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mardi 22 septembre 2009

Distinction entre le mobile et l'intention

États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.)

75. L’intimé allègue que, même en acceptant que la conformité avec la réalité de la croyance ne fasse pas partie intégrante de la mens rea, on ne peut affirmer qu’il avait la mens rea nécessaire. Plus particulièrement, l’intimé affirme que, pour déterminer si un accusé a la mens rea nécessaire à la tentative, le tribunal ne devrait prendre en considération que les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir.

76. Cette affirmation est une façon de ne pas tenir compte des croyances erronées de l’accusé. Ainsi, l’intimé allègue qu’il n’avait pas la mens rea requise parce qu’il voulait seulement faire de l’argent en rendant service à Anthony, l’agent d’infiltration. Cela n’avait aucune importance pour M. Dynar que l’argent soit le produit de la criminalité ou non. Il aurait été tout aussi heureux de recycler des fonds pour le gouvernement américain que pour n’importe quel baron de la drogue. M. Dynar n’avait pas d’autres préoccupations que de recevoir une commission pour ses services.

77. Le fondement théorique de cette ligne de pensée apparaît dans l’argumentation présentée par le professeur George Fletcher au soutien de la distinction établie entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit (dans Rethinking Criminal Law (1978)). Fletcher, que l’intimé invoque, affirme que l’intention pertinente en droit comprend seulement les états d’esprit qui ont poussé l’accusé à agir comme il l’a fait (à la p. 161):

[traduction] [L]es croyances erronées sont pertinentes en ce qui concerne le but recherché par l’agent si elles l’ont incité à agir. On peut dire qu’elles l’incitent à agir dans les cas où, s’il avait su qu’il faisait erreur, il aurait changé ses plans.

Étant donné que la plupart des faits, du point de vue de l’accusé, n’ont pas d’importance, ce que l’accusé pense au sujet de la plupart des faits n’a pas de pertinence en droit.

78. Par conséquent, pour reprendre l’un des exemples que Fletcher donne, il importe peu que le criminel ait su quel jour c’était lorsqu’il a commis son crime, car il aurait agi de la même façon. Selon Fletcher, un raisonnement similaire explique pourquoi ce n’est pas un crime de faire le commerce d’un bien «légitimement acquis» en pensant qu’on utilise les produits de la criminalité (à la p. 162):

[traduction] [I]l semble assez clair que le fait que [les biens] ont été volés n’affecte pas la motivation du sujet de payer le prix auquel la police [les] lui a offert[s]. Le fait de savoir que les biens n’avaient pas été volés ne l’aurait pas incité à repousser l’offre. S’ils n’ont pas été volés, tant mieux. Il s’ensuit, par conséquent, qu’il est incorrect de qualifier sa conduite de tentative de recel de [biens] volé[s].

79. Mais ce point de vue confond mobile et intention. S’il fallait ne retenir que le premier, le nombre de crimes serait grandement réduit, même si ce n’est pas de façon très satisfaisante, parce que ce qui pousse de nombreux criminels à agir est un désir relativement plus anodin que le désir de commettre un crime. Nous croyons que seuls les criminels les plus endurcis commettent des crimes seulement pour le plaisir d’enfreindre la loi. Pour de nombreux malfaiteurs au moins, il doit être indifférent que leurs agissements constituent des crimes ou non. Probablement que la plupart des voleurs ne laisseraient pas filer l’occasion de piller une maison, simplement parce qu’elle a été abandonnée et que, par conséquent, elle n’appartient plus à personne. Le but est de s’enrichir vite, non de passer outre à la loi. Sur cette question, nous sommes à nouveau tout à fait d’accord avec Glanville Williams, qui affirme ce qui suit:

[traduction] Normalement, le mobile n’a pas d’incidence sur l’intention. Si on lui en donnait le choix, n’importe quel receleur de biens volés préférerait, pour le même prix, des biens qui n’ont pas été volés; mais s’il sait ou croit que les bien ont été volés, il a l’intention de receler des biens volés. Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister. Ceci étant la règle pour les crimes consommés, aucune bonne raison ne justifie qu’il en soit différemment pour les tentatives.

(«The Lords and Impossible Attempts, or Quis Custodiet Ipsos Custodes?», [1986] Cambridge L.J. 33, à la p. 78.)

80. En l’espèce, il est presque certain que M. Dynar aurait été satisfait de recycler l’argent du gouvernement des États‑Unis même s’il avait su que cet argent n’était en rien lié au commerce de stupéfiants. On peut présumer qu’il n’avait pas d’autre préoccupation que de récolter sa commission. Pour lui, la provenance de l’argent devait être sans grande importance. Mais, du point de vue du droit pénal, ce qui est important, ce n’est pas ce qui a poussé M. Dynar à agir, mais ce que M. Dynar croyait qu’il faisait. [traduction] «Nous devons affirmer qu’une personne agit intentionnellement eu égard aux circonstances qu’elle sait ou croit exister.» Et il ressort clairement de la preuve que M. Dynar croyait participer à un projet de recyclage d’argent provenant du trafic de stupéfiants à New York.

81. Prendre en considération l’intention plutôt que le mobile concorde avec l’objectif du droit pénal en général et les règles de droit relatives à la tentative en particulier. La société impose des sanctions pénales afin de punir et de réprimer toute conduite indésirable. Dans son effort pour maintenir la paix sociale, la société ne se préoccupe pas du mobile de l’accusé, mais seulement de ce qu’il avait l’intention de faire. Pour qui s’est fait voler son automobile, ce n’est pas une consolation que de savoir que le voleur voulait la vendre en vue d’acheter de la nourriture pour une banque d’alimentation. De façon similaire, il est universellement reconnu que l’objet des règles de droit relatives à la tentative est de faire obstacle à la commission d’autres tentatives. Celui qui a eu l’intention d’accomplir un acte illicite et qui a pris effectivement les moyens pour y parvenir risque d’essayer à nouveau un jour; et il n’y a aucune assurance que la prochaine fois sa tentative échouera.

On ne peut invoquer la négligence de la victime comme moyen de défense dans le cadre d'une infraction de fraude

Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)

[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.

lundi 21 septembre 2009

LA JURISPRUDENCE SUR LES SENTENCES EN MATIÈRE D’EXPLOSIFS

R. c. Vandal, 2002 CanLII 29993 (QC C.Q.)

[48] La jurisprudence en matière d’explosifs doit aussi être examinée.

[49] Tout en ayant distingué quatre catégories en regard des sentences en matière d’explosifs, le Tribunal se met lui-même en garde contre l’utilisation sans nuance des catégories. D’une part, un crime pourra fréquemment être classé dans plusieurs catégories. D’autre part, chaque sentence doit être individualisée en fonction des spécificités de l’individu et du crime et ce serait toujours une erreur que d’accoler des sentences à des individus en raison de leur seule similarité à la jurisprudence. Par ailleurs, les quatre catégories de sentences en matière d’explosifs permettent, d’une part, de nuancer en regard de la gravité du crime et, d’autre part, comportent une certaine utilité au regard de l’examen de la parité des sentences.

[50] Ainsi, la première catégorie, à savoir les infractions qui sont davantage du type du geste irréfléchi d’une personne ayant mal évalué la nature et la portée d’une substance explosive artisanale ou non, comportent des sentences allant de la libération conditionnelle ou non à six mois de prison.

[51] Par ailleurs, dans la deuxième catégorie, dans les affaires où l’utilisation ou la possession d’explosifs n’a pas mis en danger la sécurité des personnes ou dont la preuve ne révèle pas que les explosifs étaient destinés contre des personnes ou le public en général, le Tribunal a retrouvé des sentences allant de 1 jour d’emprisonnement à cinq ans. Ainsi, dans l’affaire R. v. Rickett, l’accusée de 22 ans avait fait exploser le véhicule moteur de la victime, de qui elle avait accepté difficilement la séparation. L’accusée était une mère ayant seule la charge de son fils de 5 ans et souffrait de dépression et d’anxiété. Elle a été condamnée à un jour d’emprisonnement et 1 500$ d’amende.

[52] Dans l’affaire R. c. Quesnel, l’accusé, suite à une introduction par effraction, avait volé 200 kg d’explosifs de type C4. Les explosifs n’avaient pas été retrouvés. L’accusé était, par ailleurs, complètement réhabilité depuis la commission du crime. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, avec une probation de deux ans et un don de 4 000$ à un organisme de charité. Dans l’affaire R. c. Bourbonnais, le complice de Quesnel, celui-ci a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et une probation de deux ans.

[53] Dans l’affaire R. v. Bryan, l’accusé a reçu une sentence de deux ans alors qu’il avait fait exploser un cocktail Molotov dans un véhicule policier. La sentence a été prononcée de façon consécutive à une sentence de deux ans et neuf mois.

[54] Dans l’affaire R. v. Etmannski, l’accusé a été condamné à une peine globale de 27 mois d’emprisonnement pour avoir causé le feu à une propriété en y lançant un cocktail Molotov. L’accusé de 19 ans avait un dossier criminel relativement important. Il ne savait pas qu’une personne se trouvait dans la maison. Son intention était de l’intimider.

[55] Dans l’affaire R. v. Bard, l’accusé de 37 ans avait, chez lui et dans son véhicule, toute une kyrielle d’armes prohibées et d’explosifs, armes à feu et munitions. La preuve démontrait le grand intérêt de l’accusé pour les armes et les explosifs. Celui-ci n’avait offert aucune explication pour la possession de ces éléments. La Cour a émis l’opinion que l’importance de l’arsenal faisait en sorte que l’accusé méritait une peine d’emprisonnement importante pour souligner la gravité de l’accusation. Il a été condamné à 2 ½ ans d’emprisonnement.

[56] Dans l’affaire R. v. Arviv, l’accusé a écopé de quatre ans d’emprisonnement alors qu’il avait dynamité un restaurant, dont il était propriétaire, aux fins d’obtenir le produit d’assurance.

[57] Dans l’affaire R. v. Andrews, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a maintenu une peine de cinq ans pour un individu qui a fait exploser la maison du frère d’une personne avec qui il avait entretenu une relation. Les dommages causés étaient de 26 000$.

[58] Évidemment, dans cette catégorie, il y a lieu de ne pas oublier l’affaire R. v. Knoblauch de la Cour suprême. L’accusé, ayant une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs, ayant aussi de nombreux antécédents judiciaires en lien avec la possession et l’usage d’explosifs, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique d’une durée de deux ans moins un jour. L’accusé possédait dans son appartement et son véhicule un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement de manière aveugle les personnes se trouvant dans le secteur. Malgré ses antécédents et le caractère incontestablement potentiellement dangereux de l’accusé, la Cour suprême signalait que la peine appropriée en était une de trois ans et qu’en tenant compte de la détention préventive mais aussi de l’absence d’autres solutions significatives, la Cour a maintenu l’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique.

[59] Dans le cas des infractions en matière d’explosifs se situant dans la troisième catégorie, où il y a eu utilisation d’explosifs et que ceux-ci ont causé des lésions corporelles ou qu’ils ont été destinés à le faire ou de mettre en danger la vie de personnes, le Tribunal a retrouvé de la jurisprudence sur les peines d’emprisonnement allant de 20 mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité.

[60] Enfin, en regard des crimes s’apparentant à la quatrième catégorie, soit dans les cas où il y a eu utilisation ou possession d’explosifs au profit d’une organisation criminelle ou à des fins pouvant être qualifiées de terroristes, le Tribunal a vu de la jurisprudence dont les sentences vont de deux ans et quatre mois à quinze ans. Ainsi, dans l’affaire R. c. Vaughan, l’accusé a plaidé coupable à 13 accusations différentes, parmi lesquelles il y avait la possession d’explosifs. Il a été découvert, dans l’appartement de l’accusé, 2.2 kg de tubes de dynamite. L’accusé était un membre d’une organisation criminelle et aux fins de payer ses dettes, il avait été engagé pour faire sauter quelques maisons. L’accusé avait un important dossier criminel. Il avait cependant agi comme délateur et la Cour a considéré que l’incarcération serait faite sous des conditions plus sévères et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun programme. L’accusé a été condamné à une peine globale de deux ans, dont quatre mois pour la possession d’explosifs.

[61] Dans l’affaire R. v. Bettger, l’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des accusations d’introductions par effraction et vols d’explosifs ainsi que d’avoir fait exploser des biens, propriétés de la mine où il travaillait et ce, dans le contexte d’un conflit de travail. La Cour a associé cet acte d’intimidation à un acte de terrorisme.

[62] Dans l’affaire R. c. Fortin, l’accusé a reçu une sentence de quatre ans de pénitencier en regard de quatre chefs d’accusation de possession d’explosifs, notamment une quantité de 250 kilos d’explosifs que l’accusé avait admis avoir cherché à vendre à des groupes de motards criminalisés. L’accusé avait un important dossier judiciaire, notamment 39 introductions par effraction et il avait reçu plusieurs sentences d’emprisonnement, dont une de trois ans.

[63] Enfin, dans l’affaire R. v. Belmas, l’accusé, motivé par son intérêt pour l’environnement, la pauvreté et les menaces de destruction nucléaire, a causé des explosions, créant des dommages de plus de 6 000 000$ et blessé 10 personnes. Il était âgé de 18 ans. Il a reçu une sentence de 15 ans d’emprisonnement.

Inapplicabilité du sursis pour vol qualifié - Distinction entre 2 types de peine, soit de prononcer une peine de sursis ou une sentence suspendue

R. c. Lavoie, 2009 QCCA 662 (CanLII)

[11] En effet, le 31 mai 2007, le Parlement canadien adoptait la Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis). Cette loi est entrée en vigueur le 30 novembre 2007 et elle exclut l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour certains types d’infractions. (...)
Bien que la rédaction française de ces dispositions n’en facilite pas la compréhension, il me paraît ne faire aucun doute que l’intimé ne pouvait bénéficier ici d’une peine avec sursis.

[12] Il en est ainsi parce que l’expression « punissabl[e] … d’un emprisonnement d’au moins dix ans » correspond en anglais aux mots « may be sentenced to imprisonment for ten years or more ». Cela suffit pour écarter une interprétation fallacieuse, que l’on pourrait être tenté de proposer, selon laquelle seules les infractions pour lesquelles la loi impose un minimum de dix ans d’incarcération seraient visées par le sous-alinéa 752 a) (i) reproduit ci-dessus. En d’autres termes, dans la version française du Code criminel, il est nécessairement erroné d’associer la notion de « peine minimale d’emprison­nement » qui apparaît à l’article 742.1 avec celle d’un « emprisonnement d’au moins dix ans » qui apparaît dans la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 752. D’ailleurs, l’interprétation fallacieuse que je viens de décrire est logiquement incompatible avec la mention des infractions de haute trahison, de meurtre au premier degré et de meurtre au deuxième degré contenues dans la même définition. « [P]unissabl[e] d’un emprisonnement d’au moins dix ans » signifie donc ici, et ne peut que signifier, « passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus ».

[13] Passible entre autres d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’alinéa 344(1) b) C.cr. relatif au vol qualifié, l’intimé tombait sous le coup de l’article 752 et ne pouvait aux termes de l’article 742.1 bénéficier d’une peine avec sursis. Bien que la situation soit peut-être moins claire pour ce qui concerne la séquestration, dont la peine est fixée par le paragraphe 279(2) C.cr., nous n’avons pas à vider cette dernière question pour décider du pourvoi.

[32] Quant à l’intimé, il se heurte à un obstacle d’un autre ordre mais qui ressort avec égale netteté des motifs du juge en chef. S’interrogeant sur ce qui permet de distinguer deux types de décisions sur la peine, soit de prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis ou de surseoir au prononcé de la peine pour imposer une probation, le juge Lamer écrit :

[…] il existe une distinction importante entre ces deux sanctions. Alors que le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation est principalement une mesure de réinsertion sociale, il semblerait que le législateur entendait que le sursis à l’emprisonnement vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale.

[…]

Malgré les similitudes qui existent entre les dispositions qui régissent ces deux types de mesures et le fait que la sanction applicable en cas de manquement à une ordonnance de probation pourrait être plus sévère que celle applicable en cas de manquement à une ordonnance de sursis à l’empri­sonnement, il y a de fortes indications que le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis ait un effet plus punitif que la probation. Suivant un principe d’interprétation législative reconnu, une disposition législative ne devrait jamais être interprétée de façon telle qu’elle devienne superfétatoire. Il serait absurde que le législateur ait voulu que le sursis à l’emprisonnement équivaille simplement à une ordonnance de probation sous un autre nom. Quoique cet argument ne soit évidemment pas décisif, il tend à indiquer que le législateur voulait qu’il y ait une distinction utile entre les deux sanctions. Je vais maintenant examiner des arguments plus spécifiques au soutien de cette thèse.

[…]

Par ailleurs, rappelle aussi le juge en chef, les ordonnances de probation ne peuvent être punitives :

De nombreuses cours d’appel ont invalidé des conditions de probation qui avaient été imposées dans le but de punir le délinquant plutôt que de favoriser sa réinsertion sociale: voir R. c. Ziatas (1973), 13 C.C.C. (2d) 287 (C.A. Ont.), à la p. 288; R. c. Caja (1977), 36 C.C.C. (2d) 401 (C.A. Ont.), aux pp. 402 et 403; R. c. Lavender reflex, (1981), 59 C.C.C. (2d) 551 (C.A.C.-B.), aux pp. 552 et 553, et R. c. L. reflex, (1986), 50 C.R. (3d) 398 (C.A. Alb.), aux pp. 399 et 400. Les conditions de l’ordonnance de probation contestées dans ces affaires avaient été imposées en application de la clause résiduaire qui était en vigueur à l’époque et dont le texte était virtuellement identique à celui de l’actuel al. 742.3(2)f).

[…]

Le juge qui rend une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sans l’assortir de conditions punitives devrait exposer la raison particulière expliquant cette décision. En effet, le juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à l’emprisonnement ne doit être prononcé qu’à l’égard des délinquants qui autrement iraient en prison. S’il est d’avis qu’il est inutile d’imposer des conditions punitives, c’est alors la probation, et non le sursis à l’emprisonnement, qui est selon toute vraisemblance la mesure appropriée.

Il est vrai que l’intimé, comme le souligne son avocate, a déjà purgé la majeure partie du premier tiers de sa peine, soit le tiers comportant le plus de restrictions à sa liberté. Mais cette forme de privation de liberté demeure qualitativement différente d’une incarcération. On ne peut sérieusement soutenir en l’occurrence qu’une privation de liberté dans la collectivité d’une durée de cinq mois (au cours de laquelle l’intimé devait « être chez [lui] vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24/24), excepté pour aller travailler, un travail légitime et rémunéré, etc. »), suivie d’une ordonnance de probation non punitive, équivaudrait à ce que le législateur recherchait en adoptant les récentes modifications aux articles 742.1 et 752 C.Cr.

[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?

[34] Il est clair que le juge de première instance a attaché une importance particulière aux perspectives de réhabilitation et de réinsertion de l’intimé. Il semble en effet que celui-ci s’était déjà largement repris en mains au moment du prononcé de la peine, même s’il sentait toujours le besoin de continuer ses démarches en ce sens. Voici ce que disait le juge à ce sujet en imposant la peine:

Je tiens compte du fait que vous avez été six (6) mois en cure de désintoxication, que vous avez passé à travers vos difficultés, que vous avez fait des démarches. Et je me souviens que vous aviez même fait des démarches avant de commettre ces crimes-là, parce que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau.

Dans un cas comme celui-ci, plus la peine d’incarcération sera longue, plus elle risquera de compromettre le résultat actuel des efforts louables accomplis par l’intimé pour se réhabiliter. Comme le mentionnait le juge en chef dans l’arrêt Proulx, « [i]l est notoire que le fait de condamner un délinquant à l’incarcération par suite d’une infraction reliée à la dépendance à la drogue sans s’attaquer à ce problème n’aboutira probablement pas à la réinsertion sociale de l’intéressé ».

[35] Militent également en faveur d’une peine plutôt clémente le fait que l’intimé a plaidé coupable, qu’il travaille et apporte un soutien à sa conjointe, que les rapports versés au dossier sur ses chances de réhabilitation sont favorables et que ses antécédents judiciaires, qui remontent à plus de vingt ans, sont comparativement mineurs.

[36] En revanche, la gravité objective des infractions, envisagée sous l’angle de la dissuasion générale, commande une mesure plus sévère.

[37] Si je compare l’ensemble de ces éléments avec ceux qui ressortent d’arrêts récents prononcés par notre Cour sur des peines pour vols qualifiés (notamment les arrêts R. c. Fabre et St-Pierre c. R.), j’en viens à la conclusion qu’une peine de dix mois d’emprisonnement serait appropriée.

La jurisprudence sur le crime d’incendiat

R. c. Legault, 2006 QCCQ 6899 (CanLII)

[45] La peine doit toujours être individualisée. Certes, en l’espèce, le montant des dommages est extrêmement important, plus d’un million et demi de dollars. Il s’agit certainement d’un élément à considérer, mais il n’est pas le seul. Dans certains cas, un feu peut être commis sans que toutes les conséquences aient été mesurées. Quelquefois, il pourra pratiquement être associé à un accident. Dans d’autres cas, il sera le fruit d’une personne dépressive qui est aux prises avec un stress inhabituel ou une déroute financière. Il peut aussi s’agir de vengeance, voire d’actes de terrorisme ou de crimes haineux. Dans certains dossiers, le Tribunal considérera le danger de l’incendie eu égard à des vies humaines. Les peines sont donc distinctes selon les circonstances propres à chaque accusé. En l’espèce, il s’agit d’un feu qui a été mis délibérément, de façon préméditée, à un établissement de grande valeur destiné aux loisirs du grand public aux fins de maquiller un crime. Il ne se trouvait cependant personne sur les lieux.

[46] Dans l’affaire Jerkovic c. R., la Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de neuf mois pour un individu ayant mis le feu à un immeuble et ayant ainsi causé des dommages de 200 000 $.

[47] Dans l’affaire Chouinard c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à seize mois d’emprisonnement pour une personne de 28 ans souffrant de troubles psychiatriques ayant mis le feu dans un contexte de tentative de suicide.

[48] Dans l’affaire R. c. Robert, la Cour supérieure impose dix-huit mois d’emprisonnement à un individu ayant agi comme un exécutant dans l’incendie criminel d’un commerce.

[49] Dans l’affaire Hardy c. R., la Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour un individu ayant incendié un camp de pêche d’une valeur de plus de 500 000 $ alors qu’il était en état d’ivresse. La Cour d’appel considère alors qu’il s’agit d’une peine légère pour ce type de crime. L’un des juges est même d’avis qu’il s’agit d’un crime qui aurait requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ou plus. Il est cependant d’avis de considérer l’état d’intoxication de l’accusé et le délai de quatre ans écoulé depuis les événements.

[50] Dans l’affaire R. c. Paulin Plamondon, l’accusé est trouvé coupable de complot pour incendie criminel et incendie criminel avec intention de frauder. Le crime concerne une auberge dont l’accusé était propriétaire. Devant les difficultés financières que connaissait l’exploitation de son commerce, l’accusé avait contracté une assurance incendie et accepté la proposition d’un ancien associé de le rémunérer pour la somme de 5 000 $ pour qu’il incendie son auberge. La Cour considère alors le niveau de préméditation, l’objectif de fraude pour un montant de 825 000 $, la rétribution d’un complice, le déboursement d’une somme de 265 392 $ de l’assureur au créancier hypothécaire, la perte d’emplois qu’a engendrée le feu du commerce et le danger potentiel que représente ce genre de crime pour la sécurité et la vie d’autrui. L’accusé était âgé de 55 ans et n’était pas criminalisé, sauf des antécédents judiciaires non significatifs et lointains. Il s’agissait d’un homme d’affaires fort apprécié dans son milieu, impliqué socialement. Le Tribunal est alors d’avis qu’une peine de deux ans moins un jour à purger au sein de la collectivité avec assignation à domicile pour un an, moyennant notamment l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires et le versement de 15 000 $ à différents organismes, contribuerait à atteindre les objectifs de dissuasion nécessaires.

[51] Dans l’affaire R. c. Sévigny et al., après une discussion d’une durée de trois mois, les accusés avaient reçu une commande de mettre le feu à un restaurant moyennant la somme de 15 000 $. Ceux-ci y avaient mis le feu à l’aide de produits accélérants et avaient ainsi causé des dégâts de 5 000 000 $, sans compter le travail de 150 pompiers et du tiers de tous les appareils à incendie de la Ville de Montréal. Il y avait eu un risque important de pertes de vie humaine. Le but de l’incendie était de mettre fin au bail, puisque l’autre copropriétaire avait trouvé un endroit plus économique. L’accusé Sévigny n’était pas criminalisé. Il travaillait régulièrement et était apprécié de ses employeurs. Il éprouvait des problèmes de santé. Les procureurs recommandaient une peine conjointe de deux ans moins un jour, mais ne s’entendaient pas quant à savoir si elle devait être purgée au sein de la communauté. La Cour est alors d’avis que le critère de dénonciation ne peut être satisfait par un emprisonnement avec sursis et condamne les accusés à purger deux ans moins un jour d’emprisonnement dans une institution carcérale.

[52] Dans l’affaire R. c. Massicotte, la Cour d’appel impose une peine de deux ans moins un jour de prison à un individu ayant plaidé coupable à des accusations d’incendie criminel, de fraude et de vol. L’accusé avait notamment volé 3 000 $ à son employeur, un vendeur de meubles, et, pour masquer le vol, avait mis le feu à l’édifice abritant le magasin, causant ainsi tout près de 1 000 000 $ de dommages. L’accusé était âgé de 38 ans et sans antécédents judiciaires.

[53] Dans l’affaire Verreault c. R., la Cour d’appel maintient la peine de trois ans imposée à un jeune homme pour des accusations d’incendie criminel, de complot et de fraude. L’incendie avait été allumé avec préméditation. Il avait causé d’importants dommages matériels et des conséquences graves chez les voisins et les pompiers. L’incendie avait, par ailleurs, mis en péril des vies humaines. La Cour d’appel tient alors compte du jeune âge de l’appelant et de son absence d’antécédents judiciaires.

[54] Dans l’affaire R. c. Boudreault, la Cour d’appel impose une peine de trois ans à un individu souffrant de troubles mentaux ayant plaidé coupable à l’accusation d’incendie criminel. L’accusé était considéré potentiellement dangereux, étant incapable de contrôler ses pulsions et émotions. Il avait de nombreux antécédents judiciaires et un urgent besoin de soins psychiatriques dans un milieu spécialisé.

[55] Dans l’affaire R. c. Villeneuve, la Cour d’appel maintient une peine équivalant à 42 mois pour un individu âgé de 58 ans ayant menacé d’incendier et incendié la maison familiale afin d’éviter de la partager avec son épouse. Le locataire qui y vivait était présent. Il avait cependant pu sortir à temps. L’accusé était sans antécédents judiciaires et avait, par la suite, abordé une démarche de réflexion par rapport à son crime et aussi pris des démarches pour indemniser partiellement sa conjointe. La Cour considère alors le fait que les gestes ont été posés dans le contexte d’une profonde désorganisation suite à la rupture du couple, laquelle désorganisation a même conduit l’accusé à des tentatives de suicide.

[56] Dans l’affaire R. c. Gadoury, la Cour d’appel double la peine initialement imposée de deux ans pour la fixer à quatre ans pour un accusé ayant été reconnu coupable d’avoir allumé l’incendie criminel d’une maison mobile qui était habitée. La Cour d’appel insiste sur les conséquences très graves pour les personnes qui se trouvaient dans la maison au moment de l’incendie et sur la nécessité d’atteindre les objectifs de dénonciation.

[57] Dans l’affaire Tiermersma c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalente de cinq ans d’emprisonnement à une accusée de 37 ans, sans antécédents judiciaires, qui, après une discussion orageuse avec son amie, s’était rendue à l’église où elle travaillait depuis onze ans et y avait mis le feu après avoir ouvert les valves d’un poêle à gaz. Dix heures plus tard, elle y était retournée afin d’avertir le gardien et sa famille qui habitaient sur place du danger qu’ils couraient. Elle avait appelé les pompiers, s’était présentée au poste de police pour y faire une déclaration. Deux pompiers étaient morts en combattant l’incendie.

[58] Dans l’affaire Samson c. R., la Cour d’appel maintient deux peines équivalant à sept et cinq ans à être purgées de façon concurrente à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de l’épouse de l’accusé. L’accusé avait incendié la résidence familiale pour éviter de la partager dans un contexte de dispute familiale. Il avait aussi mis le feu au centre d’hébergement pour femmes où se trouvait la victime, sans se soucier des conséquences de son acte. La Cour d’appel émet le point de vue que les peines ne sont pas déraisonnables vu la gravité des crimes, leur planification et le caractère aggravant des circonstances de leur commission. La Cour d’appel insiste aussi sur le facteur dissuasion.

[59] Dans l’affaire Beauchamp c. R., la Cour d’appel impose une peine de sept ans d’emprisonnement à un individu âgé de 29 ans, sans antécédents judiciaires, marié, père d’un enfant et bachelier en sociologie, qui, alors qu’il travaillait comme pompier volontaire, a allumé quatorze incendies. Les dommages matériels étaient estimés à plus de 1 500 000 $. Le Cour d’appel considérait le besoin de thérapie à long terme pour les problèmes de comportement de l’accusé, la longue période de commission des infractions, des importants dommages aux propriétés et la nécessité de la protection de la société.

[60] Dans l’affaire R. c. Charron, la Cour d’appel rend une peine équivalant à huit ans et demi de prison, dont sept ans pour incendiat, pour un jeune individu ayant reconnu sa culpabilité sur des chefs d’accusation d’incendie criminel causant des lésions corporelles à une adolescente, des voies de fait causant des lésions corporelles à un jeune homme ainsi qu’à un agent de la paix et des menaces de mort ou des lésions corporelles. Au moment où le crime d’incendiat a été commis, l’accusé était sous probation. Il avait mis le feu à une résidence privée tout en sachant que quelqu’un s’y trouvait. Son comportement était caractérisé par de la violence. Il avait commis le crime, alors qu’il était sous le coup d’une promesse faite pour recouvrer sa liberté. L’accusé s’était muni d’un bidon d’essence et d’une fusée éclairante. Une adolescente avait subi de graves brûlures sur son corps. La Cour d’appel est alors d’avis que trop d’importance a été portée par le tribunal de première instance au jeune âge de l’accusé.

La jurisprudence sur les sentences pour vol qualifié

R. c. Legault, 2006 QCCQ 6899 (CanLII)

[22] Dans l’examen de la jurisprudence, il y a lieu cependant de faire des distinctions, puisque la loi n’a pas toujours requis un minimum de quatre ans lorsque le vol qualifié était commis avec l’usage d’une arme à feu. Ce n’est que pour les crimes commis après le 1er janvier 1996 que le minimum de quatre ans est prévu.[2] De plus, il y a toujours lieu de se rappeler la nécessité de distinguer les vols qualifiés commis avec l’utilisation d’une arme à feu et les autres types de vol qualifié.

[23] Dans l’affaire Fournier c. R., la Cour d’appel confirme une peine de six mois d’emprisonnement pour un vol qualifié et complot. L’accusée et sa complice avaient attaqué un facteur en utilisant un linge imbibé d’éther qu’elles lui avaient placé sous le nez. Elles lui avaient subtilisé des chèques pour un montant d’environ 40 000 $ provenant de son sac de courrier. Le Tribunal considère alors le traumatisme psychologique subi par la victime, le fait que l’accusée ne fait preuve d’aucun remord et qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire.

[24] Dans l’affaire R. c. Gagnon, la Cour d’appel, tout en précisant qu’il s’agit d’un cas d’espèce d’un individu ayant d’importants problèmes de dépendance aux drogues et des problèmes psychologiques, confirme une sentence de neuf mois d’emprisonnement pour un vol qualifié d’une somme d’argent de 300 $, alors qu’il avait en sa possession une imitation d’arme, un revolver, et était déguisé d’une cagoule. L’accusé avait des antécédents judiciaires et était sous le coup d’une ordonnance de probation au moment où il a commis les infractions reprochées. La Cour d’appel reconnaît que, dans le contexte d’infractions aussi graves, la peine imposée en première instance est très clémente, mais la maintient en raison des circonstances tout à fait exceptionnelles reliées à l’accusé.

[25] Dans l’affaire R. c. Callender, la Cour d’appel prononce une peine équivalant à dix-sept mois de prison relativement à un individu qui, avec son complice, avait planifié un vol dans un marché de fruits et légumes ouvert pendant la nuit. Les deux complices avaient asséné un coup au gardien de 60 ans ainsi qu’un coup de couteau dans le dos. Les voleurs s’étaient emparés d’une cinquantaine de dollars. Le rapport préalable à la peine était négatif. L’accusé ne témoignait d’aucune compassion à l’égard de la victime et il y avait une faible possibilité de réhabilitation. La Cour estime alors que le crime est odieux, commis sans compassion et de sang froid. Elle signale l’importance de tenir compte suffisamment des critères d’exemplarité de dissuasion et de protection de la société.

[26] Dans Dasilma c. R., la Cour d’appel modifie une peine de 36 mois à 18 mois d’emprisonnement pour complot et vol qualifié, de façon à tenir compte de la globalité de la sentence de l’accusé, soit une peine de 30 mois, ainsi que de la parité de la sentence avec le complice. Dans cette affaire, l’accusé faisait aussi l’objet d’accusations de possession et d’usage d’un fusil tronçonné lors du vol qualifié, ainsi que de complot. Cependant, le législateur ne prévoyait pas alors la peine minimale de quatre ans pour l’usage d’une arme lors d’un vol qualifié.

[27] Dans l’affaire Godmaire c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée au sein de la collectivité pour un individu âgé de 25 ans ayant plaidé coupable relativement à sept infractions attribuables à sa toxicomanie, comprenant des crimes d’introduction par effraction et de vol qualifié commis sur les conseils d’un criminel lui faisant miroiter un gain monétaire important. Il avait suivi une cure de désintoxication d’une durée de 13 mois en réclusion complète et la Cour d’appel signale l’importance que sa réhabilitation soit considérée.

[28] Dans Karagiannakis c. R., la Cour d’appel prononce une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, soit en respectant la suggestion commune. La Cour d’appel tient compte de la peine du complice et de la réintégration sociale de l’accusé.

[29] Dans les affaires Gilbert c. R., Grenon c. R. et R. c. Désilets, les Cours d’appel et supérieure condamnent les accusés à des peines de deux ans ou de deux ans moins un jour en regard de vols qualifiés.

[30] Dans l’affaire Gilbert c. R., l’accusé a plaidé coupable relativement à des événements d’octobre 1994 comprenant un déguisement, une séquestration de trois personnes présentes dans le restaurant et un vol qualifié de 986 $. L’accusé n’avait qu’un antécédent d’introduction par effraction remontant à douze ans auparavant. Le rapport préalable à la peine était favorable et l’individu mobilisable.

[31] Dans l’affaire Steeve Grenon c. R., l’accusé âgé de 18 ans, toxicomane, s’était introduit par effraction, avec deux complices mineurs, dans le but éventuel d’assouvir son assuétude aux stupéfiants. Il était d’ailleurs sous l’effet de la cocaïne lors de la commission de ce crime. Un des assaillants avait frappé la victime avec la crosse d’une arme à feu et lui avait causé des blessures à la tête et sur le corps. L’accusé, lui-même muni d’un petit couteau, avait infligé une blessure au bras de la victime. Leur larcin leur avait rapporté environ 2 500 $ chacun. L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire relié à des infractions impliquant de la violence. L’historique de l’accusé était marqué par des lacunes affectives profondes. En raison des nombreux facteurs d’atténuation et du jeune âge de l’accusé, la Cour d’appel prononce alors une peine de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. Évidemment, à cette époque, la peine minimale prévue à l’article 344a) n’existait pas.

[32] Dans l’affaire R. c. Désilets, l’accusé, âgé de 28 ans, s’était introduit, avec un complice, dans un dépanneur et avait sommé la caissière de lui donner l’argent. Le complice lui aurait lancé des drapeaux au visage. L’accusé avait de nombreux antécédents dont deux de vols qualifiés lui ayant valu deux ans de pénitencier préalablement.

[33] Dans l’affaire R. c. Martel, la Cour d’appel prononce une peine de 30 mois pour un individu ayant plaidé coupable à deux chefs d’accusation de vol qualifié et à deux chefs lui reprochant de s’être cagoulé à ces fins. Le rapport préalable à la peine indiquait que la criminalité de l’accusé était récurrente. Il avait des antécédents judiciaires et la gradation des peines avait peu d’effet dissuasif à son égard. De plus, il avait de la difficulté à respecter ses engagements et ses périodes d’abstinence d’alcool ou de stupéfiants étaient de trop courtes durées.

[34] Dans les affaires R. c. Hutchison, Lafond c. R., R. c. Baril et R. c. Thériault la Cour d’appel maintient ou prononce des peines de trois ans en regard de vols qualifiés. Dans l’affaire R. c. Hutchison, l’accusé avait commis 19 vols qualifiés à l’intérieur d’une période de deux mois, alors qu’il était muni d’un petit couteau de type « exacto » dont il s’était servi pour couper les fils téléphoniques. L’accusé avait sombré dans la déchéance de la drogue et en était venu à développer cette criminalité. Dans l’affaire R. c. Baril, la Cour d’appel augmente une peine de 18 à 36 mois pour un vol qualifié commis dans un climat de violence verbale et physique incroyable. Les complices s’étaient attaqués à une victime totalement inconnue. L’accusé était armé d’un fusil tronçonné. La victime avait été rouée de coups. Dans cette affaire, malgré l’important nombre d’infractions, il n’y avait eu ni séquestration, ni déguisement, ni arme chargée. Par ailleurs, les rapports présentés à la Cour étaient favorables à la réhabilitation. L’accusé reconnaissait ses gestes ainsi que le fait que son mode de vie était inacceptable. Dans l’affaire Lafond c. R., l’accusé, âgé de 47 ans, a plaidé coupable à trois vols qualifiés et un déguisement. Il avait dérobé des sommes de 324 $, 770 $ et 3 193,64 $. La dernière fois, il s’était déguisé. Il avait, par ailleurs, changé son comportement social et manifesté un désir de se réhabiliter. Dans l’affaire R. c. Thériault, la Cour d’appel maintient une peine de deux ans pour un vol qualifié. Elle y ajoute un an successif pour la participation à un gang. Bien que la Cour d’appel estime la peine clémente, elle ne la considère pas manifestement inappropriée en regard de sa situation personnelle, et ce, malgré que ses complices aient reçu des peines largement supérieures.

[35] Par ailleurs, dans l’affaire Beaupré c. R., la Cour d’appel prononce une peine globale de quatre ans, soit trois ans pour vol qualifié et un an consécutif pour l’usage d’une arme à feu. L’accusé avait commis un vol qualifié de 4 500 $ dans un restaurant, y avait séquestré sept employés, s’était déguisé et avait utilisé une arme à feu tronçonnée. À l’époque, le minimum à imposer était d’un an plutôt que de quatre ans. La Cour d’appel rappelle alors le principe suivant :

Les principes de détermination de la peine élaborés par les tribunaux, en regard d’infractions s’apparentant à la séquence délictuelle qui fait l’objet du présent pourvoi, révèlent que des peines d’emprisonnement excédant quatre années se rattachent, habituellement, à la coexistence de certains facteurs d’aggravation : condamnations antérieures pour des infractions similaires, violence lors de la commission des infractions (autre que la violence inhérente), arme chargée, commission des infractions pendant le cours d’une ordonnance de probation, adjonction de jeunes contrevenants, planification élaborée et réalisation de sang froid, absence de remords, réhabilitation douteuse. La conjugaison de ces facteurs marginalise les infractions vers un pôle extrême où la violence, la répétition délinquante et le mépris des institutions et des personnes viennent affermir la menace que représente le contrevenant pour la société.

[36] Dans cette affaire, la Cour d’appel fait une revue très intéressante de la jurisprudence. Il apparaît très clairement que le degré de violence utilisé est un facteur très important. La Cour d’appel insiste aussi sur le principe de la parité des sentences en tenant compte des circonstances spécifiques à chacun. Aussi, la loi ne prévoyait pas alors un minimum de quatre ans pour l’usage d’une arme à feu pour les crimes commis avant le 1er janvier 1996.

[37] Dans l’affaire Verdi-Douglas c. R., la Cour d’appel impose une peine équivalant à quatre ans d’emprisonnement à un accusé âgé de 19 ans, sans antécédents judiciaires, faisant face aux accusations d’enlèvement, de séquestration, de vol qualifié et de complot.

[38] Dans l’affaire Packwood c. R., la Cour d’appel réduit une peine de sept à quatre ans. L’accusé avait commis un vol dans le métro de Montréal et assailli sa victime en lui causant de légères blessures. Il avait douze accusations de vols qualifiés, à titre de condamnations judiciaires antérieures, au cours des treize dernières années.

[39] Dans l’affaire R. c. Binette, la Cour d’appel condamne un individu de 20 ans à quatre ans d’emprisonnement pour un vol qualifié, alors que l’accusé était muni d’un couteau, qu’il avait séquestré quatre personnes et commis une agression sexuelle sur l’une d’elle.

[40] Dans l’affaire R. c. Sohet, un individu est condamné à l’équivalent de 54 mois d’emprisonnement suite à un vol qualifié et une séquestration alors qu’il avait utilisé une fausse arme à feu. Cependant, dans cette affaire, l’accusé avait déjà été condamné pour vol à main armée et avait obtenu une peine de sept mois.

[41] Dans l’affaire R. c. Devost, l’accusé est trouvé coupable d’une tentative de vol qualifié dans une caisse populaire. Il s’était introduit dans une institution financière en déclarant qu’il s’agissait d’un hold-up. Il écope d’une peine de 54 mois, mais il a 58 antécédents judiciaires de vols et est sous le coup d’une libération conditionnelle au moment de la commission de l’infraction. Il vit du crime depuis environ quinze ans.

[42] Par ailleurs, outre les peines comprenant l’imposition d’un minimum de quatre ans par l’usage d’une arme à feu, celles qui vont au-delà de quatre ans paraissent toutes être considérablement distinctes du présent dossier, soit par les antécédents, par le degré de violence, le type d’arme utilisée ou le nombre de victimes.

[43] Aussi, la Cour d’appel, dans l’affaire R. c. Bernard, rappelle que l'article 344, contrairement à l'article 85, n'oblige pas le juge à imposer des peines consécutives dans le cas de vols qualifiés distincts. L'opportunité d'imposer des peines consécutives dans ce cas doit donc être examinée en vertu de l'article 718.3(4) et le juge doit se garder d'imposer une peine qui s'avère globalement excessive.

[44] Dans l’affaire R. c. Wust, la Cour suprême précise que le tribunal qui procède à la détermination de la peine peut accorder une réduction pour la période de détention préalable à la peine en vertu de l'article 719(3), malgré la peine minimale de quatre ans prévue à l'art. 344a).

Éléments à considérer en regard d’un vol qualifié

R. c. Legault, 2006 QCCQ 6899 (CanLII)

[21] Parmi les éléments à considérer en regard de la sentence pour vol qualifié, outre les éléments énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel, peuvent être notamment considérés:

• La fréquence des infractions;

• L'objet du vol;

• La préparation de ce vol;

• Les victimes: leur nombre, les séquelles et blessures s'il y a lieu;

• Le degré de violence utilisé;

• Le fait que le crime soit ou non jumelé à d'autres crimes tels que:

- la possession d’une arme à feu;

- l'utilisation d'une arme à feu ou d'une imitation d'arme à feu;

- l'utilisation d'un déguisement;

- la séquestration;

- la possession d'outils de cambriolage;

- les circonstances propres à l'accusé et au crime;

- la présence de complices et, au chapitre du facteur de la parité des sentences, le traitement judiciaire qu'ils ont connu et les distinctions entre les circonstances spécifiques de chaque individu.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...