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jeudi 25 septembre 2025

Le principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire, même en présence d'une condamnation pour voies de fait grave qui commande généralement une peine d’emprisonnement ferme

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1382

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[18]      Il est vrai que, dans R. c. Dagenais, la Cour soulignait qu’en matière de voies de fait graves, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, la peine commande généralement une peine d’emprisonnement ferme[10]. Cet énoncé s’explique « pour bien démontrer la réprobation de la société à l’égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion. »[11]

[19]      Cet énoncé général n’a certes pas comme conséquence d’affirmer qu’en toutes circonstances, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer, ni qu’il faille diminuer l’importance de tous les autres principes, dont celui de l’harmonisation et l’individualisation des peines.

[20]      En l’espèce, le principe de modération a guidé le juge vers le prononcé d’une peine à être purgée dans une prison provinciale, plutôt que dans un pénitencier fédéral, considérant le jeune âge de l’appelant. Ce qui est approprié.

[21]      Par contre, il devait aussi, toujours considérant que l’appelant avait 18 ans et 2 mois au moment des événements, imposer une peine moins contraignante dans le but de favoriser sa réhabilitation déjà bien entamée.

[22]      Le principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire. Dans ce cas, ce sont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment, même en présence d’une infraction violente[12].

[23]      Dans R. c. Brisson[13], la Cour rappelait l’importance que la réhabilitation d’un jeune contrevenant sans antécédents criminels et la dissuasion spécifique doivent prendre lors du prononcé de la peine :

[41]        La requérante avance en outre que la dissuasion générale et la dénonciation doivent être les préoccupations dominantes dans ce genre de crime. L’argument ne peut être retenu sans nuances. Par exemple, ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée. Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale.

[42]       Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes. Selon les auteurs Ruby & al. : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real ». En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation. Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte.

[43]       Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude:

[…] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.

Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs.

La réinsertion sociale et la dissuasion spécifique sont les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction

R. v. Brown, 2015 ONCA 361

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[7] The sentencing judge's description of the crime is apt. General deterrence and denunciation had to be weighed heavily in sentencing this serious violent crime. However, it was an error to say these factors had become "the primary consideration". The [page800] primary objectives in sentencing the youthful first-time offender remained individual deterrence and rehabilitation. In balancing the factors, the sentencing judge still had to impose the shortest term of imprisonment that was proportionate to the crime and the responsibility of the offender, given his young age.

Les principes généraux relatifs aux plaidoyers de culpabilité & quant à la représentation inadéquate de l'avocat

R. v Symonds, 2018 NSCA 34 

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[20]         In R. v. Henneberry2017 NSCA 71, this Court recently re-iterated a number of general principles relating to guilty pleas in the context of an appellant’s request to have her plea set aside.  In paragraphs 12 through 20, Justice Beveridge noted

                    A guilty plea in open court is a formal admission of the essential elements of an offence;

                    A trial judge can, but need not, conduct an inquiry regarding the validity of a guilty plea prior to acceptance.  Although s. 606 of the Code encourages inquiry, failure to do so does not invalidate the plea;

                    Before sentence is passed, a trial judge has a discretion to permit an accused to withdraw a guilty plea;

                    An appellate court can, for “valid grounds”, permit an appellant to withdraw a guilty plea.  The circumstances which may give rise to valid grounds are broad, but absent a legal error in a withdrawal application before a trial judge, the power of an appeal court to permit withdrawal is tied to a prevention of a miscarriage of justice (s. 686(1)(a)(iii) of the Code);

                    The onus is on the appellant to demonstrate on a balance of probabilities that their plea was invalid.  To be valid, a plea must be voluntary, informed and unequivocal.   In R. v. T.(R.). (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514, Justice Doherty of the Ontario Court of Appeal wrote:

[14]  To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequence of his plea: R. v. Lyons1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 S.C.R. 309 at p. 371, 37 C.C.C. (3d) 1 at p. 52; Law Reform Commission of Canada Working Paper No. 63, "Double Jeopardy Pleas and Verdicts" (1991) at p. 30.

[16]  I will first address the voluntariness of the appellant's guilty pleas. A voluntary plea refers to the conscious volitional decision of the accused to plead guilty for reasons which he or she regards as appropriate: R. v. Rosen1979 CanLII 59 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 961 at p. 974, 51 C.C.C. (2d) 65 at p. 75. A guilty plea entered in open court will be presumed to be voluntary unless the contrary is shown: Fitzgerald, The Guilty Plea and Summary Justice, supra, at p. 71.

[17]  Several factors may affect the voluntariness of a guilty plea. None are present in this case. The appellant was not pressured in any way to enter guilty pleas. Quite the contrary, he was urged by duty counsel not to plead but to accept an adjournment. No person in authority coerced or oppressed the appellant. He was not offered a "plea bargain" or any other inducement. He was not under the effect of any drug. There is no evidence of any mental disorder which could have impaired his decision-making processes. He is not a person of limited intelligence.

[18]  In his affidavit the appellant asserts that he was anxious and felt himself under pressure when he entered his pleas. No doubt most accused faced with serious charges and the prospect of a substantial jail term have those same feelings. Absent credible and competent testimony that those emotions reached a level where they impaired the appellant's ability to make a conscious volitional choice, the mere presence of these emotions does not render the pleas involuntary. (Emphasis added)

                    A voluntary plea is also one that is not coerced, rather arrived at by the accused’s free will.  It is a plea untainted by improper threats, bullying or any improper inducement to plead guilty.

[21]         It is further uncontested that to be informed, a guilty plea must be based upon the accused understanding the nature of the charges faced, the legal effect of a guilty plea and the consequences arising therefrom.

         Ineffective assistance of counsel

[22]         The principles relating to claims of ineffective assistance of counsel are also not in dispute.  These were set out by Saunders, J.A. in R. v. West2010 NSCA 16:

[268]   The principles to be applied when considering a complaint of ineffective assistance of counsel, are well known.  Absent a miscarriage of justice, the question of counsel’s competence is a matter of professional ethics and is not normally something to be considered by the courts.  Incompetence is measured by applying a reasonableness standard.  There is a strong presumption that counsel’s conduct falls within a wide range of reasonable, professional assistance.  There is a heavy burden upon the appellant to show that counsel’s acts or omissions did not meet a standard of reasonable, professional judgment.  Claims of ineffective representation are approached with caution by appellate courts.  Appeals are not intended to serve as a kind of forensic autopsy of defence counsel’s performance at trial.  See for example, B.(G.D.)supraR. v. Joanisse (1995), 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 35 (Ont. C.A.), leave to appeal ref’d [1996] S.C.C.A. No. 347; and R. v. M.B.2009 ONCA 524

[269]   One takes a two-step approach when assessing trial counsel’s competence: first, the appellant must demonstrate that the conduct or omissions amount to incompetence, and second, that the incompetence resulted in a miscarriage of justice.  As Major J., observed in B.(G.D.), supra, at ¶ 26-29, in most cases it is best to begin with an inquiry into the prejudice component.  If the appellant cannot demonstrate prejudice resulting from the alleged ineffective assistance of counsel, it will be unnecessary to address the issue of the competence. (Emphasis added)

See also R. v. Fraser2011 NSCA 70R. v. Gogan2011 NSCA 105R. v. G.K.N. 2016 NSCA 29.

         Receipt of Fresh Evidence

[23]         Typically, when an appellant makes an allegation of ineffective assistance of trial counsel, it is accompanied by a motion to adduce fresh evidence.  The test for the admission of fresh evidence is well-known.  Section 683(1) of the Code allows this Court to accept fresh evidence “where it considers it in the interests of justice” to do so.  In R. v. Palmer1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759 the Supreme Court set out four factors which govern that analysis:

1.  The evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that this general principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases.

2.  The evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial.

3.  The evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief.

4.  It must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result.

[24]         It is also well-established that where an appellant’s complaints are focused on the fairness of the trial process itself, that fresh evidence may be accepted for that purpose.  This was explained by the Ontario Court of Appeal in Truscott (Re)2007 ONCA 575:

[85]     The second category of fresh evidence that may be tendered on appeal is not directed at re-litigating factual findings made at trial, but instead is directed at the fairness of the process that produced those findings. Where an appellant proffers this kind of evidence on appeal, he or she attempts to demonstrate that something happened in the trial process that materially interfered with his or her ability to make full answer and defence. An appellant claims that the verdict is rendered unreliable because the unfairness of the process denied the appellant the opportunity to fully and effectively present a defence and to challenge the Crown's case. When this kind of fresh evidence is received and acted on in the court of appeal, the conviction is quashed as a miscarriage of justice. The miscarriage of justice lies in the unreliability of a verdict produced by a fatally flawed process.

See also R. v. Assoun2006 NSCA 47 and R. v. Ross2012 NSCA 56.

La défense reliée à la croyance sincère en lien avec l’âge selon l’arrêt Morrison

Beaumont c. R., 2022 QCCA 1686

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[27]      Contrairement à la conclusion du juge de première instance, la défense quant à la croyance de l’âge prévue au paragr. 172.1(4) C.cr. s’applique également à l’art. 286.1(2) C.cr., comme l’indique un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario :

[35]  As I have said, the principal focus of the appellant’s submissions has been on the conviction of child luring under s. 172.1(1)(a), not that under s. 286.1(2). Although the elements of each offence differ, each has a common requirement that an accused believe in the underage status of the escort and a “reasonable steps” (s. 172.1(4)) or “all reasonable steps” (s. 150.1(4)) requirement to engage a mistaken belief in age defence. The principles that follow are those that apply to the child luring offence under s. 172.1.[28]

[Soulignement ajouté]

Les facteurs susceptibles d’établir le degré de responsabilité de l’accusé en tant que proxénète lors de la détermination de la peine

R. v. Tang, 1997 ABCA 174

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[11]                       In assessing the degree of criminal culpability of a pimp living off the avails of child prostitution, it is not enough to simply focus on the level of control the pimp exerts over the child prostitutes or on the money and benefits he extracts. While these will certainly be factors in evaluating culpability, they are by no means exhaustive. Nor does it follow that a financially unsuccessful pimp can argue that this necessarily makes him less culpable than would otherwise be the case anymore than a rich pimp can argue that his prostitution proceeds include only a minor part of his income. It is not a balance sheet exercise in which the Court assesses degrees of profitability. A whole panoply of factors, in addition to the usual aggravating and mitigating ones, should be considered including:

1.     The degree of coercion or control imposed by the pimp on the prostitute’s activities;

2.     The amount of money received by the pimp and the extent to which the pimp allowed the prostitutes to retain their earnings;

3.     The age of the prostitutes and their numbers;

4.     Any special vulnerability on the part of the prostitutes;

5.     The working conditions in which the prostitutes were expected or encouraged to operate, including their physical surroundings in terms of soliciting customers and servicing customers, and safety concerns, in addition to whether appropriate health safeguards were taken;

6.     The degree of planning and sophistication, including whether the pimp was working in concert with others;

7.     The size of the pimp’s operations, including the numbers of customers the prostitutes were expected to service;

8.     The duration of the pimp’s exploitative conduct;

9.     The degree of violence, if any, apart from that inherent in the pimp’s parasitic activities;

10.   The extent to which inducements such as drugs or alcohol were employed by the pimp;

11.   The effect on the prostitutes of the pimp’s exploitation;

12.   The extent to which the pimp demanded or compelled sexual favours for himself from the child prostitutes.

Le principe de l’harmonisation des peines s’applique seulement pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables

Auguste c. R., 2017 QCCA 322

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[17]        Le principe d’harmonisation des peines est codifié à l’article 718.2 b) C.cr. :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

 

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

[…]

 

(…)

 

b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

(b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances;

 

[…]

(…)

Le libellé de l’article est clair : le principe de l’harmonisation des peines s’applique seulement pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

[18]        Le principe d’harmonisation des peines ne doit pas contrevenir au processus de détermination de la peine axé sur l’individu et pour cette raison des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables[4].

[19]        Dans O'Brien c. R., notre Cour considère justifié qu’une peine différente soit accordée aux participants et participantes d’un plan pyramidal selon leur niveau d’implication[5]. Tous les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables d’avoir commis l’infraction inscrite à l’article 206 (1) e) C.cr. Le juge de première instance a imposé à l’instigatrice une amende de 10 000 $, une probation de 3 ans et l’obligation de verser 20 000 $ à un organisme communautaire, alors que les autres participants et participantes recevaient une absolution conditionnelle à ce qu’ils et elles versent leurs profits à un organisme communautaire[6]. Notre Cour explique que cette disparité des peines n’est pas contraire au principe de l’harmonisation, même si les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables à la même infraction au Code criminel pour le même plan pyramidal, puisque le niveau d’implication de l’instigatrice est plus important que les autres[7] :

[8]        Le juge de première instance a conclu que Mme O’Brien [l’instigatrice] occupait une position privilégiée dans l’organisation. Les gains qu’elle admet en avoir retirés (beaucoup plus importants que ceux de ses coaccusés) témoignent à eux seuls qu’elle occupait à tout le moins une position au haut de la pyramide. Les courriels qui sont mis en preuve témoignent aussi de ses responsabilités importantes et de son lien privilégié avec la fondatrice canadienne du mouvement. Même les courriels que l’on a ajoutés à la preuve ne modifient pas ce constat.

[9]        Cette détermination de fait explique à elle seule la différence entre la peine de Mme O’Brien et celles de ses coaccusés. Ce n’est pas une disparité injustifiée, puisque le juge a identifié une caractéristique précise et spécifique à Mme O’Brien qui justifiait d’agir avec elle d’une manière plus sévère qu’avec les autres. La règle de la parité des sentences ne requiert pas que le juge traite tous les accusés qu’il condamne de la même façon; elle lui impose plutôt de considérer les sentences sous le même angle, tout en les ajustant en fonction des facteurs atténuants ou aggravants.

[Soulignement ajouté]

[20]        Cette opinion a été réitérée par notre Cour en 2015 dans Costa c. R.[8] :

[97]      Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent. La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables.

[Références omises]

Le Poursuivant peut contre-interroger un contrevenant sur les faits sous-jacents de ses condamnations antérieures

R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162

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[17]      Au surplus, il est établi que le juge de la peine doit disposer « des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l’accusé pour déterminer la sentence en fonction de l’accusé plutôt qu’en fonction de l’infraction » : R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 RCS 368, p. 414; R. c. Albright1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383, p. 392; R. c. Jones1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 RCS 229, p. 292; R. c. Lévesque2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par. 30R. c. Angelillo2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par. 20R. c. Barbeau1996 CanLII 6209 (C.A.Q.).

[18]      En effet, il semble pertinent de connaître les faits sous-jacents à des infractions génériques d’un casier judiciaire. Pensons simplement aux circonstances de la perpétration de voies de fait passées alors que le délinquant doit recevoir une peine pour des voies de fait dans un contexte conjugal. Est-ce que le sujet est pertinent? Poser la question c’est y répondre. Ici, la juge a commis une erreur en interdisant au ministère public de questionner Lévesque sur les circonstances de la perpétration de ses nombreux antécédents, limitant ainsi la preuve sur une question fondamentale au stade de la détermination de la peine. À l’étape de la détermination de la peine, il est certain que si l’exercice est abusif ou vexatoire, un juge peut y mettre fin, mais il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, de définir les limites d’un tel interrogatoire.

mercredi 24 septembre 2025

Au moment d’évaluer l’intérêt véritable du délinquant, un juge doit notamment se demander si le délinquant est une personne de bonne moralité qui ne mérite pas une peine dissuasive et pour qui l’enregistrement d’une condamnation ne serait pas nécessaire et entraînerait des conséquences particulièrement néfastes

R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162

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[14]      Au moment d’évaluer l’intérêt véritable du délinquant, un juge doit notamment se demander si le délinquant est une personne de bonne moralité (good character) qui ne mérite pas une peine dissuasive et pour qui l’enregistrement d’une condamnation ne serait pas nécessaire et entraînerait des conséquences particulièrement néfastes.

[15]      La juge a erré en excluant la pertinence de la « bonne moralité » au motif qu’il s’agit d’un critère élitiste, ambigu et obsolète. Évidemment, la bonne moralité ne réfère pas à la personne « bien-pensante » ou encore, comme le souligne avec raison la juge, à ses opinions, politiques ou autres, dans la mesure où celles-ci ne transgressent pas le Code criminel. Cela serait indéniablement de nature à interpeller des préjugés. Avec égards, le bon caractère, la personnalité ou la bonne moralité d’un délinquant demeure un aspect important de l’analyse. L’avocat de Lévesque lui-même plaidait la personnalité de son client en faveur de l’absolution. Dans l’évaluation, la présence d’antécédents judiciaires est particulièrement significative, quoique non dirimante à la mesure. Toutefois, si ceux-ci sont nombreux ou récents, cela peut devenir un obstacle. L’enchaînement des condamnations reflète habituellement un besoin de dissuasion spécifique. Par conséquent, un juge doit particulièrement motiver sa décision afin d’y passer outre, ce qui exige une preuve plus solide à propos des autres dimensions de l’intérêt véritable du délinquant.

[16]      À cet égard, contrairement à la conclusion de la juge, l’article 12 de Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c. C-5, ne s’applique pas de la même manière au procès et lors de la détermination de la peine. Au procès, les règles régissant son application ont été élaborées par la jurisprudence afin d’en préserver le caractère équitable.

[19]      Enfin, la juge commet une erreur déterminante sur la peine en acceptant que Lévesque a démontré, de manière probante, les conséquences particulièrement néfastes d’une condamnation dans son cas. La juge conclut que l’ajout d’une condamnation peut nuire à son emploi en s’appuyant sur son témoignage. Or, Lévesque l’ignorait lui-même avant de consulter des gens qui lui auraient expliqué que l’inscription d’une condamnation à un chef d’introduction par effraction ne « passerait pas » dans l’industrie du camionnage, emploi qu’il occupe depuis cinq ans, parce qu’il s’agit d’un crime de malhonnêteté très stigmatisant. Cette proposition n’est soutenue par aucune preuve probante dans un contexte où Lévesque occupe son emploi alors qu’il a été condamné à neuf infractions découlant de sept événements distincts entre 2002 et 2015. Ses dernières condamnations lui ont valu 12 mois d’emprisonnement et une probation d’un an pour un complot et un trafic de drogues.

[20]      Si la proposition voulant qu’une condamnation puisse généralement nuire à l’emploi se défend, la jurisprudence exige plus et le contexte demeure important. Une preuve devra être administrée et variera selon le contexte. Bien que le ouï-dire soit admissible, le paragraphe 723(5) C.crconfirme ce que la Cour suprême avait décidé dans l’arrêt R. c. Gardiner1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, lorsqu’elle écrivait que :

Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouïdire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouïdire s'ils sont crédibles et fiables

R. c. Gardiner1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414 (soulignement ajouté) ; R. c. Lévesque2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par. 30.

[21]      Avec égards, dans les circonstances, l’affirmation générale du délinquant, même sincère, qui rapporte des propos d’un tiers sur un sujet spécialisé ne peut pas avoir la portée que lui donne la juge. Il s’agit d’une erreur. Vu le fait que Lévesque occupe déjà cet emploi tout en ayant un casier judiciaire bien garni et sérieux, cela reflète, au mieux, une conséquence hypothétique sur son emploi. Bien que cette conséquence ne doive pas être certaine, il doit exister un certain fondement, qui encore une fois variera selon les circonstances : R. c. Gosselin2017 QCCA 244, par. 68R. c. Denis2015 QCCA 300, par. 7R. c. Naimer2015 QCCA 1525, par. 16R. c. Ménard2013 QCCA 683, par. 8.

[22]      Ces erreurs ont tronqué l’analyse de l’intérêt véritable de Lévesque de se voir accorder une absolution. Comme l’écrit l’appelant, « [e]n définitive, la preuve ne permet pas de conclure ici à un intérêt véritable à recevoir une absolution pour la partie intimée qui n'est pas un délinquant primaire, pas un jeune adulte, n'a pas plaidé coupable et qui n'a pas établi la vraisemblance de conséquences négatives pour sa situation d'emploi. » Sous réserve d’une preuve probante qui aurait pu repousser la conclusion qu’entraîne ces constats, en l’espèce, la preuve ne satisfait pas le critère de l’intérêt véritable du délinquant.

Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante dans l'imposition d'une peine, notamment dans la mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public

Sadak c. R., 2021 QCCA 1938

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[27]      Ainsi, une absolution peut être prononcée si :

a)   l’accusé n’est pas une organisation;

b)   il est coupable d’une infraction qui n’est pas assortie d’une peine minimale, ni d’une peine de 14 ans ou plus d’emprisonnement;

c)   l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.[22]

[28]      La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat[23]. Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante[24]. À cet égard, l’absolution n’est pas une sentence d’exception; elle peut être ordonnée même pour un crime grave, dès lors que les conditions inhérentes à son ouverture sont réunies[25]. Ainsi, la gravité objective de l’infraction ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une absolution. C’est ce que rappelle notre Cour, sous la plume du juge Vauclair, dans Harbour c. R.[26] :

[92]      [L’absolution] est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau1992 CanLII 3313contra R. c. Foianesi, 2011 MBCS 33.

[93]      Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant.

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

[29]      Le critère de l’intérêt public commande par ailleurs une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière des circonstances de l’affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l’accusé devait être absous[27].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...