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jeudi 8 octobre 2009

Le droit relatif à la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et causé par là des lésions corporelles

R. c. Grenier, 2009 QCCQ 6585 (CanLII

[176] Pour réussir, le ministère public doit établir qu’après avoir pris en compte toute la preuve, il ne peut y avoir d’autres conclusions raisonnables que celles voulant que l’accusé alors qu’il conduit son véhicule à moteur a les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool.

[177] La consommation volontaire d’alcool constitue la mens rea de l’infraction prévue à l’article 253 a) du Code criminel. Le ministère public n’a pas à établir que l’accusé savait ou devait savoir que la concentration d’alcool dans son sang dépassait la limite permise.

[178] La Cour suprême dans Stellato spécifie que le ministère public n’a pas à établir un degré quelconque d’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool.

[179] Il est suffisant d’établir un léger affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool pour être conforme aux normes énoncées par le législateur. Cet affaissement n’a pas à être « marqué » comparativement à la normale.

[180] Dans Aubé c. R., la Cour d’appel est d’avis qu’il est habituel qu’une preuve de facultés affaiblies se démontre à l’aide d’une preuve circonstancielle qui réfère notamment à des manifestations physiques relatives à l’apparence de l’individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permettent, à défaut d’explication ou de justification crédible, de conclure à l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool ou de la drogue.

[181] Lorsqu’on évalue une telle situation, on doit se placer par rapport à ce que l’on considère comme étant normal.

[182] Il arrive qu’une série d’écarts légers pris ensemble ou associés avec d’autres éléments de preuve établisse l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool.

[183] Ce serait commettre une erreur que de considérer chacun des éléments de façon isolée en omettant de les évaluer dans le contexte de l’ensemble de la preuve.

[184] De plus, les résultats des tests sanguins permettent également de « corroborer les observations d’un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, et ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d’alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés »

[191] Face aux symptômes physiques constatés par la policière, le Tribunal est d’avis que les explications de l’accusé quant au choc émotif et physique lié à l’impact de l’accident ne sont pas suffisantes pour soulever un doute dans son esprit.

[192] Nous sommes d’avis qu’il existe une certaine similitude entre les faits de l’affaire Blais et la présente situation alors que la Cour d’appel écrit :

« Le parler pâteux est également une indication de la consommation de l’alcool et l’appelante n’a présenté aucune preuve pour expliquer que ce parler gâteux pouvait résulter du choc de l’accident.

L’appelante ayant perdu le contrôle de la voiture en plus de causer des blessures à sa sœur, elle avait un parler pâteux et elle dégageait une forte odeur de boisson alcoolique plus de deux heures après avoir quitté l’aéroport. Ces faits ont été retenus par le premier juge et notre intervention n’est pas justifiée. »

mardi 6 octobre 2009

Même s'il ne peut s'autodiagnostiquer et émettre des opinions médicales, l'accusé peut témoigner des malaises qu'il ressent et de son état général

La Reine c. Steve Blouin COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE QUÉBEC N° : 20020519 20020520 DATE : 26 juin 2007

[139] En matière de preuve, il importe de rappeler que lorsqu'une preuve comporte des éléments de nature scientifique, technique ou médicale, cette preuve doit être apportée par un témoin spécialiste dans le domaine sur lequel porte son témoignage. À moins que l'accusé ne soit lui-même formé dans le domaine scientifique qui est à la base de son explication, il ne peut lui-même présenter cette preuve technique ou scientifique.

[140] Ainsi, un accusé ne peut, s'il n'est pas médecin, diagnostiquer une condition médicale et en évaluer les causes et les effets (Fontaine c. R., REJB 2002-32390 (C.A.)). L'opinion du médecin s'avère nécessaire pour identifier un problème de nature médicale, pour en expliquer les causes et en préciser les conséquences, plus particulièrement celles qui pouvaient se retrouver chez l'accusé à l'époque pertinente.

[141] Par contre, même s'il ne peut s'autodiagnostiquer et émettre des opinions médicales, l'accusé peut témoigner des malaises qu'il ressent et de son état général. Il a été jugé, dans Obermeyer c. R., (1989) 15 M.V.R. (2d) 14, p. 19 (D.C. Ont.), qu'il s'agissait d'une erreur que de conclure qu'il n'y a aucune preuve au dossier de l'état de l'accusé, s'il témoigne de son état général.

Un profane ne peut témoigner sur un diagnostic pour démontrer une lésion corporelle au sens du code criminel

R. c. Hovington, 2007 QCCQ 7212 (CanLII)

[33] La seule preuve de lésion faite par la poursuite est le dépôt des notes médicales de la consultation concomitante avec l'altercation. On apprend qu'il y a ecchymoses, qu'il y a de légères lacérations sans point de suture et qu'il n'y a eu aucun traitement ou médicament suite à cette consultation. Lévesque témoigne qu'il a été victime d'une épicondylite et qu'il a été victime d'un choc post-traumatique sans documentation médicale sur le sujet.

[34] La Cour d'appel dans la décision R. c. Fontaine, a indiqué qu'un profane ne peut témoigner sur un diagnostic. Il devait donc y avoir preuve médicale de l'épicondylite et du choc post-traumatique pour pouvoir être considéré comme une lésion corporelle. La preuve est donc insuffisante sur le chef de voies de fait et lésions.

***Note de l'auteur de ce blog - Voici la référence de l'arrêt Fontaine c. R. 2002-03-04 N° : 200-10-001004-006 (200-01-044054-991)***

Quel est donc la mens rea nécessaire à la commission de l'infraction de voies de fait graves?

R. c. Martel, 2008 QCCQ 11758 (CanLII)

[23] Quel est donc la mens rea nécessaire à la commission de l'infraction de voies de fait graves. La Cour Suprême du Canada a répondu textuellement à cette question en 1994 dans l'arrêt Godin:

[24] Voici ce que le Juge Cory écrit

¨La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.¨

[25] À mon avis, on peut difficilement être plus clair.

[26] Au risque d'être redondant, et sans aucune prétention de vouloir réécrire ce que la Cour Suprême a dit aussi clairement et simplement, le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves. Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.

Lorsqu'une personne accepte de participer à un combat, elle est présumée consentir à recevoir des coups

R. c. Charron, 2007 QCCQ 12729 (CanLII)

[60] Les Tribunaux ont retenu les éléments suivants:

➢ l'utilisation de la force;

➢ de façon intentionnelle;

➢ sans le consentement de la victime.

« 1) Utilisation de la force

53. Éléments. Le premier cas de voies de fait prévu par la loi porte sur l'utilisation réelle de la force; par contre, aucun degré de force particulier n'est exigé. Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne sans son consentement sera considérée comme voie de fait. Par contre, ce comportement ne sera interdit que s'il possède un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou provenant de la négligence ou du réflexe. (…)

54. Consentement de la victime. Lorsqu'une personne accepte de participer à un combat, elle est présumée consentir à recevoir des coups. Aucune infraction de voies de fait n'est commise dans ces circonstances, et ce malgré une utilisation intentionnelle de la force. »

[61] Quant aux voies de fait avec lésions, elles sont prévues à l'article 267 b) du Code criminel.

[62] La notion de «lésions corporelles» est définie à l'article 2 du Code criminel:

«Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.»

La défense du bien immeuble comporte quatre éléments

R. c. Guy, 2004 CanLII 25832 (QC C.Q.)

[42] L’article 41 du code criminel énonce la défense du bien immeuble :

Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.

[43] La défense du bien immeuble comporte quatre éléments :

- l’accusé doit être en possession du bien immeuble ou être celui qui lui prête main-forte ou agit sous son autorité;

- cette possession doit être paisible;

- la personne qui fait l’objet de l’emploi de la force doit être un intrus;

- et pour éloigner l’intrus, il ne peut être fait usage que de la force nécessaire. (R. c. George, 145, C.C.C., 3d, 495)

[44] Pour réussir dans sa défense, l’accusé devra au moins soulever un doute raisonnable sur l’existence de ces quatre éléments. Si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’un des éléments n’existe pas, la défense ne peut réussir (R. c. Born with a tooth 1992 CanLII 2824 (AB C.A.), (1992), 76, C.C.C. (3d) 169).

[45] Ici, l’existence des deux premiers éléments ne fait l’objet d’aucune contestation. Le portier, Frédérick Guy est à l’emploi de l’établissement, il est mandaté par le propriétaire et agit dans le cadre du mandat qui lui est confié au moment où il entreprend d’expulser Nicolas Poulin. Il n’y a aucune contestation relativement à la possession du bien.

[46] Quant aux deux derniers, c’est à partir de l’examen de la preuve retenue que leur existence ou le doute raisonnable quant à leur existence doit être déterminée.

La preuve doit démontrer que les ecchymoses sont de par leur nature plus que simplement passagères \ insignifiantes pour qu'il y ait lésion corporelle

R. c. N.M., 2005 CanLII 37216 (QC C.Q.)

[74] À l'article 2, le Code criminel définit les lésions corporelles de la façon suivante :

"Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance."

[75] En relation avec cette définition, la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans La Reine c. Dupperon, [1984] 16 C.C.C., 3e série, page 453, établissait que la preuve doit démontrer que les ecchymoses sont de par leur nature plus que simplement passagères ou insignifiantes pour qu'il y ait lésion corporelle au sens de l'article 267.

[76] Dans cette affaire, l'appelant faisait face à une accusation d'avoir causé des lésions corporelles sur son fils de 13 ans après l'avoir frappé à plusieurs reprises sur les fesses avec une ceinture de cuir. Le jeune garçon présentait 4 ou 5 ecchymoses de 4 pouces de long et d'un demi-pouce de large.

[77] La Cour d'appel a déterminé qu'il n'y avait pas de preuve de lésions corporelles au sens de la définition prévue au Code criminel. En conséquence, tout en maintenant la condamnation de première instance, elle substitua une condamnation pour voies de fait simples à celle de voies de fait causant des lésions.

[78] Par ailleurs, dans la Reine c. Dixon, [1988] 42 C.C.C., 3e série, page 318, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique renversait une décision de première instance qui avait condamné un accusé à une offense de voies de fait simples pour y substituer une condamnation pour voies de fait causant des lésions. Dans cet arrêt, les ecchymoses ainsi que les blessures subies par la conjointe de l'accusé avaient pris une dizaine de jours à guérir et l'inconfort avait duré environ un mois. La Cour a alors déterminé que les critères de la définition de lésions corporelles prévues au Code avaient été remplis et que c'est à tort que le juge avait considéré qu'il ne s'agissait que de voies de fait simples.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...