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lundi 5 octobre 2009

L’infraction de vol nécessite que la chose doit être prise ou détournée frauduleusement et sans apparence de droit avec une intention bien précise

R. c. Lavoie, 2006 CanLII 59061 (QC C.M.)

[17] Selon cette disposition, une personne commet un vol lorsque, en toute connaissance de cause, elle prend une chose sans droit ou garde cette chose sans y avoir droit.

[18] L’infraction de vol nécessite que la chose doit être prise ou détournée frauduleusement et sans apparence de droit avec une intention bien précise.

[19] Selon l’auteur Rachel Grondin, « l’acte sera considéré frauduleux seulement s’il est malhonnête et fait de mauvaise foi ».

[20] Le juge Antonio Lamer avait, lors de l’arrêt R. c. Vaillancourt, précisé que l’infraction de vol nécessitait la preuve d’une « certaine malhonnêteté ».

[21] Dans R. c. Milne, la Cour suprême a reconnu coupable de fraude un accusé qui avait encaissé un chèque auquel il n’avait pas droit. L’accusé a été reconnu coupable de vol car « ses actes, jumelés à la connaissance de l’erreur, constituent un détournement de fonds frauduleux et une fraude ».

[22] Dans la cause de R. c. Skalbania, la Cour Suprême a statué qu’un détournement de fonds à des fins auxquels ils n’étaient pas destinés constitue un vol puisque la personne agit sans apparence de droit et de façon frauduleuse, ce qui correspond à la mens rea requise pour la commission d’un vol.

[23] Dans un tel contexte, la défense d’apparence de droit proposée par l’accusé est-elle recevable?

[24] L’auteur Grondin définit ainsi l’apparence de droit : « Une personne accomplit un acte avec « apparence de droit » lorsqu’elle croit posséder un droit quelconque dans la chose prise ou détournée, que ce soit à la suite d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ».

[25] Dans l’arrêt Lilly c. R., la Cour Suprême a statué que pour déterminer si l’accusé agissait sans apparence de droit au moment de l’actus reus, le jury ne doit pas s’interroger sur sa propre croyance aux droits de l’accusé, mais sur la croyance sincère qu’avait l’accusé relativement à ses doits au moment des faits en cause.

[26] Notre Cour d’appel, dans la cause de R. c. Cinq-Mars, a précisé que ce moyen ne sera une défense que si l’accusé croyait avoir un droit légal et non seulement un droit moral sur la chose.

[27] L’Honorable Michel Proulx de la Cour d’appel a réitéré les principes sous-jacents à la défense d’apparence de droit dans l’arrêt Les Investissements Contempra Ltée c. R. :

« La notion d’apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de faits qui, s’il eut existé, aurait en droit justifié ou excusé l’acte reproché et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal ( et non moral).

………

…il s’agira d’une croyance en un droit sincère et honnête, et peu importe donc que ce droit soit fondé ou non, il suffira que le droit invoqué ait une vraisemblance, une apparence, soit un « honest claim ».

[28] La défense « d’apparence de droit » sera recevable en autant qu’elle est crédible, sincère et de bonne foi.

dimanche 4 octobre 2009

La défense d’apparence de droit relativement à une accusation de vol

Lilly c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 794

Résumé des faits
L’appelant, un courtier en immeuble, a été déclaré coupable du vol de 26 759,58 $, des fonds versés «en fiducie» relativement à des opérations immobilières. Pour dix-huit des vingt et une opérations visées dans le chef d’accusation à l’égard duquel il a été déclaré coupable, l’appelant a invoqué la défense d’apparence de droit, alléguant qu’il croyait qu’il pouvait légitimement virer les montants du compte en fiducie au compte général de l’agence une fois que les offres d’achat des immeubles avaient été acceptées. Quant aux autres opérations pour une somme totale de 13 500 $, il a invoqué l’absence de connaissance des virements. La Cour d’appel a rejeté son appel. Ce pourvoi vise à déterminer si le juge du procès a donné au jury une directive erronée quant au sens de l’expression «apparence de droit».

Analyse
Dans son exposé, le juge du procès a donné une directive erronée au jury. Le sort de la défense d’apparence de droit de l’appelant ne dépendait pas de la décision du jury quant au moment où les commissions devenaient payables. La défense dépendait plutôt de ce que le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable qu’au moment des virements l’appelant ne croyait pas honnêtement qu’il avait droit à ces sommes, et ne dépendait pas, comme on l’a dit aux jurés, de la notion qu’ils se faisaient des droits de l’appelant. Comme il est impossible en l’espèce de savoir si la déclaration de culpabilité repose seulement sur les opérations auxquelles la défense d’apparence de droit ne s’appliquait pas, elle ne peut donc être maintenue.

samedi 3 octobre 2009

L’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait l'intention d'intimider l’agent en vue de lui nuire dans ses fonctions

R. c. Duchard 2009 QCCQ 7791 No : 500-01-004577-075 DATE : Le 8 septembre 2009

[23] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent Haddad dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.

[24] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement,mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible ou variable et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte tenu de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite en l’espèce est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de le faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.

[25] Une telle preuve peut être indirecte, mais il faut que ça soit une preuve hors de tout doute raisonnable. En l’espèce, ce n’est pas l’inférence le plus probable compte tenu de toute la preuve. Le témoignage de l’accusé suffit pour créer un doute qu’il voulait faire peur à l’agent Haddad en vue de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions.

Dans quel genre de situation la Cour ordonne-t-elle un arrêt des procédures?

R. c. Cech, 2009 QCCS 1041 (CanLII)

[124] La Cour suprême a ordonné un arrêt des procédures dans les cas suivants:

- La destruction délibérée d'éléments de preuve qui aurait dû être communiquée à l'accusé;

- Lorsque l'accusé devait subir un quatrième procès à l'égard d'une accusation de meurtre;

- Lorsque des fugitifs ont contesté avec succès leur extradition en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l'affaire aux États-Unis. Le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d'un des coaccusés, qu'il imposerait la peine d'emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer et le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer feraient l'objet d'un viol homosexuel en prison;

- Lorsqu'un prévenu avait été détenu plus de vingt-quatre heures avant sa comparution contrairement à l' article 503 du Code criminel ;

- Lorsque la violation du devoir de communication de la preuve aurait entraîné la tenue d’un troisième procès à l’égard de laquelle d’une infraction pour laquelle l’accusé avait purgé la peine ;

- La tenue d'un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu ;

[125] La Cour suprême a refusé l'arrêt des procédures même si:

- L'accusé devait subir un troisième procès relativement à une accusation de meurtre;

- Un sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice a communiqué avec le juge en chef de la Cour fédérale pour tenter d'accélérer l'audition des dossiers mettant en cause des criminels de guerre;

- Une communication inappropriée entre les avocats de la poursuite et le juge coordonnateur de la Cour du Québec avait eu lieu sans la connaissance des avocats de la défense;

- Un procureur de la poursuite et un policier avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés dans l'affaire Latimer quelle était leur opinion sur un certain nombre de questions, dont la religion, l'avortement et l'euthanasie ;

- S'il y a eu un délai de 30 mois dans le traitement d'une plainte de harcèlement sexuel déposée auprès de la commission des droits de la personne ;

- Les policiers avaient violé le droit à l'avocat du suspect et avaient dénigré le travail de ce dernier ;

- L'omission par le ministère public de se conformer intégralement à l'ordonnance de divulgation d'un juge a été considérée par certains juges de la majorité inappropriée et inopportune alors que d'autres y ont vu un comportement extrêmement arrogant et tout à fait répréhensible ;

- La recherche d'un juge accommodant était outrageante et la communication par la police du nom d'un accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation était inappropriée ;

- Le juge du procès avait téléphoné en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général en charge du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin»;

- Si le devoir de loyauté d'un avocat à l'égard de son client était en cause;

- En raison du caractère prématuré de l'impact de la destruction de notes d'entrevues sur l'équité d'une audition relative à un certificat de sécurité.

[126] Dans son ouvrage Constitutional Remedies in Canada, le professeur Roach analyse la jurisprudence de la Cour suprême au sujet de l'arrêt des procédures. Son analyse l’amène à la constatation qu'il est difficile de concevoir des cas où l'arrêt des procédures sera imposé. Il écrit ce qui suit:

The court in Canada (Minister of Citizen and Immigration ) v. Tobiass did contemplate the possibility that a particularly egregious abuse could in and of itself justify a stay. It refers to ''exceptional" and "relatively very rare" cases "in which the past misconduct is so egregious that the mere fact of going forward in the light of it will be offensive". An "exceedingly serious abuse" could produce a situation where "public confidence in the administration of justice could be so undermined that the mere act of carrying forward in the light of it would constitute a new and ongoing abuse sufficient to warrant a stay of proceedings". It is not, however, readily apparent what act of abuse will in and of itself ever be sufficient to warrant a stay. In Tobiass, ex parte conversations between a senior justice official and the Chief Justice of the Federal Court about a case where not serious enough. In R. v. Curragh Inc., a trial judge's ex parte conversations with a senior member of the Attorney General's department during a trial to secure the removal of a prosecutor were not serious enough. In R. v. Latimer, ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors, rightly denounced by the court as "a flagrant abuse of process and interference with the administration of justice", were again not serious enough to justify a stay. In R. v. Regan, the Supreme Court indicated that Crown comments about judge shopping, premature and public announcement that a prominent accused was being investigated and loss of prosecutorial objectivity from extensive prosecutorial interviews with the complainants did not warrant a stay of proceedings given the abuse would not be perpetuated by the trial and the social interest in allowing claims of sexual assault to be heard. This conduct has now joined various forms of improper ex parte communications between government officials and judges in Tobiass and Curragh and ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors in Latimer that will not warrant a stay. These four cases suggest that the category of residual abuse of process when a fair trial is still possible is a very limited one. They challenge the dissenters comments in Regan that the reference to the rarity of such stays should be "not because of judicial fiat to limit their numbers but because the system works".

Given the above decisions, it is difficult to imagine non-continuing misconduct that will warrant a stay of proceedings in order to protect judicial integrity. In Tobiass, the court speculated that enduring trauma to the accused or the planting of evidence might be sufficient. The former example may be a case in which a fair trial would not longer be possible while the latter could in many instances be cured by the lesser alternative remedy of excluding the unreliable evidence. Police conduct resulting in entrapment the deliberate destruction of files by a rape crisis centre, and cases that were tainted by racial profiling might be added to the list in the interest of stare decisis Nevertheless, these abuses in themselves do not seem as grave as those in Curragh, Latimer and Tobbias. Moreover, both Mack and Carosella can be interpreted as cases where a subsequent trial would aggravate the prejudice caused by police creation of a crime and the destruction of evidence and as such be distinguished form cases involving no-continuing misconduct. In short, it is difficult to imagine realistic scenarios where non-continuing abuses will now merit stays of proceedings.

[127] L'analyse des décisions de la Cour suprême fait ressortir que l'arrêt des procédures est véritablement réservé à une catégorie rarissime de situations.

Résumé des principes énoncés par la Cour suprême à l’égard de l’arrêt des procédures

R. c. Cech, 2009 QCCS 1041 (CanLII)

[122] Dans R. c. Gorenko, le juge Doyon résume les principes énoncés par la Cour suprême à l’égard de l’arrêt des procédures. Il s’exprime ainsi :

1) Il n'existe plus de distinction entre la doctrine de l'abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l'abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte. Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent;

2) L'arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l'injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l'État. Il existe toutefois une petite « catégorie résiduelle » de cas où une suspension de ce type peut être justifiée. Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt :

« . . . l'ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du système judiciaire. »

3) L'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure. Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes;

4) Que le préjudice découlant de l'abus touche l'équité du procès ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

5) Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.

6) Dans ce contexte, tout risque d'abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu'une suspension des procédures. Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension.

7) S'il reste un degré d'incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l'évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire. Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes vulnérables étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante.

8) Une cour d'appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d'un juge de première instance d'accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s'agit d'une réparation à caractère discrétionnaire. Une cour d'appel ne sera justifiée d'intervenir dans l'appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice. Une cour d'appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu'elle arrive à une appréciation différente des faits.

9) Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits. Il en est de même s'il s'est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d'éléments clés de l'analyse

La culpabilité ne doit pas reposer sur la simple présence sur les lieux du crime, mais plutôt reposer sur l'effet cumulatif de plusieurs facteurs

R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514, 2007 CSC 52

Lien vers la décision

La simple présence d’un accusé sur les lieux du crime ne prouve pas la participation coupable à sa perpétration; en l’espèce, toutefois, la déclaration de culpabilité de l’accusé ne repose pas simplement sur sa présence sur les lieux. Elle repose plutôt sur l’effet cumulatif de plusieurs facteurs : son arrestation sur les lieux, le rejet de son explication quant à sa présence à cet endroit, la nature particulière de l’infraction, le contexte de sa perpétration et d’autres éléments de preuve circonstancielle établissant sa culpabilité. Compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, il était loisible au juge du procès de conclure que la présence de l’accusé ne pouvait s’expliquer que par sa participation coupable à la production illégale de marijuana

La question du comportement après le fait d’un accusé est délicate

Saucier c. R. 2009 QCCA 1789 N° : 200-10-002028-079 (350-01-016311-059) DATE : 24 SEPTEMBRE 2009

[21] La question du comportement après le fait d’un accusé est délicate. Comme le rappelait le juge Major, pour la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Arcangioli :

39. Il est bien établi que la culpabilité peut s'inférer d'un élément de preuve circonstancielle comme la fuite des lieux du crime ou le fait d'avoir menti relativement à l'infraction en cause. Dans son exposé au jury, le juge du procès doit toutefois prendre soin de s'assurer que la preuve de la fuite ne soit pas mal utilisée. Le jury qui n'a pas reçu de directives appropriées risque de se servir à tort de cette preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité; […]

[…]

41. Dans la présente affaire, on a dit clairement au jury qu'il arrive parfois à certaines personnes de s'enfuir des lieux d'un crime sous l'effet de la panique, même si elles sont totalement innocentes. Dans certaines circonstances cependant, la directive donnée dans l'arrêt Gudmondson sera insuffisante et le jury devrait en recevoir d'autres. C'est le cas en l'espèce. L'appelant a avoué avoir commis une infraction, celle de voies de fait simples, mais il a nié en avoir commis une autre, celle de voies de fait graves. Il s'agit donc de déterminer si la preuve de la fuite pourrait justifier une conclusion de culpabilité à l'égard de cette dernière infraction, plutôt qu'à l'égard de la première.

[…]

43. Le critère énoncé dans l'arrêt Myers apporte un éclairage utile quant aux conclusions qu'il est possible de tirer de la preuve de la fuite d'un accusé (ou d'autres indices possibles d'une conscience de culpabilité, tel le mensonge). Cette preuve ne peut servir à indiquer l'existence d'une conscience de culpabilité que si elle se rapporte à une infraction précise. Par conséquent, lorsque le comportement de l'accusé peut s'expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'égard d'une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n'a aucune valeur probante relativement à une infraction précise.

44. Ces principes peuvent s'appliquer aux faits du présent pourvoi. Le juge du procès a simplement dit au jury qu'il arrive souvent que des gens parfaitement innocents s'enfuient des lieux d'un crime. S'étant exprimée comme elle l'a fait à ce sujet, le juge aurait également dû dire au jury qu'étant donné que la fuite de l'appelant était tout aussi compatible avec les voies de fait simples qu'avec les voies de fait graves, elle ne pouvait constituer une preuve de culpabilité de cette dernière infraction. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu'il est possible, comme en l'espèce, d'en fournir une explication.

45. Le jury aurait dû être averti de ne tirer aucune conclusion de la fuite. La directive du juge du procès selon laquelle même des personnes innocentes peuvent parfois s'enfuir des lieux d'un crime était insuffisante compte tenu du fait que l'appelant a avoué avoir commis des voies de fait simples en frappant Heffern à coups de poing et qu'il avait donc des raisons de s'enfuir. La question n'était pas de savoir si l'appelant s'est enfui parce qu'il était coupable ou parce qu'il a été pris de panique même s'il était innocent. Il s'agissait plutôt de savoir si la fuite de l'appelant indiquait une conscience de culpabilité découlant du fait qu'il avait poignardé Heffern ou du fait qu'il l'avait frappé à coups de poing. Or, la preuve ne pouvait avoir de valeur probante à ce sujet.

[22] Quelques années plus tard, dans l'affaire White, le juge Major a, de nouveau, l’occasion de préciser sa pensée sur le sujet. Il écrit, avec l’approbation de ses collègues, que : dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité, par exemple lorsqu’il y a fuite des lieux ou actes de dissimulation; il faut alors attirer l’attention du jury sur les éléments de preuve précis présentés et sur leur pertinence sur la question ultime à trancher, soit la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

[23] Le juge Major poursuit cependant :

Il est toutefois reconnu que la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction présentée à l’appui d’une conclusion de conscience de culpabilité crée une grande ambiguïté et est susceptible d’induire le jury en erreur. Comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt Arcangioli, le jury risque de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé et de se servir à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité. En particulier, le jury pourrait attribuer une conscience de culpabilité à une personne qui a fui ou qui a menti pour un motif parfaitement innocent, telle la panique, la gêne ou la crainte d’être accusée à tort. Le jury pourrait aussi conclure que le comportement de l’accusé était imputable à un sentiment de culpabilité sans se demander si ce sentiment de culpabilité est lié au crime dont il est inculpé, et non à un autre acte coupable.

[24] Après avoir rappelé que « le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d’un élément de preuve se rapportant au comportement de l’accusé après l’infraction lorsque l’accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard d’un de ces crimes, à l’exclusion de l’autre », la Cour suprême ajoute que « lorsqu’est présenté au jury un élément de preuve relatif au comportement de l’accusé après l’infraction, des «directives appropriées» doivent lui être données afin que cet élément ne soit pas mal utilisé ».

[25] Enfin, la Cour réitère qu’un élément de preuve ne doit être présenté au jury que s’il est pertinent aux fins de trancher un point litigieux. Au sujet des directives du juge du procès, elle explique :

La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d’abord se demander ce qui suit: que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve ? […]

En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a « aucune valeur probante », comme celle exigée dans l’arrêt Arcangioli, ne s’impose que dans certaines circonstances particulières.

Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque, comme dans l’affaire Arcangioli, l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés. En pareil cas, la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée; seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée. Dans l’arrêt R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462 , inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74 (C.A. Ont.), notre Cour donne raison au juge en chef Dubin de l’Ontario, dissident, qui a conclu ce qui suit à la p. 81 de son jugement :

[traduction] Si, au procès, l’appelant avait continué de nier toute participation à l’assassinat de la victime, le jury aurait été en droit — en se fondant sur la preuve relative à la fuite de l’appelant, à ses déclarations mensongères et à la destruction d’éléments de preuve — de tirer une conclusion de conscience de culpabilité sur la base de laquelle il aurait pu en outre conclure que l’appelant était coupable du crime. Toutefois, à partir du moment où l’appelant avoue pendant le procès qu’il a causé la mort de la victime, cette preuve a très peu de pertinence. Elle ne permet pas de déterminer si l’appelant est coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...