R. c. Comtois, 2008 QCCQ 4528 (CanLII)
[27] Dans une affaire très médiatisée, R. c. Pagé (une accusation de vol de gants - C.A. Mtl no 500-10-001702-990, le 15 juin 2000) notre Cour d'appel rappelle les principes qui doivent guider le Tribunal dans l'appréciation de l'explication offerte par l'accusé en possession d'un objet:
"12 En application de la doctrine de la possession récente, il incombait au poursuivant de prouver que cette explication ne soulevait pas un doute raisonnable: "…whether the Crown had discharged the burden of satisfying the learned trial judge beyond a reasonable doubt that the explanation of the accused coult not be accepted as a reasonable one and that he was guilty (R. c. Richler, (1939) R.C.S. 101).
13 Loin de rejeter la version de l'intimée pour des motifs tenant à son comportement comme témoin ou à des incohérences ou contradictions dans sa déposition, le premier juge a rejeté cette défense d'erreur de fait ou de distraction en se fondant, écrit-il, sur "sa réaction lors de la découverte des gants de La Baie à l'extérieur du magasin et ainsi qu'à l'extérieur du magasin dans le bureau de la sécurité". La déclaration spontanée de l'intimée devait toutefois être appréciée par le premier juge selon les principes jurisprudentiels bien établis. Dans l'arrêt R. c. Crossley 1997 CanLII 3280 (BC C.A.), (1997), 117 C.C.C. (3d) 533, la juge Rowles, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a rappelé le principe que doit militer en faveur de la personne confrontée à une possession illégale le fait qu'elle donne spontanément une explication au lieu de se réfugier dans le silence
[28] Dans cette même affaire, le Juge Proulx énumère un ensemble de facteurs qui soulevaient un doute raisonnable:
"14 La déclaration spontanée de l'intimée, reprise par cette dernière lors de son témoignage, n'était pas en soi déraisonnable. Avec égards, il est manifeste que le premier juge n'a pas tenu compte des facteurs suivants pour décider si cette défense soulevait ou non un doute raisonnable, et l'eût-il fait, il se devait de conclure que l'explication soulevait un doute raisonnable:
1. L'intimée, dès qu'elle fut interpellée, s'est comportée comme une personne innocente et sa déclaration n'est pas incompatible avec la thèse qu'elle soutiendra tout au long de son témoignage.
2. L'intimée disposait de peu de temps, ce matin-là, pour faire des achats; ceci peut expliquer à la fois l'utilisation de la mauvaise carte de crédit dans un autre magasin, quelques minutes avant son arrestation, son empressement à se trouver une paire de gants mais en même temps sa décision de quitter le rayon en raison de l'absence d'une vendeuse, après avoir tenté d'en trouver une.
3. L'explication que donne l'intimée qui fouille dans son sac de magasinage pour retrouver ses clés d'automobile avant de quitter le magasin.
4. Le fait que l'intimée se soit retrouvée avec une paire de gants qui ne correspond pas à sa pointure.
5. Le fait, qui n'a pas été mis en doute, que l'intimée ait réalisé, quelques minutes après son arrestation, que ses propres gants avaient disparu.
6. On ne pouvait pas exiger de l'intimée, qui invoquait essentiellement sa distraction, de pouvoir expliquer ce qui lui était reproché, à moins qu'elle ne soit pas distraite.
7. Il n'était pas nécessaire que l'intimée fasse une preuve de réputation et ainsi plaider que sa culpabilité était d'autant plus improbable, compte tenu qu'en témoignant elle avait mis en cause son intégrité et sa crédibilité liées à la nature même des fonctions qu'elle exerçait et des responsabilités qu'elle assumait à cet égard depuis plusieurs années."
[29] Le juge Jean P. Plouffe de la Cour supérieure s'est inspiré de ces mêmes principes dans la cause Knight c. R. pour conclure au caractère raisonnable de l'explication fournie par l'accusé et l'acquitter.
[30] À la lumière des principes ci-dessus, le Tribunal conclut que les explications fournies par Mme Comtois ne sont pas raisonnables et doivent être rejetées pour les raisons ci-après.
[31] D'abord, il y a lieu de noter que lorsqu'elle est interpelée par la caissière, qui l'accuse d'avoir volé et la somme de la suivre au magasin, Mme Comtois ne donne pas de réponse mais tente de s'enfuir du magasin; ce n'est que par la suite, une fois détenue, qu'elle dit à l'agent de sécurité: "Pouvez-vous lui demander si je pourrais lui parler, je veux lui expliquer ce qui est arrivé."
[32] Contrairement aux faits rapportés dans la cause R. c. Pagé, précitée, le comportement de Mme Comtois n'est pas celui d'une personne innocente, qui par distraction, serait sortie du magasin avec une marchandise non payée: malgré le déclenchement du système antivol, elle quitte le magasin, alors qu'elle est interpelée par la caissière qui la somme de réintégrer le magasin; elle tente de cacher derrière une colonne le pantalon qu'elle avait emporté et se précipite vers les portes de sortie du centre d'achat; elle repousse violemment la caissière qui tente de la retenir par le bras pour l'empêche de franchir les portes de sortie du centre d'achat.
[33] Enfin, l'état de panique qu'invoque Mme Comtois qui se dit aux prises avec des troubles prémenstruels ne peut constituer une excuse valable dans les circonstances; même son médecin le Dr. Bergeron convient dans son rapport qu'il est seulement "possible que l'arrêt de la fluoxétine ait pu être responsable des gestes d'impulsivité dont madame a fait preuve"; en conséquence, il ajoute¨ "Je ne peux pas conclure d'aucune manière que les présumés délits auraient été causés par un syndrome prémenstruel."
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vendredi 9 octobre 2009
Le fait de changer d'idée suite à un remord, après avoir eu l'intention de voler avec une prise de possession, ne peut anéantir la conduite antérieure / La question du vol à l'étalage d'articles de magasins libre-service
R. c. Nguyen, 2001 CanLII 27035 (QC C.M.)
1. Les éléments matériels
Deux éléments doivent être présents dans la preuve : la prise de possession et l'existence d'un bien.
a) la prise de possession physique ou le détournement.
Le Code criminel n'offre aucune définition du mot « prendre » mais, l'art. 322 (2) Code criminel nous donne des indices :
(2) Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
Il est donc clair que le fait de déplacer un objet ou même de commencer à le rendre amovible, lorsqu'il est fixé, rencontre l'exigence de l'élément matériel pour constituer un vol :
"To constitute a taking, event the slightest removal of the thing would suffice and the crime was complete even though the thief immediately abandoned the goods... a distinction was drawn between a mere moving of the thing for the purpose of inspecting it, and a moving for the purpose of taking possession of it..."
Dans la cause de R. c. Yelle, le juge souligne qu'il n'est pas pertinent de prouver si l'objet est déplacé de 10 pieds ou de 10 000 pieds. L'élément matériel du vol est prouvé dès qu'il y a un déplacement. La Cour d'appel ajoute que : « la preuve de l'intention s'infère de la prise des bobines. »
b) Une chose animée ou inanimée
L'objet visé doit être non seulement un objet sur lequel il est juridiquement possible d'avoir un droit de propriété, mais aussi qui peut être physiquement pris avec le résultat que la personne ayant un droit de propriété en soit privée, un gibier en liberté (res nullius) ou un immeuble ne peut faire l'objet d'un vol.
2. L'intention criminelle
L'élément mental pour le vol est composé de plusieurs éléments frauduleusement, sans apparence de droit et l'intention spécifique de priver son propriétaire, et ce, même temporairement.
Les auteurs suggèrent qu'il n'est pas pratique de faire une distinction entre la notion de « frauduleusement » et celle de « sans apparence de droit ». Ces deux notions peuvent être définies comme étant l'action de prendre une chose intentionnellement sachant que la personne n'a aucune apparence de droit dans cette chose. La croyance d'avoir un intérêt dans la chose peut donc constituer une défense.
Les auteurs sont d'avis que le mot « prend » de l'art. 322 (1) doit nécessairement inclure une prise de possession sans le consentement du propriétaire "... against the will of the person whose property it is".
C. Jurisprudence
Généralement, les éléments que la poursuite doit prouver pour constituer un vol sont relativement simples. Dans le domaine du « vol à l'étalage » d'articles de magasins libre-service la question est plus complexe.
Lorsqu'une personne prend possession d'un bien et est interceptée avant la caisse l'intention est souvent difficile à inférer. Dans ces circonstances, il est clair que le propriétaire du magasin consent à ce que le client puisse prendre le bien pour fin d'inspection et transport à la caisse. Une prise de possession d'un article d'une façon habituelle, (par exemple : sans dissimulation) n'est pas concluant quant à l'intention. Dans ces cas, l'ensemble de preuve doit être évalué afin de déterminer si une intention de vol peut être inférée.
Dans la courte décision de R. c. Nesbitt, le défendeur est intercepté avant la caisse. Il ne témoigne pas à son procès. Le juge du procès impose au défendeur le fardeau d'expliquer pourquoi le défendeur avait placé l'objet dans un sac. La cour d'appel est d'avis que le défendeur n'a pas ce fardeau et que le défendeur doit bénéficier du doute raisonnable puisqu'il n'a pas franchi la caisse.
Une décision similaire est rendue par la Cour municipale de Laval dans R. c. Falardeau. Dans cette cause le défendeur place des articles d'un magasin libre-service dans un sac. Se sentant surveillé, il laisse ces articles sur place et quitte le magasin. Le Tribunal décide qu'il ne peut y avoir vol puisque « les objets n'ont pas été soustraits à la propriété d'Hypermarché... ». Il déclare le défendeur coupable d'une tentative de vol.
Le juge Fitch de la cour provinciale de l'Alberta, dans l'arrêt R. c. R.D., déclare le défendeur coupable de vol même s'il n'a pas franchi la caisse avec les cassettes. Le juge Fitch refuse de suivre la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans Nesbitt :
"if the trier of fact is satisfied beyond a reasonable doubt that the accused moved the goods with the intention to steal them, the accused may be found guilty although stopped while still within the store."
Dix ans plus tard, la même Cour provinciale de l'Alberta dans R. v. McLean confirme ce même avis. La défenderesse admet qu'elle s'est emparée d'un article avec l'intention de le voler, mais par la suite décide de le replacer sur l'étagère et de quitter le magasin :
"... a person can be convicted of theft of an item when the item is concealed and moved by a person who at that time, intents to steal it."
Le fait de changer d'idée, suite à un remord de conscience ou après avoir noté la présence d'un agent de sécurité, après avoir eu l'intention de voler avec une prise de possession, ne peut anéantir une conduite antérieure.
1. Les éléments matériels
Deux éléments doivent être présents dans la preuve : la prise de possession et l'existence d'un bien.
a) la prise de possession physique ou le détournement.
Le Code criminel n'offre aucune définition du mot « prendre » mais, l'art. 322 (2) Code criminel nous donne des indices :
(2) Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
Il est donc clair que le fait de déplacer un objet ou même de commencer à le rendre amovible, lorsqu'il est fixé, rencontre l'exigence de l'élément matériel pour constituer un vol :
"To constitute a taking, event the slightest removal of the thing would suffice and the crime was complete even though the thief immediately abandoned the goods... a distinction was drawn between a mere moving of the thing for the purpose of inspecting it, and a moving for the purpose of taking possession of it..."
Dans la cause de R. c. Yelle, le juge souligne qu'il n'est pas pertinent de prouver si l'objet est déplacé de 10 pieds ou de 10 000 pieds. L'élément matériel du vol est prouvé dès qu'il y a un déplacement. La Cour d'appel ajoute que : « la preuve de l'intention s'infère de la prise des bobines. »
b) Une chose animée ou inanimée
L'objet visé doit être non seulement un objet sur lequel il est juridiquement possible d'avoir un droit de propriété, mais aussi qui peut être physiquement pris avec le résultat que la personne ayant un droit de propriété en soit privée, un gibier en liberté (res nullius) ou un immeuble ne peut faire l'objet d'un vol.
2. L'intention criminelle
L'élément mental pour le vol est composé de plusieurs éléments frauduleusement, sans apparence de droit et l'intention spécifique de priver son propriétaire, et ce, même temporairement.
Les auteurs suggèrent qu'il n'est pas pratique de faire une distinction entre la notion de « frauduleusement » et celle de « sans apparence de droit ». Ces deux notions peuvent être définies comme étant l'action de prendre une chose intentionnellement sachant que la personne n'a aucune apparence de droit dans cette chose. La croyance d'avoir un intérêt dans la chose peut donc constituer une défense.
Les auteurs sont d'avis que le mot « prend » de l'art. 322 (1) doit nécessairement inclure une prise de possession sans le consentement du propriétaire "... against the will of the person whose property it is".
C. Jurisprudence
Généralement, les éléments que la poursuite doit prouver pour constituer un vol sont relativement simples. Dans le domaine du « vol à l'étalage » d'articles de magasins libre-service la question est plus complexe.
Lorsqu'une personne prend possession d'un bien et est interceptée avant la caisse l'intention est souvent difficile à inférer. Dans ces circonstances, il est clair que le propriétaire du magasin consent à ce que le client puisse prendre le bien pour fin d'inspection et transport à la caisse. Une prise de possession d'un article d'une façon habituelle, (par exemple : sans dissimulation) n'est pas concluant quant à l'intention. Dans ces cas, l'ensemble de preuve doit être évalué afin de déterminer si une intention de vol peut être inférée.
Dans la courte décision de R. c. Nesbitt, le défendeur est intercepté avant la caisse. Il ne témoigne pas à son procès. Le juge du procès impose au défendeur le fardeau d'expliquer pourquoi le défendeur avait placé l'objet dans un sac. La cour d'appel est d'avis que le défendeur n'a pas ce fardeau et que le défendeur doit bénéficier du doute raisonnable puisqu'il n'a pas franchi la caisse.
Une décision similaire est rendue par la Cour municipale de Laval dans R. c. Falardeau. Dans cette cause le défendeur place des articles d'un magasin libre-service dans un sac. Se sentant surveillé, il laisse ces articles sur place et quitte le magasin. Le Tribunal décide qu'il ne peut y avoir vol puisque « les objets n'ont pas été soustraits à la propriété d'Hypermarché... ». Il déclare le défendeur coupable d'une tentative de vol.
Le juge Fitch de la cour provinciale de l'Alberta, dans l'arrêt R. c. R.D., déclare le défendeur coupable de vol même s'il n'a pas franchi la caisse avec les cassettes. Le juge Fitch refuse de suivre la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans Nesbitt :
"if the trier of fact is satisfied beyond a reasonable doubt that the accused moved the goods with the intention to steal them, the accused may be found guilty although stopped while still within the store."
Dix ans plus tard, la même Cour provinciale de l'Alberta dans R. v. McLean confirme ce même avis. La défenderesse admet qu'elle s'est emparée d'un article avec l'intention de le voler, mais par la suite décide de le replacer sur l'étagère et de quitter le magasin :
"... a person can be convicted of theft of an item when the item is concealed and moved by a person who at that time, intents to steal it."
Le fait de changer d'idée, suite à un remord de conscience ou après avoir noté la présence d'un agent de sécurité, après avoir eu l'intention de voler avec une prise de possession, ne peut anéantir une conduite antérieure.
Est-ce que la Charte canadienne s'applique lors de l'arrestation par le citoyen?
Karook v. La Reine, 2001 CanLII 25152 (QC C.S.)
24 There are two schools of thought. Three decided cases have concluded that the arrest of a citizen by another citizen is a governmental function to which the Charter applies and thus a search incident to the arrest must comply with Section 8 of the Charter.
25 This position is far from unanimous since recently the British Columbia Court of Appeal in the case of R. vs. J. came to the opposite conclusion.
26 It was held here that when an arrest is made by a person other than a peace officer, he or she is not required to give the accused the requisite Charter warnings. The Ontario Court of Appeal also supported this theory in the case of R. vs. Shafie.
27 In the case of Terry vs. R., the Supreme Court decided in a murder case that evidence obtained in the United States by Canadian Police was not subject to the Canadian Charter of rights.
28 Other cases state that the Charter does not apply to private investigation when the Police is not involved.
29 Therefore it appears that this second theory is supported by a majority of case;
30 Canadian Case Law favors the position that the Charter does not apply to citizen's arrest before the Police becomes-involved.
31 The position chosen has important consequences since without Charter warnings, in case of detention or arrest, if the accused is not advised of this constitutional rights such as right to keep silent and to a lawyer, the evidence obtained against him, could be excluded under Section 24(2) of the Charter.
32 However this exclusion is not automatic. Section 24(2) of the Charter states that evidence obtained in violation of Charter rights may be if it is established it would bring disrepute to the administration of justice.
33 My reading of the Law relating to Citizen's arrest according to the leading cases, is that the Charter does not apply. Therefore, appellant cannot invoke this argument against his original detention by private citizens. This right is limited to two situations; when the citizen sees the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or in a case of hot pursuit after an offence is committed. For example, security guards who are not peace officers, cannot arrest without a warrant a person suspected of an offence under Section 364 Cr. C. because it is an offence only punishable by summary conviction.
34 A recent Quebec Court of Appeal decision, involving impaired driving falls exactly on point here. In this case, Military policeman, who were not within their territorial jurisdiction, arrested an accused who was driving a car with the usual symptoms of a person whose faculties were impaired by alcohol or drugs.
35 The Court came to the conclusion that although they did not possess the power to intercept the car, once this was done, as private citizens having seen the erratic driving of the accused and his state which would lead reasonable person to believe he was committing an impaired driving offence. The detention and arrest were therefore considered legal and justified.
36 This is the same situation as in the present case, which leads to conclude that the witnesses had the right here to perform a citizen's arrest, under Section 494 Cr. C.; in reality here, they detained him but did not arrest him.
37 Section 494 Cr. Code limits the powers of arrest of a private citizen to two cases: when he or she is a witness to the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or participates when the hot pursuit of a person is being made by persons who have the right to arrest him or her.
38 The private citizen can use reasonable force to arrest a person in the two cases mentioned in Section 494 Cr. C. according to Section 25(1) of the Charter but he can also use reasonable force under Section 30 to detain, prevent a violation of the public peace until the Police arrives to take charge of the accused.
39 In the present case there is no evidence that force or excessive force was used to detain the Appellant.
24 There are two schools of thought. Three decided cases have concluded that the arrest of a citizen by another citizen is a governmental function to which the Charter applies and thus a search incident to the arrest must comply with Section 8 of the Charter.
25 This position is far from unanimous since recently the British Columbia Court of Appeal in the case of R. vs. J. came to the opposite conclusion.
26 It was held here that when an arrest is made by a person other than a peace officer, he or she is not required to give the accused the requisite Charter warnings. The Ontario Court of Appeal also supported this theory in the case of R. vs. Shafie.
27 In the case of Terry vs. R., the Supreme Court decided in a murder case that evidence obtained in the United States by Canadian Police was not subject to the Canadian Charter of rights.
28 Other cases state that the Charter does not apply to private investigation when the Police is not involved.
29 Therefore it appears that this second theory is supported by a majority of case;
30 Canadian Case Law favors the position that the Charter does not apply to citizen's arrest before the Police becomes-involved.
31 The position chosen has important consequences since without Charter warnings, in case of detention or arrest, if the accused is not advised of this constitutional rights such as right to keep silent and to a lawyer, the evidence obtained against him, could be excluded under Section 24(2) of the Charter.
32 However this exclusion is not automatic. Section 24(2) of the Charter states that evidence obtained in violation of Charter rights may be if it is established it would bring disrepute to the administration of justice.
33 My reading of the Law relating to Citizen's arrest according to the leading cases, is that the Charter does not apply. Therefore, appellant cannot invoke this argument against his original detention by private citizens. This right is limited to two situations; when the citizen sees the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or in a case of hot pursuit after an offence is committed. For example, security guards who are not peace officers, cannot arrest without a warrant a person suspected of an offence under Section 364 Cr. C. because it is an offence only punishable by summary conviction.
34 A recent Quebec Court of Appeal decision, involving impaired driving falls exactly on point here. In this case, Military policeman, who were not within their territorial jurisdiction, arrested an accused who was driving a car with the usual symptoms of a person whose faculties were impaired by alcohol or drugs.
35 The Court came to the conclusion that although they did not possess the power to intercept the car, once this was done, as private citizens having seen the erratic driving of the accused and his state which would lead reasonable person to believe he was committing an impaired driving offence. The detention and arrest were therefore considered legal and justified.
36 This is the same situation as in the present case, which leads to conclude that the witnesses had the right here to perform a citizen's arrest, under Section 494 Cr. C.; in reality here, they detained him but did not arrest him.
37 Section 494 Cr. Code limits the powers of arrest of a private citizen to two cases: when he or she is a witness to the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or participates when the hot pursuit of a person is being made by persons who have the right to arrest him or her.
38 The private citizen can use reasonable force to arrest a person in the two cases mentioned in Section 494 Cr. C. according to Section 25(1) of the Charter but he can also use reasonable force under Section 30 to detain, prevent a violation of the public peace until the Police arrives to take charge of the accused.
39 In the present case there is no evidence that force or excessive force was used to detain the Appellant.
Un agent de sécurité a-t-il le pouvoir d'arrêter un défendeur ? - Applicabilité de La Charte
R. c. Leclerc, 2002 CanLII 47213 (QC C.M.)
Une personne qui n'est pas un agent de la paix, comme un agent de sécurité, peut arrêter sans mandat une personne seulement s'il trouve cette personne en train de commettre un acte criminel.
Dans l'arrêt Roberge c. R, la Cour suprême interprète ces mots « en train de commettre » comme voulant dire « apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances ». Contrairement à un agent de la paix, la personne doit donc être en mesure de voir se commettre les éléments essentiels de l'infraction. Il ne peut se fier sur les constatations d'un tiers. De plus, un jugement éventuel sur sa culpabilité n'est pas pertinent.
Le point à déterminer est l'applicabilité de la Charte lors d'une arrestation faite par un citoyen, comme un agent de sécurité.
Dans Karook c. R., le juge Frenette, après avoir fait une étude de la Jurisprudence conclut que, malgré une divergence d'opinion, la majorité des décisions au Canada sont d'avis que la Charte ne s'applique pas lors d'une arrestation par un citoyen. Il rejette donc la thèse que lors d'une arrestation effectuée par un citoyen, ce citoyen agit au nom de l'État.
Un exemple clair de la non-application de la Charte se retrouve dans la cause de R. v. Bubay. Dans cet arrêt les agents de sécurité ouvrent, à l'insu de l'accusé, un casier fermé à clé, que ce dernier avait loué pour y cacher de la marihuana.
La Cour d'appel refuse d'exclure la preuve de la présence de la marihuana, et ce, malgré la violation de la Charte :
"Whether reasonable or not, the opening of the locker and the seizure of the marihuana by the security guards does not result in a Charter violation... the security guards were not agents of the state."
Une personne qui n'est pas un agent de la paix, comme un agent de sécurité, peut arrêter sans mandat une personne seulement s'il trouve cette personne en train de commettre un acte criminel.
Dans l'arrêt Roberge c. R, la Cour suprême interprète ces mots « en train de commettre » comme voulant dire « apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances ». Contrairement à un agent de la paix, la personne doit donc être en mesure de voir se commettre les éléments essentiels de l'infraction. Il ne peut se fier sur les constatations d'un tiers. De plus, un jugement éventuel sur sa culpabilité n'est pas pertinent.
Le point à déterminer est l'applicabilité de la Charte lors d'une arrestation faite par un citoyen, comme un agent de sécurité.
Dans Karook c. R., le juge Frenette, après avoir fait une étude de la Jurisprudence conclut que, malgré une divergence d'opinion, la majorité des décisions au Canada sont d'avis que la Charte ne s'applique pas lors d'une arrestation par un citoyen. Il rejette donc la thèse que lors d'une arrestation effectuée par un citoyen, ce citoyen agit au nom de l'État.
Un exemple clair de la non-application de la Charte se retrouve dans la cause de R. v. Bubay. Dans cet arrêt les agents de sécurité ouvrent, à l'insu de l'accusé, un casier fermé à clé, que ce dernier avait loué pour y cacher de la marihuana.
La Cour d'appel refuse d'exclure la preuve de la présence de la marihuana, et ce, malgré la violation de la Charte :
"Whether reasonable or not, the opening of the locker and the seizure of the marihuana by the security guards does not result in a Charter violation... the security guards were not agents of the state."
Le témoin à charge n'est pas automatiquement plus crédible au motif qu'il n'a aucun intérêt à mentir
R. c. Araujo, 1999 CanLII 13889 (QC C.A.)
L'erreur jugée déterminante par notre Cour dans chacun de ces arrêts se résume à ceci. Eu égard à la norme de preuve, un juge des faits qui est confronté à des versions contradictoires ne peut s'obliger à choisir entre les versions en accréditant le témoin à charge au motif qu'il n'a aucun intérêt à mentir et en faire un élément décisif si l'inculpé ne réussit pas à démontrer le contraire: c'est là enfreindre les principes fondamentaux qui régissent le fardeau et la norme de preuve.
Un juge ne peut pas faire appel à un élément extrinsèque au dossier, comme par exemple, affirmer qu'en principe un policier ne peut mentir, pour trancher la question de la crédibilité tout en respectant la norme de preuve. Si tel était le cas, il suffirait de substituer le juge des faits à un ordinateur qui déciderait de la crédibilité selon le statut, l'âge ou encore le sexe du témoin. Si la dynamique d'un procès expose très souvent le juge des faits à trancher en apparence une alternative entre deux versions opposées, il n'en est pas ainsi en droit puisqu'une troisième voie est ouverte, soit celle du doute raisonnable qui subsiste en raison de ces versions contradictoires.
Cela dit, il s'impose de distinguer ces situations irrégulières de celles où le juge des faits, à bon droit, peut s'interroger sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans son appréciation de la crédibilité qui est de son ressort exclusif. Le sens commun mène très souvent le juge des faits à se demander si la victime a un intérêt à mentir: un problème surgira s'il fait porter à l'accusé le poids de son incapacité à démontrer l'intérêt à mentir et utiliser ce test pour décider de deux versions contradictoires. Récemment, la Cour d'appel d'Ontario exposait avec justesse l'état du droit sur la question:
The absence of any motive to fabricate an allegation is a proper matter for consideration in the course of the fact finding process. The trial judge's reasons indicate no more than that he did consider the absence of any motive to fabricate as one feature of the case. The reasons do not suggest that the trial judge placed any onus on the appellant to prove a motive to fabricate. Nor do we accept that, because the trial judge's finding that the appellant's story had no ring of truth followed directly upon his reference to the absence of a motive to fabricate, the former was the exclusive product of the latter. Reasons for judgment must be read in their totality. Piecemeal analysis of isolated passages undermines the purpose underlying the giving of reasons for judgment and renders the process of appellate review artificial and pedantic.
L'erreur jugée déterminante par notre Cour dans chacun de ces arrêts se résume à ceci. Eu égard à la norme de preuve, un juge des faits qui est confronté à des versions contradictoires ne peut s'obliger à choisir entre les versions en accréditant le témoin à charge au motif qu'il n'a aucun intérêt à mentir et en faire un élément décisif si l'inculpé ne réussit pas à démontrer le contraire: c'est là enfreindre les principes fondamentaux qui régissent le fardeau et la norme de preuve.
Un juge ne peut pas faire appel à un élément extrinsèque au dossier, comme par exemple, affirmer qu'en principe un policier ne peut mentir, pour trancher la question de la crédibilité tout en respectant la norme de preuve. Si tel était le cas, il suffirait de substituer le juge des faits à un ordinateur qui déciderait de la crédibilité selon le statut, l'âge ou encore le sexe du témoin. Si la dynamique d'un procès expose très souvent le juge des faits à trancher en apparence une alternative entre deux versions opposées, il n'en est pas ainsi en droit puisqu'une troisième voie est ouverte, soit celle du doute raisonnable qui subsiste en raison de ces versions contradictoires.
Cela dit, il s'impose de distinguer ces situations irrégulières de celles où le juge des faits, à bon droit, peut s'interroger sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans son appréciation de la crédibilité qui est de son ressort exclusif. Le sens commun mène très souvent le juge des faits à se demander si la victime a un intérêt à mentir: un problème surgira s'il fait porter à l'accusé le poids de son incapacité à démontrer l'intérêt à mentir et utiliser ce test pour décider de deux versions contradictoires. Récemment, la Cour d'appel d'Ontario exposait avec justesse l'état du droit sur la question:
The absence of any motive to fabricate an allegation is a proper matter for consideration in the course of the fact finding process. The trial judge's reasons indicate no more than that he did consider the absence of any motive to fabricate as one feature of the case. The reasons do not suggest that the trial judge placed any onus on the appellant to prove a motive to fabricate. Nor do we accept that, because the trial judge's finding that the appellant's story had no ring of truth followed directly upon his reference to the absence of a motive to fabricate, the former was the exclusive product of the latter. Reasons for judgment must be read in their totality. Piecemeal analysis of isolated passages undermines the purpose underlying the giving of reasons for judgment and renders the process of appellate review artificial and pedantic.
jeudi 8 octobre 2009
Sentences imposées dans le cas d'infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort
R. c. Papatie, 2009 QCCQ 4491 (CanLII)
[43] Le Tribunal a pris connaissance des décisions rendues en semblable matière.
[44] Comme le soulignait le juge Lamer dans l'arrêt R. c. M. (C.A.):
On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. De même, il faut s'attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu'à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison « juste et appropriée » des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent.
[45] Sans prétendre faire une liste exhaustive des décisions en semblable matière, les décisions suivantes sont utiles afin de cerner les facteurs propres à chaque affaire et la peine imposée en regard de ceux-ci.
[46] R. c. SENGALOUN :
Infractions : Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Homme de 37 ans, seul pourvoyeur d'une famille de deux enfants;
Plaidoyer de culpabilité;
Aucun antécédent judiciaire;
Taux d'alcoolémie entre 145 et 210 mg;
Vitesse de 70 à 80 km/h au-delà de la vitesse permise;
Rapport présentenciel favorable;
Reconnaît la gravité du geste et présente des remords.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : peine avec sursis.
[47] Le juge Bellehumeur établit dans un premier temps que la jurisprudence majoritaire fixe les peines entre 20 et 36 mois bien qu'elle puisse varier pour des périodes d'incarcération allant de 10 mois à 5 ans.
Sentence imposée : 1er chef (causant la mort): 3 ans;
2e et 3e chefs (causant lésions) : 10 mois sur chacun de manière concurrente.
[48] R. c. Guillaume Lavoie :
Infractions : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Homme de 23 ans; Aucun antécédent judiciaire;
Plaidoyer de culpabilité;
A un travail régulier;
Caractère isolé de l'agir;
Rapport présentenciel favorable;
Taux d'alcoolémie entre 170 et 180 mg;
Vitesse supérieure à la vitesse permise;
Ne consomme plus d'alcool suite aux évènements.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis;
Sentence imposée : 1re instance : 2 ans moins un jour avec sursis;
En appel : emprisonnement ferme de 18 mois à compter du prononcé de la peine par la Cour d'appel (La Cour réfère à une décision qu'elle a rendue, R. c. Gilbert [2007 QCCA 1607 ] où la même peine a été infligée.)
[49] R. c. Carl Morin :
Infraction : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusé de 23 ans, sérieusement blessé lors des évènements;
Aucun antécédent judiciaire;
Alcoolémie entre 126 et 156 mg;
Pas d'excès de vitesse, première neige;
Consultations psychologiques suite à l'accident, état dépressif;
Risque de récidive inexistant;
Respect des conditions de remise en liberté comportant notamment un interdit de conduire;
Ne consomme plus d'alcool depuis le délit.
Recommandations : recommandation de la poursuite : 36 mois;
recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis.
[50] Le juge Decoste fait siens les propos de la Cour d'appel sous la plume du juge Morin quand il écrit:
« Même si la preuve démontre que le requérant n'est pas un récidiviste ou un mauvais citoyen, il fut décidé que le genre de crimes dont il fut déclaré coupable doit être puni sévèrement afin de dissuader le public en général. »
[51] Après une revue de la jurisprudence pertinente, le juge Decoste ajoute :
Rappelons enfin que si le législateur a amendé le Code Criminel pour augmenter de quatorze ans, à une peine de détention à perpétuité pour le crime prévu à l’article 255(3), c’est qu’il voulait par là envoyer un message clair de la gravité de la situation canadienne aux citoyens, et forcément aux tribunaux. Nous sommes donc d’avis que ce genre de crime nécessite que soient dominants les aspects exemplarité et dissuasion, tant pour l’accusé que pour les tiers, c'est-à-dire, ces dizaines de conducteurs qui continuent de prendre le volant après avoir consommé. Et de là le message que nous livre notre Cour d’appel dont les peines pour ce genre de crime varient habituellement entre dix-huit mois et quatre ans, même si dans certains cas elle confirmera des peines de détention avec sursis.
[52] Le juge écarte une peine d'emprisonnement dans la communauté au nom de la dissuasion et de l'exemplarité.
Sentence imposée : 22 mois.
[53] R. c. Steve Bélanger :
Infractions : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Accusé de 19 ans;
Plaidoyer de culpabilité;
Taux d'alcoolémie 177 mg;
Vitesse excessive;
Véhicule non assuré et non immatriculé;
Accusé ayant eu un passé particulièrement difficile;
A cessé toute consommation d'alcool suite aux évènements;
Rapport présentenciel plutôt favorable;
Remords, sentiment de culpabilité et abstinence diminuent le risque de récidive;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis.
[54] Le juge Côté cite la juge Deschamps dans R. c. Paré:
Nul n'est besoin de citer ici les décisions dans lesquelles les cours dénoncent le fléau que constituent les infractions reliées à la conduite automobile. Le présent cas en est un exemple dramatique. Bien que le législateur n'ait pas exclu l'application de l'emprisonnement avec sursis pour les infractions reliées à la conduite automobile, j'estime qu'il faut, pour qu'un sursis soit accordé, que des conditions particulières soit (sic) réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale.
[55] Il écarte une peine d'emprisonnement avec sursis.
Sentence imposée : 16 mois sur le premier chef;
6 mois sur le deuxième chef.
[56] R. c. Petiguay :
Infractions : Deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusé de 21 ans;
Membre de la Nation Atikamekw;
Plaidoyer de culpabilité;
Ne détenait pas de permis de conduire;
Alcoolémie entre 135 et 190 mg;
Pas d'antécédents « significatifs »;
Accusé ayant fait l'objet d'une intervention policière environ deux semaines auparavant puisqu'il conduisait en état d'ébriété; aucune accusation déposée;
Présence de remords;
Accusé présentant une maturité déficiente et une personnalité fragile;
Habitude de toxicomanie (reliés aux problèmes et vécu difficiles, comme c'est le cas pour d'autres membres de sa communauté);
Respect des conditions de remise en liberté;
La défense a fait entendre un représentant du Conseil des Sages de Wemotaci;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : entre 3 et 4 ans;
Recommandation de la défense : 2 ans moins un jour avec sursis.
[57] Après un examen de la jurisprudence pertinente et des termes de l'arrêt Gladue, le juge écarte le sursis.
Sentence imposée : 10 mois d'emprisonnement.
[58] The Queen v. Irene Pepabano :
Infractions : Trois chefs de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusée de 34 ans;
Membre de la Nation Crie;
Mère de 5 enfants;
Plaidoyer de culpabilité;
Taux d'alcoolémie de 62 mg, 6 heures après l'accident;
Provient d'un milieu familial dysfonctionnel;
Habitude de consommation depuis l'âge de huit ans pour l'alcool et 11 ans pour les drogues;
A cessé toute consommation suite au délit;
A le support de sa famille et de proches;
Remords et empathie pour les familles des victimes;
Participe à un cercle de guérison;
A séjourné en thérapie et participe à un programme de deux (2) ans appelé « Indigenous Wellness and Addiction Program »;
Déménagée à l'extérieur de sa communauté;
Rapport présentenciel favorable, l'agent de probation la considérant comme une bonne candidate à un sursis;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 4 ans;
Recommandation de la défense : moins de 2 ans avec sursis.
[59] Après une revue minutieuse et détaillée de la jurisprudence, des principes de détermination de la peine et des enseignements de l'arrêt Gladue, le juge Bonin écrit :
The Court is of the opinion that the Crown Attorney suggested a sentence that considered the fact that the accused is a First Nations member. The suggestion might have been a more severe one otherwise and so the sentence from the Court.
[60] Plus loin il écrit :
The Court recognizes the specific background of the accused, but, at the same time, must also be considered the necessity to leave a message of no tolerance for driving while impaired because so serious are the consequences that might result from it. It appears humbly to the Court that it does not seem like a sentence of less than two years to be served in the community would bring back harmony nor any peace for the families affected and the whole community. The circumstances of the accident in themselves call for a sentence of over two years of jail. (…) (nos soulignés)
Sentence imposée : 42 mois d'emprisonnement sur chaque chef à être purgés de manière concurrente.
[61] R c. SASSEVILLE
Infractions : Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Accusée de 39 ans;
Mère d'un enfant;
Aucun antécédent;
Alcoolémie entre 150 et 170 mg;
Cesse de travailler suite aux évènements, idéations suicidaires;
Remords;
Risque de récidive faible.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 4 ans;
Recommandation de la défense : 2 ans moins un jour avec sursis.
[62] Le juge Claude Prévost écrit :
Hélas, à l'instar de plusieurs honnêtes citoyens de ce pays, elle avait pris l'habitude de parier avec l'alcool.
Ce comportement est plus fréquent qu'on ne le croit. (…)
C'est ce comportement de grossière irresponsabilité à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui qu'il faut dénoncer vigoureusement.
Les gens doivent cesser de prendre des risques lorsqu'ils ont bu de l'alcool. Les comportements vis-à-vis l'alcool au volant doivent changer. C'est une question de justice, de sécurité et de protection publique.
Monsieur et madame tout-le-monde doivent savoir que les peines d'emprisonnement substantielles ne sont pas uniquement réservées aux assassins, aux voleurs de banque ou aux trafiquants de stupéfiants.
Le bon père de famille et la bonne mère de famille doivent savoir que s'ils causent la mort ou des lésions corporelles en conduisant un véhicule à moteur alors que leur capacité de le conduire est diminuée par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ils seront sévèrement punis, même si leur passé est sans tâche (sic) et qu'ils se sont toujours comportés en honnêtes citoyens.
Sentence imposée : Sur le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort : 42 mois;
Sur les chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles : 20 mois sur chaque chef à être purgés de façon concurrente.
[43] Le Tribunal a pris connaissance des décisions rendues en semblable matière.
[44] Comme le soulignait le juge Lamer dans l'arrêt R. c. M. (C.A.):
On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. De même, il faut s'attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu'à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison « juste et appropriée » des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent.
[45] Sans prétendre faire une liste exhaustive des décisions en semblable matière, les décisions suivantes sont utiles afin de cerner les facteurs propres à chaque affaire et la peine imposée en regard de ceux-ci.
[46] R. c. SENGALOUN :
Infractions : Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Homme de 37 ans, seul pourvoyeur d'une famille de deux enfants;
Plaidoyer de culpabilité;
Aucun antécédent judiciaire;
Taux d'alcoolémie entre 145 et 210 mg;
Vitesse de 70 à 80 km/h au-delà de la vitesse permise;
Rapport présentenciel favorable;
Reconnaît la gravité du geste et présente des remords.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : peine avec sursis.
[47] Le juge Bellehumeur établit dans un premier temps que la jurisprudence majoritaire fixe les peines entre 20 et 36 mois bien qu'elle puisse varier pour des périodes d'incarcération allant de 10 mois à 5 ans.
Sentence imposée : 1er chef (causant la mort): 3 ans;
2e et 3e chefs (causant lésions) : 10 mois sur chacun de manière concurrente.
[48] R. c. Guillaume Lavoie :
Infractions : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Homme de 23 ans; Aucun antécédent judiciaire;
Plaidoyer de culpabilité;
A un travail régulier;
Caractère isolé de l'agir;
Rapport présentenciel favorable;
Taux d'alcoolémie entre 170 et 180 mg;
Vitesse supérieure à la vitesse permise;
Ne consomme plus d'alcool suite aux évènements.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis;
Sentence imposée : 1re instance : 2 ans moins un jour avec sursis;
En appel : emprisonnement ferme de 18 mois à compter du prononcé de la peine par la Cour d'appel (La Cour réfère à une décision qu'elle a rendue, R. c. Gilbert [2007 QCCA 1607 ] où la même peine a été infligée.)
[49] R. c. Carl Morin :
Infraction : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusé de 23 ans, sérieusement blessé lors des évènements;
Aucun antécédent judiciaire;
Alcoolémie entre 126 et 156 mg;
Pas d'excès de vitesse, première neige;
Consultations psychologiques suite à l'accident, état dépressif;
Risque de récidive inexistant;
Respect des conditions de remise en liberté comportant notamment un interdit de conduire;
Ne consomme plus d'alcool depuis le délit.
Recommandations : recommandation de la poursuite : 36 mois;
recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis.
[50] Le juge Decoste fait siens les propos de la Cour d'appel sous la plume du juge Morin quand il écrit:
« Même si la preuve démontre que le requérant n'est pas un récidiviste ou un mauvais citoyen, il fut décidé que le genre de crimes dont il fut déclaré coupable doit être puni sévèrement afin de dissuader le public en général. »
[51] Après une revue de la jurisprudence pertinente, le juge Decoste ajoute :
Rappelons enfin que si le législateur a amendé le Code Criminel pour augmenter de quatorze ans, à une peine de détention à perpétuité pour le crime prévu à l’article 255(3), c’est qu’il voulait par là envoyer un message clair de la gravité de la situation canadienne aux citoyens, et forcément aux tribunaux. Nous sommes donc d’avis que ce genre de crime nécessite que soient dominants les aspects exemplarité et dissuasion, tant pour l’accusé que pour les tiers, c'est-à-dire, ces dizaines de conducteurs qui continuent de prendre le volant après avoir consommé. Et de là le message que nous livre notre Cour d’appel dont les peines pour ce genre de crime varient habituellement entre dix-huit mois et quatre ans, même si dans certains cas elle confirmera des peines de détention avec sursis.
[52] Le juge écarte une peine d'emprisonnement dans la communauté au nom de la dissuasion et de l'exemplarité.
Sentence imposée : 22 mois.
[53] R. c. Steve Bélanger :
Infractions : Un chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Accusé de 19 ans;
Plaidoyer de culpabilité;
Taux d'alcoolémie 177 mg;
Vitesse excessive;
Véhicule non assuré et non immatriculé;
Accusé ayant eu un passé particulièrement difficile;
A cessé toute consommation d'alcool suite aux évènements;
Rapport présentenciel plutôt favorable;
Remords, sentiment de culpabilité et abstinence diminuent le risque de récidive;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 3 ans;
Recommandation de la défense : emprisonnement avec sursis.
[54] Le juge Côté cite la juge Deschamps dans R. c. Paré:
Nul n'est besoin de citer ici les décisions dans lesquelles les cours dénoncent le fléau que constituent les infractions reliées à la conduite automobile. Le présent cas en est un exemple dramatique. Bien que le législateur n'ait pas exclu l'application de l'emprisonnement avec sursis pour les infractions reliées à la conduite automobile, j'estime qu'il faut, pour qu'un sursis soit accordé, que des conditions particulières soit (sic) réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale.
[55] Il écarte une peine d'emprisonnement avec sursis.
Sentence imposée : 16 mois sur le premier chef;
6 mois sur le deuxième chef.
[56] R. c. Petiguay :
Infractions : Deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusé de 21 ans;
Membre de la Nation Atikamekw;
Plaidoyer de culpabilité;
Ne détenait pas de permis de conduire;
Alcoolémie entre 135 et 190 mg;
Pas d'antécédents « significatifs »;
Accusé ayant fait l'objet d'une intervention policière environ deux semaines auparavant puisqu'il conduisait en état d'ébriété; aucune accusation déposée;
Présence de remords;
Accusé présentant une maturité déficiente et une personnalité fragile;
Habitude de toxicomanie (reliés aux problèmes et vécu difficiles, comme c'est le cas pour d'autres membres de sa communauté);
Respect des conditions de remise en liberté;
La défense a fait entendre un représentant du Conseil des Sages de Wemotaci;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : entre 3 et 4 ans;
Recommandation de la défense : 2 ans moins un jour avec sursis.
[57] Après un examen de la jurisprudence pertinente et des termes de l'arrêt Gladue, le juge écarte le sursis.
Sentence imposée : 10 mois d'emprisonnement.
[58] The Queen v. Irene Pepabano :
Infractions : Trois chefs de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Circonstances : Accusée de 34 ans;
Membre de la Nation Crie;
Mère de 5 enfants;
Plaidoyer de culpabilité;
Taux d'alcoolémie de 62 mg, 6 heures après l'accident;
Provient d'un milieu familial dysfonctionnel;
Habitude de consommation depuis l'âge de huit ans pour l'alcool et 11 ans pour les drogues;
A cessé toute consommation suite au délit;
A le support de sa famille et de proches;
Remords et empathie pour les familles des victimes;
Participe à un cercle de guérison;
A séjourné en thérapie et participe à un programme de deux (2) ans appelé « Indigenous Wellness and Addiction Program »;
Déménagée à l'extérieur de sa communauté;
Rapport présentenciel favorable, l'agent de probation la considérant comme une bonne candidate à un sursis;
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 4 ans;
Recommandation de la défense : moins de 2 ans avec sursis.
[59] Après une revue minutieuse et détaillée de la jurisprudence, des principes de détermination de la peine et des enseignements de l'arrêt Gladue, le juge Bonin écrit :
The Court is of the opinion that the Crown Attorney suggested a sentence that considered the fact that the accused is a First Nations member. The suggestion might have been a more severe one otherwise and so the sentence from the Court.
[60] Plus loin il écrit :
The Court recognizes the specific background of the accused, but, at the same time, must also be considered the necessity to leave a message of no tolerance for driving while impaired because so serious are the consequences that might result from it. It appears humbly to the Court that it does not seem like a sentence of less than two years to be served in the community would bring back harmony nor any peace for the families affected and the whole community. The circumstances of the accident in themselves call for a sentence of over two years of jail. (…) (nos soulignés)
Sentence imposée : 42 mois d'emprisonnement sur chaque chef à être purgés de manière concurrente.
[61] R c. SASSEVILLE
Infractions : Un chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort;
Deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles;
Circonstances : Accusée de 39 ans;
Mère d'un enfant;
Aucun antécédent;
Alcoolémie entre 150 et 170 mg;
Cesse de travailler suite aux évènements, idéations suicidaires;
Remords;
Risque de récidive faible.
Recommandations : Recommandation de la poursuite : 4 ans;
Recommandation de la défense : 2 ans moins un jour avec sursis.
[62] Le juge Claude Prévost écrit :
Hélas, à l'instar de plusieurs honnêtes citoyens de ce pays, elle avait pris l'habitude de parier avec l'alcool.
Ce comportement est plus fréquent qu'on ne le croit. (…)
C'est ce comportement de grossière irresponsabilité à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui qu'il faut dénoncer vigoureusement.
Les gens doivent cesser de prendre des risques lorsqu'ils ont bu de l'alcool. Les comportements vis-à-vis l'alcool au volant doivent changer. C'est une question de justice, de sécurité et de protection publique.
Monsieur et madame tout-le-monde doivent savoir que les peines d'emprisonnement substantielles ne sont pas uniquement réservées aux assassins, aux voleurs de banque ou aux trafiquants de stupéfiants.
Le bon père de famille et la bonne mère de famille doivent savoir que s'ils causent la mort ou des lésions corporelles en conduisant un véhicule à moteur alors que leur capacité de le conduire est diminuée par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ils seront sévèrement punis, même si leur passé est sans tâche (sic) et qu'ils se sont toujours comportés en honnêtes citoyens.
Sentence imposée : Sur le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort : 42 mois;
Sur les chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles : 20 mois sur chaque chef à être purgés de façon concurrente.
L’affaiblissement des capacités de conduire
R. c. Ibanescu, 2009 QCCQ 4279 (CanLII)
[37] Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habileté de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'étant pas de savoir si l'habileté générale d'une personne est affaiblie. Aussi, il peut être dangereux de condamner une personne sur le constat d’un affaiblissement léger des capacités générales. La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction.
[38] La façon de conduire est évidemment un élément important pour déterminer si une personne a les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou une drogue. Il ne s’agit toutefois pas d’une preuve concluante, mais elle participe à la réflexion et à la conclusion que la Cour doit tirer. D’ailleurs, l’absence de preuve de la conduite, qui est fréquente, n’empêche pas une condamnation. Inversement, une preuve de conduite aberrante n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve, comme l’a rappelé notre Cour d’appel dans l’arrêt Faucher :
…la preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale …
[39] Par ailleurs, «un mauvais jugement de la part d'un conducteur automobile ne dénote pas nécessairement une capacité de conduire affectée par l'alcool», non plus qu’on puisse «inférer les facultés affaiblies du seul fait de la survenance d'un accident» et surtout, peut-on ajouter, lorsque la cause de l'accident est révélée par la preuve. Mentionnons que le juge n’a pas de connaissance judiciaire qu’un résultat donné signifie un affaiblissement des capacités de conduire, un expert doit nécessairement l’interpréter.
[40] Parce qu’il en a été question, il vaut de rappeler l’enseignement du juge Dickson dans l’arrêt R. c. Graat, qui nous rappelle que les opinions des témoins non experts sont admissibles sur certains sujets, dont celui de l’affaiblissement des capacités de conduire :
… Il est bien établi qu'un témoin qui n'est pas un expert peut déposer que quelqu'un est ivre tout comme il peut témoigner au sujet de l'âge, de la vitesse, de l'identité ou d'un état émotif. Il en est ainsi parce qu'il peut être difficile au témoin d'énoncer une à une ses observations des faits. Consommer de l'alcool au point où la capacité de conduire est affaiblie constitue un degré d'ivresse et il est encore plus difficile pour un témoin de relater les faits distincts qui justifient l'inférence pour le témoin ou pour le juge des faits, que quelqu'un est ivre à un degré donné. Si l'on doit permettre au témoin de résumer ses observations de façon concise en affirmant que quelqu'un est ivre, il est encore plus nécessaire de lui permettre de mieux éclairer la cour en disant que quelqu'un est ivre à un degré donné.
[41] Il vaut également de rappeler l’utilité limitée des réponses fournies par un accusé dans le cadre d’une enquête au bord de la route. Dans l’arrêt R. c. Orbanski, la Cour suprême a rappelé que ces dernières servent à établir les motifs de soupçonner la présence d’alcool, mais ne sont pas admissibles pour incriminer l’accusé au procès, résultat de l’absence de l’assistance des services d’un avocat :
Enfin, la restriction respecte le critère de la proportionnalité. Comme le ministère public l’admet, la preuve obtenue grâce à la participation de l’automobiliste privé du droit à l’assistance d’un avocat peut servir uniquement de moyen d’enquête pour confirmer ou écarter les soupçons du policier quant à l’état d’ébriété du conducteur. Cette preuve ne peut servir directement à incriminer le conducteur : voir R. c. Milne 1996 CanLII 508 (ON C.A.), (1996), 107 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), p. 128-131, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiii; R. c. Coutts 1999 CanLII 3742 (ON C.A.), (1999), 45 O.R. (3d) 288 (C.A. Ont.); R. c. Ellerman, 2000 ABCA 47 (CanLII), [2000] 6 W.W.R. 704 (C.A. Alb.); et R. c. Roy (1997), 28 M.V.R. (3d) 313 (C.A. Qué.). La justification de cette restriction a d’abord été établie dans l’arrêt Milne et repose sur l’objet du droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b)…
[42] En terminant cette section du droit, mentionnons également les limites d’une preuve de comportements postérieurs à l’infraction. Il s’agit d’une preuve circonstancielle qui peut appuyer une inférence de culpabilité à l’égard de l’infraction reprochée, mais pour y arriver, il faut également prendre en considération les autres explications du comportement de l'accusé pouvant affecter l'inférence recherchée
[37] Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habileté de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'étant pas de savoir si l'habileté générale d'une personne est affaiblie. Aussi, il peut être dangereux de condamner une personne sur le constat d’un affaiblissement léger des capacités générales. La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction.
[38] La façon de conduire est évidemment un élément important pour déterminer si une personne a les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou une drogue. Il ne s’agit toutefois pas d’une preuve concluante, mais elle participe à la réflexion et à la conclusion que la Cour doit tirer. D’ailleurs, l’absence de preuve de la conduite, qui est fréquente, n’empêche pas une condamnation. Inversement, une preuve de conduite aberrante n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve, comme l’a rappelé notre Cour d’appel dans l’arrêt Faucher :
…la preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale …
[39] Par ailleurs, «un mauvais jugement de la part d'un conducteur automobile ne dénote pas nécessairement une capacité de conduire affectée par l'alcool», non plus qu’on puisse «inférer les facultés affaiblies du seul fait de la survenance d'un accident» et surtout, peut-on ajouter, lorsque la cause de l'accident est révélée par la preuve. Mentionnons que le juge n’a pas de connaissance judiciaire qu’un résultat donné signifie un affaiblissement des capacités de conduire, un expert doit nécessairement l’interpréter.
[40] Parce qu’il en a été question, il vaut de rappeler l’enseignement du juge Dickson dans l’arrêt R. c. Graat, qui nous rappelle que les opinions des témoins non experts sont admissibles sur certains sujets, dont celui de l’affaiblissement des capacités de conduire :
… Il est bien établi qu'un témoin qui n'est pas un expert peut déposer que quelqu'un est ivre tout comme il peut témoigner au sujet de l'âge, de la vitesse, de l'identité ou d'un état émotif. Il en est ainsi parce qu'il peut être difficile au témoin d'énoncer une à une ses observations des faits. Consommer de l'alcool au point où la capacité de conduire est affaiblie constitue un degré d'ivresse et il est encore plus difficile pour un témoin de relater les faits distincts qui justifient l'inférence pour le témoin ou pour le juge des faits, que quelqu'un est ivre à un degré donné. Si l'on doit permettre au témoin de résumer ses observations de façon concise en affirmant que quelqu'un est ivre, il est encore plus nécessaire de lui permettre de mieux éclairer la cour en disant que quelqu'un est ivre à un degré donné.
[41] Il vaut également de rappeler l’utilité limitée des réponses fournies par un accusé dans le cadre d’une enquête au bord de la route. Dans l’arrêt R. c. Orbanski, la Cour suprême a rappelé que ces dernières servent à établir les motifs de soupçonner la présence d’alcool, mais ne sont pas admissibles pour incriminer l’accusé au procès, résultat de l’absence de l’assistance des services d’un avocat :
Enfin, la restriction respecte le critère de la proportionnalité. Comme le ministère public l’admet, la preuve obtenue grâce à la participation de l’automobiliste privé du droit à l’assistance d’un avocat peut servir uniquement de moyen d’enquête pour confirmer ou écarter les soupçons du policier quant à l’état d’ébriété du conducteur. Cette preuve ne peut servir directement à incriminer le conducteur : voir R. c. Milne 1996 CanLII 508 (ON C.A.), (1996), 107 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), p. 128-131, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiii; R. c. Coutts 1999 CanLII 3742 (ON C.A.), (1999), 45 O.R. (3d) 288 (C.A. Ont.); R. c. Ellerman, 2000 ABCA 47 (CanLII), [2000] 6 W.W.R. 704 (C.A. Alb.); et R. c. Roy (1997), 28 M.V.R. (3d) 313 (C.A. Qué.). La justification de cette restriction a d’abord été établie dans l’arrêt Milne et repose sur l’objet du droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b)…
[42] En terminant cette section du droit, mentionnons également les limites d’une preuve de comportements postérieurs à l’infraction. Il s’agit d’une preuve circonstancielle qui peut appuyer une inférence de culpabilité à l’égard de l’infraction reprochée, mais pour y arriver, il faut également prendre en considération les autres explications du comportement de l'accusé pouvant affecter l'inférence recherchée
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