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mercredi 11 février 2009

Renseignements généraux à l'intention des personnes détenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Aide de la communauté
Les membres d'organismes non gouvernementaux, comme les organismes communautaires ou religieux locaux, peuvent vous rendre visite et vous offrir leur aide. Ces personnes peuvent vous fournir des renseignements utiles et, si vous le souhaitez, elles peuvent tenter de vous mettre en contact avec une personne originaire de votre pays ou qui parle votre langue. Ces services ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les établissements. Vous pouvez vous adresser aux agents des services frontaliers qui pourront vous fournir une liste des organismes locaux.

Aide médicale
Si vous avez besoin des services d'un médecin, veuillez en aviser immédiatement le personnel de l'établissement. Vous pouvez recevoir des soins médicaux d'urgence à tout moment.

Si vous prenez des médicaments, veuillez en aviser le personnel de l'établissement dès votre arrivée. Un médecin examinera les médicaments que vous devez prendre et ces derniers vous seront donnés selon les instructions données par le médecin.

Bagages et effets personnels
Les objets dangereux, comme les couteaux et les autres objets pouvant servir d'arme pour mettre en danger la sécurité d'une personne, vous seront confisqués et ne vous seront pas remis.

Repas
Vous aurez droit à trois repas par jour. Veuillez aviser immédiatement un agent des services frontaliers, un garde ou un autre employé de l'établissement si vous suivez une diète pour des raisons médicales ou si vous avez des besoins spéciaux en matière de nourriture. Des mesures spéciales peuvent être prises pour répondre aux besoins liés à la diète que vous suivez pour des raisons médicales.

Visiteurs
* Les règles concernant les visites et le nombre de visiteurs permis peuvent varier d'un établissement à l'autre.
* Les visites ont lieu dans la section réservée à cette fin seulement.
* Des mesures spéciales seront prises dans les établissements où il n'y a pas de section réservée pour les visites, et ce, afin que vous puissiez rencontrer votre conseil ou un représentant du consulat de votre pays seulement.
* Votre conseil pourra venir vous rencontrer pendant les heures habituelles de visite en vigueur dans l'établissement où vous êtes détenu. Les visites en dehors de l'horaire habituel seront permises seulement si le directeur ou le gestionnaire de l'établissement donne son approbation. Cette approbation sera accordée au cas par cas.


Appels téléphoniques

Vous pouvez faire des appels téléphoniques locaux gratuitement aux heures et aux endroits permis. Le temps qui vous sera alloué pourrait être limité si plusieurs personnes veulent utiliser le téléphone. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser le téléphone, veuillez vous adresser au personnel de l'établissement.

Courrier
* Certains établissements permettent aux personnes détenues d'envoyer et de recevoir du courrier.
* Tout le courrier que vous enverrez et recevrez pourra être ouvert et examiné.
* Le personnel de l'établissement pourra ouvrir et examiner le courrier que vous enverrez aux tribunaux ou à votre conseil ainsi que le courrier que vous recevrez des tribunaux et de votre conseil, mais seulement en votre présence.

Plaintes
Si vous désirez parler à un agent des services frontaliers relativement à n'importe quel aspect de votre détention, veuillez en faire part à un garde ou à un autre membre du personnel de l'établissement où vous êtes détenu. Un agent des services frontaliers examinera votre plainte dès que possible.

Déplacements
La politique de l'ASFC stipule que toute personne devant être transportée ou devant participer à des procédures se déroulant à l'intérieur ou à l'extérieur des installations doit être fouillée et menottée. Les personnes avec un handicap, les personnes âgées, les enfants d'âge mineur et les femmes enceintes pourraient être dispensés de cette procédure.

Renseignements additionnels
Les règles en vigueur dans chaque établissement ont été adoptées pour la sécurité de tous. Vous devez respecter ces règles. Les comportements perturbateurs, comme les dommages matériels, ne seront pas tolérés. Vous pourriez être isolé ou transféré dans un établissement de détention plus sécuritaire si vous adoptez ce genre de comportement.

De plus, les agents des services frontaliers pourraient demander votre collaboration pour faciliter le traitement de votre cas, et ce, en vous demandant directement de confirmer certains renseignements. Le cas échéant, vous avez le droit de demander que votre conseil soit présent.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux membres du personnel de l'établissement où vous êtes détenu ou à un agent des services frontaliers.

Ce texte est tiré de:
http://www.asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5012-fra.html

mardi 10 février 2009

Statut de la personne qui est invitée à se rendre au poste de police pour y subir un interrogatoire

R. v. Moran, 1987 CanLII 124 (ON C.A.), en date du 1987-08-27

Les facteurs suivants sont pertinents pour déterminer le statut de la personne (détenue ou non) si cette dernière est invitée à se rendre au poste de police afin d'être interrogée:

(Cette traduction est tirée du livre Psychologie des entrevues d'enquêtes, du chapitre '' Les aspects juridiques de la confession'', à la page 379)

1. Le vocabulaire utilisé par les policiers qui demandent à la personne qui qui sera accusé de se présenter à un poste de police: cette personne avait-elle le choix ou a-t-elle exprimé une préférence pour que l'entrevue se déroule au poste de police plutôt qu'à son domicile?

2. L'accusé a-t-il été escorté au poste de police ou s'est-il présenté de lui-même à la suite d'une demande par les policiers?

3. L'accusé a-t-il quitté à la fin de l'interview ou a-t-il été arrêté?

4. À quelle étape en est rendue l'enquête? Est-ce que l'entrevue faisait partie d'une enquête générale sur la perpétration d'un crime ou est-ce que les policiers avaient déjà décidé qu'un crime avait été commis et que l'accusé était le responsable ou qu'il était impliqué dans l'infraction? L'entrevue avait-elle pour but d'obtenir des déclarations incriminantes de l'accusé?

5. Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de croire que l'accusé avait commis le crime qui était l'objet de l'enquête

6. La nature des questions posées: s'agissait-il de questions de nature générale pour obtenir de l'information ou l'accusé a-t-il été confronté à des éléments de preuves établissant sa culpabilité?

7. La croyance subjective de l'accusé, même si elle est pertinente, n'est pas déterminante, parce que la question est de savoir l'accusé croyait raisonnablement être détenu qu'il était détenu. Les caractéristiques personnelles de l'accusé, comme une faible intelligence, l'instabilité émotive, la jeunesse ou la faible sophistication sont des éléments qui doivent être considérer afin de déterminer si l'accusé croyait subjectivement qu'il était détenu.

L'avocat doit aviser l'accusé comment exercer son droit au silence

R. v. Osmond, 2007 BCCA 470 (CanLII)

Résumé des faits
L'accusé a fait face a une accusation de meurtre au premier degré. Peu de temps après son arrestation, l'accusé a parlé avec les enquêteurs et au cours de deux longs interrogatoires, il a avoué le meurtre de la victime et d'avoir disposer de son corps dans la forêt derrière sa résidence.

L'accusé a eu droit aux conseils juridiques préliminaires selon 10 b) de la Charte. L'accusé a été rapidement pris en charge par l'avocat qui a traité son dossier comme s'il s'agissait d'un cas routinier. Cet avocat a informé l'accusé de son droit au silence, mais ne l'a pas avisé comment le droit de garder le silence devait être effectivement exercé. À la lumière des allégations, il semble qu'aucun effort pour obtenir des détails n'a été fait l'avocat n'aurait pas tenu compte de la personnalité du «client».

L'appelant n'avait pas eu accès à un annuaire téléphonique ou une liste d'avocats de l'aide juridique. La police n'a fait aucun effort pour l'aider à communiquer avec son ancien avocat. Il n'a pas été autorisé à contacter son père ou sa petite amie qui aurait pu trouver un avocat pour lui. Il a été isolé. Il devait, après une discussion téléphonique de deux minutes avec un avocat.

Analyse
Le traitement équitable de l'accusé exige que la police facilite les contacts avec l'avocat comme un devoir découlant de l'article 10 (b) de la Charte

Selon l'article 10 (b) de la Charte, l'accusé doit être informé de son droit au silence et comment l'exercer

Dans les arrêts Manninen, Brydges et Prosper, le juge en chef Lamer a précisé que le conseil juridique préliminaire doit inclure des directives sur la façon d'exercer le droit au silence.

Il faut considérer les caractéristiques de l'accusé sur la façon de lui dire d'exercer le droit au silence. Dans cet arrêt, l'accusé, qui avait 21 ans au moment de l'interrogatoire, n'avait pas terminé l'école secondaire, a travaillé comme ouvrier. Il était immature et trop confiant; il a sottement pensé qu'il pouvait se sortir de ce mauvais en parlant. Il n'avait pas le savoir-faire pour comprendre qu'il serait irrémédiablement surclassé par l'enquêteur de la GRC.

Un autre facteur a considéré était l'isolement de l'accusé. Ayant été arrêté en fin d'après-midi le vendredi, son accès à un avocat a été problématique. Il voulait parler à son père et sa petite amie. Cela a été refusé jusqu'à ce que les interrogatoires de police soient complétés. L'accusé était seul toute la fin de semaine

Une arrestation le vendredi signifie que l'appelant est resté dans les cellules durant la fin de semaine, permettant au policier un accès facile à l'accusé vu que ce dernier était sous leur contrôle, ce qui constitue un avantage que l'enquêteur a reconnu dans le voir-dire, plutôt que d'être dans un centre de détention où il aurait pu recevoir des visites de son père.

Dès l'arrivée de l,accusé au poste de la GRC, les policiers lui ont demandé s'il connaissait un avocat. Il a parlé d'un avocat, un Seamore (nom qui était incorrect), qui l'a représenté dans un dossier devant le tribunal de la jeunesse il y a plusieurs années.

À ce moment-là, l'accusé n'était pas certain s'il a besoin d'un avocat. L'un des policiers impliqués dans l'arrestation de l'accusé savait à quel avocat l'accusé faisait référence et où il exerçait, mais il n'a rien fait pour aider l'accusé à le localiser.

L'accusé a tenté d'obtenir des précisions avant de décider d'appeler un avocat.

L'avocat auquel l'accusé avait parlé considérait que, dans un sens, il n'y a pas de différence entre un meurtre et un vol à l'étalage. Selon cet avocat, la durée typique d'un appel pour conseil juridique préliminaire dure entre deux et quatre minutes

L'accusé a tenté de savoir quelle preuve la police avait contre lui et a tenté de convaicre l'enquêteur qu'il n'est pas coupable.

Un détenu a le droit au silence. Il a droit d'avoir sans délai recours au conseil d'un avocat avant de se faire interroger. Le droit à l'avocat comprend le droit de se faire aviser de garder le silence, mais aussi comment exercer ce droit

Parade d'identification

R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3

Bien qu'il puisse être souhaitable de tenir rapidement une séance d'identification, cette préoccupation doit généralement céder le pas au droit du suspect d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, droit qui doit évidemment être exercé avec une diligence raisonnable.

Rien ne nous permet de penser qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu quelques heures plus tard, après que les appelants auraient de nouveau tenté de rejoindre leurs avocats pendant les heures normales de bureau.

Même si leurs avocats ne pouvaient pas être présents au cours de la séance d'identification, cela ne signifie pas qu'un avocat n'est d'aucune utilité à un suspect. La preuve d'identification obtenue au moyen d'une séance d'identification est ordinairement un élément de preuve solide susceptible d'influencer les délibérations du procès. La question de savoir si un suspect a le droit effectif de refuser de participer à une séance d'identification n'a pas été tranchée dans notre droit et n'a pas été soulevée devant les cours d'instance inférieure ni devant cette Cour. Il ne conviendrait donc pas de trancher cette question ici. Cependant, il est clair qu'il n'y a aucune obligation juridique de participer à une séance d'identification.

Il n'y a certainement dans la loi aucune obligation de participer à une séance d'identification qui équivaille à l'art. 453.4 du Code criminel qui, conjugué à la Loi sur l'identification des criminels, S.R.C. 1970, chap. I-1, oblige un accusé à comparaître devant un agent de police pour la prise d'empreintes digitales.

Les tribunaux n'ont jamais imposé non plus d'obligation de participer à une séance d'identification. Puisque cette obligation juridique n'existe pas, il est évident que l'avocat joue un rôle important quand il donne des conseils à un client sur la participation volontaire à une séance d'identification

Dans Marcoux et Solomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763, cette Cour a examiné le cas d'un accusé qui avait refusé de participer à une séance d'identification. La police avait plus tard confronté un témoin directement avec l'accusé et le témoin l'avait identifié positivement. On a admis la preuve que l'accusé avait refusé de participer à la séance d'identification pour répondre à la prétention que la police n'avait pas tenu de séance d'identification appropriée. Cette affaire montre que, bien qu'un accusé ou un détenu ne soit pas obligé de participer à une séance d'identification, le refus de le faire peut avoir des conséquences sur la preuve qui peut être admise au procès.

Dans la présente espèce, si les appelants avaient pu rejoindre leurs avocats, ils auraient pu apprendre que la loi ne les obligeait pas à participer à la séance d'identification mais que le refus de le faire pouvait avoir certaines conséquences préjudiciables. Les avocats auraient pu, par exemple, leur conseiller de ne pas participer sans obtenir d'abord une photo des personnes choisies pour la séance d'identification ou de ne pas participer si ces autres personnes étaient manifestement plus âgées qu'eux. Bref, même s'il n'existe aucun cadre législatif la régissant, on aurait pu leur dire comment se passe une séance d'identification bien menée. C'est de ces conseils, non de la présence de leurs avocats à la séance d'identification, que les appelants ont été privés.

En outre, l'acceptation des accusés de participer à la séance d'identification ne peut en elle-même équivaloir à une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Le but même du droit à l'assistance d'un avocat est d'assurer que les personnes accusées ou détenues reçoivent des conseils sur leurs droits et la manière de les exercer quand elles traitent avec les autorités. Ce serait aller à l'encontre de ce but que de conclure qu'un détenu ou un accusé a renoncé au droit à l'assistance d'un avocat simplement parce que, avant d'avoir bénéficié des conseils d'un avocat, il s'est soumis aux tentatives d'obtenir la participation du détenu, tentatives dont la police devrait s'abstenir.

Droit à l'avocat de son choix

R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3

Résumé des faits
Les appelants L et R ont été accusés d'introduction par effraction et de vol. Au moment de leur arrestation, au milieu de la nuit, ils ont été informés de leur droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Ils ont essayé de téléphoner à leurs avocats respectifs mais n'ont reçu aucune réponse. Les policiers ont alors demandé à L s'il voulait appeler un autre avocat et il a répondu que non. Peu après les appelants ont été identifiés au cours d'une séance d'identification. Ni l'un ni l'autre appelant n'a été informé qu'il n'était pas tenu de participer à la séance d'identification.

Analyse
Les personnes accusées ou détenues ont le droit de choisir leur avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce qu'elles exercent leur droit d'appeler un autre avocat.

L'alinéa 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer les détenus de leurs droits. En premier lieu, les policiers doivent donner au détenu qui le désire une possibilité raisonnable d'exercer sans délai le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat; en second lieu, les policiers doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve au détenu tant que celui-ci n'aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat.

Dès qu'un détenu a fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.

L'utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé à la constitution de la preuve aux fins du procès est susceptible de rendre le procès inéquitable. Il est vrai qu'en règle générale, l'identité de l'accusé n'est pas un élément de preuve émanant de l'accusé ni un élément de preuve qui ne peut être obtenu sans sa participation. Cependant, quand il participe à une séance d'identification, l'accusé participe à la constitution d'une preuve incriminante crédible.

Le simple refus d'appeler un autre avocat ne peut honnêtement être considéré comme une renonciation à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Bien au contraire, il a simplement fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, et à l'avocat de son choix. Notons que comme l'a dit cette Cour dans l'arrêt R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu'il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l'arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues.

La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence.

Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat.

lundi 9 février 2009

Le secret professionnel de l'avocat

Trois critères permettent d’établir l’existence du secret professionnel de l’avocat:
i) « une communication entre un avocat et son client ;
ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques ; et
iii) que les parties considèrent de nature confidentielle ».

Le secret professionnel de l’avocat s’applique à toute consultation juridique sur une question litigieuse ou non.

Le caractère constitutionnel du secret professionnel de l'avocat se trouve à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et plus particulièrement à l'article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne. Tout prêtre ou autre ministre du culte est protégé par le secret professionnel prévu à l'article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne.

Une exception au principe de la confidentialité des communications avocat‑client existe dans les cas où ces communications sont de nature criminelle ou qu’elles visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’un crime.

Le privilège avocat-client a été élevé au rang de « droit civil fondamental » et jugé essentiel pour l’administration de la justice, comme le disait le juge en chef Lamer dans l’arrêt Gruenke:

La protection, à première vue, des communications entre l’avocat et son client est fondée sur le fait que les rapports et les communications entre l’avocat et son client sont essentiels au bon fonctionnement du système juridique.

Dans tous les autres cas, le critères pour déterminer si une communication est privilégiée, exige:
(1) que les communications aient été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées,
(2) que le caractère confidentiel soit un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties,
(3) que les rapports soient de la nature de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment, et
(4) que le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications soit plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision.

La Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Campbell, l’existence d’une relation avocat-client entre les policiers et les avocats de la Couronne.

Ce texte est composé d'extraits tiré de:
R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263
R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (C.S.C.)
Les privilèges en droit criminel du point de vue du poursuivant, dans Développements récents en droit criminel
Le secret professionnel de l’avocat : ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2008

dimanche 8 février 2009

Admissibilité des déclarations de l'adolescent

R. c. L.T.H., 2008 CSC 49

Résumé des faits
L’adolescent inculpé était accusé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Lors de son arrestation, les policiers lui ont lu un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter ses père ou mère ou un parent adulte en privé, et de faire sa déclaration en présence de son avocat et d’un adulte. L’adolescent a dit avoir compris. Les policiers lui ont aussi lu un formulaire de renonciation à ses droits, qu’il a signé

Analyse
Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.

Le critère servant à déterminer si l’al. 146(2)b) a été respecté est de nature objective. Il n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués. Cela dit,le respect de cette disposition suppose une démarche personnalisée, qui tienne compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent interrogé.

Cela ne veut pas dire que les démêlés antérieurs d’un adolescent avec la justice ne sont pas pertinents pour déterminer son niveau de compréhension. Une démarche objective personnalisée doit tenir compte des connaissances de l’adolescent détenu et de ses autres caractéristiques personnelles susceptibles de fournir des indications sur son niveau de compréhension.

Avant de déterminer quels mots utiliser pour expliquer ses droits à un adolescent, les policiers doivent donc faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants, comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice

Le genre d’efforts raisonnables que doivent faire les policiers a été habilement résumé dans R. c. C.G., 1986 CarswellOnt 1556 (Cour prov. (Div. de la famille)) :

Les personnes en autorité qui recueillent les déclarations doivent se renseigner sur le niveau de scolarité de l’adolescent, ses capacités langagières et l’étendue de son vocabulaire, son niveau de compréhension et son état émotif au moment pertinent. Pour obtenir ces renseignements, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un psychologue, de téléphoner à l’enseignant ni même de parler au père ou à la mère. Toutefois, l’agent doit s’entretenir avec l’adolescent assez longtemps pour pouvoir déterminer combien d’expressions il doit lui expliquer et s’il doit utiliser la langue courante, la langue familière ou même un jargon quelconque pour que l’adolescent puisse suivre la conversation.

L’article 146 de la LSJPA exige que la personne en autorité établisse pendant un voir‑dire le fondement raisonnable sur lequel reposait son opinion quant à l’âge et au niveau de compréhension de l’adolescent.

Le législateur a jugé opportun d’inclure tous les éléments énumérés au par. 146(2) comme conditions préalables à l’admissibilité d’une déclaration faite par un adolescent, et la preuve de chacun de ces éléments doit être faite hors de tout doute raisonnable

Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.

La lecture d’un formulaire type ne suffira habituellement pas en soi pour démontrer que l’adolescent a reçu une mise en garde adéquate conformément à l’al. 146(2)b). Les personnes en autorité doivent en outre se faire une idée du niveau de compréhension de l’adolescent, puisque l’explication obligatoire doit être adaptée à l’âge et à la compréhension de cet adolescent en particulier.

Lorsque le juge du procès n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris son droit de consulter un avocat et un parent et de faire une déclaration en leur présence, ou encore qu’il a bien saisi les conséquences de sa renonciation à ces droits, la déclaration de l’adolescent ne doit pas être admise en preuve.

Il convient d’appliquer aussi la norme du doute raisonnable à la preuve de la renonciation. Comme c’est le cas pour les adultes, la renonciation ne sera jugée valide que si le juge est convaincu qu’elle repose sur une véritable compréhension des droits visés et des conséquences de la décision d’y renoncer
Tout comme la détermination du caractère volontaire, les questions de savoir si l’adolescent détenu a obtenu des explications claires au sujet de ses droits et des choix qui lui sont offerts et s’il a suffisamment compris ces droits pour y renoncer valablement constituent essentiellement des questions de fait.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...