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mercredi 26 août 2009

Exposé exhaustif de ce que constitue une entrave

R. c. Ahooja, 2004 CanLII 58319 (QC C.M.)

CXXX. C’est l’arrêt R c. Westlie qui a énoncé les éléments essentiels de l’offense d’entrave.

Trois éléments doivent être prouvés :

1. l’entrave;

2. le statut d’agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions; et

3. le caractère volontaire de l’entrave.

CXXXI. Le statut d’agent de la paix n’étant pas contesté dans ce présent dossier, nous concentrons notre analyse de la jurisprudence sur la définition d’entrave et le caractère volontaire de celle-ci.

Définition d’entrave


CXXXII. L’article 129 du Code criminel ne définit pas l’entrave, c’est la jurisprudence qui la définit. La décision R. c. Rousseau nous dit qu’une entrave est un geste qui est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger un agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.

CXXXIII. Les décisions R. c. Worrell et R. c. Gabriel ajoutent que ce geste doit être volontaire, commis en sachant ou en prévoyant que l’effet sera de nuire au travail de l’agent de la paix ou de le rendre plus difficile.

CXXXIV. Le jugement Protection de la jeunesse no 679 explique que la jurisprudence permet de conclure que de simples gestes ou paroles peuvent constituer une entrave sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il y a eu quelque forme d’agressivité ou de violence. « Entraver signifie rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat. » C’est d’ailleurs la conclusion de l’arrêt R. c. Tortolano, soit qu’il n’est pas nécessaire que l’on ait réussi à empêcher l’agent de la paix d’accomplir le devoir qu’il accomplissait au moment de l’infraction pour que soit prouvée l’infraction d’entrave.

Caractère volontaire de l’infraction

CXXXV. L’arrêt R. c. Westlie , référant à R. c. Goodman, définit le mot « volontairement » :

« [...] as applying to a state of circumstances where the person charged knows what he is doing and intends to do what he is doing, and is a free agent. »

CXXXVI. Tel qu’il a été établi dans R. c. Rousseau :

« [...] les différentes décisions rendues à ce jour réfèrent à une intention générale au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans la décision de R. c. Georges; entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente ...

[...] poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche. »

CXXXVII. R. c. Huard explique ce qu’est la mens rea de l’infraction d’entrave :

« [...] est la prévisibilité de cette conséquence pour l’auteur des gestes intentionnels qui devient l’élément mental requis pour que l’offense soit complète, en d’autres termes, c’est la négligence de l’accusé. »

CXXXVIII. L’arrêt Protection de la jeunesse no 962 a précisé que le mot « volontairement » utilisé à l’article 129 a) du Code criminel doit être interprété :

« Comme exigeant la présence d’une intention en relation directe avec le but prohibé et qu’il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché. »

Le but prohibé étant dans cet arrêt de nuire au travail des policiers lorsqu’ils procédaient à l’arrestation d’un ami.

CXXXIX. Dans R. c. Rousseau, le président d’une unité de négociations fut reconnu coupable d’entrave parce qu’il refusait, en toute connaissance de cause, de quitter les lieux malgré les demandes des policiers de se retirer du périmètre de sécurité délimité par des barricades.

CXL. Tel qu’expliqué dans R. c. Bouchard :

« Le fait de défier sciemment une ordonnance de se disperser faite par les policiers constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel. Voir à cet effet, R. c. Watkins, (1972) 7 C.C.C. (2d) 513, Cour provinciale d’Ontario, juge Macdonald, (permission d’en appeler à la Cour d’appel d’Ontario refusée 08-06-1972). »

Dans ce jugement, le juge a décidé que le fait de s’asseoir dans le milieu de la rue et de se tenir les uns aux autres ainsi que de rendre la tâche des policiers plus difficile lors de l’arrestation en se roulant sur soi-même constituent, dans ces deux cas, de l’entrave.

CXLI. Par contre, un policier qui n’a pas le pouvoir d’arrêter un contrevenant, soit en vertu de la common law ou de la loi ne peut l’arrêter pour refus d’obtempérer à l’ordre de mettre fin au comportement interdit par un règlement municipal tel que décidé dans l’arrêt R. c. Sharma. L’honorable juge Iacobucci réfère au paragraphe 33 de cet arrêt aux propos écrits par Mme la juge Louise Arbour, alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario, à la page 170 de son jugement qui se lisent comme suit :

« [TRADUCTION] À mon avis, un policier ne peut éluder le choix délibéré du législateur de ne pas permettre l’arrestation pour ce genre d’infraction municipale, en ordonnant à l’accusé de mettre fin au comportement qui constitue un manquement au règlement et, de ce fait, exposer l’accusé à la responsabilité de l’infraction d’entrave prévue au Code criminel et déclencher ainsi l’exercice des pouvoirs d’arrestation prévus à l’art. 495 du Code ... »

CXLII. Par ailleurs, il faut également noter que l’article 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., chapitre P-13.1 stipule :

« 48. [Mission] Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. »

CXLIII. R. c. Watkins a d’ailleurs décidé que le refus d’obéir à l’ordre de dispersion des policiers dans un délai de cinq minutes constituait une entrave, car les policiers agissaient en vertu de leur pouvoir de common law de préserver la paix.

CLXXVIII. Contrairement à la décision R. c. Sandford citée par la défense, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu du contexte dans lequel le sit-in sur le boulevard René-Lévesque Ouest a été fait, que les accusés qui ont participé à ce sit-in ont voulu volontairement entraver le travail des policiers et sont donc coupables d’entrave.

CLXXX. Tel qu’il a été décidé dans R. c. Watkins et R. c. Bouchard, le fait de refuser d’obtempérer à l’ordre de dispersion et en plus de s’asseoir dans le milieu de la rue, les uns collés aux autres pour former une chaîne humaine, en face des policiers en rang devant eux, constituent une entrave.

CLXXXII. De plus, l’élément mental découle des gestes posés. En effet, l’élément mental découle de l’élément matériel pour les crimes d’intention générale, sauf circonstances exceptionnelles. D’ailleurs, l’arrêt R. c. Roberge a clairement souligné qu’une preuve d’intention peut être tout à fait circonstancielle.

CLXXXIII. Finalement, leur défense à l’effet qu’ils n’avaient pas l’intention d’entraver les policiers ne peut être retenue par le Tribunal vu leur comportement, soit leur changement d’attitude lors de leur témoignage sur ce sujet spécifique. En effet, ils semblaient tous avoir un petit air narquois ou gêné en souriant de côté et regardaient moins franchement ou directement le Tribunal, contrairement au reste de leur témoignage lorsque contre-interrogés spécifiquement sur leur intention lorsqu’ils refusaient de quitter ou persistaient à se tenir en groupe.

CLXXXIV. Les décisions R. c. Shorey et R. c. Leesment ne s’appliquent pas au présent dossier puisque au moment où les policiers ont décidé de procéder à la dispersion des manifestants, des méfaits avaient déjà été faits et des projectiles leur avaient été lancés. On ne parle plus de manifestation pacifique à laquelle réfèrent les deux jugements ci-dessus mentionnés.

CLXXXV. On est loin du cas de M. Shorey qui, lors d’une manifestation pacifique, quoique tendue ou houleuse, a fait un sit-in à l’extérieur des périmètres de sécurité. De plus, il n’avait pas entendu ni compris l’avertissement de quitter vu sa non-connaissance du français. Le juge ne pouvait conclure qu’il avait agi sciemment ou volontairement dans le but de défier un ordre de se disperser ou de nuire au travail des policiers.

CLXXXVI. Quant au cas de Mme Leesment, il a été établi que le sit-in pacifique auquel s’était jointe la défenderesse avait été organisé bien avant que les policiers n’entreprennent leur manoeuvre de dispersion à l’extérieur du périmètre de sécurité.

CLXXXVII. De plus, il ressort de la preuve dans le dossier de Mme Leesment que ce groupe de 20 personnes devançait de quelque 150 mètres le reste d’une partie de la foule. Il n’était donc pas prévisible que les policiers désirent disperser la foule à l’arrière d’eux.

CLXXXVIII. De plus, le juge a clairement indiqué que Mme Leesment avait l’obligation de déguerpir si le fait de rester à cet endroit gênait les policiers dans l’accomplissement de leur travail de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.

CLXXXIX. Or, dans le présent dossier, les policiers agissaient clairement dans le but de rétablir l’ordre et la sécurité publique tel que prévu à l’article 48 de la Loi sur la police et leurs gestes démontraient clairement qu’ils dispersaient la foule.

L'entrave à un agent de la paix

R. c. Pronovost, 2001 CanLII 12909 (QC C.Q.)

Disons tout d’abord que la crédibilité des témoins entendus n’amène aucune discussion. En effet aucune contradiction, hésitation, comportement inadéquat, démonstration d’un parti pris, manque de fiabilité ou toute autre raison, n’a été établie par la preuve et qui me permettrait de ne pas accréditer comme crédibles et probants les différents témoignages entendus.

Le crime d’entrave à un agent de la paix (article 129a) C. cr.) est un crime d’intention générale. Voir à cet effet l’arrêt R. c. Rousseau .

Pour réussir la poursuite doit démontrer les trois éléments suivants à savoir :

- l’entrave à un agent de la paix;

- le fait que l’entrave vise un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions;

- et finalement le caractère volontaire de l’acte de l’accusé.

À cet effet, l’honorable juge Jean-Guy Boilard, dans l’arrêt précité de la R. c. Rousseau, à la page 463, définit dans les termes suivants, ce qu’est une entrave relativement à un agent de la paix.

¨Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.¨

Il n’est donc pas nécessaire que le geste d’entrave ait pour conséquence de réellement nuire ou entraver le travail de l’agent de la paix, mais il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d’entraver ou de nuire au travail de l’agent dans l’accomplissement de sa tâche.

L'entrave ne fait l'objet d'aucune définition et son appréciation est toujours marquée au sceau de la prudence

R. c. Gagnon, 2000 CanLII 21516 (QC C.M.)

L'entrave ne fait l'objet d'aucune définition et son appréciation est toujours marquée au sceau de la prudence. La démarcation entre la conduite innocente ou coupable doit quelquefois reposer sur un ensemble de faits pour devenir évidente. Ce qui constitue une entrave peut provenir d'un geste isolé ou résulter d'une conduite répréhensible ayant pour effet de rendre plus difficile la tâche des policiers.

La désobéissance à l'ordre pourtant formel de s'éloigner ne peut à elle seule constituer une entrave puisque aucune disposition légale ne crée au défendeur une telle obligation. Par contre, les interventions répétées du défendeur sont des gestes positifs qui ont un impact direct et marqué sur la façon dont les policiers ont géré la situation. Sa participation non souhaitée a monopolisé pendant une partie importante de l'opération les services exclusifs de l'agent Labrecque chargé de le tenir à l'écart afin que le sergent Brisebois puisse compléter l'arrestation de Monsieur Racette.

La «mens rea» requise pour cette infraction réfère à une intention générale. Il n'est pas requis qu'une intention spécifique de nuire soit prouvée pas plus qu'il importe que le but soit ou non atteint. Dans R. c. Jones (C.M.M. no : 194-051-165, 22 nov. 1995) le Juge Antonio Discepola explique la notion de «volontairement» en l'énonçant comme suit :

« La notion ... volontairement entravé ... comporte un acte volontaire, de façon délibérée et consciente, par opposition à un acte involontaire ou accidentel, posé par une personne qui a une connaissance ou qui devrait raisonnablement prévoir les conséquences de son acte («objective foreseability of the result») compte tenu de ses capacités intellectuelles (prévisibilité subjective).»

Aussi louable que soit le motif d'agir, la vertu de la finalité recherchée ne peut faire échec à l'intention générale prise dans cette acception. En d'autres mots, la noblesse du but visé est sans importance et n'excuse pas les conséquences normales des moyens pris pour y parvenir.

Aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous faux nom tout comme il ne peut mentir

R. c. Hudon, 2003 CanLII 49061 (QC C.Q.)

[89] Le crime d'entrave à un agent de la paix (article 129 a) C.cr.) est un crime d'intention générale.

[90] La Poursuite doit prouver les éléments essentiels suivants:

1) L'entrave à un agent de la paix

Le juge Jean-Guy Boilard, dans l'arrêt R. c Rousseau[1] à la page 463, définit ainsi l'entrave relativement à un agent de la paix

« Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l'égard d'un agent de la paix qui agit dans l'exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d'entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l'accomplissement de sa tâche. »

Ainsi il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d'entraver ou de nuire au travail de l'agent dans l'accomplissement de sa tâche.

2) Dans l'exécution de leurs fonctions

La preuve révèle que les agents Allen et Dufour étaient en devoir ce soir là. Ils ont reçu un appel leur rapportant un accident. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'y rendent. Il s'agit d'un accident de la route. Ils sont plus qu'en devoir, ils sont dans l'exécution d'un devoir. Quel est-il?

Ils doivent d'abord s'enquérir s'il y a des blessés. Ensuite ils doivent rédiger un rapport d'accident qui contiendra en autres éléments, le nom du conducteur et les circonstances de l'accident.

Ce document pourra ensuite servir à la propriétaire pour fins d'assurance. La preuve révèle en outre que les agents Allen et Dufour avaient des soupçons de croire que M. Hudon était le conducteur et qu'il avait les facultés affaiblies. Ils avaient un appareil de détection. Comme l'haleine de l'accusé dégageait une odeur d'alcool, ils auraient pu le soumettre au test.

M. Hudon, de par ses agissements et réponses, a nui et a empêché les agents d'effectuer leur travail. Ils étaient dans un cul de sac. Ne sachant plus quoi faire et trouvant la situation délicate, ils ont appelé le superviseur. Ensuite ils ont informé les personnes concernées qu'il y aurait enquête.

[93] Concernant le droit au silence et l'auto incrimination, nous n'aurons pas à pérorer longtemps sur ces principes fondamentaux. M. Hudon pouvait n'avoir aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous un faux nom tout comme il ne peut donner à la police des informations fausses.

[94] Le droit de ne pas s'identifier n'accorde pas à l'auteur le droit de poser des gestes (fausse identification) sachant que ces gestes vont carrément rendre plus difficile, voir impossible le travail du policier. En donnant des réponses mensongères aux policiers, il a commis l'infraction d'entrave.

[98] La cour suprême dans l'arrêt R. c Wijesinha dans un dossier d'entrave à la justice (A139) C.cr. s'exprime ainsi pour définir une entrave lors d'une enquête – mutatis mutandis.

[99] Cet extrait est intéressant:

« Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presqu'invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice Il s'en suit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot de vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures, alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin. »

L'APTITUDE À SUBIR SON PROCÈS

X, Re, 2002 CanLII 37204 (QC C.Q.)

[29] Toute personne est présumée apte à subir son procès (art. 672.22 C.cr.). Cette présomption s’applique aussi aux adolescents, bien qu’il soit généralement admis que leur degré de maturité et de compréhension soit moindre que celui des adultes et qu’ils sont souvent en situation de dépendance.

[30] L’aptitude d’un accusé à subir son procès porte sur l’évaluation de son état mental, non pas au moment de la commission de l’infraction reprochée, mais au moment où doit se tenir son procès.

[31] Dès que le juge a des motifs raisonnables de douter de la capacité de l’accusé à subir son procès, c’est-à-dire à répondre de manière adéquate à la procédure criminelle ou pénale diligentée contre lui, il doit tenter d’obtenir le maximum d’informations pour déterminer cette aptitude et tenir une audition à ce sujet. L’attitude et le comportement de l’accusé à l’audience peuvent être de bons indicateurs de cette capacité. Semble-t-il suivre le déroulement de l’audience ? Y manifeste-t-il une attention ?

[32] Le fardeau de prouver qu’un accusé est inapte à subir son procès est celui de la prépondérance des probabilités (art. 672.22); ce fardeau incombe à la partie qui soutient la demande (art. 672.23(2)).

[33] Le Code criminel a codifié, à l’article 2, les éléments que la common law avait retenus pour déterminer l’aptitude d’un accusé à subir son procès. L’inaptitude à subir son procès (ISP) s’entend de « L’incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux[6] d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu », et plus particulièrement de l’incapacité de :

a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;

b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;

c) communiquer avec son avocat.

[34] La capacité de comprendre et de communiquer sont donc des composantes essentielles de l’aptitude d’un accusé à subir son procès.

"La capacité de subir son procès tient du principe que l’accusé doit pouvoir participer à son procès, comprendre son déroulement, être capable de s’exprimer, de communiquer et de présenter une défense pleine et entière."

[35] Si l’adolescent est incapable de s’exprimer sur les circonstances de l’infraction reprochée, s’il est incapable de se souvenir ou que partiellement, s’il ne peut ou n’a pu évaluer les conséquences de ses gestes, s’il n’est pas en mesure de présenter à l’avocat ou à ses parents sa position face à l’infraction reprochée, il est certainement possible de douter de son aptitude à subir son procès et à y offrir une quelconque défense, sinon celle de la non-responsabilité criminelle (NRC), reconnue à l’article 16 C.cr.

[36] Il ne s’agit pas d’évaluer si l’adolescent (ou l’accusé) est en mesure de prendre les meilleures décisions, les plus rationnelles, quant à sa défense, ou celles qui soient dans son meilleur intérêt; il ne s’agit pas d’examiner la capacité analytique de l’accusé, mais plutôt sa capacité cognitive.

" (…) The autonomy of the accused in the adversarial system requires that the accused should be able to make such fundamental decisions and assume the risks involved.

The « limited cognitive capacity » test strikes an effective balance between the objectives of the fitness rules and the constitutional right of the accused to choose his own defence and to have a trial within a reasonable time."

[37] Ce critère de la « capacité cognitive limitée » a été repris dans R. v. Bain :

¶ 69 " Evidence that an accused does not act in his best interest (R. v. Taylor (D.R.M.) (1992), 59 O.A.C. 53) or fails to act with good judgment (R. v. Trecroce reflex, (1980), 55 C.C.C. (2d) 202) is not by itself sufficient to warrant a finding of unfitness."

[38] Ainsi que dans R. v. C.W.:

"(…) The test for fitness is whether the accused has sufficient (albeit limited) cognitive capacity to advise his or her counsel as to the relevant facts and circumstances such that defence counsel may prepare an adequate defence. See R. v. Taylor reflex, (1992), 77 C.C.C. (3d) 551 (Ont. C.A.)"

[39] Cette incapacité doit cependant résulter de l’existence de « troubles mentaux ». Les « troubles mentaux » seront établis par une preuve d’experts. En effet, seuls des experts en santé mentale ou en psychologie seront en mesure de déterminer si l’accusé souffre de désordre mental ou d’une maladie susceptible d’affecter sa capacité de comprendre les procédures ou de communiquer les faits dont il a eu connaissance, afin de guider son avocat dans la conduite, la préparation et la présentation de sa défense. Il appartient cependant au « juge des faits » de déterminer si cette maladie mentale rend l’accusé inapte à subir son procès (art. 672.27 C.cr.) et de rendre le verdict en ce sens.

[40] Ainsi, dans R. v. S.D., le tribunal a jugé un adolescent apte à subir son procès :

¶ 12 " The evidence indicates that S.D. is not much different than many other persons who appear in court. He does not have a sophisticated thought pattern nor an information base of an average person of his age. With sensitivity, thoughtful interpretation and patience, he has the ability to understand the charges against him, to converse with counsel and to participate with understanding, in the process involving these charges. In many ways, he is, in my view, in a situation similar to that of an accused from another country or culture. Interpreters are used to convey information and to aid with understanding. S.D. can manage his participation in a proper manner provided counsel and the court, exercise the patience and interpretive skills required to ensure he completes the exercise with understanding and proper participation.

¶ 13 I find S.D. is fit to stand trial. He does not suffer from a disease of the mind or is not unable on account of a mental disorder, to conduct a defence or instruct counsel to do so. I find he understands the nature and object of the proceedings, that he understands the possible consequences and that he is able to communicate with counsel. "

[41] Dans une autre affaire, la Cour a examiné la preuve d’experts (contradictoire sur la question de l’aptitude de l’adolescent à subir son procès) en tenant compte du contexte particulier des procédures criminelles :

¶ 43 "Finally, let me say that this decision rests upon my application of the test found in s. 2 of the Criminal Code in light of the practical realities of criminal proceedings including trial. It is my view that the psychologists have a much more realistic view of what is required in order to understand the nature or object of the proceedings, to understand the possible consequences and to communicate effectively with counsel. Dr. Matthews in his first report suggests that there will be no difficulty instructing counsel if court is held at the right time of day. How are counsel or the court to know the right time of day? Dr. Matthews did admit in that same report that he did not ask difficult or terribly demanding questions. He did seem to opine that J.A.P. would have difficulty with questions that came in a continuous stream, which of course is more akin to a formal test or testifying on the stand or following court testimony generally. It is not clear to me having read Dr. Matthews' two reports that he feels that anything more than a very superficial understanding of court proceedings is necessary in order to communicate with counsel so as to effectively martial one's defence. It is also noteworthy to me that Dr. Matthews made no reference to the intellectual testing scores found in the psychological reports.

¶ 44 Dr. Bennett contemplated a process of communication which while effective in her office, cannot be effective during court proceedings. She advises that in order to ensure that Jesse follows court proceedings, that everything will need to be explained to him very carefully. She said that he will need time to assimilate the information and to respond to questions. She cautioned that a first response may not be taken at face value and that the question needs to be repeated in different formats so as to improve our understanding of what Jesse actually understands. The difficulty with this approach is that unless she or another qualified person is present and able to provide a continuous discourse with J.A.P. and a running commentary to the court as to his understanding and the reliability of his responses, the court is at a loss to know whether he is receiving a fair trial. The court simply doesn't have this expertise and I am very doubtful that this is a reasonable limit on the requirements of s. 2 of the Criminal Code.

¶ 45 I find that the Defence has met the burden of proving and I find on a balance of probabilities that J.A.P. is unfit to stand trial on the aforementioned charges."

[42] La Cour d'appel de Nouvelle-Écosse a établi en 1994 que le tribunal peut s'appuyer sur la déclaration non assermentée de l'avocat de la défense à l'effet que l'accusé est incapable de communiquer avec lui.

[43] L'affirmation d'un avocat à l'effet que son client n'a pas la capacité de lui donner des instructions (instruct counsel) doit être examinée avec minutie. Cette déclaration d'avocat doit toutefois alerter le juge qui déterminera, avec les autres éléments de preuve, si l'accusé est apte à subir son procès.

Quelles conséquences tirer de l’inaptitude de l’accusé à subir son procès ?

X, Re, 2002 CanLII 37204 (QC C.Q.)

[44] L’accusé déclaré inapte à subir son procès (ISP) ne peut être assimilé à celui qui est trouvé NRC, au terme d’un procès ayant établi la commission de l’infraction. Un verdict d’ISP est en principe préalable à la détermination de la responsabilité. Il est également initialement perçu comme étant de nature temporaire ou momentanée, le fruit des circonstances propres au début du procès et qu’il est possible, qu’avec un traitement approprié, une personne peut redevenir apte à subir son procès. C’est ce que reconnaît l’article 672.32 C.cr. Il appartient cependant à la partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte de le prouver selon la prépondérance des probabilités (art. 672.32(2) C.cr.).

[45] Au terme d’un verdict d’ISP, le tribunal peut, de sa propre initiative, tenir une audition relative à la décision à rendre à l’égard de l’adolescent. Cette audition a cependant un caractère mandatoire, si elle est demandée par l’accusé ou le poursuivant (art. 672.45(1) C.cr.)

[46] L’objet de cette audition est essentiellement d’évaluer la « dangerosité de l’accusé ». Il s’agit de pondérer les deux valeurs fondamentales au cœur de la Partie XX.1 du Code criminel, que sont :

- la protection de la société; et

- l’importance d’assurer un traitement juste et approprié du contrevenant qui souffre d’une maladie mentale.

[47] La procédure applicable pour cette audition a un caractère informel (art. 672.5(2) C.cr.). Elle requiert qu’un avis d’audition soit donné à toutes les parties (art. 672.5(5)) et, dans le cas des adolescents, cela inclut un avis à l’avocat qui représente l’adolescent, ainsi qu’au « père ou à la mère de celui-ci » (art. 13.2(2)b) L.J.C.). Le défaut d’envoyer un tel avis n’affecte pas la validité des procédures (art. 13.2(3) L.J.C.), sous réserve du par. (4). Selon ce par. 13.2(4), ce défaut annule les procédures subséquentes, sauf si le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal (a) ou que le tribunal ajourne les procédures et ordonne que tel avis soit donné (b); ou qu’il accorde l’autorisation de ne pas donner cet avis, si compte tenu des circonstances, celui-ci n’est pas justifié (c).

[48] Selon l’article 672.45(2), le tribunal pourra rendre une décision (visée à l’art. 672.54) à l’égard de l’adolescent déclaré ISP, s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre la décision sans difficulté (suggérant qu’il a entre les mains les informations suffisantes et appropriées pour ce faire) et que cette décision devrait être rendue sans délai.

[49] Selon l’article 672.46, à défaut de rendre une telle décision, il y aura maintien du statu quo, i.e. des ordonnances en vigueur à l’égard de l’accusé au moment où est prononcé le verdict d’ISP. Celles-ci resteront en vigueur jusqu’au moment où la Commission d’examen se penchera sur la situation de l’accusé, soit selon les termes de l’art. 672.47(1), dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai de 45 jours.

[50] La question qui se pose est donc de déterminer qui (du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen) est en meilleure position pour rendre cette décision, compte tenu des informations disponibles et de leur spécialisation respective.

[51] La Commission d’examen est constituée en vertu du droit provincial, aux conditions énoncées aux art. 672.38 et suiv. Notons que l’art. 672.4(1) précise que le président de la commission est un juge – ou un juge à la retraite – de la cour fédérale, d’une cour supérieure ou d’une cour de district ou de comté. Au Québec, les fonctions de la Commission d’examen sont exercées par la « section des affaires sociales » du Tribunal administratif du Québec. Rien n’indique cependant que des règles particulières s’appliquent à l’égard des adolescents.

[52] Ainsi, dans le cadre de l’audition sur les décisions à rendre à l’égard d’un accusé, l’avocat qui le représente et celui de la poursuite devraient faire valoir des motifs justifiant de modifier le statu quo. Si la nécessité lui en est démontrée, le tribunal peut, en vertu de l’art. 672.46(2), avant que la commission d’examen ne se prononce, annuler les ordonnances antérieures (en vigueur au moment du prononcé du verdict) et rendre une ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention, dans la mesure où il le juge indiqué, et même ordonner que l’adolescent soit détenu dans un hôpital. Dans le cas d’un adolescent, il doit s’agir d’un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents (art. 13.2(11) L.J.C.)

[53] Les décisions que peut rendre le tribunal à l’égard d’un adolescent déclaré ISP sont énoncées à l’art. 672.54 :

- soit la libération sous conditions : « la libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal (…) juge indiquées » (art. 672.54b) »

- ou la détention dans un hôpital (pour adolescents) « la détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal (…) juge indiquées » (art. 672.54c)).

[54] La libération inconditionnelle n’est pas une alternative possible pour l’accusé déclaré ISP; elle ne l’est seulement qu’à l’égard des personnes trouvées non-responsables criminellement (NRC) et ce, que dans la mesure où le tribunal est d’avis que cette personne « ne représente pas un risque important pour la sécurité du public » (art. 672.54a)).

[55] Cette différence de traitement (entre les ISP et les NRC) a fait l’objet de contestations constitutionnelles. Bien que les personnes souffrant de maladies mentales ne sont pas présumées dangereuses et que « la détention d’une personne qui n’a pas été déclarée coupable (ou qui attend la tenue du procès où il sera statué sur sa culpabilité) ne soit justifiée en application du droit criminel que si elle vise à assurer la protection du public », la différence de traitement repose principalement sur le potentiel que la personne déclarée ISP pourrait redevenir apte à subir son procès et ainsi, répondre éventuellement à l’accusation portée contre elle. En effet, le tribunal n’a pas encore statué sur son innocence ou sa culpabilité sur l’infraction reprochée.

[56] On reconnaît ainsi que l’inaptitude à subir son procès puisse être de nature temporaire ou momentanée (art. 672.32 C.cr.). Il reste néanmoins que certaines maladies mentales peuvent avoir un caractère permanent, ayant pour conséquence d’assujettir cette personne, tant que la Couronne sera en mesure de faire la preuve prima facie de la commission de l’infraction (art. 672.33), toute sa vie durant au régime criminel.

[57] Les facteurs à prendre en considération dans le choix de la mesure appropriée pour assurer le traitement de l’accusé et la protection de la société sont énoncés au par. (1) de l’art. 672.54 C.cr.

[58] Cette décision doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » et tenir compte de « la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale ». Cette disposition doit aussi se lire avec l’art. 13.2(6) L.J.C. qui précise qu’avant de rendre une décision, le tribunal pour adolescents doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent, ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

[59] En outre, une ordonnance de traitement peut aussi être rendue à l’égard d’une personne déclarée ISP. Des règles particulières s’y appliquent. Selon l’article 672.55(1), le tribunal ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique ou ordonner qu’un accusé s’y soumette. La décision rendue sous l’article 672.54 peut cependant comporter une « condition relative à un traitement que le tribunal (…) estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent ».

[60] L’article 672.58 C.cr. accorde en outre au poursuivant la possibilité de demander une ordonnance de traitement, dans le cas d’un verdict d’ISP à l’égard d’une personne qui n’est pas déjà détenue, si le tribunal ne rend pas de décision sous 672.54. Un tel traitement doit s’échelonner sur une période maximale de soixante jours et vraisemblablement permettre de rendre l’accusé apte à subir son procès. Les critères applicables à une telle décision sont prévus à l’article 672.59. Une telle décision ne peut être rendue sans que l’accusé ait été informé par écrit de la demande (art. 672.6 C.cr.), y compris, ses parents, dans le cas des adolescents (art. 13.2(2)b)). D’autres conditions s’appliquent à une telle décision (art. 672.62).

[61] Si le tribunal ne rend pas de décision en vertu de l’article 672.54, il appartiendra à la commission d’examen de le faire (art. 672.47). Elle devra alors réexaminer la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès (art. 672.48); si elle détermine qu’il est apte, elle ordonne le renvoi devant le tribunal qui devra décider de nouveau de cette aptitude. Elle pourra alors prévoir que l’accusé soit détenu dans un hôpital dans l’intervalle (art. 672.49).

[62] La révision périodique de l’accusé jugé ISP consiste d’abord à déterminer si cette inaptitude continue d’exister et si les décisions visées à l’art. 672.54 et les modalités de celles-ci doivent être modifiées. Cette révision par la commission d’examen doit avoir lieu à tous les ans (art. 672.81). Il s’agit dans chaque cas d’évaluer l’état mental de l’accusé, l’évolution de sa situation, son aptitude à subir son procès et des décisions relatives à sa détention ou aux conditions de sa libération.

[63] Parallèlement, une révision périodique de la suffisance de la preuve eu égard à l’infraction reprochée (ayant enclenché le processus criminel à l’égard de l’accusé) est prévue à l’art. 672.33 C.cr. Celle-ci doit avoir lieu à tous les deux ans dans le cas des contrevenants adultes et à tous les ans dans le cas des adolescents (art. 13.2(10) L.J.C.). La question de savoir à qui incombe cette obligation de révision périodique est nuancée.

[64] Dans l’affaire R.v.J.I., il a été retenu que cette obligation incombe à la Cour plutôt qu’à la Couronne; « a mandatory obligation is placed on the court to hold the inquiry under s. 672.33 ». Interprétant les différentes dispositions de cette Partie XX.1, le juge Loo, de la Cour supérieure estime que si le Parlement avait voulu que la Couronne ait telle obligation de présenter une telle demande d’audition sous l’art. 672.33, il aurait pu s’exprimer clairement. En outre, le fait de dépasser le délai d’un an (dans le cas des adolescents) n’entraîne pas une perte de compétence du tribunal pour adolescents, en application de l’article 485(1) du Code criminel, une mesure curative qui opère pour corriger des irrégularités procédurales lorsque il y a eu défaut de la cour d’exercer sa compétence (ou juridiction) à l’intérieur d’un délai particulier, à moins que l’accusé ne puisse démontrer un préjudice souffert en raison de ce défaut (art. 485(4)), ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Le juge reprend l’extrait suivant de K. Roach, Criminal Law in Canada, 1997 :

"If the accused is found unfit to stand trial, the Crown is required to establish a prima facie case against the accused every two years until the accused is either found fit to be tried or is acquitted because the Crown cannot establish a prima facie case. These safeguards are designed to ensure that a factually innocent accused is not subject to detention in the same manner as an accused who committed the criminal act, but was found guilty by reason of mental disorder."

[65] Ainsi, le défaut pour la Cour de tenir l’audition prévue à l’art. 672.33 C.cr., un an après le verdict, ne lui fait pas perdre sa compétence. Le remède à une telle erreur est la tenue d’une audition, dans les meilleurs délais. Le juge de la Cour supérieure n’a pas vu d’erreur de la part du premier juge justifiant son intervention ; lequel avait conclu :

¶ 41 " I find that this Court should have held an inquiry within the year following the unfit to stand trial verdict but that the failure to do so does not deprive this Court of jurisdiction.

¶ 42 We should fix an early date for the hearing."

[66] Mentionnons cependant que dans Martin’s Criminal Code 2002, on semble plutôt imputer cette responsabilité à la Couronne; on peut lire sous cet art. 672.33 :

"This provision imposes a continuing obligation on the Crown, with respect to an unfit accused, to demonstrate its case every two years such that no individual declared unfit to stand trial may continue to be held where the Crown is unable to prove the charge against the accused if required to do so. "

[67] En outre, le défaut pour la Couronne de se présenter devant le tribunal périodiquement, pourra donner lieu à une ordonnance de la Cour supérieure. Dans R. c. Demers, le juge Richard Grenier a en effet ordonné au Procureur général qu'il amène le requérant devant un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit statué s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès (art. 672.33(1) et (6)).

[68] À tout le moins, pourrait-on dire qu’il s’agit d’une obligation conjointe pour le tribunal, pour le procureur de la Couronne, ainsi que pour l’avocat qui représente l’accusé de s’assurer que cette audience ait lieu.

[69] Cette audition sous l’art. 672.33 devra être reprise périodiquement, jusqu’à ce que l’une des deux alternatives suivantes surviennent :

- en l’absence de preuve prima facie, l’accusé sera acquitté (art. 672.33(6)

- s’il devient apte, et que cette preuve suffisante existe, il sera envoyé pour subir son procès.

lundi 24 août 2009

La défense basée sur les dispositions de l'art. 41 du Code criminel relatives à la défense de la maison ou du bien immeuble

R. c. Lamoureux, 2006 QCCQ 2079 (CanLII)

[10] Dans l'arrêt Gunning, [2005] A.C.S. no 25 (19 mai 2005), au par. 25, la Cour Suprême du Canada fixe la grille d'analyse suivante. Le moyen de défense invoqué au terme de l'art 41(1) du Code criminel comporte quatre volets :

(1) le défendeur doit avoir été en possession de la maison d'habitation [et/ou du bien immeuble];

(2) sa possession devait être paisible;

(3) l'autre personne doit avoir été un intrus;

(4) la force employée pour expulser l'intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances.

[11] Quant au fardeau de persuasion, la Cour y énonce que "si le moyen de défense peut être invoqué d'après les faits (where the defence arises on the facts), il incombe alors au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que [le défendeur] n'a pas agi pour défendre son bien." (par.25).

[14] Les principes pertinents au présent litige qui se dégagent du texte de l'article 41, de la jurisprudence et de la doctrine relativement à ce quatrième volet m'apparaissent être les suivants.

[15] Nous traiterons d'abord de l'usage de la force permise pour éloigner l'intrus [par. 41(1)] et ensuite de l'usage de la force permise lorsque l'intrus résiste à la force utilisée pour l'éloigner [par. 41(2)] .

La force utilisée devra d'abord avoir été utilisée pour éloigner l'intrus.

[16] Ce principe se dégage à la lecture même du par. 41(1): "est fondé à employer la force… pour en éloigner un intrus" . J'ajouterai, pour le bénéfice des faits de la présente espèce, que même un geste qui ne serait pas en soi un geste d'entraînement vers l'extérieur de la propriété mais qui serait partie intégrante d'une tentative d'expulsion et dont le but aurait été de faire comprendre à l'intrus qu'il devait quitter demeurerait un geste posé "pour en éloigner un intrus"; ainsi le fait d'empoigner quelqu'un au collet et de lui parler sévèrement pour lui faire comprendre qu'il doit quitter sur le champs pourrait, suivant les circonstances propres à un cas particulier, être raisonnable et partie intégrante des gestes nécessaires.

La force utilisée pour éloigner un intrus ne sera justifiée que si son usage aura été nécessaire pour atteindre cette fin.


[17] Ce principe apparaît au par. (1) de l'art. 41: " est fondé à employer la force … pour en éloigner un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire ". D'emblée, le législateur reconnaît le droit à la jouissance du droit de propriété et le droit d'éloigner l'intrus en légitimant le recours à la force nécessaire pour ce faire.

[18] Un court survol de la jurisprudence et de la doctrine sur le sens à donner à l’expression « la force nécessaire » s’impose.

[19] Au sujet de la défense de la propriété, l'auteur Todd Kathol , dans un article écrit en 1993 intitulé "Defence Of Property In The Criminal Code" et rapporté à 35 Criminal Law Quartely p. 553, faisait les observations suivantes quant aux origines et à l'état du droit relatifs à l'art. 41 du C. cr., (citations omises) ( et les soulignements sont nôtres):

Our Code is, of course, largely founded on the English Draft Code of 1879. The English Draft Code was, in turn, primarily the work of Sir James Stephen. In 1863, he published A General View of the Criminal Law in England. This work was followed by his Digest of the Criminal Law of England in 1878. Stephen undertook to distill "true principles" of criminal law from the common law, the Acts of Parliament, and the case law. He was of the opinion that these sources "hold in suspense an admirable criminal code". The Digest provided the framework for the English Draft Code and, 14 years later, our own Criminal Code.

Stephen was one of four Criminal Code Commissioners who, in their 1889 Report on the English Draft Code, said the following with respect to the defence of possession generally:

But the defence of possession either of goods or land against a mere trespass, not a crime, does not, strictly speaking, justify even a breach of the peace. The party in lawful possession may justify gently laying his hands on the trespasser and requesting him to depart. If the trespasser resists, and in so doing assaults the party in possession, that party may repel the assault and for that purpose may use any force which he would be justified in defence of his person. As is accurately stated in 1 Rolle's Abt Trespass G.8, " a justification of a battery in defence of possession, though it arose in the defence of the possession, yet in the end it is the defence of the person."

Stephen and the commissioners agreed that the mere infringement of an individual's possessory rights did not justify a breach of the peace. What it did justify was no more than the touching or holding of the trespasser-taker by the lawful possessor (hereafter the "defender"). The justifiable force used by the defender then escalates in proportion to the degree of resistance of the taker.

England's criminal law remains uncodified. Stephen's groundwork did come to fruition in Canada with the enactment of our Criminal Code in 1892. The defence of property sections remain substantially unchanged since that time. There is no argument to support any allegation that parliament has altered the application or the scope of these sections since that time.

[20] La jurisprudence postérieure à cet article écrit en 1993 apporte certaines nuances. En effet le droit de recourir à l'emploi de la force pour éloigner un intrus n'exige pas nécessairement de passer par le "gently laying his hands on the trespasser and requesting him to depart": j'estime qu'on ne peut en effet s'attendre à ce que la personne âgée et frêle commence par poser délicatement la main sur l'épaule d'un intrus costaud et rébarbatif qui refuse de quitter la résidence de cette personne âgée; la menace à l'aide d'un bâton ou même d'une arme pourrait être conforme aux paramètres fixés au par. 41(1) [voir entre autres les faits de l'arrêt Gunning (précité) où le défendeur, dans l'espoir d'intimider ou d'effrayer l'intrus et de l'inciter ainsi à quitter la maison avait pointé une arme à feu en sa direction; et, dit la Cour, bien que "le caractère raisonnable de la force employée, était plus litigieux ", le juge du procès se devait dans les circonstances de l'espèce de la soumettre aux jurés.] [ voir également l'auteur Don Stuart dans son Canadian Criminal Law, A Treatise, fourth edition (en 2001) en page 493 :

In Dixon 1993 CanLII 5402 (NB C.A.), (1993) 26 C.R. (4th) 173 (N.B.C.A.), the legal standard of care held to be applicable to a section 41(1) defence was " what would the reasonable prudent person have done in all the circumstances". The de facto or applied standard of care varied with the activity in question and the circumstances. Here the circumstances were held to include that the accused was a single parent intervening to protect his daughter when he returned home to find her drunk and partying with strange young men. When they had ignored his order to leave they had become trespassers and his menacing gestures with a broken bottle was using no more force than necessary under section 41(1).

Our courts are as free in this context as in self-defence to insist upon flexibility. If the sole justification advanced is one of defence of property rather than self-defence, less force is likely to have been reasonable. ]

[21] La Cour d'Appel de l'Ontario dans l'arrêt George, 145 C.C.C. (3d) 405 (permission d'en appeler à la Cour Suprême refusée le 25 janvier 2001) adopte elle aussi cette approche:

¶ 49 Another element of a successful defence under s. 41(1) is that the amount of force used must be reasonable in the circumstances. In R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 at 113 (Ont. C.A.), Martin J.A. stated that:

The sections of the Code authorizing the use of force in defence of a person or property, to prevent crime, and to apprehend offenders, in general, express in greater detail the great principle of the common law that the use of force in such circumstances is subject to the restriction that the force used is necessary; that is, that the harm sought to be prevented could not be prevented by less violent means and that the injury or harm done by, or which might reasonably be anticipated from the force used, is not disproportionate to the injury or harm it is intended to prevent.

[22] L'arrêt Gunning (précité) [2005] A.C.S. no 25, reprend ce dernier principe de façon concrète:

¶ 26 Les parties reconnaissent que l'homicide intentionnel d'un intrus ne saurait être justifié que si la personne en possession du bien est en mesure d'établir qu'elle a agi en état de légitime défense (is able to make out a case of self-defence): voir R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), p. 114-115; R. c. Clark reflex, (1983), 5 C.C.C. (3d) 264 (C.A. Alb.), p. 272-273; R. c. Bacon, [1999] J.Q. no 19 (QL) (C.A.), par. 24.



¶ 43 (…) De toute façon, la défense d'un bien ne s'appliquerait pas à l'homicide intentionnel d'un intrus; seule la légitime défense pourrait justifier cet homicide: Baxter, p. 114.

[23] En résumé, et le recours à la force et son degré ne devra dépasser que ce qui est raisonnable dans les circonstances du cas d'espèce. Ce qui est raisonnable est fonction du fait que le droit que le possesseur veut protéger ne peut l'être par des moyens moins violents et que le mal infligé à l'intrus pouvant découler de l'emploi de cette force n'est pas disproportionné à l'importance du droit du possesseur. Tout dépendant des circonstances de chaque cas, ce degré variera également et pourra aller du "gently laying his hands on the trespasser" à la menace à l'aide d'une arme. De plus, j’estime que, un peu comme en matière de légitime défense (voir ci-après), l’on ne peut non plus s’attendre à ce que le possesseur soit en mesure d'évaluer à la perfection le moyen et le degré de force nécessaires pour éloigner l’intrus : un certain éventail de comportements seront qualifiables de « non déraisonnables ».

Escalade justifiable dans l'emploi de la force lorsque l'intrus résiste

[24] À son tour, le par. 41(2) prévoit que lorsque le possesseur paisible se sera prévalu de l'utilisation de la force raisonnablement nécessaire permise par. le par. 41(1) et que l'intrus y aura résisté activement [et non simplement passivement], le possesseur, aux seules fins de l’application des dispositions portant sur la légitime défense, sera alors légalement considéré comme victime de voies de fait. Ainsi dans l'arrêt Baxter (précité), le juge Martin, traitant du par. 41(2), énonce que:

… its effect is not to convert mere passive resistance into an assault but merely to provide that if any force is used by the wrongdoer in resisting an attempt to prevent his entry or to remove him, such force is unlawful, and hence an assault. The amount of force that may be used to prevent or defend against any assault actually committed by the wrongdoer depends upon the ordinary principles of self-defence as set out in s. 34 of the Code. So regarded s. 41(2) does not alter the common law as stated by Stephen who says:

For instance, he may put a trespasser out of his house, or out of his field by force, but he may not strike him, still less may he shoot or stab him. If the wrongdoer resists, the person who is on the defensive may overcome his resistance, and may proportion his efforts to the violence which the wrongdoer uses. If the wrongdoer assaults the person who is defending his property, that person is in the position of a man wrongfully assaulted, and may use whatever violence may become necessary for the protection of his person. (Stephen, History of the Criminal Law of England (1883), vol. 3, p. 15.)

In Pocket v. Pool (1896), 11 Man. R. 275, after referring to s. 53 of the then Code, (now s. 41) Killam, J., said at p. 286:

The latter part of the section does not, in my opinion, apply until there is an overt act in the direction of prevention or removal and an overt act in resistance. . . . . .

Similarly, in the present case, if the defendant had used force to remove the plaintiff and the latter had merely remained passive and allowed himself to be pushed or dragged out of the field, there would have been no assault.

[25] C'est donc dire que le possesseur a le droit de se prévaloir non seulement du droit continu d'employer la force raisonnablement nécessaire pour continuer d'éloigner l'intrus mais également du droit conféré par les dispositions de l'article 34 relatives à la légitime défense. Le tout, encore une fois, sans perdre de vue qu'on ne peut, dans le cas de l'utilisation d'une force autorisée, s'attendre, selon les circonstances qui varieront d'un cas à l'autre, à ce qu'une personne soit en mesure d'évaluer à la perfection l'étendue de la force utilisée [cette dernière proposition s'inférant de l'arrêt Bélanger de la Cour d'appel du Québec [2003] J.Q. no 18473 et autres arrêts y cités, dont l'arrêt Baxter (précité) dans lequel l'on retrouve également cet autre extrait: " The jury should also be instructed that the person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action."]

[26] Il est également opportun de rappeler les énoncés que la Cour d'Appel du Québec faisait dans l'arrêt Verrette [2004] J.Q. no 7564, ,énoncés qui fixent la portée de l'art. 41 du C.cr. en regard de la légitime défense:

12 L'alinéa 38(2) C.cr. s'applique lorsque la personne en possession du bien ou le bon samaritain - et non l'intrus - est accusé de voies de fait. Il permet à la personne en possession paisible d'un bien ou à quiconque lui prête légalement main-forte de plaider, en défense, qu'elle a été victime d'une "attaque sans justification ni provocation" de la part de l'intrus et qu'en conséquence, elle était en situation de légitime défense au sens de l'article 34 C.cr.

13 Dans Defence of Property in the Criminal Code , Todd Kathol écrit, à la page 454 :

Factual circumstances and the operation of the Code effectively channel disputes between individuals over real and personal property into defence of person situations. (...) This transition from defence of property to defence of person is encouraged, if not ensured, by the fact that an accused is permitted to employ a greater degree of force in defending his person than in defending property.

et à la page 462 :

Sections 38(2) and 41(2) deem the trespasser-taker of personal property and the trespasser to house or real property, respectively, to have committed an assault against the defender without justification or provocation. This puts the defender in the position of someone defending her or his person pursuant to S. 34 (Self-Defence Against Unprovoked Assault).

14 L'alinéa 38(2) C.cr. ne peut pas, à mon avis, constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait; il ne peut pas non plus être créateur d'une infraction distincte des infractions de voies de fait prévues aux articles 265 et suivants C.cr. [bien que ce dernier extrait de l'arrêt Verrette n'a pas d'impact dans la présente décision, il m'apparaît bon d’en rappeler le contenu compte tenu du contenu d'une des envolées oratoires à l'effet contraire du procureur de la défense.]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...