R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII)
[17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343‑344). L’obligation qui incombe au ministère public subsiste après le procès. Ainsi, dans le contexte d’un appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider l’appelant à faire valoir sa thèse en appel.
[18] L’obligation de communication des fruits de l’enquête établie dans Stinchcombe n’est certes pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions. Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’il a en sa possession. Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu’un ou à l’intérêt public. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire.
[19] Comme la Cour l’a confirmé dans Mills, l’existence de l’obligation qui incombe au ministère public de communiquer les fruits de l’enquête formulée dans Stinchcombe ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu du dossier du ministère public. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que de nombreuses personnes et entités aient un tel droit relativement aux renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête criminelle. En effet, les dossiers d’enquête criminelle peuvent contenir des renseignements de nature très délicate tels que des exposés sur des allégations dont le bien‑fondé n’a pas été établi, des déclarations de plaignants ou de témoins — parfois à propos de questions très personnelles —, des adresses, des numéros de téléphone personnels, des photographies, des rapports médicaux, des relevés bancaires, des renseignements utilisés pour obtenir un mandat de perquisition, des rapports de surveillance, des communications interceptées grâce à l’écoute électronique, des éléments de preuve scientifiques dont des renseignements génétiques, des casiers judiciaires, etc. Les lois sur la protection de la vie privée des 10 provinces contiennent des dispositions sur la communication de renseignements qui se trouvent dans les dossiers relatifs à l’application de la loi. (références omises)
[20] Il se dégage implicitement de l’obligation générale de communiquer le contenu de ses dossiers qui incombe au ministère public selon Stinchcombe non pas l’absence d’une attente résiduelle en matière protection de la de vie privée, mais bien les deux hypothèses suivantes. Premièrement, les dossiers en la possession du poursuivant doivent être pertinents par rapport à la cause de l’accusé. Autrement, le ministère public n’en obtiendrait pas la possession (O’Connor, par. 12). Deuxièmement, les dossiers en question comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre l’accusé. Par conséquent, en général, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir la communication de toute la preuve pertinente en la possession du poursuivant afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière l’emporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Ces deux hypothèses expliquent pourquoi il incombe au ministère public de justifier la non‑communication de quelque renseignement qu’il a en sa possession.
[21] Bien que le régime de communication issu de la common law formulé dans Stinchcombe établisse généralement un juste équilibre entre le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et les droits résiduels en matière de protection de la vie privée des autres personnes dans les fruits de l’enquête, ce n’est pas le seul régime qui satisfait aux normes constitutionnelles. Comme notre Cour l’a conclu dans Mills, le législateur avait le pouvoir d’adopter, comme il l’a fait en édictant les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (couramment appelé le «—régime de l’arrêt Mills »), un régime législatif pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions d’ordre sexuel. Sauf renonciation expresse du plaignant ou du témoin concerné, les dossiers relevant du régime de l’arrêt Mills, qu’ils soient en la possession d’un tiers ou du poursuivant ou qu’ils soient sous le contrôle de l’un ou de l’autre, ne peuvent être communiqués que sur demande à la cour et conformément au critère de la pondération des droits énoncé dans les dispositions du Code. Ce régime législatif constitue donc une exception au régime de common law relatif à la communication de la preuve par le ministère public énoncé dans Stinchcombe. Comme nous le verrons, le régime de l’arrêt Mills est également différent du régime de common law relatif à la production des dossiers en la possession des tiers établi dans O’Connor. Le régime de l’arrêt Mills est néanmoins constitutionnel (Mills, par. 59).
[22] Le régime de communication de l’arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sont sous son contrôle. En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 754. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que toutes les autorités de l’État ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée d’emblée. Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique. Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 :
[traduction] Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, l’avocat du ministère public devrait, quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernement fédéral. Il se verrait obligé de leur demander s’ils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoir lieu. Il serait impossible de mener à bien ne serait‑ce qu’un pour cent de cette tâche. Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs années pour porter chaque affaire devant les tribunaux.
Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête ».
[23] Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, l’al. 42(1)e) de la Loi sur les services policiers de l’Ontario. En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. L’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l’enquête sur l’accusé a été reconnue bien avant l’arrêt Stinchcombe. L’honorable G. Arthur Martin, c.r., a bien résumé l’état du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993), (le « Rapport Martin »), p. 167‑168 :
[traduction] Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l’avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l’enquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles d’aider l’accusé. . . . Comme l’a souligné un commentateur, « l’obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [Stinchcombe, précité] ».
[24] L’obligation corollaire de la police de communiquer au ministère public les fruits de l’enquête est maintenant bien reconnue dans les arrêts des cours d’appel. (références omises)
[25] Même si, dans ce sens strict, la police et le ministère public peuvent être considérés comme une seule entité pour les besoins de la communication, ils sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait qu’en droit. En conséquence, la production de dossiers d’enquête criminelle concernant des tiers et celle de dossiers disciplinaires de la police doit habituellement être déterminée dans le contexte d’une demande de type O’Connor. Cela n’est pas surprenant, car il est peu probable que les renseignements portant sur l’inconduite d’un tiers accusé ou d’un policier aboutissent dans les dossiers communiqués au ministère public visés par Stinchcombe, à moins qu’ils n’aient trait d’une façon quelconque à la cause de l’accusé. Je reviendrai plus loin sur ce point en analysant les circonstances dans lesquelles les renseignements sur l’inconduite d’un tiers devraient faire partie des renseignements communiqués au ministère public par la police. Tout d’abord, je vais examiner les principes régissant la production de dossiers en la possession de tiers selon le régime de l’arrêt O’Connor.
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mercredi 16 septembre 2009
La mens rea requise relativement à l'infraction de méfait
R. c. Marone, 2007 CanLII 43003 (QC C.M.)
[97] Comme l’indiquait la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans l’affaire « R. c. Toma », 2000 BCCA 494 (CanLII), (2000) 147 C.C.C. (3d) 252, la mens rea requise est celle d’une intention de causer le dommage ou une insouciance telle qu’elle équivaut à cette intention.
[97] Comme l’indiquait la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans l’affaire « R. c. Toma », 2000 BCCA 494 (CanLII), (2000) 147 C.C.C. (3d) 252, la mens rea requise est celle d’une intention de causer le dommage ou une insouciance telle qu’elle équivaut à cette intention.
La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool
R. c. Marone, 2007 CanLII 43003 (QC C.M.)
[111] Comme l’indique le passage suivant de l’ouvrage de Me. Karl-Emmanuel Harrison, « Capacités affaiblies, principes et application », Éditions CCH 2006, pages 69 et 70, la quantité d’alcool consommée n’est pas importante dans le cadre d’une accusation en vertu de l’article 253(a) du Code criminel :
« Contrairement à l’instauration d’une limite maximale et indépendamment de la quantité absorbée, cette infraction vise directement les effets que peut produire la consommation d’alcool… sur la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur. Lorsque la preuve indique hors de tout doute raisonnable que la consommation d’alcool…, indépendamment de la quantité consommée, a produit chez l’accusé un affaiblissement ou une diminution de sa capacité de conduire, il est coupable de l’infraction reprochée… »
[112] En ce qui concerne cette « diminution de la capacité de conduire », la jurisprudence reconnaît que l’affaiblissement des capacités n’a pas à être marquée (« R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478).
[111] Comme l’indique le passage suivant de l’ouvrage de Me. Karl-Emmanuel Harrison, « Capacités affaiblies, principes et application », Éditions CCH 2006, pages 69 et 70, la quantité d’alcool consommée n’est pas importante dans le cadre d’une accusation en vertu de l’article 253(a) du Code criminel :
« Contrairement à l’instauration d’une limite maximale et indépendamment de la quantité absorbée, cette infraction vise directement les effets que peut produire la consommation d’alcool… sur la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur. Lorsque la preuve indique hors de tout doute raisonnable que la consommation d’alcool…, indépendamment de la quantité consommée, a produit chez l’accusé un affaiblissement ou une diminution de sa capacité de conduire, il est coupable de l’infraction reprochée… »
[112] En ce qui concerne cette « diminution de la capacité de conduire », la jurisprudence reconnaît que l’affaiblissement des capacités n’a pas à être marquée (« R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478).
La jurisprudence applicable sur le chef de facultés affaiblies
R. c. Déry, 2008 CanLII 55548 (QC C.M.)
[237] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.
[238] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.
[239] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.
[240] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.
Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[241] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :
« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »
[242] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).
[243] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.
[244] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.
[245] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :
« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »
[246] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.
[247] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[248] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[249] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :
• s'il croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.
[237] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.
[238] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.
[239] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.
[240] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.
Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[241] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :
« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »
[242] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).
[243] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.
[244] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.
[245] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :
« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »
[246] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.
[247] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[248] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[249] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :
• s'il croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.
Analyse et jurisprudence applicable sur la conduite avec facultés affaiblies par l’effet de l’alcool
R. c. Ratelle, 2008 CanLII 52098 (QC C.M.)
[113] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.
[114] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.
[115] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.
[116] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.
Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[117] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :
« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »
[118] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).
[119] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.
[120] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.
[121] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :
« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »
[122] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.
[123] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[124] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[125] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :
• s'il croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.
[126] Appliquant ces principes, quels sont les symptômes de facultés affaiblies par l’effet de l’alcool que la poursuite a établis et quelles sont les explications données par l’accusé.
[113] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.
[114] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.
[115] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.
[116] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.
Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[117] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :
« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »
[118] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).
[119] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.
[120] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.
[121] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :
« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »
[122] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.
[123] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[124] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[125] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :
• s'il croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.
[126] Appliquant ces principes, quels sont les symptômes de facultés affaiblies par l’effet de l’alcool que la poursuite a établis et quelles sont les explications données par l’accusé.
mardi 15 septembre 2009
Règles établies par la jurisprudence définissant ce qu’est l’affaiblissement des capacités
R. c. Neveu, 2008 CanLII 45983 (QC C.M.)
[163] Le Code criminel ne définit pas ce qu’est l’affaiblissement des capacités. Il faut donc s’en rapporter aux règles établies par la jurisprudence.
[164] L’Honorable juge Michèle Toupin de la Cour du Québec, dans l’arrêt R. c. Jean-Guy Lafleur [2005] J.Q. no 12247, les énonce de la manière suivante :
• Cet affaiblissement n’a pas à être majeur.
R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l’opinion du juge Labrosse de la Cour d’appel de l’Ontario 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :
« If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused’s ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty. »
• Il ne s’agit pas d’un affaiblissement marqué comme l’avait affirmé la Cour du district d’Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C. 317, mais plutôt :
«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l’alcool ou une drogue, et pas davantage»
Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard
Et
« Non pas un affaiblissement marqué »
R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
• Il doit s’agir d’un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d’un affaiblissement des facultés.
« Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one’s ability to do brain surgery, or one’s ability to thread a needle. The question is not whether the individual’s functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person’s ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug. »
R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392
• La preuve de l’affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d’un véhicule par l’accusé, sur l’odeur d’alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l’état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.
[165] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[166] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[167] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[163] Le Code criminel ne définit pas ce qu’est l’affaiblissement des capacités. Il faut donc s’en rapporter aux règles établies par la jurisprudence.
[164] L’Honorable juge Michèle Toupin de la Cour du Québec, dans l’arrêt R. c. Jean-Guy Lafleur [2005] J.Q. no 12247, les énonce de la manière suivante :
• Cet affaiblissement n’a pas à être majeur.
R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l’opinion du juge Labrosse de la Cour d’appel de l’Ontario 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :
« If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused’s ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty. »
• Il ne s’agit pas d’un affaiblissement marqué comme l’avait affirmé la Cour du district d’Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C. 317, mais plutôt :
«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l’alcool ou une drogue, et pas davantage»
Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard
Et
« Non pas un affaiblissement marqué »
R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
• Il doit s’agir d’un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d’un affaiblissement des facultés.
« Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one’s ability to do brain surgery, or one’s ability to thread a needle. The question is not whether the individual’s functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person’s ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug. »
R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392
• La preuve de l’affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d’un véhicule par l’accusé, sur l’odeur d’alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l’état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.
[165] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :
« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.
Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »
[166] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.
[167] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742.
Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de croire que l’accusé était en train de commettre l'infraction prévue à l'article 253?
LSJPA — 0887, 2008 QCCQ 13570 (CanLII)
[35] Le soussigné considère que ce qui a été établi à cet égard dans la décision de l’honorable Richard Laflamme, qui n’a pas été portée en appel, est l’état du droit qu’il reprend et fait sien pour ce qui est du cadre général seulement.
[15] L'article 9 de la Charte se lit comme suit :
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire.
[16] Il est maintenant bien établi que la détention dont il est question à l'article 9 de la Charte réfère à une certaine forme de contrainte. Ce principe suppose le fait de retenir ou de garder quelqu'un malgré lui pendant une durée quelconque. Dans certains cas, la détention est permise par la loi. Qu'il suffise de référer à l'article 636 du Code de la sécurité routière. Ou encore aux articles 48 et 50 de la Loi sur la police où l'on reprend, ni plus ni moins, les pouvoirs de common law accordés aux agents de la paix.
[17] Le Code criminel précise les pouvoirs policiers en matière d'arrestation. Les deux premiers paragraphes de l'article 495 du Code criminel édictent que ce qui suit :
495. (1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix — Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) …
(2) Restriction — Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où :
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances y compris la nécessité :
(i) d'identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,
(iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
[18] L'arrestation requiert la présence de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être.
[19] Lorsqu'il s'agit d'une interpellation au hasard ou pour un motif en vertu du Code la sécurité routière, le policier possède le pouvoir d'exiger des tests de coordination.
636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu'il lui indique, afin de vérifier s'il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l'article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
[20] Il va sans dire que l'exercice du pouvoir édicté à cet article n'est pas obligatoire dans la mesure où le policier croit déjà détenir des motifs raisonnables de croire en la commission d'une infraction. Pour sommer une personne à fournir un échantillon d'haleine, l'article 254(3) C.cr. oblige l'agent de la paix à détenir des motifs raisonnables de croire que cette personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253. L'article 254(2) exige plutôt, aux fins d'un test de dépistage, la présence de soupçons quant à la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur. (nos soulignements)
[21] Il est utile de rappeler les propos du juge Cory dans R. c. Storey :
Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown 1987 CanLII 136 (NS C.A.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.‑É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. (nos soulignements)
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
[22] La Cour suprême a réitéré ce principe dans l'arrêt R. c. Bernshaw où l'on traite plus spécifiquement des « motifs raisonnables » dont on fait mention à l'article 254(3) C.cr. Elle rappelle que l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élément subjectif; le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables.
[23] Notre Cour d'appel dans R. c. L. (C.) s'exprime ainsi :
Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), (1993) 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), (1990) 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, 1985 CanLII 112 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 289. Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'« une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel » (a. 495 C.cr.) (je souligne). Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. (nos soulignements)
25 En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée. L'arrestation sans mandat d'une personne n'est possible que si l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des trois heures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l'article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l'agent peut ordonner à cette personne de fournir des échantillons d'haleine (254 (3) C.cr.).
26 Rappelons que la détermination de l'existence de motifs raisonnables est une question de fait et non une question de droit: R. c. Murphy, (1972) 5 C.C.C. (2d) 259 (C.A.N.E.); R. c. Jewers, (1972) 6 C.C.C. (2d) 301 (C.A.N.E.); R. c. Babineau, (1981-1982) 11 M.V.R. 204 (C.A.N.B.); R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254. (nos soulignements)
27 Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur des observations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n'est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer un contrôle à l'aide de l'appareil de détection prévu à l'article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 11 M.V.R. (3d) 42 (C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c. Bernshaw, précitée.
28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likely than not», a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.).
[24] La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d'appel des poursuites sommaires, a appliqué ces principes dans R. c. Lafrance. Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l'accusé n'était pas irrégulière au point de justifier de penser que ses facultés étaient affaiblies ». Selon le juge d'appel, il ne restait qu'à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation conformément à l'article 254(3) C.cr. Comme en l'espèce, les policiers n'avaient pas requis que l'accusé se soumette à un test de dépistage en vertu de l'article 254(2) C.cr. Malgré une odeur d'alcool, des yeux rouges « mais pas vitreux », une légère perte d'équilibre, la présence d'une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, le juge conclut à l'absence de motifs raisonnables. Il analyse les nombreux indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables dont plusieurs s'apparentent à l'affaire sous étude. Il souligne surtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l'absence de motifs raisonnables. Il conclut que les policiers avaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l'alcootest ne doit surtout pas être substitué à l'appareil de détection approuvé prévu par la loi.
[25] En matière de conduite avec les facultés affaiblies, l'absence de motifs raisonnables ou la violation du droit prévu à l'article 9 amène généralement l'exclusion de toute preuve obtenue subséquemment.
[36] De plus, en raison de l’enseignement donné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Bernshaw, le soussigné se permet de douter de l’actuelle force du jugement Babineau c. R. dont la principale conclusion est la suivante :
“As long as there is evidence of impairment or consumption of alcohol, i.e., red eyes, unsteadiness, admission of consumption of liquor, that is sufficient evidence upon which a peace officer may acquire reasonable and probable grounds to believe and if he does the trial Judge should be satisfied.”
[37] En effet, l’opinion de la majorité dans l’arrêt précité se résume comme suit :
« Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à l’art. 253 du Code, il peut lui ordonner de se soumettre à un alcootest. En vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. Le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne. Le policier peut tenir compte d’un « échec » ainsi que de tout autre signe d’ébriété pour déterminer qu’il a des motifs raisonnables d’ordonner un alcootest.
(…)
L’exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu’il faut respecter, en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. »
[38] Parlant du test de dépistage, bien qu’il ne soit pas obligatoire le soussigné en convient tout à fait, l’opinion de la majorité dans ce même arrêt est que :
« Le paragraphe 254(2) prévoit expressément qu’un policier a le droit d’ordonner à une personne de lui fournir l’échantillon d’haleine nécessaire à l’analyse. Cette démarche souple est conforme à l’objet du régime législatif et garantit qu’un policier a une conviction sincère fondée sur des motifs raisonnables avant d’ordonner un alcootest. (…) La démarche permet aussi d’établir l’équilibre approprié entre l’objectif du législateur dans sa lutte contre les méfaits de la conduite en état d’ébriété, d’une part, et les droits des citoyens de ne pas faire l’objet de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives, d’autre part. »
Le juge en chef Lamer et les juges Cory et Iacobucci :
« L’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, les par. 254(2) et (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. La première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies et constitue un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l’alcool qu’il a consommé. À la seconde étape, il s’agit de déterminer précisément l’alcoolémie du conducteur. C’est seulement à cette seconde étape que l’on examinera si l’alcoolémie est supérieure à la limite établie, auquel cas la personne a commis une infraction criminelle. Les appareils de détection ALERT sont des instruments approuvés pour utilisation au cours de la première étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide et cause beaucoup moins d’inconvénients à un conducteur que l’alcootest. »
[39] Il est vrai que dans cet arrêt la question qui se posait était de savoir si le policier qui, selon son témoignage, n’avait pas de motifs raisonnables avant d’avoir fait passer le test de dépistage pouvait s’appuyer sur une base solide lorsqu’on allègue que d’avoir pris une consommation quelques minutes avant ce test, peut le fausser.
[40] Il n’en demeure pas moins que même si le test n’est pas obligatoire, au sens qu’il faille nécessairement et en toute circonstance le faire passer même dans les cas qui sont évidents, comme s’il s’agissait d’une étape incontournable, l’enseignement des juges de la Cour suprême dans ce dossier affaiblit grandement la position retenue dans la décision Babineau c. R. où il s’agit davantage de soupçons que de motifs raisonnables et probables de croire qu’un crime, au sens de l’article 253 du Code criminel a été commis justifiant d’arrêter quelqu’un et de le sommer de passer le test de l’ivressomètre.
[35] Le soussigné considère que ce qui a été établi à cet égard dans la décision de l’honorable Richard Laflamme, qui n’a pas été portée en appel, est l’état du droit qu’il reprend et fait sien pour ce qui est du cadre général seulement.
[15] L'article 9 de la Charte se lit comme suit :
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire.
[16] Il est maintenant bien établi que la détention dont il est question à l'article 9 de la Charte réfère à une certaine forme de contrainte. Ce principe suppose le fait de retenir ou de garder quelqu'un malgré lui pendant une durée quelconque. Dans certains cas, la détention est permise par la loi. Qu'il suffise de référer à l'article 636 du Code de la sécurité routière. Ou encore aux articles 48 et 50 de la Loi sur la police où l'on reprend, ni plus ni moins, les pouvoirs de common law accordés aux agents de la paix.
[17] Le Code criminel précise les pouvoirs policiers en matière d'arrestation. Les deux premiers paragraphes de l'article 495 du Code criminel édictent que ce qui suit :
495. (1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix — Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) …
(2) Restriction — Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où :
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances y compris la nécessité :
(i) d'identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,
(iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
[18] L'arrestation requiert la présence de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être.
[19] Lorsqu'il s'agit d'une interpellation au hasard ou pour un motif en vertu du Code la sécurité routière, le policier possède le pouvoir d'exiger des tests de coordination.
636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu'il lui indique, afin de vérifier s'il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l'article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
[20] Il va sans dire que l'exercice du pouvoir édicté à cet article n'est pas obligatoire dans la mesure où le policier croit déjà détenir des motifs raisonnables de croire en la commission d'une infraction. Pour sommer une personne à fournir un échantillon d'haleine, l'article 254(3) C.cr. oblige l'agent de la paix à détenir des motifs raisonnables de croire que cette personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253. L'article 254(2) exige plutôt, aux fins d'un test de dépistage, la présence de soupçons quant à la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur. (nos soulignements)
[21] Il est utile de rappeler les propos du juge Cory dans R. c. Storey :
Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown 1987 CanLII 136 (NS C.A.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.‑É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. (nos soulignements)
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
[22] La Cour suprême a réitéré ce principe dans l'arrêt R. c. Bernshaw où l'on traite plus spécifiquement des « motifs raisonnables » dont on fait mention à l'article 254(3) C.cr. Elle rappelle que l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élément subjectif; le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables.
[23] Notre Cour d'appel dans R. c. L. (C.) s'exprime ainsi :
Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), (1993) 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), (1990) 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, 1985 CanLII 112 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 289. Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'« une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel » (a. 495 C.cr.) (je souligne). Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. (nos soulignements)
25 En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée. L'arrestation sans mandat d'une personne n'est possible que si l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des trois heures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l'article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l'agent peut ordonner à cette personne de fournir des échantillons d'haleine (254 (3) C.cr.).
26 Rappelons que la détermination de l'existence de motifs raisonnables est une question de fait et non une question de droit: R. c. Murphy, (1972) 5 C.C.C. (2d) 259 (C.A.N.E.); R. c. Jewers, (1972) 6 C.C.C. (2d) 301 (C.A.N.E.); R. c. Babineau, (1981-1982) 11 M.V.R. 204 (C.A.N.B.); R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254. (nos soulignements)
27 Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur des observations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n'est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer un contrôle à l'aide de l'appareil de détection prévu à l'article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 11 M.V.R. (3d) 42 (C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c. Bernshaw, précitée.
28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likely than not», a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.).
[24] La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d'appel des poursuites sommaires, a appliqué ces principes dans R. c. Lafrance. Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l'accusé n'était pas irrégulière au point de justifier de penser que ses facultés étaient affaiblies ». Selon le juge d'appel, il ne restait qu'à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation conformément à l'article 254(3) C.cr. Comme en l'espèce, les policiers n'avaient pas requis que l'accusé se soumette à un test de dépistage en vertu de l'article 254(2) C.cr. Malgré une odeur d'alcool, des yeux rouges « mais pas vitreux », une légère perte d'équilibre, la présence d'une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, le juge conclut à l'absence de motifs raisonnables. Il analyse les nombreux indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables dont plusieurs s'apparentent à l'affaire sous étude. Il souligne surtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l'absence de motifs raisonnables. Il conclut que les policiers avaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l'alcootest ne doit surtout pas être substitué à l'appareil de détection approuvé prévu par la loi.
[25] En matière de conduite avec les facultés affaiblies, l'absence de motifs raisonnables ou la violation du droit prévu à l'article 9 amène généralement l'exclusion de toute preuve obtenue subséquemment.
[36] De plus, en raison de l’enseignement donné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Bernshaw, le soussigné se permet de douter de l’actuelle force du jugement Babineau c. R. dont la principale conclusion est la suivante :
“As long as there is evidence of impairment or consumption of alcohol, i.e., red eyes, unsteadiness, admission of consumption of liquor, that is sufficient evidence upon which a peace officer may acquire reasonable and probable grounds to believe and if he does the trial Judge should be satisfied.”
[37] En effet, l’opinion de la majorité dans l’arrêt précité se résume comme suit :
« Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à l’art. 253 du Code, il peut lui ordonner de se soumettre à un alcootest. En vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. Le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne. Le policier peut tenir compte d’un « échec » ainsi que de tout autre signe d’ébriété pour déterminer qu’il a des motifs raisonnables d’ordonner un alcootest.
(…)
L’exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu’il faut respecter, en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. »
[38] Parlant du test de dépistage, bien qu’il ne soit pas obligatoire le soussigné en convient tout à fait, l’opinion de la majorité dans ce même arrêt est que :
« Le paragraphe 254(2) prévoit expressément qu’un policier a le droit d’ordonner à une personne de lui fournir l’échantillon d’haleine nécessaire à l’analyse. Cette démarche souple est conforme à l’objet du régime législatif et garantit qu’un policier a une conviction sincère fondée sur des motifs raisonnables avant d’ordonner un alcootest. (…) La démarche permet aussi d’établir l’équilibre approprié entre l’objectif du législateur dans sa lutte contre les méfaits de la conduite en état d’ébriété, d’une part, et les droits des citoyens de ne pas faire l’objet de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives, d’autre part. »
Le juge en chef Lamer et les juges Cory et Iacobucci :
« L’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, les par. 254(2) et (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. La première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies et constitue un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l’alcool qu’il a consommé. À la seconde étape, il s’agit de déterminer précisément l’alcoolémie du conducteur. C’est seulement à cette seconde étape que l’on examinera si l’alcoolémie est supérieure à la limite établie, auquel cas la personne a commis une infraction criminelle. Les appareils de détection ALERT sont des instruments approuvés pour utilisation au cours de la première étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide et cause beaucoup moins d’inconvénients à un conducteur que l’alcootest. »
[39] Il est vrai que dans cet arrêt la question qui se posait était de savoir si le policier qui, selon son témoignage, n’avait pas de motifs raisonnables avant d’avoir fait passer le test de dépistage pouvait s’appuyer sur une base solide lorsqu’on allègue que d’avoir pris une consommation quelques minutes avant ce test, peut le fausser.
[40] Il n’en demeure pas moins que même si le test n’est pas obligatoire, au sens qu’il faille nécessairement et en toute circonstance le faire passer même dans les cas qui sont évidents, comme s’il s’agissait d’une étape incontournable, l’enseignement des juges de la Cour suprême dans ce dossier affaiblit grandement la position retenue dans la décision Babineau c. R. où il s’agit davantage de soupçons que de motifs raisonnables et probables de croire qu’un crime, au sens de l’article 253 du Code criminel a été commis justifiant d’arrêter quelqu’un et de le sommer de passer le test de l’ivressomètre.
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