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samedi 26 septembre 2009

Jurisprudence dans le cas où l'accusé ne détenant pas le statut de citoyen canadien, réclame une absolution

R. c. Peterson, 2006 QCCQ 7137 (CanLII)

[10] Les deux procureurs réfèrent le tribunal à une nombreuse jurisprudence dans le cas où l'accusé ne détenant pas le statut de citoyen canadien, réclame une absolution:

a) Jurisprudence soumise par la poursuivante

- R. c. Lévesque; la Cour d'appel du Québec y énumère huit facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du délinquant dans le cas de fraudes, suite à de fausses représentations pour l'obtention d'un prêt; l'accusé fut condamné à 2 ans de prison;

- R. c. Pierce; pour une fraude de 270 000,00 $ à l'égard de son employeur, la Cour d'appel de l'Ontario y maintient la sentence d'une peine d'incarcération plutôt que d'un sursis, abaissant cependant celle-ci de 21 mois à 12 mois pour les motifs de dénonciation et de dissuasion;

- R. c. Mian; pour avoir utilisé deux cartes de crédit falsifiées à l'occasion de deux transactions frauduleuse, l'accusé qui avait un statut de réfugié au Canada s'est vu refuser une absolution et a plutôt été condamné à une amende de 1 000.00 $ en plus d'une probation de 18 mois;

- R. c. Wileniec; pour une transaction frauduleuse de vente pyramidale, l'accusée a reçu comme sentence par le tribunal de première instance une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 12 mois comportant des travaux communautaires (60 heures) et une ordonnance de restitution de 5 000.00 $; la Cour d'appel conclut qu'une absolution n'était pas appropriée: pour des motifs de dissuasion, elle imposa une amende de 5 000.00 $ en tenant compte des travaux communautaires déjà faits;

- Bouchard c. R.; l'accusé coupable d'une fraude de 61 000.00 $ à l'endroit du gouvernement fédéral réclama une absolution inconditionnelle; la Cour d'appel confirma la décision du juge de première instance d'imposer une peine d'incarcération de 12 mois assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans comprenant la condition de rembourser la somme de 61 000.00 $.

- R. c. Bradley; la Cour d'appel de l'Alberta confirma la sentence déjà imposée en première instance, soit une peine d'incarcération de 4 ans et demi pour 15 fraudes commises à l'aide de cartes de crédit volées et de documents contrefaits (art. 368 C. cr.), en ayant recours à une supposition de personne (art. 403 C. cr.); la Cour retint comme motifs aggravants: l'importance des fraudes (90 000.00 $), l'organisation sophistiquée de celles-ci et les antécédents judiciaires de l'accusé;

- R. c. Menguellat; la Cour d'appel du Québec y émit le principe "qu'il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution";

- R. c. Elsharany; la Cour d'appel de Terre-neuve émet les propositions suivantes pour les fins de l'octroi d'une absolution:

-le Tribunal doit tenir compte des antécédents judiciaires de l'accusé;

-l'octroi d'une absolution présuppose que l'accusé est une personne de bonne disposition qui ne requiert pas des mesures personnelles de dénonciation ou de dissuasion et pour lequel une condamnation criminelle n'aura pas des conséquences négatives démesurées;

-le fait que l'accusé fait face à une deuxième condamnation pour le même type d'infraction rend inappropriée la mesure d'une absolution pour les raisons évoquées par le juge Green (à la page 3):

"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of this case, to grant a further conditional discharge, not because the accused Is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."

- R. c. Melo; la Cour d'appel de l'Ontario y fait une revue des principaux arrêts portant sur l'octroi d'une absolution à un accusé détenant un statut de non-résident; elle y énumère les principes suivants pour refuser la demande d'absolution:

- l'expulsion possible du pays de l'accusé en cas de condamnation criminelle n'est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une absolution;

- advenant qu'un verdict entraîne des conséquences négatives démesurées, il revient aux instances de la Commission d'appel de l'immigration d'y suppléer; le juge Arnup écrit ceci (à la page 3):

"However, under the Immigration Appeal Board Act, R.S.C. 1970, c. I-3, there is a wide open appeal from deportation orders (s. 11 [re-en. 1973-74, c. 27, s. 5]). With respect to a person who was a permanent resident of Canada at the time of the making of the order of deportation, the Board may "having regard to all the circumstances of the case" [s. 15, am. 1973-74, c. 27, s. 6] direct that the execution of the order of deportation be stayed or may quash it. With respect to a person who was not a permanent resident at the time of the making of the order of deportation, the Board may similarly act having regard to "the existence of compassionate or humanitarian considerations that in jurisdiction exists in the procedures respecting deportation and immigration matters to have due regard to special circumstances."

et il conclut aussi (à la page 4):

In my view the fact that a convicted shoplifter may be in jeopardy under the Immigration Act is not, in itself and in isolation, a sufficient ground for the granting of a conditional or absolute discharge. It is one of the factors which is to be taken into consideration by the trial Court, in conjunction with all of the other circumstances of the case. In a case where clearly on the facts disclosed a discharge would not be granted, the fact that the convicted person may be subject to deportation is not sufficient "to tip the scales" the other way and lead to the granting of a discharge. If the deportation will cause undue hardship to the convicted person in all of the circumstances of the case, appropriate powers are available in the Immigration Appeal Board to alleviate the condition thus created.

The court ought not to grant a discharge in cases where a discharge would clearly not be called for, merely because it is represented that the immigration authorities or the Immigration Appeal Board may not exercise that degree of compassion or sensitivity to the circumstances that it is suggested the court should exercise."

[11] Il est utile de noter que dans ce dossier le nombre d'infractions (trois) et la planification de celles-ci furent des considérations majeures pour refuser l'absolution demandée pour trois vols à l'étalage et de maintenir la peine imposée par le tribunal de première instance, soit 50,00 $ d'amende (aux pages 4 et 5):

"On the other hand, this offence was not a single isolated act, nor committed on impulse, nor at a time when the appellant was emotionally upset or under the influence of either drugs or alcohol (I use these illustrations having in mind some other cases that have come before the Court). She and her co-accused went to three different stores. There was a pattern or design about their activities. The case is clearly one in which, apart from immigration considerations, not even a conditional discharge should have been granted. Accordingly, in keeping with the principles I have earlier stated, the fact of imminent jeopardy with the immigration authorities ought not to lead to the granting of a discharge in this case."

- R. c. Abouabdellah; pour un vol à l'étalage de 28,98 $, la Cour d'appel du Québec accepte d'accorder à l'accusé non-détenteur de la citoyenneté canadienne et menacé de déportation une absolution conditionnelle [ce qui avait été refusée par les instances inférieures]; la Cour d'appel justifie ainsi sa décision:

"La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;

La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;

En l'espèce, ce n'est pas seulement parce que l'appelante sera déportée si elle n'obtient pas d'absolution qu'il faut lui donner cette absolution; l'appelante serait obligée d'interrompre des études universitaires commencées depuis plusieurs mois à Montréal; elle perdrait probablement des frais de scolarité important que les étrangers doivent payer; elle laisserait un frère qui est également étudiant ici; de retour chez elle au Maroc, elle risquerait de ne plus être admise dans sa famille compte tenu des mœurs prévalant chez elle, etc.; tout ceci pour un vol à l'étalage de 28,98 $."

- R. c. Sapko; l'accusé qui est en attente du statut de résident permanent plaide coupable à trois infractions de vol; la Cour Supérieure accorde une absolution conditionnelle à l'accusé en remplacement de l'amende déjà imposée en première instance, en tenant compte du risque de déportation; madame la juge Sophie Bourque cite une décision récente de la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans R. c. Hamilton and Masson, 2004 186 – CCC (d) 129, laquelle se réfère à celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Melo 1975 26 C.C.C. (2d) 510;

- R. c. Kalinin; une fraude de 34,00 $ aux dépens du magasin Wal-Mart fut sanctionnée par une amende de 250,00 $ par le juge de la Cour municipale; en appel à la Cour Supérieure, l'accusé qui avait un statut précaire en vertu de la Loi de l'Immigration put bénéficier d'une absolution; le juge Paul écrit (à la page 2):

"La véritable question qui se pose est la suivante: Est-ce que le statut précaire d'un individu en vertu de la Loi sur l'Immigration, est suffisant en soi pour q'une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. soit prononcée dans le cas de délits mineurs?

Bien qu'une condamnation puisse avoir des conséquences graves sur l'obtention du statut de citoyenneté, ce processus est régi par des règles [FN1], et les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, chargés d'entendre les demandes, sont présumés agir légalement, en conformité avec ces règles. Ils ont bien entendu une grande part de discrétion dans le processus décisionnel. Accorder l'absolution à toutes les personnes qui sont dans la même situation que l'appelant (délit mineur & statut de citoyenneté/réfugié précaire) équivaut à outrepasser la compétence de la Commission en leur faisant comprendre qu'ils n'exercent pas cette discrétion de façon judicieuse. Il est évident, dans un cas comme celui en l'espèce, que d'ordonner la déportation d'un individu pour une fraude de 34,00 $ à laquelle l'individu a plaidé coupable serait exagéré. L'accusé en est à son premier accroc et il a reconnu son crime.

L'accusé qui demande une absolution en vertu de l'article 730 C. cr. doit démontrer qu'il en est de son intérêt ainsi que de celui du public, à ce que la demande soit accordée.

En l'espèce, il est évident qu'il en va du meilleur intérêt de l'accusé de se voir absoudre, en raison des circonstances particulières de son statut précaire au Canada. Cela se passe de commentaires plus élaborés. Le passage suivant définit bien cette notion d'intérêt véritable de l'accusé:

"Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives, [R. c. Rozon (1999) C.Q. no. 752 par. 41];

- R. c. Meunier; pour une fraude de 30 000,00 $ commise aux dépens d'une association sans but lucratif, le juge François Marchand refuse l'absolution demandée et impose un sursis de sentence assorti d'une probation de trois ans [comprenant 200 heures de travaux communautaires], en faisant valoir le besoin de dissuasion générale, malgré les remords exprimés par l'accusée sans antécédents judiciaires;

b) Jurisprudence de la défense

[12] En défense, le procureur de l'accusé cite d'autres jurisprudences axées sur l'octroi d'une absolution, en invoquant des raisons humanitaires, lorsqu'il y a risque pour l'accusé, un immigrant sans statut permanent, d'être expulsé du pays;

- R.c. Kwan; la juge Westmoreland-Traoré accorde à l'accusé, un détenteur d'un statut de réfugié, une absolution conditionnelle pour une fraude à l'égard du gouvernement en utilisant un faux certificat de citoyenneté (afin d'obtenir une carte d'assurance maladie);

- R. c. André Hébert; l'accusé, un notaire, plaide coupable à une accusation d'avoir tenté d'entraver le cours de la justice en rendant un faux témoignage lors d'une enquête préliminaire; l'accusé avait déjà dans le passé bénéficié d'une absolution conditionnelle; en raison des circonstances exceptionnelles, (procédures datant de 8 ans; traumatisme psychologique subi par l'accusé; absence de victime; perte financière; effet préjudiciable d'une condamnation sur les voyages éventuels aux Etats-Unis) le juge Sirois conclut que l'accusé a déjà été suffisamment puni;

- R. c. Tan; la Cour d'appel de la Colombie Britannique juge que le fait d'avoir déjà bénéficié d'une absolution ne fait pas obstacle à une deuxième absolution; la Cour émet les principes suivants:

"In the instant case, however, before an absolute or a conditional discharge could be given, the Court must form a consideration that that course

a) is in the best interests of the accused, and

b) is not contrary to the public interest.

The Court must in some way satisfy itself that it is in the best interests of the accused person and not contrary to the public interest before it can direct an absolute or a partial discharge. Can it be said that it is in the best interests of an accused person that he be given a conditional or an absolute discharge today for an offence that he commits, when he received an absolute or a conditional discharge in the past for some other offence because the law prohibits any reference to the fact that he had on a previous occasion been given an absolute or a conditional discharge because the section says that "the accused shall be deemed not to have been convicted…". This construction would give to an accused person a licence to go out and commit and re-commit offences with the assurance that when he pleaded guilty to or was found guilty of the subsequent offence he would be eligible for the same treatment because the law prohibits any reference to the prior discharge, absolute or conditional.

Would it not be grossly contrary to the public interest if such a course were possible?

To ask the question invites the answer which illustrates the absurdity of the submission.

What the Court below was doing was considering the fitness of an absolute or a conditional discharge as a mode of disposition of the offence to which the respondent had pleaded guilty. Surely, the primary duty of the Court is and would be to inquire into whether or not the applicant was a person of good character; his mode of life and other antecedents germane to the question of sentence and in the instant case to satisfy itself that an absolute or conditional discharge was in the best interests of the accused and not contrary to the public interest."

- Nourelkods Elberhdadi; la Cour d'appel du Québec modifie la sentence d'une amende de 50,00 $ déjà imposée en première instance, pour un vol de vêtements; elle accorde une absolution conditionnelle (un don de 200,00 $) à l'accusé exposé à une expulsion du Canada en cas d'une condamnation criminelle;

- R. c. Elsharawy; la Cour d'appel de Terre-Neuve se penche sur la question d'une demande d'absolution pour un accusé ayant déjà bénéficié d'une absolution pour le même genre d'infraction; le juge Green s'appuie sur les motifs déjà invoqués dans R. c. Tan (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (BCCA); R. c. Fallofield (1973); 13 C.C.C. (2d) 450; BCCA; Waters reflex, (1990) 54 C.C.C. (3d) 40 (Sask. Q.B) et écrit les considérants suivants pour refuser l'absolution:

"In our view, the prior finding of guilt and granting of a conditional discharge in relation to similar behaviour makes it inappropriate, in the circumstances of the case, to grant a further conditional discharge, not because the accused is to be treated as a second-time offender, but because the similarity of the events demonstrates a pattern of behaviour that reflects on the accused's character and indicates a necessity for specific deterrence. Not to enter a conviction in these circumstances gives the wrong message to the accused that this type of behaviour will be condoned."

- R. c. Stuckles; l'accusé coupable d'un bris de probation s'est vu refuser une absolution en première instance; le Tribunal siégeant en appel clarifie la règle déjà émise dans l'arrêt TAN (1974) 22 C.C.C. (2d) 184 (B.C.C.A) selon le juge Kennedy, l'interprétation correcte de la règle n'empêche pas d'accorder une absolution à un accusé ayant déjà reçu une première absolution pour le même type d'infraction;

- R. c. Lalonde; le juge Michel Mercier se penche à nouveau sur la question de l'octroi d'une deuxième demande d'absolution, il écrit (à la page 2):

"Même s'il est vrai qu'on peut se voir obtenir une deuxième absolution conditionnelle ou inconditionnelle et qu'on ne peut refuser cette sentence pour le simple fait qu'on en a déjà obtenu une dans le passé, (voir à cet effet, " R. c. Chevalier", [1990] A.Q. no. 415, 7-03-90 C.A.Q. 500-10-000351-898), il est pour le moins inusité et exceptionnel de se retrouver dans cette situation puisqu'un des critères à analyser entre autres pour l'octroi d'une telle sentence est d'être sans antécédent judiciaire, (voir à cet effet les critères énumérés dans "R. c. Fallofield" (1973) 13 C.C.C. (2d) 450 ou 22 C.R.N.S. 342)."

- Moshe Rabin-Levy C. R.; l'accusé qui avait perdu son statut permanent en raison du refus d'une absolution en première instance (tel que le prévoit l'article 36 (2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001 ch. 27) réussit à obtenir en appel une absolution; le juge Paul rappelle les motifs déjà retenus dans sa décision R. c. Kalini (2002) J.Q. no. 1158 (Q.L.) (C.S.) à l'effet qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'absolution à toutes les personnes menacées de déportation suite à une condamnation, "ce qui équivaut à outrepasser la compétence de la Commission".

Cependant, pour des raisons humanitaires, le juge Paul accepte d'accorder la demande d'absolution, notamment, afin d'éviter que les enfants de l'appelant, issues de sa relation avec la plaignante ainsi qu'avec sa nouvelle compagne soient privés de l'apport de l'appelant;

Les objectifs et les principes d'imposition d'une peine

R. c. Lelièvre, 2007 QCCQ 4669 (CanLII)

[32] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel.

[33] Il convient ici de rappeler ceux qui sont pertinents à l'espèce.

[34] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre.

[35] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi.

[36] Ces objectifs sont :

* Dénoncer le comportement illégal ;
* Dissuader le délinquant de commettre des infractions ;
* Dissuader toute personne de commettre des infractions ;
* Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ;
* Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
* Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés ;
* Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité.

[37] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant.

[38] Pour déterminer la peine à infliger, le Tribunal doit tenir compte des autres principes suivant :

1) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction.

2) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant.

3) Le législateur énonce une liste de circonstances aggravantes dont il est inutile de reprendre ici la nomenclature puisque aucune ne s'applique à l'espèce.

4) Il faut harmoniser les peines ; c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

5) Le Tribunal doit éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive.

6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il lui faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient.

7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, le tribunal doit examiner dans tous les cas mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances.

[39] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le Tribunal se propose maintenant d'examiner successivement la gravité objective de ou des infractions en cause, leur gravité subjective et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées et, enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées.

[40] Le Tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer la nature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé.

L'attaque de panique est de nature à constituer une preuve contraire et à repousser la présomption édictée à l'article 252(2)

R. c. Vézina, 2002 CanLII 25504 (QC C.Q.)

[2] La question en litige porte sur l'intention spécifique requise, soit celle d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, puisque l'accusé justifie sa fuite des lieux de l'accident par la panique qui l'a envahi.

[9] Deux psychiatres, l'un à la demande de la défense, l'autre à celle de la poursuite pour obtenir une contre-expertise, concluent que l'accusé a été l'objet d'une "attaque de panique", que décrit ainsi le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé notamment en Amérique du nord):

"La caractéristique essentielle de l'Attaque de panique consiste en une période bien délimitée d'anxiété ou de malaise très intense accompagnée par au moins 4 à 13 symptômes somatiques ou cognitifs. L'attaque a un début soudain et atteint rapidement son acmé (habituellement en 10 minutes ou moins) et est souvent accompagnée d'un sentiment de danger ou de catastrophe imminente et d'un besoin urgent de s'échapper".

Le DSM-IV rapporte encore que:

"Les sujets consultant pour des Attaques de panique inattendues décrivent habituellement la peur comme intense et disent qu'il ont pensé être sur le point de mourir, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, d'avoir une crise cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral ou de "devenir four". Ils rapportent aussi habituellement un désir urgent de fuir l'endroit quel qu'il soit où l'attaque est survenue"

[10] Cette preuve est-elle de nature à constituer une preuve contraire et à repousser la présomption édictée à l'article 252(2) du Code criminel qui stipule que:

"Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu'un accusé a omis d'arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d'offrir de l'aide, lorsqu'une personne est blessée ou semble avoir besoin d'aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle"?

La jurisprudence s'entend pour dire que face à une telle présomption, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, à apporter une preuve que le Tribunal ne doit pas nécessairement croire mais qu'il doit considérer plausible, pouvant raisonnablement être vraie. Par contre, dans un cas comme celui-ci, il faut plus que la simple affirmation de l'accusé qu'il a été pris de panique, et une preuve extérieure est généralement exigée.

[11] Les symptômes physiques associés à une attaque de panique ont ici été observés par les policiers, tant au domicile de l'accusé qu'au poste de police, par les ambulanciers et par le personnel de l'hôpital. De plus, le Dr. Chamberland a pris soin de s'assurer qu'il n'était pas victime de simulation de la part de l'accusé. Le Tribunal se trouve donc devant une preuve plus que plausible et vraisemblable que l'accusé a alors souffert d'une attaque de panique.

[12] Mais cette attaque de panique constitue un trouble mental, selon le DSM-IV, que le Dr. Gagné décrit comme étant "un épisode dissociatif bref". Ce trouble mental est-il de la nature de ceux qui entraînent un verdict de non responsabilité criminelle au sens des articles 16 et 672.34 C.cr. ou entre-il dans la catégorie des automatismes entraînant un verdict d'acquittement?

[13] Le Tribunal estime que la défense avancée par l'accusé en est une d'automatisme. La Cour suprême du Canada, en 1980 avait adopté la définition suivante de l'automatisme:

"L'automatisme désigne un comportement qui se produit à l'insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C'est l'état d'une personne qui, tout en étant capable d'agir, n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l'esprit ne sait pas ce qui se produit".

M. le juge Bastarache, dans l'arrêt Stone, proposait en 1999 une définition plus large de l'automatisme qu'il décrivait:

"comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu'une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d'agir, n'a pas la maîtrise de ses actes".

La description que donnait le Dr. Gagné de l'état de l'accusé en proie à son attaque de panique cadre tout à fait avec chacune des deux définitions de l'automatisme données par la Cour suprême du Canada. La preuve dans son ensemble établit donc par prépondérance des probabilités que l'accusé a souffert d'un automatisme après l'accident, lequel l'a empêché d'avoir l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, ce qui constitue pourtant l'essence de l'infraction qui lui est reprochée.

[14] Finalement, rien dans la preuve ne permet de penser que cet automatisme découle "d'une maladie organique ou de la constitution psychologique ou émotionnelle de l'accusé", mais tout démontre que "le déséquilibre mental momentané de l'accusé a été provoqué par un facteur externe", ici un choc psychologique traumatisant. Or, comme le disait le juge Martin, cité avec approbation dans l'arrêt Rabey, "des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale". Le Tribunal ne peut donc pas considérer que cet automatisme constitue une maladie mentale selon la théorie de la cause interne.[12] Il ne le peut pas davantage en invoquant la théorie du risque subsistant ou un autre facteur d'ordre public.

[15] La preuve apportée par la défense indique que lorsque l'accusé a quitté la scène de l'accident, ce n'était pas pour échapper à sa responsabilité civile ou criminelle, car il était alors dans un état de conscience qui le rendait incapable de former une telle intention. La défense d'automatisme offerte a la qualité voulue pour être une preuve contraire qui repousse la présomption établie à l'article 252(2) C.cr. Comme rien d'autre dans la preuve n'établit que la fuite des lieux de l'accident visait à soustraire l'accusé de sa responsabilité civile ou criminelle, là encore un élément essentiel que doit prouver le ministère public, le Tribunal n'a d'autre choix que de constater que ce dernier ne s'est pas déchargé de son fardeau.

jeudi 24 septembre 2009

La preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense

Aprile c. R., 2007 QCCA 1041 (CanLII)

[26] Il est reconnu que la propension d’un tiers est admissible si cette preuve est pertinente : R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129. Il est également reconnu que la preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense de l’accusé : R. c. Scopelliti, (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.). De la même façon, un accusé pourra présenter la preuve qu’une autre personne a commis le crime qu’on lui reproche : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27.

[27] Par ailleurs, dans tous ces cas, il faut que la preuve visée ait un lien logique avec les circonstances entourant l’infraction, et ce, pour satisfaire au critère de la pertinence. La preuve doit donc avoir un lien suffisant avec le crime reproché. Par exemple, lorsqu'un accusé invoque la légitime défense, la preuve du caractère violent de la victime sera admissible bien que de façon générale cette preuve soit non permise :

[39] In general, the character of the victim of crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. A related principle precludes "oath-helping" evidence from a party to bolster the character of a witness absent an attack on the witnesses' character by the other side to impeach credibility: see R v. Clarke 1998 CanLII 14604 (ON C.A.), (1998), 112 O.A.C. 233 (C.A.)

La sentence suspendue est une peine possible pour une condamnation pour vol qualifié

R. c. Rahmoun, 2009 QCCQ 7576 (CanLII)

[50] Considérant tous ces facteurs et ayant à l'esprit l'article 718.2 b) du Code criminel qui oblige le Tribunal, « avant d'envisager la privation de liberté, à examiner des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », le Tribunal est d’avis qu’une sentence suspendue avec l’obligation d’effectuer des travaux communautaires respecte les principes de détermination de la peine.

[51] En effet, le fait de surseoir au prononcé de la sentence a comme conséquence que l'accusé est sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période de probation qui lui est imposée : s'il devait revenir devant le Tribunal parce qu'il n'a pas respecté sa probation ou commis un autre crime, il pourrait alors recevoir la peine qu'il ne reçoit pas aujourd'hui.

[52] Une peine d’emprisonnement ferme, comme le suggère la poursuite, aurait pour effet de réduire à néant tous les efforts de l’accusé et n’apporterait aucun bénéfice à la société.

[53] Bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale soient importants dans ce genre de crime, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit moduler la peine en fonction des circonstances particulières du crime commis et des aspects subjectifs relatifs à l’accusé.

[54] En effet, les faits sont forts différents de ceux présents dans la décision de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lavoie.

[55] Dans cette affaire, l’accusé a plaidé coupable à deux accusations de vol qualifié, une accusation de tentative de vol et une accusation de séquestration.

[56] L’accusé est âgé de 42 ans, a des antécédents judiciaires et les déclarations de deux victimes établissent qu’elles ont été très perturbées et ont vécu un stress et des malaises ayant mis quelque temps à se résorber.

[57] Ayant suivi une thérapie fermée de six mois pour tenter de régler son problème de consommation, l’accusé a bénéficié, en première instance, d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois.

[58] La Cour d’appel infirme la décision puisque les amendements au Code criminel , mentionnés précédemment, ne permettaient pas l’imposition de cette peine.

[59] L’accusé a purgé 5 mois de cette peine et la Cour d’appel conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de 10 mois.

[60] Dans cette affaire, la Cour d’appel mentionne :

[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?

[61] Cette affirmation doit être replacée dans son contexte : l’incarcération est la règle dans la mesure où le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, et ce, parce que le législateur a abrogé la discrétion dont disposait le juge d’instance pour permettre à un accusé de purger sa peine dans la collectivité.

[62] Dans la mesure où la Cour d’appel du Québec, contrairement à d’autres cours d’appel au pays, a toujours refusé d’adopter une politique de «starting point» en matière de détermination de la peine, préférant privilégier le principe d’individualisation de la peine et dans la mesure où le législateur n’a pas adopté de peine minimum pour les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, le Tribunal est d’avis que la peine imposée en l’espèce tient compte des différences factuelles importantes entre les deux affaires et respecte le principe d’individualisation des peines en tenant compte de la culpabilité morale de l’accusé tout autant que des circonstances aggravantes mentionnées précédemment.

mercredi 23 septembre 2009

La recherche de la sentence appropriée

R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)

[65] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence au propos du juge Lebel, de la Cour suprême, énoncés dans R. c. L.M. 2008 CSC 31 (CanLII), (2008 CSC 31), une décision antérieure :

«La recherche de la sentence appropriée

Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (Art. 718.1 C.cr.; R. c. Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82).

Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel (C.A. Montréal 500-10-000193-936, 1993-09-29).

- Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C.cr.) ;

- Le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.) ;

- Les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). »

[66] S'exprimant sur la difficulté soulevée par les peines maximales, les juges s'expriment ainsi:

«Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh

Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :

[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »

(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)

[…]

Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :

«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »

Exemples jurisprudentiels de sentence pour voies de fait grave

R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)

[67] Dans ce même arrêt (Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573 (CanLII), il est intéressant de constater que le Tribunal fait une énumération de peines en matière de crimes avec violence. Il m'apparaît important d'en reproduire certaines:

«En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées :

Par exemple :

1) Dupont c. R. 2008 QCCA 662 (CanLII), (2008 QCCA 662) : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre aux victimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sans violence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ;

2) Rioux c. R. 2008 QCCA 33 (CanLII), (2008 QCCA 33) : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sans préméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;

3) Boulay c. R. 2007 QCCA 1663 (CanLII), (2007 QCCA 1663 , J.E. 2008-31) : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avec une arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement ;

4) R. c. Jackson 2007 QCCA 1225 (CanLII), (2007 QCCA 1225 ; J.E. 2007-1845) : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'un couteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée comme clémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé ;

5) R. c. Richards 2007 QCCQ 408 (CanLII), (2007 QCCQ 408 , B.E. 2008BE-321) : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre un touriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste, menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5 touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ans d'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double) ;

6) Allard c. R. (J.E. 90-1212 , [1991] 36 Q.A.C. 137) : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelant âgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une des victimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef, à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...