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dimanche 6 septembre 2009

La mise en liberté d'un membre d'une organisation criminelle est exceptionnelle à cause du fardeau de preuve très grand qui lui incombe

R. c. Brunetti, 2006 QCCQ 11317 (CanLII)

[24] Le paragraphe 515(6) C.cr. impose à Brunetti de faire valoir l'absence de fondement à sa détention dans l’attente de son procès. Les parties ayant convenu que le danger que Brunetti s’esquive n’est pas réel, il doit donc démontrer par prépondérance de preuve que sa détention n’est pas nécessaire

515(10) b) … pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l'infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;

515(10) c) … pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l'accusation paraît fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement.

[25] Ce renversement de fardeau respecte la présomption d’innocence et fait partie des règles de notre société en matière de remise en liberté. Ce renversement de fardeau est non seulement logique, mais souhaitable, eu égard à la nature même de l’activité criminelle en cause. Dans le cas du trafic de quantités importantes de stupéfiants, il s’agit d’un agir criminel systématique et lucratif. La présomption d'innocence est néanmoins la base de notre droit pénal. Ainsi, une preuve accablante n'est qu'un facteur parmi plusieurs autres que le juge doit considérer et l’enquête sur la remise en liberté ne constitue pas un procès anticipé, non plus qu'un moyen «de faire débuter la peine en ordonnant une détention immédiate».

[26] L’enquête sur remise en liberté et le procès criminel se distinguent en ce que la première s’intéresse autant à la personne qu’à ce qu’elle est accusée d’avoir fait. Aussi, la preuve de propension, exceptionnelle lors du procès, est une preuve non seulement pertinente, mais importante lors de l’enquête sur remise en liberté:

The trial, of course, usually focuses on the binary issue of guilt or innocence. Rules of evidence have developed to, ensure that this determination is done fairly and in accordance with Charter values. At a bail hearing, the court is required to make a prediction about the accused person's future conduct. The assessment is based upon what the accused is alleged to have done, along with information about the accused person's social circumstances and character. Subject to rules of admissibility (discussed below), anything that sheds light on these issues is relevant at a bail hearing. Consequently, evidence may be led that would not be relevant and admissible at a trial. This may include: character evidence; propensity for violence; uncharged conduct; other contacts with the police; evidence as to disposition; psychiatric history; stayed charges; and employment history. Equally, this same expansive approach to relevance is applicable to evidence led by the accused person.

[27] Dans l'arrêt Rondeau, le juge Proulx a exposé les critères applicables dans l'évaluation du risque exposé par l'alinéa 515(10)b) C.cr., en insistant sur l'effet combiné de ceux-ci:

Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité. À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.

[28] À ces facteurs est venue s’ajouter plus récemment l’appartenance à un gang criminalisé. Dans l’arrêt R. c. Ruest, le juge Réjean Paul écrivait :

Il est maintenant de connaissance judiciaire que les Hells Angels constituent une organisation criminelle vouée au trafic de drogue, impliquée dans les réseaux de prostitution et en charge de divers réseaux de contrebande. De plus, en vue d'éliminer la concurrence, ils ont livré une guerre sans merci à leurs concurrents (plus de 170 victimes reliées à cette guerre ont été recensées entre 1995 et 2001).

Ainsi, ceux qui participent aux activités criminelles d'une organisation criminelle, telle que celle des Hell's Angels, doivent s'attendre à ce qu'un nouveau facteur aggravant s'ajoute à cette liste (non exhaustive) de monsieur le juge Proulx dans Rondeau.

[29] Dans R. c. Boulianne, confirmant la décision du premier juge de ne pas accorder de remise en liberté pour le motif énoncé à l'alinéa 515(10)b) C.cr., le juge Grenier concluait :

L'appartenance à des groupes criminels structurés qui visent, par définition, à devenir des monopoles de la vente de drogue, que ce soit sur le plan local ou national, démontre un choix de vie, celui de mener des affaires lucratives en violation et au mépris de la loi.

La société, par l'entremise des tribunaux, a le devoir de réagir à ce phénomène en privilégiant la dissuasion comme remède. Cette dissuasion doit s'exercer, non seulement à l'endroit des têtes dirigeantes des réseaux, mais aussi à l'endroit de tous les individus constituant des rouages importants permettant à ces organisations d'être opérationnelles et de se régénérer avec rapidité quand elles sont décapitées.

[30] Dans l’arrêt R. c. Bédard, le même juge faisait siens les propos du juge Gagnon, à l’effet que :

Il résulte donc que la mise en liberté d'un membre important d'une organisation criminelle structurée est exceptionnelle à cause du fardeau de preuve très grand qui lui incombe.

[31] Si la prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est pas exigée par la Constitution, il faut que cette probabilité soit importante, qu’elle compromette la protection et la sécurité du public, et qu’elle soit nécessaire pour cette protection et non "seulement commode ou avantageuse”. La mise en liberté provisoire ne doit pas être refusée à toute personne qui risque de commettre une infraction. Tel n’est pas le critère. Non plus que les règles interdisent tout élargissement avant procès d'un membre d'une organisation criminelle, comme l'a expliqué de façon très à propos le juge François Doyon, alors juge à la Cour du Québec, dans R. c. Judd :

Il me paraît que l'arrêt Pearson ne signifie pas que le membre d'une organisation criminelle structurée doive se voir nécessairement refuser la remise en liberté. Par contre, cet arrêt nous enseigne, se basant sur des études et des rapports qui y sont mentionnés, qu'un membre d'une telle organisation, accusé d'importation et de trafic de stupéfiants, aura tendance à poursuive ses activités criminelles après sa remise en liberté et sera souvent en position de se soustraire à la justice. C'est dans cet esprit que l'appartenance à une organisation criminelle structurée et pertinente à une enquête sur cautionnement.

[32] Dans un contexte de renversement de fardeau en matière de stupéfiants, il est utile de rappeler la logique derrière l’exception. En 1992, dans l’arrêt Pearson, le juge Lamer a rappelé l’importance et l’impact nocif du trafic de stupéfiants par des organisations criminelles structurées et l'apparente tolérance sociale de cette activité criminelle était en partie due à une mauvaise perception des problèmes collatéraux causés par ce type de criminalité. Il écrivait :

Les infractions énumérées à l'al. 515(6)d) présentent des particularités qui justifient un traitement différent dans le processus de la mise en liberté sous caution. Ces particularités sont relevées par le Groupe de travail sur la lutte contre la drogue, Rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue (1990). Aux pages 18 et 19, on y lit que le trafic de stupéfiants constitue généralement une forme de crime organisé:

Au Québec, le trafic de drogues est généralement sous le contrôle de membres du crime organisé qui assurent la distribution dans toutes les régions. Bénéficiant d'organisations bien structurées, leur capacité à financer des transactions importantes leur permet d'importer de grandes quantités de drogues, souvent même sous le couvert d'entreprises légitimes. Depuis quelque temps, ils investissent et mettent en commun leurs ressources afin d'optimiser le rendement financier des mises de fonds; ces cartels vont jusqu'à planifier une forme d'assurance-risque leur permettant de répartir entre eux les pertes subies lors des saisies policières. À la fois importateurs, grossistes et détaillants, ces organisations peuvent vendre à la tonne, au kilo et même au gramme via les points de vente qu'ils contrôlent; elles sont particulièrement actives dans le trafic du cannabis et de l'héroïne. … [En caractères gras dans l'original.]

À la p. 21, on fait aussi remarquer que le trafic de la drogue est parfois considéré à tort comme étant de nature moins grave que des crimes nettement plus violents:

Contrairement aux vols qualifiés, aux agressions sexuelles, aux meurtres, le trafic de drogues est souvent considéré, à tort, comme un crime sans violence; d'où une certaine tolérance à l'endroit des trafiquants qui donnent l'illusion de gens d'affaires anonymes, dissimulés parmi ceux dont le commerce est légal. Une telle impression est cependant loin de la réalité si l'on considère les luttes féroces pour le contrôle de territoires et les actions violentes pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de drogues; si l'on songe également aux sévices personnels et aux drames sociaux qui s'en suivent.

[33] Déjà en 1974, le juge Chevalier constatait les impacts sociaux négatifs et douloureux de cette criminalité. Il suggérait alors que notre système de remise en liberté devait être plus ferme envers les trafiquants importants qui sont la cause de problèmes sociaux importants chez les plus vulnérables de notre société. Ses propos sont toujours d’actualité :

In fact, unless we close our eyes and deliberately plug our ears, it is impossible not to be aware of certain widespread phenomena in our society: first, the daily increase in the use of drugs and narcotics; secondly, the fact that this usage is almost exclusively confined to young people; thirdly, the alarming case with which users are able to obtain them, and finally, the deleterious effects that these drugs, especially "hard" drugs, produce on those who use them.

The three categories of persons who come before our Courts are, beginning with those at the end of the chain, the user; on the way toward him, the middleman or "pusher", and at the beginning of the chain, the wholesaler. The simple possessor is harmful only to himself; the pusher profiteers. As forthe wholesaler, it is especially against him that society must protect itself, because he is the source of the evil, which eventually contaminates public health both physical and mental.

It is therefore this Court's opinion with respect to interim release, that while one can and must give sympathetic attention to the case of the simple possessor, one must look severely upon that of the wholesaler, who initiates the distribution and marketing process, since were it not for the wholesaler's existence, our young drug addicts would be much less likely to be exposed, or at least they would be infinitely less numerous.

[34] Ce qui amène au critère de l'alinéa 515(10)c) C.cr., dont la validité constitutionnelle et les principes qui doivent guider son application ont été examinés par la Cour suprême. Ce troisième critère est autonome. Il constitue un motif séparé et distinct. Certes, les cas de détention fondés sur ce troisième critère seront rares. Même face à des phénomènes criminels dangereux et inquiétants, il faut se montrer prudent à recourir à cette disposition. C’est toutefois la perte de confiance de la population envers le système de justice qui est au cœur de l'analyse.

[35] Comme l’a souligné le juge Boilard dans l'arrêt R. c. Sweeney :

… il faut accepter la conséquence de l'intervention parlementaire dans l'article 515(10)(c) et reconnaître qu'il y a des cas de criminalité où ceux qui en sont inculpés vont devoir attendre l'aboutissement de la présomption d'innocence en prison.

Détermination de la peine pour les infractions de voies de fait armées ou de voies de fait grave

R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII)

[36] Le tribunal a répertorié au Québec et dans les provinces canadiennes certaines décisions qui se rapprochaient au cas sous étude. Certaines étaient relatives aux voies de fait graves mais à leur analyse, les faits ressemblaient au cas sous étude.

[37] Décisions rendues au Québec:

- R. c. Barletta, J.E. 92-1082 (C.A.); voies de fait graves; blessures sérieuses chez la victime; antécédents; comportement violent; absence de remords. La sentence imposée en première instance est maintenue en ajoutant un an d'emprisonnement aux amendes imposées.

- Boucher c. La Reine, J.E. 93-207 (C.A.); agression armées et voies de fait simples; la circonstance de perpétration du crime est grave; antécédents; une peine supérieure à 18 mois n'est pas justifiée, donc réduction de la peine à 18 mois sous le chef d'agression armée et à 6 mois d'emprisonnement sous le chef de voies de fait simples;

- Seyfeddin-Salemi c. La Reine, J.E. 95-1050 (C.A.); voies de fait graves et port d'arme; conduite objectivement grave; 32 mois d'emprisonnement sous le chef de voies de fait graves et 18 mois sous le chef de port d'arme;

- R. c. Charbonneau, J.E. 97-1568 (C.Q.); voies de fait graves et agression armée; blessures importantes chez la victime; antécédents; caractère violent et imprévisible de l'accusé; 36 mois d'emprisonnement;

- R. c. Lemay, B.E. 99BE-835 (C.S.); voies de fait graves, agression armée, possession d'une arme dans un dessein dangereux; antécédents; personnalité violente, imprévisible et dangereuse; absence de remords; peine globale de 6 ans d'emprisonnement;

- R. c. Biello, J.E. 2001-692 (C.Q.); voies de fait graves et voies de fait causant des lésions corporelles; antécédents; incapacité de contrôler son agressivité; 16 mois d'emprisonnement sous le chef de voies de fait graves et 12 mois d'emprisonnement sous le chef de voies de fait causant des lésions corporelles;

- R. c. Couturier, J.E. 2001-2185 (C.A.); Bagarre lors de laquelle l'accusé a donné de violents coups de pied au thorax et au visage donnant lieu à une accusation de voies de fait grave, victime 2 mois et demi dans le coma, séquelles importantes, ordonnance de probation lors de l'infraction: 18 mois d'emprisonnement.

- R. c. Pronovost, J.E. 2002-1827 (C.S.); accusation de voies de fait simples, 2 de voies de fait causant des lésions corporelles, une de voies de faits graves, membre fondateur des Blatnoïs, antécédents. Emprisonnement de 3 ans et demi.

- R. c. Maisonneuve, J.E. 2003-151 (C.S.); Locateur à l'égard de son locataire, coup de poing à l'œil, accusation d'introduction par effraction, antécédents en semblable matière: emprisonnement de 12 mois et amende de 5 000 $, probation de 3 ans pour les voies de fait.

[38] Certaines décisions rendues dans les autres provinces canadiennes prévoient également l'application de peines sévères de pénitencier lorsqu'il s'agit de voies de fait sérieuses où on utilise une arme. À ce titre:

- R. c. Johnson, 1998 CanLII 4838 (BC C.A.), (1998) 131 C.C.C. (3d) 274 (B.-C. C.A.); voies de fait graves et aggression armée; blessures sérieuses chez la victime; antécédents; 5 ans d'emprisonnement consécutifs à une autre peine;

- R. c. King, [1999] N.S.J. No. 331 (N.-S. C.A.); voies de fait graves et armies; antecedents; 4 ans d'emprisonnement sous le chef de voies de fait graves et 1 an consécutif sous le chef de voies de fait armées;

- R. c. Babinski, 2004 CarswellOnt. 3163 (C.S.J. Ont.); voie de fait, voie de fait armée d'un couteau, menace de causer des lésions, bagarre entre trois hommes et une victime, plusieurs antécédents en semblable matière, absence de remords, 13 mois de détention préventive et emprisonnement de 30 mois.

- R. c. Vickerson, 2005 CarswellOnt 2812 (C.A. Ont.); 2 chefs de voies de fait graves et 2 chefs de voies de fait armées commis avec une barre de métal, antécédents, emprisonnement de 6 ans.

- R. c. Neschinapaise, 2005 MBQB 129 (CanLII), 2005 MBQB 129; voies de fait graves, plaidoyer de culpabilité, frappé l'une des victimes avec une boule de billard insérée dans un bas et l'autre avec une bouteille cassée, blessures graves pour deux victimes, antécédents, arme très dangereuse: 5 ans d'emprisonnement.

L'intoxication involontaire est un moyen de défense admissible à une accusation d'avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies

R. c. Geoffroy, 2004 CanLII 209 (QC C.A.)

[16] D’abord que la mens rea, un élément essentiel de l’infraction reprochée, est présumée lorsqu’une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d’alcool ou d’une drogue. Cette situation est censée résulter d’actes accomplis volontairement.

[17] Ensuite que la culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part. Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés. Après l’avoir ingéré, il serait trop tard. N’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable.

[18] Il va de soi que si l'incapacité prouvée découle de la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue que l’on savait ou devait savoir susceptible de produire cet effet, la personne fautive ne pourra se disculper en disant qu’elle ne voulait pas aller si loin.

[19] Ne peut donc être reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable. Cependant, cette personne who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car (motifs du juge Ritchie, précité). De fait, King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets.

[21] Il n’est plus remis en cause que l’appelant présentait, lors de son interception, les symptômes d’une personne dont les facultés étaient affaiblies par la consommation de l’alcool ou d’une drogue. La présomption devait donc entrer en jeu. La mens rea était présumée.

[22] L’appelant n’a pas repoussé cette présomption.

[24] Un médicament peut cependant, lorsque absorbé en quantité importante, avoir certaines propriétés toxiques sans pour autant affecter ni l’esprit de discernement ni la capacité de conduire une automobile de la personne qui l’a pris.

[27] Bien que ces éléments n’aient pas tous le même poids, la détermination à laquelle parvient ici le premier juge ne peut être assimilée à une question de droit et n’est, au surplus, pas remise en cause devant nous. J’ajoute que rien ne permet de croire que l'appelant se soit retrouvé dans un état tel qu'il n'était plus en mesure de constater qu’il n’avait pas la capacité de prendre la route avec son automobile.

[30] Ainsi, le juge de première instance conclut, à bon droit, que l'appelant a réalisé l‘altération de ses facultés avant de conduire son véhicule et qu'il ne peut dès lors soulever un doute raisonnable. Il s’agit là d’une application adéquate des principes dégagés dans l’arrêt King : voir R. c. Cloutier, AZ-94011881, J.E. 94-1476 (C.A.).

[31] En somme, l'appelant n'était pas en état de conduire. Il l'a réalisé et il n'est pas parvenu à repousser la présomption qui entrait en jeu.

La jurisprudence applicable sur l'accusation de facultés affaiblies

R. c. Préville, 2009 CanLII 25693 (QC C.M.)

[206] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.

[207] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.

[208] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.

[209] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.

Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

[210] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :

« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »

[211] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).

[212] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.

[213] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.

[214] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :

« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »

[215] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.

[216] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :

« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.

Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »

[217] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.

Déterminer la peine appropriée lors d'un aveu ou d'un verdict de culpabilité

R. c. Youla, 2007 QCCS 5805 (CanLII)

[8] Les Tribunaux ont à maintes reprises énoncé que l'une des tâches les plus difficiles et délicates de la fonction judiciaire est de déterminer la peine appropriée lors d'un aveu ou d'un verdict de culpabilité. À moins d'erreur de droit ou de principe, un tribunal d'appel ne doit pas substituer sa discrétion à celle du juge de première instance et faire preuve de déférence à son endroit.

[9] La Cour suprême dans R. c. Shopshire 1995 CanLII 47 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 227 au paragraphe 47 écrivait :

[47] Je ferais mien le point de vue adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse dans les arrêts R. c. Pepin 1990 CanLII 2481 (NS C.A.), (1990), 98 N.S.R. (2d) 238, et R. c. Muise 1994 CanLII 4074 (NS C.A.), (1994), 94 C.C.C. (3d) 119. Dans l'arrêt Pepin, à la p. 251, la cour conclut :

[traduction] Pour décider s'il y a lieu de modifier une peine, il ne s'agit pas de savoir si nous aurions infligé une peine différente; nous devons décider si le juge qui a prononcé la peine a appliqué des principes erronés ou […] [Si] […] la peine est nettement ou manifestement excessive.

[48] En outre, dans l'arrêt Muise, la cour tire la conclusion suivante, aux pages 123 et 124 :
[traduction] Chaque fois que notre cour a été appelée à examiner la justesse d'une peine infligée par un juge du procès, elle a constamment décidé de ne pas intervenir, sauf si la peine était nettement excessive ou inadéquate.
La règle de droit applicable aux appels interjetés contre une peine n'est pas complexe. Si la peine infligée n'est pas clairement excessive ou inadéquate, elle est indiquée à supposer que le juge du procès ait appliqué les bons principes et tenu compte de tous les faits pertinents. [. . .] Mon point de vue repose sur le fait que la détermination de la peine n'est pas une science exacte, tout au contraire. C'est un exercice de jugement qui tient compte des principes juridiques pertinents, des circonstances de l'infraction et du contrevenant. Tout au plus peut‑on s'attendre à ce que le juge qui prononce la peine en arrive à une peine qui respectera des limites acceptables. À mon sens, c'est la vraie raison pour laquelle des cours d'appel examinent des peines quand il s'agit seulement de savoir si la peine est inadéquate ou excessive.

[49] Pour un point de vue semblable, voir R. c. Émond, C.A. Qué., numéro 200‑10‑000173‑893, 6 février 1990, J.E. 90-557.

[10] Plus récemment, l'honorable juge Gendreault de la Cour d'appel du Québec réaffirmait ce principe dans l'affaire R. c. S.T. (500-10-003826-078 décision non rapportée du 23 octobre 2007) :

[15] La Cour suprême rappelle que le législateur a attribué un large pouvoir discrétionnaire au juge du procès pour la définition d'une peine adéquate à l'accusé. Le juge Lamer souligne de plus que « du fait qu'il sert en première ligne de notre système de justice pénale, le (juge de première instance) possède également une qualification unique sur le plan de l'expérience et de l'appréciation » Le juge en chef fait aussi remarquer que ce juge, puisqu'il exerce normalement dans la communauté qui a connu les conséquences du crime, « sera mieux à même de bien évaluer la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté.

[16] À cause de ces deux facteurs de l'attribution législative du pouvoir discrétionnaire du juge de procès en matière de peine et de l'expérience particulière de celui-ci, une cour d'appel doit faire preuve de grande retenue avant d'intervenir pour modifier la peine imposée et y substituer la sienne. La jurisprudence enseigne que cette intervention ne sera permise que si une erreur en droit est commise, si le premier juge a négligé de prendre en compte l'un des facteurs définis par la loi ou si la peine est nettement inadéquate ou excessive en ce qu'elle se situe à l'extérieur de la norme minimale ou maximale acceptable

[11] En l'espèce, l'intimé avait été détenu préventivement pendant 22 jours, et n'avait aucun antécédent judiciaire ni aucune cause pendante devant les tribunaux. Le premier juge, après avoir rejeté sa défense de légitime défense, parce que la réplique était disproportionnée à l'attaque a, néanmoins, pris en considération le contexte de l'agression, ce qu'il pouvait légitimement faire.

[12] Le fait qu'un autre juge ait pu être plus sévère n'est pas le processus d'examen que le Tribunal doit avoir. La clémence de la peine ne peut être modifiée que dans la mesure où elle est manifestement inappropriée.

[13] La décision rendue par le premier juge, lorsque prise dans son ensemble et dans le contexte de l'agression commise, n'a pas ce caractère déraisonnable ou inapproprié justifiant l'intervention du Tribunal.

Détermination de la peine en matière de crime sexuel

R. c. C.L., 2005 CanLII 56780 (QC C.Q.)

LISTE DES AUTORITÉS

1
R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500
Sévices d'ordre physique et sexuel subis par neuf enfants de l'accusé, de façon systématique, entre 1988 et 1991.
25 ans
(Peines consécutives)

2
R. c. B., J.E. 93-628 (C.Q.), juge Rémi Bouchard
Voies de fait, menaces, agression sexuelle, inceste, tentative d'entrave à la justice. L'accusé a fait régner la terreur dans son foyer et s'est livré aux pires excès sur son épouse et ses enfants.
15 ans

3
R. c. R.C., [2003] J.Q. (Quicklaw) no 1960 (C.S.), juge Paul-Marcel Bellavance
L'accusé a été déclaré coupable par un jury des actes suivants: inceste, agression sexuelle, sodomie, séquestration. Un événement est survenu alors que la plaignante était hospitalisée.
14 ans et 5 mois moins la détention préventive = 10 ans et 7 mois et une seconde peine consécutive de 5 mois, pour un total de 11 ans

4
Québec (Procureur général) c. O., J.E. 2002-1350 (C.Q.), juge André Plante
Inceste et incitation à des contacts sexuels. Victime âgée entre 10 et 13 ans. Dossiers antérieurs d'agression sexuelle.
10 ans
Accusé déclaré délinquant à contrôler

5
R. c. S., J.E. 96-301 (C.Q.), juge Jean Sirois
Agression sexuelle (5 chefs), inceste, sodomie, bestialité. Les actes ont débuté alors que les victimes avaient 6, 9 et 13 ans. Le tout s'est poursuivi plusieurs années.
10 ans

6
R. c. G., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000575-960 et 150-01-000621-962, 10 juillet 1996, juge Rosaire Larouche
Agression sexuelle, attentats à la pudeur, attouchements, production de matériel pornographique (masturbations, fellations). Cinq victimes dont les âges varient entre 8 et 12 ans. L'accusé était membre d'un organisme supportant des jeunes.
10 ans

7
R. c. B., reflex, [1989] R.J.Q. 425 (C.Q.), juge Jean Sirois
Plaidoyer de culpabilité: attouchements et inceste dans un climat de violence. Trois victimes abusées sur une période de quinze ans, entre 1961 et 1976 (les relations sexuelles ont débuté à l'âge de 5 ans). Refus de l'accusé d'admettre son problème.
8 ans

8
R. c. J.-C. Perreault, C.Q. Chicoutimi, no 150-01-009604-035, 30 juin 2004, juge Johanne Roy
L'accusé plaide coupable à des chefs d'agression sexuelle et d'inceste sur sa fille alors âgée entre 10 et 15 ans. Les relations se sont poursuivies sur une base régulière. L'accusé a un antécédent de même nature.
7 ans

9
R. c. B., REJB 2002-31821 (C.Q.), juge Gilles Bergeron
Inceste, agression sexuelle et attouchements à des fins sexuelles. Actes posés sur l'enfant et les petits-enfants de l'accusé, dans un intervalle de 20 ans.
7 ans

10
R. c. H., C.Q., no 500-01-004341-993, 9 mai 2001, juge Rolande Matte
Accusé déclaré coupable des accusations suivantes: incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels, agression sexuelle et inceste (fréquence quasi journalière entre 1995 et 1998). Victimes âgées entre 12 et 13 ans.
7 ans
Confirmé par la Cour d'appel: [2002] Q.J. (Quicklaw) no 913

11
R. c. G., 2000 CarswellMan173, Cour d'appel de l'Alberta, juge Twaddle
Inceste et attentat à la pudeur. Inceste sur une base régulière entre 1972 et 1978 alors que la victime était âgée entre 10 et 16 ans.
7 ans

12
R. c. C., 1999 CarswellAlta 227, Cour provinciale de l'Alberta, juge McMeekin
Attouchements et tentatives de pénétration à plus de cent occasions sur une période de 9 ans.
7 ans

13
R. c. P.-L., J.E. 98-1454 (C.S.), juge Gilles Hébert
Agression et contacts sexuels. Victimes âgées entre 5 et 12 ans. L'accusé a été déclaré coupable et persiste à nier les faits.
7 ans

14
R. c. J.C., C.Q. Beauharnois, no 760-01-017632-008, 17 février 2003, juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable à des actes de masturbation, fellation et sodomie à l'égard de son jeune fils, sur une période de six ans. Il a également plaidé coupable à des chefs d'attouchement sur des jeunes filles.
6 ans et 6 mois

15
R. c. S.D., C.A. Québec, no 200-10-001443-030, 9 juillet 2003
L'accusé plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, inceste, agression sexuelle armée et voies de fait. Les crimes ont été commis par l'accusé sur sa fille pendant huit ans, alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans.
6 ans
Note: La Cour impose trois ans consécutifs pour voies de fait sur la fils de l'accusé, pour un effet total de 9 ans

16
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-002507-987, 150-01-000013-996, 150-01-001960-997, 26 janvier 2000, juge Rosaire Larouche
Attentat à la pudeur (4 chefs) et agression sexuelle (3 chefs). Actes commis sur des jeunes garçons entre 1974 et 1998 (touchers au pénis, fellations et masturbations).
6 ans

17
R. c. J., REJB 2001-24929 (C.Q.), juge Paul Bélanger
Agression sexuelle et inceste. Victime âgée entre 6 et 13 ans (attouchements, fellations, tentatives de pénétrer).
5 ans

18
R. c. B., C.Q. no 125-01-000609-969, 19 décembre 1997, juge Jean-Paul Decoste
Agression sexuelle sur une victime âgée de 8 à 10 ans. Plusieurs gestes sexuels ont été posés sauf la pénétration.
5 ans

19
R. c. M., 1995 CarswellAlta 643, Cour d'appel de l'Alberta
Deux chefs d'agression sexuelle.
5 ans

20
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000990-003, 150-01-003978-013, 150-01-003979-011, 5 septembre 2001, juge Johanne Roy
12 chefs d'accusation (attentat à la pudeur, agression sexuelle, voies de fait et menaces). Deux enfants âgés entre 5 et 17 ans (une relation sexuelle complète et gestes passant d'attouchements à la fellation). Infractions de menaces commises en attente de sentence.
5 ans
Suggestion commune

21
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001634-998, 9 mai 2001, juge Micheline Paradis
Attouchements et voies de fait. Victime âgée entre 6 et 11 ans (tentative de pénétration et fellations, dans un climat de violence).
5 ans

22
R. c. C., REJB 2001-29660 (C.Q.), juge Normand Bonin
Plusieurs chefs d'agression sexuelle. Actes commis par l'accusé sur ses deux sœurs âgées entre 10 et 15 ans, dans les années 1970.
5 ans

23
R. c. S., C.Q. Chicoutimi, nos150-01-000097-973 et 150-01-000266-974, 6 octobre 1998, juge Jean-Yves Tremblay
Deux actes d'inceste. Contact sexuel.
5 ans

24
R. c. P., J.E. 95-24 (C.Q.), juge Yves Morier
Agression sexuelle et relations anales (plusieurs fois par semaine durant 19 mois). Trois victimes âgées de 6, 8 et 10 ans
55 mois compte tenu de la détention préventive

25
R. c. L., [1998] A.Q. (Quicklaw) no 755 (C.A.), juge Otis
Délinquant trouvé coupable des infractions suivantes: grossière indécence sur une base quasi hebdomadaire, sans relation sexuelle complète (attouchements, masturbations, fellations). Trois victimes âgées entre 5 et 13 ans. Dénonciation 14 ans après la commission des infractions.
4 ans, en tenant compte de 180 heures de service communautaire (la peine de 2 ans moins un jour est réformée)
La Cour d'appel expose les facteurs de qualification

26
R. c. L., C.Q. Saint-Hyacynthe, no 750-01-013375-017, 27 novembre 2002, juge Yves Morier
Rapports sexuels illicites de l'accusé avec sa fille alors âgée entre 13 et 16 ans. Attentat à la pudeur. Dévoilement 30 ans plus tard.
4 ans

27
R. c. L., J.E. 2002-1307 (C.Q.), juge Raymond Séguin
Grossière indécence, agression sexuelle et inceste. Actes posés sur une période de 13 ans alors que la victime était âgée entre 7 et 20 ans (relations sexuelles complètes entre 13 et 20 ans).
4 ans

28
R. c. S., J.E. 90-1424 (C.A.)
Attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur une période de 4 ans. Au début, les victimes étaient âgées de 9 ans et 7 ans.
4 ans

29
R. c. Cloutier, C.Q. Montréal, no 500-01-004066-046, juge Robert Sansfaçon, 20 décembre 2004
L'accusé plaide coupable:
Madame X: Attentat à la pudeur, relations avec une personne de moins de 14 ans, agression sexuelle. Gestes répétés sur une période de sept ans alors que X avait entre 11 et 18 ans.
Monsieur Z: Attentat à la pudeur. Les gestes se sont produits pendant une période de six ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.
26 mois à l'égard de X
16 mois à l'égard de Z
Effet total: 42 mois

30
R. c. M., J.E. 95-159 (C.Q.), juge Embert Whittom
Inceste et agression sexuelle sur une période d'environ 2 ans. Victimes âgées de 14 et 15 ans.
3 ½ ans

31
R. c. C.B. et G.B., J.E. 2002-1130 (C.Q.), juge Daniel Bédard
Attouchements, masturbations, fellations et relations anales.
39 mois à G.B.
32 mois à C.B.

32
T. c. R., REJB 1998-07696 (C.A.), juge Deschamps
Attouchements et cunnilingus sur une enfant de 10 ans pendant six mois.
3 ans
Le juge Chamberland aurait imposé 5 ans

33
R. c. H.D., C.Q. Joliette, no 705-01-025829-013, juge François Landry, 16 septembre 2004
L'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle et de touchers. Il y a eu une vingtaine de relations complètes. Le tout a commencé quand la plaignante avait 12 ans.
3 ans

34
R. c. G., C.A. Montréal, no 500-10-000194-918, 30 octobre 1991, juge Tourigny
Deux chefs d'accusation de grossière indécence sur une période de cinq ans (attouchements accompagnés de menaces). Victimes âgées entre 5 et 6 ans et les actes ont duré cinq ans.
3 ans

35
R. c. T., C.Q. Montréal, no 500-01-048761-974, 27 janvier 1999, juge Bernard Grenier
Attentats à la pudeur, rapports sexuels, agression sexuelle. Caresses et relations sexuelles complètes sur des victimes âgées entre 11 et 15 ans.
3 ans

36
R. c. H., [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5263 (C.Q.), juge Denis Bouchard
Un éducateur a amené des enfants dans une garderie à toucher son pénis et fellation à au moins une reprise (gestes posés à six ou sept reprises sur quatre enfants âgés entre 2 et 4 ans).
Peine de pénitencier de 2 ans et probation de 3 ans

37
R. c. D., REJB 1997-00443 (C.A.), juge Philippon
Inceste et agression sexuelle (attouchements, relations sexuelles avec pénétration, relations sexuelles orales). Enfant âgée de 8 à 14 ans. Absence de menaces.
2 ans
La peine équivaut à 3 ans en tenant compte de la durée du processus et de la détention préventive

38
R. c. A.S., C.Q. Témiscamingue, no 610-01-002218-018, 24 juillet 2003, juge Paul J. Bélanger
L'accusé a été trouvé coupable de grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Il s'agit d'attouchements répétés aux organes sexuels de jeunes filles.
2 ans moins un jour

39
R. c. M.B., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-002489-000, 5 juin 2002, juge Richard Poudrier
L'accusé reconnaît avoir posé des gestes à connotation sexuelle sur cinq jeunes victimes durant plusieurs années.
2 ans moins un jour

40
R. c. L. L., C.Q. Terrebonne, no 700-01-034525-017, 22 février 2002, juge Carol Richer
Attentat à la pudeur et agression sexuelle, entre 1966 et 1985, sur des enfants âgés entre 7 et 11 ans (attouchements, masturbations, fellations, tentative de sodomie).
2 ans moins un jour
N'eut été l'état de santé, l'accusé aurait eu une peine de pénitencier (diabète et insuffisance rénale nécessitant une dialyse)

41
R. c. G.B., C.Q. Montréal, no 500-01-009686-996, 23 février 2001, juge Jean B. Falardeau
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs lui reprochant des gestes à connotation sexuelle sur un jeune homme pendant une certaine période de temps.
2 ans moins un jour avec sursis

42
R. c. F.V., C.Q. Iberville, no 755-01-006305-988, 28 octobre 2002, juge Jacques Rancourt
L'accusé a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence sur un jeune homme âgé de 13 à 15 ans.
2 ans moins un jour avec sursis

43
R. c. G.C., C.Q. Québec, no 200-01-051370-991, 22 septembre 2000, juge René de la Sablonnière
L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'attentat à la pudeur, à trois chefs d'agressions sexuelles et à un chef d'attouchement. Au total, il y a huit victimes et 118 actes criminels. Le juge a considéré que les actes remontent à longtemps, que l'accusé était alors mineur, qu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a suivi une thérapie.
2 ans moins un jour avec sursis

44
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001633-990, 20 septembre 2000, juge Rosaire Larouche, appel rejeté le 2 février 2001 (200-10-001079-008)
Attouchements de l'accusé sur sa petite-fille. L'accusé est âgé de 82 ans et la victime avait entre 6 et 10 ans.
24 mois moins un jour

45
R. c. H., C.A. Montréal, no 500-10-000092-914, 4 juillet 1991, juge Baudouin
Agressions sexuelles, grossière indécence, contacts sexuels (attouchements et caresses sans relation complète et sans violence physique directe). Abus pendant une période de 8 ans, alors qu'au début la victime avait 5 ans
2 ans moins un jour

46
Nguyen c. Reine, C.A., no 500-10-002403-028, 12 janvier 2005, juge Dutil
Un médecin a été déclaré coupable d'agression sexuelle (touchers lors d'examen de deux patientes). Risques de récidive.
23 mois

47
R. c. D.C., REJB 2003-50513 (C.Q.), juge Jean-François Gosselin
L'accusé reconnaît avoir eu une dizaine de relations sexuelles avec une gardienne âgée de douze ans. Le tout s'est déroulé dans un contexte amoureux.
21 mois dans la collectivité

48
R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 132
Attentat à la pudeur et grossière indécence. Dix à douze événements de masturbation et fellations sur une victime âgée entre 6 et 12 ans.
21 mois dans la collectivité
Les opinions des 8 juges de la Cour suprême sont partagées 4-4

49
R. c. C., 1997 CanLII 9932 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 1263 (C.A.), juge Rothman
Attentats à la pudeur entre 1975 et 1982. Caresses aux seins et à la vulve d'une enfant âgée entre 10 et 17 ans.
20 mois
Le juge Delisle aurait imposé 3 ans

50
R. c. D.L., C.Q. Val d'Or, no 615-01-007000-014, 6 décembre 2002, juge Ellen Paré
L'accusé a été déclaré coupable de gestes à caractère sexuels sur un garçon durant quatre ans.
18 mois

51
R. c. H.R., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-000636-002, 8 février 2002, juge Micheline Paradis
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'agressions sexuelles. Attouchements, masturbations et cunnilingus sur une fille de 12 ans.
18 mois

52
R. c. J.-G. M., C.Q. Joliette, no 705-01-018146-995, 20 avril 2004, juge Michel Duceppe
L'accusé est trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa nièce âgée de dix ans, et ce, à une quinzaine d'occasions (agression à un faible échelon). L'accusé a de plus touché à une fillette.
18 mois avec sursis

53
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000304-871, 26 février 1988, juge Rothman
Attentat à la pudeur et grossière indécence sur une période de 4 ans (absence de pénétration et pas de violence physique).
18 mois

54
R. c. R.C., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-003478-028, 8 avril 2004, juge Guy Lambert
Un prêtre reconnaît s'être livré à des attouchements sexuels sur huit jeunes garçons autochtones âgés entre 7 et 16 ans.
15 mois

55
R. c. A.D., REJB 1999-15843 (C.Q.), juge Pierre Verdon
L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement son petit-fils. Quinzaine d'actes de masturbation et de fellation.
15 mois

56
R. c. B., 1997 CarswellQue 847, Cour du Québec, juge Embert Whittom
Attouchements aux seins et aux parties génitales sur une période de 18 mois. Victime âgée entre 13 et 15 ans.
15 mois

57
R. c. G.T., REJB 2000-20852 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé a plaidé coupable à trois accusations d'attentat à la pudeur, deux accusations de contacts sexuels et deux accusations d'incitation à des contacts sexuels. «Pattern» d'exhibition, de caresses et d'incitation à la stimulation sexuelle.
15 mois avec sursis

58
R. c. M.T., 2000 CanLII 14491 (QC C.Q.), [2001] R.J.Q. 2374 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'attouchements et d'agression sexuelle. Les événements se sont déroulés sur 3 ½ alors que la victime avait onze ans au début.
14 mois

59
R. c. L.F., C.Q. Longueuil, no 505-01-033970-019, 10 mai 2004, juge Denis Bouchard
L'accusé est trouvé coupable de plusieurs chefs d'attentat à la pudeur et de grossière indécence.
1 an

60
R. c. D.L., C.Q. Trois-Rivières, no 400-01-034027-045, 18 janvier 2005, juge Guy Lambert
L'accusé plaide coupable à une accusation d'agression sexuelle. Il s'agit de touchers et d'actes de fellation et de masturbation de façon quasi quotidienne pendant plus dune année. Victime âgée de 11 ans.
1 an

61
R. c. C., C.Q. Montréal, no 500-01-001228-003, 21 septembre 2001, juge Bernard Grenier
Agression sexuelle de l'accusé sur sa fille atteinte de trisomie. Vingtaine de fellations et attouchements sur les parties génitales à quelques occasions. Souhait de la plaignante que l'accusé n'aille pas en prison.
1 an

62
R. c. R.C., C.Q. Abitibi, no 615-01-002602-970, 19 mars 1998, juge Denis Lavergne
L'accusé reconnaît avoir touché une enfant de six ans environ huit fois.
12 mois avec sursis

63
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000255-909, 5 décembre 1990, juge Monet
Attouchement sur un enfant âgée de moins de 14 ans, sur une période de 4 mois.
9 mois et 180 heures de travaux communautaires

64
R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149
Agression sexuelle alors que la victime est âgée entre 5 et 8 ans. Caresses au vagin sans pénétration et touchers par la victime.
9 mois

65
R. c. G.B., C.A. Québec, 200-10-001649-040, 12 janvier 2005
L'accusé a été déclaré coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Plusieurs gestes ont été posés sur une longue période.
7 mois

66
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001349-944, 10 mai 1996, juge Jean-Yves Tremblay
Attouchements sexuels.
90 jours de détention, probation de 3 ans et travaux communautaires

samedi 5 septembre 2009

Agression sexuelle

Si vous devez intervenir dans un cas d'agression sexuelle, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérées ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Examen médical
Suivi

Premier ou première sur les lieux (Agression sexuelle)

1. Traitez la victime avec courtoisie.
2. Établissez un périmètre sûr.
3. Assurez la continuité de possession des éléments de preuve:
* la victime devrait éviter de se laver
4. Interrogez la victime.
* De préférence, demander à un policier ou une policière du même sexe que la victime de procéder à l'interrogation.
* Consignez les détails de l'agression.
* Consignez la description du suspect.
* Consignez l'état physique et émotif de la victime.
* Envisagez de recueillir des éléments de preuve sur les lieux, par exemple fibres, literie et tissus.

Examen médical (Agression sexuelle)

Si l'agression sexuelle a été commise peu avant votre intervention, accompagnez la victime à l'hôpital ou à un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle où elle subira un examen médical aux fins de l'obtention d'éléments de preuve.

1. Aucun examen ne peut avoir lieu sans le consentement de la victime.
2. Demandez à la victime:
* d'apporter des vêtements de rechange
* d'attendre que l'examen soit terminé avant de se laver ou de changer ses vêtements
3. La victime peut se faire accompagner d'une personne capable de la réconforter.
4. Cette personne:
* pourrait être invitée à quitter les lieux
* ne doit pas s'ingérer dans l'enquête
* pourrait être appelée à témoigner devant les tribunaux
* devrait prendre des notes sur ce qu'elle constate et entend
5. L'examen doit être effectué par un médecin compétent.
6. Décrire l'état physique et émotif de la victime.
7. Assurez la continuité de la possession des éléments de preuve.

Suivi (Agression sexuelle)

1. Prenez les mesures nécessaires pour aider la victime à quitter l'hôpital.
2. Dirigez la victime vers des services communautaires de soutien.
3. Toute activité de suivi ultérieure devrait être effectuée par le même policier ou la même policière.

Tiré de:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/v_sexuel.htm

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...