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mercredi 12 août 2009

Énonce de droit relatif à la fraude

Émond c. R; numéro de dossier 200-10-000115-951

C'est aux arrêts R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1125; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5 , et R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29 , qu'il convient de se référer pour analyser les éléments constitutifs de l'infraction de fraude prévue à l'article 380(1) C.cr..


1] L'élément matériel


L'élément matériel (actus reus) de l'infraction de fraude est constitué des trois composantes suivantes:

a) L'emploi de la supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif.
b) L'existence d'une privation pour le public ou pour une personne déterminée.
c) L'existence d'un lien de causalité suffisant entre les deux.


a) Le moyen dolosif

L'article 380(1) C.cr. ne limite pas la fraude au seul mensonge et à la seule supercherie. Il vise aussi tout «...autre moyen dolosif.....» c'est-à-dire, selon l'arrêt R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175 , tout moyen que l'on peut qualifier de malhonnête. Cette malhonnêteté consiste à cacher ou à taire les véritables intentions de son auteur.

Comme l'écrivait Madame la juge Beverley McLachlin dans R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29 :

La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l'actus reus de la fraude; aucune autre preuve d'un acte malhonnête n'est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l'«autre moyen dolosif» a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l'existence d'une supercherie ou d'un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens: (références omises).

Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175 , lorsqu'il écrivait:

Les mots «autres moyens dolosifs» couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes.

D'après l'arrêt Zlatic, précité, pour évaluer si le moyen utilisé peut être qualifié de malhonnête, il convient donc d'appliquer le test de la personne raisonnable. La conduite, selon un auteur, doit en être une

[...] which ordinary, decent people would feel discreditable as being clearly at variance with straightforward honourable dealings. (J. EWART, Criminal Fraud, Toronto, Carswell, 1986, p. 99.)

J'écarte résolument, en premier lieu, l'argument de l'appelant relatif à la possession d'un permis par la Commission des valeurs mobilières. Que l'appelant en ait ou non possédé un, que la Commission ait pu considérer légal ou illégal tel ou tel autre geste, sont des faits qui ne me paraissent pas pertinents à la solution du litige relativement à l'élément matériel. On peut, en effet, imaginer que l'appelant ait pu vendre des immeubles en indivision, sans permis, mais en toute honnêteté, tout en se rendant malgré tout coupable d'une infraction administrative ou technique à la Loi sur les valeurs mobilières, et sans, pour autant, commettre de fraude au sens du Code criminel.

Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. C'est ce que Madame la juge Beverley McLachlin appelle, dans l'arrêt Théroux c. R., [1993] 2 R.C.S. 5 , la «dissimulation de faits importants». Je renvoie sur ce point à l'excellente analyse doctrinale de GAGNÉ et RAINVILLE dans leur ouvrage, Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 164 à 167.

Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».

L'appelant, lorsqu'il réunissait ses clients, leur expliquait le montage qu'il avait fait pour leur compte en leur faisant miroiter les avantages fiscaux qui en découlaient et le profit de capital qu'ils pourraient tirer de la transaction. Sur ce point, rien à reprocher. L'anticipation d'un gain en capital substantiel sur la plus-value de l'immeuble constituait donc avec la défiscalisation les éléments incitatifs et déterminants à effectuer l'investissement sollicité.

Jusque-là encore, on ne peut rien reprocher à l'appelant puisque, grâce à la défiscalisation partielle des immeubles achetés en indivision, ces objectifs pouvaient effectivement être réalisés.

(...) l'appelant se représentait ici en quelque sorte comme le mandataire des investisseurs, tout en leur dissimulant qu'il avait fait un profit caché de plusieurs centaines de milliers de dollars sur l'achat-revente, profit qui restreignait ou annihilait la perspective d'un profit de capital, profit déjà empoché par l'appelant. Il les trompe donc sur la valeur réelle de l'immeuble qu'il leur vend, valeur artificiellement gonflée par le profit secret qu'il tire de la double transaction.

L'interprétation qu'il donne de ce texte dans son témoignage à l'effet que, puisque c'était lui qui vendait, peu importaient les profits substantiels qu'il faisait sur l'achat secret ne me paraît pas soutenable, eu égard au test de la personne raisonnable désirant investir. Il me semble, en effet, que l'investisseur raisonnable, à la lecture du prospectus, était inévitablement amené à conclure que l'appelant avait, par son habileté et ses talents de fin négociateur, effectué pour le compte de ses clients une bonne opération dont tout le profit allait à ces derniers. Ce d'autant plus que, comme nous l'avons vu, il trouvait son compte et sa compensation financière dans les montants, cette fois-ci, bien déclarés qu'il chargeait à chacun d'entre eux à titre de conseiller en placement. Les honoraires ainsi perçus ne pouvaient passer pour autre chose qu'une rétribution pour les démarches faites par lui, dans l'intérêt même du groupe.

L'appelant, en outre, ne mentionne pas comme il aurait dû le faire, à mon avis, pour éliminer toute ambiguïté, qu'il avait acquis l'immeuble et qu'il offrait à son tour de le revendre aux investisseurs, ce qui eut permis à ces derniers de connaître ou au moins de soupçonner la possibilité d'un écart substantiel entre le prix d'achat et le prix de revente.

Le premier moyen malhonnête me paraît donc être la dissimulation voulue et planifiée de la réalité objective de la transaction.

Le second moyen malhonnête réside, à mon avis, dans l'organisation répétée et systématique d'une transaction menée de telle façon que les investisseurs croient acquérir l'immeuble, grâce à la grande expertise de l'appelant, soit à un prix intéressant (je rappelle la phrase du prospectus «Nous avons négocié l'acquisition des immeubles»), soit au prix du marché, soit encore à un juste prix.

Ces trois possibilités de prix (l'aubaine, le juste prix, le prix du marché) sont indispensables à la réalisation de l'objectif économique proposé (défiscalisation intéressante, profit de capital). Or, dès le départ, les dés sont pipés et cette réalisation devient sinon impossible, du moins très difficile, vu le gonflement artificiel de la valeur de l'immeuble.

Je suis donc d'avis que la première condition de l'élément matériel existe selon les critères développés dans les arrêts de la Cour suprême précités.


b) La privation

Je n'insisterai pas longuement sur ce second élément. En agissant comme il l'a fait, l'appelant se trouvait à souffler artificiellement la valeur des immeubles revendus. Il privait ainsi les investisseurs d'un retour en gain de capital et d'une rentabilité des projets soumis.

Comme on le sait, la privation n'a pas besoin d'être réelle. Il suffit qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire qu'elle puisse mettre en péril les intérêts pécuniaires des personnes envers lesquelles on a agi de façon malhonnête.

Dans l'arrêt Olan précité, en effet, la Cour pose en effet la règle suivante:

On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle.

Comme l'écrivent J. GAGNÉ et P. RAINVILLE dans l'ouvrage précité, en citant d'ailleurs à ce propos l'arrêt de notre Cour dans l'affaire R. c. Rodrigue, Ares et Nantel, (1973) 17 C.C.C. (2d) 252:

L'investisseur à qui on promet faussement des profits est également victime d'une privation. La création d'une fausse certitude quant aux profits réalisables occasionne une privation du fait que la victime se dépossède en vain d'un bien qu'elle aurait pu faire fructifier ailleurs.

Or, ici, on cache à l'investisseur que l'immeuble a déjà pris sa plus-value et donc que l'autofinancement est donc devenu beaucoup plus aléatoire pour ne pas parler d'un éventuel profit de capital..


c) Le lien de causalité

La dernière composante de l'élément matériel de l'infraction est le lien de causalité entre l'emploi du moyen dolosif et la privation. Comme le premier juge, je pense qu'il est clair que les clients de l'appelant qui se fiaient à son expertise présumée, n'auraient pas consenti à investir dans les différents projets s'ils avaient su ou pu savoir que la valeur de l'immeuble qu'ils acquéraient était artificiellement soufflée et qu'au moins l'un des objectifs proposés ne pouvait être réalisé.

Il faut, selon la jurisprudence, que le lien de causalité soit clair. Il me semble, dans le présent dossier, lorsqu'on examine les témoignages des investisseurs, que celui-ci ne fait pas de doute.


2] L'élément moral

Deux caractéristiques constituent l'élément moral de l'infraction (mens rea) selon la tendance majoritaire de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29 . L'accusé doit avoir eu la connaissance subjective qu'il utilisait le mensonge ou un autre moyen dolosif d'une part, et, d'autre part, la connaissance subjective que son acte pouvait causer une privation aux investisseurs.

En d'autres termes, l'accusé doit avoir agi sciemment et compris les conséquences de son geste (Voir: R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5 ). Les faits que j'ai relatés plus haut ne laissent aucun doute possible sur l'existence de l'élément moral. Il est évident, quand on se rapporte au schéma de l'opération, que l'appelant agissait intentionnellement. Les multiples précautions prises par lui pour cacher les profits secrets qu'il réalisait le démontrent amplement. Elles révèlent, on ne peut plus clairement, son intention de cacher la vérité aux investisseurs.

Enfin, il est également clair que l'appelant avait une connaissance raisonnable de la privation qu'il entraînait pour les investisseurs.

Nous sommes loin ici de l'hypothèse de quelqu'un qui a agi par erreur, par bêtise, par inadvertance ou même par incompétence.

lundi 10 août 2009

La règle du précédent ou stare decisis

Allard c. R., 2008 QCCS 1362 (CanLII)

[19] Selon les auteurs Henri Brun et Guy Tremblay, «[l]e stare decisis signifie d'abord et avant tout que les cours canadiennes appelées à juger dans une matière de common law sont liées par les décisions de la Cour suprême et par les décisions des autres cours habiles à entendre un appel de leurs décisions. La hiérarchie des tribunaux, coiffée par la Cour suprême, est rigoureusement respectée.

[20] Dans les causes qui relèvent de la common law, la jurisprudence est l'outil primordial d'interprétation. Par conséquent, la règle du stare decisis est généralement respectée. Deux conceptions de la règle du stare decisis s'affrontent. La première qui est plus traditionnelle, est à l'effet que les tribunaux sont liés par leurs décisions antérieures ainsi que par celles des instances supérieures. En vertu de cette position, toute autre considération doit être exclue.

[21] Une autre conception plus contemporaine de la règle du stare decisis a été amorcée par l'arrêt Lefebvre et semble être suivie dans la plupart des pays de common law et en Angleterre. Celle-ci est à l'effet que bien qu'une cour soit liée par une décision antérieure, le tribunal peut tenir compte d'autres facteurs ou reconsidérer l'ensemble de la décision. La règle du stare decisis ne doit pas être appliquée de façon trop rigide mais bien de manière à faire évoluer le droit.

[22] En ce qui a trait aux décisions rendues dans une autre province, une cour n'est pas liée par une décision rendue par une cour d'une autre province d'une hiérarchie parallèle à la sienne. Le juge en chef Laskin a écrit alors qu'il était à la Cour suprême qu'une « cour d'appel provinciale n'est pas obligée, ni en droit ni en pratique, de suivre une décision de la cour d'appel d'une autre province, sauf si elle est persuadée qu'elle doit le faire d'après sa valeur intrinsèque ou pour d'autres raisons indépendantes.» Les décisions des Cours d'appel des autres provinces n'ont donc pas d'autorité contraignante au Québec.

[23] Par ailleurs, cette remarque s'applique aussi pour les tribunaux de première instance. Par contre, il est loisible pour une cour de s'inspirer de décisions rendues par une cour d'une autre province qui peuvent avoir une autorité persuasive. En effet, il arrive fréquemment que nos tribunaux citent et appliquent des décisions extra-provinciales.

[24] La règle du stare decisis varie en fonction du domaine du droit concerné. Dans la décision Ville de Longueuil c. Paiva, notre collègue Madame la juge Barrette-Joncas, expose les principes suivants relatifs à la règle du stare decisis en matière de droit criminel :

« Le très honorable Lamer (alors qu'il n'était pas encore juge en chef du Canada), a préparé en 1980 un texte sur le stare decisis à l'intention des juges de nomination provinciale nouvellement entrés en fonction. Il y émettait les propositions suivantes relativement à l'application de cette théorie en droit criminel :

1) Les tribunaux canadiens ne sont pas liés par les décisions anglaises, sauf par les décisions qui ont été rendues par le Conseil privé et la Chambre des Lords avant l'abolition des appels au Conseil privé, dans la mesure où la Cour suprême du Canada ne s'en est pas écartée.

2) Les décisions de la Cour suprême du Canada lient toutes les cours, quel que soit leur niveau.

3) Un juge d'une cour provinciale doit suivre une décision émanant de la Cour d'appel de sa province, même s'il est en désaccord avec cette décision et même s'il est convaincu que la Cour suprême la modifierait : R. c. Mankow (1959), 124 C.C.C. 337 (C.A. Alta); R. c. Derriksan, 20 C.C.C. (2d) 157, 52 D.L.R. (3d) 744 (C.S.C.-B.); R. c. Betesh (1975), 30 C.C.C. (2d) 233.

4) Lorsque la Cour d'appel d'une province a tranché une question dans un sens, que d'autres Cours d'appel ont rendu des décisions à l'effet contraire et que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question, un juge devrait adopter l'orientation de sa propre Cour d'appel.

5) Une Cour d'appel n'est pas tenue de suivre un arrêt d'une Cour d'appel d'une autre province, sauf si elle estime qu'elle devrait le faire pour des raisons qui tiennent au fond de l'affaire ou pour tout autre motif valable. Un tribunal de première instance n'est pas tenu de se conformer à la décision d'une Cour d'appel d'une autre province sur une question que n'a pas tranchée sa propre Cour d'appel. L'arrêt de cette autre Cour d'appel n'en conserve pas moins une autorité morale considérable.

6) Les propositions 3, 4 et 5 s'appliquent aux décisions émanant de la Cour supérieure lorsqu'elle exerce ses pouvoirs d'appel ou de surveillance. Un juge d'une cour provinciale doit s'y conformer, à moins que la Cour d'appel les ait cassées ou modifiées.

Toutefois, si deux juges de la Cour supérieure ont rendu des jugements contradictoires, le juge d'une cour provinciale peut choisir celui avec lequel il est d'accord. En revanche, si c'est la Cour d'appel qui a rendu deux décisions contradictoires, il convient de suivre la plus récente des deux.

7) Un juge de première instance n'est pas lié par la décision d'un autre juge siégeant en première instance dans une province différente ni par celle d'un juge oeuvrant au sein d'une cour de même niveau dans sa propre province.

8) Lorsqu'un tribunal doit suivre une décision, il n'est lié que par la partie essentielle de cette décision, i.e. par le principe juridique qu'elle énonce. »

[26] Par conséquent, en application des principes sur la règle du stare decisis en matière criminelle, la Cour supérieure du Québec ne sera pas tenue de se conformer à la décision d'une Cour d'appel d'une autre province sur une question que n'a pas tranchée sa propre Cour d'appel. La Cour suprême du Canada ne s'est jamais prononcée quant à l'application à donner à cet arrêt.

Énoncés de droit de la notion de la garde et du contrôle d'un véhicule en état de capacité / facultés affaiblies

R. c. Giroux, 2008 CanLII 71532 (QC C.M.)

[29] Pour établir qu'un accusé a la garde et le contrôle d'un véhicule automobile, la poursuite bénéficie de deux modes de preuve qu'elle peut cumuler : la preuve directe d'actes de garde et de contrôle et la présomption prévue à l'article 258(1)a) du Code criminel.

[30] En vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée à toutes fins que de droit comme ayant la garde et le contrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'elle n'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement (Références omises)

[31] On notera que la possession des clefs n’est pas une condition requise pour que la présomption s’applique. La preuve d'absence de moyen de mettre le véhicule en marche, comme l'absence de possession des clefs, ne suffit pas pour rencontrer ce fardeau de preuve. L'accusé doit convaincre que son intention n'était pas de mettre le véhicule en marche. Il doit établir une intention autre. Le seul fait de nier l'intention de mettre le véhicule en marche est insuffisant (MacAulay, précitée, par. 19 et 22; Paskimin c. R., [2006] S.J. n° 787, par. 4 (C.A. Sask.)).

[32] Tel que mentionné précédemment, la poursuite peut aussi présenter une preuve directe d'actes de garde et de contrôle. Cette preuve devra cependant permettre au Tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé exerçait la garde et le contrôle du véhicule (Ford, précitée, p. 246; R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, 125).

[33] La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle paraît avoir été donnée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Sinclair, [1990] B.C.J. no 2244 :

« Three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle :

a) Acts which would involve some use of the car, or

b) Acts which would involve some use of its fittings and equipment, or

c) Some course of conduct associated with the vehicle;

which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. »

[34] De toute évidence, cette définition s'inspire des arrêts Ford (précité, p. 249) et Toews (précité, p. 125 et 126).

[35] En outre du comportement à l'égard du véhicule ou de ses équipements, l'élément déterminant est le risque de danger pour le public. La Cour suprême a fait référence à cette notion essentielle de risque actuel ou potentiel dans l'affaire Saunders c. R., 1967 CanLII 56 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 284, 290 et dans l'affaire Toews (précitée, p. 126) où la Cour mentionnait plus précisément :

« Même si une personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre (le véhicule) en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement est si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes. »

[36] Dans l'arrêt Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877 à 885, le juge Lamer mentionnait :

« Lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. »

[37] Cette notion de risque pour le public a été reprise maintes fois par la Cour d'appel du Québec (Références omises)

[38] Dans l'arrêt Drakes, Monsieur le juge Fish mentionnait :

« … The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in « some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous » … »

[39] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx tirait des arrêts Toews (précité) et Thomson, (1940) 75 C.C.C. 141 le postulat suivant :

« Une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. »

[40] Plus particulièrement dans l'affaire Olivier, précitée, la Cour d'appel mentionnait :

« La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que le conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »

[41] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a ainsi cerné cette notion de risque potentiel dans R. c. Clarke, (1997) 27 M.V.R. (3d) 91, 95-96 :

« There is no necessity of proving that the offender was posing an immediate danger to the public in order to find him guilty. It is the possibility that the vehicle may be in motion, intentionally or unintentionnally, by a person who is intoxicated, that poses a problem for the public safety. »

[42] Cette citation a été retenue de façon déterminante par la Cour d'appel du Québec dans la décision Sergerie (précitée).

[43] Madame la juge Côté de la Cour d'appel a retenu cette notion de possibilité de danger dans la décision Miron c. R., REJB 2007-127610, par. 4.

[44] Dans R. c. Lockerby, (1999) 42 M.V.R. (3d) 54, 59, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse se prononçait sur ce point comme suit :

« When a person with more than the legal limit of alcohol in his or her blood has the present ability to make the car respond to his or her wish, there is a risk that the car may be placed in motion, even when the person's intentions are not to do so. »

[45] Le risque de danger ne se limite pas au risque immédiat. Il inclut le risque potentiel que le véhicule soit mis en mouvement accidentellement, non intentionnellement ou encore que l'accusé change d'avis (Références omises).

[46] L'état d'intoxication de l'accusé participe à l'évaluation du risque (Sergerie, précitée, par. 5; Cadieux c. R., [2004] O.J. no 197, par. 1 (C.A. Ont.); Mercer c. R., [2004] N.J. no 360, par. 9 (C.A. T.-N.); Buckingham c. R., [2007] S.J. no 138, par. 21 (C.A. Sask.)).

[47] La possession des clefs n'est pas un facteur absolu et nécessairement déterminant, bien que l'absence des clefs puisse soulever un doute raisonnable quant au risque de danger (Hamel, précitée; Paradis c. R., J.E. 2007-548 (C.A.Q.)). Ainsi, plusieurs décisions ont conclu à la culpabilité de l'accusé alors que les clefs n'étaient pas dans le contact, lorsque l'accusé occupait le siège du conducteur (Rioux, précitée; R. c. MacInnis, (1982) 16 M.V.R. 70 (S.C. I.P.E.); R. c. Pilon, (1999) 39 M.V.R. (3d) 1 (C.A. Ont.)).

[48] Plus particulièrement dans l'affaire Rioux (précitée), Madame la juge Thibault de la Cour d'appel s'exprimait comme suit :

« […]

[47] En l'espèce, la preuve a établi que l'intimé était assis derrière le volant de son véhicule et qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. De plus, même si les clés n'étaient pas dans le véhicule, elles étaient facilement accessibles et l'intimé pouvait les reprendre à son gré.

[48] La défense de l'intimé a consisté à démontrer qu'il n'était pas de son intention de mettre le véhicule en marche. À cet égard, il a déclaré qu'il voulait attendre jusqu'au lendemain après-midi ou encore jusqu'au moment où son état le lui permettrait avant de quitter les lieux:

[…]

[49] Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.

[…]

[50] Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]

[51] À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.

[…] »

[49] Il faut aussi noter que l’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente en matière de preuve directe d’actes de garde et de contrôle (Ford, précitée, p. 248; Toews, précitée, p. 123-124; Whyte, précitée, p. 17; Penno, précitée, p. 875 à 877 (juge Lamer) et 895 (juge McLachlin); Dionne c. R., J.E. 91-213; Drakes, précitée; Loubier c. R., J.E. 94-776; Dupont, précitée; Hamel, précitée; Rousseau, précitée). La preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche devrait mener à la conclusion qu’un risque de danger existait (Mallery, précitée, par. 52). L'intention requise en matière de garde et contrôle est celle d'assumer la garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou des drogues, selon le courant dominant de jurisprudence (Toews, précitée, p. 124; Penno, précitée, p. 891 et 893; Dionne, précitée; Drakes, précitée, p. 225; Loubier, précitée; Rousseau, précitée; Mallery, précitée, par. 23). L'élément moral est défini par un renvoi à l'acte. L'intention requise est minimale (White, précitée, p. 22; Docherty, précitée, p. 941 et 942; Penno, précitée, p. 876, 888 et 893). Pour d'autres juges, l'élément moral de l'infraction repose sur l'intoxication volontaire (Penno, précitée, p. 890, 896 et 904).

[50] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx écrivait :

« Il n'est pas requis que cette personne ait l'intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu'une personne en état d'ébriété et qui est en présence immédiate d'un véhicule et qui a les moyens de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. »

[51] Dans la décision Rousseau, la Cour d'appel s'exprimait comme suit quant à la notion de garde et contrôle, sous la plume de l'honorable juge Letarte :

« La garde ou le contrôle d’un véhicule automobile est l’exercice de fait d’une prérogative de droit. C’est l’utilisation d’un véhicule ou ses accessoires de la façon qu’en autorise la propriété ou la possession. L’élément de risque ou de danger public qui s’infère des articles pertinents du Code criminel résulte de la coexistence de deux facteurs : les facultés affectées par l’alcool ou la drogue et le fait que, consciemment, l’accusé se place dans une situation susceptible de devenir dangereuse. »

[52] Il n’est pas inutile de rappeler que les décisions de la Cour d’appel du Québec lient les tribunaux inférieurs qui relèvent de son autorité, comme les cours municipales.

[53] Chaque cas est un cas d’espèce où ces principes doivent être appliqués en fonction des faits propres à l’affaire (Toews, précitée, p. 126; Drakes, précitée, p. 227; Hamel, précitée; Olivier, précitée; Rioux, précitée; Mallery, précitée, par. 40 et 52).

Cooment déterminer s’il y a un risque de mettre le véhicule en marche et de le rendre ainsi dangereux

R. c. Coeurjoly, 2008 CanLII 57532 (QC C.M.)

[206] Déjà en 1991, dans l’arrêt « Drakes c. R. », CA mtl. 500-10-000331-874, 20 septembre 1991, le juge Fish mentionnait ce qui suit, à la page 9 de l’arrêt :

« … acts of care and control, short of driving, are acts that involve some use of the car or its fittings and equipment, or some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous…”

[207] Ainsi, dans un cas comme celui qui nous intéresse, c’est l’utilisation du véhicule ou de ses équipements qui doit être considérée pour déterminer s’il y a un risque de le mettre en marche et de le rendre ainsi dangereux.

[208] En 1994, dans l’arrêt « Loubier c. R. », CA Québec, 200-10-000041-926, 28 avril 1994, l’honorable juge Gendreau, rendant jugement au nom de la Cour, mentionnait ce qui suit à la page 4 :

« À mon avis, le juge de la Cour supérieure a eu raison de réformer la décision du premier juge. En effet, le Ministère public a démontré que l’appelant avait la garde et le contrôle du camion. À partir du moment où une personne accepte de monter dans une voiture et en mettre le moteur en marche alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool, elle a commis l’infraction de garde et contrôle et l’intention de conduire ce véhicule est non pertinente… »

[209] Dans l’arrêt « Sergerie c. R. », CA Mtl. 500-10-002884-033, 13 décembre 2005, la Cour d’appel mentionnait, au paragraphe 3 que :

« … la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258(1)a) C. cr…. »

[210] À la lumière de ma compréhension des principes énoncés dans les arrêts Saunders, Ford et Toews ainsi que de la position adoptée par notre Cour d’appel, je suis d’avis que les gestes posés par le défendeur à l’égard de son véhicule sont des gestes qui amènent nécessairement à conclure qu’il en avait la garde et le contrôle.

[211] Ces gestes que je retiens sont les suivants : S’asseoir à la place du conducteur, mettre le moteur en marche, faire fonctionner le chauffage, ouvrir la fenêtre à l’arrivée des policiers, éteindre le moteur et retirer les clés du contact.

jeudi 6 août 2009

Principes juridiques sur les voies de fait

R. c. C.T.-R., 2006 QCCQ 5222 (CanLII)

[41] Quant aux voies de fait, l’absence de consentement de la victime est un élément matériel de l’infraction. S’agissant d’un crime d’intention générale, l’application de la force doit être intentionnelle.

[42] La Poursuite doit démontrer hors de tout doute que :

a) l’accusé a employé la force intentionnellement;

b) la force a été appliquée directement ou indirectement;

c) sans le consentement de la victime.

[43] L’arrêt R. c. Arciresi JE 94-1183 détermine que la manière intentionnelle s’infère de la présomption de fait suivant laquelle toute personne est censée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses actes. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Le mot « force » est employé dans le sens technique de contact personnel, exercé directement ou indirectement .

[44] Les moyens de défense disponibles portent sur le consentement, qui est une défense fréquemment utilisée à l’encontre de l’accusation de voies de fait. Dans l’arrêt Protection de la jeunesse 819 (J .E. 96-1407), ma collègue Nicole Bernier a analysé la notion de consentement suite à des accusations de voies de fait causant lésions suite à un match de hockey-floor.

[45] Elle explique que si les deux parties consentent à l’usage intentionnel de la force, l’infraction de voies de fait n’existe pas.

[46] Suite à l’analyse d’un autre moyen de défense qui consiste en de la provocation, elle conclut que celle-ci n’est pas reconnue en matière de voies de fait. Elle ne peut être invoquée que pour réduire la peine. Ainsi dans R. c. Francis (1989) 252 A.P.R. 34 (C.P. N.-B.) :

« La défense ne peut en aucun cas invoquer la provocation, ni l’ardeur au jeu, ni le feu de l’action, lorsque des actes de violence ont été commis sur la patinoire. Ce ne sont pas non plus des moyens de défense en common law, et ils ne doivent être pris en considération qu’à titre de facteurs de limitation de la peine infligée pour l’infraction ».

[47] Quant à la légitime défense, elle n’est limitée en vertu de l’article 34 C.Cr. qu’à une attaque illégale à laquelle on ne peut autrement se soustraire. Dans le présent cas, elle ne trouve aucune application.

Ce qu constitue des voies de fait au sens du droit criminel

R. c. Gauthier, 2004 CanLII 58331 (QC C.M.)

[56] Tels que définies à l’article 265(1) du Code criminel, les voies de fait peuvent être catégorisés sous trois rubriques : les voies de fait par application de la force, les menaces d’appliquer la force et le port d’une arme afin d’importuner une autre personne.

265 (1) [Voies de fait] Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quelconque, selon le cas

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, autre une autre personne sans son consentement.

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein.

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

[57] Premièrement, les voies de fait par application de la force impliquent l’emploi intentionnel de la force sur une autre personne sans son consentement.

[58] Le degré de la force qui doit être employée n’est pas précisé explicitement dans la loi. Selon la jurisprudence, un simple toucher de la main peut constituer une agression (R. c. Burden, reflex, (1984) 64 C.C.C. (2d) 68 (C.A. C.-B.). A la page 70, le juge McFarlane appuie sa position sur le passage suivant du « Taschereau’s Criminal Code of the Dominion of Canada (1893) » :

Battery seemeth to be when any injury whatsoever, be it ever so small, is actually done to a person of a man in an angry or avengful or rude or insolent manner… For the law can not draw the line between different degrees of violence, and therefore, totally prohibits the first and lowest of it, every man’s person being sacred, and no other having a right to meddle with it in any, the slightest manner.

[59] Le tribunal note l’arrêt R. c. Bernier, 119, C.C.C. (3d) p. 467, C.A.Q. où la juge Marie Deschamps, rendant le jugement unanime de la Cour, s’exprimait ainsi aux pages 473 et 474 :

Section 265(1) a) stipulates that the intentional application of force whether directly or indirectly is necessary in order to constitute an assault. However, the term force is vague. What degree or force is necessary in order to constitute an assault? Does it have to be extreme force or can it just be slight. In this regard, the common Law has adopted a flexible approach to defining force. The authors Smith and Hogan adopted the notion of “intentional touching… without consent and lawful excuse.

An assault is an act by which one, intentionally or recklessly, causes… to apprehend immediate and unlawful personal violence (…) But violence here includes any unlawful touching of another, however slight, for, as Blackstone wrote:

For the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest of it: every man’s person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner.

As Lane L.C.J. put it:

An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as since of the cases seem to indicate.

[60] Pointer quelqu’un du doigt sur sa poitrine à deux ou trois reprises dans le cadre d’une dispute verbale entre deux étrangers (R. c. Racicot, [1999] J.Q. no. 2888), tout comme l’acte de cracher sur quelqu’un (R. c. Stewart, reflex, [1998] R.J.Q. 1123), constituent tout autant des voies de fait.

[61] Puisque l’infraction de voies de fait est d’intention générale, une personne pourrait commettre ce crime par insouciance si elle est consciente que son comportement risque d’entraîner l’application de la force sur une personne sans le consentement de cette dernière.

Voir : R. c. Starratt, (1972) 5 C.C.C. (2D) 32 (C.A. Ont.);

R. c. Wolfe, (1974) 20 C.C.C. (2d) 382 (C.A. Ont)- (notre ajout -- Un geste réflexe n’est pas une infraction de voies de fait, car sans intention volontaire);

R. c. Lepage, reflex, (1989) 74 C.R. (3d) 368).

[62] La manière intentionnelle est supportée par la présomption de fait que toute personne est censée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses acte. Il s'agit d’une infraction d'intention générale. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention de poser l'acte constitutif de l’infraction. Il n'est nullement nécessaire de faire la preuve de l'intention d'en rechercher les conséquences.

[63] Il n’est donc pas essentiel que l’accusé projette de blesser sa victime pour que des voies de fait soient commises.

[64] Deuxièmement, des voies de fait sont commises si une personne tente ou menace d’employer la force, selon l’article 265 (1)b) du Code. La menace doit se manifester par des actes ou des gestes (R. c. Nabis, 1974 CanLII 179 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 485; R. c. Byrne, [1968] 3 C.C.C. 179, 189 (C.A.C.-B.)).

[65] Un contact physique entre l’accusé et sa victime n’est pas nécessairement requis pour que le crime de voies de fait soit commis (R. c. Horncastle, (1972) 8 C.C.C. (2d) 253).

[66] Par exemple, menacer une personne de lui rompre le cou constitue en soi des voies de fait (R. c. Martineau, [1997] A.Q. no. 4593).

[67] Aussi, le fait de s’approcher de quelqu’un en vociférant peut constituer le geste par lequel une menace se manifeste conformément à l’article 265(1)b) (R. c. Côté, [2000] J.Q. no. 1012 (C.S)).

En quoi consiste la force mentionnée à l'article 265 1) a) du Code criminel?

R. c. Robert, 2000 CanLII 21499 (QC C.M.)

Dans l'affaire R. c. Jacques Bernier, la juge Marie Deschamps de la Cour d'appel du Québec s'est posé la question suivante :

« Une agression suppose-t-elle nécessairement le recours à la force physique ou à une forme quelconque d'hostilité physique? N'existe-t-il pas des situations où un agresseur n'a pas besoin d'utiliser sa force pour porter atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle de sa victime? »

La réponse a été :

« Le sous-paragraphe 265(1)a) stipule que l'emploi intentionnel de la force, directement ou indirectement est nécessaire pour commettre une agression. Toutefois, le terme force souffre d'imprécision. Quel degré de force est requis pour constituer une agression? S'agit-il d’une force physique extrême ou négligeable?

À cet égard, la Common law a adopté une approche souple pour définir la force. Les auteurs Smith et Hogan adoptent la notion de "Intentional touching... without consent and lawful excuse":

An assault is an act by which D, intentionally or recklessly, causes P to apprehend immediate and unlawful personal violence (...). But "violence" here includes any unlawful touching of another, however slight for, as Blackstone wrote:

"the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest stage of it; Every man's person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner."

As Lane LCJ put it:

"An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as some of the cases seem to indicate." »

Selon cette définition, la juge Deschamps conclut que tout toucher intentionnel sans excuse légitime est une agression.

Dans l'affaire Arciresi mentionnée ci-dessus, le juge André Massé ajoute au sujet de la force utilisée :

« Lorsque le Code criminel réfère à l'emploi de la force, on doit comprendre que le mot force est employé dans le sens technique de contact personnel. Ce contact peut être exercé directement ou indirectement. Le degré de violence n'entre pas en ligne de compte. La loi interdit la violence à son moindre degré. Toute personne humaine revêtant un caractère sacré, nulle autre n'a le droit d'y porter atteinte (cf. Fagan c. Metropolitan Police Commissioner, (1969) 1 Q.B. 439 (U.K.)). Le seul fait de poser la main sur la cuisse d'une autre personne contre son consentement constitue une agression (cf. R. c. Burden, 64 C.C.C. (2d) 68). »

Le juge Denis Laliberté de la Cour municipale de Montréal a suivi le même raisonnement dans l'affaire R. c. Gilles Racicot, et réfère à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, R. c. Burden :

« Est-ce que pointer du doigt quelqu'un sur sa poitrine à deux ou trois reprises dans le cadre d'une dispute verbale entre deux étrangers constitue des voies de fait au sens du Code criminel ? La réponse, c'est oui. »

La description des événements faite par les témoins, Stéphane Dion, André Lamarre et Patrick Robert, ne laisse aucun doute qu'une certaine force a été exercée dans le geste posé, même si Patrick Robert veut donner l'impression que le tout s'est fait en douceur.

Patrick Robert s'exprimant ainsi :

« Ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché et que je lui ai glissé la main un peu derrière le cou afin qu'il n'ait aucun choc lorsque la tarte lui arriverait en plein visage, donc nous sommes à portée de main, ses lunettes n'ont pas été déplacées et je lui ai tenu la tête afin qu'il n'ait même pas un mal de cou. Donc nous agissons à chaque fois d'une façon extrêmement pacifique. »

La conduite de l'accusé dans la présente n'est pas insignifiante « trifling nature » comme ce fut le cas dans plusieurs décisions mentionnées par la défense et, de plus, notre cour d'appel n'a pas reconnu ce principe en matière de voies de fait.

Par conséquent, le Tribunal ne peut pas appliquer la maxime suivante :
« DE MINIMIS NON CURAT LEX : Des petites choses la loi - ne se soucie pas »
règle de droit qui empêche un demandeur de saisir le tribunal d'un litige dont l'enjeu est insignifiant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...