R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.)
Pour décider de la question, la Cour a l'obligation d'appliquer les critères que le législateur a énumérés à l'article 515(10) C.Cr. qui prévoit deux motifs principaux soit: est-ce que la détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu à son procès ? si la réponse à cette question est négative, est-ce que la détention est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ?
Dans ce second cas, la Cour doit tenir compte de la potentialité de la commission d'une infraction criminelle nouvelle s'il y a remise en liberté ou d'une atteinte à l'administration de la justice.
La loi donne donc un assez large pouvoir discrétionnaire au juge, puisque les circonstances particulières de chaque espèce pèsent lourd dans la balance. Ce poids des circonstances ne veut cependant pas dire que le juge peut agir de façon arbitraire. Son pouvoir discrétionnaire doit s'exercer de façon judiciaire d'une part, et, d'autre part, en conformité avec les grands principes et les grandes règles de notre droit pénal notamment la présomption d'innocence et les autres garanties fondamentales données par la Charte.
Que ce pouvoir soit exercé en vertu de 520, 521 ou de 522 C.Cr. ne fait et ne doit surtout pas faire de différence au point de vue de l'application des critères requis. En d'autres termes, il ne saurait y avoir une qualification différente de la présomption d'innocence, non plus qu'une application différente des protections légales accordées aux droits fondamentaux de la personne, basées sur le type d'infraction. Le type d'infraction commise peut cependant, étant donné les circonstances, avoir une influence sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Il devient alors l'un des facteurs parmi tous les autres dont le juge doit ou peut tenir compte. Ainsi, un juge, face à un prévenu accusé d'une infraction d'un type qui met la sécurité du public en péril et qui estime qu'il y a probabilité de récidive, pourra refuser la mise en liberté. Comme l'exprimait, par exemple, la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Fothergill, (1982) 27 C.R. (3d) 191, le juge peut tenir compte du "degree of instability in the accused lifestyle" et d'un potentiel de conduite violente. Ceci ne veut pas dire toutefois que les critères doivent changer en fonction du type d'infraction reprochée. La présomption d'innocence est et doit rester la même dans tous les cas.
Notre Cour, dans les arrêts McGuire c. R., C.A.M, a souligné de façon claire, d'une part, la portée qu'il convenait de donner à la présomption d'innocence et, d'autre part, la différence fondamentale qu'il faut faire à cet égard lorsqu'un tribunal est appelé à se prononcer, dans une première hypothèse, sur une mise en liberté provisoire alors que le prévenu bénéficie encore de la présomption d'innocence et, dans une seconde hypothèse, lorsqu'au contraire, l'accusé ayant été jugé et trouvé coupable n'en bénéficie plus.
La présomption d'innocence, surtout depuis que les droits fondamentaux sont enchassés dans la Constitution, ne doit pas être reléguée uniquement au seul rôle de détermination de la culpabilité de l'accusé. Elle doit exister à toutes les étapes du procès pénal.
Il n'est donc probablement pas inutile de rappeler ici certains principes énoncés dans l'arrêt Perron.
Le premier est que la preuve même accablante de la commission de l'infraction, ou même le flagrant délit, n'est qu'un élément parmi les autres que le juge doit considérer.
Le second est que la probabilité d'une condamnation et la gravité du crime ne sont pas, non plus, les seuls critères à entrer en ligne de compte.
Le troisième est que le juge qui entend la requête n'a pas à décider en anticipant sur le procès de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. Il doit dans tous les cas et en tout état de cause, d'une part, considérer la présomption d'innocence et en tenir compte et, d'autre part, ne pas devancer la cause au fond.
C'est donc à un niveau plus élevé qu'il faut se placer, soit celui d'un public raisonnablement informé de notre système de droit pénal et capable de juger et de percevoir sans passion que l'application de la présomption d'innocence, même au niveau de la liberté provisoire, a pour effet qu'effectivement des gens qui, plus tard, seront trouvés coupables, même de crimes sérieux, auront cependant retrouvé leur liberté entre le moment de leur arrestation et celui de leur procès. En d'autres termes, le critère de la perception du public ne doit pas s'exercer à partir du plus petit commun dénominateur. Un public informé comprend donc qu'il existe au Canada une présomption d'innocence garantie constitutionnellement (art. 11 d) de la Charte) et le droit de n'être pas privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable (art. 11 e) de la Charte).
La dangerosité de l'individu, les circonstances de l'acte reproché, le type d'infraction, la situation de la victime sont, parmi d'autres, des facteurs qui peuvent aider le juge à se former une idée relative de cette réaction. La justice pénale ne doit pas donner prise au scandale. Elle doit donner l'image d'une justice sereine, impartiale et exemplaire.
***Note de l'auteur de ce blog - Cet arrêt, antérieur à l'arrêt Rondeau (arrêt de principe), conserve néanmoins une certaine pertinence en soulignant certains facteurs à considérer dans le cadre de l'enquête caution.***
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jeudi 15 octobre 2009
Quels sont les pouvoirs d’un policier d’amener de force à l’hôpital une personne qu’il croit être en train d’accomplir une tentative de suicide?
R. c. M.M., 2006 QCCQ 18239 (CanLII)
[9] Le juge Le Dain, pour la majorité dans la cause Dedman c. R., 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2, (par. 58) énonçait:
« À mon avis, lorsque les agents de police agissent ou sont censés agir à titre officiel en tant qu'agents de l'État, ils n'agissent légalement que s'ils exercent un pouvoir qu'ils possèdent en vertu d'une loi ou qui découle de leurs fonctions par l'effet de la common law.»
[10] Nous examinerons donc si une loi ou si la common law donnait au policier, dans les circonstances de l’espèce, le pouvoir d’agir?
[11] Tout comme la Charte canadienne des droits et libertés (dont l’art.7 ), le Code Civil du Québec pose le principe de l’inviolabilité et du droit à l’intégrité de la personne. (...)
«3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. (…)
«10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
[12] Or à la SECTION II de ce même CHAPITRE, section intitulée DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE, se trouve l’une des exceptions auxquelles fait référence l’art. 10 précité. Elle se lit comme suit :
«27. S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. »
[13] Notons d’abord que le législateur n’y parle pas nécessairement de maladie mentale mais simplement d’état mental.
[14] J’estime qu’il va de soi, qu’une personne qui cherche de façon délibérée, immédiate et concrète à se suicider et qui, après avoir ingurgité une quantité potentiellement mortelle de médicaments, refuse les soins nécessaires à la préservation de sa vie représente un danger grave et immédiat pour elle-même « en raison de son état mental » au sens de l’art. 27 : en effet, la décision de mettre ainsi fin à ses jours est nécessairement le résultat d’un état mental, peu importe ce qui a amené cet état mental, que ce soit le résultat d’une situation émotionnelle ou le résultat d’une cogitation plus ou moins heureuse.
[15] À son tour, la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui prévoit au CHAPITRE II intitulé LA GARDE, dans la SECTION I intitulé GARDE PRÉVENTIVE ET GARDE PROVISOIRE que:
« 8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6:
1) à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;
2) à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. »
[16] En l’espèce, il y a donc d’abord lieu de s’interroger sur l'applicabilité de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
[17] La demande d’assistance faite par les ambulanciers à la police était-elle, au sens du par. 8. 1), une « demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise »?
[21] Force est de constater qu’en l’absence d’une preuve des protocoles d’intervention, des modalités des contrats de service, etc., il est impossible de déterminer si l’intervention des policiers entrait dans le cadre y prévu. La Poursuite n’a donc pas réussi à démontrer que cet article fournissait l’autorité nécessaire pour établir que le policier agissait à l’intérieur de ses fonctions.
La demande d'une des personnes mentionnées au par. 8. 2) .
[22] Ce paragraphe énonce :
8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6:
(…)
2) à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
[23] En l’absence d’une preuve permettant de conclure qu’aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'était disponible, en temps utile, j’estime qu’il est impossible de retenir l’applicabilité des dispositions de ce paragraphe. En conséquence, ici non plus la Poursuite n’a pas réussi à démontrer que cet article fournissait l’autorité nécessaire pour établir que le policier agissait à l’intérieur de ses fonctions.
Pouvoir en vertu de la common law
[24] En l’espèce, la démarche des policiers s’inscrivait dans l’accomplissement de leur devoir de protéger la vie, devoir d’ailleurs reconnu et par statut et par la common law. En effet, l'article 48 de la Loi sur la police [L.R. 1985, ch. C-46] énonce :
«48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membre, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.»
[25] De son côté, la common law fournit un guide (Waterfield) quant vient le temps de déterminer l’étendue des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des devoirs de la police. La common law reconnaît également qu’en présence de divers droits fondamentaux, l’ordre public saura parfois dicter l’ordre des priorités. Les deux propositions qui précèdent ont été discutées entre autres dans l’arrêt Godoy 1999 CanLII 709 (C.S.C.), [1999] 1 R.C.S. 311. Cet arrêt m’apparaît particulièrement approprié à l’étude du cas en l’espèce et ce à quelques différences près, différences que j’estime par ailleurs plus apparentes que réelles.
[26] Le résumé des faits de l’arrêt Godoy s’y lit comme suit :
Deux agents de police ont reçu un appel du répartiteur radio au sujet d'un appel d'urgence au 911 provenant de l'appartement de l'accusé et dont la communication a été coupée avant que l'auteur ait pu parler. Avec le renfort de deux autres agents de police, ils sont arrivés à l'appartement de l'accusé et ont frappé à la porte. L'accusé a entrouvert la porte et, quand on lui a demandé si tout allait bien à l'intérieur, il a répondu qu'il n'y avait pas de problème. L'un des agents a demandé s'ils pouvaient entrer pour enquêter, mais l'accusé a essayé de fermer la porte. L'agent l'en a empêché et les quatre agents de police sont entrés dans la maison. L'agent a témoigné que dès qu'ils sont entrés, il a entendu une femme pleurer. Il a trouvé la conjointe de fait de l'accusé dans la chambre à coucher, recroquevillée en position fœtale et sanglotant.
Le juge Lamer au nom de la Cour décide qu’au nom de l'ordre public l'entrée par la force chez l'accusé était justifiée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l'appel au 911 et ils étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s'acquitter de ce devoir, à entrer dans l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence.
[27] Je me permets ici de citer au long certains extraits de l’analyse que le juge Lamer nous livre. Je me contenterai d’y adapter quelques commentaires que j’estime utiles au cas de monsieur M… M… :
¶ 12 Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l'arrêt Waterfield, précité, que notre Cour a suivi dans …(citations omises). Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, le tribunal doit trancher deux questions: Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir?
¶ 13 Il ne fait aucun doute que l'entrée par la force des agents de police dans une maison privée constitue de prime abord une atteinte à la liberté et à la propriété d'une personne. Par conséquent, il incombe à notre Cour d'examiner les deux questions posées dans l'arrêt Waterfield, précité.
(…)
¶ 15 Dans l'arrêt Dedman, précité, aux pp. 11 et 12, notre Cour a statué que les devoirs incombant aux agents de police en common law (prévus par la loi au par. 42(3)) comprennent la "préservation de la paix, la prévention du crime et [. . .] la protection de la vie des personnes et des biens" (je souligne). Comme le juge Finlayson l'a souligné en Cour d'appel, les devoirs incombant aux agents de police en common law n'ont pas encore été délimités par les tribunaux. En outre, la protection de la vie est un [Traduction] "devoir général", comme l'a dit le juge Finlayson, qui ne se limite donc pas à la protection de la vie des victimes de crime.
(…)
¶ 17 Devant notre Cour, les parties n'ont pas sérieusement débattu la question de savoir si les agents de police ont le devoir en common law de répondre aux appels de détresse. La vraie question est plutôt de savoir si l'exécution de ce devoir reconnu par la common law donne aux agents de police le droit d'entrer par la force dans une maison. Autrement dit, la question fondamentale porte sur la deuxième partie du critère de l'arrêt Waterfield.
¶ 18 Dans l'arrêt Simpson, précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield, précité, et Dedman, précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu'on entendait par l'exercice [Traduction] "justifié" des pouvoirs conférés aux agents de police:
[Traduction] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d'un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s'acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir, l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l'étendue de l'atteinte.
Je conviens que ces considérations doivent constituer le fondement de l'analyse. En l'espèce, il était nécessaire que les agents de police entrent dans l'appartement de l'appelant afin de déterminer la nature de l'appel de détresse. Il n'y avait pas d'autres moyens raisonnables de s'assurer que la personne dont l'appel avait été coupé avait obtenu l'aide nécessaire en temps utile. Bien que l'appelant ait soutenu que la police pouvait frapper aux portes des voisins et les questionner, ou attendre dans le couloir de l'appartement d'autres signes de détresse, j'estime que ces propositions sont non seulement peu pratiques, mais dangereuses. Si la personne qui compose le 911 court un grave danger et est incapable soit de communiquer avec le répartiteur du 911 ou d'aller ouvrir la porte à l'arrivée des agents de police, son seul espoir est que ceux-ci la trouvent dans l'appartement et viennent à son secours.
COMMENTAIRE : En l’espèce, le devoir de protection de la vie était de la plus haute importance et il était urgent et nécessaire que les agents reste dans l’appartement de monsieur M… jusqu’à ce qu’il obtempère à la demande d’accompagner les ambulanciers et les policiers à l’hôpital : en effet les ambulanciers et les policiers avaient des motifs sérieux de croire que monsieur M… avait ingurgité des médicaments dans le but de se suicider et donc que sa vie était en danger puisqu’il persistait dans son intention en refusant de recevoir les soins appropriés: il y avait donc une urgence grave.
¶ 19 Indiscutablement, chacun a droit au respect de la vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Dans l'arrêt R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, notre Cour a reconnu que les valeurs sur lesquelles repose le droit à la vie privée protégé par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés sont (les motifs du juge Sopinka, à la p. 292) la "dignité, [. . .] l'intégrité et [. . .] l'autonomie" de la personne. Dans l'arrêt R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Cory, au par. 50, a expliqué que l'un des éléments du droit à la vie privée est "[l]e droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence". Toutefois, la dignité, l'intégrité et l'autonomie sont précisément les valeurs qui sont en jeu de la façon la plus immédiate et la plus pressante lorsqu'un appel au 911 est coupé. Dans un tel cas, la vie et la sécurité de la personne inspirent encore plus l'inquiétude. Par conséquent, l'intérêt de la personne qui demande de l'aide en signalant le 911 ressortit davantage à la dignité, à l'intégrité et à l'autonomie que celui de la personne qui cherche à refuser l'entrée aux agents de police dépêchés sur les lieux pour répondre à un appel à l'aide.
COMMENTAIRE : En l’espèce, monsieur M… exigeait le respect de son droit à la vie privée protégé par l'art. 8 de la Charte canadienne pour mieux porter lui-même atteinte à cette autre composante de son droit à l’intégrité de sa personne qu’était le droit à la vie. Tout comme dans l’arrêt Godoy, l’ordre public dictait que les policiers aient le pouvoir de faire en sorte que soit priorisé ce qui ressortit d’avantage à la dignité, à l'intégrité et à l'autonomie que de la personne, soit la protection de la vie. J’estime par ailleurs que bien que dans le cas de monsieur M… dernier ait été le détenteur des divers droits protégés par la Charte canadienne (alors que dans l’arrêt Godoy les circonstances amenaient à contrebalancer le droit à la sécurité de la victime avec celui du droit à la vie privée de l’accusé), le principe m’apparaît être le même : l’importance du droit à la vie l’emportait sur les autres droits fondamentaux en cause.
(…)
¶ 22 Par conséquent, j'estime que l'importance du devoir qu'ont les agents de police de protéger la vie justifie qu'ils entrent par la force dans une maison afin de s'assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L'intérêt que présente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l'occupant. Cependant, j'insiste sur le fait que l'atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité.
COMMENTAIRE : En l’espèce, j’estime que l'importance du devoir qu'ont les agents de police de protéger la vie justifie qu'ils refusent de quitter les lieux malgré les directives contraires de la part de monsieur M… J’estime également que « l'intérêt que représente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l'occupant. ».
¶ 23 (…) Ils avaient le devoir en common law (codifié par le par. 42(3) de la Loi) d'agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l'appel au 911. Une fois rendus à l'appartement de l'appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l'appel. S'ils avaient accepté la simple affirmation de l'appelant qu'il n'y avait "pas de problème", ils auraient manqué à leur devoir. Les agents de police étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s'acquitter de ce devoir, à entrer dans l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence. (…) Comme je l'ai déjà dit, le droit au respect de la vie privée de la personne qui ouvre doit s'incliner devant l'intérêt de quiconque se trouve à l'intérieur. La menace pesant sur la vie ou l'intégrité physique intéresse plus directement la dignité, l'intégrité et l'autonomie qui sont les valeurs sous-tendant le droit à la vie privée que le droit d'être à l'abri de l'intrusion minimale de l'État que constitue l'entrée des agents de police dans l'appartement pour enquêter sur un cas d'urgence potentiel.
COMMENTAIRE : En l’espèce, les policiers auraient manqué à leur devoir s’ils avaient obtempéré à la demande de monsieur M… de quitter sa résidence: il n’y avait aucun autre moyen raisonnable que celui de la démarche policière en question pour s’assurer que monsieur M… n’avait pas ingurgité des médicaments pouvant entraîner sa mort. À tout le moins il fallait l’emmener à l’hôpital pour le garder sous observation jusqu’à ce qu’il devienne évident qu’il n’y avait plus de danger pour sa vie.
[9] Le juge Le Dain, pour la majorité dans la cause Dedman c. R., 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2, (par. 58) énonçait:
« À mon avis, lorsque les agents de police agissent ou sont censés agir à titre officiel en tant qu'agents de l'État, ils n'agissent légalement que s'ils exercent un pouvoir qu'ils possèdent en vertu d'une loi ou qui découle de leurs fonctions par l'effet de la common law.»
[10] Nous examinerons donc si une loi ou si la common law donnait au policier, dans les circonstances de l’espèce, le pouvoir d’agir?
[11] Tout comme la Charte canadienne des droits et libertés (dont l’art.7 ), le Code Civil du Québec pose le principe de l’inviolabilité et du droit à l’intégrité de la personne. (...)
«3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. (…)
«10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
[12] Or à la SECTION II de ce même CHAPITRE, section intitulée DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE, se trouve l’une des exceptions auxquelles fait référence l’art. 10 précité. Elle se lit comme suit :
«27. S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. »
[13] Notons d’abord que le législateur n’y parle pas nécessairement de maladie mentale mais simplement d’état mental.
[14] J’estime qu’il va de soi, qu’une personne qui cherche de façon délibérée, immédiate et concrète à se suicider et qui, après avoir ingurgité une quantité potentiellement mortelle de médicaments, refuse les soins nécessaires à la préservation de sa vie représente un danger grave et immédiat pour elle-même « en raison de son état mental » au sens de l’art. 27 : en effet, la décision de mettre ainsi fin à ses jours est nécessairement le résultat d’un état mental, peu importe ce qui a amené cet état mental, que ce soit le résultat d’une situation émotionnelle ou le résultat d’une cogitation plus ou moins heureuse.
[15] À son tour, la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui prévoit au CHAPITRE II intitulé LA GARDE, dans la SECTION I intitulé GARDE PRÉVENTIVE ET GARDE PROVISOIRE que:
« 8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6:
1) à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;
2) à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. »
[16] En l’espèce, il y a donc d’abord lieu de s’interroger sur l'applicabilité de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
[17] La demande d’assistance faite par les ambulanciers à la police était-elle, au sens du par. 8. 1), une « demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise »?
[21] Force est de constater qu’en l’absence d’une preuve des protocoles d’intervention, des modalités des contrats de service, etc., il est impossible de déterminer si l’intervention des policiers entrait dans le cadre y prévu. La Poursuite n’a donc pas réussi à démontrer que cet article fournissait l’autorité nécessaire pour établir que le policier agissait à l’intérieur de ses fonctions.
La demande d'une des personnes mentionnées au par. 8. 2) .
[22] Ce paragraphe énonce :
8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6:
(…)
2) à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
[23] En l’absence d’une preuve permettant de conclure qu’aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'était disponible, en temps utile, j’estime qu’il est impossible de retenir l’applicabilité des dispositions de ce paragraphe. En conséquence, ici non plus la Poursuite n’a pas réussi à démontrer que cet article fournissait l’autorité nécessaire pour établir que le policier agissait à l’intérieur de ses fonctions.
Pouvoir en vertu de la common law
[24] En l’espèce, la démarche des policiers s’inscrivait dans l’accomplissement de leur devoir de protéger la vie, devoir d’ailleurs reconnu et par statut et par la common law. En effet, l'article 48 de la Loi sur la police [L.R. 1985, ch. C-46] énonce :
«48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membre, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.»
[25] De son côté, la common law fournit un guide (Waterfield) quant vient le temps de déterminer l’étendue des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des devoirs de la police. La common law reconnaît également qu’en présence de divers droits fondamentaux, l’ordre public saura parfois dicter l’ordre des priorités. Les deux propositions qui précèdent ont été discutées entre autres dans l’arrêt Godoy 1999 CanLII 709 (C.S.C.), [1999] 1 R.C.S. 311. Cet arrêt m’apparaît particulièrement approprié à l’étude du cas en l’espèce et ce à quelques différences près, différences que j’estime par ailleurs plus apparentes que réelles.
[26] Le résumé des faits de l’arrêt Godoy s’y lit comme suit :
Deux agents de police ont reçu un appel du répartiteur radio au sujet d'un appel d'urgence au 911 provenant de l'appartement de l'accusé et dont la communication a été coupée avant que l'auteur ait pu parler. Avec le renfort de deux autres agents de police, ils sont arrivés à l'appartement de l'accusé et ont frappé à la porte. L'accusé a entrouvert la porte et, quand on lui a demandé si tout allait bien à l'intérieur, il a répondu qu'il n'y avait pas de problème. L'un des agents a demandé s'ils pouvaient entrer pour enquêter, mais l'accusé a essayé de fermer la porte. L'agent l'en a empêché et les quatre agents de police sont entrés dans la maison. L'agent a témoigné que dès qu'ils sont entrés, il a entendu une femme pleurer. Il a trouvé la conjointe de fait de l'accusé dans la chambre à coucher, recroquevillée en position fœtale et sanglotant.
Le juge Lamer au nom de la Cour décide qu’au nom de l'ordre public l'entrée par la force chez l'accusé était justifiée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l'appel au 911 et ils étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s'acquitter de ce devoir, à entrer dans l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence.
[27] Je me permets ici de citer au long certains extraits de l’analyse que le juge Lamer nous livre. Je me contenterai d’y adapter quelques commentaires que j’estime utiles au cas de monsieur M… M… :
¶ 12 Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l'arrêt Waterfield, précité, que notre Cour a suivi dans …(citations omises). Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, le tribunal doit trancher deux questions: Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir?
¶ 13 Il ne fait aucun doute que l'entrée par la force des agents de police dans une maison privée constitue de prime abord une atteinte à la liberté et à la propriété d'une personne. Par conséquent, il incombe à notre Cour d'examiner les deux questions posées dans l'arrêt Waterfield, précité.
(…)
¶ 15 Dans l'arrêt Dedman, précité, aux pp. 11 et 12, notre Cour a statué que les devoirs incombant aux agents de police en common law (prévus par la loi au par. 42(3)) comprennent la "préservation de la paix, la prévention du crime et [. . .] la protection de la vie des personnes et des biens" (je souligne). Comme le juge Finlayson l'a souligné en Cour d'appel, les devoirs incombant aux agents de police en common law n'ont pas encore été délimités par les tribunaux. En outre, la protection de la vie est un [Traduction] "devoir général", comme l'a dit le juge Finlayson, qui ne se limite donc pas à la protection de la vie des victimes de crime.
(…)
¶ 17 Devant notre Cour, les parties n'ont pas sérieusement débattu la question de savoir si les agents de police ont le devoir en common law de répondre aux appels de détresse. La vraie question est plutôt de savoir si l'exécution de ce devoir reconnu par la common law donne aux agents de police le droit d'entrer par la force dans une maison. Autrement dit, la question fondamentale porte sur la deuxième partie du critère de l'arrêt Waterfield.
¶ 18 Dans l'arrêt Simpson, précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield, précité, et Dedman, précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu'on entendait par l'exercice [Traduction] "justifié" des pouvoirs conférés aux agents de police:
[Traduction] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d'un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s'acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir, l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l'étendue de l'atteinte.
Je conviens que ces considérations doivent constituer le fondement de l'analyse. En l'espèce, il était nécessaire que les agents de police entrent dans l'appartement de l'appelant afin de déterminer la nature de l'appel de détresse. Il n'y avait pas d'autres moyens raisonnables de s'assurer que la personne dont l'appel avait été coupé avait obtenu l'aide nécessaire en temps utile. Bien que l'appelant ait soutenu que la police pouvait frapper aux portes des voisins et les questionner, ou attendre dans le couloir de l'appartement d'autres signes de détresse, j'estime que ces propositions sont non seulement peu pratiques, mais dangereuses. Si la personne qui compose le 911 court un grave danger et est incapable soit de communiquer avec le répartiteur du 911 ou d'aller ouvrir la porte à l'arrivée des agents de police, son seul espoir est que ceux-ci la trouvent dans l'appartement et viennent à son secours.
COMMENTAIRE : En l’espèce, le devoir de protection de la vie était de la plus haute importance et il était urgent et nécessaire que les agents reste dans l’appartement de monsieur M… jusqu’à ce qu’il obtempère à la demande d’accompagner les ambulanciers et les policiers à l’hôpital : en effet les ambulanciers et les policiers avaient des motifs sérieux de croire que monsieur M… avait ingurgité des médicaments dans le but de se suicider et donc que sa vie était en danger puisqu’il persistait dans son intention en refusant de recevoir les soins appropriés: il y avait donc une urgence grave.
¶ 19 Indiscutablement, chacun a droit au respect de la vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Dans l'arrêt R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 281, notre Cour a reconnu que les valeurs sur lesquelles repose le droit à la vie privée protégé par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés sont (les motifs du juge Sopinka, à la p. 292) la "dignité, [. . .] l'intégrité et [. . .] l'autonomie" de la personne. Dans l'arrêt R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Cory, au par. 50, a expliqué que l'un des éléments du droit à la vie privée est "[l]e droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence". Toutefois, la dignité, l'intégrité et l'autonomie sont précisément les valeurs qui sont en jeu de la façon la plus immédiate et la plus pressante lorsqu'un appel au 911 est coupé. Dans un tel cas, la vie et la sécurité de la personne inspirent encore plus l'inquiétude. Par conséquent, l'intérêt de la personne qui demande de l'aide en signalant le 911 ressortit davantage à la dignité, à l'intégrité et à l'autonomie que celui de la personne qui cherche à refuser l'entrée aux agents de police dépêchés sur les lieux pour répondre à un appel à l'aide.
COMMENTAIRE : En l’espèce, monsieur M… exigeait le respect de son droit à la vie privée protégé par l'art. 8 de la Charte canadienne pour mieux porter lui-même atteinte à cette autre composante de son droit à l’intégrité de sa personne qu’était le droit à la vie. Tout comme dans l’arrêt Godoy, l’ordre public dictait que les policiers aient le pouvoir de faire en sorte que soit priorisé ce qui ressortit d’avantage à la dignité, à l'intégrité et à l'autonomie que de la personne, soit la protection de la vie. J’estime par ailleurs que bien que dans le cas de monsieur M… dernier ait été le détenteur des divers droits protégés par la Charte canadienne (alors que dans l’arrêt Godoy les circonstances amenaient à contrebalancer le droit à la sécurité de la victime avec celui du droit à la vie privée de l’accusé), le principe m’apparaît être le même : l’importance du droit à la vie l’emportait sur les autres droits fondamentaux en cause.
(…)
¶ 22 Par conséquent, j'estime que l'importance du devoir qu'ont les agents de police de protéger la vie justifie qu'ils entrent par la force dans une maison afin de s'assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L'intérêt que présente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l'occupant. Cependant, j'insiste sur le fait que l'atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité.
COMMENTAIRE : En l’espèce, j’estime que l'importance du devoir qu'ont les agents de police de protéger la vie justifie qu'ils refusent de quitter les lieux malgré les directives contraires de la part de monsieur M… J’estime également que « l'intérêt que représente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l'occupant. ».
¶ 23 (…) Ils avaient le devoir en common law (codifié par le par. 42(3) de la Loi) d'agir en vue de protéger la vie et la sécurité. Par conséquent, leur devoir leur imposait de répondre à l'appel au 911. Une fois rendus à l'appartement de l'appelant, les agents de police avaient le devoir de vérifier les raisons de l'appel. S'ils avaient accepté la simple affirmation de l'appelant qu'il n'y avait "pas de problème", ils auraient manqué à leur devoir. Les agents de police étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law pour s'acquitter de ce devoir, à entrer dans l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence. (…) Comme je l'ai déjà dit, le droit au respect de la vie privée de la personne qui ouvre doit s'incliner devant l'intérêt de quiconque se trouve à l'intérieur. La menace pesant sur la vie ou l'intégrité physique intéresse plus directement la dignité, l'intégrité et l'autonomie qui sont les valeurs sous-tendant le droit à la vie privée que le droit d'être à l'abri de l'intrusion minimale de l'État que constitue l'entrée des agents de police dans l'appartement pour enquêter sur un cas d'urgence potentiel.
COMMENTAIRE : En l’espèce, les policiers auraient manqué à leur devoir s’ils avaient obtempéré à la demande de monsieur M… de quitter sa résidence: il n’y avait aucun autre moyen raisonnable que celui de la démarche policière en question pour s’assurer que monsieur M… n’avait pas ingurgité des médicaments pouvant entraîner sa mort. À tout le moins il fallait l’emmener à l’hôpital pour le garder sous observation jusqu’à ce qu’il devienne évident qu’il n’y avait plus de danger pour sa vie.
lundi 12 octobre 2009
Le policier avait-il des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation concernant 253 Ccr (symptômes permettant de fonder des motifs raisonnables)?
R. c. Cloutier, 2008 QCCQ 2272 (CanLII)
[32] En premier lieu, il faut noter que les explications données par l'accusé ne sont pas tenues en compte à cette étape des procédures. En effet, le Tribunal n'a pas à déterminer maintenant si preuve est faite hors de tout doute raisonnable de la commission de l'infraction mais plutôt si l'agent de la paix avait des motifs raisonnables pour arrêter pour conduite avec capacité affaiblie.
[33] Voici le test établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241:
"[para 17] En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité."
[34] Voici ce sur quoi le policier s'appuie pour décider de procéder à l'arrestation:
- l'accusé se rend à l'édifice de la Caisse en faisant des enjambées anormalement grandes, le corps penché vers l'avant et avec les bras éloignés du corps "pour garder l'équilibre";
- il perd l'équilibre en ouvrant la porte;
- il arrête à seulement un pied du policier, soit à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la "zone de confort" ou de sécurité du policier;
- il dégage une "bonne", une forte odeur d'alcool, il a les yeux rouges et les pupilles dilatées;
- le policier lui demande ses trois documents habituels, soit le permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance, mais l'accusé ne lui remet que le permis de conduire. Il faut lui demander chacun à tour de rôle pour les deux autres documents;
- il échappe son certificat d'immatriculation et se relève en sueurs, malgré qu'il fasse froid, -5 à -10º C, que son manteau soit ouvert et qu'il ait froid suivant son témoignage;
- il ne reste pas immobile, piétinant sur place et passant son poids d'un pied à l'autre, comme quelqu'un qui a "envie";
- le policier est convaincu qu'il est en état d'ébriété.
[35] D'un autre côté, le policier ne constate rien d'anormal lorsque l'accusé sort de son véhicule comme il n'avait rien constaté d'anormal dans la conduite du véhicule lorsqu'il l'a suivi sur une courte distance. La remise des documents est adéquate, mis à part ce qui est constaté plus haut.
[36] Il n'a pas de difficulté de langage et n'a pas la bouche pâteuse.
[37] Parmi la panoplie de symptômes permettant de fonder des motifs raisonnables, le Tribunal constate qu'il n'y a pas de preuve concernant:
- une conduite hors norme;
- des problèmes de coordination ou des fonctions motrices, mis à part une perte d'équilibre à la porte et, peut-être, le document échappé;
- le temps de réaction;
- les excès émotionnels;
- une absence ou un affaiblissement de jugement;
- la capacité de se concentrer sur une tâche;
- la confusion mentale;
- la nausée;
- la capacité de suivre les instructions;
- les écarts de conduite ou les comportements impulsifs;
- un état de conscience altéré;
- les difficultés de vision.
[38] Bien que ces éléments doivent plus certainement être considérés lors de l'appréciation de la force probante de la preuve pour déterminer le verdict, le Tribunal croit que l'agent de la paix peut aussi tenir compte de l'existence ou de l'absence d'un certain nombre de symptômes pour fonder ses motifs.
[39] Ce n'est certes pas une simple application mathématique mais l'exercice d'un jugement basé sur des faits.
[40] Lorsqu'on considère les éléments qui peuvent être reliés de façon claire à la conduite avec capacité affaiblie, les symptômes sont limités: une seule perte d'équilibre à la porte, l'odeur d'alcool, les yeux rouges et les pupilles dilatées. Les autres éléments ne sont pas vraiment significatifs d'une conduite avec capacité affaiblie.
[41] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut qu'une personne raisonnable se trouvant à la place du policier n'aurait pas cru à l'existence de motifs raisonnables. Ces soupçons auraient dû amener un complément d'enquête par l'ADA ou les tests de coordination physique.
[42] Par conséquent, les droits constitutionnels de l'accusé le protégeant d'une détention arbitraire et d'une saisie abusive d'échantillons d'haleine ont été violés. L'accusé a été mobilisé contre lui-même en fournissant les échantillons d'haleine. L'admission de leurs résultats affecterait l'équité du procès et déconsidérait l'administration de la justice. Le Tribunal doit donc exclure cette preuve puisqu'elle n'aurait pu être obtenue par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l'accusé contre lui-même (R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607 .
[32] En premier lieu, il faut noter que les explications données par l'accusé ne sont pas tenues en compte à cette étape des procédures. En effet, le Tribunal n'a pas à déterminer maintenant si preuve est faite hors de tout doute raisonnable de la commission de l'infraction mais plutôt si l'agent de la paix avait des motifs raisonnables pour arrêter pour conduite avec capacité affaiblie.
[33] Voici le test établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241:
"[para 17] En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité."
[34] Voici ce sur quoi le policier s'appuie pour décider de procéder à l'arrestation:
- l'accusé se rend à l'édifice de la Caisse en faisant des enjambées anormalement grandes, le corps penché vers l'avant et avec les bras éloignés du corps "pour garder l'équilibre";
- il perd l'équilibre en ouvrant la porte;
- il arrête à seulement un pied du policier, soit à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la "zone de confort" ou de sécurité du policier;
- il dégage une "bonne", une forte odeur d'alcool, il a les yeux rouges et les pupilles dilatées;
- le policier lui demande ses trois documents habituels, soit le permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance, mais l'accusé ne lui remet que le permis de conduire. Il faut lui demander chacun à tour de rôle pour les deux autres documents;
- il échappe son certificat d'immatriculation et se relève en sueurs, malgré qu'il fasse froid, -5 à -10º C, que son manteau soit ouvert et qu'il ait froid suivant son témoignage;
- il ne reste pas immobile, piétinant sur place et passant son poids d'un pied à l'autre, comme quelqu'un qui a "envie";
- le policier est convaincu qu'il est en état d'ébriété.
[35] D'un autre côté, le policier ne constate rien d'anormal lorsque l'accusé sort de son véhicule comme il n'avait rien constaté d'anormal dans la conduite du véhicule lorsqu'il l'a suivi sur une courte distance. La remise des documents est adéquate, mis à part ce qui est constaté plus haut.
[36] Il n'a pas de difficulté de langage et n'a pas la bouche pâteuse.
[37] Parmi la panoplie de symptômes permettant de fonder des motifs raisonnables, le Tribunal constate qu'il n'y a pas de preuve concernant:
- une conduite hors norme;
- des problèmes de coordination ou des fonctions motrices, mis à part une perte d'équilibre à la porte et, peut-être, le document échappé;
- le temps de réaction;
- les excès émotionnels;
- une absence ou un affaiblissement de jugement;
- la capacité de se concentrer sur une tâche;
- la confusion mentale;
- la nausée;
- la capacité de suivre les instructions;
- les écarts de conduite ou les comportements impulsifs;
- un état de conscience altéré;
- les difficultés de vision.
[38] Bien que ces éléments doivent plus certainement être considérés lors de l'appréciation de la force probante de la preuve pour déterminer le verdict, le Tribunal croit que l'agent de la paix peut aussi tenir compte de l'existence ou de l'absence d'un certain nombre de symptômes pour fonder ses motifs.
[39] Ce n'est certes pas une simple application mathématique mais l'exercice d'un jugement basé sur des faits.
[40] Lorsqu'on considère les éléments qui peuvent être reliés de façon claire à la conduite avec capacité affaiblie, les symptômes sont limités: une seule perte d'équilibre à la porte, l'odeur d'alcool, les yeux rouges et les pupilles dilatées. Les autres éléments ne sont pas vraiment significatifs d'une conduite avec capacité affaiblie.
[41] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut qu'une personne raisonnable se trouvant à la place du policier n'aurait pas cru à l'existence de motifs raisonnables. Ces soupçons auraient dû amener un complément d'enquête par l'ADA ou les tests de coordination physique.
[42] Par conséquent, les droits constitutionnels de l'accusé le protégeant d'une détention arbitraire et d'une saisie abusive d'échantillons d'haleine ont été violés. L'accusé a été mobilisé contre lui-même en fournissant les échantillons d'haleine. L'admission de leurs résultats affecterait l'équité du procès et déconsidérait l'administration de la justice. Le Tribunal doit donc exclure cette preuve puisqu'elle n'aurait pu être obtenue par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l'accusé contre lui-même (R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607 .
L'état du droit concernant l'infraction d'harcèlement criminel
R. c. Turk, 2009 QCCQ 4869 (CanLII)
[5] Dans l’arrêt R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.), (1998) 129 C.C.C. (3d) 181, REJB 1998-0771, la Cour d’appel du Québec souscrit à l’analyse de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R. c. Sillipp, (1997) 120 CCC 3d) 384 (C.A. Alta), autorisation d’appel refusée [1998]1 R.C.S. xiv, relativement aux cinq éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité : [TRADUCTION][1] « (1) l’accusé a commis un des actes prévus par les alinéas 264(a), b), c), ou d) du Code criminel; (2) la plaignante a été harcelée; (3) l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas ou l’ignorait volontairement; (4) le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, et (5) la crainte de la plaignante était raisonnable dans les circonstances ».
[6] Afin de déterminer si les gestes ou paroles d’une personne constituent du harcèlement, le juge de faits doit examiner les actes selon les critères d’une personne raisonnable placée dans la situation de la plaignante. Le contexte de la relation entre ces deux personnes est donc pertinent au litige. Un seul acte peut être suffisant pour conclure que la plaignante craignait pour sa sécurité physique ou psychologique : R. c. Ryback, (1996) CCC (3d) 240 (C.A.C.-B.); R. c. Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON C.A.), (1999) 138 CCC (3d) 217 (C.A. Ont.). Le test applicable pour évaluer la nature des gestes posés est objectif en ce que ces derniers doivent faire raisonnablement craindre pour la sécurité de la plaignante : R. c. Ryback, précité, paragr. 31 et R. c. McGraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82-83.
[7] Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la plaignante ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotive : R. c. J.C., [2004] J.Q. 11460, juge Line Gosselin-Després, C.Q., Chambre de la jeunesse.
[5] Dans l’arrêt R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.), (1998) 129 C.C.C. (3d) 181, REJB 1998-0771, la Cour d’appel du Québec souscrit à l’analyse de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R. c. Sillipp, (1997) 120 CCC 3d) 384 (C.A. Alta), autorisation d’appel refusée [1998]1 R.C.S. xiv, relativement aux cinq éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité : [TRADUCTION][1] « (1) l’accusé a commis un des actes prévus par les alinéas 264(a), b), c), ou d) du Code criminel; (2) la plaignante a été harcelée; (3) l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas ou l’ignorait volontairement; (4) le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, et (5) la crainte de la plaignante était raisonnable dans les circonstances ».
[6] Afin de déterminer si les gestes ou paroles d’une personne constituent du harcèlement, le juge de faits doit examiner les actes selon les critères d’une personne raisonnable placée dans la situation de la plaignante. Le contexte de la relation entre ces deux personnes est donc pertinent au litige. Un seul acte peut être suffisant pour conclure que la plaignante craignait pour sa sécurité physique ou psychologique : R. c. Ryback, (1996) CCC (3d) 240 (C.A.C.-B.); R. c. Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON C.A.), (1999) 138 CCC (3d) 217 (C.A. Ont.). Le test applicable pour évaluer la nature des gestes posés est objectif en ce que ces derniers doivent faire raisonnablement craindre pour la sécurité de la plaignante : R. c. Ryback, précité, paragr. 31 et R. c. McGraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82-83.
[7] Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la plaignante ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotive : R. c. J.C., [2004] J.Q. 11460, juge Line Gosselin-Després, C.Q., Chambre de la jeunesse.
Détermination de la peine dans le cadre d'infraction relative à la possession en vue de trafic et/ou trafic de stupéfiants
R. c. Martinez, 2009 QCCS 863 (CanLII)
[184] Dans l'affaire R. c. Armeni, mon collègue le juge Wagner a analysé la jurisprudence en semblable matière. Il n'est pas nécessaire de reprendre son analyse.
[185] Dans la détermination de la peine juste et appropriée, il faut considérer les éléments suivants:
- La durée de la participation de Messieurs Martinez et Sanschagrin;
- Dans le cas de M. Sanschagrin, la participation à deux importations;
- La nature de leur participation respective;
- La quantité de drogues en cause;
- Les sommes d'argent;
- La drogue en cause, la cocaïne;
- La sophistication de l'organisation criminelle;
- Le fait que les crimes ont été commis au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle (art. 718.2 a) iv) C. cr.).
[184] Dans l'affaire R. c. Armeni, mon collègue le juge Wagner a analysé la jurisprudence en semblable matière. Il n'est pas nécessaire de reprendre son analyse.
[185] Dans la détermination de la peine juste et appropriée, il faut considérer les éléments suivants:
- La durée de la participation de Messieurs Martinez et Sanschagrin;
- Dans le cas de M. Sanschagrin, la participation à deux importations;
- La nature de leur participation respective;
- La quantité de drogues en cause;
- Les sommes d'argent;
- La drogue en cause, la cocaïne;
- La sophistication de l'organisation criminelle;
- Le fait que les crimes ont été commis au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle (art. 718.2 a) iv) C. cr.).
Principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête
Bachand c. R., 2009 QCCS 1799 (CanLII)
Lien vers la décision
[9] Le droit relatif au pouvoir de détention pour fins d'enquête est étudié dans R. c. Lessard. Il n'est pas nécessaire de reprendre cette analyse mais de référer uniquement aux principaux éléments de celle-ci.
[10] Les «principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête» sont résumés par le juge Iacobucci dans l'arrêt Mann. On peut les énoncer ainsi:
1) Il n'existe pas de pouvoir général de détention pour fins d'enquête mais plutôt un pouvoir limité;
2) Les détentions pour fins d’enquête doivent reposer sur des motifs raisonnables;
3) La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours;
4) La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête;
5) Le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié en tenant compte de l’ensemble des circonstances; principalement dans quelle mesure il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte;
6) Il n’y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent;
7) Bien que, suivant la common law, les policiers aient l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation;
8) Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien;
9) Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention;
10) Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition, ni donner lieu dans les faits à une arrestation;
11) Les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[11] Il n'est pas inutile de rappeler que le juge Iaccobucci précise «qu’il n’est pas indiqué que la Cour reconnaisse l’existence d’un pouvoir général de détention aux fins d’enquête».
[12] La Cour suprême s'est penchée de nouveau sur le pouvoir de détention pour fins d'enquête dans l'arrêt R. c. Clayton.
[13] Dans cette affaire, la juge Abella, qui rédige l'opinion majoritaire, écrit ce qui suit au sujet de l'arrêt Mann et du pouvoir de détention pour fins d'enquête:
Dans cette affaire, une personne marchant sur le trottoir avait été détenue à l’occasion d’une enquête relative à une introduction par effraction. Notre Cour a conclu à la légalité de la détention, car non seulement l’accusé correspondait en tous points au signalement donné par le répartiteur radio — l’âge, la race, la taille, le poids et les vêtements du suspect —, mais il se trouvait également à deux ou trois pâtés de maisons seulement du lieu du crime. Même si les faits diffèrent de ceux de la présente espèce, où les policiers n’ont manifestement pas pu déterminer quelque caractéristique des occupants avant de les intercepter, une partie de l’analyse à laquelle s’est livrée notre Cour dans l’arrêt Mann permet néanmoins de déterminer si les agents ont exercé leurs pouvoirs dans les limites établies par la common law :
L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte. [Je souligne; par. 34.]
[14] La juge Abella décrit le contexte de l'intervention des policiers dans l'affaire Clayton:
Les policiers ont procédé à l’interception initiale en réponse à un appel au 9‑1‑1 signalant la présence d’environ dix hommes noirs, dont quatre étaient armés. Ils ont dit avoir mis en place un périmètre de sécurité autour de l’endroit où était censé avoir eu lieu l’infraction. Ils avaient des motifs raisonnables de croire à la présence de plusieurs armes de poing dans un lieu public, ce qui constituait une infraction grave et créait un risque réel de préjudice corporel grave pour le public. Les policiers étaient en droit de prendre des mesures raisonnables pour faire la lumière sur cette infraction sans attendre que le risque ne se réalise. Ils avaient également des motifs raisonnables de croire que l’interception des véhicules quittant le stationnement constituait un moyen efficace de mettre la main au collet des auteurs du crime grave visé par l’enquête.
[15] La juge Abella conclut son analyse en ces termes:
Certes, l’auteur de l’appel n’avait décrit que quatre des véhicules se trouvant dans le stationnement, mais ce signalement s’inscrivait dans un contexte plus large : quatre hommes armés, un groupe d’environ dix hommes, tous dans le stationnement devant le club de danseuses nues, tous descendus de leurs véhicules et tous susceptibles de prendre place à bord d’un autre véhicule que ceux décrits. Les policiers ont pris position à la sortie de façon à n’intercepter que les véhicules qui se trouvaient alors dans le stationnement. À mon humble avis, l’interception d’un véhicule quittant l’endroit était une mesure éminemment raisonnable eu égard aux risques pour la sécurité.
Le délai d’intervention des policiers tenait également compte de la situation. L’appel au 9‑1‑1 a été reçu à 1 h 22. Les policiers patrouillant dans le secteur ont été prévenus à 1 h 24 et les agents Robson et Dickson sont arrivés à la sortie arrière du stationnement à 1 h 26. À 1 h 27, soit cinq minutes après l’appel et une minute après leur arrivée au club, ils détenaient le véhicule de Farmer.
Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que la sécurité publique était menacée, que les personnes qui quittaient le stationnement pouvaient être en possession d’armes de poing et que l’interception des véhicules quittant les lieux pouvait permettre l’arrestation des suspects. L’interception du véhicule a résulté d’une intervention raisonnable, circonscrite en fonction des renseignements dont disposaient les policiers.
Vu l’ensemble des circonstances, la détention initiale constituait donc une mesure raisonnablement nécessaire eu égard à la gravité de l’infraction et au risque pour la sécurité des policiers et des citoyens inhérent à la présence d’armes prohibées dans un lieu public. Aussi, le délai de réaction, la délimitation géographique de l’intervention et les moyens employés étaient adaptés à la situation alors connue des policiers. En conséquence, l’interception initiale constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers liés à l’obligation d’enquêter relativement aux infractions signalées au 9‑1‑1, de sorte qu’elle n’équivalait pas à une détention arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte.
[16] La distinction entre un pouvoir général de détention aux fins d'enquête et le pouvoir de détention aux fins d'enquête reconnu dans l'arrêt Mann est essentielle et capitale. Le pouvoir de détention reconnu dans l'arrêt Mann est soumis à des exigences qui encadrent son exercice et il ne s'agit pas d'un pouvoir général de vérification.
[17] L'arrêt Mann a clarifié un aspect important relatif aux devoirs et aux pouvoirs des policiers en matière d'enquête et de prévention du crime. Dans l'état actuel du droit, les pouvoirs dont disposent les policiers ne correspondent pas nécessairement aux devoirs qui leur incombent, «les policiers n’ont pas de pouvoirs proportionnés à leurs devoirs».
[18] L'article 48 de la Loi sur la police et la common law imposent des devoirs aux policiers en matière d'enquête et de prévention du crime, devoirs dont découle un pouvoir limité de détention pour fins d'enquête. Ces obligations qui leur incombent ne leur permettent toutefois pas de recourir à n'importe quelle mesure. L'intervention policière doit être raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir d'enquête et de prévention du crime, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
[19] On peut résumer le pouvoir de détention pour fins d'enquête énoncé dans Mann en ces termes:
1) Les policiers peuvent détenir une personne pour fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné;
2) La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suite à une évaluation objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
[20] L'importance du lien entre l'individu et la commission d'un crime donné ne doit pas être ignorée. La raison de cette exigence est expliquée par le juge Doherty dans l'arrêt Brown v. Durham Regional Police Force:
In the criminal law context, police and individual interests typically intersect after the alleged commission of a crime. The police power to interfere with individual liberty or security is tied to their ability to link the individual to the event or events under investigation. This societal harm done by the commission of the crime and the suspect's connection to that event provide the justification for state action which interferes with individual freedoms.
According to this paradigm, the police conduct is reactive and, in so far as it interferes with individual liberty or security, is circumscribed by the police ability to meet preestablished standards which are said to forge a sufficiently strong connection between the past event and the individual to warrant interference with constitutional rights. For example, the arrest power is typically triggered when the police have reasonable grounds to believe that the person arrested has committed an indictable offence: Criminal Code, s. 495(1)(a). The individual's constitutional right under s. 9 yields only when the police can meet that standard. Similarly, the "investigative detention" power recognized in Simpson, supra, is a reactive power dependent upon a reasonable belief that the detained person is implicated in a prior criminal act. The protection against police excess rests not only in the standard itself, but in its retrospective application. It is self-evident that assessments of what has happened and an individual's involvement in those past events are much more likely to be reliable than are assessments of what may happen in the future and the involvement that an individual may have in those events should they occur.
[21] Lorsque la preuve d'un lien clair entre un individu et une infraction criminelle récente ou en cours est insuffisante, le pouvoir de détention pour fins d'enquête est inexistant et les policiers doivent laisser «le suspect tranquille».
[22] En raison de l'information en possession des policiers quant à la vague de vols de matériaux de construction dans des quartiers résidentiels, une dernière précision s'impose quant aux principes de droit qui s'applique.
[23] Dans quelle mesure, la présence d'une personne près d'un quartier à criminalité élevée ou qui est susceptible d'être le théâtre d'une activité criminelle est-elle un facteur qui établit l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que la personne est impliquée dans un crime donné?
[24] Dans Mann, le juge Iacobucci écrit ce qui suit:
Les policiers avaient des motifs raisonnables de détenir l’appelant. Il correspondait étroitement à la description du suspect transmise par le répartiteur radio et il se trouvait à seulement deux ou trois pâtés de maisons de la scène du crime. Ces facteurs ont amené les policiers à soupçonner raisonnablement que l’appelant avait été impliqué dans des activités criminelles récentes et qu’il devait à tout le moins faire l’objet d’une enquête plus approfondie. La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un.
[25] Dans Simpson, le juge Doherty aborde la question en ces termes:
Turning to this case, I can find no articulable cause justifying the detention. Constable Wilkin had information of unknown age that another police officer had been told that the residence was believed to be a "crack house". Constable Wilkin did not know the primary source of the information and he had no reason to believe that the source in general, or this particular piece of information, was reliable. It is doubtful that this information standing alone could provide a reasonable suspicion that the suspect residence was the scene of criminal activity.
Any glimmer of an articulable cause disappears, however, when one considers whether Constable Wilkin had reason to suspect that the appellant or the driver of the car was involved in criminal activity. He knew nothing about either person and he did not suggest that anything either had done, apart from being at the house, aroused his suspicion or suggested criminal activity. Attendance at a location believed to be the site of ongoing criminal activity is a factor which may contribute to the existence of "articulable cause". Where that is the sole factor, however, and the information concerning the location is itself of unknown age and reliability, no articulable cause exists. Were it otherwise, the police would have a general warrant to stop anyone who happened to attend at any place which the police had a reason to believe could be the site of ongoing criminal activity.
[26] La criminalité associée à un quartier n'est donc pas une raison qui justifie, en soi, de détenir une personne.
Lien vers la décision
[9] Le droit relatif au pouvoir de détention pour fins d'enquête est étudié dans R. c. Lessard. Il n'est pas nécessaire de reprendre cette analyse mais de référer uniquement aux principaux éléments de celle-ci.
[10] Les «principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête» sont résumés par le juge Iacobucci dans l'arrêt Mann. On peut les énoncer ainsi:
1) Il n'existe pas de pouvoir général de détention pour fins d'enquête mais plutôt un pouvoir limité;
2) Les détentions pour fins d’enquête doivent reposer sur des motifs raisonnables;
3) La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours;
4) La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête;
5) Le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié en tenant compte de l’ensemble des circonstances; principalement dans quelle mesure il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte;
6) Il n’y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent;
7) Bien que, suivant la common law, les policiers aient l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation;
8) Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien;
9) Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention;
10) Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition, ni donner lieu dans les faits à une arrestation;
11) Les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[11] Il n'est pas inutile de rappeler que le juge Iaccobucci précise «qu’il n’est pas indiqué que la Cour reconnaisse l’existence d’un pouvoir général de détention aux fins d’enquête».
[12] La Cour suprême s'est penchée de nouveau sur le pouvoir de détention pour fins d'enquête dans l'arrêt R. c. Clayton.
[13] Dans cette affaire, la juge Abella, qui rédige l'opinion majoritaire, écrit ce qui suit au sujet de l'arrêt Mann et du pouvoir de détention pour fins d'enquête:
Dans cette affaire, une personne marchant sur le trottoir avait été détenue à l’occasion d’une enquête relative à une introduction par effraction. Notre Cour a conclu à la légalité de la détention, car non seulement l’accusé correspondait en tous points au signalement donné par le répartiteur radio — l’âge, la race, la taille, le poids et les vêtements du suspect —, mais il se trouvait également à deux ou trois pâtés de maisons seulement du lieu du crime. Même si les faits diffèrent de ceux de la présente espèce, où les policiers n’ont manifestement pas pu déterminer quelque caractéristique des occupants avant de les intercepter, une partie de l’analyse à laquelle s’est livrée notre Cour dans l’arrêt Mann permet néanmoins de déterminer si les agents ont exercé leurs pouvoirs dans les limites établies par la common law :
L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte. [Je souligne; par. 34.]
[14] La juge Abella décrit le contexte de l'intervention des policiers dans l'affaire Clayton:
Les policiers ont procédé à l’interception initiale en réponse à un appel au 9‑1‑1 signalant la présence d’environ dix hommes noirs, dont quatre étaient armés. Ils ont dit avoir mis en place un périmètre de sécurité autour de l’endroit où était censé avoir eu lieu l’infraction. Ils avaient des motifs raisonnables de croire à la présence de plusieurs armes de poing dans un lieu public, ce qui constituait une infraction grave et créait un risque réel de préjudice corporel grave pour le public. Les policiers étaient en droit de prendre des mesures raisonnables pour faire la lumière sur cette infraction sans attendre que le risque ne se réalise. Ils avaient également des motifs raisonnables de croire que l’interception des véhicules quittant le stationnement constituait un moyen efficace de mettre la main au collet des auteurs du crime grave visé par l’enquête.
[15] La juge Abella conclut son analyse en ces termes:
Certes, l’auteur de l’appel n’avait décrit que quatre des véhicules se trouvant dans le stationnement, mais ce signalement s’inscrivait dans un contexte plus large : quatre hommes armés, un groupe d’environ dix hommes, tous dans le stationnement devant le club de danseuses nues, tous descendus de leurs véhicules et tous susceptibles de prendre place à bord d’un autre véhicule que ceux décrits. Les policiers ont pris position à la sortie de façon à n’intercepter que les véhicules qui se trouvaient alors dans le stationnement. À mon humble avis, l’interception d’un véhicule quittant l’endroit était une mesure éminemment raisonnable eu égard aux risques pour la sécurité.
Le délai d’intervention des policiers tenait également compte de la situation. L’appel au 9‑1‑1 a été reçu à 1 h 22. Les policiers patrouillant dans le secteur ont été prévenus à 1 h 24 et les agents Robson et Dickson sont arrivés à la sortie arrière du stationnement à 1 h 26. À 1 h 27, soit cinq minutes après l’appel et une minute après leur arrivée au club, ils détenaient le véhicule de Farmer.
Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que la sécurité publique était menacée, que les personnes qui quittaient le stationnement pouvaient être en possession d’armes de poing et que l’interception des véhicules quittant les lieux pouvait permettre l’arrestation des suspects. L’interception du véhicule a résulté d’une intervention raisonnable, circonscrite en fonction des renseignements dont disposaient les policiers.
Vu l’ensemble des circonstances, la détention initiale constituait donc une mesure raisonnablement nécessaire eu égard à la gravité de l’infraction et au risque pour la sécurité des policiers et des citoyens inhérent à la présence d’armes prohibées dans un lieu public. Aussi, le délai de réaction, la délimitation géographique de l’intervention et les moyens employés étaient adaptés à la situation alors connue des policiers. En conséquence, l’interception initiale constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers liés à l’obligation d’enquêter relativement aux infractions signalées au 9‑1‑1, de sorte qu’elle n’équivalait pas à une détention arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte.
[16] La distinction entre un pouvoir général de détention aux fins d'enquête et le pouvoir de détention aux fins d'enquête reconnu dans l'arrêt Mann est essentielle et capitale. Le pouvoir de détention reconnu dans l'arrêt Mann est soumis à des exigences qui encadrent son exercice et il ne s'agit pas d'un pouvoir général de vérification.
[17] L'arrêt Mann a clarifié un aspect important relatif aux devoirs et aux pouvoirs des policiers en matière d'enquête et de prévention du crime. Dans l'état actuel du droit, les pouvoirs dont disposent les policiers ne correspondent pas nécessairement aux devoirs qui leur incombent, «les policiers n’ont pas de pouvoirs proportionnés à leurs devoirs».
[18] L'article 48 de la Loi sur la police et la common law imposent des devoirs aux policiers en matière d'enquête et de prévention du crime, devoirs dont découle un pouvoir limité de détention pour fins d'enquête. Ces obligations qui leur incombent ne leur permettent toutefois pas de recourir à n'importe quelle mesure. L'intervention policière doit être raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir d'enquête et de prévention du crime, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
[19] On peut résumer le pouvoir de détention pour fins d'enquête énoncé dans Mann en ces termes:
1) Les policiers peuvent détenir une personne pour fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné;
2) La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suite à une évaluation objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
[20] L'importance du lien entre l'individu et la commission d'un crime donné ne doit pas être ignorée. La raison de cette exigence est expliquée par le juge Doherty dans l'arrêt Brown v. Durham Regional Police Force:
In the criminal law context, police and individual interests typically intersect after the alleged commission of a crime. The police power to interfere with individual liberty or security is tied to their ability to link the individual to the event or events under investigation. This societal harm done by the commission of the crime and the suspect's connection to that event provide the justification for state action which interferes with individual freedoms.
According to this paradigm, the police conduct is reactive and, in so far as it interferes with individual liberty or security, is circumscribed by the police ability to meet preestablished standards which are said to forge a sufficiently strong connection between the past event and the individual to warrant interference with constitutional rights. For example, the arrest power is typically triggered when the police have reasonable grounds to believe that the person arrested has committed an indictable offence: Criminal Code, s. 495(1)(a). The individual's constitutional right under s. 9 yields only when the police can meet that standard. Similarly, the "investigative detention" power recognized in Simpson, supra, is a reactive power dependent upon a reasonable belief that the detained person is implicated in a prior criminal act. The protection against police excess rests not only in the standard itself, but in its retrospective application. It is self-evident that assessments of what has happened and an individual's involvement in those past events are much more likely to be reliable than are assessments of what may happen in the future and the involvement that an individual may have in those events should they occur.
[21] Lorsque la preuve d'un lien clair entre un individu et une infraction criminelle récente ou en cours est insuffisante, le pouvoir de détention pour fins d'enquête est inexistant et les policiers doivent laisser «le suspect tranquille».
[22] En raison de l'information en possession des policiers quant à la vague de vols de matériaux de construction dans des quartiers résidentiels, une dernière précision s'impose quant aux principes de droit qui s'applique.
[23] Dans quelle mesure, la présence d'une personne près d'un quartier à criminalité élevée ou qui est susceptible d'être le théâtre d'une activité criminelle est-elle un facteur qui établit l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que la personne est impliquée dans un crime donné?
[24] Dans Mann, le juge Iacobucci écrit ce qui suit:
Les policiers avaient des motifs raisonnables de détenir l’appelant. Il correspondait étroitement à la description du suspect transmise par le répartiteur radio et il se trouvait à seulement deux ou trois pâtés de maisons de la scène du crime. Ces facteurs ont amené les policiers à soupçonner raisonnablement que l’appelant avait été impliqué dans des activités criminelles récentes et qu’il devait à tout le moins faire l’objet d’une enquête plus approfondie. La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un.
[25] Dans Simpson, le juge Doherty aborde la question en ces termes:
Turning to this case, I can find no articulable cause justifying the detention. Constable Wilkin had information of unknown age that another police officer had been told that the residence was believed to be a "crack house". Constable Wilkin did not know the primary source of the information and he had no reason to believe that the source in general, or this particular piece of information, was reliable. It is doubtful that this information standing alone could provide a reasonable suspicion that the suspect residence was the scene of criminal activity.
Any glimmer of an articulable cause disappears, however, when one considers whether Constable Wilkin had reason to suspect that the appellant or the driver of the car was involved in criminal activity. He knew nothing about either person and he did not suggest that anything either had done, apart from being at the house, aroused his suspicion or suggested criminal activity. Attendance at a location believed to be the site of ongoing criminal activity is a factor which may contribute to the existence of "articulable cause". Where that is the sole factor, however, and the information concerning the location is itself of unknown age and reliability, no articulable cause exists. Were it otherwise, the police would have a general warrant to stop anyone who happened to attend at any place which the police had a reason to believe could be the site of ongoing criminal activity.
[26] La criminalité associée à un quartier n'est donc pas une raison qui justifie, en soi, de détenir une personne.
Ce que constitue la force nécessaire au sens de l'article 25 du Code criminel
R. c. Cavaliere, 2008 QCCQ 4011 (CanLII)
[91] Un policier dans l’exercice de ses fonctions est autorisé à employer la force nécessaire à cette fin. Il sera criminellement responsable de tout excès de force selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès. Ce sont les articles 25 et 26 du Code criminel qui le prévoient :
[92] Un policier peut utiliser la force qu’il estime nécessaire pour effectuer une arrestation et pour maintenir l’état d’arrestation. Contrairement au citoyen qui peut procéder à l'arrestation d'un individu dans certaines circonstances, le policier est obligé d'intervenir et pour cette raison, la loi lui laisse une certaine latitude. Il peut utiliser toute la force nécessaire, mais si cette force est excessive il n’est plus protégé par la loi. Le policier n’a pas à mesurer soigneusement la force à utiliser. Le juge des faits doit évaluer la perception du policier avec l'ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée. Un policier ne perd pas la protection de la loi simplement parce que des lésions corporelles graves résultent de son intervention à moins que le policier ait voulu causer ces blessures.
[93] La jurisprudence n’a pas autrement élaboré de test spécifique de mesure de la force. Il faut se garder d’évaluer l’action policière en donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau, par opposition à l’action de la rue. Quoique dans un contexte de responsabilité civile, la Cour suprême a reconnu qu’il est facile de tomber dans ce piège alors que le véritable test est d’évaluer l’action au moment où elle se déroule.
[94] L’objectif poursuivi par le policier est le facteur logiquement prédominant dans l’analyse et il doit être légitime. En plus, tant la nature des gestes posés que la force utilisée doivent être compatibles avec un tel objectif. Le degré de force doit participer à cet objectif sans dénaturer le geste. Aussi, ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abri d’une responsabilité criminelle. Inversement, la force employée par le policier qui s’éloigne des méthodes enseignées ne devient pas nécessairement criminelle. Il s’agit d’un élément à évaluer compte tenu de tout le contexte.
[91] Un policier dans l’exercice de ses fonctions est autorisé à employer la force nécessaire à cette fin. Il sera criminellement responsable de tout excès de force selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès. Ce sont les articles 25 et 26 du Code criminel qui le prévoient :
[92] Un policier peut utiliser la force qu’il estime nécessaire pour effectuer une arrestation et pour maintenir l’état d’arrestation. Contrairement au citoyen qui peut procéder à l'arrestation d'un individu dans certaines circonstances, le policier est obligé d'intervenir et pour cette raison, la loi lui laisse une certaine latitude. Il peut utiliser toute la force nécessaire, mais si cette force est excessive il n’est plus protégé par la loi. Le policier n’a pas à mesurer soigneusement la force à utiliser. Le juge des faits doit évaluer la perception du policier avec l'ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée. Un policier ne perd pas la protection de la loi simplement parce que des lésions corporelles graves résultent de son intervention à moins que le policier ait voulu causer ces blessures.
[93] La jurisprudence n’a pas autrement élaboré de test spécifique de mesure de la force. Il faut se garder d’évaluer l’action policière en donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau, par opposition à l’action de la rue. Quoique dans un contexte de responsabilité civile, la Cour suprême a reconnu qu’il est facile de tomber dans ce piège alors que le véritable test est d’évaluer l’action au moment où elle se déroule.
[94] L’objectif poursuivi par le policier est le facteur logiquement prédominant dans l’analyse et il doit être légitime. En plus, tant la nature des gestes posés que la force utilisée doivent être compatibles avec un tel objectif. Le degré de force doit participer à cet objectif sans dénaturer le geste. Aussi, ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abri d’une responsabilité criminelle. Inversement, la force employée par le policier qui s’éloigne des méthodes enseignées ne devient pas nécessairement criminelle. Il s’agit d’un élément à évaluer compte tenu de tout le contexte.
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