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mardi 18 août 2009

LA RES GESTAE

R. c. St-Amant, 2003 CanLII 48211 (QC C.S.)

[31] La res gestae désigne les actes et les déclarations qui accompagnent la commission d'un délit.

[32] Sa recevabilité est assujettie aux conditions de contemporanéité et spontanéité qui en garantissent la fiabilité. Dans l'arrêt Grand-Pierre, notre Cour d'appel en traite d'une manière expresse.

[33] Les auteurs John Sopinka, Sydney N. Lederman et Allen W. Bryant ont écrit ce qui suit dans l'ouvrage intitulé : The Law of Evidence in Canada, 2ème édition :

(traduction libre) « Le point de repère de l'admissibilité est la contemporanéité de la déclaration en relation avec le moment de la commission de l'acte. Dans un tel cas, les dangers découlant d'une preuve par ouï-dire sont minimisés, en ce que :

1- l'auteur de la déclaration a eu peu de temps pour inventer des propos qui ne seraient pas sincères, compte tenu du choc mental résultant de l'événement en cause ;

2- la victime ne présente pas de problème de mémoire vu la proximité de l'événement ;

3- l'événement peut fort bien aiguiser la perception de la victime. (p. 268, par. 6.250)

[34] Notre collègue, l'honorable juge Jean-Guy Boilard, dans son manuel de Preuve pénale, édition de juillet 2002, par. 2.005 et 2.007, cite et commente notamment les arrêts Mahoney et Clark qui portent sur ce sujet.

Les paroles prononcées par la victime d'un homicide, implorant une personne ayant le même prénom que l'accusé de ne pas la frapper, feront preuve de leur contenu et pourront être considérées, avec les autres éléments de preuve, pour identifier l'agresseur (Mahoney c. La Reine, 50 C.C.C. (2e) 380, Ont. C.A., confirmé par la Cour suprême du Canada 1982 CanLII 21 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S., 834). »

« Pareillement, la déclaration de la victime d'une agression sexuelle : « He raped me » faite aux policiers à leur arrivée pendant que l'infraction se commettait est admissible tant, en vertu de l'exception de res gestae, que de la libéralisation de la règle du ouï-dire énoncée dans Khan et Smith : R. c. Collins, [1997], 118 C.C.C., 3e 514, B.C.C.A. »

« Pareillement, les propos tenus à un voisin par la victime blessée à la suite de coups de feu : « c'est lui, c'est lui… c'est Dave» " sont admissibles en vertu des deux exceptions : R. c. Grand-Pierre, 1998 CanLII 13202 (QC C.A.), [1998], 124 C.C.C. (3e) 236, C.A. Québec. »

« Les exclamations de la victime d'un meurtre qu'elle venait d'être poignardée, furent admises à titre de déclaration spontanée ou res gestae. Le juge Dubbin a adopté la suggestion proposée par Lord Wilberfore dans l'arrêt Ratten, de permettre cette preuve si la déclaration avait été faite dans des circonstances excluant toute possibilité de fabrication ou de distorsion. Le test de la stricte contemporanéité n'est pas suivi. Ce qui est recherché c'est la fiabilité de la déclaration spontanée. Elle sera le résultat d'une certaine proximité de temps avec l'événement et de l'intensité émotionnelle du déclarant au moment où elle fut faite. »

Fardeau de preuve

[35] Dans l'arrêt Labrecque, notre Cour d'appel a statué qu'une prépondérance de preuve suffit à cet égard.

Renonciation au droit à l'assistance d'un avocat par une personne en état d'ébriété ‑‑ Accusée encore ivre au moment de l'interrogatoire

Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383

Il n'est pas nécessaire de décider du critère approprié pour déterminer l'efficacité d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat en common law parce qu'il y avait eu violation du droit constitutionnel de l'appelante à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte.

Pour être valide et produire des effets, toute renonciation volontaire au droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit. Le but reconnu de ce droit est d'assurer que l'accusé est traité équitablement dans les procédures criminelles. Par conséquent, la cour, en évaluant la validité d'une renonciation, ne peut pas, à la différence d'une confession, s'intéresser seulement à la valeur probante et limiter le critère à la simple compréhension par l'accusé de ce qu'il dit.

La renonciation par l'appelante au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantit l'al. 10b) ne pouvait satisfaire au "critère de la connaissance des conséquences". La persistance de la police à interroger l'appelante a donc constitué une violation du droit que lui garantit l'al. 10b). En l'absence de quelque motif urgent obligeant les policiers à recueillir la preuve immédiatement, l'interrogatoire de l'accusée aurait dû à tout le moins être retardé jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de bien exercer le droit que lui confère l'al. 10b), ou d'apprécier les conséquences d'une renonciation à ce droit. L'admission de cette preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et, en conséquence, elle doit être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte.

*** Note de l'auteur de ce blog : La norme de l'arrêt Clarkson relative à la renonciation à un droit conféré par la Charte ne s'applique pas au droit de garder le silence. R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151 ***

Déclaration Ante Mortem

Gilbert v. The King, 38 S.C.R. 284

Evidence of statements made by a person, since deceased, immediately after an assault upon him, under apprehension of further danger and requesting assistance and protection, is admissible as part of the res gestae, even though the person accused of the offence was absent at the time when such statements were made.

La procédure et le rôle du voir-dire

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

La question est essentiellement de savoir si un voir dire est toujours requis à l’égard de pareilles déclarations ou si aucun voir dire n’est nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire». La nécessité de tenir un voir dire s’applique tout autant aux déclarations faites pendant l’enquête qu’à celles faites après la mise en détention de l’accusé ou son inculpation, ou après qu’on a décidé de l’inculper. Il est mal fondé d’admettre qu’un voir dire n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est «sponta­née» ou «manifestement volontaire». Outre qu’il est dou­teux que le critère du «caractère volontaire» encourage effectivement le prompt déroulement des procès, d’au­tres facteurs doivent être soupesés, savoir: l’assurance d’un débat contradictoire sur la question du caractère volontaire; le maintien des droits de l’accusé et l’inté­grité de la distinction fonctionnelle entre le voir dire et le procès lui-même. Il n’existe aucune raison de faire une exception à la règle générale, amplement appuyée par la jurisprudence, en particulier une exception formulée par des expressions telles que «manifestement volontaire» ou «spontanée»

La formulation classique du principe applicable est celle de lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King, aux pp. 609 et 610 :

[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit cri­minel anglais depuis longtemps établie qu’aucune décla­ration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à lord Hale.

Je crois qu’il est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra-judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faite librement et volontairement: Boulet c. La Reine. Powell c. La Reine, Fiché c. La Reine, précité.

La procédure au voir dire


Si l’on admet qu’il incombe au ministère public d’établir positivement que la déclaration qu’il veut introduire en preuve est volontaire, comment peut-il se libérer de ce fardeau? Selon mon expé­rience, le ministère public, avant de parler de la déclaration, demande habituellement au juge du procès de faire sortir le jury. En l’absence de ce dernier, le ministère public appelle des témoins, normalement les agents de police à qui la déclara­tion a été faite ou tout autre agent de police qui aurait été à même de menacer l’accusé ou de lui faire espérer un avantage. Ces témoins attestent que les déclarations ont été faites et qu’il n’y a eu ni menace ni promesse. Ils sont contre-interrogés. La défense appelle ensuite ses témoins, y compris souvent l’accusé, et ils sont contre-interrogés. Ensuite les avocats plaident et le juge du procès décide si la déclaration est volontaire et donc admissible. Il y a, à tout point de vue, un procès dans un procès. Une fois admise, la déclaration est soumise au jury qui doit décider si elle a effectivement été faite et éventuellement quel poids lui accorder.

Le rôle du voir dire

Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a
lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même. La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fon­damental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Gauthier. Le juge Pigeon, parlant au nom de la majorité, a déclaré que la procédure est semblable, que le procès ait lieu devant un jury ou non, et il souligne la nécessité d’un voir dire dans les deux cas, à la p. 450:

... C’est pourquoi je ne vois pas comment on pourrait décider que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire et la preuve de déclarations par l’accusé peut être reçue sans décision préliminaire sur leur carac­tère libre et volontaire. Au reste, personne ne semble suggérer que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire. Mais s’il en est ainsi, comment peut-on soutenir que les règles en sont alors modifiées?

Plus loin, le juge Pigeon se dit aussi d’avis que la tenue d’un voir dire est une exigence fondamentale (à la p. 451):

En statuant comme on l’a fait dans la présente cause, on permet à l’accusé de témoigner lors d’un «voir dire» sur une partie de la cause où cela fait son affaire tout en se soustrayant au contre-interrogatoire sur le reste et en empêchant la poursuite d’en faire état. On ne saurait voir 1à du formalisme car on touche à ce qu’il y a de plus fondamental dans l’administration de la justice, c’est-à-dire la règle qu’il faut juger exclusivement suivant la preuve faite au procès. Si l’on disait que lors d’un procès sans jury il n’est pas indispensable de recourir au «voir dire» et le juge peut recevoir la preuve de déclarations de l’accusé sous réserve de statuer à la fin sur leur admissibilité, je ne serais pas d’accord mais j’y verrais une moins grande objection qu’à procéder au «voir dire» sans en respecter la règle fondamentale, savoir que c’est un procès dans un procès, de telle sorte que la preuve qui y est faite ne sert que pour cette fin-là quoique ce soit le même juge qui préside le «voir dire» et prononce sur le fond

Les critères d’admissibilité des déclarations fixés par les tribunaux sont rigoureux afin de garantir soigneusement les droits de l’accusé. Les principes ont été définis à l’occasion de procès par jury, mais ils s’appliquent également aux procès par juge seul.

lundi 17 août 2009

L'absence de preuve de plaisir sexuel n'est pas une défense à une accusation d'agression sexuelle

R. c. V. (K.B.), [1993] 2 R.C.S. 857

Résumé des faits
L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle contre son fils de trois ans. Dans une déclaration à la police, il a expliqué avoir empoigné les parties génitales de son fils afin de le dissuader de saisir les parties génitales d'adultes et de lui montrer à quel point cela est douloureux. L'accusé a été déclaré coupable.

Analyse
Dans l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, notre Cour a examiné l'infraction d'agression sexuelle et, après avoir analysé les principes et la jurisprudence applicables, le juge McIntyre a affirmé, en rendant l'arrêt de la Cour (à la p. 302):

L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel [maintenant le par. 265(1)], qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.

Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: «Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?» [. . .] La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. [. . .] L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.

Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances.

vendredi 14 août 2009

Les principes que le Tribunal doit retenir avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin

R. c. Ouellet, 2001 CanLII 15494 (QC C.Q.)

[15] Les principes que le Tribunal retient pour appliquer dans la présente cause sont les suivants :

1. Le juge doit se mettre en garde pour être particulièrement prudent avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin.

2. De plus, le juge doit s’instruire des motifs d’une telle mise en garde et doit considérer la possibilité qu’une erreur d’un témoin oculaire peut être convaincante et que de nombreux témoins oculaires se sont trompés.

3. Le juge doit se diriger et examiner de près toutes les circonstances de l’identification par le témoin notamment :

a) Combien de temps le témoin a-t-il eu l’accusé sous observation ?

b) À quelle distance était-il ?

c) Quelle était l’intensité de l’éclairage ?

d) Est-ce que sa vision ou son observation était obstruée de quelque façon que ce soit par exemple par du trafic qui passait ou par d’autres personnes qui étaient présentes ?

e) Est-ce que le témoin avait déjà vu l’accusé avant l’événement ?

f) Combien de fois ?

g) S’il ne l’avait vu qu’ occasionnellement, a t-il des raisons spéciales de se rappeler de l’accusé ?

h) Quel est le délai qui s’est écoulé entre l’observation originale du témoin et son identification subséquente à la police?

i) Y a-t-il une différence entre la description que le témoin a donnée à la police lorsqu’il l’a vu pour la première fois et l’apparence de l’accusé?

4. Le juge devrait se rappeler les faiblesses particulières qui existent dans la preuve d’identification.

[16] En outre des principes déjà mentionnés, le Tribunal doit s’assurer que le jugement du témoin a été indépendant et libre. En conséquence, il est inacceptable et irrégulier:

1. De faire des gestes ou de prononcer des paroles qui risquent d’influencer l’identification;

2. D’aider le témoin à choisir parmi les photos;

3. De lui indiquer de quelque façon que ce soit qui est ou qui sont les suspects s’il y a en parmi les photos;

4. De ne montrer au témoin qu’une seule photographie ou de lui exhiber une série de photos où celle du suspect est de facture différente des autres ou encore une série de photos où celles du suspect sont plus nombreuses.

Les principes applicables en matière d’identification oculaire d’un accusé

R. c. Proulx, 1992 CanLII 3362 (QC C.A.)

Il est depuis fort longtemps reconnu que

...de tous les types de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire.

Le même auteur poursuit:

Les commentateurs s'entendent à ce sujet depuis longtemps. Le Criminal Law Revision Committee a déclaré dans son onzième rapport: [TRADUCTION] "Nous considérons les identifications erronées comme la plus grande cause d'erreurs judiciaires réelles ou possibles, et de loin". Ce point de vue s'appuie sur des centaines de cas où des innocents ont été déclarés coupables, emprisonnés et même parfois exécutés à la suite de procès où l'accusation reposait en grande partie sur les dépositions de témoins oculaires. Les cas les plus célèbres ont été commentés en long et en large par les auteurs américains et britanniques. Dans les travaux portant sur les erreurs judiciaires, la conclusion est en fait toujours la même: l'identification erronée constitue la plus grande source d'injustice.

Et plus loin:

Mais l'étude des erreurs judiciaires connues ne révèle pas toute l'ampleur du problème. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les erreurs judiciaires sont portées à l'attention du public, par exemple lorsqu'une personne avoue être coupable d'un crime pour lequel une autre personne a été condamnée. On ne peut faire que des hypothèses sur le nombre total des cas où des personnes innocentes ont été déclarées coupables d'un crime par suite d'une erreur d'identification. Le nombre de cas de cette nature rapportés au Canada est relativement restreint, mais on peut penser que le risque est toujours présent, car les mesures de protection exigées par nos tribunaux et appliquées par les autorités, ne sont pas plus rigoureuses qu'en Angleterre et aux États-Unis et, à certains égards, elles le sont encore moins.

Au moment de la publication de cette étude, il faut le souligner, la Cour suprême du Canada ne s'était pas encore prononcée sur l'application au pays des directives au jury proposées en Angleterre par la Cour d'appel, division criminelle, dans l'arrêt Turnbull. Depuis 1986, cependant, la situation au Canada à cet égard ne fait plus de doute.

Parlant au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Mezzo, le juge McIntyre note d'abord (aux pages 843-44):

Dans l'arrêt Turnbull, ([1976] 3 All E.R. 549), le juge en chef lord Widgery, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, division criminelle (les lords juges Roskill et Lawton et les juges Cusack et May), a souligné les dangers d'injustice qui peuvent être engendrés et qui dans certains cas l'ont été par suite d'erreurs commises lors d'identifications visuelles de personnes accusées d'un crime. Mais en même temps, il a pris la peine de faire clairement entendre qu'une identification visuelle ne peut être éliminée en tant que preuve admissible dans une instance criminelle. Il s'est étendu sur la nature et la portée des directives que le juge du procès doit donner à un jury qui est appelé à examiner une preuve d'identification visuelle et il a affirmé que le défaut de donner des directives adéquates peut entraîner l'annulation de déclarations de culpabilité. Somme toute, il se référait à ce qu'il a appelé la qualité de la preuve. Il dit, à la p. 552:

[Traduction] Si cette qualité est bonne et le demeure jusqu'à la fin de la présentation de la preuve de l'accusé, le danger d'erreur d'identification est réduit; mais plus la preuve est de piètre qualité plus grand est le danger.

Il est impossible de ne pas être d'accord avec le juge en chef lord Widgery lorsqu'il parle du danger d'erreur que comporte une identification visuelle. Personne ne peut être en désaccord avec lui lorsqu'il insiste sur la nécessité de donner au jury des directives complètes et minutieuses sur la façon dont il doit traiter une telle preuve.

et il poursuit ensuite (à la page 845):

Pour en revenir à l'espèce, on reconnaît qu'il y a une preuve directe d'identification. On aurait dû laisser le jury l'apprécier, après lui avoir fait une mise en garde appropriée de la manière proposée dans l'arrêt Turnbull.

Dans l'affaire Canning, un jugement que la Cour a déposé en même temps que celui de Mezzo, elle statuait:

La Cour - Nous sommes tous d'avis que, même s'il y a une certaine preuve d'identification de l'accusé et même si le juge du procès a informé le jury de la nécessité de montrer de la prudence en abordant cette preuve, il n'a pas établi de lien entre cette nécessité et les faits de l'espèce. Il s'ensuit que ces directives sur la question de l'identification sont insuffisantes, plus particulièrement en ce qui concerne les procédures d'identification utilisées au centre de détention.

En conséquence, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

Enfin, prononçant le jugement de la Cour dans R. c. Deschamps[40], le Juge en Chef Bisson (alors juge puîné) écrivait (aux pages 367, 368):

In Turnbull v. The Queen (1976), 63 Cr.App.R. 132 at p. 137, the Lord Chief Justice said as follows:

Each of these appeals raises problems relating to evidence of visual identification in criminal cases. Such evidence can bring about miscarriages of justice and has done so in a few cases in recent years. The number of such cases, although small compared with the number on which evidence of visual identification is known to be satisfactory, necessitates steps being taken by the Courts, including this Court, to reduce that number as far as is possible. In our judgment the danger of miscarriages of justice occurring can be much reduced if trial judges sum up to juries in the way indicated in this judgment.

First, whenever the case against an accused depends wholly or substantially on the correctness of one or more identifications of the accused which the defence alleges to be mistaken, the judge should warn the jury of the special need for caution before convicting the accused in reliance on the correctness of the identification or identification. In addition he should instruct them as to the reason for the need for such a warning and should make some reference to the possibility that a mistaken witness can be a convincing one and that a number of such witnesses can all be mistaken. Provided this is done in clear terms the judge need not use any particular form of words.

Secondly, the judge should direct the jury to examine closely the circumstances in which the identification by each witness came to be made. How long did the witness have the accused under observation? At what distance? In what light? Was the observation impeded in any way, as for example, by passing traffic or a press of people? Had the witness ever seen the accused before? How often? If only occasionally, had he any special reason for remembering the accused? How long elapsed between the original observation and the subsequent identification to the police? Was there any material discrepancy between the description of the accused given to the police by the witness when first seen by them and his actual appearance? If in any case, whether it is being dealt with summarily or on indictment, the prosecution have reason to believe that there is such a material discrepancy they should supply the accused or his legal advisers with particulars of the description the police were first given. In all cases if the accused asks to be given particulars of such descriptions, the prosecution should supply them. Finally, he should remind the jury of any specific weaknesses which had appeared in the identification evidence.

Obviously, these remarks apply not only to the instructions to be given by a Judge to a jury but also to the questions that a Judge must ask himself.

Au titre des principes de base, et indépendamment des enseignements découlant de l'arrêt Turnbull, notre Cour avait déjà décidé en 1979 que

...le juge devait mettre en garde les jurés contre le danger d'une preuve d'identification ainsi que des forces et des faiblesses de celle en l'espèce

lorsque «l'identification reposait sur un seul témoin, ou qu'on ait fait usage de méthodes d'identification inacceptables lors d'une parade ou encore par un usage suggestif de photos de l'accusé» ou que «l'affirmation du ou des témoins d'identification était contredite par une preuve d'impossibilité ou encore d'alibi»: écrit le juge Lamer, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Chartier

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'obligation prévue à l'article 503 du Code criminel de traduire un individu arrêté devant un juge sans délai déraisonnable, et au plus tard dans les 24 heures, est stricte, absolue et ne souffre d'aucune exception en lien avec la réalité policière

R. v. Poirier, 2016 ONCA 582  Lien vers la décision [ 51 ] Section 503(1) of the Criminal Code requires a peace officer who arrests a pers...