Dunn c. R., 2008 QCCA 2477 (CanLII)
Dans l'arrêt R. c. Lamontagne, 1994 CanLII 6295 (QC C.A.), (1994) 95 C.C.C. (3d) 277, la Cour a décidé qu'une demande de prorogation de délai doit normalement établir :
1) que l'appelant avait l'intention d'appeler pendant le délai d'appel;
2) la diligence raisonnable dans l'exercice du droit d'appel pendant le délai prescrit;
3) des motifs d'appel sérieux;
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lundi 3 août 2009
Peine consécutives VS peines concurrentes
R. c. Aoun, 2008 QCCA 440 (CanLII)
[19] Il est bien établi qu’un tribunal d'appel doit faire preuve de retenue à l'endroit d'un jugement portant sur la détermination de la peine. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée que si elle n’est manifestement pas indiquée.
[20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font partie d’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres.
[21] Lorsque chaque infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, la méthode adéquate peut consister à imposer pour chacune d’elles une peine appropriée et consécutive, à moins que le résultat soit excessif :
[27] En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[22] C’est ce que le juge Proulx exprime, au nom de la Cour, dans l’arrêt R. c. Bélanger:
Aux termes de l'article 717(4)c)ii) C.cr., un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c'était le cas en l'espèce.
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. (Références omises)
[23] Il semble que le juge a voulu mettre l’accent sur la gradation des peines. Il a tenu compte du fait que l’intimé ne s’était jamais, jusque-là, vu imposer de peines de prison plus lourdes que 60 jours de prison pour possession d'une carte de crédit criminellement obtenue. C’est pour cette raison qu’il a écarté l’idée d’une peine de pénitencier et qu’il a imposé des peines de moins de deux ans chacune, qu’il rend concurrentes.
*** Voir au même effet Beaulieu c. R., 2007 QCCA 403 (CanLII) ***
[19] Il est bien établi qu’un tribunal d'appel doit faire preuve de retenue à l'endroit d'un jugement portant sur la détermination de la peine. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée que si elle n’est manifestement pas indiquée.
[20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font partie d’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres.
[21] Lorsque chaque infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, la méthode adéquate peut consister à imposer pour chacune d’elles une peine appropriée et consécutive, à moins que le résultat soit excessif :
[27] En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[22] C’est ce que le juge Proulx exprime, au nom de la Cour, dans l’arrêt R. c. Bélanger:
Aux termes de l'article 717(4)c)ii) C.cr., un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c'était le cas en l'espèce.
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. (Références omises)
[23] Il semble que le juge a voulu mettre l’accent sur la gradation des peines. Il a tenu compte du fait que l’intimé ne s’était jamais, jusque-là, vu imposer de peines de prison plus lourdes que 60 jours de prison pour possession d'une carte de crédit criminellement obtenue. C’est pour cette raison qu’il a écarté l’idée d’une peine de pénitencier et qu’il a imposé des peines de moins de deux ans chacune, qu’il rend concurrentes.
*** Voir au même effet Beaulieu c. R., 2007 QCCA 403 (CanLII) ***
Évaluation du risque de récidive
R. c. Maheu, 1997 CanLII 10356 (QC C.A.)
Le sursis ne peut être imposé que si le tribunal est convaincu que le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci. Le juge a l'obligation de s'assurer que cet objectif est rencontré.
Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider de cette question. On pourrait à cet égard, s'inspirer des critères reconnus par notre Cour pour la mise en liberté provisoire d'un inculpé en faisant les adaptations nécessaires vu le contexte différent. Le juge Proulx, dans l'arrêt R. c. Rondeau, a énuméré, entre autres:
1) la nature de l'infraction,
2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause le évènements antérieurs et postérieurs,
3) le degré de participation de l'inculpé,
4) la relation de l'inculpé avec la victime,
5) le profil de l'inculpé, c'est-à-dire, son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
6) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction,
7) le danger que représente pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la mise en liberté de l'inculpé.
La responsabilité du juge, dans le cadre de l'article 742.1, est d'évaluer le risque de danger d'ordre moral et matériel et de s'assurer que non seulement l'accusé offre des garanties quant à sa réhabilitation mais que la peine assurera le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. Les conditions obligatoires et facultatives dont peut être assortie l'ordonnance de sursis servent d'encadrement pour diminuer le risque que prend le juge en ordonnant un sursis d'emprisonnement.
Le juge qui s'apprête à prononcer une ordonnance de sursis ne saurait toutefois, à mon avis, limiter son examen des principes et objectifs codifiés aux articles 718, 718.1 et 718.2 à la seule étape de la détermination de la peine d'emprisonnement pertinente tout comme il ne saurait considérer isolément un principe tel l'exemplarité ou encore la situation particulière d'un délinquant ou l'absence de circonstances exceptionnelles pour éluder une ordonnance de sursis qui aurait pu être justifiée, compte tenu des conditions posées à l'article 742.1. C'est globalement que devrait être examiné l'ensemble des principes et objectifs lorsqu'il s'agit de déterminer si l'emprisonnement avec sursis est une sanction adéquate. Le juge doit être convaincu que cette peine est suffisamment dissuasive et qu'elle offre au délinquant des garanties quant à sa réhabilitation. Il doit être également convaincu que cette peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction ainsi qu'au degré de responsabilité du délinquant et qu'elle dénonce de façon satisfaisante le comportement illégal.
C'est à tort à cet égard que l'emprisonnement avec sursis peut sembler être une sanction clémente dont le seul gagnant serait le délinquant. Si l'on considère que ce dernier purgera la totalité de sa peine dans des conditions parfois très restrictives quant à sa liberté de sorties à l'extérieur de son domicile et astreignantes au plan des services que le délinquant peut être appelé à fournir à son entourage immédiat et à la communauté, si l'on considère surtout que la peine d'emprisonnement reste suspendue comme une épée de Damoclès dans l'éventualité où le délinquant manquerait à ses obligations, il peut s'agir d'une peine plus lourde qu'une brève période d'emprisonnement avec détention.
Par ailleurs, les effets bénéfiques de cette peine pour le délinquant qui doit activement s'impliquer dans un processus de réhabilitation et pour la société qui non seulement peut espérer voir décroître le coût de l'appareil carcéral mais peut exercer un contrôle sur l'exécution de la peine imposée au délinquant, font de cette peine nouvelle un outil privilégié dans la poursuite des buts proposés par le législateur au chapitre de la détermination de la peine.
Le sursis ne peut être imposé que si le tribunal est convaincu que le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci. Le juge a l'obligation de s'assurer que cet objectif est rencontré.
Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider de cette question. On pourrait à cet égard, s'inspirer des critères reconnus par notre Cour pour la mise en liberté provisoire d'un inculpé en faisant les adaptations nécessaires vu le contexte différent. Le juge Proulx, dans l'arrêt R. c. Rondeau, a énuméré, entre autres:
1) la nature de l'infraction,
2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause le évènements antérieurs et postérieurs,
3) le degré de participation de l'inculpé,
4) la relation de l'inculpé avec la victime,
5) le profil de l'inculpé, c'est-à-dire, son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
6) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction,
7) le danger que représente pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la mise en liberté de l'inculpé.
La responsabilité du juge, dans le cadre de l'article 742.1, est d'évaluer le risque de danger d'ordre moral et matériel et de s'assurer que non seulement l'accusé offre des garanties quant à sa réhabilitation mais que la peine assurera le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. Les conditions obligatoires et facultatives dont peut être assortie l'ordonnance de sursis servent d'encadrement pour diminuer le risque que prend le juge en ordonnant un sursis d'emprisonnement.
Le juge qui s'apprête à prononcer une ordonnance de sursis ne saurait toutefois, à mon avis, limiter son examen des principes et objectifs codifiés aux articles 718, 718.1 et 718.2 à la seule étape de la détermination de la peine d'emprisonnement pertinente tout comme il ne saurait considérer isolément un principe tel l'exemplarité ou encore la situation particulière d'un délinquant ou l'absence de circonstances exceptionnelles pour éluder une ordonnance de sursis qui aurait pu être justifiée, compte tenu des conditions posées à l'article 742.1. C'est globalement que devrait être examiné l'ensemble des principes et objectifs lorsqu'il s'agit de déterminer si l'emprisonnement avec sursis est une sanction adéquate. Le juge doit être convaincu que cette peine est suffisamment dissuasive et qu'elle offre au délinquant des garanties quant à sa réhabilitation. Il doit être également convaincu que cette peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction ainsi qu'au degré de responsabilité du délinquant et qu'elle dénonce de façon satisfaisante le comportement illégal.
C'est à tort à cet égard que l'emprisonnement avec sursis peut sembler être une sanction clémente dont le seul gagnant serait le délinquant. Si l'on considère que ce dernier purgera la totalité de sa peine dans des conditions parfois très restrictives quant à sa liberté de sorties à l'extérieur de son domicile et astreignantes au plan des services que le délinquant peut être appelé à fournir à son entourage immédiat et à la communauté, si l'on considère surtout que la peine d'emprisonnement reste suspendue comme une épée de Damoclès dans l'éventualité où le délinquant manquerait à ses obligations, il peut s'agir d'une peine plus lourde qu'une brève période d'emprisonnement avec détention.
Par ailleurs, les effets bénéfiques de cette peine pour le délinquant qui doit activement s'impliquer dans un processus de réhabilitation et pour la société qui non seulement peut espérer voir décroître le coût de l'appareil carcéral mais peut exercer un contrôle sur l'exécution de la peine imposée au délinquant, font de cette peine nouvelle un outil privilégié dans la poursuite des buts proposés par le législateur au chapitre de la détermination de la peine.
dimanche 2 août 2009
Le retrait du complot
R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC C.A.)
[21] À l'aide de cette distinction entre le complot en tant qu'infraction et comme mode de participation, on comprendra que le complot consommé, le refus d'y donner suite et le retrait n'absout pas le conspirateur pour son adhésion au complot: un crime selon l'art. 465 a été commis et les parties à ce complot peuvent en être inculpées.
[22] En sanctionnant cette conduite, le législateur veut éviter que soit réalisée la fin illégale: «The law punishes comspiracy so that the unlawful object is not attained.».
[23] Par ailleurs, c'est en considérant maintenant le complot comme mode de participation criminelle selon le par. 21(2) C.cr. en regard des infractions commises dans la réalisation de la fin illégale, que le retrait ou le désistement d'un des conspirateurs peut lui éviter d'être partie à ces infractions. Ceux et celles qui poursuivent la mise en œuvre de la fin illégale encourront une responsabilité pour les infractions commises.
[24] Le retrait du complot signifie que la personne se dissocie du but commun, avec la conséquence que dans l'application de l'art. 21(2) on ne saurait lui imputer une responsabilité pour les actes qu'elle a renoncé à poser. L'article 21(2) entre en jeu quand l'un des conspirateurs commet une infraction dans la réalisation de la fin commune: le retrait supprime donc la fin commune quant à celui-là. Dans une certaine mesure, les parties au complot sont encouragées à s'en désister pour éviter parfois le pire: le principe est bien ancré dans la jurisprudence.
[25] Déjà dans l'arrêt Henderson v. The King (1948) 91 C.C.C. 97, la Cour suprême du Canada affirmait qu'«it is settled law that a person who has been a party to prosecute a common illegal purpose, may dissociate himself with his original co-conspirators» (p. 107); voir également Miller et autre c. La Reine, 1997 CanLII 309 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 680 et R. v. Kirkness, 1990 CanLII 57 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 74.
[26] Le principe étant admis, reste à déterminer les conditions de recevabilité du retrait.
[27] À ce sujet, dans les arrêts Henderson et Miller, la Cour suprême du Canada a adopté les propos du juge Sloan dans R. v. Whitehouse, (1941), 75 C.C.C. 65, p. 67-68, qui, en résumé, a formulé les propositions suivantes. Le retrait demeure une question de fait: ce doit être (1) «more than a mere mental change of intention» (2) «where practicable and reasonable there must be timely communication of the intention to abandon the common purpose…», le but étant «to break the chain of causation and responsibility».
[28] En doctrine, les auteurs FORTIN et VIAU, «Traité de droit pénal général» (1982), Les Éditions Thémis Inc., résument ainsi les conditions de recevabilité du retrait:
Il consiste dans l'abandon de la part du co-conspirateur de la poursuite de l'objet du complot. Les tribunaux exigent, en pratique, que celui qui se désiste manifeste son désistement par ses paroles ou sa conduite et signifie d'une façon non équivoque à ses co-conspirateurs qu'ils ne peuvent plus compter sur son aide dans la perpétration de l'objet du complot. (p. 366)
[29] En résumé, le retrait doit (1) survenir en temps utile, soit avant la réalisation de l'objet du complot, (2) être définitif et non équivoque, et (3) être communiqué lorsque cela est possible et raisonnable (CÔTÉ-HARPER, RAINVILLE et TURGEON, «Traité de droit pénal canadien», 4e éd. (1998) Éditions Yvon Blais, p. 864 à 869).
[21] À l'aide de cette distinction entre le complot en tant qu'infraction et comme mode de participation, on comprendra que le complot consommé, le refus d'y donner suite et le retrait n'absout pas le conspirateur pour son adhésion au complot: un crime selon l'art. 465 a été commis et les parties à ce complot peuvent en être inculpées.
[22] En sanctionnant cette conduite, le législateur veut éviter que soit réalisée la fin illégale: «The law punishes comspiracy so that the unlawful object is not attained.».
[23] Par ailleurs, c'est en considérant maintenant le complot comme mode de participation criminelle selon le par. 21(2) C.cr. en regard des infractions commises dans la réalisation de la fin illégale, que le retrait ou le désistement d'un des conspirateurs peut lui éviter d'être partie à ces infractions. Ceux et celles qui poursuivent la mise en œuvre de la fin illégale encourront une responsabilité pour les infractions commises.
[24] Le retrait du complot signifie que la personne se dissocie du but commun, avec la conséquence que dans l'application de l'art. 21(2) on ne saurait lui imputer une responsabilité pour les actes qu'elle a renoncé à poser. L'article 21(2) entre en jeu quand l'un des conspirateurs commet une infraction dans la réalisation de la fin commune: le retrait supprime donc la fin commune quant à celui-là. Dans une certaine mesure, les parties au complot sont encouragées à s'en désister pour éviter parfois le pire: le principe est bien ancré dans la jurisprudence.
[25] Déjà dans l'arrêt Henderson v. The King (1948) 91 C.C.C. 97, la Cour suprême du Canada affirmait qu'«it is settled law that a person who has been a party to prosecute a common illegal purpose, may dissociate himself with his original co-conspirators» (p. 107); voir également Miller et autre c. La Reine, 1997 CanLII 309 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 680 et R. v. Kirkness, 1990 CanLII 57 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 74.
[26] Le principe étant admis, reste à déterminer les conditions de recevabilité du retrait.
[27] À ce sujet, dans les arrêts Henderson et Miller, la Cour suprême du Canada a adopté les propos du juge Sloan dans R. v. Whitehouse, (1941), 75 C.C.C. 65, p. 67-68, qui, en résumé, a formulé les propositions suivantes. Le retrait demeure une question de fait: ce doit être (1) «more than a mere mental change of intention» (2) «where practicable and reasonable there must be timely communication of the intention to abandon the common purpose…», le but étant «to break the chain of causation and responsibility».
[28] En doctrine, les auteurs FORTIN et VIAU, «Traité de droit pénal général» (1982), Les Éditions Thémis Inc., résument ainsi les conditions de recevabilité du retrait:
Il consiste dans l'abandon de la part du co-conspirateur de la poursuite de l'objet du complot. Les tribunaux exigent, en pratique, que celui qui se désiste manifeste son désistement par ses paroles ou sa conduite et signifie d'une façon non équivoque à ses co-conspirateurs qu'ils ne peuvent plus compter sur son aide dans la perpétration de l'objet du complot. (p. 366)
[29] En résumé, le retrait doit (1) survenir en temps utile, soit avant la réalisation de l'objet du complot, (2) être définitif et non équivoque, et (3) être communiqué lorsque cela est possible et raisonnable (CÔTÉ-HARPER, RAINVILLE et TURGEON, «Traité de droit pénal canadien», 4e éd. (1998) Éditions Yvon Blais, p. 864 à 869).
Quand la peine doit être concurrente
R. c. Pichette, 2003 CanLII 25220 (QC C.A.)
[21] En général, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d'une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. Par ailleurs, la décision d'imposer une peine concurrente ou une peine consécutive relève entièrement de la discrétion du premier juge et une cour d'appel ne doit intervenir qu'exceptionnellement à ce sujet.
[21] En général, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d'une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. Par ailleurs, la décision d'imposer une peine concurrente ou une peine consécutive relève entièrement de la discrétion du premier juge et une cour d'appel ne doit intervenir qu'exceptionnellement à ce sujet.
La peine doit-elle être consécutive ou concurrente?
R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC C.A.)
[16] L'article 718.3(4)c)(ii) C.cr. permet au tribunal d'ordonner que des peines d'emprisonnement soient purgées consécutivement lorsqu'un accusé est déclaré coupable de plus d'une infraction et que des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune.
[17] Comme la Cour suprême l'a énoncé dans l'affaire Paul (1982 CanLII 179 (C.S.C.)), lorsque chaque infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, la méthode adéquate consiste à imposer pour chacune d'elles une peine appropriée et consécutive:
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[18] Les peines concurrentes seront toutefois infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle:
«We have frequently noted that the Code seems to require consecutive sentences unless there is a reasonably close nexus between the offences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction: R. v. Osachie, (1973), 6 N.S.R. (2d) 524. This does not mean, however, that we should slavishly impose consecutive sentences merely because offences are, for example, committed on different days. It seems to me that we must use common sense in determining what is a "reasonably close" nexus and not fear to impose concurrent sentences if the offences have been committed as part of a continuing operation in a relatively short period of time.» Clayton C. RUBY, Sentencing, 5th Ed., Toronto and Vancouver, Butterwoths, 1999, p. 480.
[19] Je souligne que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, une cour d'appel doit manifester beaucoup de retenue à l'égard de la discrétion accordée au juge de première instance d'imposer une peine consécutive ou non. Comme les infractions ont été commises en continuité, dans une courte période de temps, la décision du premier juge d'imposer une peine consécutive n'est pas erronée en soi.
[16] L'article 718.3(4)c)(ii) C.cr. permet au tribunal d'ordonner que des peines d'emprisonnement soient purgées consécutivement lorsqu'un accusé est déclaré coupable de plus d'une infraction et que des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune.
[17] Comme la Cour suprême l'a énoncé dans l'affaire Paul (1982 CanLII 179 (C.S.C.)), lorsque chaque infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, la méthode adéquate consiste à imposer pour chacune d'elles une peine appropriée et consécutive:
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[18] Les peines concurrentes seront toutefois infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle:
«We have frequently noted that the Code seems to require consecutive sentences unless there is a reasonably close nexus between the offences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction: R. v. Osachie, (1973), 6 N.S.R. (2d) 524. This does not mean, however, that we should slavishly impose consecutive sentences merely because offences are, for example, committed on different days. It seems to me that we must use common sense in determining what is a "reasonably close" nexus and not fear to impose concurrent sentences if the offences have been committed as part of a continuing operation in a relatively short period of time.» Clayton C. RUBY, Sentencing, 5th Ed., Toronto and Vancouver, Butterwoths, 1999, p. 480.
[19] Je souligne que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, une cour d'appel doit manifester beaucoup de retenue à l'égard de la discrétion accordée au juge de première instance d'imposer une peine consécutive ou non. Comme les infractions ont été commises en continuité, dans une courte période de temps, la décision du premier juge d'imposer une peine consécutive n'est pas erronée en soi.
samedi 1 août 2009
Facteurs aggravants et atténuants devant être considéré lors de la détermination de la peine pour crime sexuel sur des mineurs
R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.)
[80] Les facteurs aggravants et atténuants servent de guide dans l'évaluation de la sentence la plus juste, appropriée et adéquate. L'examen de toutes les décisions répertoriées nous permet d'en établir une liste exhaustive.
Facteurs aggravants:
• mauvais traitement infligé à ses enfants,
• position d'autorité et/ou de confiance,
• gravité objective et subjective,
• durée des gestes délictuels,
• fréquence de ces mêmes gestes,
• déni quant à la responsabilité de ces gestes et/ou de leur gravité,
• âge des victimes et leur nombre,
• brutalité, violence, menaces,
• antécédents judiciaires, plus particulièrement en semblable matière (sexuelle),
• risque de récidive,
• séquelles chez les victimes,
• absence d'empathie et/ou compassion pour les victimes,
• présence de désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée.
Facteurs atténuants:
• plaidoyer de culpabilité,
• présence de regrets, remords,
• empathie pour les victimes, compassion,
• victime(s) n'a (ont) pas à témoigner,
• prévenu lui-même abusé dans sa jeunesse,
• acceptation ou intérêt réel pour une thérapie,
• âge de l'accusé et son état de santé lors de l'imposition de la sentence,
• long délai depuis la fin des événements incriminés couplé à un comportement quasi-exemplaire par la suite.
[80] Les facteurs aggravants et atténuants servent de guide dans l'évaluation de la sentence la plus juste, appropriée et adéquate. L'examen de toutes les décisions répertoriées nous permet d'en établir une liste exhaustive.
Facteurs aggravants:
• mauvais traitement infligé à ses enfants,
• position d'autorité et/ou de confiance,
• gravité objective et subjective,
• durée des gestes délictuels,
• fréquence de ces mêmes gestes,
• déni quant à la responsabilité de ces gestes et/ou de leur gravité,
• âge des victimes et leur nombre,
• brutalité, violence, menaces,
• antécédents judiciaires, plus particulièrement en semblable matière (sexuelle),
• risque de récidive,
• séquelles chez les victimes,
• absence d'empathie et/ou compassion pour les victimes,
• présence de désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée.
Facteurs atténuants:
• plaidoyer de culpabilité,
• présence de regrets, remords,
• empathie pour les victimes, compassion,
• victime(s) n'a (ont) pas à témoigner,
• prévenu lui-même abusé dans sa jeunesse,
• acceptation ou intérêt réel pour une thérapie,
• âge de l'accusé et son état de santé lors de l'imposition de la sentence,
• long délai depuis la fin des événements incriminés couplé à un comportement quasi-exemplaire par la suite.
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