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vendredi 14 août 2009

Les principes que le Tribunal doit retenir avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin

R. c. Ouellet, 2001 CanLII 15494 (QC C.Q.)

[15] Les principes que le Tribunal retient pour appliquer dans la présente cause sont les suivants :

1. Le juge doit se mettre en garde pour être particulièrement prudent avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin.

2. De plus, le juge doit s’instruire des motifs d’une telle mise en garde et doit considérer la possibilité qu’une erreur d’un témoin oculaire peut être convaincante et que de nombreux témoins oculaires se sont trompés.

3. Le juge doit se diriger et examiner de près toutes les circonstances de l’identification par le témoin notamment :

a) Combien de temps le témoin a-t-il eu l’accusé sous observation ?

b) À quelle distance était-il ?

c) Quelle était l’intensité de l’éclairage ?

d) Est-ce que sa vision ou son observation était obstruée de quelque façon que ce soit par exemple par du trafic qui passait ou par d’autres personnes qui étaient présentes ?

e) Est-ce que le témoin avait déjà vu l’accusé avant l’événement ?

f) Combien de fois ?

g) S’il ne l’avait vu qu’ occasionnellement, a t-il des raisons spéciales de se rappeler de l’accusé ?

h) Quel est le délai qui s’est écoulé entre l’observation originale du témoin et son identification subséquente à la police?

i) Y a-t-il une différence entre la description que le témoin a donnée à la police lorsqu’il l’a vu pour la première fois et l’apparence de l’accusé?

4. Le juge devrait se rappeler les faiblesses particulières qui existent dans la preuve d’identification.

[16] En outre des principes déjà mentionnés, le Tribunal doit s’assurer que le jugement du témoin a été indépendant et libre. En conséquence, il est inacceptable et irrégulier:

1. De faire des gestes ou de prononcer des paroles qui risquent d’influencer l’identification;

2. D’aider le témoin à choisir parmi les photos;

3. De lui indiquer de quelque façon que ce soit qui est ou qui sont les suspects s’il y a en parmi les photos;

4. De ne montrer au témoin qu’une seule photographie ou de lui exhiber une série de photos où celle du suspect est de facture différente des autres ou encore une série de photos où celles du suspect sont plus nombreuses.

Les principes applicables en matière d’identification oculaire d’un accusé

R. c. Proulx, 1992 CanLII 3362 (QC C.A.)

Il est depuis fort longtemps reconnu que

...de tous les types de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire.

Le même auteur poursuit:

Les commentateurs s'entendent à ce sujet depuis longtemps. Le Criminal Law Revision Committee a déclaré dans son onzième rapport: [TRADUCTION] "Nous considérons les identifications erronées comme la plus grande cause d'erreurs judiciaires réelles ou possibles, et de loin". Ce point de vue s'appuie sur des centaines de cas où des innocents ont été déclarés coupables, emprisonnés et même parfois exécutés à la suite de procès où l'accusation reposait en grande partie sur les dépositions de témoins oculaires. Les cas les plus célèbres ont été commentés en long et en large par les auteurs américains et britanniques. Dans les travaux portant sur les erreurs judiciaires, la conclusion est en fait toujours la même: l'identification erronée constitue la plus grande source d'injustice.

Et plus loin:

Mais l'étude des erreurs judiciaires connues ne révèle pas toute l'ampleur du problème. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les erreurs judiciaires sont portées à l'attention du public, par exemple lorsqu'une personne avoue être coupable d'un crime pour lequel une autre personne a été condamnée. On ne peut faire que des hypothèses sur le nombre total des cas où des personnes innocentes ont été déclarées coupables d'un crime par suite d'une erreur d'identification. Le nombre de cas de cette nature rapportés au Canada est relativement restreint, mais on peut penser que le risque est toujours présent, car les mesures de protection exigées par nos tribunaux et appliquées par les autorités, ne sont pas plus rigoureuses qu'en Angleterre et aux États-Unis et, à certains égards, elles le sont encore moins.

Au moment de la publication de cette étude, il faut le souligner, la Cour suprême du Canada ne s'était pas encore prononcée sur l'application au pays des directives au jury proposées en Angleterre par la Cour d'appel, division criminelle, dans l'arrêt Turnbull. Depuis 1986, cependant, la situation au Canada à cet égard ne fait plus de doute.

Parlant au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Mezzo, le juge McIntyre note d'abord (aux pages 843-44):

Dans l'arrêt Turnbull, ([1976] 3 All E.R. 549), le juge en chef lord Widgery, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, division criminelle (les lords juges Roskill et Lawton et les juges Cusack et May), a souligné les dangers d'injustice qui peuvent être engendrés et qui dans certains cas l'ont été par suite d'erreurs commises lors d'identifications visuelles de personnes accusées d'un crime. Mais en même temps, il a pris la peine de faire clairement entendre qu'une identification visuelle ne peut être éliminée en tant que preuve admissible dans une instance criminelle. Il s'est étendu sur la nature et la portée des directives que le juge du procès doit donner à un jury qui est appelé à examiner une preuve d'identification visuelle et il a affirmé que le défaut de donner des directives adéquates peut entraîner l'annulation de déclarations de culpabilité. Somme toute, il se référait à ce qu'il a appelé la qualité de la preuve. Il dit, à la p. 552:

[Traduction] Si cette qualité est bonne et le demeure jusqu'à la fin de la présentation de la preuve de l'accusé, le danger d'erreur d'identification est réduit; mais plus la preuve est de piètre qualité plus grand est le danger.

Il est impossible de ne pas être d'accord avec le juge en chef lord Widgery lorsqu'il parle du danger d'erreur que comporte une identification visuelle. Personne ne peut être en désaccord avec lui lorsqu'il insiste sur la nécessité de donner au jury des directives complètes et minutieuses sur la façon dont il doit traiter une telle preuve.

et il poursuit ensuite (à la page 845):

Pour en revenir à l'espèce, on reconnaît qu'il y a une preuve directe d'identification. On aurait dû laisser le jury l'apprécier, après lui avoir fait une mise en garde appropriée de la manière proposée dans l'arrêt Turnbull.

Dans l'affaire Canning, un jugement que la Cour a déposé en même temps que celui de Mezzo, elle statuait:

La Cour - Nous sommes tous d'avis que, même s'il y a une certaine preuve d'identification de l'accusé et même si le juge du procès a informé le jury de la nécessité de montrer de la prudence en abordant cette preuve, il n'a pas établi de lien entre cette nécessité et les faits de l'espèce. Il s'ensuit que ces directives sur la question de l'identification sont insuffisantes, plus particulièrement en ce qui concerne les procédures d'identification utilisées au centre de détention.

En conséquence, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

Enfin, prononçant le jugement de la Cour dans R. c. Deschamps[40], le Juge en Chef Bisson (alors juge puîné) écrivait (aux pages 367, 368):

In Turnbull v. The Queen (1976), 63 Cr.App.R. 132 at p. 137, the Lord Chief Justice said as follows:

Each of these appeals raises problems relating to evidence of visual identification in criminal cases. Such evidence can bring about miscarriages of justice and has done so in a few cases in recent years. The number of such cases, although small compared with the number on which evidence of visual identification is known to be satisfactory, necessitates steps being taken by the Courts, including this Court, to reduce that number as far as is possible. In our judgment the danger of miscarriages of justice occurring can be much reduced if trial judges sum up to juries in the way indicated in this judgment.

First, whenever the case against an accused depends wholly or substantially on the correctness of one or more identifications of the accused which the defence alleges to be mistaken, the judge should warn the jury of the special need for caution before convicting the accused in reliance on the correctness of the identification or identification. In addition he should instruct them as to the reason for the need for such a warning and should make some reference to the possibility that a mistaken witness can be a convincing one and that a number of such witnesses can all be mistaken. Provided this is done in clear terms the judge need not use any particular form of words.

Secondly, the judge should direct the jury to examine closely the circumstances in which the identification by each witness came to be made. How long did the witness have the accused under observation? At what distance? In what light? Was the observation impeded in any way, as for example, by passing traffic or a press of people? Had the witness ever seen the accused before? How often? If only occasionally, had he any special reason for remembering the accused? How long elapsed between the original observation and the subsequent identification to the police? Was there any material discrepancy between the description of the accused given to the police by the witness when first seen by them and his actual appearance? If in any case, whether it is being dealt with summarily or on indictment, the prosecution have reason to believe that there is such a material discrepancy they should supply the accused or his legal advisers with particulars of the description the police were first given. In all cases if the accused asks to be given particulars of such descriptions, the prosecution should supply them. Finally, he should remind the jury of any specific weaknesses which had appeared in the identification evidence.

Obviously, these remarks apply not only to the instructions to be given by a Judge to a jury but also to the questions that a Judge must ask himself.

Au titre des principes de base, et indépendamment des enseignements découlant de l'arrêt Turnbull, notre Cour avait déjà décidé en 1979 que

...le juge devait mettre en garde les jurés contre le danger d'une preuve d'identification ainsi que des forces et des faiblesses de celle en l'espèce

lorsque «l'identification reposait sur un seul témoin, ou qu'on ait fait usage de méthodes d'identification inacceptables lors d'une parade ou encore par un usage suggestif de photos de l'accusé» ou que «l'affirmation du ou des témoins d'identification était contredite par une preuve d'impossibilité ou encore d'alibi»: écrit le juge Lamer, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Chartier

L’identification par témoins oculaires est le type de preuve le plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire

R. c. Talegani, 2005 CanLII 58909 (QC C.M.)

[43] Il est reconnu depuis fort longtemps que de tous les types de preuve, c’est l’identification par témoins oculaires qui est la plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire.

[44] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 445 a réitéré :

« 50 … Il importe, à mon avis, de se rappeler que le danger que présente l’identification par témoin oculaire à l’audience est qu’elle donne l’illusion d’être crédible, surtout parce qu’elle est honnête et sincère.

51 Le risque de condamnation injustifiée que présente une identification par témoin oculaire erronée mais apparemment convaincante est bien documenté …

52 … le lien existant entre le niveau de confiance d’un témoin et l’exactitude de son témoignage est très ténu… »

[45] La jurisprudence en matière de preuve d’identification est qu’il faut être prudent puisqu’elle est essentiellement un témoignage d’opinion, Carey 1996 CanLII 6039 (QC C.A.), (1996) 113 C.C.C. (3d) 74 et R. c. Proulx, [1992] R.J.Q. no 2047.

[46] L’identification d’un défendeur peut se faire par preuve directe ou s’inférer des faits mis en preuve.

[47] Tout comme l’avait fait précédemment la Cour d’appel du Québec dans R. c. Deschamps, reflex, (1981) 60 C.C.C. (2d) 364, p. 367-368, la Cour suprême du Canada a appliqué au Canada dans l’arrêt R. c. Mezzo, 1986 CanLII 16 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 802, les principes établis par l’arrêt britannique Turnbull , [1976] 3 All E.R. 549.

[48] L’honorable juge Wilson énumère à la page 820 un certain nombre de facteurs, énumération qui n’est pas exhaustive :

« … l’arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d’un témoin oculaire : la durée de l’observation, la distance, l’éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu’un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l’aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu’il en existe beaucoup d’autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l’espèce), le degré d’attention qu’il ou elle a porté à l’agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l’espèce) en sont quelques-uns qui nous viennent tout de suite à l’esprit. »

[49] De plus, comme le mentionne l’arrêt R. c. Gazquez, [1994] R.J.Q. no 1253 (C.A.Q.) :

« … le juge des faits ne peut se contenter de la certitude que lui apporte la conviction d’un seul témoin, fut-il à charge ou à décharge, mais doit considérer sa déposition avec l’ensemble des preuves à l’heure de disposer du doute raisonnable. »

[50] En effet, la preuve de l’identification de l’accusé doit être établie hors de tout doute raisonnable, même si elle n’a pas l’obligation d’être mathématiquement exacte, tel qu’il a été décidé dans R. c. Faryna , reflex, (1983) 3 C.C.C. (3d) 58.

Dangers d’erreurs en matière d’identification par témoins oculaires

R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474

52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):

[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .

Les propositions de base relatives au mobile

Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821

Prenant le mot mobile en droit criminel au sens de intention ultérieure, on peut, en se fondant sur la doctrine, formuler les propositions suivantes:

(1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable.

(2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public.

(3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury.

(4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte.

(5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion».

(6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure.

Si l’on applique les propositions précédentes à l’affaire présente, le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense de son côté n’a pas prouvé l’absence du mobile. Il n’y avait donc aucun devoir impératif en droit de donner une directive quant au mobile. La décision de donner cette directive relevait donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et on ne devrait pas infirmer son jugement à la légère.

Toute adresse doit être examinée à la lumière du procès et des questions qui ont été soulevées par l’avocat de la poursuite et de la défense respectivement: le juge en chef Alverstone dans l’arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, à lap. 246. Au procès, l’avocat n’a pas demandé au juge de donner une directive quant au mobile et le juge n’a évidemment pas estimé qu’il était nécessaire d’en donner une, à la lumière de tout le procès.

Revue de la jurisprudence sur l'identification oculaire d'un témoin

St-Cyr c. R., 2008 QCCS 2087 (CanLII)

[9] Dans l'arrêt R. vs. Bigsky, la juge J.A. Jackson de la Cour d'appel de la Saskachewan fait une revue de la jurisprudence sur l'identification oculaire d'un témoin. Citant l'arrêt Atfield de la Cour d'appel de l'Alberta, elle reprend sous la plume du juge Belzil les propos suivants:

«The authorities have long recognized that the danger of mistaken visual identification lies in the fact that the identification comes from witnesses who are honest and convinced, absolutely sure of their identification and getting surer with time, but nonetheless mistaken. Because they are honest and convinced, they are convincing, and have been responsible for many cases of miscarriages of justice through mistaken identity. The accuracy of this type of evidence cannot be determined by the usual tests of credibility of witnesses, but must be tested by a close scrutiny of other evidence. In cases, where the criminal act is not contested and the identity of the accused as the perpetrator the only issue, identification is determinative of guilt or innocence; its accuracy becomes the focal issue at trial and must itself be put on trial, so to speak. As is said in Turnbull, the jury (or the judge sitting alone) must be satisfied of both the honesty of the witness and the correctness of the identification. Honesty is determined by the jury (or judge sitting alone) by observing and hearing the witness, but correctness of identification must be found from evidence of circumstances in which it has been made or in other supporting evidence. If the accuracy of the identification is left in doubt because the circumstances surrounding the identification are unfavorable, or supporting evidence is lacking or weak, honesty of the witnesses will not suffice to raise the case to the requisite standard of proof, and a conviction so founded is unsatisfactory and unsafe and will be set aside. It should always be remembered that in the famous Adolph Beck case, 20 seemingly honest witnesses mistakenly identified Beck as the wrongdoer.



It goes without saying that correctness of identification must be decided by examining the whole of the evidence left on the scales at the end of the case and not by selectively picking and accepting those items of evidence which support correctness while disregarding contradictory evidence not specifically rejected for cause, which might leave correctness in doubt. The accused is entitled to the benefit of the most favorable interpretation of discrepancies in evidence which cannot otherwise be resolved. Such an examination in this case, conducted without first accepting or rejecting the correctness of identification but to determine if it is so, leads to the conclusion that the eye witnesses were mistaken, albeit honestly so, and compels the acquittal of the appellant.»

mercredi 12 août 2009

Le propriétaire d'un animal a un devoir de diligence à l'endroit de celui-ci

R. c. Tremblay, 2008 QCCQ 6138 (CanLII)

[131] Dans l'affaire La Reine c. Jean-Luc Rodier du 26 juillet 1996 rapportée à J.E. 96-1773 qui concernait une entreprise d'élevage de 262 chiens, le juge Guy Fortier précise que :

« Le législateur, à l'article 446 du Code, astreint le propriétaire d'un animal à un devoir de diligence. Si le propriétaire de l'animal enfreint cette obligation, il commet un acte illégal. Donc, en plus de prouver la propriété des animaux, la Poursuite devra prouver la négligence de l'accusé en se fondant sur le critère objectif de «l'homme raisonnable» qui établira que la conduite de l'inculpé constituait un écart marqué par rapport à la norme et créait une situation objectivement dangereuse pour l'animal. Mais la Poursuite devra aussi prouver le caractère volontaire de la négligence en s'aidant de l'article 429 du Code criminel. Cet article réintroduit l'obligation de prouver le blâme moral soit une connaissance par l'inculpé du caractère dangereux découlant de son comportement. La Poursuite devra établir que l'inculpé a perçu les conséquences et ne s'en est pas soucié ou a délibérément fermé les yeux. »

[132] Dans une affaire de R. c. Ménard un jugement de la Cour d'appel rapporté à [1978] C.A. 140, J.E. 78-570, celle-ci interprétait les termes de «douleur, souffrance, ou blessure, sans nécessité.» de l'article 402(1)a) du Code criminel maintenant devenue 446(1)a) du Code criminel, de la façon suivante :

« La quantification de la souffrance, à savoir si elle est substantielle ou non, hormis le fait que le législateur n'entend pas réprimer la moindre incommodité physique, n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'article 386(1) C.Cr., qu'elle était sans nécessité, au sens de l'article 402(1)a) C.Cr., et sans justification, excuse légale ou apparence de droit, au sens de l'article 386(2) C.cr.

La nécessité s'apprécie tant en fonction de la fin recherchée que des moyens employés. « Sans nécessité » ne veut pas dire que l'homme doive d'abstenir de tout ce qui est susceptible de causer de la douleur à un animal, mais bien que l'homme, dans la poursuite de ses fins d'être supérieur, dans la poursuite de son bien-être, se doit de n'infliger aux animaux que celles des douleurs, souffrances ou blessures qui sont inévitables, compte tenu de la fin recherchée et des circonstances en l'espèce. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...