R. c. Kouri, 2005 CSC 81 (CanLII)
9 Comme il est expliqué plus en détail dans l’arrêt connexe Labaye, le droit canadien ne réduit pas l’indécence à ce qu’un juge estime moralement corrompu. Le droit relatif à l’indécence a évolué vers un critère objectif fondé sur la norme de tolérance de la société qui, à son tour, dépend maintenant du risque de préjudice engendré par les activités contestées. Les sanctions pénales doivent servir à ce que seuls puissent être déclarés obscènes ou indécents le matériel ou les actes qui créent un risque appréciable de préjudice incompatible avec le bon fonctionnement de la société.
10 Les présents pourvois exigent que nous précisions la structure de l’examen à effectuer pour conclure à l’indécence criminelle. Compte tenu des principes directeurs dégagés dans l’arrêt R. c. Butler, 1992 CanLII 124 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 452, cette analyse devrait être effectuée en deux étapes. La conduite criminelle indécente sera établie si le ministère public prouve, hors de tout doute raisonnable, les deux éléments suivants :
1. De par sa nature, la conduite en litige cause ou présente un risque appréciable que soit causé, à des personnes ou à la société, un préjudice qui porte atteinte ou menace de porter atteinte à une valeur exprimée et donc reconnue officiellement dans la Constitution ou une autre loi fondamentale semblable, notamment :
a) en exposant les membres du public à une conduite qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté;
b) en prédisposant autrui à adopter un comportement antisocial;
c) en causant un préjudice physique ou psychologique aux personnes qui participent aux activités.
2. Le préjudice ou le risque de préjudice atteint un degré tel qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.
12 Comme il est expliqué plus en détail dans l’arrêt connexe Labaye, le préjudice que l’infraction d’indécence cherche avant tout à prévenir est l’entrave à l’autonomie et à la liberté des membres du public qui seraient exposés involontairement à la conduite litigieuse. Le risque qu’un tel préjudice survienne dépend de la mesure dans laquelle des personnes ont été involontairement spectateurs de cette conduite. Le lieu où les actes ont été accomplis, la manière dont ils ont été accomplis et la composition de l’auditoire sont des facteurs pertinents à prendre en compte : R. c. Tremblay, 1993 CanLII 115 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 932.
15 Il s’agit donc à cette étape de se demander si la preuve établit l’existence d’un risque appréciable d’atteinte à l’autonomie et à la liberté des membres du public. Cet exercice nécessite une appréciation contextuelle du risque de préjudice pour les personnes susceptibles d’être exposées involontairement à cette conduite. Les mécanismes de contrôle destinés à avertir les gens et à s’assurer que leur entrée dans les lieux procède d’un choix éclairé sont essentiels pour cette appréciation. Il s’agit de savoir si ces mécanismes limitaient adéquatement l’accès au lieu aux personnes informées de la nature de l’endroit et disposées à voir les activités qui s’y déroulaient ou à y participer. Pour prouver que des actes sont indécents, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que les mécanismes de contrôle étaient insuffisants pour prévenir les risques d’exposition involontaire. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la preuve soumise en l’espèce ne satisfait pas à la norme de preuve requise en matière pénale.
17 À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, je suis convaincue que les mesures de contrôle appliquées à la porte, situées dans leur contexte, étaient assez claires et suffisantes. Seuls les couples étaient admis. La politique du club exigeait du portier qu’il demande à chaque couple s’il était « un couple libéré ». L’extérieur de l’établissement était placardé de grandes affiches montrant des danseurs partiellement dévêtus. Tout cela indiquait bien que l’on pouvait s’attendre à ce que des activités sexuellement explicites se déroulent à l’intérieur.
18 Le ministère public plaide l’absence d’avertissement précis quant à la nature et à l’étendue réelles des activités qui se déroulaient sur la piste de danse. Il est vrai qu’il n’y avait aucun avertissement exprès. Aucune affiche ne proclamait : « Attention, des activités sexuelles peuvent se dérouler à l’intérieur » et le portier ne faisait aucune mise en garde de la sorte. Il est cependant difficile de concevoir qu’un couple, après être passé devant les descriptions sexuellement explicites ornant les murs extérieurs des bâtiments et avoir répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était « un couple libéré », puisse ne pas comprendre qu’il entrait dans un endroit où il était possible que des activités sexuelles aient lieu.
22 Quant au deuxième type de préjudice, rien ne prouve qu’une personne ou un groupe ait subi un traitement dégradant, abusif ou humiliant qui aurait favorisé des attitudes antisociales. Comme dans l’affaire connexe Labaye, personne n’a été contraint de se livrer à des activités sexuelles, n’a été payé pour s’y livrer, ni n’a été traité comme un simple objet servant à la gratification sexuelle des autres. Compte tenu des faits de l’espèce, l’aspect commercial de l’entreprise de l’intimé n’est guère pertinent relativement à ce type de préjudice. Les frais d’entrée n’étaient pas acquittés par certaines personnes en vue d’obtenir des faveurs sexuelles d’autres personnes. Ils permettaient simplement à tous les clients d’accéder au bar et de participer d’égal à égal aux activités s’y déroulant. Comme tel, le paiement des frais d’entrée peut déprécier la valeur morale accordée aux activités en cause, mais ce fait n’est pas utile lorsqu’il s’agit de déterminer en quoi ces activités peuvent générer un préjudice consistant à encourager une attitude qui favorise des comportements antisociaux.
23 Enfin, rien n’indique que les participants aient subi un préjudice physique ou psychologique. De nouveau, il semble que la seule source de préoccupation à cet égard soit le risque que la participation à ces activités sans protection adéquate présente pour la santé. Or, comme il est expliqué dans Labaye, ce type de risque n’a pas de lien conceptuel ni causal avec l’indécence et ne saurait étayer de façon indépendante une conclusion d’indécence criminelle
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samedi 19 septembre 2009
Le droit à l'avocat dans le contexte de l'infraction d'avoir, sans excuse raisonnable, refusé de fournir un échantillon d’haleine
McGraw c. R, 2009 NBBR 166 (CanLII)
[27] Il est reconnu que l’exercice du droit à l’avocat que prévoit l’alinéa 10b) de la Charte comporte deux volets. Il y a le volet de l’information et le volet de mise en application. Ce dernier volet de mise en application se fait en deux étapes : la personne détenue doit être fournie une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance à l’avocat et, ensuite la police doit s’abstenir de tenter de soutirer de la personne détenue des éléments de preuve avant qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit. Il incombe à la Couronne de démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations en matière d’information et en matière de mise en application. (Voir R. c. Brown, [2009] A.N.-B. No 143 (CANB).)
[33] Dans l’arrêt R. c. Prosper (1994), R.C.S. 236, le juge en chef Lamer a imposé au policier l’obligation de fournir de l’information spéciale ou supplémentaire en cas de renonciation à son recours à l’avocat après que le prévenu ait préalablement indiqué son désir d’avoir recours à des conseils juridiques et de l’obligation du prévenu d’agir avec diligence raisonnable dans l’exercice de ce droit.
[34] Aux paragraphes 43 et 44 de l’arrêt Prosper, précité, le juge en chef Lamer écrit :
43 Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu'aucun avocat de garde n'était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte. En fait, j'estime qu'il y aura naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d'information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu'elle veut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat saura ce à quoi elle renonce.
44 Compte tenu de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat, j'ajouterais à l'égard de la renonciation que, dès lors qu'une personne détenue a fait valoir son droit, il faut qu'elle donne par la suite une indication claire qu'elle a changé d'avis, et il appartiendra au ministère public d'établir qu'elle y a clairement renoncé: Ross, aux pp. 11 et 12. En outre, la renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. Notre Cour a indiqué à maintes reprises que la norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte: Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, Manninen, et Evans. Comme je le dis dans l'arrêt Bartle, aux pp. 192 à 194 et 206, la personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Cela dit, il va de soi que le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat.
[35] Dans l’arrêt R. c. Bridges, [1990] S.C.R. 190, la Cour suprême du Canada a établi clairement que les policiers, lors de l’arrestation, ont une obligation d’informer le détenu de l’existence de l’aide juridique et de l’avocat en appel dans la juridiction au moment de sa détention. Il doit s’ensuivre l’obligation du détenu de faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et à défaut d’établir la diligence raisonnable peut dégager le policier des obligations de surseoir aux dispositions qu’entraineraient une déclaration d’intention de se soumettre ou non à l’alcootest.
[36] Dans l’arrêt R. c. Russell, [2000] A.N.-B. No. 461, notre Cour d’appel devait considérer s’il y avait eu violation du droit du prévenu d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat en vertu de l’alinéa 10b) de la Charte. Cette question était posée dans un contexte presque identique à la situation de fait en l’espèce alors que la Cour d’appel dans cette décision, rendue par le juge Deschênes, rappelle l’obligation du policier d’informer le prévenu de la possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de s’abstenir de recueillir l’information jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité.
[38] Dans l’arrêt R. c. Bridges, précité, il est établi que le droit à l’avocat ne se limite pas à la lecture et la compréhension de son droit mais également que ce service soit disponible. De plus, lorsque le policier constate que les gestes du prévenu ont pour conséquence qu’il renonce à ce droit, elle se doit de lui expliquer l’existence de l’aide juridique et des conséquences de ses gestes s’il refuse d’exercer avec diligence son droit à l’avocat. Il faut noter en l’espèce qu’au retour au poste de police il n’y a encore aucune urgence d’obtenir son échantillon d’haleine.
[43] En raison des conclusions de fait du juge du procès, le tribunal est d’avis que la gendarme n’a pas rencontré les exigences énoncées dans l’arrêt Prosper, précité, relatif à l’information fournie à McGraw et que lui impose l’alinéa 10b) de la Charte relatif au droit du prévenu à l’exercice de son droit à l’avocat. Il ne lui était donc pas permis de soutirer une réponse incriminante à l’ordre de se soumettre à une analyse d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé.
[27] Il est reconnu que l’exercice du droit à l’avocat que prévoit l’alinéa 10b) de la Charte comporte deux volets. Il y a le volet de l’information et le volet de mise en application. Ce dernier volet de mise en application se fait en deux étapes : la personne détenue doit être fournie une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance à l’avocat et, ensuite la police doit s’abstenir de tenter de soutirer de la personne détenue des éléments de preuve avant qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit. Il incombe à la Couronne de démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations en matière d’information et en matière de mise en application. (Voir R. c. Brown, [2009] A.N.-B. No 143 (CANB).)
[33] Dans l’arrêt R. c. Prosper (1994), R.C.S. 236, le juge en chef Lamer a imposé au policier l’obligation de fournir de l’information spéciale ou supplémentaire en cas de renonciation à son recours à l’avocat après que le prévenu ait préalablement indiqué son désir d’avoir recours à des conseils juridiques et de l’obligation du prévenu d’agir avec diligence raisonnable dans l’exercice de ce droit.
[34] Aux paragraphes 43 et 44 de l’arrêt Prosper, précité, le juge en chef Lamer écrit :
43 Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu'aucun avocat de garde n'était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte. En fait, j'estime qu'il y aura naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d'information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu'elle veut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat saura ce à quoi elle renonce.
44 Compte tenu de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat, j'ajouterais à l'égard de la renonciation que, dès lors qu'une personne détenue a fait valoir son droit, il faut qu'elle donne par la suite une indication claire qu'elle a changé d'avis, et il appartiendra au ministère public d'établir qu'elle y a clairement renoncé: Ross, aux pp. 11 et 12. En outre, la renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. Notre Cour a indiqué à maintes reprises que la norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte: Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, Manninen, et Evans. Comme je le dis dans l'arrêt Bartle, aux pp. 192 à 194 et 206, la personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Cela dit, il va de soi que le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat.
[35] Dans l’arrêt R. c. Bridges, [1990] S.C.R. 190, la Cour suprême du Canada a établi clairement que les policiers, lors de l’arrestation, ont une obligation d’informer le détenu de l’existence de l’aide juridique et de l’avocat en appel dans la juridiction au moment de sa détention. Il doit s’ensuivre l’obligation du détenu de faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et à défaut d’établir la diligence raisonnable peut dégager le policier des obligations de surseoir aux dispositions qu’entraineraient une déclaration d’intention de se soumettre ou non à l’alcootest.
[36] Dans l’arrêt R. c. Russell, [2000] A.N.-B. No. 461, notre Cour d’appel devait considérer s’il y avait eu violation du droit du prévenu d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat en vertu de l’alinéa 10b) de la Charte. Cette question était posée dans un contexte presque identique à la situation de fait en l’espèce alors que la Cour d’appel dans cette décision, rendue par le juge Deschênes, rappelle l’obligation du policier d’informer le prévenu de la possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de s’abstenir de recueillir l’information jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité.
[38] Dans l’arrêt R. c. Bridges, précité, il est établi que le droit à l’avocat ne se limite pas à la lecture et la compréhension de son droit mais également que ce service soit disponible. De plus, lorsque le policier constate que les gestes du prévenu ont pour conséquence qu’il renonce à ce droit, elle se doit de lui expliquer l’existence de l’aide juridique et des conséquences de ses gestes s’il refuse d’exercer avec diligence son droit à l’avocat. Il faut noter en l’espèce qu’au retour au poste de police il n’y a encore aucune urgence d’obtenir son échantillon d’haleine.
[43] En raison des conclusions de fait du juge du procès, le tribunal est d’avis que la gendarme n’a pas rencontré les exigences énoncées dans l’arrêt Prosper, précité, relatif à l’information fournie à McGraw et que lui impose l’alinéa 10b) de la Charte relatif au droit du prévenu à l’exercice de son droit à l’avocat. Il ne lui était donc pas permis de soutirer une réponse incriminante à l’ordre de se soumettre à une analyse d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé.
L'état du droit sur la preuve d'occasion (exclusive ou accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants)
R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (C.S.C.)
Lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé n'ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité. Dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait une autre possibilité peut suffire
Bien que le mobile puisse être un élément important joint à d'autres faits probants et significatifs pour établir la culpabilité, le mobile en soi, pris de façon isolée, n'équivaut à rien ou à presque rien pour prouver que l'accusé a commis le crime dont il est accusé en vertu du premier chef d'accusation: Best on Evidence, 12th ed. 3845.
La preuve de l'occasion, à moins qu'elle ne soit une occasion exclusive de toute autre possibilité, est à peu près sur le même pied que la preuve du mobile. La simple occasion n'est pas acceptée à titre de corroboration lorsque la corroboration est nécessaire ou souhaitable: Burbury v. Jackson, [1917] 1 K.B. 16, 25 Cox C.C. 555 à la p. 558, Forsythe v. The King, [1943] R.C.S. 98, 79 C.C.C. 129, [1943] 2 D.L.R. 737, 5 Abr. Con. (2nd) 361. Les accusés ou une personne engagée par l'un d'eux ne sont pas les seules personnes qui ont eu l'occasion de commettre le crime. Logiquement, quiconque se trouvait dans l'immeuble vers minuit avait l'occasion de le commettre.
À notre avis, même si on considère l'effet cumulatif de l'occasion de commettre le crime et du mobile en l'espèce, cela n'est pas suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité en vertu du chef d'accusation de complot en vue de commettre le crime d'incendie.
Le même principe a été énoncé plus récemment dans l'arrêt R. v. MacFarlane reflex, (1981), 61 C.C.C. (2d) 458 (C.A. Ont.), où le juge Martin au nom de la Cour, composée également des juges Weather‑ ston et Morden, a dit à la p. 460:
[TRADUCTION] En l'absence de toute autre circonstance reliant l'appelant au fait d'avoir mis le feu, il incombait au ministère public, pour appuyer la déclaration de culpabilité, de démontrer que l'occasion qu'il a eue d'allumer un incendie exclut toute autre possibilité. Il y avait des éléments de preuve dont le jury pouvait conclure que l'appelant a eu une occasion de mettre le feu qui excluait toute autre possibilité, mais les éléments de preuve n'étaient pas assez probants pour imposer cette conclusion. Le juge du procès a dit au jury que la preuve à charge contre l'appelant était fondée sur l'occasion et le mobile et à notre avis cette directive peut avoir incité le jury à conclure que ces circonstances étaient suffisantes en l'absence d'une directive claire quant à la nécessité de démontrer l'occasion exclusive de toute autre possibilité pour justifier une déclaration de culpabilité.
On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. Toutefois, dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit:
[TRADUCTION] Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstances incriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.
Cette opinion est également appuyée par d'autres observations du juge Martin dans l'arrêt R. v. Stevens reflex, (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 aux pp. 534 et suiv., et voir également Imrich c. La Reine, 1977 CanLII 27 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 622, le juge Ritchie à la p. 627.
Lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé n'ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité. Dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait une autre possibilité peut suffire
Bien que le mobile puisse être un élément important joint à d'autres faits probants et significatifs pour établir la culpabilité, le mobile en soi, pris de façon isolée, n'équivaut à rien ou à presque rien pour prouver que l'accusé a commis le crime dont il est accusé en vertu du premier chef d'accusation: Best on Evidence, 12th ed. 3845.
La preuve de l'occasion, à moins qu'elle ne soit une occasion exclusive de toute autre possibilité, est à peu près sur le même pied que la preuve du mobile. La simple occasion n'est pas acceptée à titre de corroboration lorsque la corroboration est nécessaire ou souhaitable: Burbury v. Jackson, [1917] 1 K.B. 16, 25 Cox C.C. 555 à la p. 558, Forsythe v. The King, [1943] R.C.S. 98, 79 C.C.C. 129, [1943] 2 D.L.R. 737, 5 Abr. Con. (2nd) 361. Les accusés ou une personne engagée par l'un d'eux ne sont pas les seules personnes qui ont eu l'occasion de commettre le crime. Logiquement, quiconque se trouvait dans l'immeuble vers minuit avait l'occasion de le commettre.
À notre avis, même si on considère l'effet cumulatif de l'occasion de commettre le crime et du mobile en l'espèce, cela n'est pas suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité en vertu du chef d'accusation de complot en vue de commettre le crime d'incendie.
Le même principe a été énoncé plus récemment dans l'arrêt R. v. MacFarlane reflex, (1981), 61 C.C.C. (2d) 458 (C.A. Ont.), où le juge Martin au nom de la Cour, composée également des juges Weather‑ ston et Morden, a dit à la p. 460:
[TRADUCTION] En l'absence de toute autre circonstance reliant l'appelant au fait d'avoir mis le feu, il incombait au ministère public, pour appuyer la déclaration de culpabilité, de démontrer que l'occasion qu'il a eue d'allumer un incendie exclut toute autre possibilité. Il y avait des éléments de preuve dont le jury pouvait conclure que l'appelant a eu une occasion de mettre le feu qui excluait toute autre possibilité, mais les éléments de preuve n'étaient pas assez probants pour imposer cette conclusion. Le juge du procès a dit au jury que la preuve à charge contre l'appelant était fondée sur l'occasion et le mobile et à notre avis cette directive peut avoir incité le jury à conclure que ces circonstances étaient suffisantes en l'absence d'une directive claire quant à la nécessité de démontrer l'occasion exclusive de toute autre possibilité pour justifier une déclaration de culpabilité.
On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. Toutefois, dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit:
[TRADUCTION] Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstances incriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.
Cette opinion est également appuyée par d'autres observations du juge Martin dans l'arrêt R. v. Stevens reflex, (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 aux pp. 534 et suiv., et voir également Imrich c. La Reine, 1977 CanLII 27 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 622, le juge Ritchie à la p. 627.
Les gardes de sécurité étaient‑ils des représentants de l’État pendant la fouille initiale du casier loué?
R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII)
25 L’article 32 de la Charte énonce que ses dispositions s’appliquent au parlement ou au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement des provinces. Par conséquent, l’art. 8 ne s’applique à la fouille initiale du casier de l’appelant que si les gardes de sécurité peuvent être considérés comme « faisant partie du gouvernement » ou exerçant une fonction gouvernementale précise (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1997 CanLII 327 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 624), ou qu’ils peuvent être assimilés à des représentants de l’État (R. c. Broyles, 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595; M. (M.R.), précité). Dans ce dernier cas, il faut examiner le lien entre l’État (la police) et l’entité privée (les gardes de sécurité). Dans Broyles, p. 608, une affaire concernant un indicateur, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, énonce le critère applicable :
Lorsque les liens entre l’indicateur et les autorités se sont établis après l’obtention de la déclaration ou qu’ils n’affectent aucunement l’échange qui a eu lieu entre l’indicateur et l’accusé, ils n’auront pas pour effet de transformer l’indicateur en un représentant de l’État aux fins de l’échange en cause. Ce n’est que si les liens entre l’indicateur et l’État sont tels que l’échange entre l’indicateur et l’accusé s’est déroulé de façon essentiellement différente, que l’indicateur devra être considéré comme un représentant de l’État aux fins de l’échange. Par conséquent, je suis d’avis d’adopter le simple critère suivant : L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants?
26 Dans M. (M.R.), précité, par. 29, la Cour applique ce critère à la fouille d’un élève par un membre de la direction de l’école. Au nom de la majorité, le juge Cory conclut, au par. 28, que « [l]e seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. [. . .] Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données à M. Cadue par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant‑mandataire. »
27 En l’espèce, la Cour d’appel et le juge Aquila concluent qu’il n’y a pas eu atteinte à la Charte puisque les gardes de sécurité appartenaient au secteur privé et n’étaient pas des représentants de l’État. Je suis d’accord.
28 Rien dans la preuve ne permet d’assimiler à l’État les gardes de sécurité ou l’agence pour laquelle ils travaillaient, ni d’attribuer leurs activités à l’État. Les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, et hormis un encadrement législatif minimal, ils ne sont pas sous l’autorité de l’État. Il peut y avoir chevauchement entre leur travail et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais on ne peut dire que les gardes de sécurité sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes. Même si l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les gardes de sécurité. À cet égard, dans Eldridge, précité, par. 43, la Cour dit :
. . . le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une « fonction publique » ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature « publique » n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au « gouvernement » pour l’application de l’art. 32 de la Charte.
. . .
Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle‑ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. Comme j’ai ajouté, dans McKinney, à la p. 269, « [l]e critère de l’objet public est simplement inadéquat » et « [c]e n’est tout simplement pas le critère qu’impose l’art. 32 ». [Souligné dans l’original.]
29 Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et dans M. (M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M. (M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y avaient assisté. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. Même si le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité renferme des espaces pour y inscrire le numéro de rapport d’événement et de matricule des policiers, je conviens avec le ministère public que cela montre seulement que l’entreprise de sécurité a pour politique générale de collaborer avec la police. Vu leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant‑mandataire entre la police et eux. La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, qui réglemente les activités des gardes de sécurité au Manitoba, le confirme. En effet, l’art. 35 dispose expressément qu’un garde de sécurité ne doit pas donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.
30 Habituellement, le fait pour des citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction suffisante pour que s’applique la Charte. L’intervention de la police doit viser spécifiquement une affaire sous enquête (voir, sur la question précise de savoir si des gardes de sécurité ont agi à titre de représentants de l’État, Fitch, précité; R. c. Caucci 1995 CanLII 4872 (QC C.A.), (1995), 43 C.R. (4th) 403 (C.A. Qué.)). En l’espèce, rien dans la preuve n’indique que les policiers ont donné aux gardes de sécurité la directive de fouiller le casier 135, de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme des représentants de l’État.
31 Bien que le recours aux agences de sécurité privées se soit accru au Canada et que des agents de sécurité procèdent couramment à des arrestations, à des mises en détention et à des fouilles, « [l]’exclusion des activités privées de l’application de la Charte n’est pas le fruit du hasard. C’est un choix délibéré qu’il faut respecter » (McKinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 229, p. 262). Si l’État abandonnait au secteur privé, en totalité ou en partie, une fonction publique essentielle, même sans délégation expresse, il se peut que l’activité privée soit alors assimilée à une activité de l’État pour les besoins de la Charte. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si un garde de sécurité du secteur privé est un « représentant de l’État », le critère établi dans Broyles, précité, appelle une analyse cas par cas, axée sur les actes qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée à la Charte et sur le lien existant entre les gardes de sécurité et l’État. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que, lorsque aucun représentant de l’État n’est intervenu, il existe d’autres moyens que le recours à la Charte pour écarter la preuve contestée, comme nous le verrons plus loin. En l’espèce, le juge du procès a mis l’accent, à juste titre, sur la fouille des policiers, que j’examine maintenant.
25 L’article 32 de la Charte énonce que ses dispositions s’appliquent au parlement ou au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement des provinces. Par conséquent, l’art. 8 ne s’applique à la fouille initiale du casier de l’appelant que si les gardes de sécurité peuvent être considérés comme « faisant partie du gouvernement » ou exerçant une fonction gouvernementale précise (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1997 CanLII 327 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 624), ou qu’ils peuvent être assimilés à des représentants de l’État (R. c. Broyles, 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595; M. (M.R.), précité). Dans ce dernier cas, il faut examiner le lien entre l’État (la police) et l’entité privée (les gardes de sécurité). Dans Broyles, p. 608, une affaire concernant un indicateur, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, énonce le critère applicable :
Lorsque les liens entre l’indicateur et les autorités se sont établis après l’obtention de la déclaration ou qu’ils n’affectent aucunement l’échange qui a eu lieu entre l’indicateur et l’accusé, ils n’auront pas pour effet de transformer l’indicateur en un représentant de l’État aux fins de l’échange en cause. Ce n’est que si les liens entre l’indicateur et l’État sont tels que l’échange entre l’indicateur et l’accusé s’est déroulé de façon essentiellement différente, que l’indicateur devra être considéré comme un représentant de l’État aux fins de l’échange. Par conséquent, je suis d’avis d’adopter le simple critère suivant : L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants?
26 Dans M. (M.R.), précité, par. 29, la Cour applique ce critère à la fouille d’un élève par un membre de la direction de l’école. Au nom de la majorité, le juge Cory conclut, au par. 28, que « [l]e seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. [. . .] Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données à M. Cadue par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant‑mandataire. »
27 En l’espèce, la Cour d’appel et le juge Aquila concluent qu’il n’y a pas eu atteinte à la Charte puisque les gardes de sécurité appartenaient au secteur privé et n’étaient pas des représentants de l’État. Je suis d’accord.
28 Rien dans la preuve ne permet d’assimiler à l’État les gardes de sécurité ou l’agence pour laquelle ils travaillaient, ni d’attribuer leurs activités à l’État. Les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, et hormis un encadrement législatif minimal, ils ne sont pas sous l’autorité de l’État. Il peut y avoir chevauchement entre leur travail et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais on ne peut dire que les gardes de sécurité sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes. Même si l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les gardes de sécurité. À cet égard, dans Eldridge, précité, par. 43, la Cour dit :
. . . le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une « fonction publique » ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature « publique » n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au « gouvernement » pour l’application de l’art. 32 de la Charte.
. . .
Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle‑ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. Comme j’ai ajouté, dans McKinney, à la p. 269, « [l]e critère de l’objet public est simplement inadéquat » et « [c]e n’est tout simplement pas le critère qu’impose l’art. 32 ». [Souligné dans l’original.]
29 Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et dans M. (M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M. (M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y avaient assisté. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. Même si le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité renferme des espaces pour y inscrire le numéro de rapport d’événement et de matricule des policiers, je conviens avec le ministère public que cela montre seulement que l’entreprise de sécurité a pour politique générale de collaborer avec la police. Vu leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant‑mandataire entre la police et eux. La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, qui réglemente les activités des gardes de sécurité au Manitoba, le confirme. En effet, l’art. 35 dispose expressément qu’un garde de sécurité ne doit pas donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.
30 Habituellement, le fait pour des citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction suffisante pour que s’applique la Charte. L’intervention de la police doit viser spécifiquement une affaire sous enquête (voir, sur la question précise de savoir si des gardes de sécurité ont agi à titre de représentants de l’État, Fitch, précité; R. c. Caucci 1995 CanLII 4872 (QC C.A.), (1995), 43 C.R. (4th) 403 (C.A. Qué.)). En l’espèce, rien dans la preuve n’indique que les policiers ont donné aux gardes de sécurité la directive de fouiller le casier 135, de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme des représentants de l’État.
31 Bien que le recours aux agences de sécurité privées se soit accru au Canada et que des agents de sécurité procèdent couramment à des arrestations, à des mises en détention et à des fouilles, « [l]’exclusion des activités privées de l’application de la Charte n’est pas le fruit du hasard. C’est un choix délibéré qu’il faut respecter » (McKinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 229, p. 262). Si l’État abandonnait au secteur privé, en totalité ou en partie, une fonction publique essentielle, même sans délégation expresse, il se peut que l’activité privée soit alors assimilée à une activité de l’État pour les besoins de la Charte. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si un garde de sécurité du secteur privé est un « représentant de l’État », le critère établi dans Broyles, précité, appelle une analyse cas par cas, axée sur les actes qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée à la Charte et sur le lien existant entre les gardes de sécurité et l’État. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que, lorsque aucun représentant de l’État n’est intervenu, il existe d’autres moyens que le recours à la Charte pour écarter la preuve contestée, comme nous le verrons plus loin. En l’espèce, le juge du procès a mis l’accent, à juste titre, sur la fouille des policiers, que j’examine maintenant.
La Charte s’applique-t-elle aux agents de sécurité du magasin ?
R. c. Huot, 2008 QCCQ 11158 (CanLII)
[6] La procureure aux poursuites criminelles et pénales soutient que la Charte ne s’applique pas dans la présente cause puisque les agents de sécurité ne sont pas des représentants de l’État. À l’appui de ses prétentions, elle cite l’arrêt Buhay.
[7] La requérante, pour sa part, soumet les arrêts Lerke et Meyers qui ont assimilé les actes d’un agent de sécurité à des actions gouvernementales pleinement assujetties à la Charte.
[8] Il faut bien noter que dans l’arrêt Lerke, on a statué que la Charte s’appliquait à toute action posée par un citoyen si elle constitue une arrestation. Lorsqu’il s’agit d’un cas autre qu’une arrestation, la Charte ne s’applique que lorsqu’un simple citoyen pose des actes qui peuvent être qualifiés d’actions gouvernementales ou encore lorsque ce dernier exerce une fonction reliée à l’État ou agit comme un agent de l’État.
[9] Dans l’arrêt Meyers, un employé d’un hôpital était soupçonné de garder dans un casier des objets appartenant à son employeur. Avant de fouiller le casier de l’accusé, les représentants de l’hôpital ont contacté les policiers. Sachant que des accusations criminelles seraient inévitablement portées contre le suspect, les administrateurs de l’hôpital ont décidé, de concert avec les policiers, d’ouvrir en leur présence le casier sans avoir obtenu de mandat. Il n’y avait aucune urgence justifiant une saisie sans mandat. La Cour d’appel d’Alberta a jugé que les administrateurs étaient des représentants de l’État.
[10] Dans l’arrêt Caucci, la Cour d’appel du Québec a statué que des agents de sécurité ayant intercepté et fouillé le véhicule d’un employé au sortir de son lieu de travail n’agissaient pas à titre de mandataires du gouvernement.
[11] Dans l’arrêt Broyles où la Cour suprême s’est penchée sur une affaire d’informateur, l’honorable juge Iacobucci a adopté le critère suivant :
« L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait-il eu lieu de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants? »
[12] C’est le critère qu’a appliqué l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay où il s’agissait de la fouille par des gardes de sécurité d’un casier dans une gare routière. Elle s’exprimait ainsi :
« Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et de M.(M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M.(M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y assistaient. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. »
[13] Dans l’arrêt Chang, un agent de sécurité a saisi des stupéfiants sur un individu intercepté dans le stationnement d’un centre commercial.
[14] La Cour d’appel d’Alberta a souligné que les faits dans cette affaire se distinguaient de ceux que l’on retrouve dans l’arrêt Meyers (précité). Reconnaissant que l’agent de sécurité était familiarisé avec le travail policier en raison de sa formation et de ses relations avec les services de police, la Cour d’appel a aussi constaté qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait agi sous la direction des policiers et a donc conclu qu’il n’était pas agent de l’État.
[15] Appliquant le critère de l’arrêt Broyles à la présente cause, le Tribunal est d’avis que la fouille du sac de la requérante a eu lieu sans aucune intervention des services de police. Bien qu’il soit évident que dans l’esprit de l’agent de sécurité Sirois, il était très probable que cette fouille révèle une infraction criminelle, ce dernier n’agissait pas en qualité de mandataire de la police.
[16] En effet, l’agent de sécurité n’a suivi aucune directive particulière de la police. Au contraire, les policiers ne sont intervenus qu’à la fin de la journée après que la requérante ait été interceptée à la sortie du magasin. D’ailleurs, rien dans la preuve n’indique que les agents de sécurité ont demandé conseil aux services de police sur la façon de procéder dans cette affaire. Au surplus, il est clair que l’agent de sécurité Sirois a, de sa propre initiative, pris la décision de fouiller le sac alors qu’il se trouvait dans le vestiaire.
[17] Comme le mentionnait l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay, il peut y avoir chevauchement entre le travail des agents de sécurité et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes.
[18] Par conséquent, dans la présente affaire, la Charte ne s’applique pas aux agents de sécurité qui ne sont pas les représentants, ni les employés de l’État.
[19] Le Tribunal croit cependant utile de préciser quelle aurait été sa décision s’il avait conclu que les agents de sécurité du magasin étaient des agents de l’État.
II. La fouille du sac de la requérante est-elle contraire à l’article 8 de la Charte?
[20] Comme il s’agit d’une fouille exécutée sans mandat, il y a une preuve prima facie qu’elle est déraisonnable.
[21] Cette présomption peut être repoussée si la fouille est autorisée par la Loi, si la Loi est raisonnable et enfin, si la fouille a été menée de façon raisonnable. À moins que ces trois critères soient respectés, il faut conclure que la fouille contrevient à l’article 8 de la Charte.
[22] Il est vrai que l’attente à la vie privée était réduite dans la présente affaire puisque le sac se trouvait dans un vestiaire auquel plusieurs personnes avaient accès. Cependant, une expectative de vie privée réduite ne rend pas la fouille pour autant raisonnable. Au surplus, il est évident que cette fouille n’était pas autorisée par la Loi.
[23] C’est pourquoi, tenant pour acquis que les agents de sécurité étaient des agents de l’État, le Tribunal aurait conclu que la fouille était abusive et contraire à la Charte.
III. S’il y a eu fouille ou saisie abusive, les éléments de preuve en cause doivent‑ils être écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte?
[24] Ayant conclu que la fouille violait l’article 8 de la Charte, le Tribunal doit maintenant répondre à la deuxième question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
[25] À l’examen de la première étape de l’analyse proposée par la Cour suprême dans les arrêts Collins et Stillman portant sur l’équité du procès, le Tribunal ne peut conclure que la preuve a été obtenue en mobilisant la requérante contre elle-même.
[26] Il est indiscutable que la requérante n’a pas été conscrite contre elle-même. Elle n’a pas été forcée de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. Les articles trouvés en sa possession à la sortie du magasin existaient indépendamment de la Charte et par conséquent, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable.
[27] Dans la deuxième étape de l’analyse proposée par la Cour suprême, le Tribunal doit examiner la gravité de la violation.
[28] S’il y a eu violation dans cette affaire, il faut bien reconnaître qu’elle n’est pas la plus sérieuse. En effet, la bonne foi des agents de sécurité n’est pas en doute. Il ne s’agit pas d’une erreur volontaire, ni flagrante.
[29] Au surplus, le Tribunal est d’avis que même si on excluait le résultat de la fouille initiale du sac, la preuve révèle que les agents avaient déjà des motifs raisonnables de croire que la requérante avait en sa possession des articles appartenant à son employeur lorsqu’elle a quitté le magasin à la fin de la journée.
[30] À l’évidence, le fait que la requérante ne remette que deux robes sur le présentoir alors que la salle d’essayage est vide permet de conclure que la troisième robe se trouvait dans le sac, sinon sur elle.
[31] Comme le mentionnait l’honorable juge Wilson dans l’arrêt Debot :
« Il est possible de trancher rapidement la question de la norme de preuve applicable pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant la fouille. Je suis de l’avis du juge Martin que la norme de preuve applicable est la "probabilité raisonnable" plutôt que "la preuve hors de tout doute raisonnable" ou "la preuve prima facie". L’expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la norme applicable. »
[32] Les agents de sécurité étaient donc justifiés d’intercepter la requérante et de la fouiller à sa sortie du magasin pour la livrer par la suite aux policiers en vertu du paragraphe 494(3) du Code criminel.
[33] La Cour suprême a maintes fois rappelé que l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation.
[34] Procédant à la troisième étape, le Tribunal doit examiner la possibilité que l’administration de la justice soit déconsidérée par l’admission des articles saisis sur la requérante.
[35] Comme s’il s’agit ici d’une preuve matérielle et puisque les agents de sécurité avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle avait sur elle des objets appartenant à son employeur, et ce, même en excluant la fouille initiale du sac qui n’était pas, de toute façon, particulièrement envahissante, le Tribunal est d’avis que c’est l’exclusion plutôt que l’admission qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[36] Par conséquent, même si les agents de sécurité avaient été des représentants de l’État dans la présente cause, le Tribunal aurait admis en preuve les objets saisis.
[6] La procureure aux poursuites criminelles et pénales soutient que la Charte ne s’applique pas dans la présente cause puisque les agents de sécurité ne sont pas des représentants de l’État. À l’appui de ses prétentions, elle cite l’arrêt Buhay.
[7] La requérante, pour sa part, soumet les arrêts Lerke et Meyers qui ont assimilé les actes d’un agent de sécurité à des actions gouvernementales pleinement assujetties à la Charte.
[8] Il faut bien noter que dans l’arrêt Lerke, on a statué que la Charte s’appliquait à toute action posée par un citoyen si elle constitue une arrestation. Lorsqu’il s’agit d’un cas autre qu’une arrestation, la Charte ne s’applique que lorsqu’un simple citoyen pose des actes qui peuvent être qualifiés d’actions gouvernementales ou encore lorsque ce dernier exerce une fonction reliée à l’État ou agit comme un agent de l’État.
[9] Dans l’arrêt Meyers, un employé d’un hôpital était soupçonné de garder dans un casier des objets appartenant à son employeur. Avant de fouiller le casier de l’accusé, les représentants de l’hôpital ont contacté les policiers. Sachant que des accusations criminelles seraient inévitablement portées contre le suspect, les administrateurs de l’hôpital ont décidé, de concert avec les policiers, d’ouvrir en leur présence le casier sans avoir obtenu de mandat. Il n’y avait aucune urgence justifiant une saisie sans mandat. La Cour d’appel d’Alberta a jugé que les administrateurs étaient des représentants de l’État.
[10] Dans l’arrêt Caucci, la Cour d’appel du Québec a statué que des agents de sécurité ayant intercepté et fouillé le véhicule d’un employé au sortir de son lieu de travail n’agissaient pas à titre de mandataires du gouvernement.
[11] Dans l’arrêt Broyles où la Cour suprême s’est penchée sur une affaire d’informateur, l’honorable juge Iacobucci a adopté le critère suivant :
« L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait-il eu lieu de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants? »
[12] C’est le critère qu’a appliqué l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay où il s’agissait de la fouille par des gardes de sécurité d’un casier dans une gare routière. Elle s’exprimait ainsi :
« Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et de M.(M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M.(M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y assistaient. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. »
[13] Dans l’arrêt Chang, un agent de sécurité a saisi des stupéfiants sur un individu intercepté dans le stationnement d’un centre commercial.
[14] La Cour d’appel d’Alberta a souligné que les faits dans cette affaire se distinguaient de ceux que l’on retrouve dans l’arrêt Meyers (précité). Reconnaissant que l’agent de sécurité était familiarisé avec le travail policier en raison de sa formation et de ses relations avec les services de police, la Cour d’appel a aussi constaté qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait agi sous la direction des policiers et a donc conclu qu’il n’était pas agent de l’État.
[15] Appliquant le critère de l’arrêt Broyles à la présente cause, le Tribunal est d’avis que la fouille du sac de la requérante a eu lieu sans aucune intervention des services de police. Bien qu’il soit évident que dans l’esprit de l’agent de sécurité Sirois, il était très probable que cette fouille révèle une infraction criminelle, ce dernier n’agissait pas en qualité de mandataire de la police.
[16] En effet, l’agent de sécurité n’a suivi aucune directive particulière de la police. Au contraire, les policiers ne sont intervenus qu’à la fin de la journée après que la requérante ait été interceptée à la sortie du magasin. D’ailleurs, rien dans la preuve n’indique que les agents de sécurité ont demandé conseil aux services de police sur la façon de procéder dans cette affaire. Au surplus, il est clair que l’agent de sécurité Sirois a, de sa propre initiative, pris la décision de fouiller le sac alors qu’il se trouvait dans le vestiaire.
[17] Comme le mentionnait l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay, il peut y avoir chevauchement entre le travail des agents de sécurité et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes.
[18] Par conséquent, dans la présente affaire, la Charte ne s’applique pas aux agents de sécurité qui ne sont pas les représentants, ni les employés de l’État.
[19] Le Tribunal croit cependant utile de préciser quelle aurait été sa décision s’il avait conclu que les agents de sécurité du magasin étaient des agents de l’État.
II. La fouille du sac de la requérante est-elle contraire à l’article 8 de la Charte?
[20] Comme il s’agit d’une fouille exécutée sans mandat, il y a une preuve prima facie qu’elle est déraisonnable.
[21] Cette présomption peut être repoussée si la fouille est autorisée par la Loi, si la Loi est raisonnable et enfin, si la fouille a été menée de façon raisonnable. À moins que ces trois critères soient respectés, il faut conclure que la fouille contrevient à l’article 8 de la Charte.
[22] Il est vrai que l’attente à la vie privée était réduite dans la présente affaire puisque le sac se trouvait dans un vestiaire auquel plusieurs personnes avaient accès. Cependant, une expectative de vie privée réduite ne rend pas la fouille pour autant raisonnable. Au surplus, il est évident que cette fouille n’était pas autorisée par la Loi.
[23] C’est pourquoi, tenant pour acquis que les agents de sécurité étaient des agents de l’État, le Tribunal aurait conclu que la fouille était abusive et contraire à la Charte.
III. S’il y a eu fouille ou saisie abusive, les éléments de preuve en cause doivent‑ils être écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte?
[24] Ayant conclu que la fouille violait l’article 8 de la Charte, le Tribunal doit maintenant répondre à la deuxième question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
[25] À l’examen de la première étape de l’analyse proposée par la Cour suprême dans les arrêts Collins et Stillman portant sur l’équité du procès, le Tribunal ne peut conclure que la preuve a été obtenue en mobilisant la requérante contre elle-même.
[26] Il est indiscutable que la requérante n’a pas été conscrite contre elle-même. Elle n’a pas été forcée de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. Les articles trouvés en sa possession à la sortie du magasin existaient indépendamment de la Charte et par conséquent, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable.
[27] Dans la deuxième étape de l’analyse proposée par la Cour suprême, le Tribunal doit examiner la gravité de la violation.
[28] S’il y a eu violation dans cette affaire, il faut bien reconnaître qu’elle n’est pas la plus sérieuse. En effet, la bonne foi des agents de sécurité n’est pas en doute. Il ne s’agit pas d’une erreur volontaire, ni flagrante.
[29] Au surplus, le Tribunal est d’avis que même si on excluait le résultat de la fouille initiale du sac, la preuve révèle que les agents avaient déjà des motifs raisonnables de croire que la requérante avait en sa possession des articles appartenant à son employeur lorsqu’elle a quitté le magasin à la fin de la journée.
[30] À l’évidence, le fait que la requérante ne remette que deux robes sur le présentoir alors que la salle d’essayage est vide permet de conclure que la troisième robe se trouvait dans le sac, sinon sur elle.
[31] Comme le mentionnait l’honorable juge Wilson dans l’arrêt Debot :
« Il est possible de trancher rapidement la question de la norme de preuve applicable pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant la fouille. Je suis de l’avis du juge Martin que la norme de preuve applicable est la "probabilité raisonnable" plutôt que "la preuve hors de tout doute raisonnable" ou "la preuve prima facie". L’expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la norme applicable. »
[32] Les agents de sécurité étaient donc justifiés d’intercepter la requérante et de la fouiller à sa sortie du magasin pour la livrer par la suite aux policiers en vertu du paragraphe 494(3) du Code criminel.
[33] La Cour suprême a maintes fois rappelé que l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation.
[34] Procédant à la troisième étape, le Tribunal doit examiner la possibilité que l’administration de la justice soit déconsidérée par l’admission des articles saisis sur la requérante.
[35] Comme s’il s’agit ici d’une preuve matérielle et puisque les agents de sécurité avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle avait sur elle des objets appartenant à son employeur, et ce, même en excluant la fouille initiale du sac qui n’était pas, de toute façon, particulièrement envahissante, le Tribunal est d’avis que c’est l’exclusion plutôt que l’admission qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[36] Par conséquent, même si les agents de sécurité avaient été des représentants de l’État dans la présente cause, le Tribunal aurait admis en preuve les objets saisis.
Déterminer si les agents de sécurité agissaient «à titre de mandataire(s) du gouvernement» pour statuer s'il y a application de la Charte
R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
Exemple de symptômes d'affaiblissement et les explications du tribunal sur ceux-ci
R. c. Martel, 2005 CanLII 58927 (QC C.M.)
[27] Haleine d’alcool : La preuve est faite et non contredite. Le défendeur reconnaît avoir consommé entre un demi et un litre de vin avec son repas. La preuve est pertinente et a une certaine incidence, mais plutôt faible.
[28] Yeux injectés de sang : Cette preuve a été faite et n’est pas contredite. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette caractéristique, entre autres, l’âge, la tension artérielle, les larmes, l’exposition à des substances irritantes, comme la fumée, la maladie, la fatigue etc. L’incidence de cette preuve dans l’instance est faible.
[29] Difficultés d’équilibre : Cette preuve a été faite et n’est pas contredite. La démarche du défendeur est lente, incertaine, chancelante. Son équilibre est instable : il manque de tomber en arrivant au poste de police au moment où il gravit quelques marches. Le tribunal retient que l’incidence de cette preuve est importante. Toutefois, les problèmes d’équilibre du défendeur ne semblent pas s’être manifestés ailleurs dans le temps ce soir-là, ni plus tôt, ni plus tard. Si tel est le cas, la preuve ne le révèle pas. La preuve n’indique pas non plus que le défendeur ait eu besoin de prendre appui en aucun moment sur un objet, ni sur quelqu’un d’autre pendant l’intervention policière.
[30] Appareil de détection approuvé : Bien que le défendeur ait « échoué » le test, il a réussi à souffler, à fournir un souffle continu et suffisant, sans difficulté, à la première occasion. Les personnes dont les facultés sont affaiblies éprouvent fréquemment de la difficulté avec cet appareil ; il leur faut souvent s’y prendre à deux, trois reprises, parfois davantage. Pas le défendeur. La « réussite » du défendeur au premier coup favorise le défendeur dans une certaine mesure, sur le premier chef à tout le moins. Cet élément joue contre la théorie du poursuivant.
[31] Coopération : Tout au long de l’opération policière dont il est l’objet, le défendeur offre une collaboration exemplaire. Ce fait joue en sa faveur. Cependant, il est fréquent aussi que des personnes en état d’ébriété fort avancée – ce qui n’est visiblement pas le cas du défendeur – offrent une excellente coopération. Mais ici, le défendeur semble être resté en possession de ses moyens tout au long de l’opération policière. Pourtant troublé émotionnellement par l’épreuve qu’il vit avec sa fille, une épreuve certainement exacerbée par l’arrestation dont il est l’objet, il demeure calme, poli, courtois. Il ne demandera pas, comme c’est parfois l’occasion, la clémence des policiers. Il fait plus que simplement coopérer, il collabore. Cette preuve favorise ici le défendeur.
[32] Compréhension langagière : La preuve est constante. Le défendeur comprend bien les demandes des policiers, et il y répond de façon rapide et appropriée. Cet élément de la preuve circonstancielle est important. Pion-Rivard témoigne que le défendeur s’exprime lentement, mais qu’il n’est pas confus. Le tribunal en déduit que, ce qu’il dit est clair, compréhensible, et qu’il comprend bien ce qu’on lui demande, sans que les policiers n’aient jamais à lui répéter quoi que ce soit. Comme, devant le tribunal, le défendeur a aussi tendance à parler lentement, alors qu’il est visiblement en possession de toutes ses facultés, cette partie de la preuve est favorable au défendeur.
[33] Remise des documents : La preuve est silencieuse quant à la façon dont s’effectue la remise des documents. Le tribunal en déduit que cette remise s’est effectuée normalement, sinon promptement. Le défendeur semble en effet naturellement lent, calme, posé, dans son expression langagière, comme dans l’exécution de ses mouvements. Alors que dans la très grande majorité des causes de ce type, la preuve révèle des difficultés à ce niveau, rien ne semble suggérer ici que le défendeur n’ait pas vu, identifié et remis facilement la documentation usuelle. L’incidence de cet élément est importante et favorise le défendeur.
[34] Qualité du jugement : Hors la décision du défendeur de monter à bord de son véhicule et celle de mettre les clés dans l’ignition, rien ne suggère ici que le défendeur ait manqué de jugement. L’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi ne signifie pas pour autant que tous la connaissent. Rien n’indique que le défendeur connaît la présomption législative de l’article 258(1)a) du Code criminel, une présomption qu’il a du reste réussit à repousser ici comme le concède le poursuivant. Sa décision de ne pas conduire dénote plutôt un bon jugement. La discussion qu’il a avec sa fille et les éléments de la preuve faite des sujets de discussion dont il témoigne, dont les difficultés d’adaptation qu’éprouve Catherine dans la famille reconstituée, ces éléments requièrent au contraire un niveau élevé de jugement, une capacité intellectuelle de discernement avec laquelle le défendeur semble n’éprouver aucun problème. De même en est-il de la décision qu’il prend d’avoir recours à son frère Jocelyn ou à un autre moyen de transport pour le retour. Son jugement lui permet également de sentir les effets de l’alcool s’amplifier au sortir du restaurant. Cet élément favorise également le défendeur.
[35] L’affaiblissement des facultés doit être établi hors de tout doute raisonnable, mais, le tribunal l’a dit, cet affaiblissement n’a pas à être marqué. Il est suffisant pour la poursuite de faire la preuve d’un affaiblissement de la capacité de conduire quel qu’il soit pour que le défendeur soit déclaré coupable
[27] Haleine d’alcool : La preuve est faite et non contredite. Le défendeur reconnaît avoir consommé entre un demi et un litre de vin avec son repas. La preuve est pertinente et a une certaine incidence, mais plutôt faible.
[28] Yeux injectés de sang : Cette preuve a été faite et n’est pas contredite. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette caractéristique, entre autres, l’âge, la tension artérielle, les larmes, l’exposition à des substances irritantes, comme la fumée, la maladie, la fatigue etc. L’incidence de cette preuve dans l’instance est faible.
[29] Difficultés d’équilibre : Cette preuve a été faite et n’est pas contredite. La démarche du défendeur est lente, incertaine, chancelante. Son équilibre est instable : il manque de tomber en arrivant au poste de police au moment où il gravit quelques marches. Le tribunal retient que l’incidence de cette preuve est importante. Toutefois, les problèmes d’équilibre du défendeur ne semblent pas s’être manifestés ailleurs dans le temps ce soir-là, ni plus tôt, ni plus tard. Si tel est le cas, la preuve ne le révèle pas. La preuve n’indique pas non plus que le défendeur ait eu besoin de prendre appui en aucun moment sur un objet, ni sur quelqu’un d’autre pendant l’intervention policière.
[30] Appareil de détection approuvé : Bien que le défendeur ait « échoué » le test, il a réussi à souffler, à fournir un souffle continu et suffisant, sans difficulté, à la première occasion. Les personnes dont les facultés sont affaiblies éprouvent fréquemment de la difficulté avec cet appareil ; il leur faut souvent s’y prendre à deux, trois reprises, parfois davantage. Pas le défendeur. La « réussite » du défendeur au premier coup favorise le défendeur dans une certaine mesure, sur le premier chef à tout le moins. Cet élément joue contre la théorie du poursuivant.
[31] Coopération : Tout au long de l’opération policière dont il est l’objet, le défendeur offre une collaboration exemplaire. Ce fait joue en sa faveur. Cependant, il est fréquent aussi que des personnes en état d’ébriété fort avancée – ce qui n’est visiblement pas le cas du défendeur – offrent une excellente coopération. Mais ici, le défendeur semble être resté en possession de ses moyens tout au long de l’opération policière. Pourtant troublé émotionnellement par l’épreuve qu’il vit avec sa fille, une épreuve certainement exacerbée par l’arrestation dont il est l’objet, il demeure calme, poli, courtois. Il ne demandera pas, comme c’est parfois l’occasion, la clémence des policiers. Il fait plus que simplement coopérer, il collabore. Cette preuve favorise ici le défendeur.
[32] Compréhension langagière : La preuve est constante. Le défendeur comprend bien les demandes des policiers, et il y répond de façon rapide et appropriée. Cet élément de la preuve circonstancielle est important. Pion-Rivard témoigne que le défendeur s’exprime lentement, mais qu’il n’est pas confus. Le tribunal en déduit que, ce qu’il dit est clair, compréhensible, et qu’il comprend bien ce qu’on lui demande, sans que les policiers n’aient jamais à lui répéter quoi que ce soit. Comme, devant le tribunal, le défendeur a aussi tendance à parler lentement, alors qu’il est visiblement en possession de toutes ses facultés, cette partie de la preuve est favorable au défendeur.
[33] Remise des documents : La preuve est silencieuse quant à la façon dont s’effectue la remise des documents. Le tribunal en déduit que cette remise s’est effectuée normalement, sinon promptement. Le défendeur semble en effet naturellement lent, calme, posé, dans son expression langagière, comme dans l’exécution de ses mouvements. Alors que dans la très grande majorité des causes de ce type, la preuve révèle des difficultés à ce niveau, rien ne semble suggérer ici que le défendeur n’ait pas vu, identifié et remis facilement la documentation usuelle. L’incidence de cet élément est importante et favorise le défendeur.
[34] Qualité du jugement : Hors la décision du défendeur de monter à bord de son véhicule et celle de mettre les clés dans l’ignition, rien ne suggère ici que le défendeur ait manqué de jugement. L’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi ne signifie pas pour autant que tous la connaissent. Rien n’indique que le défendeur connaît la présomption législative de l’article 258(1)a) du Code criminel, une présomption qu’il a du reste réussit à repousser ici comme le concède le poursuivant. Sa décision de ne pas conduire dénote plutôt un bon jugement. La discussion qu’il a avec sa fille et les éléments de la preuve faite des sujets de discussion dont il témoigne, dont les difficultés d’adaptation qu’éprouve Catherine dans la famille reconstituée, ces éléments requièrent au contraire un niveau élevé de jugement, une capacité intellectuelle de discernement avec laquelle le défendeur semble n’éprouver aucun problème. De même en est-il de la décision qu’il prend d’avoir recours à son frère Jocelyn ou à un autre moyen de transport pour le retour. Son jugement lui permet également de sentir les effets de l’alcool s’amplifier au sortir du restaurant. Cet élément favorise également le défendeur.
[35] L’affaiblissement des facultés doit être établi hors de tout doute raisonnable, mais, le tribunal l’a dit, cet affaiblissement n’a pas à être marqué. Il est suffisant pour la poursuite de faire la preuve d’un affaiblissement de la capacité de conduire quel qu’il soit pour que le défendeur soit déclaré coupable
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