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vendredi 5 juin 2009

Procès dans un délai raisonnable

R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771

Résumé des faits
À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte.

Analyse
L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.

La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai.

Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès.

Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés.

L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence.

Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties.

Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin.

Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.

On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.

jeudi 4 juin 2009

Étendue du pouvoir de persuasion des policiers lors de l'enquête criminelle

R. c. Otis, 2000 CanLII 11367 (QC C.A.)

[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:

(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;

(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.

(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.

(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.

(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.

(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».

(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.

Moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence

R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)

[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.

[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :

1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.

2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.

3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.

4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.

5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.

6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.

7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.

mercredi 3 juin 2009

Caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte

R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)

[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.

[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :

1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;

2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;

3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;

4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;

5- Le critère est de nature objective;

6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;

7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;

8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;

9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;

10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;

11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;

12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.

dimanche 31 mai 2009

Pouvoir de fouille accessoire lors de l'arrestation VS le droit à l'avocat

R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140

Résumé des faits
Un informateur fiable a avisé les policiers que l'appelant et deux autres personnes devaient se rencontrer pour conclure un marché de drogues illégales et prendre livraison d'une quantité importante d'amphétamines apportées dans la région par un fournisseur.

Deux agents, sur l'ordre d'un sergent de la GRC, ont intercepté et fouillé le véhicule de l'appelant peu de temps après que le véhicule eut quitté la maison où le marché devait avoir lieu. Un agent a avisé l'appelant qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait des amphétamines sur lui et l'a fouillé sans mandat comme le permet le par. 37(1) de la Loi des aliments et drogues.

Analyse

Le droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle du fait de l'arrestation ou de la détention de la personne. Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat découle de l'arrestation ou de la détention, non du fait de la fouille. Donc, dès qu'il y a détention, la personne détenue a le droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Cependant, les policiers ne sont pas tenus de suspendre la fouille accessoire à l'arrestation jusqu'à ce que la personne détenue ait eu la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

La négation du droit à l'assistance d'un avocat ne donne un caractère abusif à une fouille, au sens de l'art. 8 de la Charte, que dans des circonstances exceptionnelles. Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. La négation du droit à l'assistance d'un avocat ne modifie pas la "manière" dont une fouille est exécutée. La "manière" dont une fouille est exécutée a trait au déroulement matériel de la fouille et ne devrait pas englober des restrictions à d'autres droits déjà garantis en vertu de la Charte.

(...) Je souligne qu'en règle générale, les policiers qui procèdent à une fouille ne sont pas tenus de la suspendre pour donner à une personne la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat quand, par exemple, il s'agit de la perquisition d'une habitation en vertu d'un mandat. Quand les policiers procèdent à une fouille sur une personne, il en va tout autrement. Dans ce cas, il est impossible de procéder à la fouille sans détenir la personne au sens de l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est dans ce contexte que j'examinerai maintenant les fouilles accessoires à une arrestation.

Le droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle du fait de l'arrestation ou de la détention de la personne. Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat découle de l'arrestation ou de la détention, non du fait de la fouille. Donc, dès qu'il y a détention, la personne détenue a le droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Cependant, les policiers ne sont pas tenus de suspendre la fouille accessoire à l'arrestation jusqu'à ce que la personne ait eu la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. À mon avis, il y a des exceptions à cette règle générale. Par exemple, quand la légalité de la fouille dépend du consentement de la personne détenue. Cette situation est régie par l'arrêt de notre Cour R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12:

Le droit à l'assistance d'un avocat signifie également à mon avis que, dès qu'un accusé ou un détenu a fait valoir ce droit, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.

Les éléments de preuve obtenus grâce à une fouille raisonnable mais accompagnée d'une violation de l'al. 10b) de la Charte ne seront pas nécessairement admis en vertu du par. 24(2). Les éléments de preuve seront écartés s'il existe un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve et si l'utilisation de ces éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

mercredi 27 mai 2009

Facteurs à considérer en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel

R. c. L.(J.J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.)

Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel, il convient de mentionner, notamment:

- La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.. […]

- La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. […]

- L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. […]

- Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.. […]

- Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. […]

- Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.). […]

- Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.). […]

- La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.. […]

lundi 25 mai 2009

L'effet qu'a une condamnation pour une infraction n'étant pas qualifié de grande criminalité au sens de la LIPR sur le résident permanent

Un résident permanent reconnu coupable d'une infraction ne se qualifiant pas de grande criminalité au sens de l'article 36 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne peut pas obtenir sa citoyenneté canadienne selon la Loi sur la citoyenneté. L'article de cette Loi reproduit ci-dessous est sans équivoque

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :

(i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,

(ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,

(iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en application du paragraphe 10(1).

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

Dans le formulaire que doit remplir le résident permanent pour obtenir sa citoyenneté, soit la Demande de citoyenneté canadienne — Adultes [CIT 0002], ce dernier doit divulguer sa situation judiciaire au point 8 de ce formulaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...