«Entre
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même...»
[ Bernard Werber ] - Extrait de L’Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu
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samedi 22 août 2009
La suffisance des motifs raisonnables
R. c. St-Maurice, 2002 CanLII 42395 (QC C.Q.)
[7] Une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable et ne sera pas considérée abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si elle n'a pas été effectuée d'une manière abusive.
[8] Lorsque la fouille, perquisition ou saisie est exécutée en vertu d'un mandat délivré par un juge de paix ou un juge, elle est présumée raisonnable et ne sera pas considérée abusive à moins que celui qui en conteste la validité, n'établisse par prépondérance de preuve qu'il n'y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l'autorisation.
[9] Selon le juge Dickson, «l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie».
[10] La suffisance des motifs raisonnables mentionnés dans la dénonciation présentée au juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition s'apprécie conformément au test formulé dans l'arrêt Garofoli. Les critères applicables aux perquisitions régissent également les mandats généraux (art. 487.01(1) C. Cr.) et les interceptions de communications privées. Dans l'arrêt Garofoli, qui reprend les arrêts Greffe et Debot, le juge Sopinka écrit:
«Je ne vois aucune différence entre la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir l'existence de motifs raisonnables et probables de justifier une fouille sans mandat (les questions dans les arrêts cités par le juge Lamer) et la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir des motifs similaires en matière d'autorisation d'écoute électronique. En outre, je conclus que notre Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes:
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de «l'ensemble des circonstances». Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.»
[11] Le juge du procès, siégeant en révision d'une autorisation d'écoute électronique ou de la délivrance d'un mandat de perquisition ou mandat général, doit seulement constater s'il existe des faits qui permettaient au juge autorisant de rendre sa décision. Il ne peut pas et ne doit pas substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation ou délivré le mandat:
«Bien que le juge qui exerce ce pouvoir relativement nouveau ne soit pas tenu de se conformer au critère de l'arrêt Wilson, il ne devrait pas réviser l'autorisation de novo. La façon appropriée est établie dans les motifs du juge Martin en l'espèce. Il affirme, à la page 119:
[TRADUCTION] Si le juge du procès conclut, d'après les documents dont disposait le juge ayant accordé l'autorisation, qu'il n'existait aucun élément susceptible de le convaincre que les conditions préalables pour accorder l'autorisation existaient, il me semble alors que le juge du procès doit conclure que la fouille, la perquisition ou la saisie contrevient à l'art. 8 de la Charte.
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.»
[12] Enfin, le juge siégeant en révision, lorsqu'il constate qu'il y a eu des omissions, erreurs ou inexactitudes ou des déclarations mensongères, doit en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité. Dans l'arrêt Bisson de la Cour d'appel du Québec, le juge Proulx déclare:
«Puisque la démarche consiste pour le juge en révision à s'interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d'une déclaration mensongère, comment doit-on en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité? L'élément trompeur qui est démontré lors de la révision peut très bien, comme c'est le cas en l'espèce, ne viser que certains des faits énoncés dans la déclaration assermentée; s'il était possible de remédier à ses effets lors de la révision, rien n'empêcherait que le reliquat de la déclaration assermentée qui subsiste indépendamment de la correction puisse s'avérer amplement suffisant pour conclure que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire. En accord avec les principes énoncés ci-haut, le reliquat doit être apprécié à la lumière du test Garofoli: Le juge pouvait-il accorder l'autorisation sur la base du reliquat, une fois la déclaration assermentée expurgée de ses éléments erronés?».
[13] Dans l'arrêt Araujo, le juge LeBel résume le rôle du juge réviseur comme suit:
«Pour déterminer s'il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l'autorisation, il faut simplement se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande».
[14] Enfin, lorsque les renseignements communiqués dans la déclaration assermentée sont inexacts ou incomplets et résultent d'une simple erreur et non d'une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d'autorisation, l'amplification peut être permise:
«Par conséquent, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l'amplification pour rétablir les faits».
[15] L'amplification permet au juge siégeant en révision de considérer les éléments de preuve recueillis lors de la révision pour rétablir la vérité et étayer les éléments inexacts ou incomplets de la déclaration assermentée.
[7] Une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable et ne sera pas considérée abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si elle n'a pas été effectuée d'une manière abusive.
[8] Lorsque la fouille, perquisition ou saisie est exécutée en vertu d'un mandat délivré par un juge de paix ou un juge, elle est présumée raisonnable et ne sera pas considérée abusive à moins que celui qui en conteste la validité, n'établisse par prépondérance de preuve qu'il n'y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l'autorisation.
[9] Selon le juge Dickson, «l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie».
[10] La suffisance des motifs raisonnables mentionnés dans la dénonciation présentée au juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition s'apprécie conformément au test formulé dans l'arrêt Garofoli. Les critères applicables aux perquisitions régissent également les mandats généraux (art. 487.01(1) C. Cr.) et les interceptions de communications privées. Dans l'arrêt Garofoli, qui reprend les arrêts Greffe et Debot, le juge Sopinka écrit:
«Je ne vois aucune différence entre la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir l'existence de motifs raisonnables et probables de justifier une fouille sans mandat (les questions dans les arrêts cités par le juge Lamer) et la preuve de la fiabilité d'un informateur présentée en vue d'établir des motifs similaires en matière d'autorisation d'écoute électronique. En outre, je conclus que notre Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes:
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de «l'ensemble des circonstances». Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.»
[11] Le juge du procès, siégeant en révision d'une autorisation d'écoute électronique ou de la délivrance d'un mandat de perquisition ou mandat général, doit seulement constater s'il existe des faits qui permettaient au juge autorisant de rendre sa décision. Il ne peut pas et ne doit pas substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation ou délivré le mandat:
«Bien que le juge qui exerce ce pouvoir relativement nouveau ne soit pas tenu de se conformer au critère de l'arrêt Wilson, il ne devrait pas réviser l'autorisation de novo. La façon appropriée est établie dans les motifs du juge Martin en l'espèce. Il affirme, à la page 119:
[TRADUCTION] Si le juge du procès conclut, d'après les documents dont disposait le juge ayant accordé l'autorisation, qu'il n'existait aucun élément susceptible de le convaincre que les conditions préalables pour accorder l'autorisation existaient, il me semble alors que le juge du procès doit conclure que la fouille, la perquisition ou la saisie contrevient à l'art. 8 de la Charte.
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.»
[12] Enfin, le juge siégeant en révision, lorsqu'il constate qu'il y a eu des omissions, erreurs ou inexactitudes ou des déclarations mensongères, doit en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité. Dans l'arrêt Bisson de la Cour d'appel du Québec, le juge Proulx déclare:
«Puisque la démarche consiste pour le juge en révision à s'interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d'une déclaration mensongère, comment doit-on en apprécier la portée en regard de la déclaration assermentée dans sa totalité? L'élément trompeur qui est démontré lors de la révision peut très bien, comme c'est le cas en l'espèce, ne viser que certains des faits énoncés dans la déclaration assermentée; s'il était possible de remédier à ses effets lors de la révision, rien n'empêcherait que le reliquat de la déclaration assermentée qui subsiste indépendamment de la correction puisse s'avérer amplement suffisant pour conclure que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire. En accord avec les principes énoncés ci-haut, le reliquat doit être apprécié à la lumière du test Garofoli: Le juge pouvait-il accorder l'autorisation sur la base du reliquat, une fois la déclaration assermentée expurgée de ses éléments erronés?».
[13] Dans l'arrêt Araujo, le juge LeBel résume le rôle du juge réviseur comme suit:
«Pour déterminer s'il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l'autorisation, il faut simplement se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande».
[14] Enfin, lorsque les renseignements communiqués dans la déclaration assermentée sont inexacts ou incomplets et résultent d'une simple erreur et non d'une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d'autorisation, l'amplification peut être permise:
«Par conséquent, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l'amplification pour rétablir les faits».
[15] L'amplification permet au juge siégeant en révision de considérer les éléments de preuve recueillis lors de la révision pour rétablir la vérité et étayer les éléments inexacts ou incomplets de la déclaration assermentée.
La nécessité de l’écoute électronique
R. c. Camillucie, 2002 CanLII 39327 (QC C.S.)
[10] En vertu de l’article 186(1), le juge autorisateur doit être convaincu ou satisfait (si l’on se réfère au texte anglais qui emploie le mot « satisfied ») que 1) l’interception servirait au mieux l’administration de la justice, en considérant les faits au soutien de cette demande et de l’existence d’une infraction, comme le prévoit l’alinéa c) de l’article 185(1), et en considérant les motifs invoqués, qui doivent être raisonnables, de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête, comme l’énonce l’alinéa e) de cette disposition, et 2) que d’autres méthodes d’enquête ont échoué après essai ou ont peu de chance de succès, ce qui découle de l’alinéa h) de l’article 185(1). Depuis l’arrêt Araujo (2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992), le mot « utile » doit se lire comme signifiant « nécessaire », et non simplement « opportun ». L’affiant doit établir des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être nécessaire à l’enquête.
[45] Voici ce qu’enseigne à ce sujet Araujo 2000 CSC 65 (CanLII), de façon générale :
1. Sur le plan pratique, il ne doit exister aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de cette enquête criminelle (par. 29 et 37);
2. Il faut tenir compte de la réalité et du bon sens (par. 33);
3. L’article 186 n’exige pas l’épuisement de toutes les méthodes alternatives. Cette technique d’enquête peut être employée non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais lorsqu’elles paraissent avoir peu de chances de succès, comme l’énonce l’article 186(1) b), (par. 34);
4. Elle ne doit pas constituer une simple expédition de pêche, fondée sur de purs soupçons. Le juge d’autorisation doit être convaincu de la nécessité du recours à cette technique d’enquête (par. 34);
5. La nécessité n’est pas l’opportunité discrétionnaire (par. 39);
6. Il s’agit de décider si les faits énoncés dans l’affidavit suffisent pour justifier l’octroi de l’autorisation (par. 40).
[10] En vertu de l’article 186(1), le juge autorisateur doit être convaincu ou satisfait (si l’on se réfère au texte anglais qui emploie le mot « satisfied ») que 1) l’interception servirait au mieux l’administration de la justice, en considérant les faits au soutien de cette demande et de l’existence d’une infraction, comme le prévoit l’alinéa c) de l’article 185(1), et en considérant les motifs invoqués, qui doivent être raisonnables, de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête, comme l’énonce l’alinéa e) de cette disposition, et 2) que d’autres méthodes d’enquête ont échoué après essai ou ont peu de chance de succès, ce qui découle de l’alinéa h) de l’article 185(1). Depuis l’arrêt Araujo (2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992), le mot « utile » doit se lire comme signifiant « nécessaire », et non simplement « opportun ». L’affiant doit établir des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être nécessaire à l’enquête.
[45] Voici ce qu’enseigne à ce sujet Araujo 2000 CSC 65 (CanLII), de façon générale :
1. Sur le plan pratique, il ne doit exister aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de cette enquête criminelle (par. 29 et 37);
2. Il faut tenir compte de la réalité et du bon sens (par. 33);
3. L’article 186 n’exige pas l’épuisement de toutes les méthodes alternatives. Cette technique d’enquête peut être employée non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais lorsqu’elles paraissent avoir peu de chances de succès, comme l’énonce l’article 186(1) b), (par. 34);
4. Elle ne doit pas constituer une simple expédition de pêche, fondée sur de purs soupçons. Le juge d’autorisation doit être convaincu de la nécessité du recours à cette technique d’enquête (par. 34);
5. La nécessité n’est pas l’opportunité discrétionnaire (par. 39);
6. Il s’agit de décider si les faits énoncés dans l’affidavit suffisent pour justifier l’octroi de l’autorisation (par. 40).
mercredi 19 août 2009
Il faut considérer l'état mental de l'accusé pour déterminer si les déclarations ont été faites librement et volontairement
Ward c. Sa Majesté La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30
Résumé des faits
Il s'agit d'une situation où une confession a été obtenue dans une auto-patrouille de la part d'une personne qui, après un accident de voiture, venait tout juste de reprendre conscience et était en état de choc
Analyse
A mon avis, il faut en outre, même lorsqu’on ne peut établir qu’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice, se demander si les déclarations ont été faites librement et volontairement, compte tenu de l’état mental de l’accusé au moment où il les a faites pour déterminer si elles reflètent l’état d’esprit conscient de l’accusé.
A mon avis, le juge Manning a pris en considération l’état physique et mental de l’accusé tout d’abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice en faisant les déclarations, alors qu’une personne normale ne l’aurait peut-être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l’état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d’un esprit totalement conscient
(...) l’état d’esprit d’une personne est un des facteurs dont il faut tenir compte en décidant du caractère volontaire d’une déclaration. Le juge Lieberman s’est formellement rallié à la déclaration du juge Rand dans l’arrêt Fitton, précité, à la p. 962:
[TRADUCTION] Les cas de torture ou de menaces de torture ou de promesses éhontées sont clairs; la situation se complique lorsque des éléments beaucoup plus subtils doivent être évalués. La force d’esprit et la volonté de l’accusé, l’effet de la détention, de l’environnement, la portée des questions ou de la conversation, tout cela exige une analyse minutieuse de leur rôle dans l’aveu et sert à la Cour pour déterminer si la déclaration a été libre et volontaire, c’est-à-dire exempte de l’influence d’un espoir ou d’une crainte qu’ils auraient pu susciter
Résumé des faits
Il s'agit d'une situation où une confession a été obtenue dans une auto-patrouille de la part d'une personne qui, après un accident de voiture, venait tout juste de reprendre conscience et était en état de choc
Analyse
A mon avis, il faut en outre, même lorsqu’on ne peut établir qu’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice, se demander si les déclarations ont été faites librement et volontairement, compte tenu de l’état mental de l’accusé au moment où il les a faites pour déterminer si elles reflètent l’état d’esprit conscient de l’accusé.
A mon avis, le juge Manning a pris en considération l’état physique et mental de l’accusé tout d’abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice en faisant les déclarations, alors qu’une personne normale ne l’aurait peut-être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l’état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d’un esprit totalement conscient
(...) l’état d’esprit d’une personne est un des facteurs dont il faut tenir compte en décidant du caractère volontaire d’une déclaration. Le juge Lieberman s’est formellement rallié à la déclaration du juge Rand dans l’arrêt Fitton, précité, à la p. 962:
[TRADUCTION] Les cas de torture ou de menaces de torture ou de promesses éhontées sont clairs; la situation se complique lorsque des éléments beaucoup plus subtils doivent être évalués. La force d’esprit et la volonté de l’accusé, l’effet de la détention, de l’environnement, la portée des questions ou de la conversation, tout cela exige une analyse minutieuse de leur rôle dans l’aveu et sert à la Cour pour déterminer si la déclaration a été libre et volontaire, c’est-à-dire exempte de l’influence d’un espoir ou d’une crainte qu’ils auraient pu susciter
mardi 18 août 2009
Traitement à accorder à la déclaration faite avant que les policiers ait avisé l'individu de ses droits constitutionnels
R. c. Elshaw, 1991 CanLII 28 (C.S.C.)
Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte, qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve, même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte. La gravité tient au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants.
La déclaration incriminante n'aurait pas dû être admise en l'espèce. La violation des droits de l'appelant était grave. Ce qui importe c'est que les policiers ont obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b), et non pas la durée relativement courte de la détention de l'appelant. Il y a eu violation de l'al. 10b) dès que l'agent de police s'est mis à interroger l'appelant sans l'informer qu'il pouvait avoir recours à l'assistance d'un avocat. La déclaration obtenue dans ces circonstances a largement contribué au verdict de culpabilité rendu contre l'appelant. Elle a été utilisée, en outre, pour former un lien avec une preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant pour agression sexuelle contre des enfants, preuve sur laquelle a été fondée la peine de durée indéterminée prononcée contre l'appelant en tant que délinquant dangereux.
Bien qu'il puisse avoir été raisonnable et nécessaire de placer l'appelant dans le fourgon cellulaire, il n'était pas nécessaire, dans les circonstances, de violer le droit que lui garantissait la Charte. Le ministère public n'a présenté aucune explication ni aucun élément de preuve démontrant pourquoi les policiers n'auraient pas pu attendre pour l'interroger. Pour que l'urgence de la situation ou la nécessité constituent des facteurs atténuants, elles doivent procéder de la nécessité d'obtenir des renseignements sans délai, avant d'informer le suspect de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, plutôt que de la nécessité de recourir à la détention ou à l'arrestation pour limiter les déplacements du suspect. L'urgence de la détention ne devrait pas servir de prétexte pour violer le droit à l'assistance d'un avocat dans un cas où il n'est nullement nécessaire d'interroger le prévenu immédiatement.
Même à supposer que la bonne foi des policiers ait été établie de façon concluante, elle n'aurait pas dû être considérée comme un facteur atténuant la violation des droits de l'appelant. La bonne foi de la police ne militera pas en faveur de l'utilisation de la preuve obtenue pour remédier à un procès inéquitable. Le fait que les policiers croyaient agir raisonnablement n'a guère de quoi consoler un accusé si, par suite de leurs actes, il subit une atteinte à son droit à l'équité du processus criminel.
Nul ne peut conjecturer sur ce que l'appelant aurait pu dire ou faire au moment de sa détention s'il avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou même de son droit de garder le silence. Motiver l'utilisation des éléments de preuve par le fait qu'il aurait pu faire un aveu, c'est miner complètement le droit à l'assistance d'un avocat, consacré dans la Charte.
Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte, qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve, même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte. La gravité tient au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants.
La déclaration incriminante n'aurait pas dû être admise en l'espèce. La violation des droits de l'appelant était grave. Ce qui importe c'est que les policiers ont obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b), et non pas la durée relativement courte de la détention de l'appelant. Il y a eu violation de l'al. 10b) dès que l'agent de police s'est mis à interroger l'appelant sans l'informer qu'il pouvait avoir recours à l'assistance d'un avocat. La déclaration obtenue dans ces circonstances a largement contribué au verdict de culpabilité rendu contre l'appelant. Elle a été utilisée, en outre, pour former un lien avec une preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant pour agression sexuelle contre des enfants, preuve sur laquelle a été fondée la peine de durée indéterminée prononcée contre l'appelant en tant que délinquant dangereux.
Bien qu'il puisse avoir été raisonnable et nécessaire de placer l'appelant dans le fourgon cellulaire, il n'était pas nécessaire, dans les circonstances, de violer le droit que lui garantissait la Charte. Le ministère public n'a présenté aucune explication ni aucun élément de preuve démontrant pourquoi les policiers n'auraient pas pu attendre pour l'interroger. Pour que l'urgence de la situation ou la nécessité constituent des facteurs atténuants, elles doivent procéder de la nécessité d'obtenir des renseignements sans délai, avant d'informer le suspect de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, plutôt que de la nécessité de recourir à la détention ou à l'arrestation pour limiter les déplacements du suspect. L'urgence de la détention ne devrait pas servir de prétexte pour violer le droit à l'assistance d'un avocat dans un cas où il n'est nullement nécessaire d'interroger le prévenu immédiatement.
Même à supposer que la bonne foi des policiers ait été établie de façon concluante, elle n'aurait pas dû être considérée comme un facteur atténuant la violation des droits de l'appelant. La bonne foi de la police ne militera pas en faveur de l'utilisation de la preuve obtenue pour remédier à un procès inéquitable. Le fait que les policiers croyaient agir raisonnablement n'a guère de quoi consoler un accusé si, par suite de leurs actes, il subit une atteinte à son droit à l'équité du processus criminel.
Nul ne peut conjecturer sur ce que l'appelant aurait pu dire ou faire au moment de sa détention s'il avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou même de son droit de garder le silence. Motiver l'utilisation des éléments de preuve par le fait qu'il aurait pu faire un aveu, c'est miner complètement le droit à l'assistance d'un avocat, consacré dans la Charte.
Procédure pour évaluer correctement s'il y a eu violation du droit à l'avocat
R. c. Rondeau, 2005 CanLII 56354 (QC C.Q.)
[16] En premier lieu, il faut rappeler qu'une déclaration fait par un accusé à une personne en autorité doit faire l'objet d'un voir-dire, même s'il s'agit de res gestae.
[17] L'article 10 de la Charte prévoit ce qui suit: «Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; […]».
[18] Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu atteinte à ses droits constitutionnels. En vertu de l'article 24 (2) de la Charte, le tribunal peut écarter les éléments de preuve obtenus en violation des droits, mais seulement si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
[19] Dès 1987, le juge Lamer, dans R. c. Manninen, a défini les composantes du droit à l'avocat, dans le contexte où un accusé avait répondu à une question piège avant d'entrer en communication avec son avocat. Notamment:
[…] l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. […] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.
[20] En 1994, dans R. c. Bartle, qui concerne les modalités d'accès aux services juridiques gratuits, la Cour suprême résume ainsi l'état du droit:
L'objet du droit à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte est de donner à la personne détenue la possibilité d'être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits et de remplir ces obligations […]. Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l'État, elle est désavantagée par rapport à l'État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s'incriminer. Par conséquent, la personne "détenue" au sens de l'art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s'incriminer et d'obtenir une aide pour recouvrer sa liberté […]. L'alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l'assistance d'un avocat "sans délai" et sur demande. Comme l'a dit notre Cour […] le droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues.
[…]
Notre Cour a dit à maintes reprises que l'al. 10b) de la Charte impose aux représentants de l'État qui arrêtent une personne ou qui la mettent en détention les obligations suivantes:
(1) informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de l'existence de l'aide juridique et d'avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu'elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger);
(3) s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger).
[…] La première obligation […] touche à l'information. Les deuxième et troisième participent davantage de l'obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat.
[21] Quant aux termes «sans délai», la Cour suprême a retenu dans l'affaire Manninen la portée suivante: «[…] lorsqu'un téléphone est disponible, avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste».
[22] En outre, l'expression «soutirer des éléments de preuve» a été balisée dans R. c. Broyles, affaire
À mon avis, il est difficile de donner une définition brève et précise de l'obtention de renseignements de façon irrégulière; il faudrait plutôt tenir compte d'une série de facteurs pour trancher la question en litige. Ces facteurs permettent d'établir les rapports existant entre les représentants de l'État et l'accusé, de façon à répondre à la question suivante: Compte tenu de toutes les circonstances entourant l'échange entre l'accusé et le représentant de l'État, existe-t-il un lien de causalité entre la conduite du représentant de l'État et la décision de l'accusé de faire une déclaration?
[23] En 2002, la Cour d'appel de l'Ontario a proposé le test suivant dans R. c. McKenzie:
[…] the test to be applied is one which concentrates on the interchange between the police and the detainee with a view to determining whether, in all of the circumstances, there is a causal link between the conduct of the police and the making of the statement by the detainee.
[24] Dans l'affaire McKenzie, un individu avait formulé des aveux à un agent banalisé muni d'un micro-émetteur de poche [body pack]. Subséquemment mis en arrestation et inculpé de meurtre, l'accusé entend se prévaloir de son droit à l'avocat. Dans l'intervalle, l'agent banalisé se présente et les policiers en charge de l'interrogatoire font jouer l'enregistrement. Lorsque conduit à sa cellule, l'accusé passe finalement aux aveux. Au procès, le juge déclare cette confession admissible mais la Cour d'appel intervient et prononce une exclusion de la preuve, voyant un lien entre la conduite des policiers et les aveux. Cette conduite «[…] amounted to the functional equivalent of an interrogation»
[16] En premier lieu, il faut rappeler qu'une déclaration fait par un accusé à une personne en autorité doit faire l'objet d'un voir-dire, même s'il s'agit de res gestae.
[17] L'article 10 de la Charte prévoit ce qui suit: «Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; […]».
[18] Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu atteinte à ses droits constitutionnels. En vertu de l'article 24 (2) de la Charte, le tribunal peut écarter les éléments de preuve obtenus en violation des droits, mais seulement si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
[19] Dès 1987, le juge Lamer, dans R. c. Manninen, a défini les composantes du droit à l'avocat, dans le contexte où un accusé avait répondu à une question piège avant d'entrer en communication avec son avocat. Notamment:
[…] l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. […] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.
[20] En 1994, dans R. c. Bartle, qui concerne les modalités d'accès aux services juridiques gratuits, la Cour suprême résume ainsi l'état du droit:
L'objet du droit à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte est de donner à la personne détenue la possibilité d'être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits et de remplir ces obligations […]. Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l'État, elle est désavantagée par rapport à l'État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s'incriminer. Par conséquent, la personne "détenue" au sens de l'art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s'incriminer et d'obtenir une aide pour recouvrer sa liberté […]. L'alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l'assistance d'un avocat "sans délai" et sur demande. Comme l'a dit notre Cour […] le droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues.
[…]
Notre Cour a dit à maintes reprises que l'al. 10b) de la Charte impose aux représentants de l'État qui arrêtent une personne ou qui la mettent en détention les obligations suivantes:
(1) informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de l'existence de l'aide juridique et d'avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu'elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger);
(3) s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger).
[…] La première obligation […] touche à l'information. Les deuxième et troisième participent davantage de l'obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat.
[21] Quant aux termes «sans délai», la Cour suprême a retenu dans l'affaire Manninen la portée suivante: «[…] lorsqu'un téléphone est disponible, avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste».
[22] En outre, l'expression «soutirer des éléments de preuve» a été balisée dans R. c. Broyles, affaire
À mon avis, il est difficile de donner une définition brève et précise de l'obtention de renseignements de façon irrégulière; il faudrait plutôt tenir compte d'une série de facteurs pour trancher la question en litige. Ces facteurs permettent d'établir les rapports existant entre les représentants de l'État et l'accusé, de façon à répondre à la question suivante: Compte tenu de toutes les circonstances entourant l'échange entre l'accusé et le représentant de l'État, existe-t-il un lien de causalité entre la conduite du représentant de l'État et la décision de l'accusé de faire une déclaration?
[23] En 2002, la Cour d'appel de l'Ontario a proposé le test suivant dans R. c. McKenzie:
[…] the test to be applied is one which concentrates on the interchange between the police and the detainee with a view to determining whether, in all of the circumstances, there is a causal link between the conduct of the police and the making of the statement by the detainee.
[24] Dans l'affaire McKenzie, un individu avait formulé des aveux à un agent banalisé muni d'un micro-émetteur de poche [body pack]. Subséquemment mis en arrestation et inculpé de meurtre, l'accusé entend se prévaloir de son droit à l'avocat. Dans l'intervalle, l'agent banalisé se présente et les policiers en charge de l'interrogatoire font jouer l'enregistrement. Lorsque conduit à sa cellule, l'accusé passe finalement aux aveux. Au procès, le juge déclare cette confession admissible mais la Cour d'appel intervient et prononce une exclusion de la preuve, voyant un lien entre la conduite des policiers et les aveux. Cette conduite «[…] amounted to the functional equivalent of an interrogation»
Les conditions de recevabilité de la déclaration Ante Mortem
R. c. St-Amant, 2003 CanLII 48211 (QC C.S.)
[12] La doctrine établit que les conditions de recevabilité de la déclaration du mourant peuvent être résumées comme suit :
1° le déclarant doit avoir une expectative inéluctable de son décès ;
2° son décès doit être survenu dans un délai raisonnable ;
3° l'accusé doit répondre à une accusation de meurtre, homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort ;
4° la déclaration doit porter sur les circonstances de l'incident ayant causé son décès ;
5° le déclarant aurait été un témoin habile à rendre témoignage, s'il avait survécu.
[12] La doctrine établit que les conditions de recevabilité de la déclaration du mourant peuvent être résumées comme suit :
1° le déclarant doit avoir une expectative inéluctable de son décès ;
2° son décès doit être survenu dans un délai raisonnable ;
3° l'accusé doit répondre à une accusation de meurtre, homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort ;
4° la déclaration doit porter sur les circonstances de l'incident ayant causé son décès ;
5° le déclarant aurait été un témoin habile à rendre témoignage, s'il avait survécu.
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