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lundi 12 octobre 2009

Revue exhaustive de l'état du droit relativement à l'immunité relative prévue à l'article 25 du Code criminel

R. c. Côté, 2007 QCCQ 6700 (CanLII)

[173] L'article 25 du Code criminel confère, sans plus, une immunité restreinte qualifiée de relative. Elle n'a pas pour but d'accorder aux policiers le droit d'utiliser en toute circonstance la force en procédant à une arrestation.

[174] Pour se prévaloir de cette immunité dans l'emploi d'une force non excessive, il faut en tout point respecter les conditions prescrites.

[175] D'entrée de jeu, il est donc nécessaire de déterminer quels sont les éléments essentiels requis.

[176] La Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Crampton c. Walton circonscrit 3 éléments essentiels pour qu'un agent de la paix puisse bénéficier de cette protection, soit :

1. le policier était obligé ou autorisé à faire un geste dans l'application ou l'exécution de la loi;

2. le policier agit sous la foi de motifs raisonnables;

3. le policier n'a pas utilisé de force excessive.

a) LE POLICIER AUTORISÉ À FAIRE UN GESTE DANS L'APPLICATION OU L'EXÉCUTION DE LA LOI

[178] Dans ce cadre, un agent de la paix doit intervenir « en s'appuyant sur des motifs raisonnables » justifiant son intervention et d'autre part agir légalement.

[179] Ces conditions essentielles découlent du libellé de l'article 25(1) du Code criminel.

[180] À défaut, cette disposition législative ne pourra lui être d'aucun secours.

[181] Dans l'arrêt Crampton c. Walton, la Cour a conclu que cette condition avait été remplie, compte tenu que les actes reprochés au policier avaient été posés lors de l'exécution d'un mandat de perquisition.

[182] Dans l'arrêt Hudson c. Barantford Police Services Board, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que les policiers ne pouvaient invoquer a bon droit cette immunité. Ils avaient agi illégalement, en arrêtant un individu à l'intérieur de sa résidence, sans avoir de mandat d'entrée et sans permission des occupants.

[183] Selon la Cour, la bonne foi des policiers n'était pas pertinente pour décider du sort de l'article 25 du Code criminel qu'ils invoquaient.

[189] Dans un premier temps, l'honorable juge Lamer répond comme suit à cette objection, en distinguant les faits en cause de ceux concernés dans l'arrêt Landry savoir :

« À mon avis, la question ne se présente pas tout à fait ainsi. Bien que les juridictions inférieures aient tranché l'affaire sur la base de l'applicabilité de l'arrêt Landry à une infraction provinciale, la question posée à notre Cour est en réalité plus étroite. Il est admis en effet que l'entrée des policiers dans la demeure de Mlle Pack a eu lieu dans le contexte d'une prise en chasse, qui est une exception traditionnellement reconnue par la common law au principe de l'inviolabilité de la demeure, et par conséquent un cas où il existe, en vertu de la common law, un droit d'entrer aux fins d'une arrestation sans mandat. Notre Cour doit donc déterminer uniquement s'il y a lieu d'étendre l'exception que constitue la prise en chasse aux arrestations relatives à des infractions provinciales. Toutefois, avant de passer à cette question, il y a lieu de faire quelques commentaires de nature plus générale sur le concept de prise en chasse. » » (par. 12)

[190] Il dispose par la suite de cet argument, en référant notamment aux principes de common law :

«Selon les auteurs W.F. Foster et Joseph E. Magnet ("The Law of Forcible Entry" (1977) 15 Alta. L. Rev. 271), la common law reconnaissait aussi de façon plus générale un droit d'entrer en cas de prise en chasse relativement à toute infraction mineure (misdemeanour), à la condition qu'elle ait été commise en présence du policier. Ils affirment, à la p. 279: [TRADUCTION] "Un agent de la paix peut entrer de force, sans mandat, dans le cas d'un méfait commis en sa présence. L'entrée ne serait pas justifiée si le méfait n'était pas commis en sa présence". (par. 29)

Il est intéressant de noter qu'en l'espèce l'infraction a été commise en présence des policiers conformément à l'exigence mentionnée par Foster et Magnet. Je ne crois toutefois pas qu'il soit opportun d'imposer strictement cette condition au droit d'entrer dans le contexte d'infraction autres que des actes criminels. Cette condition est trop restrictive. Les policiers qui arrivent peu après la perpétration de l'infraction, et voient fuir le contrevenant, devraient en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un acte criminel. Ce pouvoir d'entrer devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà engagée. L'exigence qu'il y ait véritablement une prise en chasse est à mon avis suffisante et permet de répondre aux préoccupations qui sont à l'origine de la condition décrite pas Foster et Magnet. Cela suppose en effet, comme je l'ai dit plus haut, une continuité réelle entre la perpétration de l'infraction et la poursuite entreprise par les policiers. (par. 30)

Toutefois cela ne signifie pas que les policiers pourront entrer dans des locaux résidentiels, dans le cas d'une prise en chasse, afin de procéder à une arrestation relativement à n'importe quel type d'infraction. Mais en l'absence de mandat, il devra toujours s'agir d'une infraction ou de circonstances qui permettent par ailleurs aux policiers de procéder à une arrestation sans mandat. Cette condition, qui n'a pas été discutée dans le contexte du présent pourvoi parce que le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat n'était pas contesté, est essentielle. Elle permet d'assurer que le droit d'entrer s'applique uniquement aux infractions ou aux circonstances que le législateur a jugées suffisamment graves pour justifier un pouvoir d'arrestation sans mandat. Je note à cet égard, à titre d'illustration, que la Highway Traffic Act, auquel l'appelant a contrevenu en l'espèce, ne prévoit un pouvoir d'arrestation sans mandat qu'à l'égard d'un nombre limité d'infraction. (p. 33)

Je conclus en résumé que même sans mandat d'arrestation, il existe, en cas de prise en chasse, un droit d'entrer dans des locaux résidentiels aux fins de procéder à une arrestation tant à l'égard des infractions provinciales que des actes criminels, dans la mesure, cependant, où les circonstances justifient par ailleurs une arrestation sans mandat. L'entrée des policiers était donc autorisée en l'espèce. » (par. 34)

[191] Par contre, l'honorable juge Lamer limite la portée de cette décision au cas de « prise en chasse », au paragraphe 35, il écrit :

«Nous n'avons pas à nous prononcer aujourd'hui sur l'existence d'un pouvoir général d'entrer dans des locaux privés, aux fins de procéder à une arrestation sans mandat relativement à une infraction provinciale, dans des situations autres que les cas de prise en chasse. »

[193] Dans une autre décision citée par la défense, la Cour d'appel de l'Ontario a discuté de la notion d'intrus, concernant un policier qui procède à l'arrestation d'un individu pour une infraction provinciale débutant à l'extérieur de la résidence pour se poursuivre à l'intérieur. S'ensuivit à l'intérieur une altercation entraînant le décès de l'individu.

[196] Les faits sont bien résumés dans le mémoire du procureur en défense :

« L'agent Tricker avait constaté qu'un individu à bord d'un véhicule circulait à une vitesse supérieure à la limite permise. Il l'a suivi sur une courte distance. Le véhicule a finalement tourné dans l'entrée privée d'une résidence et est entré dans un garage. L'agent s'est engagé dans l'entrée privée, est sorti de son véhicule et est allé à la rencontre de l'individu à l'extérieur du garage. Le policier a informé l'individu de l'infraction reprochée et lui a demandé ses documents. L'individu a refusé de les présenter et a également refusé de s'identifier. Il a de plus ordonné au policier de quitter son terrain. Toutefois, les faits ne sont pas clairs quant à l'ordre où ces paroles ont été prononcées, c'est-à-dire avant ou après l'ordre de s'identifier. Suivant ce refus, le policier a mis l'individu en état d'arrestation. Il a tenté de maîtriser physiquement l'individu et ce dernier a résisté. L'altercation a débuté à l'extérieure de la résidence et s'est poursuivie à l'intérieure. L'individu est décédé suite à l'emploi de la force par le policier à son endroit. (sic)

Un point litigieux dans cette affaire était la détermination de la légalité de l'arrestation exécutée par l'agent Tricker. Ce point avait donc comme sous question:

Whether the appelant was at all times a trespasser on the deceased's property, or whether he may have legally come onto the property but could have become a trespasser because he was ordered off of the property before he had legal grounds to arrest the deceased without warrant.

Il était incontestable en l'espèce qu'un agent ne pouvait arrêter sans mandat un individu commettant un excès de vitesse. L'arrestation sans mandat devenait possible une fois que l'individu avait refusé d'exhiber son permis de conduire et de s'identifier. » (p. 13, 14, par. 39, 40 notes et autorités)

[197] Dans cet arrêt, la Cour a noté qu'un agent n'avait pas le pouvoir d'arrêter sans mandat pour excès de vitesse. Il pouvait y avoir arrestation uniquement suite au refus de l'individu d'exhiber son permis de conduire et de s'identifier.

[198] Voici les principes énoncés par la Cour d'appel de l'Ontario, traduits dans le pamphlet LE CONSEILLER JURIDIQUE, service des affaires juridiques, no 49, janvier 2005 :

« La personne avait le droit de retirer son invitation implicite. Si elle a retiré son invitation avant que l'appelant (le policier) n'acquière les motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction, celui-ci était alors tenu de quitter les lieux, au risque de devenir un intrus. Mais si ce policier avait acquis les motifs nécessaires pour procéder à une arrestation sans mandat avant que l'invitation ne soit retirée, il pouvait alors légalement arrêter la personne et il était autorisé à utiliser la force nécessaire à cette fin.

La question cruciale à laquelle le jury doit répondre est de savoir si les motifs raisonnables pour procéder à une arrestation sans mandat ont été acquis avant que la permission implicite de se trouver sur la propriété ne soit retirée. Dans l'affirmative, l'arrestation était légale et l'argument de l'intrusion ne serait pas pertinent. Par contre, si la permission a été retirée avant que le policier acquière les motifs pour arrêter, il devenait un intrus s'il refusait de quitter la propriété. Dans ce cas, tout recours à la force par le policier constituait un acte illégal. »

[199] Ces principes de l'arrêt Tricker ont été réitérés substantiellement en 2006 par la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt La Reine c. Lotozky cité également par la défense.

[200] Cette affaire concernait une accusation de nature criminelle, soit la conduite en état d'ébriété.

[201] Dans l'arrêt Cotnoir c. La Reine, la Cour d'appel du Québec a reconnu au policier le droit de pénétrer sur une propriété privée, dans le but de remplir leur obligation de maintenir la paix, de prévenir les crimes et de protéger les citoyens.

[204] L'honorable juge Pidgeon fait état d'abord des pouvoirs généraux conférés aux agents de la paix :

« Les pouvoirs conférés aux agents de la paix afin d'exercer utilement leurs fonctions sont énumérés dans le Code criminel, dans les diverses lois créant les corps policiers ainsi que dans certaines lois provinciales spéciales telles que le Code de la sécurité routière. De plus, certains pouvoirs leurs sont octroyés par la common law. Toutefois, ces derniers pouvoirs ne sont pas définis avec précision. » (par. 11)

[205] Dans le cas où une conduite policière porte prima vacie atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, comme le fait de pénétrer sur un terrain privé d'un citoyen, M. le juge Pidgeon propose un test en 2 étapes exposé par l'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c. Godoy :

« Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l'arrêt Waterfield, précité que notre cour a suivi dans R. c. Stenning, 1970 CanLII 12 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, 1973 CanLII 148 (C.S.C.), [1974] R.C.S. 443 et Dedman c. La Reine 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2. Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, le tribunal doit trancher deux questions : premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? ». (par. 12)

[206] Concernant la 2e étape de ce test, monsieur le juge Pidgeon écrit à ce propos aux paragraphes 19 et 20 de la décision :

« Dans l'arrêt R. c. Simpson le juge Doherty, cité avec approbation par le juge Lamer dans l'affaire Godoy a défini de la façon suivante ce que l'on devait entendre par l'exercice "justifié" des pouvoirs conférés aux agents de police. »

[…] the justifiability of an officer's conduct depends on a number of factors including the duty being performed, the extent to which some interference with individual liberty is necessitated in order to perform that duty, the importance of the performance of that duty the public good, the liberty interfered with, and the nature and extent of the interference.

À la lumière de ces facteurs, je suis d'avis que la conduite des agents Gougeon et Bélanger n'équivalait pas à un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de la paix. D'une part, les soupçons de l'agent Gougeon étaient suffisamment sérieux et, d'autre part, la présente affaire ne met pas en question les pouvoirs d'arrestation des agents de la paix. Elle soulève uniquement la question de leurs pouvoirs d'enquête à titre de pouvoirs accessoires à leur obligation de secours et de prévention du crime. Ici, la seule façon pour la policière de vérifier l'identité de la personne dans le véhicule automobile consistait à pénétrer sur cette propriété. En outre, cette intrusion dans la cour de l'appelant ne portait pas atteinte de façon démesurée à l'inviolabilité de la propriété privée et était nécessaire dans les circonstances. L'atteinte pourrait même être qualifiée de purement technique. D'autre part, les agents pouvaient présumer détenir une autorisation implicite du propriétaire de pénétrer sur son terrain afin de prévenir la perpétration d'une infraction contre ses biens. Enfin, comme l'a mentionné le juge Sopinka dans l'arrêt Belnavis "il existe une différence marquée en matière d'atteinte raisonnable en matière de vie privée selon que la personne qui l'invoque se situe dans sa résidence ou dans une automobile".

b) LE POLICIER A AGI SOUS LA FOI DE MOTIFS RAISONNABLES, SANS FORCE EXCESSIVE

[207] Il s'agit donc de deux autres conditions requises pour qu'un agent de la paix puisse bénéficier de cette immunité relative.

[208] Quant aux motifs raisonnables, le juge doit se demander si le policier avait des motifs raisonnables d'utiliser la force, lors de son intervention. La Cour réfère particulièrement à l'arrêt précité Crampton c. Walton, Cour d'appel d'Alberta.

[209] Quant à la qualification de la force afin de déterminer si elle est excessive ou non, dans l'arrêt Crampton c. Walton, la Cour d'appel d'Alberta précise les critères applicables. Au paragraphe 21, page 7 des notes et autorités de la défense, on résume bien l'énoncé de la Cour d'appel, savoir :

«La Cour d'appel d'Alberta a réitéré que le critère applicable était le critère objectif modifié et qu'on ne peut exiger de l'agent qu'il évalue le degré précis de la force requis. Dans ce même arrêt, la Cour a ajouté qu'un agent ne sera pas privé de la protection de l'article 25(1) s'il n'utilise pas la force minimale requise pour arriver au résultat désiré. À l'instar de l'affaire Asante-Mensah, on y souligne que les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent prendre des décisions difficiles rapidement. Considérant ceci, on doit leur accorder une certaine latitude. »

[211] La finalité de l'article 25 est de prescrire une immunité relative lors de l'utilisation d'une force non excessive, bénéficiant généralement à ceux qui appliquent la loi comme citoyen, officier public, agent de la paix ou simple citoyen assistant un agent de la paix ou un officier public.

[212] Pour être protégé, ces catégories de personnes doivent toutefois agir, étant alors obligées ou autorisées à poser un geste, dans l'application ou l'exécution de la loi. Pour ce faire, ils doivent agir légalement, de façon prudente et avec diligence, en s'appuyant sur des motifs raisonnables justifiant l'intervention.

[213] Les policiers, pour leur part, accomplissant légalement ces gestes conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 25 du Code criminel, seront donc protégés contre toutes responsabilités pénales ou criminelles.

[214] Si l'arrestation n'est pas justifiée, est illégale, le recours à la force au sens de l'article 25 du Code criminel n'est pas justifié et toute force employée est pour ainsi dire inappropriée et illégale.

[215] Malgré tout, même si les policiers sont justifiés à employer la force, s'ils le font de manière excessive, leur responsabilité doit être engagée

La pertinence du comportement compatible avec la culpabilité observé postérieurement à l'infraction

R. c.- Lalonde, 2008 QCCQ 3614 (CanLII)

[21] Le quatrième paramètre qui interviendra dans l'analyse de la preuve s'articule autour de l'étude du comportement de l'accusé postérieurement à la commission du crime, ce que l'on évoquait naguère sous le vocable de la théorie de la conscience coupable. Il s'agit en effet là aussi d'une théorie fondée sur un processus de déduction, à partir duquel certains comportements manifestés par un accusé après la commission du crime peuvent être interprétés comme indicatifs du fait que l'accusé a quelque chose à voir avec le crime qui lui est reproché. C'est donc essentiellement un exercice de nature inférentielle.

[22] Dans leur ouvrage précité, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon s'en expliquent dans les termes suivants, aux pages 500 et 501:

«Dans certains cas, la preuve de la conduite de l'accusé après la perpétration de l'infraction peut permettre de déduire l'existence de la «conscience de culpabilité». Pour éviter toute confusion chez les membres du jury, il serait plus précis de parler de déduction de la conduite après le fait que de conscience de culpabilité. Il s'agit d'une preuve circonstancielle portant sur le fait que le contrevenant a [par exemple] fui les lieux du crime ou dissimulé des éléments de preuve, tels que cacher l'arme du crime et effacer des empreintes digitales.

La pertinence de cette preuve postérieure à l'infraction porte sur le fait que l'accusé était impliqué dans la perpétration de celle-ci, soit à titre d'auteur principal ou de complice, et peut servir d'indice de culpabilité. Puisqu'il s'agit d'une déduction, il sera possible de la réfuter en apportant une explication à cette conduite. Dans ce cas, la déduction découlant de la fuite disparaît.

[…]

Dans certains cas, cette seule preuve pourrait suffire pour prouver un élément essentiel d'une infraction tel que l'intention. Mais, en général, l'inférence de la conscience coupable est un élément de preuve parmi d'autres dans une preuve circonstancielle.» [soulignements ajoutés]

[23] Or, dans un arrêt rendu en 2005 dans l'affaire R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 519, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de préciser davantage le concept juridique dont il est maintenant question, aux pages 530 et 531:

«Le comportement postérieur à l'infraction est un terme technique propre au domaine juridique. Il ne s'agit pas d'un terme neutre englobant tous les comportements affichés par l'accusé après le crime, mais d'un terme désignant seulement le comportement probant à la culpabilité. Par sa nature, ce comportement constitue une preuve circonstancielle.

[…]

La terminologie a certes été modifiée, mais pas le concept de la preuve. Comme c'était le cas pour la preuve de la «conscience de culpabilité», seuls les éléments de preuve postérieurs à un crime qui sont probants quant à la culpabilité peuvent être invoqués comme preuve relative au comportement postérieur à l'infraction.»

[24] Il s'ensuit que si, dans la preuve administrée au procès, se trouve un élément susceptible de constituer une indication de conscience coupable, l'inférence tirée viendra s'ajouter aux autres éléments constitutifs de la preuve circonstancielle et sera ultérieurement soupesé et relativisé, sa force probante ultime étant fonction de l'ensemble des autres éléments de preuve retenus dans le cadre de cette preuve circonstancielle.

L'importance de l'occasion exclusive

R. c.- Lalonde, 2008 QCCQ 3614 (CanLII)

[17] Le troisième paramètre auquel il faut s'attarder avant de se lancer dans l'analyse de la preuve s'articule autour de la théorie dite de l'occasion exclusive. Il s'agit en fait, à partir de l'analyse des circonstances ayant entouré la perpétration des infractions, d'apprécier le degré d'opportunité que l'accusé a eu de commettre le crime. Procédant essentiellement d'un exercice de déduction par élimination de diverses hypothèses, le processus peut permettre de dégager un indicateur suffisamment fiable et probant pour, couplé à d'autres, contribuer à la détermination de la culpabilité: cette fiabilité et cette force probante seront en effet atteintes lorsque l'exercice aboutira à la conclusion que, en toute logique, l'accusé est virtuellement la seule personne à avoir pu commettre le crime.

[18] L'appréciation de l'occasion exclusive s'avère par ailleurs encore davantage pertinente lorsque, comme c'est le cas ici, la preuve à apprécier est essentiellement circonstancielle, comme le soulignent fort justement d'ailleurs les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon aux pages 237 et 238 de leur Traité de droit pénal canadien, auquel l'on a antérieurement référé:

«[…] Ce qu'il faut prouver par une preuve circonstancielle, c'est que les circonstances devront en outre exclure toute possibilité d'innocence de la part de l'inculpé, s'il n'existe aucun élément incriminant comme tel. La théorie dite de «l'occasion exclusive» entre alors en jeu: la poursuite est tenue de prouver que le prévenu fut la seule personne en mesure de commettre l'infraction en cause. Cette règle est toutefois passablement assouplie en présence d'éléments incriminants:

«[…] dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire [Jara c. La Reine, J.E. 93-399 (C.A.), citant un passage de l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168 ].».

[19] La question de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de l'occasion de commettre l'infraction étant assurément pertinente, voilà donc une préoccupation qu'il faudra garder à l'esprit lors de l'analyse de la preuve.

[20] Ce qui même à la considération d'un autre paramètre: l'existence ou non d'éléments de conscience coupable.

L'importance du mobile

R. c.- Lalonde, 2008 QCCQ 3614 (CanLII)

[11] Le second paramètre qu'il faut garder à l'esprit au moment d'amorcer l'étude de la preuve circonstancielle a trait au mobile susceptible d'avoir animé l'accusé au moment où il aurait perpétré l'infraction reprochée.

[12] On se contentera cependant, à ce stade-ci, de rappeler l'état du droit sur la question: d'une part, le mobile n'est pas un élément essentiel de l'infraction et conséquemment, la Couronne n'est jamais tenue d'en prouver un; d'autre part, la présence ou l'absence d'un mobile peut être incorporée au processus décisionnel du juge des faits, dans la mesure où elle peut être pertinente afin de décider si l'élément intentionnel de l'infraction – la mens rea – est prouvé hors de tout doute raisonnable.

[13] Dans leur Traité de droit pénal canadien (Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 4e édition, 1998), les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon s'expriment dans les termes suivants à ce sujet, aux pages 494 et 497:

«Le droit criminel, fondé sur le principe «nulle peine sans faute», se préoccupe de l'intention du prévenu et non de la motivation qui l'anime. L'intention et le mobile sont deux concepts distincts. Le mobile n'est pas indispensable pour prouver l'intention.

Le juge se doit de ne pas confondre l'objet illégal et le mobile. On ne peut imposer à la Couronne le fardeau de prouver le mobile, élément non requis par la loi.

[…]

Bien qu'en principe le mobile n'affecte pas la culpabilité, il peut être pris en considération comme tout autre élément de preuve et ainsi servir à faire la preuve de l'intention.

La preuve du mobile sera pertinente pour faciliter la preuve de la mens rea bien qu'elle ne soit pas un «élément juridiquement essentiel de l'accusation».

Le mobile du prévenu peut parfois être pris en considération dans le contexte des infractions d'intention spécifique. La Couronne doit prouver l'existence d'une intention ultérieure ou d'un but ultérieur recherché par l'auteur du crime.»

[14] S'agissant ici d'infractions requérant une intention spécifique, ces enseignements sont par ailleurs d'autant plus pertinents que la preuve est totalement circonstancielle; ce qui crée la dynamique que les auteurs exposent ainsi, à la page 498 du même ouvrage:

«Bien que ce soit l'intention qu'il faille prouver et non pas le mobile, il n'en reste que moins que le mobile devient extrêmement important pour l'identité de l'auteur de l'acte lorsque la preuve s'avère exclusivement circonstancielle.

Le mobile peut alors être considéré avec d'autres éléments pour conclure à la culpabilité d'un accusé. Dans R. c. Yebes, [ [1987] 2 R.C.S. 168 ], la Cour suprême du Canada a énoncé qu'un mobile, joint à l'occasion exclusive de perpétrer le crime, peut servir à démontrer que la culpabilité de l'accusé est la seule conclusion logique et rationnelle.» [soulignements ajoutés]

[15] C'est donc dire que, en présence d'une preuve essentiellement circonstancielle comme c'est le cas ici, la Couronne n'a toujours pas le fardeau de prouver le mobile qui aurait incité à la commission des crimes, mais la preuve d'un mobile pourrait lui faciliter la tâche relativement à son fardeau de prouver l'intention coupable, et ce, surtout si cette preuve est couplée à d'autres éléments de preuve comme l'occasion exclusive et le comportement incriminant postérieurement à la commission des infractions.

vendredi 9 octobre 2009

Le concept de la maison de débauche nécessite la preuve de la continuité de la fréquence des activités

R. c. Cormier, 1998 CanLII 12751 (QC C.A.)

(...) Cependant, pour démontrer l'existence d'une maison de débauche dans un lieu, il ne suffit pas, selon la jurisprudence, que des actes de débauche occasionnels aient été commis. Il faut établir, à la fois, la fréquence et la continuité de ceux-ci. Ceci ressort notamment des arrêts Patterson c. La Reine, 1967 CanLII 22 (S.C.C.), [1968] R.C.S. 157 et Janoff c. R., 1991 CanLII 3125 (QC C.A.), [1991] R.J.Q. 2427; R. c. Tardif, 1995 CanLII 5290 (QC C.A.), [1991] 97 C.C.C. (3d) 381 (C.A.Q.).

Il ressort particulièrement de l'arrêt Patterson que le concept de maison de débauche exige la démonstration de la continuité de la fréquence des activités. Ces commentaires du juge Spence ont fixé la jurisprudence sur ce point:

«Shroeder J.A. was of the opinion that the words "kept or occupied" and the words "resorted to" as used in s. 168(1)(b)(i) and (ii) connote a frequent or habitual use of the premises for the purpose of prostitution. I am in accord with that view. I have considered all the cases cited and I have noted that there has been evidence, in each case where conviction has resulted, of one of three types,

firstly, there has been actual evidence of the continued and habitual use of the premises for the prostitution as in The King v. Cohen [1938 CanLII 12 (S.C.C.), (1939) S.C.R. 212, 71 C.C.C. 142, 1 D.L.R. 396] and Rex c. Miket [(9138) 2 W., W.R. 459, 70 C.C.C. 202, 53 B.C.R. 37, 3 D.L.R. 710],

secondly, there has been evidence of the reputation in the neighbourhood of the premises as a common bawdy-house, or

thirdly, there has been evidence of such circumstances as to make the inference that the premises were resorted to habitually as a place of prostitution, a proper inference for the court to draw from such evidence.

[...]

It would therefore appear that the element of habitual or frequent use of the place will remain the necessary interpretation of proof despite the amendment of the definition of "common bawdy-house" to add the words "resorted to by one or more persons" and in fact that the word "resorted" itself has been relied upon to support the view that such habitual or frequent use of a place is required (See Rex v. Davidson, supra). So in cases where the Crown has failed to prove a habitual or frequent use of a place for the purposes of prostitution, the conviction has not been upheld.

[...]

I echo the words of Hanrahan P.M., in Rex v. Martin [(1947), 89 C.C.C. 385 at 386], when he said:

It is true convictions have been registered and sustained on appeal on evidence of a single act of prostitution, but always in such cases the surrounding circumstances established the premises has been habitually used for such a purpose and in most cases had acquired such a reputation in the community.

As I have said, there was no evidence in the present case of any reputation in the community and there was no evidence of the use of the premises for prostitution on any occasion than the one which was the subject of this prosecution. There was moreover no evidence upon which the learned magistrate properly could base an inference that the place has been habitually so used.» (opinion du juge Spence, pp. 161-162)

Ainsi, la méthode d'établissement de la continuité ne se limite pas à l'observation constante des lieux ou au défilé d'une parade de témoins ou de clients. Tel qu'il ressort du dernier paragraphe des remarques du juge Spence, la poursuite peut démontrer l'existence d'une maison de débauche soit par la preuve directe de l'utilisation fréquente et continue de l'immeuble à des fins de prostitution, comme par celle de réputation de l'établissement ou enfin par des inférences tirées de l'ensemble de la preuve.

Par ailleurs, les objets saisis sur les lieux contribuent à établir la nature réelle du salon. On a, par exemple, saisi des condoms neufs ou usagés. De plus, le type de costume porté par les masseuses, comme les expectatives des quelques clients qui ont témoigné, ajoutent de même à la preuve de l'existence d'une maison de débauche. L'examen corrélatif de tous ces éléments permet de dégager des inférences de fait convaincantes quant à ces éléments-clés de l'infraction que sont la fréquence et la continuité des actes de débauche.

Se pose ensuite le problème de l'interprétation du concept de tenancière d'une maison de débauche et de la qualification juridique du rôle de l'appelante, qui soutient que son seul rôle fonctionnel de réceptionniste ne permettait pas de la qualifier de tenancière de la maison de débauche. Elle s'appuie à cet égard sur l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Corbeil, 1991 CanLII 96 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 830, pp. 830 à 834. Selon l'opinion du juge en chef Lamer, à laquelle s'est ralliée la majorité de la Cour, l'infraction de tenue d'une maison de débauche suppose un certain degré de contrôle sur le soin et l'administration des lieux et une forme de participation aux activités illicites.

La poursuite n'a pas démontré que l'appelante ait été la propriétaire ou la locataire des lieux. La preuve établit plutôt qu'elle agissait comme salariée pour le compte de personnes inconnues. Toutefois, elle assurait la gestion quotidienne de la maison. En effet, elle ouvrait et fermait les lieux, elle recevait les téléphones et envoyait les clients aux masseuses. Enfin, elle s'occupait de percevoir les sommes dues aux bénéficiaires inconnus de l'établissement. Dans l'ensemble, elle exerçait ainsi le degré de contrôle requis par la jurisprudence sur les activités qui se déroulaient au salon. De plus, connaissant la nature des activités qui se passaient dans cet établissement, elle contribuait illicitement à les favoriser par son travail même. Si elle n'avait pu être considérée comme tenancière au sens strict, à tout le moins l'article 21 C.cr. permettrait de retenir sa culpabilité. La poursuite a cependant présenté une preuve suffisante pour qualifier le rôle de l'appelante comme celui de tenancière sans qu'il soit indispensable d'invoquer le secours de l'article 21 C.cr.

L’ACCUSATION CONCERNANT LE REFUS OU LE DÉFAUT D’OBTEMPÉRER À UN ORDRE D’UN AGENT DE LA PAIX DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON D’HALEINE

R. c. Chassé, 2004 CanLII 58278 (QC C.M.)

34- L’article 254 (3) a) du Code criminel concerne l’ordre que donne un agent de la paix à une personne de fournir un échantillon d’haleine dans un alcootest, l’agent de la paix ayant, pour donner cet ordre, acquis des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à l’article 253 du Code criminel.

35- L’article 254 (5) du Code criminel dispose que la personne qui fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel commet une infraction.

37- L’article 254 (2) concerne l’ordre que donne un agent de la paix, ayant acquis des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne qui conduit ou qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé.

41- La jurisprudence établit clairement que les éléments de l’infraction de l’article 254 (5) du Code criminel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable sont les suivants :

- L’existence d’un ordre par un agent de la paix, selon l’article 254 (2) ou (3);

- Le défaut ou le refus de l’accusé de fournir l’échantillon d’haleine ou de sang requis, selon le cas (actus reus);

- La preuve que l’accusé avait l’intention de produire ce résultat c’est-à-dire de refuser ou de faire défaut.(mens rea)
Voir : R. c. Lewko 2002 SKCA 121 (CanLII), (2002) 7 C.R. (6th) 71
R. c. Chagnon [2003] J.Q. no 19313
R. v Sheehan [2003] N.J. no 57

42- Une fois que la preuve établit ces trois éléments, hors de tout doute raisonnable, l’accusé est présumé avoir commis l’infraction, à moins qu’il ne présente une défense ou une excuse raisonnable.
Voir : R. c. Lewko précité
R. c. Sheehan précité

43- Par ailleurs, il est important de ne pas confondre le concept de « l’excuse raisonnable » dont traite l’article 254 (5) du Code criminel et que l’accusé a le fardeau de prouver par une preuve prépondérante et la « mens rea » qui est un élément essentiel de l’infraction à l’article 254 (5) et que la poursuite a toujours le fardeau de prouver par une preuve hors de tout doute raisonnable.
Voir : R. v Sheehan précité
R. c. Bolduc [2000] J.Q. no 5745
R. c. Dupré [1995] A.Q. no 1155
R. c. Aubut [1992] A.Q. no 501
R. v Peck 1994 CanLII 4109 (NS C.A.), (1994) 128 N.S.R. (2d) 206

44- Dans l’arrêt R. v Sheehan précité, l’Honorable Juge Gorman dit à propos de l’actus reus et de la mens rea de l’article 254 (5) ce qui suit :

« In my view, the actus reus of this offence is the failure or refusal to comply with the demand. The mens rea element requires that the failure or refusal to comply be intentional. Therefore, a person who fails to provide an appropriate sample despite attempting to do so, will not have committed the mens rea of this offence. It is important to keep in mind that this has nothing to do with whether or not the accused had a reasonable excuse.”
Voir aussi R. c. Bolduc, précité, au même effet.

45- Dans la cause R. c Dupré, précitée, l’Honorable Lise Côté rappelle que pour déterminer s’il y a refus de passer le test, le juge doit considérer l’ensemble des circonstances. Ainsi, le contexte général entourant la commission de l’infraction doit être évalué, ce qui inclut, bien sûr, l’attitude du prévenu.

46- De même dans la cause R. c. Bolduc, précitée, l’Honorable Juge Bonin expose que dans chaque cas, les circonstances des agissements allégués comme étant un refus sont déterminantes et qu’il y a, entre autres, pour un Tribunal à s’interroger sur, le cas échéant, l’intention véritable de l’accusé de s’esquiver.
Voir : Lessard c. R. R.J.P.Q. 93-279 au même effet.

53- Dans l’arrêt R. c. Bonin, précité, le Tribunal a déclaré que l’expression « faire défaut d’obtempérer à un ordre » ne signifie pas de faire défaut de réussir d’exhaler suffisamment d’air, malgré la volonté ferme de le faire.

54- Le fait que la défenderesse ait, par le passé, été trouvée coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine, n’affecte pas ici sa crédibilité. De fait, comme elle le soumet, il est tout à fait vraisemblable qu’elle n’avait aucune raison, dans les circonstances relatées, de ne pas vouloir donner suite à la demande de la police, vu sa consommation éloignée dans le temps et le fait qu’elle connaissait les conséquences d’un refus de donner suite à l’ordre.

55- La défenderesse a soutenu qu’elle voulait souffler dans l’appareil de détection, qu’elle s’était exécutée à cette fin à quatre (4) reprises, mais sans succès.

56- Elle a tenté d’expliquer son incapacité à y parvenir par le fait de sa condition médicale.

57- À cet effet, il faut noter que le rapport médical produit comme exhibit D-1, bien qu’il fasse état des nombreux problèmes de santé de la défenderesse depuis 1983, ne traite aucunement d’une difficulté ou incapacité à exhaler suffisamment d’air dans un appareil de détection.

58- La défenderesse pouvait certes dire au Tribunal comment elle se sentait lors des événements, mais sa condition médicale ne peut être évaluée que par un expert.
Voir : R. c. Fontaine [2002] J.Q. no 2120

59- D’autre part, comme je l’ai déjà souligné, il incombe de distinguer la preuve de l’intention de refuser ou du défaut d’obtempérer à l’ordre, que la poursuite doit faire hors de tout doute raisonnable, lors d’une accusation de refus, de « l’excuse raisonnable » qui doit être prouvée par la défense, selon la balance des probabilités, mais qui n’entre en jeu, le cas échéant, qu’une fois que la poursuite a prouvé, selon le degré de preuve requis, tous les éléments essentiels du refus, dont l’intention.
Voir : R. v Sheehan, précité
R. v Gray reflex, (1986) 30 C.C.C. (3d) 234

60- La question est donc de déterminer en premier lieu, si la poursuite a prouvé les éléments essentiels de l’infraction de refus hors de tout doute raisonnable.
Voir : R. v Avetysan 2000 SCC 56 (CanLII), [2000] 2 S.C.R. 745

61- Il m’apparaît qu’eu égard à l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable à l’égard de l’intention délibérée de la défenderesse de faire défaut ou de refuser de fournir un échantillon d’haleine.

62- La défenderesse a été coopérative, a exprimé sa volonté de se soumettre au test de dépistage et a fait quatre (4) tentatives. La preuve ne démontre pas, hors de tout doute raisonnable, qu’elle ait voulu se soustraire au test de dépistage et un acquittement s’impose donc sur le chef de refus.
Voir : Lessard c. R., précité

63- Il me faut ajouter,que confrontés à la situation qui prévalait lors des tests,les policiers auraient pu éliminer tout doute sur l’intention véritable de la défenderesse,en requérant aux termes de l’article 245 (3) b) C.Cr. les échantillons de sang,vu les tentatives véritables qu’elle a faites et l’incapacité alors soulevée d’exaler suffisamment d’air.
Voir : R. v. Shinck [2001] J.Q. no 2884

Exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante

R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)

(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.

De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.

Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.

Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.

Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...