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samedi 19 septembre 2009

Les règles particulières propres à la preuve circonstancielle

R. c. Latreille, 2004 CanLII 58270 (QC C.M.)

[64] Puisqu’en l’instance, la preuve de la poursuite établissant que le défendeur est l’auteur de l’infraction qu’on lui reproche est en partie circonstancielle, il y a donc lieu d’analyser les faits en l’instance en gardant à l’esprit les règles particulières propres à ce genre de preuve

[65] Le professeur Louise Viau dans son article La Preuve Pénale décrit la preuve circonstancielle de la façon suivante :

« La preuve circonstancielle consiste dans les faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l’esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique. »

[66] Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. 2942437 Canada inc. et al., M. le juge de paix Georges Benoit a eu à analyser ce type de preuve, Aux pages 2 et 3 de son jugement, il s’exprimait ainsi :

« L’appréciation de sa valeur probante est réservée au juge des faits. Depuis l’arrêt Cooper, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à la formule sacramentelle de l’arrêt Hodge à savoir que la preuve doit être capable de convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un défendeur mais incompatible avec toute autre solution logique. Même dans le contexte d’une preuve circonstancielle, la preuve de la poursuite doit être hors de tout doute raisonnable Dans le cas où l’identité de l’auteur de l’infraction est l’enjeu de la preuve circonstancielle la théorie de l’occasion exclusive entre en jeu. Ainsi la poursuite doit prouver que le défendeur a non seulement l’occasion de commettre l’infraction mais que cette occasion est exclusive. La cour Suprême du Canada dans l’affaire Yebes a énoncé cette règle :

« […] La théorie dite de «l’occasion exclusive» entre alors en jeu :» la poursuite est tenue de prouver que le prévenu fut la seule personne en mesure de commettre l’infraction en cause.

Cette règle a été assouplie dans une décision de la cour d’Appel du Québec, Jara c. La Reine :

[…] dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. »

La conduite postérieure du défendeur peut constituer de la preuve admissible en vu de permettre à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable l’identité d’un défendeur. »

Les critères développés par la jurisprudence pour évaluer la preuve circonstancielle

R. c. M. C., 2004 CanLII 44792 (QC C.Q.)

[30] Les critères développés par la jurisprudence pour évaluer la preuve circonstancielle font l'objet d'une revue par le juge Garneau dans son volume, "Répertoire de jurisprudence pénale", où il nous cite les arrêts suivants:

R. Cooper de la Cour Suprême: "Le Tribunal doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la culpabilité de l'accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés. La poursuite n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement clairs ou qui pourraient être interprétés autrement. Or, dans bien des cas, cela n'empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Cet arrêt exige une interprétation beaucoup moins rigoureuse de la règle de Hodge case qui voulait qu'avant d'accepter une preuve circonstancielle, il fallait que cette preuve démontre la culpabilité de l'accusé sans qu'aucune autre déduction logique ne soit possible (Sara c. La Reine, J.E. 93-399 (C.A.).

R. c. Morrissette de la Cour d'appel du Québec: "Qu'en est-il de la preuve circonstancielle? Dans l'arrêt R. c. Morin la Cour suprême a clairement rappelé l'importance de bien préciser au jury qu'il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l'arrêt R. c. Harp (1998 3 R.C.S.), le juge Cory a utilisé l'expression "the cumulative or pulling approach" traduit en français par "l'approche cumulative ou l'approche mise en commun".

Bourgeois c. La Reine de la Cour d'appel du Québec: "Même si la règle de Hodge a été écartée dans son formalisme, il n'en reste pas moins que les principes gouvernant la preuve circonstancielle sont demeurés les mêmes. Cette preuve doit être telle qu'elle pointe hors de tout doute raisonnable vers l'accusé. Si la preuve permet d'affirmer que l'accusé peut possiblement être le coupable mais qu'il ne l'est pas nécessairement, ça n'est pas une preuve circonstancielle."

Jara c. La Reine de la Cour d'appel: "Quant aux règles de preuve concernant l'identité de l'auteur du crime par preuve circonstancielle, l'arrêt Cooper exige une interprétation beaucoup moins rigoureuse de la règle Hodge qui voulait qu'avant d'accepter une preuve circonstancielle, il fallait que cette preuve démontre la culpabilité de l'accusé sans qu'aucune autre déduction logique ne soit possible. Depuis Cooper, il suffit d'expliquer au jury qu'ils doivent simplement être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l'accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés."

Définition, portée et limite de la preuve circonstancielle

R. c. Leclerc, 2001 CanLII 16729 (QC C.Q.)

L’auteur Irénée Lagarde définit la preuve circonstancielle comme consistant :

« […] dans la relation de faits, lesquels pris isolément peuvent n’avoir aucune portée directe sur le litige, mais dont l’ensemble amène l’esprit logique à conclure irrésistiblement dans un sens donné sans pouvoir concevoir, dans les circonstances, d’autres solutions logiques».

La Cour suprême, sous la plume du juge Hall, a également définit la portée et les limites de ce type de preuve :

"I recognize fully that guilty can be brought home to an accused by circumstantial evidence; that there are cases where the circumstances can be said to point inexorably to guilt more reliably than direct evidence; that direct evidence is subject to the everyday hazards of imperfect recognition or of imperfect memory or both. The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here and there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent".

Pendant plus de cinquante ans, les tribunaux canadiens ont adopté, presque servilement, l’approche proposée par le baron Alderson dans l’affaire Hodge dans les cas où la preuve était entièrement ou essentiellement indirecte. En vertu de cette affaire, le juge devait informer le jury que, pour en arriver à une conclusion de culpabilité, « […] ils devaient être convaincus que la preuve était compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique ». Il s’agissait donc d’un fardeau de persuasion beaucoup plus élevé que le critère du « hors de tout doute raisonnable » que l’on applique en droit criminel.

La Cour suprême, dans l’affaire Mitchell, a d’abord clarifié la situation en soulignant que l’affaire Hodge concernait uniquement la question de l’identification de l’accusé en tant qu’auteur de l’infraction reprochée. En effet, dans cette affaire, la perpétration d’un crime ne faisait aucun doute et le jury devait déterminer si l’accusé était l’auteur du crime. La règle de l’affaire Hodge ne pouvait donc avoir une quelconque incidence sur une affaire dans laquelle il était question de l’intention de l’accusé.

La Cour suprême a ensuite rendu l’affaire Cooper dans laquelle elle a assoupli considérablement la rigueur de l’interprétation énoncée dans Hodge. Ainsi, depuis Cooper, « […] il suffit d’expliquer aux jurés qu’ils doivent simplement être convaincus hors de tout doute raisonnable ». Plus précisément, la Cour a énoncé la directive appropriée à faire au jury à cet égard :

"Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés. À cet égard, je partage l’avis du Juge en chef qui rejette la formule Hodge comme règle de droit inexorable au Canada".

Plus récemment, la Cour suprême a ainsi résumé la façon d’aborder une preuve circonstancielle : « […] les circonstances doivent appuyer la culpabilité et rejeter l’innocence ».

Si la poursuite a comme fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, elle n’a pas à prouver chacun des éléments de preuve de façon hors de tout doute raisonnable. Le juge ou le jury qui condamnera un accusé sur la base d’une preuve circonstancielle devra plutôt être convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité tout en se basant sur l’ensemble de la preuve. En effet, il est essentiel, dans l’appréciation d’une preuve circonstancielle, que « […] tous les faits soient considérés chacun par rapport à l’ensemble ». La nature même de la preuve circonstancielle exige que l’analyse soit conduite de cette manière :

"Il est évident que dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement clairs ou qui pourraient être interprétés autrement, mais, dans bien des cas, […], ceci n’empêche pas que les jurés puissent se former sur l’ensemble, une opinion hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé".

La question de savoir si la preuve circonstancielle a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable est une question de fait qui résulte d’une appréciation de la preuve. Dans un procès devant jury, c’est aux jurés qu’il revient de faire cette appréciation.

Les règles de preuve (crédibilité, recevabilité et pertinence) s’appliquent à la preuve circonstancielle de la même manière qu’elles s’appliquent à une preuve directe.

Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, « […] l’effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé ». L’absence de preuve contraire de la part de l’accusé peut, en effet, faciliter une conclusion de culpabilité :

"No person is required to explain or deny suspicious circumstances, but where a prima facie case is made out, that is, a case upon which the jury will be warranted in convicting, although they are not required to convict, the accused risks conviction if he does not introduce evidence to explain or contradict the prima facie case".

Enfin, rappelons que le ministère public n’est pas tenu de présenter une preuve directe du corpus delicti et que la seule preuve circonstancielle peut établir la culpabilité de l’accusé

Avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, la Cour doit être convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité

R. c. Bobilier, 2008 CanLII 31540 (QC C.M.)

[30] La preuve est circonstancielle, comme le soulignent les procureurs. Est-elle suffisante cette preuve pour satisfaire à la règle découlant de l’arrêt Hodge auquel la poursuite réfère le Tribunal (1938, 2 Lewin C.C. 227, 168 E.R. 1136). La poursuite soumet également au Tribunal l’arrêt Boucher de la Cour suprême (1954 CanLII 3 (S.C.C.), [1955] S.C.R. 16; 1954 CanLII 3 (S.C.C.)) arrêt dans lequel la Cour, sous la plume du juge Taschereau, rappelle la règle de Hodge. Cette règle veut que le jury, lorsqu’il analyse ce genre de preuve, doit, afin de trouver l’accusé coupable, être satisfait que non seulement les circonstances soient compatibles avec sa culpabilité, mais qu’elles soient aussi incompatibles avec toute autre conclusion rationnelle.

[31] En matière de preuve circonstancielle, la preuve est généralement complexe, composée de plusieurs éléments, souvent sans lien apparent entre eux. La preuve est généralement difficile à faire par la poursuite, comme elle est ardue à évaluer par le Tribunal.

[32] Ceci dit, il semble au Tribunal que cette règle dite de Hodge ne doit plus être interprétée avec le même rigorisme que celui d’antan. Le Tribunal n’a ainsi plus à être convaincu que la culpabilité du défendeur est la seule conclusion logique, sans autre déduction logique possible. Il doit néanmoins être convaincu de la culpabilité du défendeur hors de tout doute raisonnable (Jara c. La Reine, AZ-93011106; J.E. 93-399 (C.A.)).

[33] Le juge Dubé qui rédige le jugement unanime de la Cour d’appel dans Jara rappelle la règle de Hodge, telle que rafraîchie par la Cour suprême en 1978 dans l’arrêt Cooper (R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860). Il écrit :

« Avec respect, je suis d’avis que l’appelant a mal interprété l’arrêt Cooper (…) En effet, cet arrêt exige une interprétation beaucoup moins rigoureuse de la règle de Hodge, qui voulait qu’avant d’accepter une preuve circonstancielle, il fallait que cette preuve démontre la culpabilité de l’accusé sans qu’aucune autre déduction logique soit possible. Depuis Cooper, il suffit d’expliquer aux jurés qu’ils doivent simplement être convaincus hors de tout doute raisonnable. » (soulignement ajouté)

[34] Le juge Dubé reprend ensuite ainsi à son compte les propos du juge Ritchie dans Cooper lorsque ce dernier écrit :

« Cela ne veut pas dire que la formule énoncée par le baron Alderson doit nécessairement être incorporée mot pour mot aux directives du juge lorsque la question litigieuse porte sur l’identification de l’accusé. Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion logique qui puisse être tirée des faits prouvés. » (soulignement ajouté)

[35] Concluant que la présidente du Tribunal d’instance s’était convenablement acquittée de son devoir d’instruire convenablement le jury en droit, la Cour d’appel rejette l’appel. Pourtant, la preuve révélait que d’autres personnes que l’accusé Jara pouvaient disposer des clés du local où la victime est trouvée gisant dans son sang, que celle-ci par la quantité de drogue dont elle disposait le soir ou la nuit de son décès pouvait faire l’envie d’autres trafiquants peu scrupuleux au fait de la chose, et que les empreintes de sang laissées par des espadrilles dans le local où gisait la victime ne correspondaient pas avec les empreintes des espadrilles trouvées chez Jara.

[36] Il découle également de l’arrêt Cooper que la poursuite qui a le fardeau de la preuve n’a cependant pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de sa preuve circonstancielle. Un ou plusieurs éléments peuvent ne pas être parfaitement clairs. Des éléments de la preuve peuvent être interprétés autrement. Cela ne doit pas empêcher un tribunal de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur.

[37] Reprenant ce principe, les tribunaux supérieurs nous rappellent constamment qu’en matière de preuve circonstancielle, c’est globalement qu’il faut évaluer les éléments établis, sans morceler la preuve (R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, [1988] A.C.S. no 80; R. c. Huddle, [1989] A.J. no 1061, (1989) 21 M.V.R. (2d) 150 (Alta. C.A.); R. c. Bouchard, 2007 QCCS 4170 (CanLII), 2007 QCCS 4170).

[38] Quels sont donc les éléments de cette preuve circonstancielle? Quelle importance chaque élément de cette preuve a-t-il per se, et surtout, quel effet global accorder à l’ensemble de ces éléments dont la preuve est faite ?

Si l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminante, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire

R. c. Jara, 1992 CanLII 3779 (QC C.A.)

Toutefois dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminante, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire

L’appelant reproche à la Juge de première instance de ne pas avoir instruit les jurés conformément aux règles énoncées par la Cour Suprême dans 1’arrêt R. c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860 relativement à l’identité de l’auteur du crime, et plus particulièrement au fait qu’ils devaient être convaincus, hors de tout doute raisonnable, que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique pouvant être tirée des faits prouvés. Avec respect, je suis d’avis que l’appelant a mal interprété l’arrêt Cooper. En effet, cet arrêt exige une interprétation beaucoup moins rigoureuse de la règle de Hodge, qui voulait qu’avant d’accepter une preuve circonstancielle, il fallait que cette preuve démontre la culpabilité de l’accusé sans qu’aucune autre déduction logique soit possible. Depuis Cooper, il suffit d’expliquer aux jurés qu’ils doivent simplement être convaincus hors de tout doute raisonnable. Le juge Ritchie, dans Cooper se prononce comme suit à ce sujet :

“Cela ne veut pas dire que la formule énoncée par le baron Alderson doit nécessairement être incorporée mot pour mot aux directives du juge lorsque la question litigieuse porte sur l’identification de l’accusé. Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.

Dans Côté e. Le Roi [1947] 77 C.C.C. 75, on explique que c’est une erreur d’appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable aux éléments de preuve considérés de façon individuelle:

“All the facts put in evidence here to be considered each one in relation to the whole, and it is all of them taken together, that may constitute a proper basis for a conviction”

En effet, il faut éviter d’obliger les Jurés à considérer chaque élément de preuve hors de tout doute raisonnable, car ils pourraient alors écarter arbitrairement des éléments de preuve importants qui pourraient ne pas être concluants individuellement mais qui le deviennent lorsqu’ils sont examinés à la lueur de toute la preuve.

Manquement à une ordonnance de probation - excuse raisonnable

R. c. Campeau, 2008 QCCQ 9949 (CanLII)

[22] Tel que précisé précédemment, la Couronne a prouvé hors de tout doute l'actus reus et s'en remet aux faits de la cause pour que le juge en déduise l'intention criminelle de l'accusé.

[24] Est-ce que cette excuse est raisonnable?

[25] D'entrée de jeu, mentionnons que c'est à l'accusé que revient de présenter une preuve prépondérante (par prépondérance de probabilité) de cette excuse.

[26] Il s'opère alors, de par la loi, une sorte de renversement du fardeau de la preuve où l'accusé doit prouver par prépondérance que ses explications sont objectivement raisonnables.

[27] Notons par ailleurs, que les tribunaux ont toujours donné une définition étroite de l'excuse raisonnable, tel que le souligne les causes suivantes : R. c. Tremblay, R. c. Dupré; le texte d'incrimination de cet article (maintenant l'article 733.1), a été modifié, et on a substitué les mots « sans excuse raisonnable » au mot qu'on retrouvait naguère, qui était « volontairement ».

[28] En effet, dans l'arrêt Docherty c. La Reine, la Cour suprême avait interprété le mot « volontairement » comme exigeant que la Couronne prouve que le délinquant avait eu, en pleine conscience, l'intention d'omettre ou de refuser de se conformer à une ordonnance de probation.

[29] Le législateur avait dès lors estimé qu'il s'agissait d'un fardeau trop lourd pour la poursuite de prouver cet élément de mens rea; il a donc déplacé le fardeau de la preuve sur les épaules de l'accusé, l'obligeant à présenter des motifs l'exonérant.

[30] Le concept d'excuse raisonnable s'avère objectif et non subjectif. Il ne s'applique donc pas en fonction de la sincérité de celui qui présente l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable.

[31] En l'espèce, même si l'accusé est cru, le Tribunal doit estimer si les activités, gestes et les événements vécus par l'accusé lui permettent spécifiquement de se soustraire à l'obligation exigée par la Cour.

[32] Dans l'arrêt Aubut c. La Reine, la Cour d'appel du Québec interprète l'expression « excuse raisonnable » :

Dans Taraschuk c. La Reine, la Cour suprême du Canada a approuvé comme bien-fondé en droit, l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c. Nadeau où l'on a expliqué le sens qu'il convenait de donner au terme « excuse raisonnable » de cet article :

[…] the reasonable excuse envisaged must be some circumstances which renders compliance with the demand either extremely difficult or likely to involve a substantial risk to the health of the person on whom the demand has been made […]

[33] Quant à l'objectivité du critère, la Cour d'appel ajoute :

Il se peut fort bien que l'excuse donnée par une personne soit sincère, mais le critère de la "raisonnabilité" ne doit pas s'apprécier en fonction de la sincérité de celui qui fournit l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse.

[35] Dans l'arrêt Taraschuk c. La Reine, la Cour suprême avait indiqué que l'accusé avait à susciter un doute raisonnable, à partir d'éléments étrangers aux exigences légales stipulées. En somme, il ne faut pas que l'explication puisse être un faux prétexte pour défier l'application de la loi.

[36] Il faut que l'excuse raisonnable à l'omission ou au refus de payer le soit pour des motifs hors du contrôle de l'accusé ou des motifs qui ne lui permettent pas de vivre décemment :

[…] compliance with the demand either extremely difficult or likely to involve a substantial risk to the health of a person […]

[37] Le Tribunal ne peut permettre à l'accusé de se disculper de ce crime pour le simple motif qu'il n'a pas « simpliciter » d'argent : cette excuse serait trop facile et pourrait être invoquée par tous les accusés.

[38] Par exemple, l'excuse n'a pas été retenue comme raisonnable pour un délinquant assisté social et sans emploi qui a fait preuve de son indigence, mais qui aurait pu faire certains paiements s'il n'avait pas consommé d'alcool.

[39] De même, la Cour a condamné le délinquant qui devait restituer une somme de 639 $ et qui n'a pas fait d'effort pour trouver un emploi alors qu'il était apte au travail.

[40] Par contre, un accusé vivant dans une pauvreté indicible et n'ayant aucune possibilité raisonnable de trouver un emploi, a été acquitté d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 733.1 du Code criminel.

[41] À l'analyse, nous considérons ici que la sincérité de l'accusé et surtout les explications qu'il donne sont empreintes de bon sens.

vendredi 18 septembre 2009

La bonne conduite est assimilable au respect des lois

R. v. R. (D), 1999 CanLII 13903 (NL C.A.)

The obligation to keep the peace and be of good behaviour arises in a variety of contexts in the criminal law. (...) it has an equivalent for adult offenders under s. 732.1(2)(a) of the Criminal Code and in respect of conditional sentences under s. 742.3(1)(a) of the Code. Furthermore, the obligation surfaces as a possible disposi­tion as part of a bonding order under s. 810(3)(a) of the Code. It also is an optional condition that is frequently inserted as a condition in a recognizance entered into by an accused to secure his or her pre­trial release from custody.

In R. v. Stone (1985), 22 C.C.0 (3d) 249 (Nfld. S.C.), the Trial Division of this Court held that being intoxicated in a restaurant and being unable to pay the bill amounted to a failure to be of good behaviour, thereby constituting a breach of probation notwithstanding the accused's acquittal of the charge of fraudulently obtaining food. Steele J. stated at p. 257:

... the conviction of an accused of a [breach of probation] offence is based on his conduct or behaviour and not merely on the conviction for an offence under a penal statute, federal, provincial or municipal.

Steele J. drew a distinction between the obligation to keep the peace and the obligation to be of good behaviour, in these terms, at p. 256:

A breach of the undertaking "to keep the peace" means a disruption or the upsetting of public order whereas a breach of a bond "to be of good behaviour" means some act or activity by an individual that fails to meet the fanciful standard of conduct expected of all law-abiding and decent citizens. It is quite possible ... that one can fail to be of good behaviour yet not commit a breach of the peace.

Although agreeing that breach of a federal, provincial or municipal statute would usually, but not necessarily, amount to a failure to be of good behaviour, it is clear that he was also of the view that other lawful conduct could also constitute the offence if it fell below the standard of behaviour expected of lawabiding and decent citizens. For Steele J. the focus should be on the nature of the behaviour, not on its criminal characterization as such.

The conclusion of Steele J. that the two terms "keep the peace" and "be of good behaviour" impose separate and distinct conditions was commented on, without disapproval, by the Supreme Court of Canada in R. v Docherty 1989 CanLII 45 (S.C.C.), (1989), 72 C.R. (3d) 1, 51 C.C.C. (3d) 1, but, because it was not necessary to do so in that case, the Court did not purport to endorse Steele J.'s definition of the scope of the content of the notion of "good behaviour".

The approach in Stone has been followed in R. a Flynn reflex, (1995), 132 Nfld. & P.E.I.R. 334 (Nfld. Prov. Ct.); R. a M (S.A.M.), [1994] S.J. No. 537 (QL) (Sask. Prov. Ct) [summarized 25 W.C.B. (2d) 383]; and R. a Johnston reflex, (1993), 90 Man. R. (2d) 43 (Q.B.). In the last case, Monnin J. expressed the view, in obiter, that a consen­sual fight, even though it might not amount to an offence, was "clearly not a behaviour pattern for adults that is condoned or sanctioned in a community of people living together" and hence would amount to a failure to be of good behaviour.

In Docherty, the Supreme Court held that the offence of breach of probation required proof of specific intent to breach the probation order. Wilson J. stated at p. 13:

... the mens rea of [the offence of breach of probation] requires that an accused intend to breach his probation order. This requires at a minimum proof that the accused knew that he was bound by the probation order and that there was a term in it which would be breached by his proposed conduct. The accused must be found to have gone ahead and engaged in the conduct regardless.

and at p. 15:

An accused cannot have wilfully breached his probation order through the commission of a criminal offence unless he knew that what he did constituted a criminal offence.

As Berg notes in his previously cited article at p. 476: "If a condi­tion is vague, a probationer cannot determine when his conduct is at risk of breaching that condition. Thus, analytically, vagueness negates the nexus between the condition and the wilful breach thereof — the knowledge of the condition and the knowledge of what constitutes a breach of that condition do not meet. In that context, intent cannot be said to exist."

I conclude, therefore, that the principle that a person is entitled to know in advance whether his or her specific conduct is illegal before engaging in the activity that leads to his or her being charged with an offence (here, breach of probation) is a strong argument for limiting the content of the obligation to be of good behaviour to an obligation to comply with existing laws or orders. A person is deemed to know the law and, hence, holding a probationer accountable for breach of the obligation of good behaviour on the basis of breach of a statutory provision or an order specifically applicable to him or her does not offend the principle in question.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...