Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2
Il est vrai que la résidence de l'appelant n'était rien de plus qu'une cabane ou un abri que la ville de Prince Rupert estimait sans doute insalubre, mais ce qu'on soulève ici, c'est le droit depuis longtemps reconnu d'un citoyen de ce pays d'être maître de sa propre maison et d'en jouir, y compris le droit de décider qui pourra et qui ne pourra pas y entrer. Le principe de common law est fermement implanté dans notre droit depuis l'arrêt Semayne en 1604 où l'on a affirmé [TRADUCTION] ««que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos». Mon collègue le juge Dickson a cité cette phrase célèbre dans l'arrêt Eccles c. Bourque dans lequel il a fait une étude approfondie de plusieurs décisions pertinentes. Il se penchait sur le cas de policiers qui étaient entrés dans une propriété privée en vue de procéder à une arrestation. Dans sa décision, il mentionne la limite de la portée de l'application générale de l'arrêt Semayne en disant, à la p. 743:
Mais il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis.
Et plus loin, à la même page, il fait remarquer:
On verra donc que le large principe de base excipant du caractère sacré du foyer est sujet à l'exception que lorsque demande régulière est faite les agents du Roi peuvent briser les portes pour faire l'arrestation.
Il est évident que le juge Dickson limitait ses observations aux cas où des policiers, à la recherche d'un fugitif qu'ils estiment avoir des motifs d'arrêter, pénètrent dans la maison d'une personne contre son gré.
Dans ses motifs de jugement en l'espèce, le juge Craig a considéré que l'arrêt Eccles c. Bourque appuie la prétention qu'en toutes circonstances
[TRADUCTION] C'est une disposition adoptée dans l'intérêt public. Cet intérêt prime tout; les droits de la personne sont secondaires. Alors, le droit de saisir les objets indiqués au paragraphe doit sûrement comprendre le droit de perquisitionner pour découvrir tous ces objets.
Avec égards pour la Cour d'appel, j'estime que l'arrêt Eccles ne justifie pas cette proposition. On présume que tous les articles du Code criminel sont adoptés «dans l'intérêt public» et, à mon avis, il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.
Dans l'analyse très complète de la jurisprudence que fait le juge Dickson dans son jugement, il fait remarquer que, quelles que soient les circonstances, les policiers n'ont le droit d'entrer qu'après avoir d'abord annoncé leur présence et démontré leur autorité en énonçant un motif légitime d'entrer.
*** À noter que cette décision a été rendue avant l'adoption de la charte ***
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dimanche 19 juillet 2009
Condamnation avec sursis
La condamnation à l’emprisonnement avec sursis est un type de peine dont l’entrée en vigueur remonte à septembre 1996, avec l’adoption du projet de loi C-41. Ce type de peine, administré en règle générale par les services correctionnels provinciaux, permet à la cour d’ordonner qu’un délinquant purge sa peine dans la collectivité, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, sauf lorsqu’une peine minimale est requise (comme dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété). La cour doit aussi être convaincue que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et qu’elle correspond à l’objectif et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine. Outre les conditions obligatoires qu’impose le Code criminel, la cour peut ajouter toute condition qu’elle juge nécessaire pour assurer la bonne conduite du délinquant.
La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement.
1) Pouvoir d’effectuer une arrestation
Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte criminel. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour ce motif.
L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Le délinquant doit lui-même démontrer pourquoi il devrait être relâché.
2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition
La procédure à suivre en cas de manquement à une condition commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa 742.6(1)d). Si le délinquant est déjà détenu pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée, il peut être contraint de comparaître à une audience sur le manquement à une condition conformément à l’alinéa 742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir une ordonnance d’un juge.
Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis. L’audience sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa 742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite ». L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.
La procédure relative à un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise dans une province autre que celle où le manquement a été commis seulement avec le consentement du procureur général de la province où le manquement a été commis, ou avec le consentement du procureur général du Canada si les procédures à l’origine de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement d’une audience sur le manquement, rend admissible en preuve à une audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant.
3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis
La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Toutefois, la durée de la condamnation avec sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe 515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine relative à une autre infraction.
Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire). La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Tout autre manquement, occasionnel ou continu, aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6. La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa 742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures relatives au manquement à l’ordonnance.
4) Temps soustrait de la peine
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue, si le mandat a été exécuté dans un délai déraisonnable. De plus, même si la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec sursis doit être soustraite de la peine à purger.
Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa 742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple, si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la peine du délinquant qui a été incarcéré est réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré, mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours durant laquelle il a été incarcéré (c’est le même principe que la réduction de peine). Par contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée de la condamnation avec sursis.
5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant une partie ou la totalité du reste de la peine à purger. Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins que la cour n’en décide autrement. La partie de la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger. La durée de la condamnation avec sursis reprend lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13267
La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement.
1) Pouvoir d’effectuer une arrestation
Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte criminel. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour ce motif.
L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Le délinquant doit lui-même démontrer pourquoi il devrait être relâché.
2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition
La procédure à suivre en cas de manquement à une condition commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa 742.6(1)d). Si le délinquant est déjà détenu pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée, il peut être contraint de comparaître à une audience sur le manquement à une condition conformément à l’alinéa 742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir une ordonnance d’un juge.
Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis. L’audience sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa 742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite ». L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.
La procédure relative à un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise dans une province autre que celle où le manquement a été commis seulement avec le consentement du procureur général de la province où le manquement a été commis, ou avec le consentement du procureur général du Canada si les procédures à l’origine de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement d’une audience sur le manquement, rend admissible en preuve à une audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant.
3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis
La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Toutefois, la durée de la condamnation avec sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe 515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine relative à une autre infraction.
Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire). La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Tout autre manquement, occasionnel ou continu, aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6. La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa 742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures relatives au manquement à l’ordonnance.
4) Temps soustrait de la peine
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue, si le mandat a été exécuté dans un délai déraisonnable. De plus, même si la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec sursis doit être soustraite de la peine à purger.
Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa 742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple, si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la peine du délinquant qui a été incarcéré est réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré, mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours durant laquelle il a été incarcéré (c’est le même principe que la réduction de peine). Par contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée de la condamnation avec sursis.
5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant une partie ou la totalité du reste de la peine à purger. Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins que la cour n’en décide autrement. La partie de la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger. La durée de la condamnation avec sursis reprend lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13267
samedi 18 juillet 2009
Doctrine du « plain view »
Canada (Procureur général) c. Vaillancourt, 2006 QCCQ 21215 (CanLII)
[38] La doctrine de l’objet bien en vue permet de saisir légalement, sans mandat, des éléments de preuve découverts. Trois exigences doivent être remplies pour que la saisie soit légale :
1) la présence sur les lieux est légale ;
2) la découverte des objets se fait par inadvertance,
3) les objets saisis sont de nature à prouver l’infraction reprochée.
[39] Les agents peuvent manipuler les objets pouvant découvrir le caractère illégal. Cependant, cela ne permet pas une expédition de pêche, tel que l’a précisé la juge Jackson dans l’arrêt Spindloe:
« The plain view doctrine confers a seizure power not a search power. It does not permit an exploratory search to find other evidence. »
[40] Si le Tribunal en vient à la conclusion que les exigences de l’article 489 C.cr. ou de la théorie du « plain view » ne sont pas respectées, c’est-à-dire, que les documents ont été saisis en violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut alors déterminer si ces éléments de preuve doivent être exclus en vertu de l’article 24(2) de la Charte et ce, selon une liste de facteurs à considérer établis par notre Cour suprême dans l’arrêt Collins
[38] La doctrine de l’objet bien en vue permet de saisir légalement, sans mandat, des éléments de preuve découverts. Trois exigences doivent être remplies pour que la saisie soit légale :
1) la présence sur les lieux est légale ;
2) la découverte des objets se fait par inadvertance,
3) les objets saisis sont de nature à prouver l’infraction reprochée.
[39] Les agents peuvent manipuler les objets pouvant découvrir le caractère illégal. Cependant, cela ne permet pas une expédition de pêche, tel que l’a précisé la juge Jackson dans l’arrêt Spindloe:
« The plain view doctrine confers a seizure power not a search power. It does not permit an exploratory search to find other evidence. »
[40] Si le Tribunal en vient à la conclusion que les exigences de l’article 489 C.cr. ou de la théorie du « plain view » ne sont pas respectées, c’est-à-dire, que les documents ont été saisis en violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut alors déterminer si ces éléments de preuve doivent être exclus en vertu de l’article 24(2) de la Charte et ce, selon une liste de facteurs à considérer établis par notre Cour suprême dans l’arrêt Collins
La légalité d'une arrestation - Le critère des motifs raisonnables lorsque les renseignements proviennent d'un informateur
R. c. Beaupré, 2000 CanLII 6071 (QC C.A.)
[20] Dans l'arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, la Cour suprême a développé les critères permettant d'évaluer la légalité d'une arrestation sans mandat. Le juge Cory écrivait au sujet de l'application de l'article 450 (1), [maintenant 495(1)] du Code criminel, aux pages 250-251:
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
[21] L'existence de motifs raisonnables doit se justifier au-delà des simples soupçons qu'un agent de la paix peut avoir au sujet d'une personne. (R.c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bennett 1996 CanLII 6344 (QC C.A.), (1996), 108 C.C.C. (3d) 175 (C.A. Qué.)) L'agent de la paix doit croire - personnellement - qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être en se fondant sur des informations fiables et convaincantes sans toutefois nourrir une complète certitude relativement à l'exactitude de ces informations. Bref, le portrait factuel dont bénéficie l'agent de la paix, préalablement à son intervention, doit être sérieux et consistant.
[22] Une fois démontrée la croyance subjective du policier, la Cour doit encore se demander si les exigences relatives au critère objectif proposé dans R. c. Storrey, précité, sont remplies. La Cour doit alors déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le policier aurait cru à l'existence de motifs raisonnables justifiant l'arrestation de la personne sans mandat. Dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a déterminé que le concept de «personne raisonnable» se rapportait à une personne de type moyen évoluant au sein de la société.
[24] Dans l'arrêt R.c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, la juge Wilson examine le concept de raisonnabilité des motifs en regard d'une fouille policière et propose, à la page 1168, de répondre à trois questions:
Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants ? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable ? Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers procèdent à la fouille ? Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel (TRADUCTION) «l'ensemble des circonstances» doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
[25] Dans l'arrêt Debot, il s'agissait d'évaluer la légalité d'une fouille sans mandat plutôt qu'une arrestation sans mandat. Toutefois, ces principes s'appliquent chaque fois qu'un agent de la paix agit sur la foi d'éléments fournis par un informateur (R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, à la p. 297).
[26] Le juge Lamer, s'exprimant au nom de la majorité dans R.c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, offre un éclairage intéressant quant aux principes pouvant guider la Cour dans son évaluation de la fiabilité des renseignements obtenus par un informateur. Il détermine que l'arrêt de principe sur l'évaluation des renseignements confidentiels est celui rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Debot 1986 CanLII 113 (ON C.A.), (1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), sous la plume du juge Martin et confirmé par la Cour suprême (R. c. Debot, précitée). Le juge Martin écrivait aux pp. 218 et 219:
[TRADUCTION] Je suis d'avis que la simple affirmation non étayée par un informateur à un agent de police ne constitue pas un motif raisonnable de procéder à une fouille sans mandat. […] Parmi les questions très pertinentes […] il y a celles de savoir si le renseignement communiqué par l'informateur comporte suffisamment de détails pour assurer qu'il s 'appuie sur quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si l'informateur a révélé la source ou l'origine des renseignements et s'il y a des indices de fiabilité de l'informateur, comme le fait d'avoir fourni, dans le passé, des renseignements sûrs ou la confirmation d'une partie de ses renseignements par la surveillance policière.
[27] Quant à la corroboration des renseignements fournis par l'informateur, soit la troisième question formulée par la juge Wilson, dans R. c. Debot précité, le juge Proulx souligne, dans l'arrêt R. c. Bennett, précité, en s'inspirant de la jurisprudence américaine, l'importance que doivent accorder les policiers à l'existence d'éléments de corroboration extrinsèques à l'informateur et qui permettent de confirmer l'information reçue avant de procéder à l'action policière.
[34] Dans ces circonstances, qu'il s'agisse de l'appréciation in concreto ou in abstracto du caractère raisonnable des motifs, il faut conclure que les agents, subjectivement, ou une personne raisonnable, objectivement, ne pouvaient conclure qu'il y avait effectivement les motifs raisonnables de procéder à l'arrestation sans mandat pour complot en vue de l'importation de stupéfiants. Conséquemment, le juge de première instance a eu raison de conclure au caractère illégal de l'arrestation.
[20] Dans l'arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, la Cour suprême a développé les critères permettant d'évaluer la légalité d'une arrestation sans mandat. Le juge Cory écrivait au sujet de l'application de l'article 450 (1), [maintenant 495(1)] du Code criminel, aux pages 250-251:
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
[21] L'existence de motifs raisonnables doit se justifier au-delà des simples soupçons qu'un agent de la paix peut avoir au sujet d'une personne. (R.c. Kokesh, 1990 CanLII 55 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 3; Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bennett 1996 CanLII 6344 (QC C.A.), (1996), 108 C.C.C. (3d) 175 (C.A. Qué.)) L'agent de la paix doit croire - personnellement - qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être en se fondant sur des informations fiables et convaincantes sans toutefois nourrir une complète certitude relativement à l'exactitude de ces informations. Bref, le portrait factuel dont bénéficie l'agent de la paix, préalablement à son intervention, doit être sérieux et consistant.
[22] Une fois démontrée la croyance subjective du policier, la Cour doit encore se demander si les exigences relatives au critère objectif proposé dans R. c. Storrey, précité, sont remplies. La Cour doit alors déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le policier aurait cru à l'existence de motifs raisonnables justifiant l'arrestation de la personne sans mandat. Dans l'arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a déterminé que le concept de «personne raisonnable» se rapportait à une personne de type moyen évoluant au sein de la société.
[24] Dans l'arrêt R.c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, la juge Wilson examine le concept de raisonnabilité des motifs en regard d'une fouille policière et propose, à la page 1168, de répondre à trois questions:
Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants ? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable ? Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers procèdent à la fouille ? Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel (TRADUCTION) «l'ensemble des circonstances» doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
[25] Dans l'arrêt Debot, il s'agissait d'évaluer la légalité d'une fouille sans mandat plutôt qu'une arrestation sans mandat. Toutefois, ces principes s'appliquent chaque fois qu'un agent de la paix agit sur la foi d'éléments fournis par un informateur (R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, à la p. 297).
[26] Le juge Lamer, s'exprimant au nom de la majorité dans R.c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, offre un éclairage intéressant quant aux principes pouvant guider la Cour dans son évaluation de la fiabilité des renseignements obtenus par un informateur. Il détermine que l'arrêt de principe sur l'évaluation des renseignements confidentiels est celui rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Debot 1986 CanLII 113 (ON C.A.), (1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), sous la plume du juge Martin et confirmé par la Cour suprême (R. c. Debot, précitée). Le juge Martin écrivait aux pp. 218 et 219:
[TRADUCTION] Je suis d'avis que la simple affirmation non étayée par un informateur à un agent de police ne constitue pas un motif raisonnable de procéder à une fouille sans mandat. […] Parmi les questions très pertinentes […] il y a celles de savoir si le renseignement communiqué par l'informateur comporte suffisamment de détails pour assurer qu'il s 'appuie sur quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si l'informateur a révélé la source ou l'origine des renseignements et s'il y a des indices de fiabilité de l'informateur, comme le fait d'avoir fourni, dans le passé, des renseignements sûrs ou la confirmation d'une partie de ses renseignements par la surveillance policière.
[27] Quant à la corroboration des renseignements fournis par l'informateur, soit la troisième question formulée par la juge Wilson, dans R. c. Debot précité, le juge Proulx souligne, dans l'arrêt R. c. Bennett, précité, en s'inspirant de la jurisprudence américaine, l'importance que doivent accorder les policiers à l'existence d'éléments de corroboration extrinsèques à l'informateur et qui permettent de confirmer l'information reçue avant de procéder à l'action policière.
[34] Dans ces circonstances, qu'il s'agisse de l'appréciation in concreto ou in abstracto du caractère raisonnable des motifs, il faut conclure que les agents, subjectivement, ou une personne raisonnable, objectivement, ne pouvaient conclure qu'il y avait effectivement les motifs raisonnables de procéder à l'arrestation sans mandat pour complot en vue de l'importation de stupéfiants. Conséquemment, le juge de première instance a eu raison de conclure au caractère illégal de l'arrestation.
vendredi 17 juillet 2009
Nouveau cadre d’analyse élaboré par la CSC relativement à la détention et à l’exclusion d’éléments de preuve
R. c. Grant, 2009 CSC 32
La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir;
b) la nature de la conduite des policiers; et
c) les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence.
Pour répondre à la question de savoir s’il y a détention, il faut procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé, et non à une analyse détaillée de chacun des mots prononcés et des gestes posés. Dans les cas où les policiers ne savent pas avec certitude si leur conduite a un effet coercitif, ils peuvent dire clairement à la personne visée qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir. C’est au juge du procès qu’il appartient de décider — en appliquant les principes de droit pertinents aux faits particuliers de l’espèce — si la police a franchi la limite entre une conduite qui respecte la liberté et le droit de choisir du sujet et une conduite qui porte atteinte à ces droits. S’il est vrai qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, l’application du droit aux faits constitue une question de droit. [32] [43‑44]
Une détention illégale est nécessairement arbitraire et interdite par l’art. 9. Les policiers ont reconnu au procès qu’ils n’avaient pas de motif juridique ou de soupçon raisonnable les autorisant à détenir l’accusé avant que celui‑ci fasse les déclarations incriminantes. La détention était donc arbitraire. En outre, les policiers ont omis d’informer l’accusé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat avant l’interrogatoire qui a mené à la découverte de l’arme à feu. Le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat prend naissance dès la mise en détention, que celle‑ci serve exclusivement ou non à des fins d’enquête. [11] [55] [57‑58]
Il faut clarifier les facteurs pertinents pour déterminer quand, « eu égard aux circonstances », l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par suite d’une violation de la Charte serait « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».
Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de :
(1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État,
(2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et
(3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Lorsqu’il se penche sur le cadre du premier volet, le tribunal examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme.
Le deuxième volet de l’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts.
Dans le cadre du troisième volet, la cour se demande si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. À ce stade, le tribunal prend en compte les facteurs telles la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. [71‑72] [76‑77] [79] [86] [127]
La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir;
b) la nature de la conduite des policiers; et
c) les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence.
Pour répondre à la question de savoir s’il y a détention, il faut procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé, et non à une analyse détaillée de chacun des mots prononcés et des gestes posés. Dans les cas où les policiers ne savent pas avec certitude si leur conduite a un effet coercitif, ils peuvent dire clairement à la personne visée qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir. C’est au juge du procès qu’il appartient de décider — en appliquant les principes de droit pertinents aux faits particuliers de l’espèce — si la police a franchi la limite entre une conduite qui respecte la liberté et le droit de choisir du sujet et une conduite qui porte atteinte à ces droits. S’il est vrai qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, l’application du droit aux faits constitue une question de droit. [32] [43‑44]
Une détention illégale est nécessairement arbitraire et interdite par l’art. 9. Les policiers ont reconnu au procès qu’ils n’avaient pas de motif juridique ou de soupçon raisonnable les autorisant à détenir l’accusé avant que celui‑ci fasse les déclarations incriminantes. La détention était donc arbitraire. En outre, les policiers ont omis d’informer l’accusé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat avant l’interrogatoire qui a mené à la découverte de l’arme à feu. Le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat prend naissance dès la mise en détention, que celle‑ci serve exclusivement ou non à des fins d’enquête. [11] [55] [57‑58]
Il faut clarifier les facteurs pertinents pour déterminer quand, « eu égard aux circonstances », l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par suite d’une violation de la Charte serait « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».
Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de :
(1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État,
(2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et
(3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Lorsqu’il se penche sur le cadre du premier volet, le tribunal examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme.
Le deuxième volet de l’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts.
Dans le cadre du troisième volet, la cour se demande si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. À ce stade, le tribunal prend en compte les facteurs telles la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. [71‑72] [76‑77] [79] [86] [127]
Droit à l’assistance d’un avocat — Détention aux fins d’enquête
R. c. Suberu, 2009 CSC 33
L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, les policiers sont tenus d’informer cette personne de son droit à l’assistance d’un avocat. L’expression « sans délai » figurant à l’al. 10b) doit être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. [2] [41]
Tout contact avec les policiers ne constitue pas pour autant une détention pour l’application de la Charte, même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, est interrogée ou est retenue physiquement par son contact avec les policiers. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Selon l’approche téléologique adoptée dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, la détention, pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte, s’entend de la suspension du droit à la liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique soit quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à la demande contraignante ou à la sommation, soit quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du plaignant que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve. Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie. [3] [23] [25] [28‑29]
Enfin, il n’a pas été établi qu’une suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention « aux fins d’enquête » est nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Comme la définition de la détention accorde aux policiers une marge de manoeuvre qui leur permet de poser des questions exploratoires aux citoyens, de manière non coercitive, sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête. [43] [45]
L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, les policiers sont tenus d’informer cette personne de son droit à l’assistance d’un avocat. L’expression « sans délai » figurant à l’al. 10b) doit être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. [2] [41]
Tout contact avec les policiers ne constitue pas pour autant une détention pour l’application de la Charte, même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, est interrogée ou est retenue physiquement par son contact avec les policiers. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Selon l’approche téléologique adoptée dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, la détention, pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte, s’entend de la suspension du droit à la liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique soit quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à la demande contraignante ou à la sommation, soit quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du plaignant que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve. Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie. [3] [23] [25] [28‑29]
Enfin, il n’a pas été établi qu’une suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention « aux fins d’enquête » est nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Comme la définition de la détention accorde aux policiers une marge de manoeuvre qui leur permet de poser des questions exploratoires aux citoyens, de manière non coercitive, sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête. [43] [45]
jeudi 16 juillet 2009
Ce que constitue des motifs raisonnables de la part des policiers
R. c. Bilodeau, 2004 CanLII 45922 (QC C.A.)
Avant d'appliquer ces principes aux faits de l'espèce, j'entends formuler quelques remarques préliminaires.
Premièrement: il est vrai qu'une intuition des policiers qui s'avère fondée par la suite n'a pas pour effet d'établir qu'ils avaient, avant d'agir, des motifs raisonnables; en contrepartie, les motifs des policiers ne cessent pas d'être raisonnables parce que la suite des événements ne confirme pas ce qu'ils croyaient au départ. Dans Mulligan, Legault et Cotnoir, on croyait empêcher un vol ou porter assistance à un conducteur en détresse et on a trouvé une personne ivre au volant.
Deuxièmement: on doit déterminer le caractère raisonnable des motifs en se plaçant dans les circonstances de temps, de lieu et d'urgence auxquels sont confrontés les policiers et non par une analyse sophistiquée que permet le recul du temps.
Troisièmement: les motifs raisonnables découlent souvent d'un ensemble de circonstances; il faut se garder de les disséquer et d'analyser chaque élément d'une façon séparée. Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l'ensemble pointe dans une toute autre direction.
Quatrièmement: il n'est pas toujours possible de déterminer avec une précision absolue à quel moment les agents de la paix estiment avoir des motifs raisonnables. Avec égards, il me semble que le juge de la Cour supérieure – par une analyse a posteriori – attache une importance indue au fait que les policiers auraient décidé d'intervenir avant que le véhicule ne pénètre dans la deuxième entrée alors qu'on sait que tous ces événements se déroulent en très peu de temps.
Cinquièmement: il ne faut pas perdre de vue que les policiers ont un devoir de prévention. L'avocat de l'intimé écrit dans son mémoire que les occupants du véhicule n'ont pas tenté de s'introduire dans la résidence au 161 rue Bilodeau. Le rôle des policiers ne se limite pas à procéder à l'arrestation des personnes qui commettent des crimes ou tentent d'en commettre. Cela est encore plus évident si on examine la situation du point de vue des citoyens qui résidaient au 161 rue Bilodeau. Comment les policiers auraient-ils pu justifier leur défaut d'intervenir si une tentative d'introduction par effraction dans leur résidence était survenue au cours de la nuit? Les résidants qui constatent la présence d'une automobile ou d'une camionnette stationnée dans leur entrée privée au cours de la nuit, tous feux éteints, ne peuvent-ils pas contacter les policiers? Ceux-ci seraient-ils alors empêchés de procéder à une vérification?
Avant d'appliquer ces principes aux faits de l'espèce, j'entends formuler quelques remarques préliminaires.
Premièrement: il est vrai qu'une intuition des policiers qui s'avère fondée par la suite n'a pas pour effet d'établir qu'ils avaient, avant d'agir, des motifs raisonnables; en contrepartie, les motifs des policiers ne cessent pas d'être raisonnables parce que la suite des événements ne confirme pas ce qu'ils croyaient au départ. Dans Mulligan, Legault et Cotnoir, on croyait empêcher un vol ou porter assistance à un conducteur en détresse et on a trouvé une personne ivre au volant.
Deuxièmement: on doit déterminer le caractère raisonnable des motifs en se plaçant dans les circonstances de temps, de lieu et d'urgence auxquels sont confrontés les policiers et non par une analyse sophistiquée que permet le recul du temps.
Troisièmement: les motifs raisonnables découlent souvent d'un ensemble de circonstances; il faut se garder de les disséquer et d'analyser chaque élément d'une façon séparée. Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l'ensemble pointe dans une toute autre direction.
Quatrièmement: il n'est pas toujours possible de déterminer avec une précision absolue à quel moment les agents de la paix estiment avoir des motifs raisonnables. Avec égards, il me semble que le juge de la Cour supérieure – par une analyse a posteriori – attache une importance indue au fait que les policiers auraient décidé d'intervenir avant que le véhicule ne pénètre dans la deuxième entrée alors qu'on sait que tous ces événements se déroulent en très peu de temps.
Cinquièmement: il ne faut pas perdre de vue que les policiers ont un devoir de prévention. L'avocat de l'intimé écrit dans son mémoire que les occupants du véhicule n'ont pas tenté de s'introduire dans la résidence au 161 rue Bilodeau. Le rôle des policiers ne se limite pas à procéder à l'arrestation des personnes qui commettent des crimes ou tentent d'en commettre. Cela est encore plus évident si on examine la situation du point de vue des citoyens qui résidaient au 161 rue Bilodeau. Comment les policiers auraient-ils pu justifier leur défaut d'intervenir si une tentative d'introduction par effraction dans leur résidence était survenue au cours de la nuit? Les résidants qui constatent la présence d'une automobile ou d'une camionnette stationnée dans leur entrée privée au cours de la nuit, tous feux éteints, ne peuvent-ils pas contacter les policiers? Ceux-ci seraient-ils alors empêchés de procéder à une vérification?
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