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dimanche 26 octobre 2025

L’état actuel du droit de l'infraction d’importation de drogue

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[62]      L’importation d’une substance contrôlée inscrite à une annexe est une infraction aux termes du par. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances  (LRCDAS), L.C. 1996, ch. 19. La peine et le mode de procédure dépendent de l’annexe à laquelle la substance contrôlée est inscrite.

La définition prévue par la loi

[63]      La disposition qui crée l’infraction, à savoir le par. 6(1) de la LRCDAS, ne définit pas ni n’énonce les éléments essentiels de l’infraction d’importation. Le terme « importer » et ses dérivés ne sont pas non plus définis dans la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. La LRCDAS n’incorpore pas par renvoi une définition du terme « importer » figurant dans quelque autre texte législatif fédéral, par exemple au par. 84(1) du Code criminel, dans lequel ce terme est défini pour l’application de la partie III du Code criminel.

Le sens ordinaire du terme « importer »

[64]      Le terme « import » figurant dans la version anglaise du par. 6(1) de la LRCDAS est employé comme verbe transitif dont l’objet est une substance contrôlée. Dans le langage courant, le terme « importer » signifie faire entrer ou introduire quelque chose provenant d’une source externe dans un autre lieu ou une autre destination. Plus précisément, le terme « importer » veut dire faire entrer des biens provenant d’un autre pays. L’importation suppose qu’il existe une relation entre une source et une destination, un lien qui est plus causal que temporel. Le sens ordinaire du terme ne dit rien au sujet du début ou de la fin de l’importation.

Les sources

[65]      La principale source d’assistance pour attribuer un sens au terme « importation » employé au par. 6(1) de la LRCDAS, plus précisément à ses limites temporelles, est la jurisprudence qui commence par la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bell.

L’état actuel du droit

[94]      L’examen de l’arrêt Bell et des décisions ultérieures de notre Cour dans les décennies qui ont suivi me porte à tirer plusieurs conclusions au sujet des principes qui régissent les éléments essentiels de l’importation et leur preuve.

[95]      Comme tous les crimes véritables, l’importation d’une substance contrôlée est constituée d’un élément physique et d’un élément de faute. Chaque élément doit être établi hors de tout doute raisonnable au moyen d’une preuve pertinente, importante et admissible. À un moment donné, les deux éléments doivent coïncider.

L’état actuel du droit

[96]      L’élément physique de l’importation exige que l’accusé importe une substance. Il doit s’agir d’une substance contrôlée inscrite à une annexe de la LRCDAS.

[97]      L’élément de faute de l’importation exige que l’accusé ait eu l’intention d’importer une substance et qu’il ait su que celle-ci était une substance contrôlée, mais pas nécessairement la substance précise alléguée.

[98]      La décision majoritaire rendue dans l’arrêt Bell nous enseigne que le terme « importer », sous ses diverses formes non définies dans la LRCDAS, n’a pas de sens particulier ou restreint. Selon son sens ordinaire, il signifie introduire ou faire introduire une substance contrôlée au pays. Nous apprenons aussi des juges majoritaires dans l’arrêt Bell que l’infraction est complète lorsque la substance contrôlée « entre au pays » et que l’importation n’est pas une infraction continue, à la différence de la possession ou, comme il a ultérieurement été décidé dans l’arrêt Vu, de l’enlèvement.

[99]      Ce que l’arrêt Bell ne nous dit pas, c’est ce que signifie l’expression « entre au pays » – ou, plus précisément, quand il est satisfait à l’exigence correspondant à cette expression. Nous savons que l’infraction peut être commise n’importe où au Canada et, en totalité ou en partie, à plus d’un endroit. De plus, les tribunaux de chaque ressort où elle est commise sont compétents pour juger ceux qui sont accusés de l’avoir commise.

[100]   Puisque l’arrêt Bell ne définit pas l’expression « entre au pays », ou au moins son point terminal ou sa limite extérieure, il revient à notre Cour et à d’autres cours d’appel intermédiaires de le faire – à tout le moins dans les affaires où il existe une controverse quant à savoir si la preuve de la participation de l’accusé satisfait à l’élément physique de l’infraction.

[101]   Tout sens attribué à l’expression « entre au pays », donc le point terminal ou la limite temporelle de l’élément physique de l’importation, doit être compatible avec la décision majoritaire rendue dans l’arrêt Bell. Cependant, il doit aussi garder un œil sur l’objet de la législation – empêcher que des drogues dangereuses ne deviennent accessibles à la population canadienne – et sur les innombrables façons, ayant pour seule limite l’ingéniosité humaine, dont des substances contrôlées peuvent être introduites de l’étranger : transport par une personne; courrier ou service de messagerie; par avion; par bateau.

[102]   Lorsque l’élément physique de l’importation a été complété, son point terminal est important pour démontrer la responsabilité criminelle de l’accusé. Cependant, comme nous le savons, la preuve de ce que l’accusé a dit et fait après que l’infraction a été commise peut aider à établir la participation de l’accusé à l’infraction précédente et démontrer l’élément de faute qui l’a accompagnée. Le fait que l’élément physique a été complété ne baisse pas le rideau sur la preuve de la responsabilité criminelle.

[103]   L’appelant reconnaît que la jurisprudence contraignante dans notre province exige que nous décidions que les objets interdits, comme les substances contrôlées, entrent au pays lorsqu’ils passent la douane. L’appelant soutient donc que cela signifie qu’il devrait être acquitté. Cependant, si l’appelant a payé les droits exigibles à la personne qui s’est fait passer pour une employée de FedEx, comme le démontre la preuve, n’est-il pas pris à son propre piège? Le colis a passé la douane lorsque l’appelant a payé les droits exigibles, sinon il serait resté sous contrôle douanier.

[104]   Ce ne sont pas toutes les importations qui comprennent un passage à la douane. Prenons, par exemple, un acte de contrebande à destination d’un endroit isolé : des armes à feu et des drogues traversant le fleuve Saint-Laurent pour aller de l’État de New York en Ontario, ou au Québec. Le but précis : éviter la douane et ses mesures rigoureuses. Le passage à la douane mène à la cessation du contrôle des autorités compétentes sur les objets interdits, ce qui a pour conséquence que ceux-ci deviennent accessibles au transporteur, au destinataire ou à leur délégué et demeurent au Canada. Pour mieux décrire le point terminal de l’importation, on pourrait dire que l’importation prend fin lorsque les objets interdits provenant de l’étranger entrent au Canada et ne sont plus sous le contrôle des autorités compétentes.

[105]   L’appelant ne conteste pas le bien-fondé de la décision rendue dans l’arrêt Foster. Elle est compatible avec la jurisprudence contraignante. Cependant, il soutient que son raisonnement comporte des failles. L’appelant la décrit de plusieurs façons : illicite; antidémocratique; annulant de façon anticipée le précédent contraignant de l’arrêt Bell. Si l’on fait fi des hyperboles et des descriptions péjoratives, cela signifie que le raisonnement est erroné sur le plan juridique.

[106]   La décision rendue dans l’arrêt Foster applique la décision majoritaire de l’arrêt Bell et est compatible avec celle-ci. Comme l’appelant l’admet lui-même, l’arrêt Bell ne dit rien au sujet du sens à attribuer à l’expression « entre au pays ». Selon l’arrêt Foster, dans une affaire de transport d’objets interdits par une personne pour les introduire au Canada, cela se produit lorsque les objets interdits (et leur transporteur) passent la douane. Voilà qui met fin à l’élément physique de l’infraction. Ce point terminal ne signifie pas que l’importation est une infraction continue. Il n’est pas non plus incompatible avec ce que les juges majoritaires ont décidé dans l’arrêt Bell. Il reflète le droit dans notre province tel qu’il a été exprimé dans les décisions postérieures à l’arrêt Bell, dont l’intégrité n’est pas contestée en l’espèce.

[107]   Dans l’affaire Foster, une messagère a introduit des stupéfiants au Canada depuis la Jamaïque. Même si les stupéfiants étaient physiquement au Canada lorsqu’elle est arrivée à l’aéroport international Pearson, la messagère et les stupéfiants sont restés sous le contrôle des autorités compétentes jusqu’à ce qu’elle passe la douane. Ce n’est que lorsqu’elle a passé la douane avec les stupéfiants que ceux-ci ont cessé d’être sous le contrôle des autorités compétentes et que l’infraction d’importation est devenue complète.

[108]   Les circonstances en l’espèce diffèrent de celles dans l’affaire Foster. Les stupéfiants ont été envoyés du Kenya par FedEx. Lorsque le colis est arrivé aux États-Unis, l’héroïne a été détectée lors de l’inspection douanière. Le colis et son contenu ont été expédiés au Canada, où les autorités ont enlevé la plupart des stupéfiants, en conservant toutefois le contrôle du colis et des stupéfiants qui y restaient. Un mandat autorisant une livraison contrôlée a été obtenu. Les autorités n'ont cessé de contrôler le colis et son contenu que lorsque l’appelant, se faisant passer pour le destinataire, Abel Morrison, en a pris livraison. C’est à ce moment-là que l’infraction d’importation est devenue complète. Les stupéfiants étaient physiquement au Canada et les autorités n’en avaient apparemment pas le contrôle. Dans son ensemble, la preuve circonstancielle établissait que l’appelant était responsable de l’importation.

[109]   Dans certains cas, comme l’illustre l’exemple donné au paragraphe 104, les stupéfiants peuvent être physiquement au Canada, mais ne jamais être sous le contrôle des autorités, en raison de la manière dont ils ont été introduits au pays. Dans de tels cas, l’infraction d’importation est complète lorsque les stupéfiants sont physiquement au Canada. Il incombe à la Couronne d’établir que l’accusé a introduit ou fait introduire les stupéfiants au Canada depuis l’étranger. La preuve servant à établir la responsabilité peut être directe ou circonstancielle, ou une combinaison de ces deux types de preuve.

[110]   Il y a un dernier point à noter au sujet de la décision rendue dans l’arrêt Foster : la mention de la distinction entre, d’une part, une infraction complète en droit et, d’autre part, une infraction complète en fait.

[111]   Cette distinction a été mentionnée et apparemment approuvée par le juge Moldaver au nom du tribunal dans l’arrêt Vu au moment de décider que l’enlèvement était une infraction continue. Ni le juge Moldaver dans l’arrêt Vu, ni le juge Dickson dans ses motifs minoritaires dans l’arrêt Bell n’ont limité l’application de la distinction aux infractions continues. Dans l’arrêt Foster, la mention de l’arrêt Vu et de la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait n’était pas essentielle à la décision selon laquelle l’importation n’était devenue complète que lorsque Mme Foster et ses stupéfiants avaient passé la douane. Il vaudrait mieux aborder à une autre occasion la question de savoir si la distinction s’étend au-delà des infractions continues, et cette question ne devrait pas faire partie de l’analyse dans les affaires d’importation tant qu’elle n’aura pas été tranchée.

[112]   Les autres sources dont la vitalité continue et la valeur de précédent sont contestées en l’espèce – les arrêts Onyedinefu et Buttazzoni – peuvent être examinées ensemble. Dans chacun des arrêts, les principes de l’arrêt Foster ont été appliqués à des livraisons contrôlées. Dans chaque affaire, il était allégué que la participation de l’appelant n’avait eu lieu qu’une fois l’importation complète. Il s’ensuivait donc que l’appelant n’aurait pu être déclaré coupable d’une infraction qui était complète avant sa participation.

[113]   Dans la mesure où chaque arrêt a appliqué la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait établie dans l’arrêt Foster, comme je l’ai déjà expliqué, ce raisonnement pourrait comporter des failles, ne s’appliquant qu’aux infractions continues, dont l’importation ne fait pas partie. Il ne devrait pas être adopté pour déterminer si la responsabilité de l’importation a été établie. La norme qui devrait s’appliquer relativement à l’élément physique de l’infraction est celle de savoir si les objets interdits ont passé la douane ou, d’une façon plus générale, si les objets interdits, étant entrés au Canada depuis l’étranger, ne sont plus sous le contrôle des autorités douanières.

[114]   Sans rien de plus, le simple fait que la preuve principale contre l’accusé est constituée de choses faites ou dites après que l’élément physique de l’infraction d’importation a été complété ne signifie pas que l’accusé sera inévitablement acquitté. Chaque cause est tranchée selon les faits qui lui sont propres. Comme on le sait bien, la preuve relative à la conduite après le fait, y compris les choses faites et dites, peut étayer une inférence de participation antérieure et l’élément de faute qui l’accompagne.

[115]   Dans l’affaire Foster, la norme que j’ai décrite a été appliquée dans une situation où l’appelante a introduit physiquement la cocaïne au Canada. Elle l’a fait en cachant la cocaïne sur sa personne. L’appelante et la cocaïne étaient et sont restées sous le contrôle des autorités. Sa déclaration de culpabilité était compatible avec les arrêts Bell, Tan et Valentini. L’infraction d’importation n’est devenue complète que lorsque l’appelante et ce qu’elle transportait ont passé la douane, puisque ce n’est qu’à ce moment-là que les objets interdits ont cessé d’être sous le contrôle des autorités.

[116]   Les affaires Onyedinefu et Buttazzoni portaient toutes les deux sur des livraisons contrôlées de stupéfiants qui avaient été détectés avant leur arrivée en Ontario. Dans l’affaire Onyedinefu, il s’agissait de l’appel d’une déclaration de culpabilité pour importation; dans l’affaire Buttazzoni, de l’appel d’une déclaration de culpabilité pour complot en vue d’importer. Dans les deux affaires, le tribunal a appliqué la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait établie dans l’arrêt Foster. Comme je l’ai déjà expliqué, ce raisonnement ne devrait pas être adopté, à moins qu’il ne soit approuvé par la Cour suprême du Canada.

[117]   Dans l’affaire Onyedinefu, les stupéfiants se trouvaient dans un colis que l’appelant reconnaissait avoir introduit au Canada, mais en croyant qu’il s’agissait d’appareils électroniques. Le colis est resté sous le contrôle des autorités jusqu’à ce que l’appelant le ramasse. Ce n’est qu’à ce moment-là que les autorités ont cessé d’en avoir le contrôle. C’est à ce moment-là que l’importation a pris fin. Même si le juge du procès a adopté l’analyse fondée sur la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait, le résultat aurait été identique si l’analyse avait été fondée sur la norme appropriée.

[118]   Dans l’affaire Buttazzoni, qui portait également sur une livraison contrôlée, l’appelant a été acquitté du chef d’importation, mais déclaré coupable de complot en vue d’importer. Le tribunal s’est penché sur la question de savoir quand l’importation avait pris fin parce que la Couronne devait prouver – et le juge du procès devait conclure – que l’appelant s’était joint au complot avant que son objet – l’importation de la cocaïne – ne soit réalisé. Le tribunal a conclu que l’importation n’avait pris fin que lorsque le coaccusé avait ramassé le conteneur au nom du destinataire, une épicerie. Pour en arriver à sa conclusion, le tribunal a appliqué le raisonnement fondé sur la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait.

[119]   La conclusion tirée par le tribunal dans l’arrêt Buttazzoni n’aurait pas été différente si l’analyse avait été fondée sur la norme appropriée. La preuve de la participation de M. Buttazzoni à l’expédition depuis le Guyana avant l’arrivée de la cargaison au dépôt de rails était amplement suffisante pour étayer l’inférence que son entente avec son coaccusé comprenait une entente d’importation de stupéfiants au Canada. Le tribunal a également conclu que l’importation avait pris fin à la date à laquelle la cargaison avait été ramassée au dépôt de rails. Le même résultat serait obtenu avec l’analyse correcte, puisque les stupéfiants sont restés sous le contrôle des autorités jusqu’à ce que le destinataire les ramasse au dépôt de rails.

[120]   Il s’ensuit de ce que j’ai dit que, hormis rejeter le raisonnement fondé sur la distinction entre une infraction complète en droit et une infraction complète en fait qui a été adopté dans les arrêts Foster, Onyedinefu et Buttazzoni, je ne suis pas d’avis d’annuler ou de nuancer autrement les décisions rendues dans ces arrêts. Dans chaque cas, il appartient au juge des faits de décider si, au vu de l’ensemble de la preuve, la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé était responsable de l’importation alléguée, c’est-à-dire, que l’accusé a introduit la substance contrôlée au Canada ou l’a fait introduire ici depuis l’étranger.

[121]   Ni l’un ni l’autre appelant ne nous a invités à annuler ou à nuancer autrement notre décision rendue antérieurement dans l’arrêt Anderson; Cumberbatch. En particulier, nous n’avons pas été invités à rejeter la mention du [TRADUCTION] « dernier destinataire » qui étend l’infraction d’importation au-delà de ce que permettraient l’arrêt Bell et les autres sources. Dans ces circonstances, nous estimons qu’il serait préférable d’aborder à une autre occasion la question de savoir si cette décision a besoin d’être réexaminée.

La compétence du Tribunal pour entendre une affaire

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[59]      En règle générale, les tribunaux d’une province ne sont pas compétents pour juger une infraction entièrement commise dans une autre province (Code criminel, par. 478(1)). Cependant, le Code criminel reconnaît que, dans certaines circonstances, des infractions peuvent être commises dans plus d’une circonscription territoriale. Par conséquent, le Code criminel confère aux tribunaux la compétence de juger les infractions commises dans plus d’une « circonscription territoriale » au sens de l’art. 2 du Code criminel.

[60]      Les infractions commencées dans une circonscription territoriale et consommées dans une autre sont réputées avoir été commises dans chacune des circonscriptions territoriales (Code criminel, al. 476b)). Dans de tels cas, les tribunaux de l’une ou l’autre circonscription sont habilités à connaître de l’affaire.

[61]      L’infraction d’importer des substances contrôlées peut être commise n’importe où au Canada. De plus, une infraction peut être commise en tout ou en partie à plus d’un endroit au Canada. Par exemple, un importateur dans une circonscription territoriale peut prendre toutes les dispositions et poser tous les actes nécessaires pour faire importer une substance contrôlée dans une autre circonscription. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l’importateur a commis une infraction qui a eu lieu à deux endroits, ou une infraction qui a été commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre. Cette infraction peut être jugée là où les objets interdits sont entrés au pays, ou alors là où l’importateur a posé les actes ou pris les dispositions ayant mené à l’importation (Bell, à la p. 491).

Comment établir la responsabilité criminelle d'un participant à l'infraction

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773

Lien vers la décision


[54]      Pour établir les éléments essentiels de l’infraction, et donc la responsabilité criminelle de l’accusé relativement à sa perpétration, la Couronne présente une preuve qui est pertinente, importante et admissible. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle, ou une combinaison de ces deux types de preuve.

[55]      La preuve circonstancielle donne lieu à des inférences, à des déductions de fait qui peuvent être logiquement et raisonnablement tirées d’un autre fait ou ensemble de faits constatés ou par ailleurs établis au cours de l’instruction de l’affaire.

[56]      Afin d’établir un fait, et donc un élément essentiel de l’infraction et, finalement, la culpabilité, la preuve circonstancielle peut ressortir d’un ou de plusieurs raisonnements :

        prospectif, comme la preuve d’un mobile;

        concomitant, comme la preuve d’opportunité, de moyens ou d’aptitude;

        rétrospectif, comme la preuve relative au comportement après le fait.

[57]      La preuve relative au comportement après le fait est une preuve circonstancielle qui se fonde sur un raisonnement rétrospectif. D’après ce raisonnement, la survenance ultérieure d’un acte, d’un état d’esprit ou d’un état de choses justifie l’inférence selon laquelle un acte a été accompli, ou un état de choses ou d’esprit, existait à un moment en cause dans le passé, lorsque l’infraction reprochée aurait été commise (R. v. Adamson2018 ONCA 678364 C.C.C. (3d) 41, au par. 56).

[58]      Le processus de raisonnement qui s’applique à l’utilisation rétrospective de la preuve circonstancielle n’est pas propre à une infraction donnée ni limité à certaines infractions. Comme tout élément de preuve circonstancielle, la preuve relative au comportement après le fait est admissible si elle est pertinente, importante et conforme à toute règle d’admissibilité applicable (R. c. Calnen2019 CSC 6[2019] 1 R.C.S. 301, au par. 107).

Les modes de participation à l'infraction

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[52]      Notre droit criminel n’établit pas de distinction entre les modes de participation à une infraction lorsqu’il s’agit de déterminer la responsabilité criminelle. Aux termes du paragraphe 21(1) du Code criminel, la personne qui commet l’infraction, celle qui l’aide à la commettre et celle qui l’encourage à la commettre sont également responsables. Une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal de l’infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (Vu, au par. 58citant R. c. Briscoe2010 CSC 13[2010] 1 R.C.S. 411, aux par. 14-18).

[53]      Le paragraphe 21(2) prévoit une forme de responsabilité criminelle parasitaire visant les participants à une fin illégale commune dans des circonstances déterminées. L’accusé participe à une infraction commise par un autre participant en réalisant la fin illégale commune, pourvu que l’accusé ait jusqu’à un certain point prévu que le crime accessoire serait commis (R. v. Simon2010 ONCA 754263 C.C.C. (3d) 59, au par. 43).

samedi 25 octobre 2025

Le principe de la coïncidence/concomitance de l'actus reus et de la mens rea

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773 

Lien vers la décision


[50]      Les crimes sont constitués d’un élément physique et d’un élément de faute. Divers termes sont utilisés pour décrire ces éléments, notamment actus reus et mens rea. Non seulement chacun de ces éléments doit-il être prouvé hors de tout doute raisonnable, mais la poursuite doit aussi établir qu’à un moment donné, ces éléments étaient concomitants. Autrement dit, l’élément physique et l’élément de faute doivent être présents en même temps ou coïncider (Glanville Williams, Criminal Law: The General Part, 2e éd., London (R.-U.), Stevens, 1961, au par. 1, p. 2 (« CLGP »); Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, 4e éd., London (R.-U.), Sweet & Maxwell, 2015, au par. 10-037, p. 276 (« TCL »)). Il s’ensuit qu’il ne suffit pas qu’un acte mentalement innocent soit plus tard suivi de la mens rea. De même, une intention subséquente ne peut équivaloir à un crime sans un autre acte rendant l’intention évidente (CLGP, au par. 1, p. 2).

[51]      Par contre, il n’est pas toujours essentiel que l’élément physique et l’élément de faute soient tout à fait concomitants. Pour savoir si l’élément de faute ou la mens rea coïncide avec l’élément physique ou l’actus reus, il faut essentiellement examiner la nature de l’élément physique. Une série d’actes peuvent faire partie de la même opération et constituer ainsi l’élément physique d’une infraction, que celle-ci soit ou non une infraction continue (R. c. Cooper1993 CanLII 147 (CSC)[1993] 1 R.C.S. 146, aux pp. 157-58. Voir aussi Meli v. The Queen[1954] 1 W.L.R. 228 (C.P.)TCL, aux par. 10-037-10-039, pp. 276-78).

La fourchette des peines pour l'infraction d'incendie criminel : danger pour la vie humaine

R. c. Loyer, 2019 QCCA 438

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[16]        Il est vrai que la peine s’écarte de la fourchette applicable, laquelle se situe entre 29 mois et 7 ans d’emprisonnement, selon le juge Gosselin de la Cour du Québec (R. c. Lalonde2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639) ou de 2 à 8 ans, selon le juge Semenuk de la Cour provinciale de l’Alberta (R. v. Rich2015 ABPC 261). La juge le mentionne elle-même.

[17]        Mais ce seul fait ne justifie pas nécessairement l’intervention d’une cour d’appel, comme le souligne la Cour suprême dans R. c. Lacasse2015 CSC 64 :

[58]      Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […]

[18]        Les précédents où un accusé planifie un incendie, l’allume dans le but de frauder ou de toucher une prime d’assurance ou dans un contexte de violence conjugale, utilise un accélérant, lorsque un incendie cause des lésions corporelles ou encore lorsque l’accusé agit comme homme de main ont peu à voir avec les circonstances du dossier ici (R. c. Bos2016 ONCA 443R. c. Provençal2013 QCCA 133R. v. Veinot2011 NSCA 120Samson c. R.2005 QCCA 1140R. c. Gadoury2005 QCCA 1005R. c. Charron2002 CanLII 41211 (QC CA), J.E. 2002-1627 (C.A.); R. v. Fournier2002 NBCA 71R. v. Campeau1999 CANLII 2904 (ON CA)R. c. Darko(1985) AZ-50573963 (C.A.)R. c. Varin[1982] J.Q. no 130 (C.A.)R. c. Parente Soares2018 QCCS 5158R. c. Lalonde2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639R. c. Westover2007 QCCQ 6029R. c. Bérubé2007 QCCQ 7079, requête pour permission d’appeler sur la peine rejetée, 2008 QCCA 2238).

[19]        Celles-ci se rapprochent beaucoup plus des faits en cause dans R. c. Racine2013 QCCA 45 où cette Cour refuse d’intervenir dans une peine ne comportant pas d’emprisonnement ferme :

[7]        En l'espèce, le juge a conclu que les circonstances particulières de l'affaire ne commandaient pas une peine d'emprisonnement ferme. L'appelante ne démontre pas que cette détermination est erronée. La condition personnelle de l'intimé, qui a connu un mode de vie désorganisé en raison de sa consommation de drogues et d'alcool, a été exacerbée par le décès de son père et la responsabilité qu'il s'est imposée de s'assurer du bien-être de sa mère et de sa sœur. Le crime n'a pas été commis pour nuire à quelqu'un ni dans un esprit de vengeance ni pour en retirer un bénéfice. L'incendie a été allumé sous l'impulsion du moment, dans le contexte où l'intimé cherchait à mettre fin au conflit qui divisait sa famille. Enfin, la réhabilitation de l'intimé est hors norme et le risque de récidive très faible. Le juge a expliqué toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation de l'intimé ainsi qu'aux besoins de la collectivité et il a choisi la sanction qui lui a paru appropriée, même si elle déroge à la fourchette établie, comme le permet la jurisprudence […]

(voir également R. v. Sharun2017 BCPC 367).

Le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, constitue une entrave au sens de l'article 129 C.cr.

Vigneault c. R., 2002 CanLII 62170 (QC CA)



[1]           La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :

Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?

[2]           Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement.


La norme de droit qui doit recevoir application à celui qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction

Merceus c. R., 2014 QCCA 1766

Lien vers la décision


[58]        La Cour suprême du Canada indique, dans l’arrêt Briscoe, la norme de droit qui doit recevoir application à celui qui aide ou encourage l’auteur principal d’un meurtre[7] :

[15]   […] La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rea requise. Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1) b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime.

[16]   L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1) b) comporte deux éléments : l’intention et la connaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973, que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1) b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Le ministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. La Cour a insisté sur le fait que les mots « en vue de » ne devraient pas être interprétés comme incorporant la notion de « désir » dans l’exigence de faute pour que la responsabilité du participant soit engagée. Il n’est donc pas nécessaire que l’accusé désire que l’infraction soit perpétrée avec succès (Hibbert, par. 35). La Cour a conclu, au par. 32, que les conséquences malencontreuses qui découleraient d’une interprétation de l’al. 21(1) b) voulant que l’expression « en vue de » s’entende d’un « désir » étaient clairement illustrées par la situation hypothétique suivante décrite par Mewett et Manning :

[traduction] Un homme se fait dire par un ami qu’il va dévaliser une banque, qu’il aimerait utiliser sa voiture pour s’enfuir et qu’il lui versera 100 $ en échange de ce service. Lorsqu’il est [...] accusé, en vertu de l’art. 21, d’avoir accompli quelque chose en vue d’aider son ami à commettre l’infraction, cet homme peut-il dire « Mon but était non pas d’aider à commettre le vol, mais de gagner 100 $ »? Il soutiendrait que, même s’il savait qu’il aidait à commettre le vol, son désir était d’obtenir les 100 $ et il lui était parfaitement égal que le vol réussisse ou non.

(A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), p. 112)

Ce raisonnement s’applique sans égard à l’infraction principale en cause. Même à l’égard du meurtre, il n’y a aucune « [autre exigence voulant] que celui qui aide ou encourage à commettre une infraction approuve ou désire subjectivement la mort de la victime » (Hibbert, par. 37 (soulignement omis)).

[17]   En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis. Il relève tout simplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. […]

[18]   Il est important de souligner que le juge Doherty, en faisant référence à l’arrêt R. c. Kirkness1990 CanLII 57 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74, de la Cour, a raison de dire que la personne qui a aidé à commettre le meurtre devait « sav[oir] que l’auteur du crime avait l’intention requise pour commettre un meurtre ». Bien que certains passages de l’arrêt Kirkness puissent être interprétés comme exigeant que le complice partage l’intention du meurtrier de tuer la victime, l’arrêt doit maintenant être interprété à la lumière de l’analyse susmentionnée tirée de l’arrêt Hibbert. La personne qui aide ou qui encourage doit connaître l’intention de l’auteur de tuer la victime, sans toutefois nécessairement la partager. Il ne faut pas interpréter de l’arrêt Kirkness qu’il existe une exigence que celui ou celle qui aide ou qui encourage l’auteur principal d’un meurtre ait la même mens rea que le véritable tueur. Il suffit que, connaissant l’intention de l’auteur de commettre le crime, cette personne agisse avec l’intention d’aider l’auteur à le commettre. Ce n’est qu’en ce sens qu’il est possible de dire que celui ou celle qui aide ou qui encourage doit avoir l’intention que l’infraction principale soit commise.

[59]        L’arrêt Briscoe a été rendu dans le cadre d’une accusation de meurtre prémédité.

[60]        Le juge Moldaver précise cet enseignement dans l’arrêt Vu[8], une affaire relative à une séquestration, lorsqu’il écrit :

[58]   Aux termes du par. 21(1), encourt une responsabilité criminelle comme participant à une infraction la personne qui accomplit un des trois actes décrits – commettre, aider ou encourager – en ayant l’intention requise. Quel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même: R. c. Thatcher1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, p. 689-690. Comme notre Cour l’a récemment expliqué dans R. c. Briscoe2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit (ou, dans certaines circonstances, omet d’accomplir) quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (par. 14-18).

[61]        Le juge LeBel écrit aussi ce qui suit dans l’arrêt Pickton[9] :

[53]   Il ressort clairement de l’art. 21 que la responsabilité d’un accusé ne saurait être écartée du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes pourraient également être jugées responsables de la même infraction. Ainsi, suivant l’al. 21(1)a), lorsque tous les éléments d’une infraction ont été établis à l’égard d’une personne, celle-ci verra sa responsabilité criminelle engagée à titre de coauteur, de même que toute autre personne à l’égard de laquelle tous ces éléments ont également été établis. Dans le cas des al. 21(1)b) et c), même si tous les éléments de l’infraction n’ont pas été prouvés à son égard, un accusé sera déclaré coupable de cette infraction s’il a fourni aide ou encouragement à la personne qui l’a perpétrée, et s’il avait la mens rea requise.

[…]

[64]   En ce qui a trait au meurtre – infraction qui, comme nous l’avons indiqué plus tôt, requiert l’existence d’un lien de causalité (l’acte prétendument illégal doit « avoir causé » la mort) –, le scénario classique dans lequel pourrait s’appliquer la responsabilité en tant que coauteur est la situation où deux personnes ou plus agressent la victime en même temps et la battent à mort: voir, par exemple, R. c. McMaster1996 CanLII 234 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740. Dans un tel cas, comme on peut imputer à chacun des accusés tous les éléments de l’infraction de meurtre (l’actus reus au complet ainsi que la mens rea de l’infraction), et que seule la causalité factuelle peut demeurer incertaine (l’identité de la personne qui a porté le coup « fatal »), la notion de causalité juridique autorise l’incertitude relativement à l’acte qui a réellement causé la mort. Les seules situations requérant l’établissement du « lien de causalité entre l’acte et la mort » sont le meurtre et l’homicide involontaire coupable de façon générale. Il doit alors être démontré que les actes d’agression de chaque accusé à l’endroit de la victime ont constitué une « cause ayant contribué de façon appréciable » (pour l’homicide involontaire coupable ou le meurtre de façon générale) ou un « élément essentiel et substantiel du meurtre » (pour le meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5)): Nette, par. 73.

[62]        La responsabilité criminelle d’une personne présente sur les lieux du crime sera donc retenue lorsqu’il sera démontré, hors de tout doute raisonnable, que cette personne avait connaissance des intentions illicites de l’auteur réel du crime et qu’elle voulait, par son acte, ou son omission, aider ou encourager l’auteur réel dans l’accomplissement de son dessein illicite.

[63]        Lorsqu’il est démontré, hors de tout doute raisonnable, que les agissements d’une personne ayant l’intention requise ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au meurtre, cette personne pourra se voir trouver coupable de meurtre comme coauteur, même si l’identité de la personne qui a porté le coup fatal demeure incertaine.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...