R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII)
Le droit d’un accusé de contre‑interroger les témoins à charge, sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées, est un élément essentiel du droit à une défense pleine et entière. Le droit de contre‑interroger, qui est garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, doit être protégé jalousement et être interprété généreusement.
Il est possible de contre‑interroger un témoin sur des points qui n’ont pas besoin d’être prouvés indépendamment, pourvu que l’avocat soit de bonne foi lorsqu’il pose ses questions. Il n’est pas inhabituel qu’un avocat prête foi à un fait qui est effectivement vrai, sans qu’il soit capable d’en faire la preuve autrement que par un contre-interrogatoire. La « bonne foi » est fonction des renseignements dont dispose le contre-interrogateur, de l’opinion de celui-ci sur leur probable exactitude et du but de leur utilisation.
Ces renseignements peuvent ne pas être des éléments de preuve admissibles et ils peuvent avoir un caractère incomplet ou incertain, pourvu toutefois que le contre-interrogateur ne soumette pas au témoin des hypothèses qui soient inconsidérées ou qu’il sait être fausses. Le contre-interrogateur peut soulever toute hypothèse qu’il avance honnêtement sur la foi d’inférences raisonnables, de son expérience ou de son intuition et rien ne l’oblige à présenter un fondement de preuve à l’égard de chaque fait soumis à un témoin. Lorsqu’une question implique l’existence d’une assise factuelle contestée et manifestement fragile ou suspecte, le juge du procès peut demander à l’avocat l’assurance qu’il pose la question de bonne foi.
Si les assurances données à cet égard satisfont le juge et que la formulation de la question n’est pas prohibée pour une autre raison, l’avocat devrait être autorisé à poser la question au témoin.
Bien que le contre‑interrogatoire puisse souvent s’avérer futile et parfois se révéler fatal, il demeure néanmoins un ami fidèle dans la poursuite de la justice ainsi qu’un allié indispensable dans la recherche de la vérité. Dans certains cas, il n’existe en effet aucun autre moyen de mettre au jour des faussetés, de rectifier une erreur, de corriger une distorsion ou de découvrir un renseignement essentiel qui, autrement, resterait dissimulé à jamais.
Le droit de l’innocent de ne pas être déclaré coupable est lié à son droit de présenter une défense pleine et entière. Il doit donc pouvoir présenter les éléments de preuve qui lui permettront d’établir sa défense ou de contester la preuve présentée par la poursuite. [. . .] Bref, la dénégation du droit de présenter ou de contester une preuve équivaut à la dénégation du droit d’invoquer un moyen de défense autorisé par la loi.
Le contre‑interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi. Même lorsqu’il vise le témoin le plus honnête qui soit, il peut permettre de jauger la fragilité des témoignages. Il peut servir, par exemple, à montrer le handicap visuel ou auditif d’un témoin. Il peut permettre d’établir que les conditions météorologiques pertinentes ont pu limiter la capacité d’observation d’un témoin, ou que des médicaments pris par le témoin ont pu avoir un effet sur sa vision ou son ouïe. Son importance ne peut être mise en doute. C’est le moyen par excellence d’établir la vérité et de tester la véracité. Il faut autoriser le contre‑interrogatoire pour que l’accusé puisse présenter une défense pleine et entière. La possibilité de contre‑interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l’accusé a droit. Il s’agit d’un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d’innocence.
Le droit de contre‑interroger doit donc être protégé jalousement et être interprété généreusement. Il ne doit cependant pas être exercé de manière abusive. Les avocats sont liés par les règles de la pertinence et il leur est interdit de harceler le témoin, de faire des déclarations inexactes, de se répéter inutilement ou, de façon plus générale, de poser des questions dont l’effet préjudiciable excède la valeur probante.
Tout comme le droit de contre‑interroger n’est pas lui-même absolu, les limites dont il est assorti ne le sont pas elles non plus. Le juge du procès jouit, à cet égard comme dans d’autres aspects de la conduite d’un procès, d’un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’assurer l’équité de celui-ci et de voir à ce que justice soit rendue — et perçue comme l’ayant été. Il peut arriver que, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le juge estime approprié d’assouplir quelque peu les règles de la pertinence ou de tolérer un degré de répétition qui serait par ailleurs inacceptable dans d’autres circonstances.
Un avocat dispose de la latitude voulue pour poser, en contre‑interrogatoire, des questions reposant sur des éléments d’information qu’il n’est pas en mesure de prouver directement. Le prix à payer est que, s’il obtient une dénégation ou une réponse qui ne lui convient pas, cette réponse joue contre lui pour ce qu’elle vaut.
Rechercher sur ce blogue
samedi 11 juillet 2009
mercredi 8 juillet 2009
Conséquence déontologique du refus d'un policier de prendre une plainte
Article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec
Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas :
1. empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
2. cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.
Tiré de Commissaire c. Gagnon, C.D.P., C-2000-2857-1, 14 novembre 2000
Le refus de la part d'un policier de prendre une plainte s'inscrit bien dans le cadre de l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en ce que cela touche directement l'administration de la justice. En effet, qu'il soit de nature pénale ou déontologique, le processus débute généralement par le dépôt d'une plainte.
Tiré de Commissaire c. Dumouchel, C.D.P., C-98-2437-1, 24 février et 9 mars 1999
La discrétion du policier ne va pas jusqu'à lui permettre de refuser de prendre une plainte. (...) Il ne s’agit pas ici d’un enquêteur qui, aux termes d’une enquête tenue en bonne et due forme, arrive à la conclusion que la plainte est dénuée de tout fondement. C'est le devoir du policier de prendre la plainte et de la référer au service des enquêtes. En refusant de prendre une plainte, le policier ne se comporte pas de manière à préserver confiance et considération et omet d'accomplir son devoir d'officier de justice, contrairement aux normes de conduite prescrites à l'article 7 du Code de déontologie
Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas :
1. empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
2. cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.
Tiré de Commissaire c. Gagnon, C.D.P., C-2000-2857-1, 14 novembre 2000
Le refus de la part d'un policier de prendre une plainte s'inscrit bien dans le cadre de l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en ce que cela touche directement l'administration de la justice. En effet, qu'il soit de nature pénale ou déontologique, le processus débute généralement par le dépôt d'une plainte.
Tiré de Commissaire c. Dumouchel, C.D.P., C-98-2437-1, 24 février et 9 mars 1999
La discrétion du policier ne va pas jusqu'à lui permettre de refuser de prendre une plainte. (...) Il ne s’agit pas ici d’un enquêteur qui, aux termes d’une enquête tenue en bonne et due forme, arrive à la conclusion que la plainte est dénuée de tout fondement. C'est le devoir du policier de prendre la plainte et de la référer au service des enquêtes. En refusant de prendre une plainte, le policier ne se comporte pas de manière à préserver confiance et considération et omet d'accomplir son devoir d'officier de justice, contrairement aux normes de conduite prescrites à l'article 7 du Code de déontologie
mardi 7 juillet 2009
Résumé des éléments de preuve qui peuvent être pris en considération afin de prouver les facultés affaiblies d’un accusé
R. c. Laprise, 1996 CanLII 6000 (QC C.A.)
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies
L'affaiblissement des facultés n'a pas à être marqué dans le cadre d'une accusation pour facultés affaiblies
R. c. Aubé, 1993 CanLII 4143 (QC C.A.)
D'ailleurs, cette formulation exprimée par l'arrêt R. c. McKenzie, qui ajoutait au texte dudit article en utilisant l'expression «marked impairment», formulation acceptée à tort dans quelques décisions citées par l'appelant, fut rectifiée par d'autres plus récentes notamment de R. v. Stellato, précitée, et auparavant par R. v. Bruhjell, (C.A. B.C.), décision inédite du l8 septembre 1986; R.v. Campbell, (C.A. P.E.), 26 M.V.R. (2d), 3l9. La Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt unanime cité précédemment, a correctement statué que le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement «marqué». L'arrêt R. v. Stellato, pp. 5 et 6:
«The court noted in Smith that if Parliament had intended to proscribe any impairment, however slight, it could have done so. On the other hand, if Parliament had intended to proscribe impaired driving only where accompanied by a marked departure from the norm, it also could have done so. With all due respect to those who hold a contrary view, it is my opinion that the interpretation of s. 253(a) which was advanced in Winlaw, Bruhjell and Campbell is the correct one. Specifically, I agree with Mitchell J.A. in Campbell that the Criminal Code does not prescribe any special test for determining impairment. In the words of Mitchell J.A., impairment is an issue of fact which the trial judge must decide on the evidence and the standard of proof is neither more nor less than that required for any other element of a criminal offence: courts should not apply tests which imply a tolerance that does not exist in law.
In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can be registered. Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with a reasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted. If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offence has been made out.
In the present case, the trial judge applied the correct test for impairment. There was sufficient evidence adduced at trial from which he could find that the Crown had proved, beyond a reasonable doubt, that the appellant's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol at the material time. Consequently, the Summary Conviction Appeal court did not err in dismissing the appellant's appeal.
I would grant leave to appeal and dismiss the appeal.»
D'ailleurs, cette formulation exprimée par l'arrêt R. c. McKenzie, qui ajoutait au texte dudit article en utilisant l'expression «marked impairment», formulation acceptée à tort dans quelques décisions citées par l'appelant, fut rectifiée par d'autres plus récentes notamment de R. v. Stellato, précitée, et auparavant par R. v. Bruhjell, (C.A. B.C.), décision inédite du l8 septembre 1986; R.v. Campbell, (C.A. P.E.), 26 M.V.R. (2d), 3l9. La Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt unanime cité précédemment, a correctement statué que le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement «marqué». L'arrêt R. v. Stellato, pp. 5 et 6:
«The court noted in Smith that if Parliament had intended to proscribe any impairment, however slight, it could have done so. On the other hand, if Parliament had intended to proscribe impaired driving only where accompanied by a marked departure from the norm, it also could have done so. With all due respect to those who hold a contrary view, it is my opinion that the interpretation of s. 253(a) which was advanced in Winlaw, Bruhjell and Campbell is the correct one. Specifically, I agree with Mitchell J.A. in Campbell that the Criminal Code does not prescribe any special test for determining impairment. In the words of Mitchell J.A., impairment is an issue of fact which the trial judge must decide on the evidence and the standard of proof is neither more nor less than that required for any other element of a criminal offence: courts should not apply tests which imply a tolerance that does not exist in law.
In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can be registered. Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with a reasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted. If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offence has been made out.
In the present case, the trial judge applied the correct test for impairment. There was sufficient evidence adduced at trial from which he could find that the Crown had proved, beyond a reasonable doubt, that the appellant's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol at the material time. Consequently, the Summary Conviction Appeal court did not err in dismissing the appellant's appeal.
I would grant leave to appeal and dismiss the appeal.»
Le degré de négligence nécessaire dans le contexte d'une accusation de coduite dangereuse
R. c. Beatty, 2008 CSC 5 (CanLII)
Résumé des faits
L’appelant, Justin Ronald Beatty, a été inculpé de trois chefs de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort. Le tragique accident à l’origine de ces accusations est survenu quand la camionnette de M. Beatty a, sans raison apparente, traversé soudainement la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d’un véhicule à moteur circulant en sens inverse, dont les trois occupants ont été tués lors de la collision.
Analyse
Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le critère objectif modifié établi dans Hundal reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence.
Ce qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent est une affaire de degré. Le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni. Il n’y a aucun doute qu’un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Néanmoins, comme l’a souligné avec justesse le juge Doherty dans l’arrêt Willock, [traduction] « un comportement de si courte durée se produisant pendant la conduite d’un véhicule, conduite par ailleurs irréprochable à tous égards, suggère davantage l’extrémité civile que l’extrémité criminelle du continuum de la négligence »
Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. En ce qui a trait à l’actus reus, le comportement de l’accusé est examiné à la lumière du libellé de l’art. 249. Le juge des faits doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’objectivement l’accusé conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas.
Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation objective, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé.
Sauf incapacité d’apprécier le risque ou incapacité d’éviter de le créer, les qualités personnelles de l’accusé telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes. La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié est celle du comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, il faut placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits.
Puisque seuls les titulaires d’un permis sont autorisés à conduire, en règle générale, la loi peut tenir pour acquis que ceux qui conduisent en sont mentalement et physiquement capables et qu’ils connaissent la norme de diligence requise. « Dès lors », comme l’a expliqué le juge Cory, « un tribunal n’est pas tenu d’établir que l’accusé a voulu les conséquences de sa façon de conduire ou qu’il en était conscient ». En d’autres mots, il est possible de simplement déduire la capacité et la conscience d’un conducteur à partir de l’exigence du permis
La prémisse permettant de conclure à une faute en raison d’un comportement objectivement dangereux constituant un écart marqué par rapport à la norme est la suivante : une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en question et ne se serait pas livrée à l’activité. Il y aura cependant des cas où cette prémisse ne peut pas être invoquée parce qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé n’aurait pas été consciente du risque, ou alors n’a pas été en mesure d’éviter de créer le danger. Naturellement, le conducteur ne peut pas se contenter de dire qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire, puisque la faute réside dans le fait de ne pas accorder à l’activité dangereuse le degré de pensée et d’attention nécessaire
Il faut toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits. Pour reprendre l’exemple utilisé précédemment, la personne raisonnable devient celle qui « tout à fait soudainement, souffre d’une crise cardiaque, d’une attaque d’épilepsie ou d’un détachement de la rétine » ou encore celle qui, « sans en connaître les effets possibles et sans en avoir été averti[e], prend des médicaments qui lui ont été prescrits et qui, soudainement », l’amènent à conduire de façon dangereuse pour le public. Quand on place ainsi la personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’accusé, le critère n’est pas personnalisé et la norme demeure celle d’un conducteur raisonnablement prudent, mais elle est correctement mise en contexte.
Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie. En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement. En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable.
La preuve limitée qui a été présentée à propos de l’état mental véritable de l’accusé tendait plutôt à démontrer que la conduite dangereuse était attribuable à une inattention momentanée. Il n’y avait aucune preuve de conduite inappropriée avant que le véhicule de l’accusé ne traverse momentanément la ligne médiane. Considéré objectivement, cet acte de négligence momentané était une preuve insuffisante pour permettre de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent.
Résumé des faits
L’appelant, Justin Ronald Beatty, a été inculpé de trois chefs de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort. Le tragique accident à l’origine de ces accusations est survenu quand la camionnette de M. Beatty a, sans raison apparente, traversé soudainement la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d’un véhicule à moteur circulant en sens inverse, dont les trois occupants ont été tués lors de la collision.
Analyse
Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le critère objectif modifié établi dans Hundal reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence.
Ce qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent est une affaire de degré. Le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni. Il n’y a aucun doute qu’un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Néanmoins, comme l’a souligné avec justesse le juge Doherty dans l’arrêt Willock, [traduction] « un comportement de si courte durée se produisant pendant la conduite d’un véhicule, conduite par ailleurs irréprochable à tous égards, suggère davantage l’extrémité civile que l’extrémité criminelle du continuum de la négligence »
Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. En ce qui a trait à l’actus reus, le comportement de l’accusé est examiné à la lumière du libellé de l’art. 249. Le juge des faits doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’objectivement l’accusé conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas.
Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation objective, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé.
Sauf incapacité d’apprécier le risque ou incapacité d’éviter de le créer, les qualités personnelles de l’accusé telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes. La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié est celle du comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, il faut placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits.
Puisque seuls les titulaires d’un permis sont autorisés à conduire, en règle générale, la loi peut tenir pour acquis que ceux qui conduisent en sont mentalement et physiquement capables et qu’ils connaissent la norme de diligence requise. « Dès lors », comme l’a expliqué le juge Cory, « un tribunal n’est pas tenu d’établir que l’accusé a voulu les conséquences de sa façon de conduire ou qu’il en était conscient ». En d’autres mots, il est possible de simplement déduire la capacité et la conscience d’un conducteur à partir de l’exigence du permis
La prémisse permettant de conclure à une faute en raison d’un comportement objectivement dangereux constituant un écart marqué par rapport à la norme est la suivante : une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en question et ne se serait pas livrée à l’activité. Il y aura cependant des cas où cette prémisse ne peut pas être invoquée parce qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé n’aurait pas été consciente du risque, ou alors n’a pas été en mesure d’éviter de créer le danger. Naturellement, le conducteur ne peut pas se contenter de dire qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire, puisque la faute réside dans le fait de ne pas accorder à l’activité dangereuse le degré de pensée et d’attention nécessaire
Il faut toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits. Pour reprendre l’exemple utilisé précédemment, la personne raisonnable devient celle qui « tout à fait soudainement, souffre d’une crise cardiaque, d’une attaque d’épilepsie ou d’un détachement de la rétine » ou encore celle qui, « sans en connaître les effets possibles et sans en avoir été averti[e], prend des médicaments qui lui ont été prescrits et qui, soudainement », l’amènent à conduire de façon dangereuse pour le public. Quand on place ainsi la personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’accusé, le critère n’est pas personnalisé et la norme demeure celle d’un conducteur raisonnablement prudent, mais elle est correctement mise en contexte.
Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie. En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement. En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable.
La preuve limitée qui a été présentée à propos de l’état mental véritable de l’accusé tendait plutôt à démontrer que la conduite dangereuse était attribuable à une inattention momentanée. Il n’y avait aucune preuve de conduite inappropriée avant que le véhicule de l’accusé ne traverse momentanément la ligne médiane. Considéré objectivement, cet acte de négligence momentané était une preuve insuffisante pour permettre de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent.
jeudi 2 juillet 2009
La notion de garde et contrôle d’un véhicule et l'appréciation de la preuve quant à son application
La Reine c. Francis Rioux, 200-10-333744-982, J.E. 2000-1463 (C.A.)
[21] Dans l’affaire R. c. Saunders, la Cour suprême a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le tribunal d’appel. L’intimé a été retrouvé endormi dans son véhicule alors qu’il était en état d’ébriété; il occupait le siège du conducteur. Les clés se trouvaient dans le contact mais le moteur n’était pas en marche. La voiture était dans un fossé en bordure d’une autoroute et les policiers ont dû procéder à son remorquage pour l’en sortir.
[22] La question en litige était de déterminer si l’impossibilité, pour l’intimé, de mettre le véhicule en mouvement devait entraîner son acquittement à l’égard de l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Bien que le litige ait été orienté sur la définition de l’expression « véhicule à moteur » et non pas sur la notion de garde et contrôle, cet arrêt de la Cour suprême nous éclaire quant au but de l’infraction que l’on retrouve aujourd’hui à l’article 253 C.cr.:
«Obviously, every one agrees that the true object of the provisions of ss. 222 and 223 is to cope with and protect the person and the property from the danger which is inherent in the driving, care or control of a motor vehicule by anyone who is intoxicated or under the influence of a drug or whose ability to drive is impaired by alcohol or a drug. At this point, however, the unanimity ends and the conflict arises.
[…]
The definitions of the offences mentioned in ss. 222 and 223 are also couched in a language that is plain and simple and in which nothing, either expressed or implied, indicates an intent of Parliament to exact, in every case, as being one of the ingredients of the offences, the proof of the presence of some element of actual or potential danger or to accept, as a valid defense, the absence of any. On the contrary, these and the other related provisions of the Code manifest the determination of Parliament to strike at the very root of the evil, to wit : the combination of alcohol and automobile, that normally breeds this element of danger which this preventive legislation is meant to anticipate.»
[23] Dans l’arrêt Ford, la preuve révélait que l’intimé avait pris place derrière le volant de son véhicule dans lequel une beuverie était en cour. Le véhicule se trouvait dans un champ accessible au public avec d’autres véhicules et son moteur avait été mis en marche à plusieurs reprises par l’intimé afin de faire fonctionner la chaufferette.
[24] La Cour suprême a conclu à la perpétration de l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang malgré l’absence d’intention de l’intimé de mettre le véhicule en marche, ce qui, selon la Cour, n’est pas un élément constitutif de l’infraction.
[25] Le juge Ritchie, qui écrit au nom de la majorité, apporte les précisions suivantes au regard de l’actus reus de l’infraction de garde et contrôle:
Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
[26] Dans l’affaire Toews, l’intimé avait été retrouvé endormi sur le siège avant d’un véhicule, la tête du côté du passager, les jambes glissées dans un sac de couchage sous le volant. Les clés étaient dans le contact et la radio allumée; le moteur était toutefois éteint.
[27] Dans la foulée de l’arrêt Ford, le juge McIntyre a voulu cerner davantage l’actus reus ainsi que la mens rea de l’infraction de garde et contrôle:
[…] la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[28] Faisant le point sur la jurisprudence portant sur la notion de garde et contrôle, le juge McIntyre conclut comme suit:
[…] Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]
[29] La Cour suprême a confirmé le verdict d’acquittement prononcé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, considérant l’absence d’actus reus. En effet, il n’y avait aucune preuve directe que l’intimé ait mis la clé dans le contact ou la radio en marche. Selon la preuve, c’est son ami qui avait été le dernier conducteur du véhicule et qui devait le ramener chez lui après la soirée.
[30] Dans l’arrêt R. c. Penno (Penno), les policiers avaient trouvé l’appelant au volant d’une automobile volée alors qu’il était en état d’ébriété. Les clés étaient dans le contact et le moteur tournait. Le véhicule a reculé quelque peu alors que l’appelant en avait le contrôle. Le pourvoi portait essentiellement sur la validité de la défense selon laquelle l'appelant était ivre au point de ne pas se rappeler ce qui s’était passé.
[31] La Cour suprême a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour d’appel de l’Ontario: l’intoxication étant un élément essentiel de l’infraction de garde et de contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies, la possibilité de l’invoquer comme moyen de défense est exclue.
[32] Le juge Lamer, rédigeant ses propres motifs, a aussi résumé la règle consacrée par l’arrêt Toews:
Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. […]
[33] Dans R. c. Drakes, l’intimé, qui était en état d’ébriété, a été retrouvé debout près de son véhicule accidenté arrêté au milieu de la rue. Les clés étaient dans la voiture. L’intimé a fait une déclaration au policier dans laquelle il a admis être le conducteur du véhicule.
[34] Notre Cour a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour des poursuites sommaires sur la base des arrêts Toews et Penno. Le juge Fish énonce que l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies est perpétrée dès que l’accusé se trouve dans des circonstances où il risque de mettre le véhicule en marche alors que son alcoolémie dépasse la limite permise.
[35] Dans l’arrêt R. c. Dupont, l’intimé a été retrouvé assis, derrière le volant de son véhicule, la tête appuyée sur le siège du passager, les pieds près des pédales. Les clés étaient dans le contact et les feux d’urgence clignotaient faiblement. Le véhicule était accidenté et ne pouvait plus démarrer parce que la batterie était déchargée.
[36] La poursuite avait invoqué l’application de la présomption édictée à l’article 258(1)a) C.cr. mais le juge du procès est demeuré muet sur cette question. Après une revue des arrêts Ford, Toews et Penno, notre Cour a confirmé la décision de la Cour supérieure concluant à la culpabilité de l’intimé. Le juge Proulx écrit que l’appelant n’a pas cherché à repousser la présomption de garde et contrôle en établissant qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche, sa défense visant exclusivement à démontrer que le véhicule ne pouvait être mis en marche. Il en conclut que le juge du procès n’avait pas d’autre choix que d’appliquer la présomption légale.
[37] Dans l'arrêt Hamel, l’intimée occupait le siège du conducteur après avoir changé de place avec son copain, à l’approche d’un barrage policier. Celui-ci avait laissé les lumières du véhicule allumées et avait mis la clé de la voiture dans ses poches.
[38] Notre Cour, à la majorité, fut d’avis de rétablir le verdict de culpabilité sur la base des arrêts R. v. Price, et R. v. Thomson, cités avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt Toews. Les juges Proulx et Chamberland ont considéré que l’intimée avait à sa portée les moyens de mettre le véhicule en marche et qu’il y avait un danger imminent qu’elle reparte avec. Ils ont également tenu compte du fait que l’intimée n’avait pas nié avoir l’intention de mettre éventuellement le véhicule en marche.
[39] Il importe aussi de noter que le juge Phillipon, dont la dissidence ne porte pas sur le droit applicable en l’espèce, précise que l'absence de possession des clés par l’intimée n’est pas un facteur déterminant.
[40] Dans Rousseau c. R., notre Cour a aussi confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour supérieure. L’appelant a été retrouvé endormi sur le siège du conducteur de son véhicule qui était stationné derrière un bar. Le moteur était en marche, les vitres légèrement baissées, le levier de vitesse à la position « park » et le frein d’urgence levé. Il a affirmé ne pas avoir eu l’intention de mettre son véhicule en mouvement; il voulait seulement y dormir assez longtemps pour que les effets de l’alcool se dissipent.
[41] La poursuite avait choisi de ne pas invoquer la présomption édictée à l’article 258(1)a) C.cr., affirmant que les éléments constitutifs de l’infraction avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.
[42] Appliquant les arrêts Toews, Penno, Dupont et Hamel, le juge Letarte conclut que le fardeau de la poursuite dans le cadre de cette infraction est de démontrer la présence d’actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l’égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu’il soit mis en mouvement.
[43] Dans cette affaire, notre Cour a considéré que les gestes suivants posés par l’intimé démontraient qu’il avait la garde et le contrôle du véhicule: déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, baisser les vitres, mettre le levier d’embrayage à la position « park », tirer le levier du frein d’urgence, démarrer le moteur et l’appareil de chauffage. Elle a également jugé que le fait que l’intimé se soit endormi en espérant éliminer l’alcool dans les heures suivantes ne l’avait pas empêché d’avoir la garde et le contrôle de son véhicule.
[44] Finalement, dans l’arrêt R. c. Olivier, l’intimé, qui était en état d’ébriété, avait décidé d’aller attendre son ami dans le véhicule de ce dernier qui se trouvait stationné dans la cour du bar où il avait passé une partie de l’après-midi. Il a pris place derrière le volant, a mis la clé dans le contact pour actionner les accessoires du véhicule et s’est endormi.
[45] La poursuite a concédé que l’intimé n’avait pas l’intention de faire rouler la voiture ni même d’en mettre le moteur en marche. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucun risque que l’intimé ne mette la voiture en marche et l'a acquitté. Le juge de la Cour supérieure n’a pas trouvé cette conclusion déraisonnable.
[46] Notre Cour, qui a maintenu le verdict d’acquittement, a conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle ». Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question de savoir si, en l’espèce, il y avait un danger que l’intimé mette la voiture en marche puisqu’il ne s’agit pas d’une pure question de droit sur laquelle ce pourvoi pouvait porter.
[21] Dans l’affaire R. c. Saunders, la Cour suprême a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le tribunal d’appel. L’intimé a été retrouvé endormi dans son véhicule alors qu’il était en état d’ébriété; il occupait le siège du conducteur. Les clés se trouvaient dans le contact mais le moteur n’était pas en marche. La voiture était dans un fossé en bordure d’une autoroute et les policiers ont dû procéder à son remorquage pour l’en sortir.
[22] La question en litige était de déterminer si l’impossibilité, pour l’intimé, de mettre le véhicule en mouvement devait entraîner son acquittement à l’égard de l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Bien que le litige ait été orienté sur la définition de l’expression « véhicule à moteur » et non pas sur la notion de garde et contrôle, cet arrêt de la Cour suprême nous éclaire quant au but de l’infraction que l’on retrouve aujourd’hui à l’article 253 C.cr.:
«Obviously, every one agrees that the true object of the provisions of ss. 222 and 223 is to cope with and protect the person and the property from the danger which is inherent in the driving, care or control of a motor vehicule by anyone who is intoxicated or under the influence of a drug or whose ability to drive is impaired by alcohol or a drug. At this point, however, the unanimity ends and the conflict arises.
[…]
The definitions of the offences mentioned in ss. 222 and 223 are also couched in a language that is plain and simple and in which nothing, either expressed or implied, indicates an intent of Parliament to exact, in every case, as being one of the ingredients of the offences, the proof of the presence of some element of actual or potential danger or to accept, as a valid defense, the absence of any. On the contrary, these and the other related provisions of the Code manifest the determination of Parliament to strike at the very root of the evil, to wit : the combination of alcohol and automobile, that normally breeds this element of danger which this preventive legislation is meant to anticipate.»
[23] Dans l’arrêt Ford, la preuve révélait que l’intimé avait pris place derrière le volant de son véhicule dans lequel une beuverie était en cour. Le véhicule se trouvait dans un champ accessible au public avec d’autres véhicules et son moteur avait été mis en marche à plusieurs reprises par l’intimé afin de faire fonctionner la chaufferette.
[24] La Cour suprême a conclu à la perpétration de l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang malgré l’absence d’intention de l’intimé de mettre le véhicule en marche, ce qui, selon la Cour, n’est pas un élément constitutif de l’infraction.
[25] Le juge Ritchie, qui écrit au nom de la majorité, apporte les précisions suivantes au regard de l’actus reus de l’infraction de garde et contrôle:
Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
[26] Dans l’affaire Toews, l’intimé avait été retrouvé endormi sur le siège avant d’un véhicule, la tête du côté du passager, les jambes glissées dans un sac de couchage sous le volant. Les clés étaient dans le contact et la radio allumée; le moteur était toutefois éteint.
[27] Dans la foulée de l’arrêt Ford, le juge McIntyre a voulu cerner davantage l’actus reus ainsi que la mens rea de l’infraction de garde et contrôle:
[…] la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[28] Faisant le point sur la jurisprudence portant sur la notion de garde et contrôle, le juge McIntyre conclut comme suit:
[…] Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]
[29] La Cour suprême a confirmé le verdict d’acquittement prononcé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, considérant l’absence d’actus reus. En effet, il n’y avait aucune preuve directe que l’intimé ait mis la clé dans le contact ou la radio en marche. Selon la preuve, c’est son ami qui avait été le dernier conducteur du véhicule et qui devait le ramener chez lui après la soirée.
[30] Dans l’arrêt R. c. Penno (Penno), les policiers avaient trouvé l’appelant au volant d’une automobile volée alors qu’il était en état d’ébriété. Les clés étaient dans le contact et le moteur tournait. Le véhicule a reculé quelque peu alors que l’appelant en avait le contrôle. Le pourvoi portait essentiellement sur la validité de la défense selon laquelle l'appelant était ivre au point de ne pas se rappeler ce qui s’était passé.
[31] La Cour suprême a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour d’appel de l’Ontario: l’intoxication étant un élément essentiel de l’infraction de garde et de contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies, la possibilité de l’invoquer comme moyen de défense est exclue.
[32] Le juge Lamer, rédigeant ses propres motifs, a aussi résumé la règle consacrée par l’arrêt Toews:
Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. […]
[33] Dans R. c. Drakes, l’intimé, qui était en état d’ébriété, a été retrouvé debout près de son véhicule accidenté arrêté au milieu de la rue. Les clés étaient dans la voiture. L’intimé a fait une déclaration au policier dans laquelle il a admis être le conducteur du véhicule.
[34] Notre Cour a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour des poursuites sommaires sur la base des arrêts Toews et Penno. Le juge Fish énonce que l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies est perpétrée dès que l’accusé se trouve dans des circonstances où il risque de mettre le véhicule en marche alors que son alcoolémie dépasse la limite permise.
[35] Dans l’arrêt R. c. Dupont, l’intimé a été retrouvé assis, derrière le volant de son véhicule, la tête appuyée sur le siège du passager, les pieds près des pédales. Les clés étaient dans le contact et les feux d’urgence clignotaient faiblement. Le véhicule était accidenté et ne pouvait plus démarrer parce que la batterie était déchargée.
[36] La poursuite avait invoqué l’application de la présomption édictée à l’article 258(1)a) C.cr. mais le juge du procès est demeuré muet sur cette question. Après une revue des arrêts Ford, Toews et Penno, notre Cour a confirmé la décision de la Cour supérieure concluant à la culpabilité de l’intimé. Le juge Proulx écrit que l’appelant n’a pas cherché à repousser la présomption de garde et contrôle en établissant qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche, sa défense visant exclusivement à démontrer que le véhicule ne pouvait être mis en marche. Il en conclut que le juge du procès n’avait pas d’autre choix que d’appliquer la présomption légale.
[37] Dans l'arrêt Hamel, l’intimée occupait le siège du conducteur après avoir changé de place avec son copain, à l’approche d’un barrage policier. Celui-ci avait laissé les lumières du véhicule allumées et avait mis la clé de la voiture dans ses poches.
[38] Notre Cour, à la majorité, fut d’avis de rétablir le verdict de culpabilité sur la base des arrêts R. v. Price, et R. v. Thomson, cités avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt Toews. Les juges Proulx et Chamberland ont considéré que l’intimée avait à sa portée les moyens de mettre le véhicule en marche et qu’il y avait un danger imminent qu’elle reparte avec. Ils ont également tenu compte du fait que l’intimée n’avait pas nié avoir l’intention de mettre éventuellement le véhicule en marche.
[39] Il importe aussi de noter que le juge Phillipon, dont la dissidence ne porte pas sur le droit applicable en l’espèce, précise que l'absence de possession des clés par l’intimée n’est pas un facteur déterminant.
[40] Dans Rousseau c. R., notre Cour a aussi confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour supérieure. L’appelant a été retrouvé endormi sur le siège du conducteur de son véhicule qui était stationné derrière un bar. Le moteur était en marche, les vitres légèrement baissées, le levier de vitesse à la position « park » et le frein d’urgence levé. Il a affirmé ne pas avoir eu l’intention de mettre son véhicule en mouvement; il voulait seulement y dormir assez longtemps pour que les effets de l’alcool se dissipent.
[41] La poursuite avait choisi de ne pas invoquer la présomption édictée à l’article 258(1)a) C.cr., affirmant que les éléments constitutifs de l’infraction avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.
[42] Appliquant les arrêts Toews, Penno, Dupont et Hamel, le juge Letarte conclut que le fardeau de la poursuite dans le cadre de cette infraction est de démontrer la présence d’actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l’égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu’il soit mis en mouvement.
[43] Dans cette affaire, notre Cour a considéré que les gestes suivants posés par l’intimé démontraient qu’il avait la garde et le contrôle du véhicule: déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, baisser les vitres, mettre le levier d’embrayage à la position « park », tirer le levier du frein d’urgence, démarrer le moteur et l’appareil de chauffage. Elle a également jugé que le fait que l’intimé se soit endormi en espérant éliminer l’alcool dans les heures suivantes ne l’avait pas empêché d’avoir la garde et le contrôle de son véhicule.
[44] Finalement, dans l’arrêt R. c. Olivier, l’intimé, qui était en état d’ébriété, avait décidé d’aller attendre son ami dans le véhicule de ce dernier qui se trouvait stationné dans la cour du bar où il avait passé une partie de l’après-midi. Il a pris place derrière le volant, a mis la clé dans le contact pour actionner les accessoires du véhicule et s’est endormi.
[45] La poursuite a concédé que l’intimé n’avait pas l’intention de faire rouler la voiture ni même d’en mettre le moteur en marche. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucun risque que l’intimé ne mette la voiture en marche et l'a acquitté. Le juge de la Cour supérieure n’a pas trouvé cette conclusion déraisonnable.
[46] Notre Cour, qui a maintenu le verdict d’acquittement, a conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle ». Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question de savoir si, en l’espèce, il y avait un danger que l’intimé mette la voiture en marche puisqu’il ne s’agit pas d’une pure question de droit sur laquelle ce pourvoi pouvait porter.
L'infraction de garde et de contrôle est incluse dans celle de conduite avec facultés affaiblies
R. c. Drolet, 1990 CanLII 40 (C.S.C.)
Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d'appel du Québec comme quoi l'infraction de garde et de contrôle est incluse dans celle de conduite avec facultés affaiblies
Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d'appel du Québec comme quoi l'infraction de garde et de contrôle est incluse dans celle de conduite avec facultés affaiblies
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ] Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...