R. c. Hebert, 1996 CanLII 202 (C.S.C.)
L'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration. Placer une attaque personnelle dans la catégorie des infractions dont la perpétration déclenche l'application de l'art. 27 n'aurait aucun sens. Les articles 34 et 37 seraient alors redondants. Il est évidemment plus sensé que ce genre de conduite relève de la partie du Code intitulée «Défense de la personne», dans laquelle se trouvent les art. 34 à 37.
Traitant de l'art. 27 du Code, le juge du procès a interprété «la perpétration d'une infraction» comme s'appliquant à une attaque injustifiée. Il est exact qu'une attaque injustifiée est une infraction, mais le juge du procès n'a pas placé l'art. 27 dans son véritable contexte, savoir qu'il s'applique à la force employée dans l'exécution générale de la loi.
Rechercher sur ce blogue
jeudi 16 juillet 2009
mardi 14 juillet 2009
Éléments de la légitime défense lorsque la victime décède
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3
La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée: (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. Quant aux deux derniers éléments, cette approche découle des termes employés dans le Code et a été confirmée par cette Cour dans l'arrêt Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404:
Ce paragraphe ne protège l'accusé que lorsque celui-ci appréhende la mort ou une lésion corporelle grave résultant de l'attaque qu'il repousse et lorsqu'il croit qu'il ne peut se soustraire à la mort ou à une lésion corporelle grave autrement que par la force qu'il a employée. Son appréhension doit néanmoins être raisonnable et sa croyance doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En vertu du paragraphe, le jury doit se fonder sur ce qu'il croit, à la lumière de la preuve, être l'évaluation de la situation par l'accusé et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, dans la mesure où on peut vérifier cette perception à partir d'un critère objectif. [Souligné dans l'original.]
Certains doutes ont pu subsister quant à savoir si ce passage de l'arrêt Reilly s'applique également à l'existence d'une attaque. Quant à moi, je crois que le terme "situation" réfère aux trois éléments du par. 34(2). L'erreur honnête mais raisonnable relativement à l'existence d'une attaque est donc permise. C'est d'ailleurs ce qu'a compris la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449, à la p. 455.
Il faut éviter de faire de l'existence de l'attaque une sorte de condition préliminaire à l'exercice de la légitime défense qui doit s'apprécier en faisant abstraction de la perception de l'accusée. Ceci équivaudrait, en quelque sorte, à faire le procès de la victime avant celui de l'accusée. Dans le cadre de la légitime défense, c'est l'état d'esprit de l'accusée qu'il faut examiner, et c'est à l'accusée (et non à la victime) qu'il faut donner le bénéfice du doute raisonnable. La question que doit se poser le jury n'est donc pas "l'accusée a-t-elle été illégalement attaquée?" mais plutôt "l'accusée a-t-elle raisonnablement cru, dans les circonstances, qu'on l'attaquait illégalement?".
Par ailleurs, l'arrêt Lavallee, précité, a rejeté la règle exigeant que le danger appréhendé soit imminent. Cette supposée règle, qui n'apparaît nullement dans le texte du Code criminel, n'est en fait qu'une simple présomption fondée sur le bon sens. Comme l'a souligné le juge Wilson dans Lavallee, cette présomption tire sans doute son origine du cas paradigmatique de la légitime défense qu'est l'altercation entre deux personnes de force égale. On peut cependant présenter une preuve (notamment une preuve d'expert) pour réfuter cette présomption de fait.
Il n'y a donc pas d'exigence formelle que le danger soit imminent. L'imminence n'est qu'un des facteurs que le jury doit évaluer pour déterminer si l'accusée avait une appréhension raisonnable du danger et une croyance raisonnable de ne pas pouvoir s'en sortir autrement qu'en donnant la mort à l'agresseur.
La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée: (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. Quant aux deux derniers éléments, cette approche découle des termes employés dans le Code et a été confirmée par cette Cour dans l'arrêt Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404:
Ce paragraphe ne protège l'accusé que lorsque celui-ci appréhende la mort ou une lésion corporelle grave résultant de l'attaque qu'il repousse et lorsqu'il croit qu'il ne peut se soustraire à la mort ou à une lésion corporelle grave autrement que par la force qu'il a employée. Son appréhension doit néanmoins être raisonnable et sa croyance doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En vertu du paragraphe, le jury doit se fonder sur ce qu'il croit, à la lumière de la preuve, être l'évaluation de la situation par l'accusé et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, dans la mesure où on peut vérifier cette perception à partir d'un critère objectif. [Souligné dans l'original.]
Certains doutes ont pu subsister quant à savoir si ce passage de l'arrêt Reilly s'applique également à l'existence d'une attaque. Quant à moi, je crois que le terme "situation" réfère aux trois éléments du par. 34(2). L'erreur honnête mais raisonnable relativement à l'existence d'une attaque est donc permise. C'est d'ailleurs ce qu'a compris la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449, à la p. 455.
Il faut éviter de faire de l'existence de l'attaque une sorte de condition préliminaire à l'exercice de la légitime défense qui doit s'apprécier en faisant abstraction de la perception de l'accusée. Ceci équivaudrait, en quelque sorte, à faire le procès de la victime avant celui de l'accusée. Dans le cadre de la légitime défense, c'est l'état d'esprit de l'accusée qu'il faut examiner, et c'est à l'accusée (et non à la victime) qu'il faut donner le bénéfice du doute raisonnable. La question que doit se poser le jury n'est donc pas "l'accusée a-t-elle été illégalement attaquée?" mais plutôt "l'accusée a-t-elle raisonnablement cru, dans les circonstances, qu'on l'attaquait illégalement?".
Par ailleurs, l'arrêt Lavallee, précité, a rejeté la règle exigeant que le danger appréhendé soit imminent. Cette supposée règle, qui n'apparaît nullement dans le texte du Code criminel, n'est en fait qu'une simple présomption fondée sur le bon sens. Comme l'a souligné le juge Wilson dans Lavallee, cette présomption tire sans doute son origine du cas paradigmatique de la légitime défense qu'est l'altercation entre deux personnes de force égale. On peut cependant présenter une preuve (notamment une preuve d'expert) pour réfuter cette présomption de fait.
Il n'y a donc pas d'exigence formelle que le danger soit imminent. L'imminence n'est qu'un des facteurs que le jury doit évaluer pour déterminer si l'accusée avait une appréhension raisonnable du danger et une croyance raisonnable de ne pas pouvoir s'en sortir autrement qu'en donnant la mort à l'agresseur.
L'exhibition d’une partie du corps (souvent des parties génitales) n'est pas un aspect constituant un élément essentiel de l’infraction d'indécence
R. c. Vallée, 2004 CanLII 58258 (QC C.M.)
[13] Il n’est pas contesté que les gestes posés ont eu lieu dans un endroit public, en présence d’autres personnes. Il reste à décider si ces gestes constituent une action indécente.
[14] Le Code criminel ne définit pas la notion «d’indécence». Il faut donc se référer aux décisions jurisprudentielles.
[15] La Cour d’appel du Québec souligne que pour décider si un acte est indécent le juge doit considérer les éléments suivants:
1. la norme de tolérance de la société (et non d’un particulier)
2. la nature des actes incriminés
3. le contexte ou les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis.
[16] Afin de déterminer la norme de tolérance de la société, la Cour suprême dans R.c. Tremblay a adopté le critère émis par R.c.Butler soit celui du degré de préjudice qui peut résulter de l’acte reproché. Plus forte sera la conclusion de l’existence d’un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance :
«The court must determine … what the community would tolerate others being exposed to on the basis of the degree of harm that may flow … harm in this context means that it predisposes persons to act in an antisocial manner… »
[17] Un comportement antisocial est celui que la société reconnaît comme incompatible avec son bon fonctionnement.
[18] Naturellement pour bien évaluer la norme de tolérance, il faut tenir compte du contexte dans lequel l’acte est posé incluant le lieu et les personnes visées. L’indécence ne provient pas du comportement lui-même mais plutôt du contexte dans lequel il se produit.
[19] De plus, il n’est pas nécessaire que l’acte visé ait une connotation sexuelle.
[20] Il est à noter par contre, que le voyeurisme, généralement, ne peut constituer une action indécente.
[21] Dans l’arrêt R.v. Jacob, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la poursuite doit faire la preuve que l’acte indécent a été commis avec l’intention d’insulter ou offenser, en plus de constituer un acte indécent.
[22] La défense a raison de souligner que dans la quasi-totalité des causes rapportées au sujet des actes indécents, nous retrouvons une exhibition d’une partie du corps et souvent des parties génitales.
[23] Par contre, ni le Code criminel, ni la jurisprudence ne prévoit que cet aspect constitue un élément essentiel de l’infraction.
[24] D’ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario nous met en garde de ne pas ajouter des éléments à l’infraction qui ne se retrouvent pas dans l’article 173 du Code criminel.
[25] Tenant compte de la nature du geste reproché et le contexte dans lequel ce geste a été commis, et en appliquant les critères de la jurisprudence, ce geste est incompatible avec le «bon fonctionnement» de la société. Il constitue donc clairement un acte indécent, et ce malgré l’absence d’une exhibition du corps ou des parties génitales.
[13] Il n’est pas contesté que les gestes posés ont eu lieu dans un endroit public, en présence d’autres personnes. Il reste à décider si ces gestes constituent une action indécente.
[14] Le Code criminel ne définit pas la notion «d’indécence». Il faut donc se référer aux décisions jurisprudentielles.
[15] La Cour d’appel du Québec souligne que pour décider si un acte est indécent le juge doit considérer les éléments suivants:
1. la norme de tolérance de la société (et non d’un particulier)
2. la nature des actes incriminés
3. le contexte ou les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis.
[16] Afin de déterminer la norme de tolérance de la société, la Cour suprême dans R.c. Tremblay a adopté le critère émis par R.c.Butler soit celui du degré de préjudice qui peut résulter de l’acte reproché. Plus forte sera la conclusion de l’existence d’un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance :
«The court must determine … what the community would tolerate others being exposed to on the basis of the degree of harm that may flow … harm in this context means that it predisposes persons to act in an antisocial manner… »
[17] Un comportement antisocial est celui que la société reconnaît comme incompatible avec son bon fonctionnement.
[18] Naturellement pour bien évaluer la norme de tolérance, il faut tenir compte du contexte dans lequel l’acte est posé incluant le lieu et les personnes visées. L’indécence ne provient pas du comportement lui-même mais plutôt du contexte dans lequel il se produit.
[19] De plus, il n’est pas nécessaire que l’acte visé ait une connotation sexuelle.
[20] Il est à noter par contre, que le voyeurisme, généralement, ne peut constituer une action indécente.
[21] Dans l’arrêt R.v. Jacob, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la poursuite doit faire la preuve que l’acte indécent a été commis avec l’intention d’insulter ou offenser, en plus de constituer un acte indécent.
[22] La défense a raison de souligner que dans la quasi-totalité des causes rapportées au sujet des actes indécents, nous retrouvons une exhibition d’une partie du corps et souvent des parties génitales.
[23] Par contre, ni le Code criminel, ni la jurisprudence ne prévoit que cet aspect constitue un élément essentiel de l’infraction.
[24] D’ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario nous met en garde de ne pas ajouter des éléments à l’infraction qui ne se retrouvent pas dans l’article 173 du Code criminel.
[25] Tenant compte de la nature du geste reproché et le contexte dans lequel ce geste a été commis, et en appliquant les critères de la jurisprudence, ce geste est incompatible avec le «bon fonctionnement» de la société. Il constitue donc clairement un acte indécent, et ce malgré l’absence d’une exhibition du corps ou des parties génitales.
lundi 13 juillet 2009
Faiblesses de la preuve d’identification fournie par des témoins oculaires
R. c. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (C.S.C.)
Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu les faiblesses de la preuve d’identification fournie par des témoins oculaires indépendants, honnêtes et bien intentionnés. La reconnaissance de cette faiblesse a permis de faire ressortir le besoin essentiel de contre‑interroger les témoins oculaires. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu lorsque l’identification repose sur un humain.
En effet, il faut au moins déterminer si le témoin était physiquement dans une position lui permettant de voir l’accusé et, dans l’affirmative, si ce témoin avait une bonne vue, une bonne ouïe, ainsi que l’intelligence et la capacité requises pour communiquer ce qu’il a vu et entendu.
Le témoin avait‑il la capacité de comprendre et de relater ce qu’il avait perçu? Le témoin avait‑il une bonne mémoire? Quel effet ont eu la crainte ou l’énervement sur la capacité du témoin de percevoir clairement les événements et de les relater plus tard fidèlement? Le témoin avait‑il un préjugé en ce qui concerne les événements ou les parties en cause, ou du moins une perception partiale de ceux-ci? On peut se fonder sur cette courte énumération des faiblesses de l’identification par témoin oculaire pour examiner les forces relatives de la preuve par bande vidéo.
Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu les faiblesses de la preuve d’identification fournie par des témoins oculaires indépendants, honnêtes et bien intentionnés. La reconnaissance de cette faiblesse a permis de faire ressortir le besoin essentiel de contre‑interroger les témoins oculaires. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu lorsque l’identification repose sur un humain.
En effet, il faut au moins déterminer si le témoin était physiquement dans une position lui permettant de voir l’accusé et, dans l’affirmative, si ce témoin avait une bonne vue, une bonne ouïe, ainsi que l’intelligence et la capacité requises pour communiquer ce qu’il a vu et entendu.
Le témoin avait‑il la capacité de comprendre et de relater ce qu’il avait perçu? Le témoin avait‑il une bonne mémoire? Quel effet ont eu la crainte ou l’énervement sur la capacité du témoin de percevoir clairement les événements et de les relater plus tard fidèlement? Le témoin avait‑il un préjugé en ce qui concerne les événements ou les parties en cause, ou du moins une perception partiale de ceux-ci? On peut se fonder sur cette courte énumération des faiblesses de l’identification par témoin oculaire pour examiner les forces relatives de la preuve par bande vidéo.
Une bande vidéo peut à elle seule, apporter la preuve nécessaire pour identifier l’accusé comme étant l’auteur du crime
R. c. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (C.S.C.)
28 Une fois qu’il est prouvé qu’une bande vidéo n’a pas été retouchée ou modifiée et qu’elle décrit la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. Non seulement la bande (ou la photo) constitue‑t‑elle une preuve matérielle au sens où ce terme a été utilisé dans des arrêts antérieurs, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle peut et elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c’est l’accusé qui est devant la cour qui en est l’auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements. Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l’innocence ou la culpabilité de l’accusé.
29 Le poids qui doit être accordé à cette preuve peut être évalué en visionnant la bande vidéo. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l’accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste titre accorder à cette preuve. La durée de l’action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s’il n’y a que quelques images montrant clairement l’auteur de l’infraction, cela peut être suffisant pour identifier l’accusé. Ce sera particulièrement vrai si le juge des faits a visionné la bande à plusieurs reprises et en a arrêté le défilement pour étudier les images pertinentes.
30 Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l’identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. Par exemple, lorsqu’on demande à des jurés d’identifier un accusé de cette manière, il est essentiel de leur donner des directives claires quant à la façon dont ils doivent aborder cette tâche. Il faut leur dire d’examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d’une clarté et d’une qualité suffisantes et si elle montre l’accusé pendant une période suffisante pour leur permettre de conclure que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable. S’il s’agit de la seule preuve produite relativement à l’identité de l’auteur du crime, il faudrait le rappeler aux jurés. De plus, il faudrait leur parler de nouveau de l’importance du fait que, pour déclarer l’accusé coupable sur la foi de la seule bande vidéo, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’elle identifie l’accusé.
28 Une fois qu’il est prouvé qu’une bande vidéo n’a pas été retouchée ou modifiée et qu’elle décrit la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. Non seulement la bande (ou la photo) constitue‑t‑elle une preuve matérielle au sens où ce terme a été utilisé dans des arrêts antérieurs, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle peut et elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c’est l’accusé qui est devant la cour qui en est l’auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements. Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l’innocence ou la culpabilité de l’accusé.
29 Le poids qui doit être accordé à cette preuve peut être évalué en visionnant la bande vidéo. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l’accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste titre accorder à cette preuve. La durée de l’action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s’il n’y a que quelques images montrant clairement l’auteur de l’infraction, cela peut être suffisant pour identifier l’accusé. Ce sera particulièrement vrai si le juge des faits a visionné la bande à plusieurs reprises et en a arrêté le défilement pour étudier les images pertinentes.
30 Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l’identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. Par exemple, lorsqu’on demande à des jurés d’identifier un accusé de cette manière, il est essentiel de leur donner des directives claires quant à la façon dont ils doivent aborder cette tâche. Il faut leur dire d’examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d’une clarté et d’une qualité suffisantes et si elle montre l’accusé pendant une période suffisante pour leur permettre de conclure que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable. S’il s’agit de la seule preuve produite relativement à l’identité de l’auteur du crime, il faudrait le rappeler aux jurés. De plus, il faudrait leur parler de nouveau de l’importance du fait que, pour déclarer l’accusé coupable sur la foi de la seule bande vidéo, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’elle identifie l’accusé.
Exigences de communication de l'alibi
R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.)
La communication de l'alibi doit réunir deux conditions: elle doit être suffisante et être présentée en temps opportun. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits peut tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi au procès. La communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi.
Ainsi, l'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès
La règle tient à la commodité et vise à fermer la porte aux alibis‑surprises fabriqués à la barre des témoins. Elle a été adaptée en fonction de normes de la Charte canadienne des droits et libertés, de sorte que la communication est suffisante si elle permet à la poursuite et à la police de vérifier la preuve de l'alibi avant le procès.
Le caractère suffisant et l'opportunité sont donc évalués au regard de la question de savoir si une vérification utile aurait pu être faite par suite de la communication. Il n'est pas exigé que la communication soit faite le plus tôt possible, ni qu'elle soit faite par l'accusé lui‑même. La communication par un tiers suffit.
3 En l'espèce, il s'agit de savoir si la défense d'alibi invoquée par l'accusé au procès a été correctement communiquée au ministère public. Comme l'a expliqué mon collègue, pour être correcte, la communication de l'alibi doit réunir deux conditions: elle doit être suffisante et être présentée en temps opportun. Ce principe a récemment été réitéré dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.), où le juge Cumming a écrit au nom de la cour à l'unanimité, à la p. 532:
[traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a)elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier
b)elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile
Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera . . .
4 Ainsi, l'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès (Russell c. The King (1936), 67 C.C.C. 28 (C.S.C.), à la p. 32). Cependant la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi.
La communication de l'alibi doit réunir deux conditions: elle doit être suffisante et être présentée en temps opportun. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits peut tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi au procès. La communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi.
Ainsi, l'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès
La règle tient à la commodité et vise à fermer la porte aux alibis‑surprises fabriqués à la barre des témoins. Elle a été adaptée en fonction de normes de la Charte canadienne des droits et libertés, de sorte que la communication est suffisante si elle permet à la poursuite et à la police de vérifier la preuve de l'alibi avant le procès.
Le caractère suffisant et l'opportunité sont donc évalués au regard de la question de savoir si une vérification utile aurait pu être faite par suite de la communication. Il n'est pas exigé que la communication soit faite le plus tôt possible, ni qu'elle soit faite par l'accusé lui‑même. La communication par un tiers suffit.
3 En l'espèce, il s'agit de savoir si la défense d'alibi invoquée par l'accusé au procès a été correctement communiquée au ministère public. Comme l'a expliqué mon collègue, pour être correcte, la communication de l'alibi doit réunir deux conditions: elle doit être suffisante et être présentée en temps opportun. Ce principe a récemment été réitéré dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.), où le juge Cumming a écrit au nom de la cour à l'unanimité, à la p. 532:
[traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a)elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier
b)elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile
Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera . . .
4 Ainsi, l'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès (Russell c. The King (1936), 67 C.C.C. 28 (C.S.C.), à la p. 32). Cependant la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi.
samedi 11 juillet 2009
Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ‑‑ Services gratuits d'avocats de garde
R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.)
Il existe une obligation d'informer les personnes détenues de l'existence de services d'avocats de garde.
L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
La première obligation touche à l'information. Les deuxième et troisième sont des obligations de mise en application qui ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) n'est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu'elle ne l'exerce avec diligence, l'obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l'exercer et de s'abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue.
La personne détenue peut renoncer aux droits garantis par l'al. 10b), mais la norme est stricte, surtout lorsque la renonciation alléguée a été implicite. Le volet information du droit à l'assistance d'un avocat doit donc avoir une portée large et les policiers doivent donner les renseignements «promptement et d'une manière compréhensible». À moins d'être clairement et complètement informées de leurs droits dès le début, les personnes détenues ne sauraient faire des choix et prendre des décisions éclairées quant à savoir si elles communiqueront avec un avocat et, en outre, si elles exerceront d'autres droits, comme celui de garder le silence.
Qui plus est, étant donné la règle selon laquelle, en l'absence de circonstances particulières indiquant que la personne détenue ne comprend pas la mise en garde prévue à l'al. 10b), les policiers ne sont pas tenus de s'assurer qu'elle comprend pleinement ses droits, il importe que la mise en garde type soit aussi instructive et claire que possible.
La jurisprudence a ajouté deux éléments au volet information: les renseignements sur l'accès à l'aide juridique et à des avocats de garde.
L'imposition d'exigences supplémentaires aux policiers en matière d'information est justifiée par la nécessité de réaliser l'objectif sous‑jacent du droit à l'assistance d'un avocat que garantit la Charte. Le volet information de l'al. 10b), c.‑à‑d. l'information donnée dans tous les cas aux personnes détenues et dont dépendent les obligations corrélatives de l'État, revêt un caractère essentiel.
L'arrêt R. c. Brydges énonce le principe que les autorités policières sont tenues d'informer les personnes en détention de l'existence dans leur province ou territoire de services d'aide juridique et d'avocats de garde. La mise en garde type faite en vertu de l'al. 10b) devrait comprendre des renseignements de base sur la façon d'avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits qui sont à la disposition de ces personnes. L'omission de donner ces renseignements constitue une violation de l'al. 10b).
Si les policiers ne se sont pas conformés à leurs obligations découlant de l'al. 10b), on n'a pas à se demander si la personne détenue a exercé son droit de se voir faciliter le recours à l'assistance d'un avocat (toutefois ces questions peuvent être pertinentes lorsqu'il faut décider s'il y a lieu d'écarter, conformément au par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de la Charte). La violation de l'al. 10b) est complète, sauf dans les cas de renonciation ou d'urgence, quand les représentants de l'État n'informent pas la personne détenue comme il se doit de son droit à l'assistance d'un avocat et ce, jusqu'à ce que cette omission ait été corrigée.
Pour qu'une renonciation à un droit procédural soit valide, il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger. Ce critère s'applique également aux droits garantis par la Charte. Dans le cas du volet information de l'al. 10b), pour qu'une personne renonçant au droit le fasse en «pleine connaissance», elle doit être déjà pleinement informée des renseignements qu'elle est en droit de recevoir. Si une personne détenue indique qu'elle ne désire pas entendre lecture des renseignements figurant sur la «mise en garde» habituelle donnée en vertu de l'al. 10b), ce fait ne constituera pas en soi une renonciation valide au volet information de l'al. 10b).
Lorsque les circonstances révèlent qu'une personne détenue ne comprend pas la mise en garde habituelle, les autorités doivent prendre des mesures additionnelles pour s'assurer qu'elle comprend ses droits en vertu de l'al. 10b) et les moyens qui lui permettront de les exercer. Par contre, il peut à l'occasion y avoir des cas où l'obligation des autorités de prendre des moyens raisonnables d'informer la personne détenue des droits que lui garantit l'al. 10b) sera respectée même s'il y a omission de certains éléments de la mise en garde habituelle. Cela sera possible seulement si la personne détenue renonce explicitement à son droit de recevoir la mise en garde habituelle et si les circonstances révèlent des motifs raisonnables de croire qu'elle connaît ses droits, les a invoqués et est au courant des moyens de les exercer.
Le fait qu'une personne détenue indique simplement qu'elle connaît ses droits n'établira pas en soi l'existence de motifs raisonnables de croire qu'elle en comprend pleinement l'ampleur ou qu'elle est au courant des moyens de les mettre en oeuvre. Il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'une personne détenue qui renonce au volet information de l'al. 10b) est véritablement au courant de la totalité ou d'une partie des renseignements contenus dans la mise en garde habituelle. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir violation de l'al. 10b) si l'on omet les renseignements en question dans la lecture de la mise en garde habituelle.
La norme relative à la renonciation au droit d'être informé est stricte. Compte tenu de l'importance du volet information dans l'atteinte des objectifs de l'al. 10b), on ne devrait reconnaître la validité d'une renonciation que dans les cas où il est évident que la personne détenue comprend pleinement les droits que lui garantit l'al. 10b) ainsi que les moyens qui lui sont offerts pour les exercer, et qu'elle invoque ces droits. En exigeant le respect de ces conditions, on s'assure qu'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, qui suit une renonciation au droit d'être informé, est une décision prise en pleine connaissance de cause. Puisque les obligations d'informer que l'al. 10b) impose aux autorités de l'État ne sont pas écrasantes, il n'est pas déraisonnable d'insister pour que ces autorités dissipent toute incertitude quant à la connaissance que la personne détenue a de ses droits.
Il existe une obligation d'informer les personnes détenues de l'existence de services d'avocats de garde.
L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
La première obligation touche à l'information. Les deuxième et troisième sont des obligations de mise en application qui ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) n'est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu'elle ne l'exerce avec diligence, l'obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l'exercer et de s'abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue.
La personne détenue peut renoncer aux droits garantis par l'al. 10b), mais la norme est stricte, surtout lorsque la renonciation alléguée a été implicite. Le volet information du droit à l'assistance d'un avocat doit donc avoir une portée large et les policiers doivent donner les renseignements «promptement et d'une manière compréhensible». À moins d'être clairement et complètement informées de leurs droits dès le début, les personnes détenues ne sauraient faire des choix et prendre des décisions éclairées quant à savoir si elles communiqueront avec un avocat et, en outre, si elles exerceront d'autres droits, comme celui de garder le silence.
Qui plus est, étant donné la règle selon laquelle, en l'absence de circonstances particulières indiquant que la personne détenue ne comprend pas la mise en garde prévue à l'al. 10b), les policiers ne sont pas tenus de s'assurer qu'elle comprend pleinement ses droits, il importe que la mise en garde type soit aussi instructive et claire que possible.
La jurisprudence a ajouté deux éléments au volet information: les renseignements sur l'accès à l'aide juridique et à des avocats de garde.
L'imposition d'exigences supplémentaires aux policiers en matière d'information est justifiée par la nécessité de réaliser l'objectif sous‑jacent du droit à l'assistance d'un avocat que garantit la Charte. Le volet information de l'al. 10b), c.‑à‑d. l'information donnée dans tous les cas aux personnes détenues et dont dépendent les obligations corrélatives de l'État, revêt un caractère essentiel.
L'arrêt R. c. Brydges énonce le principe que les autorités policières sont tenues d'informer les personnes en détention de l'existence dans leur province ou territoire de services d'aide juridique et d'avocats de garde. La mise en garde type faite en vertu de l'al. 10b) devrait comprendre des renseignements de base sur la façon d'avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits qui sont à la disposition de ces personnes. L'omission de donner ces renseignements constitue une violation de l'al. 10b).
Si les policiers ne se sont pas conformés à leurs obligations découlant de l'al. 10b), on n'a pas à se demander si la personne détenue a exercé son droit de se voir faciliter le recours à l'assistance d'un avocat (toutefois ces questions peuvent être pertinentes lorsqu'il faut décider s'il y a lieu d'écarter, conformément au par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de la Charte). La violation de l'al. 10b) est complète, sauf dans les cas de renonciation ou d'urgence, quand les représentants de l'État n'informent pas la personne détenue comme il se doit de son droit à l'assistance d'un avocat et ce, jusqu'à ce que cette omission ait été corrigée.
Pour qu'une renonciation à un droit procédural soit valide, il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger. Ce critère s'applique également aux droits garantis par la Charte. Dans le cas du volet information de l'al. 10b), pour qu'une personne renonçant au droit le fasse en «pleine connaissance», elle doit être déjà pleinement informée des renseignements qu'elle est en droit de recevoir. Si une personne détenue indique qu'elle ne désire pas entendre lecture des renseignements figurant sur la «mise en garde» habituelle donnée en vertu de l'al. 10b), ce fait ne constituera pas en soi une renonciation valide au volet information de l'al. 10b).
Lorsque les circonstances révèlent qu'une personne détenue ne comprend pas la mise en garde habituelle, les autorités doivent prendre des mesures additionnelles pour s'assurer qu'elle comprend ses droits en vertu de l'al. 10b) et les moyens qui lui permettront de les exercer. Par contre, il peut à l'occasion y avoir des cas où l'obligation des autorités de prendre des moyens raisonnables d'informer la personne détenue des droits que lui garantit l'al. 10b) sera respectée même s'il y a omission de certains éléments de la mise en garde habituelle. Cela sera possible seulement si la personne détenue renonce explicitement à son droit de recevoir la mise en garde habituelle et si les circonstances révèlent des motifs raisonnables de croire qu'elle connaît ses droits, les a invoqués et est au courant des moyens de les exercer.
Le fait qu'une personne détenue indique simplement qu'elle connaît ses droits n'établira pas en soi l'existence de motifs raisonnables de croire qu'elle en comprend pleinement l'ampleur ou qu'elle est au courant des moyens de les mettre en oeuvre. Il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'une personne détenue qui renonce au volet information de l'al. 10b) est véritablement au courant de la totalité ou d'une partie des renseignements contenus dans la mise en garde habituelle. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir violation de l'al. 10b) si l'on omet les renseignements en question dans la lecture de la mise en garde habituelle.
La norme relative à la renonciation au droit d'être informé est stricte. Compte tenu de l'importance du volet information dans l'atteinte des objectifs de l'al. 10b), on ne devrait reconnaître la validité d'une renonciation que dans les cas où il est évident que la personne détenue comprend pleinement les droits que lui garantit l'al. 10b) ainsi que les moyens qui lui sont offerts pour les exercer, et qu'elle invoque ces droits. En exigeant le respect de ces conditions, on s'assure qu'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, qui suit une renonciation au droit d'être informé, est une décision prise en pleine connaissance de cause. Puisque les obligations d'informer que l'al. 10b) impose aux autorités de l'État ne sont pas écrasantes, il n'est pas déraisonnable d'insister pour que ces autorités dissipent toute incertitude quant à la connaissance que la personne détenue a de ses droits.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ] Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...