R. c. Wazni, 2008 QCCQ 212 (CanLII)
Les faits
[2] Lors d’une dispute conjugale et alors qu’il est en état d’ébriété avancé, l’accusé donne une tape à la tête de la victime, la prend par le cou et, la tenant au sol, de l’autre main lui a assène plus d’une vingtaine de coups de poing à la tête. Il en est résulte des rougeurs au visage et une coupure à la tempe avec saignement.
[3] La preuve révèle également que lorsque l’accusé a réalisé que la police s’en venait, il a dit à la victime d’aller se laver; la victime a refusé d’aller se laver et le policier a observé, à son arrivée sur les lieux, la coupure du côté gauche de la tempe avec du sang allant jusqu’au cou et que la victime avait le visage rouge (abrasion au visage).
[4] La preuve n’est pas plus explicite que ce que je viens de mentionner. La preuve ne contient aucun autre détail quant aux dimensions de la coupure, quant à l’importance du saignement, quant à l’impact sur le bien-être ou sur la santé de la victime pas plus qu’à la durée de l’inconfort et/ou au temps de guérison. La preuve n’établit ni la dextérité ni la force avec laquelle les coups ont été donnés. En aucun temps l’une ou l’autre de ces questions ne fut abordée avec aucun des témoins.
Le droit
[5] L'article 2 du Code criminel donne la définition suivante :
« lésions corporelles »
Blessure qui nuit à la santé et au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance
[6] Le jugement le plus fréquemment utilisé dans la jurisprudence est celui du juge Esson de la Cour d’appel du Yukon dans l’arrêt R. c. Dixon, 1988 CanLII 2824 (BC C.A.), (1988), 42 C.C.C. (3d) 318 :
The reasons of the trial judge are reproduced fully in the reasons for judgment of Carrothers J.A. The judge clearly found a number of facts. The victim suffered bruises on her arm and head and a laceration two to three inches in length on the back of her [page332] head. That wound took "some 10 days to heal". She was "all better within a matter of a month". Having found those facts, the judge had to apply the Code's definition of bodily harm. That required him to decide whether the hurt or injury interfered with the victim's health or comfort and whether it was more than merely transient or trifling in nature. I leave aside the question whether there was interference with health because, if there was interference with comfort, that is enough. Transient, trifling and comfort are all words in common usage. The Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed., vol. II, defines "transient" at p. 2346 as: "Transient 1. Passing by or away with time; not durable or permanent; temporary, transitory; esp. passing away quickly or soon, brief, momentary, fleeting". At p. 2362, it defines "trifling" as: "Trifling .. 3. Of little moment or value; trumpery; insignificant, petty". At pp. 373-4, vol. 1, it defines "comfort" as: "Comfort ... The condition or quality of being comfortable".
Clearly, as employed in s. 245.1(2), those words import a very short period of time and an injury of very minor degree which results in a very minor degree of distress.
The findings that "there is no evidence of any interference with the victim's health or comfort" and that "an injury that lasts no longer than a month would fall within the definition of being transient and trifling" demonstrate, in my view, an absence of any reasonable regard for the ordinary meaning of the words. From the time of the assault at least until the medical treatment was completed, it is clear that the victim must have been deprived of any sense of comfort which she might have had before being assaulted. The element of interference with comfort, which is all that the definition requires, must have continued for some time after that. The interference with comfort resulted from a significant injury — one which cannot be described as trifling. There is no necessary connection at all between the duration of the injury and the question whether it is trifling — a life-threatening injury is often resolved in a short time. Transient does relate to time but, in this context, it is simply insupportable to describe as transient an injury that "lasts no longer than a month".
[7] Plus récemment, dans l’arrêt R. c. Guy, [2004] J.Q. no 2926, le juge Rémi Bouchard de la Cour du Québec se prononçait dans le même sens que l’arrêt Dixon (précité) :
¶ 63 Reste à déterminer si les blessures subies constituent des lésions corporelles. La défense plaide que les blessures sont des lésions qui sont de nature passagère et qui ne sont donc pas comprises dans la définition de l'article 2 du Code criminel. Il faut, pour en décider, se référer au sens ordinaire du mot. (R. c. Dixon 1988 CanLII 205 (YK C.A.), (1998) 64 C.R. (3d) 372).
¶ 64 Le Grand Robert, deuxième édition (1992) définit ainsi le mot passager : "passager, ère : (choses) dont la durée est brève, — court, éphémère, momentané, provisoire, temporaire, transitoire". Clairement, le mot signifie une très courte période de temps.
¶ 65 Les photos prises le 18 avril 2002 à 20 h 00 et produites comme (P2) montrent qu'il reste encore une marque au front et un hématome important à la paupière supérieure gauche de même que sous l'œil gauche. Manifestement, quatre jours et demi après l'événement, la guérison n'était pas complète et allait prendre encore quelques jours pour le devenir. Le Tribunal en conclut que les blessures subies par Nicolas Poulin ont nuit à sa santé et à son bien-être et n'était pas de nature passagère ou sans importance.
[8] Pour pouvoir conclure dans le présent dossier à voies de fait causant « lésions corporelles », la preuve doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, soit que les blessures n’étaient pas de nature passagère ou encore que ces blessures n’étaient pas sans importance
[9] La défense renvoie, entre autres, à l’arrêt R. c. Dupperon (1984, C. A. de la Sask.) 16 C.C.C. (3d) 453 (arrêt que nous discutons ci-après).
[10] Pour sa part, la Poursuite soumet la décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt N.D. c. R., 2006 QCCA 14 (CanLII), 2006 QCCA 14, dans lequel la Cour, suite à l’appel par l’accusé d’une condamnation pour voies de fait grave (art. 268), y substitue une condamnation sur l'infraction comprise de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267b) C.cr.).
[11] Dans ce dernier arrêt, la Cour réfère aux lésions en question tantôt comme des « marques au cou » (par. 21, 127 et 132), tantôt comme « rougeurs au cou » (par. 118), tantôt comme des «éraflures » (par. 133). La Cour conclut comme suit aux par. 127 et 136 (les soulignements sont miens):
¶ 127 En l'espèce, l'emploi de la force contre la plaignante ne pose pas problème. D'ailleurs, les marques au cou de la plaignante sont clairement des lésions corporelles de par leur nature.
[ je note au passage que dans N.D. c. R., la Cour d’appel n’élabore pas sur le mot « éraflure », vocable par ailleurs défini dans « Le Petit Robert, édition 2000» comme suit : « entaille superficielle, écorchure légère »]
…
¶ 134 Il importe de rappeler qu'il incombe au ministère public de prouver que le geste de l'appelant a eu pour effet d'exposer la plaignante à un risque important de lésions corporelles graves mettant sa vie en danger.
¶ 135 De l'absence de preuve de cet élément essentiel ne peut que résulter un acquittement quant à ce chef d'accusation.
¶ 136 Par ailleurs, la preuve de l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267b) C.cr.) a été faite puisque de par leur nature, les blessures au cou de la plaignante sont plus que passagères [Voir Note 20 ci-dessous].
[12] L’arrêt auquel réfère la Note 20 est l’arrêt Dupperon (arrêt par ailleurs, invoqué ci-dessus par la Défense). Il s’agit là de la seule autorité à laquelle la Cour réfère à l’appui de la proposition que ces « marques au cou » ou « rougeurs au cou » ou «éraflures » de la plaignante sont, de par leur nature, plus que passagères.
[13] D’une part, il ne m’apparaît pas clair que la Cour conclut qu’en soi des « marques au cou » ou « rougeurs au cou » ou «éraflures » sont, de par leur nature, nécessairement plus que passagère. En effet, compte tenu d’une abondante jurisprudence à l’effet contraire, il serait étonnant que la Cour ait voulu émettre, en des termes aussi laconiques, une proposition aussi générale.
[14] D’autre part, il serait d’autant plus surprenant que la Cour ait voulu établir un tel principe que l’unique autorité invoquée à la Note 20 est l’arrêt R. c. Dupperon 1984 CanLII 61 (SK C.A.), (1984), 16 C.C.C. (3d) 453 (C.A. Sask.). Or, l’arrêt Dupperon est peu utile pour déterminer la nature de ce qui est «plus que passager ». En fait l’arrêt Dupperon se contente de répéter la définition de « lésions corporelles » qui, à l’époque, était contenue à l’art. 245.1(2). Cet arrêt n’élabore pas en quoi consiste le critère du « merely transient or trifling in nature ».
[15] En effet l’arrêt Dupperon traitait de l’article suivant (et je cite) :
245.1(2) For the purposes of this section and sections 245.3 and 246.3, "bodily harm" means any hurt or injury to the complainant that interferes with his or her health or comfort and that is more than merely transient or trifling in nature.
[16] Définition aujourd’hui simplement et essentiellement transférée à l’article 2 du C. cr.:
2. […] “bodily harm” means any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature;
[17] Les blessures dont traitait l’arrêt Dupperon y étaient relatées comme suit;
The evidence is that he strapped his 13-year-old son on the bare buttocks with a leather belt approximately 10 times leaving four or five bruises on the boy's left buttock which were blue and in a linear pattern. Each bruise was approximately four inches long and of a width of one-quarter to one-half an inch.
[18] Et la Cour d’y conclure :
Counsel for the Crown agreed with the submission of counsel for the appellant that whether or not the bruises on the boy were more than "merely transient or trifling in nature" was never adequately proved by the prosecution and a conviction should not have been entered for assault causing bodily harm. It was suggested that the conviction should be set aside and a conviction for assault be entered in its place. Whether a conviction for assault should stand depends entirely upon whether the appellant is entitled to rely on s. 43 of the Criminal Code.
(…)
The authorities are clear that if we are to accede to the suggestion by the Crown and substitute a verdict of assault, the proper procedure is to dismiss the appeal under s. 613(1)(b)(i) of the Criminal Code: [citations omises]
Accordingly, the appeal is dismissed, the conviction for assault causing bodily harm is quashed and a verdict of assault is substituted pursuant to s. 613(3).
[19] Tout ce qui ressort de cet arrêt est donc que la nature des blessures y mentionnées, sans plus, n’établit pas en soi que les dites blessures étaient « plus que de nature passagère ou plus que sans importance »; la preuve n’établissait donc pas l’existence de lésions corporelles au sens de l’art. 245.1(2) [maintenant art. 2 du C. cr.], d’où l’acquittement pour cette infraction et la substitution d’une condamnation pour voies de fait simples.
[20] La preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que les rougeurs au visage et la coupure à la tempe étaient soit plus que simplement passagères, soit plus que simplement sans importance; il n’y a donc pas de preuve établissant hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu « lésions corporelles » au sens de l'art. 267 (b) et 2 du C. cr.
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mardi 6 octobre 2009
lundi 5 octobre 2009
Détermination de la peine lorsque plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis
R. c. Gosselin-Lafond, 2007 QCCQ 7778 (CanLII)
[43] Lorsque, comme dans le présent cas, plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis, des peines d'emprisonnement significatives s'imposent.
[44] Des peines allant de trois à cinq ans de pénitencier seront imposées lorsque les nombreux crimes d'introduction avec effraction sont commis pour des motifs de commerce ou de lucre et par des personnes ayant déjà des antécédents judiciaires.
[45] Dans l'affaire Marnoch, l'accusé avait plaidé coupable à 24 délits contre la propriété dont la plupart étaient des vols avec effraction. Il était toxicomane et en probation au moment des délits. Il avait 26 antécédents judiciaires de crime contre la propriété. La Cour d'appel d'Ontario lui a imposé une peine de trois ans de pénitencier.
[46] Lorsque l'accusé est sans antécédent judiciaire, malgré la gravité objective de tels délits d'introduction avec effraction, on retrouve souvent des décisions imposant des peines allant de la probation jusqu'à six mois d'emprisonnement.
[47] Toutefois, lorsque certains facteurs aggravants s'ajoutent, tel le nombre de délits, la période sur laquelle s'échelonne la commission des délits, la motivation entraînant la commission desdits délits, les peines imposées peuvent atteindre la fourchette médiane de un à deux ans d'emprisonnement, et ce, malgré l'absence d'antécédent judiciaire.
[48] Dans l'arrêt Lafleur, la Cour d'appel imposait une peine d'une année de détention pour plus de 119 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. L'accusé, âgé de 21 ans, avait plaidé coupable. Il avait séjourné neuf mois en maison de thérapie et il avait passé six semaines en détention préventive.
[49] Dans ce cas, malgré le jeune âge et les indices de réhabilitation manifestés par l'accusé, le juge Lebel de la Cour d'appel souligne le caractère organisé et planifié des activités criminelles de l'accusé, une activité menée dans le but de subvenir à ses besoins en stupéfiants, entre autres, le nombre de délits et le fait qu'aucun bien n'avait été récupéré.
[50] Il importe toutefois de noter, qu'à cette époque, les peines d'emprisonnement pouvant être servies dans la collectivité n'existaient pas.
[51] Dans R. c. Marceau, la Cour d'appel impose une peine de 15 mois à l'accusé qui avait plaidé coupable à 97 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. Dans cette affaire, la Cour d'appel insiste sur la gravité et le nombre des infractions commises, malgré le jeune âge de l'accusé, son absence d'antécédent judiciaire, son séjour de huit mois dans une maison de thérapie, sa détention préventive et le fait que l'accusé était en bonne voie de réhabilitation.
[52] Dans R. c. Bois, la Cour d'appel impose à l'accusé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement pour 22 chefs d'introduction avec effraction. Dans sa décision, la Cour d'appel reproche au juge d'instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des facteurs d'exemplarité et de dissuasion et d'avoir mis trop l'accent sur la collaboration démontrée par l'accusé lors de l'enquête.
[53] Dans Tremblay, la Cour d'appel modifie une peine de 18 mois de prison pour l'augmenter à 30 mois. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à trente délits d'introduction avec effraction. Il avait déjà reçu une peine de deux ans moins un jour pour des délits semblables trois ans auparavant.
[54] La Cour d'appel reproche au juge d'instance d'avoir « parié sur la réhabilitation de l'accusé alors que les facteurs de dissuasion spécifique et générale étaient ceux qui devaient primer en l'espèce ».
[55] Dans Gauthier, le juge Morier imposait à l'accusé une peine de 30 mois de prison. L'accusé avait plaidé coupable à 51 délits d'introduction avec effraction, dont 36 commis à l'égard de maisons d'habitation.
[43] Lorsque, comme dans le présent cas, plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis, des peines d'emprisonnement significatives s'imposent.
[44] Des peines allant de trois à cinq ans de pénitencier seront imposées lorsque les nombreux crimes d'introduction avec effraction sont commis pour des motifs de commerce ou de lucre et par des personnes ayant déjà des antécédents judiciaires.
[45] Dans l'affaire Marnoch, l'accusé avait plaidé coupable à 24 délits contre la propriété dont la plupart étaient des vols avec effraction. Il était toxicomane et en probation au moment des délits. Il avait 26 antécédents judiciaires de crime contre la propriété. La Cour d'appel d'Ontario lui a imposé une peine de trois ans de pénitencier.
[46] Lorsque l'accusé est sans antécédent judiciaire, malgré la gravité objective de tels délits d'introduction avec effraction, on retrouve souvent des décisions imposant des peines allant de la probation jusqu'à six mois d'emprisonnement.
[47] Toutefois, lorsque certains facteurs aggravants s'ajoutent, tel le nombre de délits, la période sur laquelle s'échelonne la commission des délits, la motivation entraînant la commission desdits délits, les peines imposées peuvent atteindre la fourchette médiane de un à deux ans d'emprisonnement, et ce, malgré l'absence d'antécédent judiciaire.
[48] Dans l'arrêt Lafleur, la Cour d'appel imposait une peine d'une année de détention pour plus de 119 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. L'accusé, âgé de 21 ans, avait plaidé coupable. Il avait séjourné neuf mois en maison de thérapie et il avait passé six semaines en détention préventive.
[49] Dans ce cas, malgré le jeune âge et les indices de réhabilitation manifestés par l'accusé, le juge Lebel de la Cour d'appel souligne le caractère organisé et planifié des activités criminelles de l'accusé, une activité menée dans le but de subvenir à ses besoins en stupéfiants, entre autres, le nombre de délits et le fait qu'aucun bien n'avait été récupéré.
[50] Il importe toutefois de noter, qu'à cette époque, les peines d'emprisonnement pouvant être servies dans la collectivité n'existaient pas.
[51] Dans R. c. Marceau, la Cour d'appel impose une peine de 15 mois à l'accusé qui avait plaidé coupable à 97 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. Dans cette affaire, la Cour d'appel insiste sur la gravité et le nombre des infractions commises, malgré le jeune âge de l'accusé, son absence d'antécédent judiciaire, son séjour de huit mois dans une maison de thérapie, sa détention préventive et le fait que l'accusé était en bonne voie de réhabilitation.
[52] Dans R. c. Bois, la Cour d'appel impose à l'accusé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement pour 22 chefs d'introduction avec effraction. Dans sa décision, la Cour d'appel reproche au juge d'instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des facteurs d'exemplarité et de dissuasion et d'avoir mis trop l'accent sur la collaboration démontrée par l'accusé lors de l'enquête.
[53] Dans Tremblay, la Cour d'appel modifie une peine de 18 mois de prison pour l'augmenter à 30 mois. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à trente délits d'introduction avec effraction. Il avait déjà reçu une peine de deux ans moins un jour pour des délits semblables trois ans auparavant.
[54] La Cour d'appel reproche au juge d'instance d'avoir « parié sur la réhabilitation de l'accusé alors que les facteurs de dissuasion spécifique et générale étaient ceux qui devaient primer en l'espèce ».
[55] Dans Gauthier, le juge Morier imposait à l'accusé une peine de 30 mois de prison. L'accusé avait plaidé coupable à 51 délits d'introduction avec effraction, dont 36 commis à l'égard de maisons d'habitation.
Absolution inconditionnelle accordée alors que l'accusé avait en sa possession 580 grammes de canabis
R. c. Joly, 2005 CanLII 28 (QC C.Q.)
Résumé des faits
1] Jean Joly, ci-après appelé "Joly" a plaidé coupable à l'accusation d'avoir eu, le 25 mai 2004, en sa possession du canabis, soit 580 grammes.
[2] L'accusation est portée par voie sommaire conformément à l'article 4(1)4(b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[3] La poursuite réclame une amende, alors que la défense désire que le Tribunal, au lieu de condamner l'accusé l'absout inconditionnellement.
LE DROIT:
[9] La loi prévoit que la possession de marijuana peut être poursuivie par acte criminel ou par voie sommaire. La poursuite a privilégié la voie sommaire, de sorte que la peine à laquelle fait face l'accusé est d'une amende maximale de 1 000$ et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces peines. La poursuite demande l'imposition d'une amende.
[10] La défense désire que le Tribunal applique l'article 730 du Code criminel et, au lieu de condamner l'accusé, par ordonnance, l'absout d'une façon inconditionnelle, compte tenu que cet article trouve ici application, l'infraction dont l'accusé a plaidé coupable n'est pas l'une pour laquelle la loi prescrit une peine minimum et n'est pas punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou plus. Bref, la défense considère qu'il va de l'intérêt véritable de l'accusé, sans nuire à l'intérêt du public, que la Cour ordonne l'absolution, rappelant au Tribunal que la jurisprudence établit que l'absolution ne constitue pas une mesure exceptionnelle.
[11] Même si le Tribunal jouit d'une grande discrétion dans l'imposition de la sentence, il doit respecter les objectifs sententiels prévus par le Code criminel à l'article 718 et en particulier, dans le cas présent, l'objectif de dénonciation et de dissuasion, tout en retenant également le principe que nous retrouvons à l'article 718.1 C. cr. à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[12] Finalement, le Tribunal doit se rappeler les observations de notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Abouabdellah à savoir:
"La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute."
ANALYSE:
GRAVITÉ DE L'INFRACTION:
[13] En choisissant de poursuivre l'accusé par voie sommaire, la Couronne oblige en quelque sorte le Tribunal à considérer que la gravité de l'infraction est objectivement minime, malgré le fait que la quantité possédée est particulièrement importante. D'ailleurs, conséquente avec elle-même, la poursuite réclame l'imposition d'une amende.
[14] Quant à la gravité subjective de l'infraction, il faut se rappeler que l'accusé a participé à une seule transaction, que les stupéfiants étaient pour sa consommation personnelle et qu'il s'agissait d'une drogue qu'on peut qualifier de douce, par rapport à d'autres drogues beaucoup plus nocives.
[15] L'accusé a, comme il a dit, pris une chance, sachant cependant que le législateur pensait et pense encore légaliser la possession de la marijuana. Or, ce débat socio-politique peut être pris en compte pour atténuer la responsabilité du délinquant, comme l'affirme le juge Richard Grenier dans l'affaire Charles Jr. Jean.
L'INTÉRÊT DE L'ACCUSÉ:
[16] À ce sujet, le juge Béliveau dans Gilbert Rozon dira:
L'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant, qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives."
[17] En l'espèce, l'accusé, âgé de 27 ans, est propriétaire d'une entreprise qui embauche quatre employés et n'a pas d'antécédent judiciaire. Depuis la saisie des stupéfiants, ce dernier n'a pas consommé et le Tribunal est convaincu qu'une condamnation n'est pas nécessaire pour dissuader l'accusé de commettre d'autres infractions.
[18] Quant aux conséquences particulièrement négatives qu'une condamnation pourrait avoir à son égard, l'accusé a démontré qu'il doit, dans le cadre de son entreprise, se rendre régulièrement aux Etats-Unis. Il est évident qu'un dossier judiciaire et en particulier dans le domaine de la consommation de stupéfiants aura possiblement des conséquences sur la possibilité de se rendre en terre américaine. D'ailleurs, le procureur de la Couronne, dans les questions posées à l'accusé, a clairement laissé ressortir cette possibilité et le juge Béliveau dans l'affaire Rozon affirme qu'il n'est pas nécessaire à l'accusé de prouver les conséquences négatives, mais qu'il suffit de prouver que la possibilité de ces conséquences négatives existe, ce qui est le cas en l'espèce.
[19] Joly a donc convaincu le Tribunal qu'il va de son intérêt véritable de ne pas être condamné.
INTÉRÊT PUBLIC:
[20] Qu'en est-il de l'intérêt public? C'est ici que le Tribunal doit avoir à l'esprit le respect des critères de dissuasion et d'exemplarité.
[21] Or, il appert que l'absolution ne va pas à l'encontre de l'objectif de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Cheung and Chow affirme que l'absolution comporte souvent en soi un caractère punitif adéquat, compte tenu du caractère public de l'audience et de la prise de conscience de l'accusé.
[22] La Cour d'appel de l'Ontario rappelle également dans l'arrêt R. c. Meneses que le fait d'être arrêté et le fait de comparaître constitue en soi une mesure de dissuasion efficace, surtout à l'égard des personnes qui ne sont pas criminalisées, ce qui est le cas en l'espèce, ces dernières étant justement des candidats à l'absolution.
[23] Finalement, la société a intérêt à ce que Joly continue à opérer son commerce pour qu'il demeure un actif dans la société et également un donneur d'ouvrage. Pour ce faire, ce dernier doit mettre toutes les chances sur son côté, ce qui signifie se rendre régulièrement aux États-Unis pour demeurer à la fine pointe des nouvelles technologies.
CONCLUSION:
[24] Considérant que l'infraction reprochée est d'une gravité objective mineure; considérant le débat sociopolitique qui entoure l'infraction reprochée à l'accusé; considérant que l'accusé n'a pas de dossier judiciaire; considérant que l'accusé a reconnu son erreur et qu'il s'est amendé; considérant que l'accusé a versé la somme de 1 000$ à un organisme communautaire impliqué dans la lutte à la drogue; considérant que l'accusé est un actif pour la société; considérant que l'accusé doit se rendre aux Etats-Unis dans l'exercice de sa profession; considérant les objectifs de la sentence, que nous retrouvons à l'article 718 et 718.1 du Code criminel, le Tribunal arrive à la conclusion que l'article 730 du Code criminel trouve ici application et, au lieu de condamner Joly, ordonne qu'il soit absout inconditionnellement.
Résumé des faits
1] Jean Joly, ci-après appelé "Joly" a plaidé coupable à l'accusation d'avoir eu, le 25 mai 2004, en sa possession du canabis, soit 580 grammes.
[2] L'accusation est portée par voie sommaire conformément à l'article 4(1)4(b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[3] La poursuite réclame une amende, alors que la défense désire que le Tribunal, au lieu de condamner l'accusé l'absout inconditionnellement.
LE DROIT:
[9] La loi prévoit que la possession de marijuana peut être poursuivie par acte criminel ou par voie sommaire. La poursuite a privilégié la voie sommaire, de sorte que la peine à laquelle fait face l'accusé est d'une amende maximale de 1 000$ et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces peines. La poursuite demande l'imposition d'une amende.
[10] La défense désire que le Tribunal applique l'article 730 du Code criminel et, au lieu de condamner l'accusé, par ordonnance, l'absout d'une façon inconditionnelle, compte tenu que cet article trouve ici application, l'infraction dont l'accusé a plaidé coupable n'est pas l'une pour laquelle la loi prescrit une peine minimum et n'est pas punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou plus. Bref, la défense considère qu'il va de l'intérêt véritable de l'accusé, sans nuire à l'intérêt du public, que la Cour ordonne l'absolution, rappelant au Tribunal que la jurisprudence établit que l'absolution ne constitue pas une mesure exceptionnelle.
[11] Même si le Tribunal jouit d'une grande discrétion dans l'imposition de la sentence, il doit respecter les objectifs sententiels prévus par le Code criminel à l'article 718 et en particulier, dans le cas présent, l'objectif de dénonciation et de dissuasion, tout en retenant également le principe que nous retrouvons à l'article 718.1 C. cr. à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[12] Finalement, le Tribunal doit se rappeler les observations de notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Abouabdellah à savoir:
"La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute."
ANALYSE:
GRAVITÉ DE L'INFRACTION:
[13] En choisissant de poursuivre l'accusé par voie sommaire, la Couronne oblige en quelque sorte le Tribunal à considérer que la gravité de l'infraction est objectivement minime, malgré le fait que la quantité possédée est particulièrement importante. D'ailleurs, conséquente avec elle-même, la poursuite réclame l'imposition d'une amende.
[14] Quant à la gravité subjective de l'infraction, il faut se rappeler que l'accusé a participé à une seule transaction, que les stupéfiants étaient pour sa consommation personnelle et qu'il s'agissait d'une drogue qu'on peut qualifier de douce, par rapport à d'autres drogues beaucoup plus nocives.
[15] L'accusé a, comme il a dit, pris une chance, sachant cependant que le législateur pensait et pense encore légaliser la possession de la marijuana. Or, ce débat socio-politique peut être pris en compte pour atténuer la responsabilité du délinquant, comme l'affirme le juge Richard Grenier dans l'affaire Charles Jr. Jean.
L'INTÉRÊT DE L'ACCUSÉ:
[16] À ce sujet, le juge Béliveau dans Gilbert Rozon dira:
L'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant, qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives."
[17] En l'espèce, l'accusé, âgé de 27 ans, est propriétaire d'une entreprise qui embauche quatre employés et n'a pas d'antécédent judiciaire. Depuis la saisie des stupéfiants, ce dernier n'a pas consommé et le Tribunal est convaincu qu'une condamnation n'est pas nécessaire pour dissuader l'accusé de commettre d'autres infractions.
[18] Quant aux conséquences particulièrement négatives qu'une condamnation pourrait avoir à son égard, l'accusé a démontré qu'il doit, dans le cadre de son entreprise, se rendre régulièrement aux Etats-Unis. Il est évident qu'un dossier judiciaire et en particulier dans le domaine de la consommation de stupéfiants aura possiblement des conséquences sur la possibilité de se rendre en terre américaine. D'ailleurs, le procureur de la Couronne, dans les questions posées à l'accusé, a clairement laissé ressortir cette possibilité et le juge Béliveau dans l'affaire Rozon affirme qu'il n'est pas nécessaire à l'accusé de prouver les conséquences négatives, mais qu'il suffit de prouver que la possibilité de ces conséquences négatives existe, ce qui est le cas en l'espèce.
[19] Joly a donc convaincu le Tribunal qu'il va de son intérêt véritable de ne pas être condamné.
INTÉRÊT PUBLIC:
[20] Qu'en est-il de l'intérêt public? C'est ici que le Tribunal doit avoir à l'esprit le respect des critères de dissuasion et d'exemplarité.
[21] Or, il appert que l'absolution ne va pas à l'encontre de l'objectif de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Cheung and Chow affirme que l'absolution comporte souvent en soi un caractère punitif adéquat, compte tenu du caractère public de l'audience et de la prise de conscience de l'accusé.
[22] La Cour d'appel de l'Ontario rappelle également dans l'arrêt R. c. Meneses que le fait d'être arrêté et le fait de comparaître constitue en soi une mesure de dissuasion efficace, surtout à l'égard des personnes qui ne sont pas criminalisées, ce qui est le cas en l'espèce, ces dernières étant justement des candidats à l'absolution.
[23] Finalement, la société a intérêt à ce que Joly continue à opérer son commerce pour qu'il demeure un actif dans la société et également un donneur d'ouvrage. Pour ce faire, ce dernier doit mettre toutes les chances sur son côté, ce qui signifie se rendre régulièrement aux États-Unis pour demeurer à la fine pointe des nouvelles technologies.
CONCLUSION:
[24] Considérant que l'infraction reprochée est d'une gravité objective mineure; considérant le débat sociopolitique qui entoure l'infraction reprochée à l'accusé; considérant que l'accusé n'a pas de dossier judiciaire; considérant que l'accusé a reconnu son erreur et qu'il s'est amendé; considérant que l'accusé a versé la somme de 1 000$ à un organisme communautaire impliqué dans la lutte à la drogue; considérant que l'accusé est un actif pour la société; considérant que l'accusé doit se rendre aux Etats-Unis dans l'exercice de sa profession; considérant les objectifs de la sentence, que nous retrouvons à l'article 718 et 718.1 du Code criminel, le Tribunal arrive à la conclusion que l'article 730 du Code criminel trouve ici application et, au lieu de condamner Joly, ordonne qu'il soit absout inconditionnellement.
Distinction entre le vol et la fraude
R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[182] Il est parfois difficile de distinguer le vol de la fraude. L’élément qui permet de distinguer ces deux crimes est la volonté de la victime de se départir de son bien. Si une personne est dépossédée malgré elle d’une chose parce qu’on la lui a dérobée, il s’agit évidemment d’un vol. Par contre, si elle consent à s’en départir en raison de manœuvres frauduleuses, il s’agit d’une fraude
***Note de l'auteur de ce blog - Voir à cet effet R. c. Guyot, 1999 CanLII 13505 (QC C.A.)***
[182] Il est parfois difficile de distinguer le vol de la fraude. L’élément qui permet de distinguer ces deux crimes est la volonté de la victime de se départir de son bien. Si une personne est dépossédée malgré elle d’une chose parce qu’on la lui a dérobée, il s’agit évidemment d’un vol. Par contre, si elle consent à s’en départir en raison de manœuvres frauduleuses, il s’agit d’une fraude
***Note de l'auteur de ce blog - Voir à cet effet R. c. Guyot, 1999 CanLII 13505 (QC C.A.)***
Éléments constitutifs de la fraude - Fraude par omission
R. c. Dionne, 2003 CanLII 49083 (QC C.Q.)
[79] Dans la décision de Richard L. Corriveau c. Sa majesté la Reine (200-10-001277-016), jugement rendu le 14 juillet 2003, la Cour d'appel du Québec résume de façon fort éloquente, aux paragraphes 85 à 90 inclusivement, les éléments constitutifs de la fraude. En résumant certains arrêts clés en la matière rendus par la Cour suprême du Canada et je cite les paragraphes en question:
85. Dans l'arrêt R. c. Zlatic ,la juge McLachlin a examiné au nom de la majorité, la notion de fraude par un autre moyen dolosif.
86. Citant l'arrêt R. c. Théroux, la juge McLachlin a affirmé à la p. 43 de Zlatic, que l'actus reus de la fraude est établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
87. Et que la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
88. Citant ensuite l'arrêt R. c. Olan, elle a retenu les propos suivants du juge Dickson au sujet de l'expression «autre moyen dolosif»:
… la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation [pour fraude]. [] Les mots «autres moyens dolosifs» [du par. 338(1) (maintenant le par. 380(1) ] couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes.
89. À la p. 45 la juge McLachlin écrit:
La question fondamentale qu'il faut se poser en déterminant l'actus reus de la fraude au sens du troisième volet de l'infraction de fraude est de savoir si le moyen adopté pour commettre la prétendue fraude peut à juste titre être qualifié de malhonnête: Olan précité. Pour déterminer cela, on applique la norme de la personne raisonnable. La personne raisonnable qualifierait-elle l'acte de malhonnête? Évidemment, il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priver ou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud (1986), J.D. Ewart définit la conduite malhonnête comme étant celle [Traduction] «qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables» p. 99). La négligence ne suffit pas, pas plus que le fait de profiter d'une chance au détriment d'autrui sans avoir adopté une conduite dénuée de scrupules, peu importe que cette conduite soit volontaire ou irréfléchie. La malhonnêteté de l'«autre moyen dolosif» tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est «illégitime» dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules.
Les affaires où l'«autre moyen dolosif» consistait à détourner des fonds sans y être autorisé offrent des exemples concrets de l'application de ces principes.
90. Finalement, au sujet de la mens rea requise, la juge McLachlin écrit à la p. 49:
pour commettre une fraude par un «autre moyen dolosif», il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte ou de ses actes. Il doit sciemment, c'est-à-dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête, et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt.»
[80] La fraude par omission est comprise dans l'expression autre moyen dolosif, voir à cet effet La Reine c. Martial Bouchard, Cour d'appel du Québec, jugement prononcé le 4 avril 2003 sous le numéro 200-10-001324-024.
[79] Dans la décision de Richard L. Corriveau c. Sa majesté la Reine (200-10-001277-016), jugement rendu le 14 juillet 2003, la Cour d'appel du Québec résume de façon fort éloquente, aux paragraphes 85 à 90 inclusivement, les éléments constitutifs de la fraude. En résumant certains arrêts clés en la matière rendus par la Cour suprême du Canada et je cite les paragraphes en question:
85. Dans l'arrêt R. c. Zlatic ,la juge McLachlin a examiné au nom de la majorité, la notion de fraude par un autre moyen dolosif.
86. Citant l'arrêt R. c. Théroux, la juge McLachlin a affirmé à la p. 43 de Zlatic, que l'actus reus de la fraude est établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
87. Et que la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
88. Citant ensuite l'arrêt R. c. Olan, elle a retenu les propos suivants du juge Dickson au sujet de l'expression «autre moyen dolosif»:
… la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation [pour fraude]. [] Les mots «autres moyens dolosifs» [du par. 338(1) (maintenant le par. 380(1) ] couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes.
89. À la p. 45 la juge McLachlin écrit:
La question fondamentale qu'il faut se poser en déterminant l'actus reus de la fraude au sens du troisième volet de l'infraction de fraude est de savoir si le moyen adopté pour commettre la prétendue fraude peut à juste titre être qualifié de malhonnête: Olan précité. Pour déterminer cela, on applique la norme de la personne raisonnable. La personne raisonnable qualifierait-elle l'acte de malhonnête? Évidemment, il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priver ou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud (1986), J.D. Ewart définit la conduite malhonnête comme étant celle [Traduction] «qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables» p. 99). La négligence ne suffit pas, pas plus que le fait de profiter d'une chance au détriment d'autrui sans avoir adopté une conduite dénuée de scrupules, peu importe que cette conduite soit volontaire ou irréfléchie. La malhonnêteté de l'«autre moyen dolosif» tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est «illégitime» dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules.
Les affaires où l'«autre moyen dolosif» consistait à détourner des fonds sans y être autorisé offrent des exemples concrets de l'application de ces principes.
90. Finalement, au sujet de la mens rea requise, la juge McLachlin écrit à la p. 49:
pour commettre une fraude par un «autre moyen dolosif», il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte ou de ses actes. Il doit sciemment, c'est-à-dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête, et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt.»
[80] La fraude par omission est comprise dans l'expression autre moyen dolosif, voir à cet effet La Reine c. Martial Bouchard, Cour d'appel du Québec, jugement prononcé le 4 avril 2003 sous le numéro 200-10-001324-024.
Considérations relatives à ce qu'est une fraude
R. c. Tremblay, 2003 CanLII 48280 (QC C.S.)
[16] Considérons maintenant ce qu'est une fraude. La fraude consiste en une privation malhonnête. La Cour d'appel, dans l'arrêt Émond, a rappelé les trois composantes de cette infraction, prévue au par. 380(1) C. cr. :
a) L' emploi de la supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif;
b) L'existence d'une privation pour le public ou pour une personne déterminée;
c) L'existence d'un lien de causalité suffisant entre les deux.
[17] La Cour d'appel précise, dans l'arrêt précité, que l'élément moral de l'infraction de fraude comprend les deux caractéristiques suivantes: d'une part, l'accusé doit avoir eu la connaissance subjective qu'il utilisait le mensonge ou un autre moyen dolosif et, d'autre part, la connaissance subjective que son acte pouvait causer une privation à autrui.
[18] Une fois prouvés ces deux éléments, la Cour suprême, dans l'arrêt Théroux, précise que l'accusé est coupable de fraude, peu importe qu'il ait effectivement souhaité la privation ou qu'il lui était indifférent qu'elle survienne ou non. La Cour suprême ajoute que la conviction de l'accusé à l'effet que sa conduite n'est pas mauvaise ou que personne ne sera lésé en fin de compte, ne constitue pas un moyen de défense valable.
[19] Dans l'arrêt Zlatic, le plus haut tribunal du pays, détermine les paramètres d'application de la fraude par un « autre moyen dolosif » ce qui vise, à son avis, tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes. La malhonnêteté doit être déterminée objectivement, selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. La fraude, par un autre moyen dolosif, inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens. Quant à la mens rea, il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de ses actes. Il doit plutôt adopter, sciemment, la conduite qui constitue l'acte malhonnête, en comprenant que cette conduite peut entraîner une privation, au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'il a, dans un certain bien, ou encore de mettre en péril cet intérêt.
[20] Enfin, en ce qui a trait à la privation, celle-ci est établie par la preuve d'un dommage, d'un préjudice ou d'un risque de préjudice. Il n'est pas nécessaire que les moyens frauduleux aient causé une perte pécuniaire réelle pour la victime, la privation pouvant consister en une perte véritable ou dans la mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime.
[16] Considérons maintenant ce qu'est une fraude. La fraude consiste en une privation malhonnête. La Cour d'appel, dans l'arrêt Émond, a rappelé les trois composantes de cette infraction, prévue au par. 380(1) C. cr. :
a) L' emploi de la supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif;
b) L'existence d'une privation pour le public ou pour une personne déterminée;
c) L'existence d'un lien de causalité suffisant entre les deux.
[17] La Cour d'appel précise, dans l'arrêt précité, que l'élément moral de l'infraction de fraude comprend les deux caractéristiques suivantes: d'une part, l'accusé doit avoir eu la connaissance subjective qu'il utilisait le mensonge ou un autre moyen dolosif et, d'autre part, la connaissance subjective que son acte pouvait causer une privation à autrui.
[18] Une fois prouvés ces deux éléments, la Cour suprême, dans l'arrêt Théroux, précise que l'accusé est coupable de fraude, peu importe qu'il ait effectivement souhaité la privation ou qu'il lui était indifférent qu'elle survienne ou non. La Cour suprême ajoute que la conviction de l'accusé à l'effet que sa conduite n'est pas mauvaise ou que personne ne sera lésé en fin de compte, ne constitue pas un moyen de défense valable.
[19] Dans l'arrêt Zlatic, le plus haut tribunal du pays, détermine les paramètres d'application de la fraude par un « autre moyen dolosif » ce qui vise, à son avis, tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes. La malhonnêteté doit être déterminée objectivement, selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. La fraude, par un autre moyen dolosif, inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens. Quant à la mens rea, il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de ses actes. Il doit plutôt adopter, sciemment, la conduite qui constitue l'acte malhonnête, en comprenant que cette conduite peut entraîner une privation, au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'il a, dans un certain bien, ou encore de mettre en péril cet intérêt.
[20] Enfin, en ce qui a trait à la privation, celle-ci est établie par la preuve d'un dommage, d'un préjudice ou d'un risque de préjudice. Il n'est pas nécessaire que les moyens frauduleux aient causé une perte pécuniaire réelle pour la victime, la privation pouvant consister en une perte véritable ou dans la mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime.
Celui qui obtient la possession d'un bien physique, de façon malhonnête, pourrait être déclaré coupable soit d'une fraude, soit d'un vol
R. c. Tabbah, 2001 CanLII 17785 (QC C.A.)
[4] Grossiste, Backman confiait du tissu à Tabbah pour que celui-ci lui confectionne des vêtements. À un moment donné, Tabbah prétendait que Backman lui devait 20 000 $ pour son travail, et il lui intenta une action. Il va sans dire que Tabbah et Backman cessèrent de faire affaires ensemble.
[5] Jugeant que les procédures judiciaires manquaient de célérité et dans le but de provoquer le paiement rapide de sa réclamation, Tabbah s'arrangea pour que Bedrossian s'annonce sous le nom de Pepper comme manufacturier auprès de Backman et obtienne du tissu de celui-ci. Ce que fit Bedrossian, après quoi il remit le tissu à Tabbah qui informa Backman qu'il ne le lui remettrait pas tant qu'il n'aurait pas reçu les 20 000 $ auxquels il prétendait avoir droit.
[9] L'école classique enseignait qu'il y a vol lorsque le propriétaire ne consent pas à se départir de la possession d'un bien et qu'il y a fraude lorsque le propriétaire consent à la dépossession mais que son consentement lui a été arraché par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif. Une école plus récente enseigne que celui qui obtient la possession d'un bien physique, de la façon que l'a fait Tabbah, peut être déclaré coupable soit d'une fraude, soit d'un vol.
[4] Grossiste, Backman confiait du tissu à Tabbah pour que celui-ci lui confectionne des vêtements. À un moment donné, Tabbah prétendait que Backman lui devait 20 000 $ pour son travail, et il lui intenta une action. Il va sans dire que Tabbah et Backman cessèrent de faire affaires ensemble.
[5] Jugeant que les procédures judiciaires manquaient de célérité et dans le but de provoquer le paiement rapide de sa réclamation, Tabbah s'arrangea pour que Bedrossian s'annonce sous le nom de Pepper comme manufacturier auprès de Backman et obtienne du tissu de celui-ci. Ce que fit Bedrossian, après quoi il remit le tissu à Tabbah qui informa Backman qu'il ne le lui remettrait pas tant qu'il n'aurait pas reçu les 20 000 $ auxquels il prétendait avoir droit.
[9] L'école classique enseignait qu'il y a vol lorsque le propriétaire ne consent pas à se départir de la possession d'un bien et qu'il y a fraude lorsque le propriétaire consent à la dépossession mais que son consentement lui a été arraché par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif. Une école plus récente enseigne que celui qui obtient la possession d'un bien physique, de la façon que l'a fait Tabbah, peut être déclaré coupable soit d'une fraude, soit d'un vol.
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