961 CanLII 97 (SCC), [1962] S.C.R. 229, 36 C.R. 271, 132 C.C.C. 112; R. v. Ovcaric (1973), 1973 CanLII 1425 (ON CA), 22 C.R.N.S. 26, 11 C.C.C. (2d) 565 at 568 (Ont. C.A.); Juneau v. R. (1971), 16 C.R.N.S. 268 at 270 (Que. C.A.)R. v. Kay[1958] O.W.N. 478 (C.A.)R. v. Carey1972 CanLII 1410 (MB CA), [1973] 2 W.W.R. 267, 10 C.C.C. (2d) 330 at 333 (Man. C.A.).

26      In Fergusson v. R.supra, Taschereau J. (as he then was), delivering the judgment of the Supreme Court of Canada, said at p. 233:

The count must therefore include but not necessarily mention the commission of another offence, but the latter must be a lesser offence than the offence charged. The expression "lesser offence" is a "part of an offence" which is charged, and it must necessarily include some elements of the "major offence" but be lacking in some of the essentials, without which the major offence would be incomplete. (R. v. Louie Yee1929 CanLII 267 (AB CA), 24 Alta. L.R. 16, [1929] 1 W.W.R. 882, 51 C.C.C. 405, [1929] 2 D.L.R. 452 (C.A.).

27      The second operative principle governing the meaning of an "included offence" is that the offence charged, either as described in the enactment creating the offence or as charged in the count, must be sufficient to inform the accused of the included offences which he must meet.  It will be observed that s-s. (3) (in so far as it empowers the jury on a charge of murder to convict of infanticide), and s-ss. (4) and (5) of s. 589 empower the jury or the Court, as the case may be, in the circumstances mentioned, to convict the accused of certain offences which are not "included offences" within s. 589(1)(a). Where an offence is declared by the statute to be an included offence, the accused is, of course, put on notice that he must meet it.

 

[55]        E. G. Ewaschuck, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2nd ed. 1988), contains the following summary of the law related to included offences (16:5050):

An offence is "included" if its elements are embraced in the offence charged (as described in the enactment creating it or as worded in the count) or if it is expressly stated to be an included offence in the Criminal Code itself. A "strict interpretation" of s. 662 of the Criminal Code is linked to the requirement of fair notice of legal jeopardy with the result that what is not "necessarily included" is excluded as an "included offence".

R. v. R. (G.) (2005), 2005 SCC 45 (CanLII), 2005 CarswellQue 5108, 198 C.C.C. (3d) 161 (S.C.C.), at paras. 25-26

An "included offence" is part of the offence charged in the sense that the offence charged, being generally the "greater offence", must contain the essential elements of the offence said to be included. Furthermore, the "description of the offence" as set out in the enactment creating it, or in the "wording of the offence", must generally be sufficient to inform the accused of the "included offence" which he must meet. The issue to be determined is whether the offence as charged may be committed "without committing the so-called 'included offence'". In this sense, the offence charges, the so-called "greater offence", must necessarily include the commission of the lesser and included offence, subject to "statutory exception".

R. v. Beyo (2000), 2000 CanLII 5683 (ON CA), 2000 CarswellOnt 838, 144 C.C.C. (3d) 15 (Ont. C.A.), at paras. 29 and 30

If the Crown can establish some, but not all, of the facts described in the indictment or set out in the statutory definition of the offence, and such "partial proof" satisfies the constituent elements "of a lesser and included offence", the result is not an acquittal but a conviction on the included offence. In this sense, an included offence is one that is made out of bits of the offence charged.

R. v. R. (G.) (2005), 2005 SCC 45 (CanLII), 2005 CarswellQue 5108, 198 C.C.C. (3d) 161 (S.C.C.), at para. 11

In the end, if the particular offence is not "statutorily or necessarily included" in the greater offence, it is necessarily excluded.

R. v. Comeau (2008), 2008 CarswellNB 368, 80 W.C.B. (2d) 850, 2008 NBCA 60, at para. 26

(Emphasis added)

 

[56]        Put conversely, an offence is not included if the offence charged can be committed without committing this other offence.   In R. v. R. (G.) (2005), 198 C.C.C. (3d) 1612005 SCC 45 (S.C.C.), Binnie J. said, for the majority: 

30        In terms of the need for fair notice, "included" offences in the first category can be ascertained from the Criminal Code itself: see, e.g., R. v. Wilmot (1940), 1940 CanLII 32 (SCC), [1941] S.C.R. 53 (S.C.C.). Cases in the second category also meet the test of fair notice because "an indictment charging an offence also charges all offences which as a matter of law are necessarily committed in the commission of the principal offence as described in the enactment creating it" (Harmer and Miller, at p. 19; emphasis added). See also: R. v. Quinton1947 CanLII 3 (SCC), [1947] S.C.R. 234 (S.C.C.), at p. 240; R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6th ed. (loose-leaf)), at para. 6.4650; R. v. Lucas (1987), 1987 CanLII 497 (QC CA), 34 C.C.C. (3d) 28 (Que. C.A.); R. v. Lépine (1992), 1992 CanLII 3729 (QC CA), [1993] R.J.Q. 88 (Que. C.A.).

31      With respect to the second category, it may be said that "[i]f the whole offence charged can be committed without committing another offence, that other offence is not included" (P. J. Gloin, "Included Offences" (1961-62), 4 Crim. L.Q. 160, at p. 160; emphasis added). This proposition was endorsed by the Manitoba Court of Appeal in R. v. Carey (1972), 1972 CanLII 1410 (MB CA), 10 C.C.C. (2d) 330 (Man. C.A.), at p. 334, per Freedman C.J.M.; by the Ontario Court of Appeal in Simpson (No. 2), at p. 139, per Martin J.A., and by the Quebec Court of Appeal in Colburne, at p. 243, to which Proulx J.A. added:

            [TRANSLATION] For my part, I would add that an offence would be included where the essential elements of this offence are part of the offence charged. [Emphasis in original.]

Clearly the offence of incest can be committed without committing sexual assault or sexual interference.

 

[57]        Neither the Crown nor the accused could find a single authority previously determining the issue of whether section 244.2(1)(b) is an included offence in a charge under section 244(1).  The accused submits that this lack of authority supports the conclusion that it is not an included offence.

[58]        The following table shows a comparison of the elements of the offences:

244(1)

244.2(1)(b)

Discharging a firearm

Discharging a firearm

At a person

 

With intent to

endanger the life of that person

Being reckless as to

the life or safety of another person

 

[59]        While section 244(1) requires specific intent to endanger the life of the person, section 244.2(1)(b) is a general intent offence that requires the accused to be reckless as to the life or safety of another person. Applying the authorities above, it appears clear to me that a person who is guilty of the offence under section 244(1) has also committed the included offence of section 244.2(1)(b).  However, where the evidence does not establish a specific intent to endanger life (as I have found here), the included offence of being reckless as to the life or safety of another person can be made out on the evidence.

[60]        I am satisfied that the language of the relevant sections of the Code and the language of the Indictment was sufficient to alert the accused to the included offence.  I find that an accused being charged with intent to endanger the life of a person by discharging a firearm would be informed that a possible included offence is the intentional discharge of a firearm being reckless as to the life or safety of another person.

[61]        I turn now to an examination of the evidence on a charge under section 244.2(1)(b).

[62]        The forensic and testimonial evidence clearly established that the accused intentionally discharged the rifle on two occasions into the ceiling and hatch.  The accused has admitted the rifle was a firearm as defined by the Code.

[63]        Common sense dictates that discharging a firearm in such a manner is reckless by any definition of that term.  Reckless means careless of the consequences, heedless, or lacking prudence or caution: R. v. Dickson2006 BCCA 490.

[64]        The accused knew that Williams was present on the floor above where the rifle was aimed when it was discharged into the ceiling and hatch.  In doing so he was careless of the consequence of the bullets hitting Williams directly or by ricochet or Williams being injured by shrapnel. 

[65]        I find that the Crown has established beyond any reasonable doubt that the accused is guilty of the included offence under 244.2(1)(b).

Le simple fait de décharger une arme à feu, même intentionnellement, ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation sous l’art. 244.2

R. c. Pierre, 2023 QCCQ 6731

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[109]      Il est clair que le simple fait de décharger une arme à feu, même intentionnellement, ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation sous l’art. 244.2[119]. Le législateur prévoit que le coup de feu doit être juxtaposé à une insouciance quant à la vie ou la sécurité d’autrui (élément de la mens rea). L’insouciance requiert la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise[120].

[110]      Ainsi, l’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu[121] en direction de la cuisine.

[111]      Toutefois, l’infraction ne requiert pas la preuve d’une intention spécifique de causer des lésions corporelles à autrui[122]. Au même chapitre, l’infraction ne requiert même pas une intention subjective de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui[123]. Il s’agit d’un crime d’intention générale[124].

[112]      Dans quelles circonstances pourra‑t‑on conclure que la décharge compromet la vie ou la sécurité d’autrui? En l’espèce, la Couronne réfère à l’emplacement des parties, notamment la grandeur de l’appartement, le fait qu’il soit bordé d’autres unités résidentielles et le fait que l’immeuble se trouve dans un centre métropolitain.

[113]      Dans l’arrêt R. c. Griffith, la Cour d’appel mentionnait que l’infraction serait commise si le délinquant « choisit volontairement de ne pas voir » avant de décharger une arme à feu en direction de personnes dont il ne peut ignorer la présence et, d’autre part, qui le fait alors qu’il se trouve dans un milieu urbain qui était, par définition, un regroupement dense d’êtres humains. Dans un tel contexte, la conclusion qu’il connaissait le risque devient inéluctable[125]. Malgré la pertinence de ces énoncés généraux, le contexte de l’affaire se distinguait nettement du présent dossier. L’accusé Griffith avait tiré des coups de feu en direction d’un stationnement extérieur adjacent à plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux, dans lequel se trouvaient plusieurs personnes. En l’espèce, la preuve ne démontre pas que Pierre aurait tiré en direction d’une personne.

[114]      Dans l’arrêt R. c. Goupil, la Cour d’appel a statué que le fait de tirer deux coups de feu pour éloigner des chiens, dont le second à hauteur d’homme, dans un secteur habité, démontrait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui[126]. Cet énoncé, fait dans le contexte d’un quartier rural, est également d’une pertinence limitée puisque les coups de feu avaient été tirés à l’extérieur, alors que son voisin s’approchait des lieux.

[115]      Sans nommer la décision explicitement, il appert que la Couronne en l’espèce référait à l’arrêt R. c. Vézina[127]. Dans cette affaire, l’accusé, désorganisé et en état d’ébriété, dans le contexte d’une querelle conjugale, avait tiré 15 coups du fusil de calibre 12 à l’intérieur de sa résidence. Au moment du premier coup de feu sur un mur, quatre occupants se trouvaient encore dans la maison, un cottage de deux étages situé dans un quartier résidentiel. L’accusé se trouvait dans la chambre à coucher au deuxième étage lors de la première décharge, alors que la victime se trouvait au rez‑de‑chaussée et les autres invités étaient dans le sous‑sol. Après la sortie précipitée des témoins, l’accusé a continué à tirer des coups de feu, tous dans la chambre à coucher. Des grenailles de plomb ont été trouvées dans le plafond, sur le plancher, au‑dessus de la garde‑robe et dans un meuble.

[116]      Je note que contrairement au présent dossier, Vézina était accusé en vertu de l’alinéa 244.2(1)(a) C.cr., qui lui reprochait d’avoir déchargé une arme à feu en direction d’un lieu, sachant (ou sans se soucier) qu’il s’y trouvait une personne. En confirmant la condamnation, la Cour d’appel a statué que l’élément « en direction d’un lieu » pouvait englober le fait de tirer de l’intérieur de la maison, puisque « lieu » comprenait toute partie d’un bâtiment[128].

[117]      Quant à la mens rea requise, la Cour d’appel a évalué l’insouciance non pas par rapport à la vie ou la sécurité d’autrui, mais plutôt l’insouciance quant à la présence ou non d’une personne dans la maison, conformément à l’infraction spécifique en cause[129]. Les deux mens rea sont différentes[130]. Ceci dit, les observations suivantes demeurent logiquement pertinentes à l’analyse de l’alinéa 244.2(1)(b) :

L’appelant suggère que la preuve ne révèle pas que les coups de feu ont été dirigés contre une personne. Le premier coup de feu aurait été dirigé sur le mur de la chambre à l’étage alors que les occupants étaient aux étages inférieurs.

L’appelant se méprend sur le comportement que le législateur cherche à réprimer par l’adoption de l’alinéa 244.2(1)(a) du C.cr.

L’infraction ne requiert pas que le coup soit dirigé en direction d’une personne, mais bien en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne.

Cette disposition vise donc plus généralement à protéger le public contre ceux qui utilisent les armes à feu de manière insouciante, au détriment de la protection de la vie humaine.

En ce sens, l’infraction ne requiert pas la preuve de la localisation précise des occupants de l’immeuble.

En l’espèce, l’appelant savait que des occupants se trouvaient dans l’immeuble lorsqu’il a tiré le premier coup de feu. Il ne s’est pas soucié de savoir dans quelle pièce ils se trouvaient exactement lorsqu’il débute sa fusillade.

Comme l’indique notre cour dans l’arrêt Goupil c. R. : « l’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu ».

C’est exactement ce que l’appelant fait lorsqu’il tire à l’intérieur de la résidence avec un fusil de chasse de fort calibre alors qu’il sait que des occupants s’y trouvent.

Un tel comportement dénote un mépris flagrant pour la sécurité et la vie des membres de sa propre famille[131].

[soulignement dans l’original]

[gras ajouté]

[118]      Cet arrêt ne rend pas pour autant automatique une condamnation dans tous les cas où il y a décharge d’une arme à feu à l’intérieur d’un domicile et ce, même si d’autres occupants s’y trouvent.

[119]      Par exemple, dans l’arrêt R. v. Ratt, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé l’acquittement d’un homme qui, depuis le salon, a déchargé un fusil à deux reprises vers le plafond de sa maison à un étage, même si deux autres personnes se trouvaient dans la maison, dont une qu’il séquestrait[132]. Dans les circonstances de la décharge, il n’y avait aucun risque réaliste qu’une personne se trouve dans le grenier. Il a donc été acquitté de l’infraction prévue à l’art. 244.2(1)(a) C.cr., quoiqu’il ait été condamné d’une panoplie d’autres infractions reliées aux coups de feu[133]. Dans son analyse, en obiter dictum, la Cour d’appel a fait les remarques suivantes au sujet de l’art. 244.2(1)(b) :

Finally, the Crown argues that a restrictive interpretation of s. 244.2(1)(a) ignores the risk that a person creates by discharging a firearm in an enclosed space. Brought into the circumstances of this case, it referred to the danger of ricochets and so on to the people present in the living room where Mr. Ratt fired the shotgun. The Crown invited the Court to conclude that Parliament intended to criminalize shooting within a building to suppress this very kind of dangerous activity. The answer to this last argument is that it will always be open to the Crown to seek to prove that a shooter in Mr. Ratt’s position was reckless as to the life or safety of another when he pulled the trigger, and thereby committed the offence created by s. 244.2(1)(b). However, the Crown did not set out to do this in this trial, which it might have if it felt his conduct met this standard. I am not prepared to give an unnecessarily expansive interpretation of s. 244.2(1)(a) simply because the discharge of a firearm within a room may sometimes involve danger to the life or safety of another person when another provision of the Criminal Code already serves the socially necessary purpose of criminalizing such dangerous conduct[134].

Lorsqu’une personne occupe une chambre, un appartement ou une maison où des stupéfiants sont retrouvés, le juge des faits peut être justifié d’inférer, au regard de l’ensemble des circonstances, que cette personne savait que des stupéfiants s’y trouvaient et qu’elle exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci

Desbiens c. R., 2025 QCCA 1070

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[114]   Par ailleurs, comme le soulignent les auteurs, lorsqu’une personne occupe une chambre, un appartement ou une maison où des stupéfiants sont retrouvés, le juge des faits peut être justifié d’inférer, au regard de l’ensemble des circonstances, que cette personne savait que des stupéfiants s’y trouvaient et qu’elle exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci au sens du sous-paragraphe 4(3)a)(ii) C.cr:

4:51 The Essential Elements

[…]

Fundamentally, the subsection is directed to situations where the suspect does not have physical custody of the drug. Rather, […] the suspect has placed them in a secure location so the s/he can deal with them at some later time.

[…]

4:53 The Essential Elements – Application of These Principles

[…]

When assessing whether guilt is the only reasonable inference to be drawn from circumstantial evidence said to establish constructive possession, the trier of fact is not expected to treat real-life cases as a completely intellectual exercise demanding certainty.

[…]

4:55 Possession in a residence   

Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court.[145]

[Caractère gras et italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis]

[115]   En l’espèce, la juge analyse la preuve circonstancielle et conclut qu’aucune inférence raisonnable autre que la possession de l’appelant ne peut en être tirée.

[116]   Dans l’arrêt Grenier c. R.[146], la Cour rappelait les principes qui s’imposent à elle lors de l’analyse d’un moyen d’appel mettant en cause l’appréciation de la preuve circonstancielle par le juge des faits :

[7] Certes, en matière de preuve circonstancielle une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Toutefois, ces inférences favorables à l’accusé doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve, ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Ces inférences autres que la culpabilité ne sauraient donc participer de simples hypothèses ou de conjectures. Comme la Cour le rappelait dans l’arrêt Bouzaiene‑Kais c. R. : « Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. ». Il appartient par ailleurs fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures, cette appréciation ne pouvant être écartée que si elle est déraisonnable.[147]

[Soulignement ajouté; renvois omis]


Quel est l'élément intentionnel de l'infraction de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui?

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477

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[49]      Tel que mentionné plus haut, ce crime étant reproché aux termes de l’article 244.2(1)b) du Code criminel, le paragraphe 84(3)d) C.cr. n’a aucune incidence sur l’analyse à faire. De plus, seule la conduite de l’accusé dans la rue, qui implique la décharge de l’arme, est examinée dans le cadre de cette question.

[50]      L’article 244.2(1)b) C.cr. interdit à quiconque de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. Ce crime n’implique pas qu’un lieu ou qu’une personne soit visés.

[51]      L’article 244.2(1)b) C.cr. crée une infraction d’intention générale : il ne requiert ni la preuve d’une intention spécifique de causer des lésions corporelles à autrui[30], ni celle d’une intention subjective de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui[31]. Cet article intègre plutôt un élément d’insouciance. La preuve que l’accusé a intentionnellement déchargé son arme, de manière insouciante, suffit à établir sa culpabilité[32].

[52]      Ainsi, l’article 244.2(1)b) C.cr. comporte une « double mens rea »[33] : dans un premier temps, la décharge intentionnelle de l’arme et, dans un deuxième temps, l’insouciance relativement à la vie ou la sécurité d’autrui.

[53]      L’analyse du caractère intentionnel de la décharge ne commande pas de précisions supplémentaires.

[54]      Pour ce qui est de la mens rea d’insouciance, l’arrêt Sansregret[34] de la Cour suprême définit la notion de la façon suivante :

[…] Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. […].

[Soulignements ajoutés]

[55]      Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Côté[35], « [l]’élément subjectif doit donc être recherché et c’est ce qui s’est passé dans l’esprit de l’accusé qui importe. La perception du danger ou du risque est donc un élément essentiel tout comme le fait de prendre la chance, malgré le risque. ».

[56]      Dans l’arrêt Barca[36], la Cour d’appel du Manitoba, faisant une analyse historique de la mens rea d’insouciance, explique que plus la nature du préjudice associé à la conduite est grave, moins le risque a à être substantiel pour que l’élément mental d’insouciance soit établi. Pour que la conduite soit jugée insouciante, l’accusé doit être conscient que son comportement crée un risque substantiel et injustifié de causer le résultat prohibé[37]. La Cour souligne que le caractère substantiel et injustifié du risque se détermine sur une base objective, bien que l’accusé doive connaitre les circonstances qui le rendent ainsi[38]. Selon elle, le risque substantiel n’est pas « distant, trivial ou de minimis ». La détermination du caractère injustifié du risque nécessite en outre une considération du niveau de risque, de la nature du préjudice potentiel, de la valeur sociale de l’activité, et de la facilité avec laquelle le risque peut être évité[39].

[57]      Dans le même arrêt, la Cour estime qu’en conformité avec la jurisprudence qui souligne le sérieux du danger causé par les armes et considérant les motifs de l’introduction de la législation en la matière, soit réduire la violence par arme, le degré de risque requis pour constituer de l’insouciance est au bas de l’échelle de risque[40]. Or, la Cour semble déterminer que le bas de l’échelle de risque correspond à la « possibilité » et au fait de « pouvoir causer » la conséquence prohibée[41].

[58]      En résumé, selon l’arrêt Barca, pour établir la mens rea de l’article 244.2(1)b) C.cr., la poursuite doit démontrer que l’accusé savait qu’il y avait un risque que son comportement - décharger intentionnellement une arme à feu dans les circonstances qui lui étaient connues - pouvait emporter la conséquence prohibée - mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui - et a persisté malgré ce risque[42]. Que le risque fût substantiel et injustifié se détermine objectivement, alors que l’accusé doit être conscient des circonstances qui le rendent ainsi[43].

[59]      Enfin, comme le souligne la Cour, pour démontrer la culpabilité de l’accusé, la poursuite n’a pas à prouver qu’il savait qu’il y avait un risque qu’il tire en direction d’autrui ou près d’autrui[44]. Cela fait toutefois partie de l’ensemble des circonstances à considérer afin de déterminer si l’accusé était insouciant[45].

[60]      Une brève revue de la jurisprudence permet de mieux camper ces principes dans des situations concrètes. Voici quelques cas d’application :

         Dans l’arrêt Griffith[46], l’accusé tire des coups de feu en direction d’un stationnement extérieur adjacent à plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux dans lequel se trouvent plusieurs personnes. La Cour d’appel affirme que l’infraction prévue par l’article 244.2(1)b) C.cr. est commise puisque le délinquant « choisit volontairement de ne pas voir » avant de décharger une arme à feu en direction de personnes dont il ne peut ignorer la présence et, d’autre part, qu’il le fait alors qu’il se trouve dans un milieu urbain qui est, par définition, un regroupement dense d’êtres humains. Dans un tel contexte, la conclusion que l’accusé connait le risque devient, selon le juge Vauclair, « inéluctable »;

         Dans l’arrêt Barca[47], l’accusé fait feu à deux reprises pendant que des policiers sont sur sa propriété : la première fois, alors qu’il sait où sont les agents et la deuxième, alors qu’il ne sait pas où ils se trouvent. La Cour d’appel du Manitoba conclut que, lors du deuxième tir, comme l’accusé savait que des policiers étaient sur sa propriété, mais qu’il ne savait pas où exactement ils étaient, il a été insouciant relativement à leur vie ou leur sécurité en déchargeant son arme dans la noirceur; tandis que lors du premier tir, puisqu’il savait où étaient les policiers, il pouvait viser pour les éviter, de sorte que la Cour semble juger que l’insouciance n’est pas établie;

         Dans l’arrêt Neth[48], l’accusé tire en direction d’un boisé où des personnes se sont réfugiées. La Cour d’appel maintient le jugement de première instance, lequel affirme que « la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé, lorsqu’il tire le premier coup de feu, savait qu’une personne se trouvait dans le boisé et qu’il a déchargé son arme sans se soucier de la vie de la personne », et lui accorde donc le bénéfice du doute raisonnable;

         Dans l’affaire Navarro[49], l’accusé tire neuf balles avec une arme de poing; trois d’entre elles frappent un véhicule garé à l’avant de la maison où se tenait un enterrement de vie de garçon, une autre frappe la maison de l’hôte et une autre traverse la fenêtre du voisin. Puisque l’accusé savait qu’il y avait des personnes aux alentours, qu’il y avait un risque important que des personnes soient blessées et qu’il a, malgré tout, fait feu à neuf reprises, il est reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 244.2(1)b) C.cr;

         Dans l’affaire Pierre[50], lors d’une chicane, cherchant à effrayer sa victime pour qu’elle se plie à sa volonté, l’accusé lui pointe en sa direction son arme à feu chargée et il tire un coup à proximité d’elle. Le juge estime que le court délai entre le moment de pointer l’arme et la décharge, de même que le fait que la victime et l’accusé se trouvaient dans un immeuble à logement, permettent de conclure que l’accusé savait qu’il compromettait la vie ou la sécurité d’autrui;

         Dans Mohamed[51], l’accusé est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 244.2(1)b) C.cr. pour avoir tiré quatre coups de feu dans les airs dans un quartier résidentiel de la ville d’Ottawa, alors qu’il y avait des personnes dans la rue au moment où il a fait feu et que ces personnes étaient à proximité immédiate de l’accusé. Le Tribunal résume dans les termes suivants le risque entourant le geste de l’accusé : « [a]nyone on the street or in the building would have been at risk of being hit by a stray bullet from Mr. Mohamed’s shooting spree. ».

[63]      Rappelons que le simple fait de décharger une arme à feu intentionnellement ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation[52] sous l’article 244.2(1)b) C.cr. Le coup de feu intentionnel doit être juxtaposé à une insouciance quant à la vie ou la sécurité d’autrui, obligeant d’établir que l’accusé était conscient que son comportement crée un risque substantiel et injustifié[53].

[64]      Ici, bien que rien n’indique que le risque soit passé près de se matérialiser, il apparaît qu’on ne peut considérer qu’il est distant, trivial ou de minimis. La balle tirée du trottoir en pointant l’arme en direction de la chaussée aurait pu emprunter une autre trajectoire ou atteindre un résident. L’accusé, qui tire en continuant de marcher, aurait pu faire une fausse manœuvre et atteindre un passant, qui aurait pu surgir à tout moment. Des lumières sont allumées dans les maisons environnantes, habitées, et l’accusé ne contrôlait pas son environnement. De plus, il se trouve à proximité immédiate d’une personne, Samuel Tanguay, qui le filme manifestement d’assez près. Comme l’écrit le juge Martin Vauclair, « un milieu urbain [es]t, par définition, un regroupement dense d’êtres humains »[54]. Il existe ainsi un danger inhérent à la décharge d’une arme à feu dans un quartier résidentiel et le risque est donc substantiel dans les circonstances.

[65]      Le risque est en outre injustifié. En l’occurrence, la nature du préjudice potentiel semble, entre autres, de blesser par balle un résident du quartier environnant. Il s’agit d’un risque sérieux. À l’instar de la Cour d’appel du Manitoba dans Barca[55], puisque la décharge d’une arme à feu n’a ici aucune valeur sociale, ce risque est facilement évitable.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...