R. c. Gagnon 2009 QCCA 1667 No : 200-10-002354-095 (155-01-000550-079) (155-01-000551-077) DATE : 4 SEPTEMBRE 2009
[5] Dans l'affaire R. c. Beaupré, [2002] J.Q. no 1021, paragraphe 11, la Cour d'appel confirme que lorsque la Couronne veut confisquer un bien en vertu de l'article 16 de la Loi sur les drogues, elle a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le «bien constitue un bien infractionnel et que ce bien est lié à la perpétration de l'infraction».
[6] L'article 2 de la Loi sur les drogues limite restreint la notion de «bien infractionnel» à ceux qui servent à la perprétration d'une « infraction désignée ». Le trafic et la possession en vue du trafic constituant des «infractions désignées», ils peuvent donc entraîner la confiscation de certains biens.
[7] Si on en croit le juge de première instance, un lien devait être fait entre la voiture et le trafic. Or, par essence, l'infraction de possession en vue du trafic implique que le trafic ne s'est pas nécessairement concrétisé.
[8] Il apparaît évident, lorsqu'un individu se promène en ayant de la drogue dissimulée un peu partout dans son véhicule et qu'il reconnaît par son plaidoyer de culpabilité avoir eu l'intention d'en faire le trafic, que le véhicule sert ou lui servira à faire du trafic. Considérant que le fardeau de preuve sur cette question est celui de la balance des probabilités, c'est ce que la Cour conclut en l'absence de preuve à l'effet contraire.
[9] La Cour est d'avis qu'en l'occurrence, le véhicule est un bien infractionnel lié à la perpétration de l'infraction de possession en vue du trafic. La Couronne s'est déchargée de son fardeau de preuve et le juge de première instance aurait dû, par conséquent, accorder la confiscation du véhicule.
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vendredi 2 octobre 2009
mercredi 30 septembre 2009
Le fait de nuire et déranger un policier qui agit dans l'exercice de ses fonctions constitue une entrave
R. c. Levasseur (2009 QCCQ 8615) N° : 150-01-020416-070 DATE : 10 septembre 2009
[130] En ce qui concerne les paroles très impolies à l'endroit des policiers, l'accusé les a reconnues de même que leur caractère inapproprié. Il a reçu une infraction pour insulte à un policier.
[131] L'entrave à un policier peut consister en de simples gestes et paroles. «Entraver» signifie «rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat».
[132] C'est ainsi que le fait de nuire et déranger un policier qui agit dans l'exercice de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible de nuire à leur travail, constitue une entrave.
[133] Dans le présent dossier, le simple fait de tenter de s'informer auprès d'un policier ne constitue pas l'entrave, mais cela le devient à partir du moment où le policier demande à l'accusé de se retirer et que celui-ci a omis de le faire et a plutôt insulté le policier ; il a commis une entrave.
[134] Les trois éléments constitutifs de cette infraction se retrouvent ici : 1) l'entrave, 2) le fait que l'agent de la paix était dans l'exercice de ses fonctions et 3) le caractère volontaire de l'acte de l'accusé.
[130] En ce qui concerne les paroles très impolies à l'endroit des policiers, l'accusé les a reconnues de même que leur caractère inapproprié. Il a reçu une infraction pour insulte à un policier.
[131] L'entrave à un policier peut consister en de simples gestes et paroles. «Entraver» signifie «rendre plus difficile le travail des policiers, peu importe le résultat».
[132] C'est ainsi que le fait de nuire et déranger un policier qui agit dans l'exercice de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible de nuire à leur travail, constitue une entrave.
[133] Dans le présent dossier, le simple fait de tenter de s'informer auprès d'un policier ne constitue pas l'entrave, mais cela le devient à partir du moment où le policier demande à l'accusé de se retirer et que celui-ci a omis de le faire et a plutôt insulté le policier ; il a commis une entrave.
[134] Les trois éléments constitutifs de cette infraction se retrouvent ici : 1) l'entrave, 2) le fait que l'agent de la paix était dans l'exercice de ses fonctions et 3) le caractère volontaire de l'acte de l'accusé.
Octroi d'une absolution en vertu du principe de proportionnalité - Préjudice allégué - Entrée aux États-Unis
R. c. Belleus (2009 QCCQ 7787) - 550-01-035098-088 DATE : 11 septembre 2009
[3] Il n’existe au dossier aucune preuve que ce genre de condamnation poursuivie par déclaration sommaire de culpabilité est le genre de crime qui serait de nature à empêcher l’entrée aux Étas-Unis.
[4] Dans l’arrêt R. c. Mavroudis, [2004] J.Q. no 10928, L'honorable Yves Fournier, J.C.M. énonce :
33. Traitant de cet aspect, la juge Lise Côté écrit dans R. c. Djambazian, [2001] J.Q. no 946, au paragraphe 25 :
En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit de connaissance judiciaire que la loi américaine interdise automatiquement l'accès à tout visiteur ayant un casier judiciaire. Sur cette question, une preuve spécifique devrait être présentée via une preuve testimoniale ou autre pour établir ce fait. La même règle prévaut si l'on veut établir les usages et coutumes des douanes américaines. Dans R. c. Smalldon, la preuve des politiques douanières à l'égard des visiteurs ayant un casier judiciaire avait été faite via une lettre du service des douanes américaines de Fort Érié.
34. Elle en traite à nouveau dans Casandroiu c. R., [2004] J.Q. no 7263, 540-36-000313-030, 10-06-04, dans ces termes au paragraphe 36 :
Reste le dernier point soumis par les appelants, soit le fait qu'ils ont de la famille aux États-Unis et qu'ils peuvent, de façon occasionnelle, voyager à l'étranger et, étant d'origine roumaine, aller dans leur pays d'origine. Cela ne peut équivaloir à une preuve qui établit des conséquences désastreuses d'avoir une amende comme peine puisque des personnes ayant un casier judiciaire peuvent quand même voyager à l'extérieur du pays. Il faut tenir compte qu'il s'agit d'une procédure sommaire et que bien souvent on parle d'actes criminels lorsqu'on veut interdire l'accès à un pays. Tel que mentionné pendant l'audition, des mesures peuvent être prises par des personnes ayant un casier judiciaire pour obtenir la possibilité d'aller dans d'autres pays. J'estime que les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient à voyager de façon telle que cet antécédent judiciaire ne leur permettrait pas de voyager.
[3] Il n’existe au dossier aucune preuve que ce genre de condamnation poursuivie par déclaration sommaire de culpabilité est le genre de crime qui serait de nature à empêcher l’entrée aux Étas-Unis.
[4] Dans l’arrêt R. c. Mavroudis, [2004] J.Q. no 10928, L'honorable Yves Fournier, J.C.M. énonce :
33. Traitant de cet aspect, la juge Lise Côté écrit dans R. c. Djambazian, [2001] J.Q. no 946, au paragraphe 25 :
En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit de connaissance judiciaire que la loi américaine interdise automatiquement l'accès à tout visiteur ayant un casier judiciaire. Sur cette question, une preuve spécifique devrait être présentée via une preuve testimoniale ou autre pour établir ce fait. La même règle prévaut si l'on veut établir les usages et coutumes des douanes américaines. Dans R. c. Smalldon, la preuve des politiques douanières à l'égard des visiteurs ayant un casier judiciaire avait été faite via une lettre du service des douanes américaines de Fort Érié.
34. Elle en traite à nouveau dans Casandroiu c. R., [2004] J.Q. no 7263, 540-36-000313-030, 10-06-04, dans ces termes au paragraphe 36 :
Reste le dernier point soumis par les appelants, soit le fait qu'ils ont de la famille aux États-Unis et qu'ils peuvent, de façon occasionnelle, voyager à l'étranger et, étant d'origine roumaine, aller dans leur pays d'origine. Cela ne peut équivaloir à une preuve qui établit des conséquences désastreuses d'avoir une amende comme peine puisque des personnes ayant un casier judiciaire peuvent quand même voyager à l'extérieur du pays. Il faut tenir compte qu'il s'agit d'une procédure sommaire et que bien souvent on parle d'actes criminels lorsqu'on veut interdire l'accès à un pays. Tel que mentionné pendant l'audition, des mesures peuvent être prises par des personnes ayant un casier judiciaire pour obtenir la possibilité d'aller dans d'autres pays. J'estime que les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient à voyager de façon telle que cet antécédent judiciaire ne leur permettrait pas de voyager.
Le pouvoir discrétionnaire des policiers
R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII)
35 Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.
36 Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P‑13.1 :
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
37 Néanmoins, il ne faut pas conclure mécaniquement ou sans discernement à l’existence de ce devoir. Le passage de la lettre de la loi aux situations pratiques et concrètes auxquelles sont confrontés les policiers dans l’exercice journalier de leurs fonctions nécessite certains ajustements. Même s’ils paraissent parfois déroger à la lettre de la loi, ces ajustements sont cruciaux et participent de l’essence même d’une saine administration de la justice criminelle ou, pour reprendre le libellé du par. 139(2), s’inscrivent parfaitement dans le « cours de la justice ». C’est précisément la capacité — voire l’obligation — d’exercer son jugement pour ajuster l’application de la loi aux circonstances ponctuelles et aux impératifs concrets de la justice qui sert de fondement au pouvoir discrétionnaire du policier. À ce propos, la remarque du juge La Forest dans l’arrêt R. c. Beare, 1988 CanLII 126 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 387, p. 410, conserve toute sa pertinence :
Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner.
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa décision.
38 Les justifications requises sont essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, c’est‑à‑dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables (motifs du juge Chamberland, par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favoritisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière. Toutefois, il ne suffit pas, pour justifier une décision, de croire sincèrement qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire.
39 C’est pourquoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police doit ensuite être justifié au regard d’éléments objectifs. Je conviens avec le juge Doyon qu’au moment de décider de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Cependant, je ne partage pas son opinion en ce qui concerne l’importance des éléments qu’il associe au contexte juridique, soit les directives administratives et l’administration de la justice dans la province.
35 Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.
36 Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P‑13.1 :
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
37 Néanmoins, il ne faut pas conclure mécaniquement ou sans discernement à l’existence de ce devoir. Le passage de la lettre de la loi aux situations pratiques et concrètes auxquelles sont confrontés les policiers dans l’exercice journalier de leurs fonctions nécessite certains ajustements. Même s’ils paraissent parfois déroger à la lettre de la loi, ces ajustements sont cruciaux et participent de l’essence même d’une saine administration de la justice criminelle ou, pour reprendre le libellé du par. 139(2), s’inscrivent parfaitement dans le « cours de la justice ». C’est précisément la capacité — voire l’obligation — d’exercer son jugement pour ajuster l’application de la loi aux circonstances ponctuelles et aux impératifs concrets de la justice qui sert de fondement au pouvoir discrétionnaire du policier. À ce propos, la remarque du juge La Forest dans l’arrêt R. c. Beare, 1988 CanLII 126 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 387, p. 410, conserve toute sa pertinence :
Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner.
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa décision.
38 Les justifications requises sont essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, c’est‑à‑dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables (motifs du juge Chamberland, par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favoritisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière. Toutefois, il ne suffit pas, pour justifier une décision, de croire sincèrement qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire.
39 C’est pourquoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police doit ensuite être justifié au regard d’éléments objectifs. Je conviens avec le juge Doyon qu’au moment de décider de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Cependant, je ne partage pas son opinion en ce qui concerne l’importance des éléments qu’il associe au contexte juridique, soit les directives administratives et l’administration de la justice dans la province.
samedi 26 septembre 2009
Décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude
R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 (CanLII)
[23] Le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude.
- La Reine c. Grundy: pour une fraude de 217 749,85 $ commise par un courtier en valeur mobilière, la Cour provinciale de l'Alberta impose à l'accusé repentant et montrant un pronostic favorable de réhabilitation une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour, comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Clément: le Juge Falardeau de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 3 000 000,00 $ une peine d'emprisonnement avec sursis de deux (2) ans moins un jour, en plus d'une probation de trois ans comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Cantin: la Cour d'appel du Québec maintient la peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux (2) ans moins un jour à un accusé, coupable d'une fraude de 300 000,00 $; selon la Cour d'appel, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour comporte un élément punitif suffisant.
- R. c. Tousignant: le juge Bernard Grenier de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 40 000,00 $, une peine d'emprisonnement avec sursis de 23 mois, vu la réhabilitation bien amorcée de l'accusé.
- R. c. Alain: la Cour d'appel du Québec substitue à une peine de pénitencier de trois ans, une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour comportant comme conditions 240 heures de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement de 68 000,00 $ aux 68 victimes d'une fraude financière de 1 500 000,00 $ (fausses informations données à des souscripteurs d'action.
- Carole Jacques c. La Reine: dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec accepte de réviser la sentence d'un emprisonnement de 60 jours avec une amende de 10 000,00 $ pour une fraude envers le gouvernement, en y substituant une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
- R. c. Lemire: le juge Gilles Bergeron de la Cour du Québec condamne l'accusé coupable d'une fraude de 275 216,00 $ envers deux organismes du gouvernement fédéral à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité comprenant un don de 10 000,00$ à une œuvre de bienfaisance.
- R. c. Cormier: le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec impose à l'accusé, un joueur compulsif, une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour une fraude de 275 000,00 $ à l'endroit du Collège Maisonneuve avec comme condition 150 heures de travaux communautaires.
- R. c. Bunn: la Cour suprême du Canada confirme la sentence d'emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis imposée à un avocat coupable d'une fraude de 86 000,00 $.
[48] Dans les circonstances, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions restrictives de liberté décrites à l'annexe ci-après, laquelle sera suivie d'une ordonnance de probation de trois ans aux conditions décrites à l'annexe ci-après, comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, rencontre les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion.
[23] Le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où une peine à être purgée dans la collectivité a été retenue pour des infractions de fraude.
- La Reine c. Grundy: pour une fraude de 217 749,85 $ commise par un courtier en valeur mobilière, la Cour provinciale de l'Alberta impose à l'accusé repentant et montrant un pronostic favorable de réhabilitation une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour, comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Clément: le Juge Falardeau de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 3 000 000,00 $ une peine d'emprisonnement avec sursis de deux (2) ans moins un jour, en plus d'une probation de trois ans comprenant 240 heures de travaux communautaires.
- R. c. Cantin: la Cour d'appel du Québec maintient la peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux (2) ans moins un jour à un accusé, coupable d'une fraude de 300 000,00 $; selon la Cour d'appel, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour comporte un élément punitif suffisant.
- R. c. Tousignant: le juge Bernard Grenier de la Cour du Québec impose à l'accusé coupable d'une fraude de 40 000,00 $, une peine d'emprisonnement avec sursis de 23 mois, vu la réhabilitation bien amorcée de l'accusé.
- R. c. Alain: la Cour d'appel du Québec substitue à une peine de pénitencier de trois ans, une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour comportant comme conditions 240 heures de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement de 68 000,00 $ aux 68 victimes d'une fraude financière de 1 500 000,00 $ (fausses informations données à des souscripteurs d'action.
- Carole Jacques c. La Reine: dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec accepte de réviser la sentence d'un emprisonnement de 60 jours avec une amende de 10 000,00 $ pour une fraude envers le gouvernement, en y substituant une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
- R. c. Lemire: le juge Gilles Bergeron de la Cour du Québec condamne l'accusé coupable d'une fraude de 275 216,00 $ envers deux organismes du gouvernement fédéral à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité comprenant un don de 10 000,00$ à une œuvre de bienfaisance.
- R. c. Cormier: le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec impose à l'accusé, un joueur compulsif, une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour une fraude de 275 000,00 $ à l'endroit du Collège Maisonneuve avec comme condition 150 heures de travaux communautaires.
- R. c. Bunn: la Cour suprême du Canada confirme la sentence d'emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis imposée à un avocat coupable d'une fraude de 86 000,00 $.
[48] Dans les circonstances, une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions restrictives de liberté décrites à l'annexe ci-après, laquelle sera suivie d'une ordonnance de probation de trois ans aux conditions décrites à l'annexe ci-après, comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, rencontre les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion.
Exposé sur l'absolution conditionnelle
R. c. Cameron, 2005 CanLII 43000 (QC C.Q.)
[34] Tel que traité à la partie concernant la gravité objective de l'infraction, le législateur permettait lors de la commission de l'infraction de prononcer une absolution pour cette infraction, car la peine maximale de l'infraction était de 10 ans à l'époque. Voici les conditions pour prononcer une absolution prévue à l'article 730 C.cr.:
- la Loi ne prescrit pas une peine de 14 ans ou plus;
- la Loi ne prévoit pas de peine minimum;
- le Tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé;
- le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public.
[35] L'accusé rencontre les deux premières conditions. Quant aux deux autres, les arrêts, R. c. Fallofield de la Cour d'appel de la Colombie-Britanique repris et complété par l'arrêt R. v. Elsharawy, ont établi des critères pour évaluer les deux dernières conditions de l'article 730 C.cr. Ces critères ont été repris par notre Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Voici les critères de l'arrêt R. v. Elsharawy:
«For the Court to exercise its discretion to grant a discharge under s. 730 of the Criminal Code, the Court must consider that that type of disposition is: (i) in the best interests of the accused: and (ii) not contrary to the public interest. The first condition presupposes that the accused is a person of good character, usually without previous conviction or discharge, that he does not require personal deterrence or rehabilitation and that a criminal conviction may have significant adverse repercussions. The second condition involves a consideration of the principle of general deterrence with attention being paid to the gravity of the offence, its incidence in the community, public attitudes towards it and public confidence in the effective enforcement of the criminal law.»
[36] Est-ce qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution? La preuve démontre :
- que monsieur Cameron est une personne travaillante, intelligente, articulée et de bonne moralité avant l'infraction et maintenant;
- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni d'absolution antérieure;
- qu'il risque de perde son emploi, car la Loi de l'Ontario a une loi régissant le commerce des véhicules automobiles exigeant des gens qui œuvre n'est pas de casier judiciaire, toutefois, il n'existe pas une telle loi au Québec et il y a oeuvré de nombreuses années dans cette province;
- il est très apprécié de son employeur actuel tout comme il l'était de son ancien employeur d’où émane l'infraction;
- l'agente de probation souligne qu'il a le profil psychologique des fraudeurs à col blancs et que les risques de récidive peuvent être amenuisés par la participation à une démarche thérapeutique poussée, axée sur ses croyances quant à la réussite et de la façon de transiger avec autrui;
- par contre bien que cette infraction a été découverte en 2001, il n'a pas entrepris de thérapie, ni commencé à rembourser les victimes (employeur et assureur).
[37] Est-ce qu'une condamnation est nécessaire pour le dissuader de commettre d'autres infractions, pour qu'il se réhabilite, pour qu'il entreprenne une thérapie, pour qu'il rembourse les victimes? Le Tribunal estime important pour le public que l'accusé soit pour le moment étiqueté avec un casier judiciaire pour l'infraction qu'il a commise afin de laisser une trace au futur employeur ou autre personne avec qui il transigera tant que sa réhabilitation ne sera pas complétée.
[38] Est-ce que le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public?
[39] L'accusé a commis une fraude de plus de 5 000,00 $ poursuivable par acte criminel dont la gravité objective de l'infraction est élevée et dont la gravité subjective établie par le Tribunal, à l'aide des 8 facteurs de la Cour d'appel, est de moyenne à élevée. Dans le cas de fraude par abus de confiance, la jurisprudence enseigne que les Tribunaux doivent surtout viser à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.
[40] Également, le juge Gosselin dans, la décision R. c. Levac, précise un des critères établit par les arrêts R. c. Fallofield et R. v. Elsharawy :
« Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. »
[41] Le Tribunal a relevé deux décisions de ses collègues les juges Lortie et Marchand qui ont refusé de prononcer une absolution pour des infractions de fraude avec abus de confiance envers l'employeur.
[42] Aussi, le Tribunal a trouvé un dossier de fraude avec abus de confiance où le Tribunal a prononcé une absolution. Il s'agit de la décision R. c. Mattey. Dans ce dossier madame Mattey a plaidé coupable à la première occasion. Elle a acquitté la totalité de la réclamation civile de son ex-employeur. Elle était comptable agréé et occupait un poste de vice-présidente pour une entreprise de textile et enseignait à l'université en comptabilité. Elle a perdu ses deux postes. Son titre de comptable agrée a été suspendu pendant 3 ans. Elle n'avait pas d'antécédents. Elle a fait un don de 5 000 $ à un organisme de charité. Elle s'est réhabilitée. Elle s'est trouvé un emploi aux États-Unis et avait besoin d'un dossier judiciaire impeccable pour conserver son permis de travail.
[43] Le Tribunal a trouvé un autre dossier d'absolution sans abus de confiance (la victime n'est pas l'employeur). Il s'agit de la décision R. c. Levac où la gravité objective de l'infraction était moyenne et la gravité subjective était basse. Il s'agit d'une infraction de fabrication de faux et tentative de fraude. En effet, l’accusée n'a retiré aucun bénéfice de cette fraude, car l'institution financière n'a pas honoré le chèque. Elle a plaidé coupable aux infractions avant procès.
[34] Tel que traité à la partie concernant la gravité objective de l'infraction, le législateur permettait lors de la commission de l'infraction de prononcer une absolution pour cette infraction, car la peine maximale de l'infraction était de 10 ans à l'époque. Voici les conditions pour prononcer une absolution prévue à l'article 730 C.cr.:
- la Loi ne prescrit pas une peine de 14 ans ou plus;
- la Loi ne prévoit pas de peine minimum;
- le Tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé;
- le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public.
[35] L'accusé rencontre les deux premières conditions. Quant aux deux autres, les arrêts, R. c. Fallofield de la Cour d'appel de la Colombie-Britanique repris et complété par l'arrêt R. v. Elsharawy, ont établi des critères pour évaluer les deux dernières conditions de l'article 730 C.cr. Ces critères ont été repris par notre Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Voici les critères de l'arrêt R. v. Elsharawy:
«For the Court to exercise its discretion to grant a discharge under s. 730 of the Criminal Code, the Court must consider that that type of disposition is: (i) in the best interests of the accused: and (ii) not contrary to the public interest. The first condition presupposes that the accused is a person of good character, usually without previous conviction or discharge, that he does not require personal deterrence or rehabilitation and that a criminal conviction may have significant adverse repercussions. The second condition involves a consideration of the principle of general deterrence with attention being paid to the gravity of the offence, its incidence in the community, public attitudes towards it and public confidence in the effective enforcement of the criminal law.»
[36] Est-ce qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution? La preuve démontre :
- que monsieur Cameron est une personne travaillante, intelligente, articulée et de bonne moralité avant l'infraction et maintenant;
- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni d'absolution antérieure;
- qu'il risque de perde son emploi, car la Loi de l'Ontario a une loi régissant le commerce des véhicules automobiles exigeant des gens qui œuvre n'est pas de casier judiciaire, toutefois, il n'existe pas une telle loi au Québec et il y a oeuvré de nombreuses années dans cette province;
- il est très apprécié de son employeur actuel tout comme il l'était de son ancien employeur d’où émane l'infraction;
- l'agente de probation souligne qu'il a le profil psychologique des fraudeurs à col blancs et que les risques de récidive peuvent être amenuisés par la participation à une démarche thérapeutique poussée, axée sur ses croyances quant à la réussite et de la façon de transiger avec autrui;
- par contre bien que cette infraction a été découverte en 2001, il n'a pas entrepris de thérapie, ni commencé à rembourser les victimes (employeur et assureur).
[37] Est-ce qu'une condamnation est nécessaire pour le dissuader de commettre d'autres infractions, pour qu'il se réhabilite, pour qu'il entreprenne une thérapie, pour qu'il rembourse les victimes? Le Tribunal estime important pour le public que l'accusé soit pour le moment étiqueté avec un casier judiciaire pour l'infraction qu'il a commise afin de laisser une trace au futur employeur ou autre personne avec qui il transigera tant que sa réhabilitation ne sera pas complétée.
[38] Est-ce que le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public?
[39] L'accusé a commis une fraude de plus de 5 000,00 $ poursuivable par acte criminel dont la gravité objective de l'infraction est élevée et dont la gravité subjective établie par le Tribunal, à l'aide des 8 facteurs de la Cour d'appel, est de moyenne à élevée. Dans le cas de fraude par abus de confiance, la jurisprudence enseigne que les Tribunaux doivent surtout viser à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.
[40] Également, le juge Gosselin dans, la décision R. c. Levac, précise un des critères établit par les arrêts R. c. Fallofield et R. v. Elsharawy :
« Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. »
[41] Le Tribunal a relevé deux décisions de ses collègues les juges Lortie et Marchand qui ont refusé de prononcer une absolution pour des infractions de fraude avec abus de confiance envers l'employeur.
[42] Aussi, le Tribunal a trouvé un dossier de fraude avec abus de confiance où le Tribunal a prononcé une absolution. Il s'agit de la décision R. c. Mattey. Dans ce dossier madame Mattey a plaidé coupable à la première occasion. Elle a acquitté la totalité de la réclamation civile de son ex-employeur. Elle était comptable agréé et occupait un poste de vice-présidente pour une entreprise de textile et enseignait à l'université en comptabilité. Elle a perdu ses deux postes. Son titre de comptable agrée a été suspendu pendant 3 ans. Elle n'avait pas d'antécédents. Elle a fait un don de 5 000 $ à un organisme de charité. Elle s'est réhabilitée. Elle s'est trouvé un emploi aux États-Unis et avait besoin d'un dossier judiciaire impeccable pour conserver son permis de travail.
[43] Le Tribunal a trouvé un autre dossier d'absolution sans abus de confiance (la victime n'est pas l'employeur). Il s'agit de la décision R. c. Levac où la gravité objective de l'infraction était moyenne et la gravité subjective était basse. Il s'agit d'une infraction de fabrication de faux et tentative de fraude. En effet, l’accusée n'a retiré aucun bénéfice de cette fraude, car l'institution financière n'a pas honoré le chèque. Elle a plaidé coupable aux infractions avant procès.
Sentence pour des fraudes substantielles au Québec envers l'employeur de l'accusé, alors que ce dernier est sans antécédent
R. c. Cameron, 2005 CanLII 43000 (QC C.Q.)
R. c. Blais-Paré
Référence : AZ-50330741 (2005-08-16 ,C.Q.)
Description : 223 000 $ sur période de 23 ans, secrétaire, âge non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, probation 3 ans
R. c. Clavet
Référence : AZ-50317804 (2005-06-09, C.Q.)
Description : 470 000 $ sur une période 6 ans, secrétaire, âge:49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Meunier
Référence : AZ-50155344 (2002-12-12 , C.Q.)
Description : 30 000 $ sur période de 9 mois, directrice d'école, âge: 45 ans, sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursoit au prononcé de la peine 3 ans, 200 heures de travaux communautaires
R. c. Lacombe
Référence : AZ-50086501 (2001-05-17, C.Q.)
Description : 1 000 000 $ directeur des finances, âge:57 ans, pas antécédent, complice
Peine : incarcération 3 ans, restitution 738 C.cr.
Québec (Procureur général) c. Baulne-Bouchard
Référence : AZ-50084620 (2001-03-15, C.Q.)
Description : 95 000 $ sur période de 3 ans, directrice d'une caisse, âge:51 ans, sans antécédents
Peine : incarcération 1 an, probation 2 ans, restitution 738 C.cr.
R. c. Juteau
Référence : 1999 CanLII 13198 (QC C.A.), [1999] R.J.Q. 1669 (1999-06-09, C.A.)
Description : 472 976 $ sur période de 8 ans, gérante, âge: 48 ans, sans antécédent
Peine : appel d'emprisonnement avec sursis, incarcération 6 mois, exécution partielle emprisonnement avec sursis, probation 3 ans, 240 heures de travaux communautaires
R. c. Skoulikides
Référence : AZ-99031286 (1999-06-08, C.Q.)
Description : 91 977 $ sur période de 2 ans, directrice d'une banque, Âge:non précisé
sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursis:12 mois, probation:2 ans, thérapie pour dépendance au jeu, 240 heures de travaux communautaires , interdit à l'accusée de se trouver dans une maison de jeu, une arcade et tout endroit de pari, dont les casinos
R. c. Grégoire
Référence : AZ-99031287 (1999-05-28, C.Q.)
Description : 222 891 $ sur période de 4 ans, directeur dans une institution financière, âge:non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, restitution 738 C.cr
R. c. Corbeil
Référence : AZ-98031294 (1998-04-01, C.Q.)
Description : 375 000 $ sur période de 5 ans, poste à la C.V.M.Q., 49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 1 an, probation = 3 ans, obligation suivre thérapie
R. c. Massicotte
Référence : AZ-96011839 (1996-09-10, C.A.)
Description : Incendie criminel ; Vol ; Fraude 11 500 $,trésorier d'une ligue de hockey, 3 000 $, vendeur de meubles, masquer le vol, il a mis le feu et fait pour un million de dollars de dommages, après feu, 5 000 $ en argent ainsi que des chèques pour une valeur d'environ 18 000 $, sans antécédent
Peine : Appel 90 jours emprisonnement discontinu et sentence suspendue, incarcération 2 ans moins 1 jour, probation de trois ans, l'obligation de remboursement de la somme de 5 000 $
R. c. Mattey
Référence : AZ-96031127 (1996-02-01, C.Q.)
Description : 67 042 $, vice-présidente, comptable agréé, (titre suspendu 3 ans),
sans antécédent remboursement complet de l'argent, don de 5 000 $, travaille aux Etats-Unis, permis serait révoqué
Peine : absolution inconditionnelle,
R. c. Jutras-Desgroseillers
Référence : AZ-92031218 (1992-06-08, C.Q.)
Description : 1 619 600 $ sur période de + 5 ans, complice, manœuvres, âge non précisé, sans antécédent, indemnisation partielle de la victime
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Blais-Paré
Référence : AZ-50330741 (2005-08-16 ,C.Q.)
Description : 223 000 $ sur période de 23 ans, secrétaire, âge non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, probation 3 ans
R. c. Clavet
Référence : AZ-50317804 (2005-06-09, C.Q.)
Description : 470 000 $ sur une période 6 ans, secrétaire, âge:49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
R. c. Meunier
Référence : AZ-50155344 (2002-12-12 , C.Q.)
Description : 30 000 $ sur période de 9 mois, directrice d'école, âge: 45 ans, sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursoit au prononcé de la peine 3 ans, 200 heures de travaux communautaires
R. c. Lacombe
Référence : AZ-50086501 (2001-05-17, C.Q.)
Description : 1 000 000 $ directeur des finances, âge:57 ans, pas antécédent, complice
Peine : incarcération 3 ans, restitution 738 C.cr.
Québec (Procureur général) c. Baulne-Bouchard
Référence : AZ-50084620 (2001-03-15, C.Q.)
Description : 95 000 $ sur période de 3 ans, directrice d'une caisse, âge:51 ans, sans antécédents
Peine : incarcération 1 an, probation 2 ans, restitution 738 C.cr.
R. c. Juteau
Référence : 1999 CanLII 13198 (QC C.A.), [1999] R.J.Q. 1669 (1999-06-09, C.A.)
Description : 472 976 $ sur période de 8 ans, gérante, âge: 48 ans, sans antécédent
Peine : appel d'emprisonnement avec sursis, incarcération 6 mois, exécution partielle emprisonnement avec sursis, probation 3 ans, 240 heures de travaux communautaires
R. c. Skoulikides
Référence : AZ-99031286 (1999-06-08, C.Q.)
Description : 91 977 $ sur période de 2 ans, directrice d'une banque, Âge:non précisé
sans antécédent
Peine : absolution refusée, sursis:12 mois, probation:2 ans, thérapie pour dépendance au jeu, 240 heures de travaux communautaires , interdit à l'accusée de se trouver dans une maison de jeu, une arcade et tout endroit de pari, dont les casinos
R. c. Grégoire
Référence : AZ-99031287 (1999-05-28, C.Q.)
Description : 222 891 $ sur période de 4 ans, directeur dans une institution financière, âge:non précisé, sans antécédent
Peine : incarcération 15 mois, restitution 738 C.cr
R. c. Corbeil
Référence : AZ-98031294 (1998-04-01, C.Q.)
Description : 375 000 $ sur période de 5 ans, poste à la C.V.M.Q., 49 ans, sans antécédent
Peine : incarcération 1 an, probation = 3 ans, obligation suivre thérapie
R. c. Massicotte
Référence : AZ-96011839 (1996-09-10, C.A.)
Description : Incendie criminel ; Vol ; Fraude 11 500 $,trésorier d'une ligue de hockey, 3 000 $, vendeur de meubles, masquer le vol, il a mis le feu et fait pour un million de dollars de dommages, après feu, 5 000 $ en argent ainsi que des chèques pour une valeur d'environ 18 000 $, sans antécédent
Peine : Appel 90 jours emprisonnement discontinu et sentence suspendue, incarcération 2 ans moins 1 jour, probation de trois ans, l'obligation de remboursement de la somme de 5 000 $
R. c. Mattey
Référence : AZ-96031127 (1996-02-01, C.Q.)
Description : 67 042 $, vice-présidente, comptable agréé, (titre suspendu 3 ans),
sans antécédent remboursement complet de l'argent, don de 5 000 $, travaille aux Etats-Unis, permis serait révoqué
Peine : absolution inconditionnelle,
R. c. Jutras-Desgroseillers
Référence : AZ-92031218 (1992-06-08, C.Q.)
Description : 1 619 600 $ sur période de + 5 ans, complice, manœuvres, âge non précisé, sans antécédent, indemnisation partielle de la victime
Peine : incarcération 18 mois, probation 2 ans
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