Scandar c. R., 2006 QCCS 408 (CanLII)
[41] Comme le souligne la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Araujo, C.A.M. 500-10-000570-968, 1999-11-10, [1999] J.Q. no 5435, il faut distinguer les situations irrégulières où le juge des faits oppose la version de l'accusé à celle d'un témoin à charge et celles où le juge des faits s'interroge sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans l'appréciation de sa crédibilité :
[23] Cela dit, il s'impose de distinguer ces situations irrégulières de celles où le juge des faits, à bon droit, peut s'interroger sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans son appréciation de la crédibilité qui est de son ressort exclusif. Le sens commun mène très souvent le juge des faits à se demander si la victime a un intérêt à mentir : un problème surgira s'il fait porter à l'accusé le poids de son incapacité à démontrer l'intérêt à mentir et utiliser ce test pour décider de deux versions contradictoires. Récemment, la Cour d'appel d'Ontario exposait avec justesse l'état du droit sur la question :
The absence of any motive to fabricate an allegation is a proper matter for consideration in the course of the fact finding process. The trial judge's reasons indicate no more than that he did consider the absence of any motive to fabricate as one feature of the case. The reasons do not suggest that the trial judge placed any onus on the appellant to prove a motive to fabricate. Nor do we accept that, because the trial judge's finding that the appellant's story had no ring of truth followed directly upon his reference to the absence of a motive to fabricate, the former was the exclusive product of the latter. Reasons for judgment must be read in their totality.
Piecemeal analysis of isolated passages undermines the purpose underlying the giving of reasons for judgment and renders the process of appellate review artificial and pedantic [R. v. Jackson, [1995] O.J. No. 2471].
[24] Le reproche fait au premier juge dans cet extrait de son jugement où il s'interroge sur l'intérêt à mentir de Dinssa, le principal témoin à charge, illustre le danger d'isoler une partie d'un jugement et d'en faire l'examen hors contexte. Comme je l'ai précisé antérieurement, ce commentaire du premier juge s'inscrit plutôt dans une démarche tout à fait conforme à la norme de preuve. C'est après s'être penché sur l'explication de l'appelant portant sur un élément for incriminant et l'avoir rejetée que le premier juge a procédé aux autres étapes recommandées dans l'arrêt R. c. W.(D.), [précité]. Il s'est alors interrogé, à juste titre, sur l'intérêt à mentir de Dinssa : il se limitait à discuter de la crédibilité, sans pour autant enfreindre les principes de base comme ce fut le cas dans les situations ci-haut évoquées.
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dimanche 20 septembre 2009
L’impossibilité ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation de tentative ou de complot en vertu du droit canadien
États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.)
La conformité avec la réalité de la croyance est l’une des circonstances concomitantes exigées pour que l’actus reus soit exécuté. L’absence d’une circonstance concomitante n’est pas pertinente du point de vue des règles de droit applicables à la tentative d’infraction.
Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun de faire quelque chose d’illégal sont essentiels. Le complot est un crime plus «préliminaire» que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. L’impossibilité ne peut pas être opposée à une accusation de complot.
Les conspirateurs ne devraient pas être exonérés parce que, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ils se sont trompés quant à l’existence d’une circonstance dont dépend le succès de leur entreprise.
Sur le plan purement conceptuel, la distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit n’est pas mieux fondée parce qu’il s’agit d’un complot plutôt que d’une tentative. La soi‑disant impossibilité «de droit» est en réalité un cas d’impossibilité de fait et cette distinction ne vaut plus sauf dans les cas de «crimes imaginaires». En outre, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention.
Comme l’infraction de complot exige seulement l’intention de commettre l’infraction matérielle précise, et non la perpétration de l’infraction elle‑même, il est indifférent, du point de vue objectif, que la perpétration de l’infraction puisse être impossible.
82. Appliquant ce raisonnement à la tentative d’infraction impossible, nous concluons que cette tentative n’est pas moins menaçante que les autres tentatives. Après tout, la seule différence entre la tentative d’infraction possible et la tentative d’infraction impossible est la chance. La personne qui s’introduit dans une chambre à coucher et poignarde un cadavre en pensant poignarder une personne vivante a la même intention que la personne qui entre dans une chambre à coucher et poignarde une personne vivante. Dans le premier cas, par une espèce de hasard, la victime avait expiré dans son sommeil peut‑être juste quelques instants avant que l’assassin potentiel ne porte le coup mortel. Il est difficile de concevoir pourquoi ce fait, qui survient à l’insu du tueur en retard et échappe à sa volonté, devrait de quelque façon atténuer sa culpabilité. La prochaine fois, la personne visée pourrait être vivante. De façon similaire, même si, cette fois‑ci, M. Dynar ne pouvait pas réellement recycler les produits de la criminalité, il n’est pas garanti que son prochain client sera un agent du gouvernement américain.
La conformité avec la réalité de la croyance est l’une des circonstances concomitantes exigées pour que l’actus reus soit exécuté. L’absence d’une circonstance concomitante n’est pas pertinente du point de vue des règles de droit applicables à la tentative d’infraction.
Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun de faire quelque chose d’illégal sont essentiels. Le complot est un crime plus «préliminaire» que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. L’impossibilité ne peut pas être opposée à une accusation de complot.
Les conspirateurs ne devraient pas être exonérés parce que, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ils se sont trompés quant à l’existence d’une circonstance dont dépend le succès de leur entreprise.
Sur le plan purement conceptuel, la distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit n’est pas mieux fondée parce qu’il s’agit d’un complot plutôt que d’une tentative. La soi‑disant impossibilité «de droit» est en réalité un cas d’impossibilité de fait et cette distinction ne vaut plus sauf dans les cas de «crimes imaginaires». En outre, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention.
Comme l’infraction de complot exige seulement l’intention de commettre l’infraction matérielle précise, et non la perpétration de l’infraction elle‑même, il est indifférent, du point de vue objectif, que la perpétration de l’infraction puisse être impossible.
82. Appliquant ce raisonnement à la tentative d’infraction impossible, nous concluons que cette tentative n’est pas moins menaçante que les autres tentatives. Après tout, la seule différence entre la tentative d’infraction possible et la tentative d’infraction impossible est la chance. La personne qui s’introduit dans une chambre à coucher et poignarde un cadavre en pensant poignarder une personne vivante a la même intention que la personne qui entre dans une chambre à coucher et poignarde une personne vivante. Dans le premier cas, par une espèce de hasard, la victime avait expiré dans son sommeil peut‑être juste quelques instants avant que l’assassin potentiel ne porte le coup mortel. Il est difficile de concevoir pourquoi ce fait, qui survient à l’insu du tueur en retard et échappe à sa volonté, devrait de quelque façon atténuer sa culpabilité. La prochaine fois, la personne visée pourrait être vivante. De façon similaire, même si, cette fois‑ci, M. Dynar ne pouvait pas réellement recycler les produits de la criminalité, il n’est pas garanti que son prochain client sera un agent du gouvernement américain.
La situation d'autorité de l'accusé à l'égard de la plaignante
R. c. Pavanello, 1999 IIJCan 10368 (QC C.Q.)
R. c. Pavanello, 1999 CanLII 5125 (QC C.Q.)
16 Le juge Laforest de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Audet 1 fait une analyse sur le sens à donner aux expressions «situation d'autorité» et «situation de confiance» que l'on retrouve à l'article 153 du Code criminel; le juge Laforest mentionne:
De toute évidence, le législateur a adopté l'art. 153 du Code criminel dans le but de protéger les adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d'un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu'ils vivent avec celles-ci. Cette constatation saute auxyeux et il ne serait ni utile ni nécessaire, pour les fins du présent pourvoi, d'examiner plus en détail l'étendue et l'ampleur du volet social du problème. p. 183
17 Un peu plus loin dans le jugement le juge Laforest, en référant aux propos du juge Proulx de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Léon 2, ajoute:
Je suis entièrement d'accord avec le juge Proulx que la portée de l'expression ne doit pas être limitée aux cas où la relation d'autorité découle d'une quelconque fonction exercée par l'accusé, mais qu'elle doit s'étendre à toute relation à l'occasion de laquelle, dans les faits, l'accusé exerce untel pouvoir. Comme le démontrent ces définitions, le sens ordinaire du mot «autorité» ou «authority» ne permet pas une interprétation si restrictive. De plus, les remarques du juge Proulx sont tout à fait appropriées lorsqu'on tient compte de l'intention exprimée par le législateur qui, en refusantd'énumérer spécifiquement au par. 153(1) les cas dans lesquels une personne devait s'abstenir d'avoir tout contact sexuel avec un adolescent, a voulu faire porter l'analyse sur la nature de la relation entre l'adolescent et l'accusé plutôt que sur leur statut l'un par rapport à l'autre. P. 194
18 Finalement, le juge Laforest mentionne:
Il reviendra au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation prévalant entre l'adolescent et l'accusé, si l'accusé se trouvait en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis l'adolescent ou encore si l'adolescent était en situation dedépendance face à l'accusé au moment de l'infraction qu'on lui reproche. (...) Il serait inopportun de tenter d'énumérer de façon exhaustive les éléments dont devra tenir compte le juge de faits. Certes, la différence d'âge entre l'accusé et l'adolescent, l'évolution de leur relation et, surtout, le statut de l'unpar rapport à l'autre seront pertinents dans bien des cas. p. 195
19 Il est évident que l'accusé n'occupait pas seulement ses fonctions habituelles de projectionniste le soir des événements; à la demande de la gérante, il devait fermer le cinéma; d'ailleurs, cette dernière, même si elle ne se souvient pas des termes exacts qu'elle a employés pour faire cette annonce autant àl'accusé qu'à la plaignante, mentionne dans son témoignage qu'elle s'était dit que s'il y avait des problèmes, les employés allaient référer à l'accusé et que ce dernier saurait y répondre..
20 Dans les faits, l'accusé avait des responsabilités accrues ce soir-là; il était, après le départ de la gérante, la seule personne adulte, en plus d'être la personne la plus expérimentée, ce qui avait d'ailleurs incité la gérante à le choisir pour procéder à la fermeture.
21 De plus, la preuve révèle que l'accusé s'est comporté à l'égard de la plaignante en situation d'autorité et ce en lui donnant des directives et des tâches à accomplir, concernant entre autres les comptoirs à préparer et la caisse à comptabiliser.
R. c. Pavanello, 1999 CanLII 5125 (QC C.Q.)
16 Le juge Laforest de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Audet 1 fait une analyse sur le sens à donner aux expressions «situation d'autorité» et «situation de confiance» que l'on retrouve à l'article 153 du Code criminel; le juge Laforest mentionne:
De toute évidence, le législateur a adopté l'art. 153 du Code criminel dans le but de protéger les adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d'un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu'ils vivent avec celles-ci. Cette constatation saute auxyeux et il ne serait ni utile ni nécessaire, pour les fins du présent pourvoi, d'examiner plus en détail l'étendue et l'ampleur du volet social du problème. p. 183
17 Un peu plus loin dans le jugement le juge Laforest, en référant aux propos du juge Proulx de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Léon 2, ajoute:
Je suis entièrement d'accord avec le juge Proulx que la portée de l'expression ne doit pas être limitée aux cas où la relation d'autorité découle d'une quelconque fonction exercée par l'accusé, mais qu'elle doit s'étendre à toute relation à l'occasion de laquelle, dans les faits, l'accusé exerce untel pouvoir. Comme le démontrent ces définitions, le sens ordinaire du mot «autorité» ou «authority» ne permet pas une interprétation si restrictive. De plus, les remarques du juge Proulx sont tout à fait appropriées lorsqu'on tient compte de l'intention exprimée par le législateur qui, en refusantd'énumérer spécifiquement au par. 153(1) les cas dans lesquels une personne devait s'abstenir d'avoir tout contact sexuel avec un adolescent, a voulu faire porter l'analyse sur la nature de la relation entre l'adolescent et l'accusé plutôt que sur leur statut l'un par rapport à l'autre. P. 194
18 Finalement, le juge Laforest mentionne:
Il reviendra au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation prévalant entre l'adolescent et l'accusé, si l'accusé se trouvait en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis l'adolescent ou encore si l'adolescent était en situation dedépendance face à l'accusé au moment de l'infraction qu'on lui reproche. (...) Il serait inopportun de tenter d'énumérer de façon exhaustive les éléments dont devra tenir compte le juge de faits. Certes, la différence d'âge entre l'accusé et l'adolescent, l'évolution de leur relation et, surtout, le statut de l'unpar rapport à l'autre seront pertinents dans bien des cas. p. 195
19 Il est évident que l'accusé n'occupait pas seulement ses fonctions habituelles de projectionniste le soir des événements; à la demande de la gérante, il devait fermer le cinéma; d'ailleurs, cette dernière, même si elle ne se souvient pas des termes exacts qu'elle a employés pour faire cette annonce autant àl'accusé qu'à la plaignante, mentionne dans son témoignage qu'elle s'était dit que s'il y avait des problèmes, les employés allaient référer à l'accusé et que ce dernier saurait y répondre..
20 Dans les faits, l'accusé avait des responsabilités accrues ce soir-là; il était, après le départ de la gérante, la seule personne adulte, en plus d'être la personne la plus expérimentée, ce qui avait d'ailleurs incité la gérante à le choisir pour procéder à la fermeture.
21 De plus, la preuve révèle que l'accusé s'est comporté à l'égard de la plaignante en situation d'autorité et ce en lui donnant des directives et des tâches à accomplir, concernant entre autres les comptoirs à préparer et la caisse à comptabiliser.
Être en "situation d'autorité" ne signifie pas nécessairement l'exercice d'un droit légal sur l'adolescent
R. c. Viger, 1992 CanLII 3891 (QC C.A.)
À mon avis, le sort du deuxième moyen de l'appelant est scellé par la décision récente de notre Cour dans l'affaire Auguste Léon (C.A.M., 500-10-000093-904, le 3 janvier 1992.)
Écrivant au nom de la Cour, le juge Proulx s'exprime ainsi (à la p. 4):
Cet article 153(1)a) C.cr. tire son origine d'une des recommandations du rapport du comité Badgley déposé en 1984 dont le mandat visait l'étude des infractions sexuelles à l'égard des enfants et des adolescents. Se reflète ici l'intention du législateur de réprimer l'exploitation sexuelle de l'adolescent par des personnes qui jouissent précisément d'une situation de confiance ou d'autorité à l'égard de l'adolescent ou à l'égard desquelles l'adolescent est en situation de dépendance.
Et plus loin (aux pp. 6-7):
Dans son sens premier, la notion d'autorité découle de la fonction qu'exerce l'adulte en rapport avec l'adolescent mais on conviendra que, dans le contexte de cette disposition législative, être en "situation d'autorité" ne signifie pas nécessairement l'exercice d'un droit légal sur l'adolescent mais tout autant un pouvoir licite ou illicite de commander que l'adulte peut acquérir dans les faits.
Dans le cas sous étude, l'appelant, alors âgé de 52 ans, était professeur à l'école secondaire fréquentée par la plaignante, laquelle n'avait à l'époque que 16 ans. L'appelant a même enseigné à la plaignante en secondaire III. De plus, il ressort de la preuve que la plaignante le consultait fréquemment concernant ses "problèmes à la maison" et que l'appelant la conseillait dans son bureau à l'école (m.a., p. 23).
À mon avis, le sort du deuxième moyen de l'appelant est scellé par la décision récente de notre Cour dans l'affaire Auguste Léon (C.A.M., 500-10-000093-904, le 3 janvier 1992.)
Écrivant au nom de la Cour, le juge Proulx s'exprime ainsi (à la p. 4):
Cet article 153(1)a) C.cr. tire son origine d'une des recommandations du rapport du comité Badgley déposé en 1984 dont le mandat visait l'étude des infractions sexuelles à l'égard des enfants et des adolescents. Se reflète ici l'intention du législateur de réprimer l'exploitation sexuelle de l'adolescent par des personnes qui jouissent précisément d'une situation de confiance ou d'autorité à l'égard de l'adolescent ou à l'égard desquelles l'adolescent est en situation de dépendance.
Et plus loin (aux pp. 6-7):
Dans son sens premier, la notion d'autorité découle de la fonction qu'exerce l'adulte en rapport avec l'adolescent mais on conviendra que, dans le contexte de cette disposition législative, être en "situation d'autorité" ne signifie pas nécessairement l'exercice d'un droit légal sur l'adolescent mais tout autant un pouvoir licite ou illicite de commander que l'adulte peut acquérir dans les faits.
Dans le cas sous étude, l'appelant, alors âgé de 52 ans, était professeur à l'école secondaire fréquentée par la plaignante, laquelle n'avait à l'époque que 16 ans. L'appelant a même enseigné à la plaignante en secondaire III. De plus, il ressort de la preuve que la plaignante le consultait fréquemment concernant ses "problèmes à la maison" et que l'appelant la conseillait dans son bureau à l'école (m.a., p. 23).
samedi 19 septembre 2009
La théorie de l'imprécision
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
La "théorie de l'imprécision" repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité. L'avertissement raisonnable aux citoyens comporte un aspect formel -- la connaissance du texte même d'une loi -- et un aspect de fond -- la conscience qu'une certaine conduite est assujettie à des restrictions légales. L'élément essentiel du souci de limiter le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi est qu'une loi ne doit pas être dénuée de précision au point d'entraîner automatiquement la déclaration de culpabilité dès lors que la décision de poursuivre a été prise. Le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant. Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation; b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister.
La théorie de l'imprécision peut donc se résumer par la proposition suivante: une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire, c'est-à-dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques
1.On peut invoquer l'imprécision du chef de l'art. 7 de la Charte puisqu'un principe de justice fondamentale exige que les lois ne soient pas trop imprécises. On peut aussi l'invoquer dans le cadre de l'article premier de la Charte in limine, au motif qu'une disposition est imprécise au point qu'elle ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle une restriction de droits garantis par la Charte doit être prescrite "par une règle de droit". De plus, l'imprécision est aussi pertinente sous le volet "atteinte minimale" du critère énoncé dans l'arrêt Oakes (arrêts Morgentaler, Irwin Toy et Renvoi sur la prostitution).
2.La "théorie de l'imprécision" repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité (Renvoi sur la prostitution et l'arrêt Comité pour la République du Canada).
3.Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une loi est trop imprécise comprennent:
a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation;
b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable;
c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister (arrêts Morgentaler, Irwin Toy, Renvoi sur la prostitution, Taylor et Osborne).
4.L'imprécision, qu'elle soit soulevée par rapport à l'art. 7 ou par rapport à l'article premier in limine, fait entrer en jeu des considérations semblables (Renvoi sur la prostitution, arrêt Comité pour la République du Canada). En revanche, l'imprécision, en ce qui concerne le volet "atteinte minimale" du critère relatif à l'article premier, se confond avec la notion connexe de portée excessive (arrêts Comité pour la République du Canada et Osborne).
5.La Cour hésitera à décider qu'une disposition est imprécise au point de ne pas constituer une "règle de droit" au sens de l'article premier in limine et examinera plutôt la portée de la disposition sous l'éclairage du critère de l'"atteinte minimale" (arrêts Taylor et Osborne).
La "théorie de l'imprécision" repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité. L'avertissement raisonnable aux citoyens comporte un aspect formel -- la connaissance du texte même d'une loi -- et un aspect de fond -- la conscience qu'une certaine conduite est assujettie à des restrictions légales. L'élément essentiel du souci de limiter le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi est qu'une loi ne doit pas être dénuée de précision au point d'entraîner automatiquement la déclaration de culpabilité dès lors que la décision de poursuivre a été prise. Le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant. Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation; b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister.
La théorie de l'imprécision peut donc se résumer par la proposition suivante: une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire, c'est-à-dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques
1.On peut invoquer l'imprécision du chef de l'art. 7 de la Charte puisqu'un principe de justice fondamentale exige que les lois ne soient pas trop imprécises. On peut aussi l'invoquer dans le cadre de l'article premier de la Charte in limine, au motif qu'une disposition est imprécise au point qu'elle ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle une restriction de droits garantis par la Charte doit être prescrite "par une règle de droit". De plus, l'imprécision est aussi pertinente sous le volet "atteinte minimale" du critère énoncé dans l'arrêt Oakes (arrêts Morgentaler, Irwin Toy et Renvoi sur la prostitution).
2.La "théorie de l'imprécision" repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité (Renvoi sur la prostitution et l'arrêt Comité pour la République du Canada).
3.Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une loi est trop imprécise comprennent:
a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation;
b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable;
c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister (arrêts Morgentaler, Irwin Toy, Renvoi sur la prostitution, Taylor et Osborne).
4.L'imprécision, qu'elle soit soulevée par rapport à l'art. 7 ou par rapport à l'article premier in limine, fait entrer en jeu des considérations semblables (Renvoi sur la prostitution, arrêt Comité pour la République du Canada). En revanche, l'imprécision, en ce qui concerne le volet "atteinte minimale" du critère relatif à l'article premier, se confond avec la notion connexe de portée excessive (arrêts Comité pour la République du Canada et Osborne).
5.La Cour hésitera à décider qu'une disposition est imprécise au point de ne pas constituer une "règle de droit" au sens de l'article premier in limine et examinera plutôt la portée de la disposition sous l'éclairage du critère de l'"atteinte minimale" (arrêts Taylor et Osborne).
Ligne directrice afin d'expliquer l'impact du droit au silence sur la crédibilité du coaccusé
R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (C.S.C.)
1. le coaccusé qui a témoigné contre l'accusé avait le droit de garder le silence avant le procès et l'exercice de ce droit ne pouvait pas être utilisé comme preuve de son innocence ou de sa culpabilité;
2. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé a le droit de présenter une défense pleine et entière, y compris le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé;
3. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé avait donc le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé en faisant état de l'omission de ce dernier de divulguer la preuve aux enquêteurs;
4. cette preuve ne peut être utilisée comme preuve positive quant à la question d'innocence ou de culpabilité pour conclure, notamment, à l'existence de la conscience de culpabilité;
5. la preuve pourrait être utilisée comme un facteur aux fins de déterminer si le témoignage du coaccusé est crédible. L'omission de faire une déclaration avant le procès peut entacher la crédibilité de l'accusé, ou elle peut être imputée à d'autres facteurs, comme l'effet d'une mise en garde ou les conseils d'un avocat. Si le jury est d'avis que l'omission est due à un facteur qui n'entache pas la crédibilité de l'accusé, il ne doit pas en tenir compte.
1. le coaccusé qui a témoigné contre l'accusé avait le droit de garder le silence avant le procès et l'exercice de ce droit ne pouvait pas être utilisé comme preuve de son innocence ou de sa culpabilité;
2. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé a le droit de présenter une défense pleine et entière, y compris le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé;
3. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé avait donc le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé en faisant état de l'omission de ce dernier de divulguer la preuve aux enquêteurs;
4. cette preuve ne peut être utilisée comme preuve positive quant à la question d'innocence ou de culpabilité pour conclure, notamment, à l'existence de la conscience de culpabilité;
5. la preuve pourrait être utilisée comme un facteur aux fins de déterminer si le témoignage du coaccusé est crédible. L'omission de faire une déclaration avant le procès peut entacher la crédibilité de l'accusé, ou elle peut être imputée à d'autres facteurs, comme l'effet d'une mise en garde ou les conseils d'un avocat. Si le jury est d'avis que l'omission est due à un facteur qui n'entache pas la crédibilité de l'accusé, il ne doit pas en tenir compte.
Directive suggérée pour expliquer le doute raisonnable
R. c. Girard, 1996 CanLII 5718 (QC C.A.)
L'accusé est présumé innocent. Il revient à la Couronne de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, de vous convaincre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité.
Être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, ce n'est pas de rechercher la certitude absolue ou mathématique, c'est être vraiment sûr et satisfait que l'accusé est coupable, c'est d'en avoir la ferme conviction. Si vous pouvez uniquement conclure que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, c'est que vous n'êtes pas fermement convaincus de sa culpabilité et vous avez un doute raisonnable.
Être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, ce n'est pas au-delà du moindre doute, de tout doute, ce n'est pas un doute capricieux, irréfléchi ou imaginaire: un doute raisonnable peut découler de la preuve, d'un conflit dans la preuve ou d'un manque de preuve, c'est donc un doute au sujet duquel vous pouvez donner une explication logique et raisonnable.
En conclusion, si après avoir examiné soigneusement l'ensemble de la preuve vous avez un doute raisonnable, c'est que la Couronne ne vous a pas vraiment convaincus de la culpabilité et vous devez acquitter l'accusé. Par contre, si vous êtes fermement convaincus de la culpabilité en vous fondant sur l'ensemble de la preuve, c'est que vous n'avez pas un doute raisonnable et vous devez déclarer l'accusé coupable
L'accusé est présumé innocent. Il revient à la Couronne de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, de vous convaincre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité.
Être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, ce n'est pas de rechercher la certitude absolue ou mathématique, c'est être vraiment sûr et satisfait que l'accusé est coupable, c'est d'en avoir la ferme conviction. Si vous pouvez uniquement conclure que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, c'est que vous n'êtes pas fermement convaincus de sa culpabilité et vous avez un doute raisonnable.
Être convaincu au-delà de tout doute raisonnable, ce n'est pas au-delà du moindre doute, de tout doute, ce n'est pas un doute capricieux, irréfléchi ou imaginaire: un doute raisonnable peut découler de la preuve, d'un conflit dans la preuve ou d'un manque de preuve, c'est donc un doute au sujet duquel vous pouvez donner une explication logique et raisonnable.
En conclusion, si après avoir examiné soigneusement l'ensemble de la preuve vous avez un doute raisonnable, c'est que la Couronne ne vous a pas vraiment convaincus de la culpabilité et vous devez acquitter l'accusé. Par contre, si vous êtes fermement convaincus de la culpabilité en vous fondant sur l'ensemble de la preuve, c'est que vous n'avez pas un doute raisonnable et vous devez déclarer l'accusé coupable
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