Rechercher sur ce blogue

mercredi 24 septembre 2025

Aux termes de l’article 730 (1) C.cr., le tribunal peut prononcer une absolution aux conditions qui y sont énumérées, notamment si cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public

Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635

Lien vers la décision


[8]           Aux termes de l’article 730 (1) C.cr., le tribunal peut prononcer une absolution aux conditions qui y sont énumérées, notamment si cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.

[9]           Le juge de première instance conclut que ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Selon lui, l’ensemble de la preuve ne démontre pas qu’une condamnation entraînera des conséquences néfastes pour l’appelante et que, en conséquence, l’intérêt véritable de cette dernière justifie une absolution. De plus, les circonstances du crime, notamment le caractère gratuit de l’agression, sa violence et la poursuite de l’agression après l’intervention de l’agent de sécurité amènent le juge à croire que l’absolution nuirait à l’intérêt public en banalisant un comportement intolérable.

L’intérêt véritable de l’appelante

[10]        L’appelante plaide que le préjudice lié à une condamnation est réel, vu son jeune âge parce que cette mesure est susceptible de nuire à ses chances sur le marché de l’emploi. Prenant appui sur l’arrêt Berish[4], elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’établir avec précision les conséquences d’une condamnation. 

[11]        Les auteurs Parent et Desrosiers dégagent de leur analyse de la jurisprudence que la condition reliée à l’intérêt véritable d’un accusé exige un examen contextuel de ses caractéristiques personnelles et de l’effet de la mesure sur ses droits. Des facteurs variables sont pris en compte : son âge, son implication dans la société, son plaidoyer de culpabilité, ses remords sincères, son mode de vie, etc. En plus de tenir compte des caractéristiques personnelles d’un accusé, ce critère nécessite un examen approfondi des conséquences d’une condamnation[5]

[12]        Dans notre dossier, l’appelante n’a pas témoigné et elle n’a présenté aucune preuve liée aux possibles répercussions d’un casier judiciaire sur sa vie ou ses droits. Il s’agit d’une jeune femme; elle a plaidé coupable; elle éprouve des remords sincères; elle a un travail et elle a un antécédent pour une agression commise alors qu’elle était mineure. La preuve est cependant muette sur les conséquences qu’aurait une condamnation sur elle. On peut certes concevoir qu’une condamnation soit susceptible d’avoir certains effets sur la vie professionnelle de l’appelante, mais celle-ci n’a pas établi la possibilité réelle qu’elle en subisse des  effets démesurés  par rapport à la faute commise. 

[13]        Contrairement à ce que plaide l’appelante, l’affaire Berish n’a pas atténué l’exigence d’établir les conséquences d’une condamnation. Elle est tenue de démontrer en quoi la peine qui lui a été imposée est démesurée par rapport à sa faute. L’arrêt Berish enseigne que le juge du procès doit individualiser la peine en tenant compte de tous les facteurs pertinents, d’une part, et confirme le pouvoir discrétionnaire du juge en pareille matière ainsi que le devoir de déférence du tribunal d’appel, d’autre part.

L’intérêt public

[14]        L’intérêt public est une notion vaste et générale qui, dans le contexte de l’article 730(1) C.cr., prend en compte divers facteurs, dont l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté et la confiance du public dans le système judiciaire.

[15]        Le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que, dans les circonstances de l’affaire, la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée s’il prononçait une absolution. Le caractère gratuit de l’agression, la violence avec laquelle elle a été perpétrée, la poursuite de l’agression après l’intervention de l’agent de sécurité sont autant d’éléments qui établissaient la gravité de l’infraction et justifiaient le juge de conclure que l’absolution n’était pas une mesure indiquée. Ajoutons que, même si le juge n’énumère pas certains facteurs atténuants dans cette partie de son jugement, ceux-ci étaient présents à son esprit puisqu’il les a identifiés avec précision dans une autre partie de son jugement.

[16]        L’appelante plaide que le juge a erré en qualifiant son état d’intoxication de facteur neutre et qu’il aurait dû en tenir compte à titre de facteur atténuant. Dans les circonstances où le niveau d’intoxication était peu élevé et en raison de l’antécédent judiciaire de l’appelante, il n’était pas déraisonnable pour le juge de qualifier son intoxication de facteur neutre.

Le caractère manifestement non indiqué de la peine

[17]        Selon l’appelante, le juge de première instance n’a pas respecté l’obligation que lui impose le paragr. 718.2d) C.cr. d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes avant d’envisager une mesure privative de liberté. Les circonstances de l’affaire notamment son jeune âge, sa moralité et sa réinsertion sociale empêchent le juge, écrit-elle, de considérer la dissuasion générale comme facteur principal.

[18]        Les enseignements tirés de la jurisprudence citée par l’appelante montrent qu’il n’est pas toujours approprié d’accorder un poids trop important aux objectifs d’intérêt public en présence d’un jeune adulte, sans antécédent[6], pour lequel l’emprisonnement est susceptible d’avoir un effet plus criminogène que dissuasif[7] lorsque des peines alternatives à l’emprisonnement peuvent atteindre ces objectifs[8].

[19]        En l’espèce, la peine prononcée par le juge de première instance se situe dans la fourchette des peines applicables à l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles lorsqu’il y a présence de facteurs atténuants et aggravants[9]. Ici, la violence de l’agression et la gravité des conséquences pour la victime permettent de conclure que la peine d’emprisonnement infligée à l’appelante n’est pas manifestement non indiquée.

Les principes applicables en matière de détermination de la peine pour les crimes sexuels à l’égard d’enfants

R. c. S.J., 2025 QCCQ 1027

Lien vers la décision


[17]        En 2020, l’arrêt Friesen[19] rendu par la Cour suprême du Canada marque un tournant majeur en matière de détermination de la peine applicable aux infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. Les principes suivants y sont mis en relief[20] :

         Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne (par. 1 et 65).

         La Cour suprême envoie le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre les enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes (par. 5).

         Bien que la culpabilité morale du délinquant soit accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc plus vulnérable, il demeure nécessaire d’infliger des peines proportionnelles dans le cas où la victime est dans l’adolescence (par. 136).

         Depuis 1987, le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants, ce qui témoigne de la volonté que ces infractions soient jugées plus sévèrement que par le passé (par. 98-99)[21].

         Les tribunaux doivent reconnaître et traduire, notamment, en infligeant des peines correspondantes, la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, le caractère répréhensible de ces infractions et le préjudice que ces infractions causent à ceux-ci (par. 76).

         Puisque les enfants forment un groupe vulnérable, ils sont, de façon disproportionnée, victimes de crimes sexuels. Les enfants sont encore plus vulnérables auprès des personnes en qui ils ont confiance (par. 65-66).

         Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, par conséquent, la gravité de l’infraction. L’existence d’une relation de confiance peut freiner un enfant à dénoncer le crime sexuel dont il est victime en raison, non seulement d’une dépendance vis-à-vis l’auteur, mais également d’un sentiment de crainte et de honte. Le délinquant qui abuse d’une situation de confiance devrait recevoir une peine plus sévère (par. 126 à 130).

         La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que, lors de la détermination de la peine, l’accent soit davantage mis sur les préjudices émotionnels et psychologiques de la victime, lesquels découlent des infractions, au lieu d’accorder beaucoup d’importance à l’acte physique délictuel commis en tant que tel (par. 142).

[18]         L’arrêt Bertrand Marchand réitère d’ailleurs que lors de la détermination de la peine pour des infractions comportant des abus à l’égard d’enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion devraient se voir accorder une attention particulière[22].

[19]         Ceci signifie que les termes souples de l’art. 718.01 C.cr. limitent le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en accordant la priorité à ces objectifs. Néanmoins, l’importance primordiale de ceux-ci n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale. Ainsi, le juge peut accorder un poids important à d’autres facteurs, mais ne peut leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[23].

La règle générale est que les faits admis dans un exposé conjoint des faits sont contraignants et incontestables par la suite, tant au procès que pour la détermination de la peine

R. v. Gouthro, 2010 ABCA 188

Lien vers la décision


[6]               Formal admissions in court have always been more than admissible evidence. They are conclusive, and obviate the need to lead evidence. The law about that is cited in R. v. Miljevic2010 ABCA 115, Edm. 0901-0095-A (para. 18), and need not be repeated here. It includes s. 655 of the Code.

 

[7]               In a sentencing hearing in particular, admissions are neither a shortcut, a lazy substitute, nor inferior. A recital of facts in an unsworn statement by the prosecutor is the usual way to put the facts before the sentencing court, especially if there was a guilty plea and so no trial. Even the defence’s express agreement to the facts (as given on two separate occasions here) is not necessary. The facts recited are taken as correct, and obviate the need for more evidence, unless the defence objects to them or contradicts them. The history of this is spelled out, with citations, in R. v. Markoff 1936 CanLII 160 (SK CA), [1936] 3 W.W.R. 667, [1937] 1 D.L.R. 77 (Sask. C.A., 5 judges). That practice is as common, and as legitimate, today as it was in 1936. Furthermore, s. 724(1) of the Code confirms the practice, as does s. 724(2).

 

[8]               The ordinary rule is that such agreed facts bind and are incontrovertible later. See R. v. Leger (1997) 1997 NSCA 137 (CanLII), 160 N.S.R. (2d) 143 (C.A.) (para. 5); cf. R. v. Dennis2005 BCCA 475, 218 B.C.A.C. 67 (paras. 27-28); R. v. Johnson2010 BCCA 57, [2010] B.C.J. #301 (Feb. 2) (paras. 16-18) (on sentence appeal, trying to contradict trial evidence); cf. R. v. Meigs2007 BCCA 394, 245 B.C.A.C. 102 (on sentence appeal, trying to contradict trial findings). See also R. v. S.G.T.2010 SCC 20 (paras. 36-37).

 

[9]               An agreement in open court as to the facts of the crime leading to the sentencing cannot be overturned by showing a mere miscommunication about some facts between client and counsel, nor an oversight in reciting some additional facts. Still less can it be overturned by a later, more thorough trawl for more evidence. After all, the Crown must deal with defence counsel; it cannot ethically inquire into their instructions or the accuracy of counsel’s information, nor go behind counsel’s back and deal directly with an accused who has counsel.

La meilleure pratique pour un juge d'instance face à un exposé conjoint des faits ambigu est de demander aux parties quelles étaient leur intention, et ensuite de vérifier si les faits sont reconnus et volontairement admis

R v Fucile, 2020 ABCA 189

Lien vers la décision


[25]           The best practice for a trial judge facing an ambiguous agreement as to fact or evidence is to ask the parties what they intended, thereby ensuring that facts are knowingly and voluntarily admitted. Here, there was no inquiry, and no express answer to the question of whether, in agreeing to admit Ms. Sakaguchi’s handwritten statement for the truth of its contents, the defence thought it was admitting as fact that the complainant spoke words to Ms. Sakaguchi as described, or that the complainant did not know attacker.

Un procureur de la Couronne ne devient pas inhabile du simple fait qu'un accusé ait porté plainte contre lui au Barreau

Ste-Marie c. R., 2022 QCCA 1137 

Lien vers la décision


[79]      Les appelants prétendent que, compte tenu de la demande d’enquête qui les visait, les procureurs de l’intimée ne pouvaient plus agir avec modération et détachement et s’acquitter convenablement de leurs obligations de poursuivants, ajoutant qu’une personne raisonnable observant la scène ne pourrait que conclure à l’absence d’équité procédurale.

[80]      En première instance, l’avocat de Michel Ste-Marie a plaidé qu’on ne pouvait conclure que la plainte de Dax et Mélanie Ste-Marie (deux parties qui n’étaient pas représentées par avocat) était frivole ou portée dans le seul but de forcer les procureurs de l’intimée à se récuser. Il a renchéri qu’il serait inapproprié que les procureurs puissent les contre-interroger dans ce contexte puisqu’ils perdraient nécessairement l’objectivité requise.

[81]      Pour la poursuite, les procureurs ne devaient pas être déclarés inhabiles sur la base d’allégations non démontrées et fermement contestées alors que rien ne permettait de croire qu’ils ne s’acquitteraient pas de leurs devoirs avec intégrité et équité.

[82]      Le cadre d’analyse approprié me semble être celui retenu dans R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, qui porte sur la conduite d’un procureur qui, en menaçant de représailles un accusé, risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui pourrait constituer un abus de procédure. Dans un tel cas, une déclaration d’inhabilité peut certes être envisagée. Ainsi, dans R. c. Tshiamala2011 QCCA 439, cette Cour a ordonné, de manière exceptionnelle, que le procureur visé n’agisse pas en poursuite lors du nouveau procès qu’elle ordonnait.

[83]      Dans le présent cas toutefois, comme le juge du procès, il me semble que rien n’indiquait, au moment de la requête en inhabilité, que l’intégrité des procureurs était compromise ou le serait vraisemblablement dans l’avenir. D’ailleurs, même dans le présent pourvoi, les appelants se limitent à plaider les mêmes arguments qu’en première instance et ne pointent aucun comportement répréhensible de la part des procureurs qui découlerait de la demande d’enquête au syndic. Ils n’indiquent pas davantage ce qui est advenu de cette demande par la suite.

[84]      Pour reprendre les mots de R. v. Trang2002 ABQB 286, paragr. 75 : « I think the simple answer to this proposition is that if there is no manifestation of a loss of objectivity, there is no reason to delve into the discretion of the Crown to determine which counsel will prosecute any given case on this basis ».

[85]      Par ailleurs, rien n’indique que cette décision ait pu affecter l’équité du procès et il ne suffit pas d’invoquer en appel un risque purement hypothétique pour obtenir un nouveau procès. Celui-ci a eu lieu et tout indique qu’il s’est tenu de manière tout à fait acceptable sans mettre en cause son équité et l’intégrité du système judiciaire.

En l'absence de facteurs atténuants, la fourchette des peines pour une agression sexuelle avec pénétration débute à 3 ans d'emprisonnement

R. v. A.J.K., 2022 ONCA 487

Lien vers la décision


[77]       The fact that the complainant had a relationship or prior relationship with the accused cannot serve to justify a sentencing range below a range for non-intimate partner sexual violence. To the extent that the Smith has been interpreted as suggesting otherwise, it is no longer to be understood this way. Absent some highly mitigating factor, the forced penetration of another person will typically attract a sentence of at least three years in the penitentiary. While Bradley and the cases following it suggest that the range is three to five years, this is of course just a range, a quantitative sentencing tool designed to assist busy trial judges with where to start: Parrantoat paras. 15-17. Accordingly, there will be circumstances where a departure from the range, either above or below the range, is entirely appropriate.

mardi 23 septembre 2025

Un juge est en droit de se fier aux données qui sont automatiquement collectées et affichées par des instruments d'usage courant tel un téléphone intelligent, à plus forte raison en l'absence d'objection

R v Hogan, 2022 ABCA 5

Lien vers la décision


[7]               The appellant argues that the trial judge improperly relied on location evidence from the complainant’s smartphone, without forensic confirmation of this information. Mr. Guse described how his smartphone had been damaged during the incidents. Constable Ferri found a smartphone that matched the description at a location connected to the appellant. Mr. Guse directed Constable Ferri to information in the smartphone which showed its location during the events, and that corroborated Mr. Guse’s evidence about his kidnapping. Based on what he observed in the smartphone, Constable Ferri testified that the smartphone appeared to have moved from Edmonton to Thorsby and then back to Edmonton.

[8]               Both parties analysed this issue as being a form of hearsay, although it is more correctly seen as a form of circumstantial evidence. Constable Ferri was not repeating information conveyed to him by a third party, which would be captured by the hearsay exclusion, but rather was reading data automatically collected and displayed by the smartphone. Machines do not talk or testify: Kon Construction Ltd. v Terranova Developments Ltd.2015 ABCA 249 at para. 14, 20 Alta LR (6th) 85, 602 AR 327. The issue here is not “hearsay” but the admissibility of data that is automatically collected, stored, and reported by an electronic instrument.

[9]               A trial judge is entitled to rely on data that is automatically collected and displayed by instruments in common use, at least in the absence of any formal objection: Kon at paras. 15-18, 22; R. v Murray2013 ONCA 173 at para. 7, 42 MVR (6th) 175. For example, if a witness testifies as to the time of an event because he looked at his watch, the Crown does not have to prove the operation of watches. It would be similar if the witness checked the time on his smartphone. Images from surveillance systems are routinely admitted in evidence without proving the background technology: R. v Brar2020 ABCA 398 at para. 59, 14 Alta LR (7th) 24, leave to appeal refused May 6, 2021, SCC #39519. Whether the trial judge will hold a voir dire and the weight to be given to such evidence is within the mandate of the trial judge.  

[10]           Smart telephones are now sufficiently ubiquitous that, in the absence of a specific objection, trial judges are entitled to take notice of their capabilities and the reliability of the information they generate. The inherent reliability of such automatic devices rests in their scientific design and testing, and it is confirmed by the fact that they are routinely used millions of times every day: Kon at para. 17. Any inherent flaw in their operation would be exposed. When Constable Ferri testified that the smartphone showed that it had been at locations consistent with the evidence of the complainant, that was admissible evidence that the trial judge was entitled to rely on.

Un vidéo enregistré par une banque peut être déposé via l'article 29 de la Loi sur la preuve

R v Brar, 2020 ABCA 398

Lien vers la décision


[59]           The appellant raised a concern about the risk that the tendered copies could have been altered. This concern is answered by the requirement in s 29(2) of the CEA that the copy tendered “shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the matters, transactions and accounts therein recorded” (emphasis added). As the trial judge correctly found, there was no evidence to the contrary about the authenticity, accuracy or reliability of the video stills or videos, or that could reasonably have raised a concern about adulteration. Unless there is some evidence, beyond speculation, that the videos have been tampered with, the technology behind them is inherently reliable without further proof: Kon Construction Ltd v Terranova Developments Ltd2015 ABCA 249 at paras 13-18, 387 DLR (4th) 623.

La requête pour inscription d’un certificat de manquement (art. 770C.cr.)

Adams c. R., 2025 QCCA 727


[10]      Le par. 770(1) C.cr. prévoit que, lorsqu’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ne se conforme pas à l’une de ses conditions, « le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur […] l’ordonnance […] un certificat rédigé selon la formule 33 ». Le certificat doit indiquer la nature du manquement et en préciser la raison, dans la mesure où cette dernière est connue. Il doit également indiquer si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement ainsi que les noms et adresses de l’intéressé et des cautions (par. 770(1)a) à d) C.cr.).

[11]      Le certificat apposé à l’ordonnance constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte (par. 770(3) C.cr.) Une fois délivré, il est transmis au « greffier du tribunal » (par. 770(2) C.cr.), c’est-à-dire le greffier de la Cour du Québec (par. 762(2) C.cr. et Annexe de la partie XXV du C.cr.).  Comme l’écrit l’auteur Trotter :

At this stage, what is important is that the nature of the default be articulated for the accused and their sureties, putting them on notice for the impending forfeiture hearing. Issues of proof, impact, and justification are properly considered at the forfeiture hearing.[9]

[12]      En effet, lorsqu’une somme d’argent a été déposée à titre de garantie pour le respect de l’ordonnance de mise en liberté, une demande de confiscation en vertu de l’article 771 C.cr. peut ensuite être déposée à la Cour du Québec, compétente pour en décider (par. 762(1) C.cr. et Annexe de la partie XXV du C.cr.)[10]. La personne intéressée et sa caution auront, à une prochaine étape, suivant l’article 771, la possibilité de répondre ou de réfuter l'allégation de bris de condition de l’ordonnance de mise en liberté, ou d’expliquer pourquoi les montants déposés ne devraient pas être confisqués[11].

[13]      Je suis d’accord avec le ministère public pour conclure que le « tribunal connaissant les faits » au sens du par. 770(1) C.cr. est ici le juge unique de la Cour d’appel[12]. Comme l’écrit l’auteur Trotter, « [t]he jurisdiction to endorse an undertaking, release order or recognizance as defaulted under s. 770 of the Criminal Code is triggered by the accused breaching any of the conditions of the document »[13].

[14]      Puisqu’il m’a été démontré que M. Adams a violé ses conditions de mise en liberté, il y a lieu d’accueillir la requête de l’intimé et de délivrer un certificat de manquement en vertu de l’article 770 C.cr., ce qui permettra de débuter des procédures selon l’article 771 C.cr.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...