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samedi 24 octobre 2009

Le devoir d'assistance du juge envers un accusé qui se représente lui‑même dans un procès devant jury comporte des limites

Imbeault c. R., 2006 QCCA 1559 (CanLII)

[45] Le devoir d'assistance du juge envers un accusé qui se représente lui‑même dans un procès devant jury comporte des limites. Sa tâche est particulièrement délicate, dans la mesure où un juste équilibre doit être préservé. Dans l'arrêt R. c. Guénette, J.E. 2002‑420 le juge Chamberland écrit, au nom de la Cour :

[20] La situation des justiciables qui se présentent seuls à leur procès, sans l'assistance d'un avocat, est toujours délicate et ce, peu importe le stade du processus judiciaire. Au stade du procès, le juge a le devoir de s'assurer que l'accusé ne soit pas privé de son droit à un procès juste et équitable en raison de son ignorance des règles de la procédure criminelle. Il expliquera donc sommairement à l'accusé le déroulement de la procédure pour que ce dernier puisse faire des choix éclairés en temps utile; il prêtera aussi à cet accusé une aide raisonnable pour qu'il puisse faire valoir toute défense qu'il peut avoir, tout en évitant d'agir comme son avocat, au risque de perdre l'impartialité essentielle à l'exercice de ses fonctions. (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, 8e éd., Éditions Thémis, 2001, par. 389; voir également R. c. McGibbon, 1988 CanLII 149 (ON C.A.), (1988) 45 C.C.C. (3d) 334, à la page 347 (C.A. Ontario); Verdun (Ville de) c. Sureau, C.A. Montréal 500‑10‑001660‑990, le 16 janvier 2001, les juges Proulx, Fish et Chamberland)).

[21] Ce devoir a toutefois ses limites, le juge ne pouvant jouer à la fois le rôle de l'avocat et celui de l'arbitre impartial du débat qui se déroule devant lui. L'accusé qui se présente seul à la cour ne jouit cependant pas de privilèges particuliers (R. c. Fabrikant, 1995 CanLII 5384 (QC C.A.), (1995) 97 C.C.C. (3d) 544, à la page 574 (C.A. Québec)). Le juge n'est pas tenu de conseiller l'accusé à toutes les étapes du procès, comme un avocat l'aurait fait (R. c. Taubler, reflex, (1987) 20 O.A.C. 64, à la page 71 (C.A. Ontario) et R. c. Rain, 1998 ABCA 315 (CanLII), (1998) 130 C.C.C. (3d) 167 (C.A. Alberta)). Le juge ne peut pas prendre de décisions stratégiques en faveur, et à la place, de l'accusé; par exemple, la décision de poursuivre un contre-interrogatoire ou celle de témoigner (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, précité, par. 1126).

[22] Tout est donc question de mesure, d'équilibre. Il faut reconnaître au juge du procès une bonne mesure de discrétion en cette matière. Chaque cas doit être étudié à la lumière des circonstances qui lui sont propres afin de déterminer s'il y a eu atteinte au droit de l'accusé à un procès juste et équitable (R. c. Hardy, 1991 CanLII 2720 (AB C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 190 (C.A. Alberta)).

[46] La Cour d'appel de l'Ontario a reconnu, dans R. v. McGibbon 1988 CanLII 149 (ON C.A.), (1989), 45 C.C.C. (3d) 334, 347, qu'en cette matière le juge jouit d'une discrétion :

Consistent with the duty to ensure that the accused has a fair trial, the trial judge is required within reason to provide assistance to the unrepresented accused, to aid him in the proper conduct of his defence, and to guide him throughout the trial in such a way that his defence is brought out with its full force and effect. How far the trial judge should go in assisting the accused in such matters as the examination and cross‑examination of witnesses must of necessity be a matter of discretion.

[47] Les commentaires du juge Borins de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Tran 2001 CanLII 5555 (ON C.A.), (2001), 156 C.C.C. (3d) 1, 3, sont au même effet :

The amount of assistance to be provided to an unrepresented accused is a matter of discretion and will be dictated by the circumstances.

La partie qui contre-interroge un témoin sur un fait collatéral est liée par la réponse et ne peut tenter de le contredire par une autre preuve

L.D. c. R., 2009 QCCA 320 (CanLII)

[7] Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence; ainsi dans l'arrêt R. c. Aalders le juge Sopinka cite le passage suivant de l'ouvrage McCormick on Evidence :

Tous les moyens qui peuvent être utilisés en contre-interrogatoire pour contester la déposition du témoin ont pour but, notamment, de vérifier sa crédibilité. L'utilisation plus restreinte d'une preuve extrinsèque visant à contredire un témoin est commandée par le risque de confondre les questions, d'induire le jury en erreur, de perdre déraisonnablement du temps et de causer un préjudice injuste par l'introduction de questions dites incidentes. Si une question est considérée incidente, la déposition du témoin donnée au cours de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire tient, et le contre-interrogateur doit s'en tenir à la réponse du témoin; la preuve extrinsèque, c'est-à-dire la preuve qui n'est pas déposée par le témoin lui-même, et qui vise à la contredire, est interdite. […]

[8] La Cour a rappelé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts R. c. Fortin, R. c. Châtelain, Aprile c. R.

[9] Cette règle comporte toutefois certaines exceptions, notamment lorsque la crédibilité d'un témoin constitue un élément essentiel à la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, ainsi que l'a énoncé la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R (D).

[13] Le juge de première instance a fait droit à l'objection de la poursuite; il prend appui sur l'arrêt R. c. Krause et sur les enseignements des auteurs Béliveau et Vauclair :

[14] Dans l'arrêt Krause, le juge McIntyre cite avec approbation les propos de la Cour d'appel dans cette affaire :

[…] Toutefois, dans la mesure où les déclarations et la conduite antérieures d'un témoin peuvent influer sur sa crédibilité dans l'affaire dont est saisi le tribunal, il peut être interrogé sur celles-ci, mais ses réponses ne peuvent être démenties parce que, si l'on permettait cela, il en résulterait une confusion des questions en litige, de la surprise et un préjudice injuste.

[15] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :

Le champ de sujets pouvant être couvert par le contre-interrogatoire est nécessairement plus vaste que ce que permet l'interrogatoire en chef des témoins. Les questions sur des faits collatéraux sont également permises en contre-interrogatoire, mais il est important de souligner le risque que court la partie qui les pose. D'une part, la partie adverse peut présenter une preuve que le témoin a la réputation de dire la vérité. D'autre part, la partie qui pose une question sur un fait collatéral est liée par la réponse du témoin; […].

jeudi 22 octobre 2009

Détermination de la peine - arrêts et décisions impliquant des mineures qui ont été agressées sexuellement et séquestrées

R. c. Fradette , 2007 QCCQ 7619 (CanLII)

Cour d'appel

R. c. Bélanger, J.E. 92-1679 (C.A.) L'accusé est condamné à une peine de 22 ans d'emprisonnement relativement à deux dossiers. Dans le premier dossier, l'agression sexuelle sur une adolescente a été précédée d'une séquestration accompagnée de blessures et suivie d'un vol qualifié. Dans le second dossier, l'accusé s'est introduit par effraction, la nuit chez une inconnue pour la séquestrer, la menacer et l'agresser sexuellement. Les séquelles ont été très importantes pour les victimes. La Cour d'appel a accueilli le pourvoi et porté la peine de 14 à 22 ans par l'imposition de peines consécutives.

Gues c. P.G. du Québec, J.E. 82-211 (C.A.) Le juge Bisson précise les critères pouvant justifier l'imposition de peines sévères en matière de viol ou d'agression sexuelle.

Cour supérieure

R. c. Prévost, J.E. 2006-822 (C.S.) L'accusé est reconnu coupable d'agressions sexuelles multiples sur la personne d'une adolescente de 15 ans à l'occasion d'une séquestration de 7 jours. Il est condamné à une peine d'emprisonnement de 12 ans et est déclaré délinquant à contrôler pour une durée de 10 ans.

Cour du Québec

R. c. Guay, 2007 QCCQ 6242 (CanLII), 2007 QCCQ 6242, L’accusé, un policier, a plaidé coupable à plusieurs chefs d’agressions sexuelles, de voies de fait alors qu’il portait une arme et de menaces de mort. Les conséquences sur les jeunes victimes, âgées entre 15 et 20 ans, ont été néfastes. L’accusé est condamné à 8 ans de pénitencier moins la période de détention préventive. Il a aussi été déclaré délinquant à contrôler pendant 10 ans.

R. c. Croteau, J.E. 2006-1376 (C.Q.) Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2006-07-13), 500-10-003515-069, Un homme s'étant reconnu coupable sous des accusations d'agressions sexuelles armées et de séquestration à l'endroit de trois victimes âgées de 10 et 16 ans est condamné à 18 ans de pénitencier.

R. c. Dégarie, [2006] J.Q. no 1502 (C.Q.) L'accusé s'est introduit par effraction chez la victime, l'a violemment frappée au visage et l'a violée. Les séquelles de la victime sont nombreuses et sérieuses, autant sur le plan physique que psychologique. L'accusé a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour l'agression sexuelle, compte tenu de la détention préventive d'un an, et à un an pour le vol, concurremment. Il a aussi été déclaré délinquant à contrôler pour 10 ans.

R. c. Belnavis, J.E. 2006-823 (C.Q.) L'accusé a reconnu sa culpabilité sous cinq chefs d'agression sexuelle armée à l'endroit d'autant de victimes. Celles-ci ont toutes été agressées la nuit après avoir été abordées de manière violente par l'accusé qui se prétendait armé d'un couteau. Il a été condamné à une peine de pénitencier de 9 ans et ½ et déclaré délinquant à contrôler pendant une période de 10 ans.

R. c. Cox, J.E. 2006-227 (C.Q.) L'accusé s'est reconnu coupable de 8 agressions sexuelles, généralement accompagnées de vol qualifié. Les 8 victimes avaient entre 14 et 25 ans. L'accusé attaquait ses victimes par derrière, les menaçait d'un couteau sous la gorge, les agressait sexuellement puis les volait. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de 21 ans, à laquelle il est soustrait 3 années de détention provisoire. Compte tenu de la déclaration de délinquant à contrôler prononcée à son égard (R. c. Cox, [2005] J.Q. no 12429 (C.Q.)), sa période de surveillance dans la collectivité sera de 10 ans.

R. c. Beaulieu, [2005] J.Q. no 12524 (C.Q.) Appel rejeté: [2007] J.Q. no 2116 (C.A.) L'accusé a été reconnu coupable, pour la sixième fois d'agression sexuelle, à l'endroit de deux fillettes. Il avait bien planifié ses délits. La Cour d'appel maintien la peine d'emprisonnement de 5 ans ainsi que sa déclaration de délinquant à contrôler durant 5 ans.

R. c. Henley, [2004] J.Q. no 4928 (C.Q.) L'accusé a plaidé coupable à quatre chefs d'agression sexuelle, à un chef de séquestration, à un chef de voies de fait et à quatre chefs d'avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Tous ces crimes ont été commis à l'égard de victimes âgées de moins de 14 ans. Le Tribunal lui impose donc une peine d'emprisonnement de 8 ans à laquelle il est soustrait la période de détention préventive. Le Tribunal déclare l'accusé délinquant à contrôler et ordonne qu'il soit soumis pour une période minimale de 10 ans à une surveillance au sein de la collectivité.

R. c. Painchaud, J.E. 2000-1209 (C.Q.) Décision du juge Denis Bouchard qui comprend une bonne revue jurisprudentielle relative aux peines en matière d'agressions sexuelles graves. Dans cette affaire, l'accusé a plaidé coupable aux accusations d'agression sexuelle grave, de séquestration et de voies de fait graves. Il a été condamné à des peines concurrentes et totales de 14 ans de détention.

Détermination de la peine pour omisssion de se conformer à une condition d’une ordonnance de surveillance de longue durée (753.3(1) du Code criminel)

R. c. Myrthil, 2008 QCCQ 9174 (CanLII)

[22] La gravité objective de l’infraction de défaut de se conformer à une condition d’une ordonnance de surveillance de longue durée se distingue nettement de l’infraction de bris de probation. La première est un acte criminel pour lequel le contrevenant est passible d’un emprisonnement de 10 ans (art. 753.3(1) C.cr.). La seconde est une infraction mixte et l’acte criminel est passible d’un emprisonnement de 2 ans (art. 733.1(1) C.cr.).

[23] L’article 743.1(3.1) C.cr. prévoit de plus que le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance qui est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance doit purger sa peine dans un pénitencier.

[24] Dans R. v. H.P.W. (2003) A.J. No. 479, le délinquant à contrôler avait brisé une de ses conditions de surveillance en consommant de l’alcool. Suite à son plaidoyer de culpabilité, le juge avait imposé une peine de 4 mois de détention rappelant que les conditions d’interdiction de consommer de l’alcool étaient généralement des conditions d’importance secondaire dans les ordonnances et que les peines imposées pour ce type d’infraction étaient de courte durée.

[25] Dans son jugement, la Cour d’appel de l’Alberta traite de la différence fondamentale entre l’objectif d’une probation et celui d’une ordonnance de surveillance de longue durée. La Cour conclut que dans ce dernier cas, l’objectif premier de l’ordonnance est la gestion d’un risque et la protection de la société plutôt que la réhabilitation.

[26] Au nom de la Cour, l’Honorable Ritter écrit :

"Protection of society has to be the paramount consideration when such offenders are being supervised in the community. This will partially be achieved by close supervision but, given the recidivism and dangerous history of the offender, there is obvious need to supplement supervision with the reality of severe punishment upon breach of a condition. " (par.35)

[27] Pour déterminer la gravité de l’infraction, la Cour d’appel examine l’importance de la condition de l’ordonnance par rapport à la nature de la délinquance. Ainsi dans cette affaire, le profil du délinquant indiquait que les agressions sexuelles avaient été commises alors qu’il avait consommé de l’alcool. La Cour conclut que la condition interdisant la consommation d’alcool était une condition essentielle à la gestion du risque que pouvait représenter l’accusé pour la communauté et qu’une peine de près de 2 ans aurait été appropriée n’eut été de la présence de certaines circonstances atténuantes. La peine imposée a été de 1 an.

[28] Dans R. v. S.J.D. 2004 BCCA 78 (CanLII), (2004) BCCA 78, (parfois citée sous le nom de R v. Deacon), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la justesse d’une peine globale de 45 mois.

[29] Dans cette affaire, l’accusé était un délinquant sexuel qui était encore considéré comme un délinquant sexuel non traité et présentant un risque élevé de récidive à la fin de sa peine. La Commission lui avait imposé une interdiction de communiquer avec des personnes de moins de 16 ans. Il s’avère que le délinquant, dans le passé, avait trouvé ses victimes après avoir développé une relation avec un adulte de leur entourage.

[30] Trois semaines après sa remise en liberté, il a lié connaissance avec un couple qui avait un petit-fils de 10 ans. Il les a invités chez lui, a demandé à l’enfant son adresse courriel puis lui a offert un cadeau. Il a communiqué à nouveau avec le couple le lendemain. Ils ont porté plainte. Il a plaidé coupable à l’accusation d’avoir fait défaut de respecter une condition de son ordonnance de surveillance de longue durée.

[31] En première instance, après 14 mois de détention provisoire, (que la Cour d’appel calcule comme 21 mois sans expliquer pourquoi), le juge a imposé une peine de 2 ans rappelant que la protection de la société était le critère à privilégier en cette matière, que les circonstances de l’infraction faisait douter de la possibilité de pouvoir gérer dans la communauté le risque que posait le délinquant et qu’une peine de 2 ans pouvait permettre de réduire le risque de récidive puisque pendant cette période l’accusé pourrait suivre une thérapie destinée aux délinquants sexuels.

[32] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé qu’à l’étape de la détermination de la peine pour une infraction à l’article 753.3 C.cr. la protection de la société était le critère le plus important. La Cour dit ceci :

"the gravity of an offence under s. 753.3 must be measured with reference not only to the conduct that gave rise to the offence, but also with regard to what it portends in light of the offender’s entire history of criminal conduct. To consider only the moral turpitude associated with the sort of innocuous conduct that s. 753.3 renders criminal (e.g. engaging a child in conversation) is not a useful way to gauge the appropriate sentence for breach of a long term supervision order." (par. 51).

[33] En l’espèce, la Cour a estimé que l’infraction était très grave parce que le délinquant avait adopté exactement le comportement qui était sous-jacent à la commission des crimes qui avaient entraîné la déclaration de délinquant à contrôler ("the first step of his modus operandi").

[34] Dans R c. Charles Trépanier 2006 QCCA 1260 (CanLII), 2006 QCCA 1260, après avoir référé à l’arrêt S.J.D. (précité) où la peine globale était de 45 mois, et fait certaines distinctions factuelles, le juge de première instance, avait estimé que la peine appropriée était de 24 mois. Il avait donc imposé une peine de 18 mois vu une détention provisoire de 3 mois comptée en double. Dans cette affaire, le délinquant avait omis de se présenter en thérapie. Il s’agissait d’une récidive.

[35] Dans son jugement, la Cour d’appel du Québec a pris pour acquis, que la peine imposée dans S.J.D. était de 24 mois (elle était de 45 mois). Elle retient le fait que l’accusé avait fourni une raison pour ne pas vouloir poursuivre sa thérapie avec le psychologue désigné et que sa conduite ne constituait pas la répétition de son modus operandi comme dans S.J.D. (précité). Estimant que la nature du bris n’offrait aucune similarité avec celui de l’accusé dans l’arrêt de la Colombie-Britannique, elle a reproché au premier juge de ne pas avoir imposé une peine proportionnée aux circonstances. La Cour a imposé une peine de 4 mois et n’a pas jugé nécessaire de décider de la façon dont la détention provisoire devait être calculée.

[36] D’autres décisions de première instance permettent d’alimenter la réflexion.

[37] Dans R. v. Anderson (2004) N.J. No. 246, l’accusé, alors qu’il était en maison de transition, a fait l’objet d’un mandat de suspension de ses conditions pour des raisons disciplinaires. Au policier qui venait exécuter le mandat, l’accusé a brandi un couteau de cuisine en s’avançant sur lui. Le tribunal a retenu que l’accusé avait un historique d’actes de violence sur la personne et que le geste avait été posé dans un milieu institutionnel. Il a conclu que le bris était grave parce qu'il touchait l'objectif fondamental de l'ordonnance de surveillance. La peine imposée pour le défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance a été de 2 ans plus une peine de 3 mois consécutifs pour l’accusation de voies de fait armées.

[38] Dans R. v. Barnhardt 2007 ONCJ 337 (CanLII), 2007 ONCJ 337, le délinquant avait comme condition une interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool et un test d’urine a révélé qu’il avait consommé de la marihuana. La preuve a démontré un lien de causalité entre la consommation de drogue ou d’alcool et la commission par l’accusé de crimes violents. La condition était donc essentielle à la gestion du risque de récidive. Le juge écrit :

"The purpose of this sentence is not to punish Mr. Barnhardt for his past crimes. He has already served those sentences. The purpose of this sentence is to protect society…Specific deterrence is paramount. General deterrence and denunciation are considerations, though to a lesser degree as is rehabilitation." (par. 30-31)

[39] Tenant compte du plaidoyer de culpabilité et des progrès réalisés durant les 9 premiers mois de la surveillance, le juge a dit que la peine appropriée était de 1 an. Vu la détention préventive de 6 ½ mois, la peine a été de 3 mois.

[40] Dans R. v. Priaulx 2008 SKPC 3 (CanLII), 2008 SKPC 3, la condition qui n’a pas été respectée était celle de ne pas avoir de contact avec des mineurs sans la présence d’un adulte autorisé par l’agent de surveillance. L’accusé avait purgé des peines totales de 9 ans de pénitencier pour des abus sexuels sur des enfants avant de commencer sa période de surveillance de 10 ans. Durant son incarcération, il avait participé à de nombreuses thérapies et continuait à faire des rencontres de soutien après sa remise en liberté.

[41] Alors qu’il résidait chez son beau-fils mais que celui-ci était absent, la propriétaire du logement est venue réclamer le paiement du loyer. Pendant que l’accusé faisait la conversation avec la dame, ses deux enfants sont venus la rejoindre. L'accusé les a tous invités à entrer dans l’appartement. Il a offert de la crème glacée aux enfants et prêté un jeu vidéo à l’un d’eux. Après avoir bu son café, la mère est repartie avec ses enfants.

[42] Le juge a considéré que l’infraction était grave parce que la condition non respectée était une condition très importante dans la gestion du risque de récidive. Il a tenu compte du plaidoyer de culpabilité, des thérapies suivies en détention et du maintien du support thérapeutique après la remise en liberté ; il a tenu compte du fait que l’accusé fonctionnait bien dans la communauté depuis près d’un an, qu’il occupait un emploi. Il a retenu que l’arrivée des enfants à son appartement était fortuite et que l’accusé avait pu craindre que son beau-fils perde son logement ce qui avait pu l’inciter à faire la conversation avec la propriétaire pour gagner sa sympathie.

[43] Le juge a estimé que la peine appropriée était de 22 mois. Compte tenu de la détention préventive de 10 ½ mois qu’il a compté en double – l’accusé avait été placé en ségrégation et gardé en cellule entre 19 et 23 heures par jour pendant 202 jours – le juge a imposé une peine d’un mois additionnel.

[44] Dans R. v. Sam (2007) Carswell Yukon 74, il s’agit d’un jugement succinct. L’accusé faisait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée (10 ans) à cause d’un lourd dossier d’infractions à caractère sexuel impliquant des enfants. En 2005, 5 mois après sa sortie du pénitencier, il a pris la fuite. Il a été accusé d’évasion d’une garde légale et d’avoir brisé une condition de son ordonnance. Il a été condamné à 27 mois de pénitencier. Après avoir purgé sa peine, il est retourné à la maison de transition qu’il a, à nouveau, quittée sans permission 5 mois plus tard.

[45] Il a plaidé coupable à l’accusation de ne pas avoir respecté une condition de son ordonnance de surveillance. La poursuite a concédé que les faits étaient moins graves que la fois précédente. Le juge en a tenu compte. Cependant il s’agissait d’une récidive et l’accusé avait été retrouvé en possession de condoms et de marihuana. Le juge a rappelé que l’utilisation de substances pouvant désinhiber faisait partie de l’historique du délinquant. Il a imposé une peine de 18mois.

lundi 19 octobre 2009

Rapport présentenciel; faits de l'infraction; exclusions de certaines conclusions dudit rapport

R. c. Maria, 2007 QCCQ 6592 (CanLII)

[10] Dans l’arrêt Donovan, l’Honorable juge Ryan de la Cour d’appel du Nouveau Brunswick considère comme particulièrement troublante la conclusion défavorable tirée par l’agente de probation du refus du délinquant de répondre aux questions sur sa participation à l’infraction

"Un aspect particulièrement troublant du rapport présentenciel est une implication défavorable injustifiable indiquant que M. Donovan aurait refusé de collaborer avec l'agente de probation pendant l'entrevue. Celle-ci a commencé son entrevue de façon inappropriée en tentant d'interroger l'accusé sur sa participation à l'infraction. Il a consulté son avocat, qui lui a conseillé avec raison de ne pas répondre aux questions portant sur la perpétration de l'infraction. De telles investigations outrepassent les limites du rapport. Le cadre du rapport est régi par le libellé de l'article 721 du Code et par toute directive émanant du juge qui détermine la peine. Le rapport ne doit pas servir de moyen d'enquête policière, ni d'opération de renseignement au bénéfice des curieux ou des gens mal informés.
On pourrait tirer à tort une inférence défavorable par suite des mentions de son refus de discuter de sa [TRADUCTION] « participation […] à l'infraction » et des conseils de son avocat, particulièrement quand l'agente de probation a donné à M. Donovan [TRADUCTION] « l'occasion de communiquer avec son avocat avant de procéder à l'entrevue », ce qui confirme et rend plus grave encore l'intention de l'agente de probation d'interroger M. Donovan sur une question qui outrepassait ses pouvoirs.

Une personne déclarée coupable, ainsi que son avocat, peut se sentir forcée de discuter de l'acte criminel par crainte de faire l'objet d'un rapport défavorable de l'agent de probation.

Les tentatives d'obtenir des renseignements sur l'infraction dans un rapport présentenciel ont été déclarées interdites depuis plus d'un quart de siècle par les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel du Canada. Voir R. c. Martell (1984), 48 Nfld. & P.E.I.R. 79 (C.A.I.P.-É.), où le juge MacDonald a souscrit à la conclusion de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt R. c. Craig (1975), 11 N.S.R. (2d) 695, à savoir qu'il n'est pas judicieux de s'appuyer sur les affirmations d'un rapport qui portent sur les détails de la perpétration d'une infraction. Au paragraphe 12, le juge MacDonald a également souscrit à la décision R. c. Bartkow (1978), 24 N.S.R. (2d) 518, de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, où le juge en chef MacKeigan, au paragraphe 10, a affirmé qu'un rapport présentenciel devrait se limiter à décrire les antécédents, la famille, l'éducation, l'expérience professionnelle, la santé physique et mentale, les relations, les activités sociales, le potentiel et les motivations de la personne.

Sous les rubriques des rapports présentenciels et des faits se rapportant à l'infraction, l'auteur Clayton C. Ruby affirme, à la page 97 de l'ouvrage Sentencing, 5e édition (Toronto et Vancouver : Butterworths, 1999):

3.116 Les faits se rapportant à l'infraction pour laquelle la peine de l'accusé doit être déterminée, et particulièrement les allégations relatives à des agissements qui ne sont pas visés par l'instance, ne devraient pas être inclus dans un rapport présententiel."

L'exclusion des allégations relatives à l'infraction vise également les assertions intéressées de l'accusé. [cf. Donovan c. R., ¶32]

[11] Le juge Ryan réfère ensuite à l’arrêt Regina c. Urbanovich and Brown, reflex, (1985), 19 C.C.C. (3d) 43, de la Cour d’appel du Manitoba qui a vivement critiqué l’insertion dans un rapport présentenciel des allégations du délinquant concernant le crime. Selon l’Honorable juge Brown de la Cour d’appel du Manitoba, les assertions intéressées d’un délinquant ne peuvent pas être admises sous le couvert du rapport présentenciel. [cf. Donovan c. R., ¶33]

[12] Dans l’arrêt Urbanovich et al., l'Honorable juge Riordon partage l’opinion de son collègue concernant l’inadmissibilité des observations de l’agente de probation relatives aux faits de l’infraction; il l’aurait réprimandé « pour sa tentative répréhensible d’examiner les circonstances de l’homicide involontaire coupable lui-même, surtout si c’est sa pratique courante…. » [cf. Donovan c. R., ¶ 34]

[13] Dans l’arrêt Donovan, la Cour d’appel du Nouveau Brunswick maintient la sentence imposée en première instance pour d’autres motifs, mais en soustrayant une période pour tenir compte de la détention provisoire du délinquant. La Cour d’appel a donc retenu les parties du rapport traitant du caractère du délinquant, sa toxicomanie et les circonstances familiales; cependant, les juges ont clairement exprimé leur opinion que les inférences tirées par l’agente de probation à partir de son analyse des faits de l’infraction sont inadmissibles et non fiables.

[14] Dans son jugement, l’Honorable juge Ryan réfère aux jugements de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle Écosse, R. c. Bartkow et R. c. Craig cités par le Requérant-accusé; il reprend leurs conclusions à l'effet qu’un rapport présentenciel devrait se limiter « aux antécédents, la famille, l’éducation, l’expérience professionnelle, la santé physique et mentale, les relations, les activités sociales, le potentiel et les motivations de la personne. » [op. cit] Évidemment, 30 ans plus tard, ces conclusions sont maintenant codifiées à l’article 721 C. cr.

[15] Dans l’arrêt R. c. Craig, la Cour d’appel de la Nouvelle Écosse décide qu’une preuve extrinsèque (extraneous) ou la preuve des circonstances du crime, même favorables à l’accusé, tel le fait qu’il avait bu, étaient inadmissibles. Le Tribunal se fonde en partie sur l’absence de contre-interrogatoire pour tester la crédibilité ou la fiabilité. Aujourd’hui, c’est l’article 724 C. cr. qui prévoit les règles de preuve lors de la présentation d’un rapport présentenciel contenant des faits contestés.

[16] Tout en confirmant le principe de la plus grande flexibilité des règles de la preuve lors de la détermination de la peine [Ruby, op cit ¶3.102, 3.103; Boilard, Manuel de preuve pénale, ¶3.108 ff; R. c. Gardiner[1], ¶3.177] le Code autorise maintenant le Tribunal, à certaines conditions, à requérir la présentation de preuves additionnelles ou de témoins, et notamment lorsqu’une partie a présenté une preuve par ouï-dire. [Article 723 C. cr.]

[32] Ses conclusions concernant la collaboration mitigée de l’accusé se fondent en partie sur cette divergence. En autant que les faits de l’infraction ne font pas légalement l’objet du rapport présentenciel, l’accusé ne devrait pas être interrogé à ce sujet, même s’il n’a pas l’obligation de répondre, surtout que son omission de répondre fera également objet d’une mention dans le rapport.

[35] Malgré les bonnes intentions, l’agente ne doit pas changer le contenu du rapport présentenciel tel que prévu à l’article 721 C. cr. Avec égard, l’analyse de l’étendue des faits de l'infraction reconnus par le Requérant-accusé n’est pas nécessaire pour évaluer son désir de réparer le tort. Que l’infraction ait été commise d’une manière ou d’une autre, l’accusé a commis l’infraction et a reconnu sa culpabilité; les éléments de l'infraction ont été admis. La nature ou la mesure du tort subi par la ou les victimes fait partie des représentations du ministère public et de la déclaration de la victime prévue à l’article 722 C. cr. et non du rapport présentenciel.

[36] Le remord de l’accusé est un facteur pertinent en autant qu’il peut indiquer la possibilité de réhabilitation. [R. c. Frances, (2006), 207 C.C.C. 3d), ¶536 (Ont. C.A.); dans Boilard, op cit ¶3.180] Par contre, l’absence de remords n’est pas un facteur aggravant. [cf Boilard, op cit, ¶3.180; R. c. A(K), (1999); R. v. Vu, 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568, B.C.C.A.]

[37] Certes le Requérant-accusé peut toujours contester un fait qui se trouve dans un rapport présentenciel selon les termes de l’article 724 (3) C. cr. Ainsi, à part les faits aggravants ou les condamnations antérieures qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable, le ministère public aurait à prouver les faits pertinents par une preuve prépondérante. Néanmoins, l’admission de la preuve des faits de l’infraction risque de prolonger indûment les procédures, sauf si le Tribunal juge suffisante la preuve faite lors du procès.

[39] Le Tribunal retient aussi qu'indépendamment du rapport présentenciel, le ministère public peut toujours présenter, selon l'article 723(2) C. cr., toute preuve pertinente, y compris une preuve par ouï-dire. Si les informations sur les faits de l'infraction devraient être soumis pour la détermination d'une peine juste, elles devraient plutôt être présentées par un témoignage assermenté et non dans le rapport présententiel.

R. c. Edwards, (1986) 60 Nlfd et P.F.I.R. 36 (PEI, C.A.)

Martell, (1984) 48 Nfld & PEIR 79 (PEI, C.A.) cité par Ruby op cit ¶3.159

"¶3.160 in Rudyk, the probation officer prepared a report which elicited from the offender his version of the facts of the case. As it turned out that version contradicted the guilty plea. The Appeal judge stated:

I would here urge that a presentence report be confined to its very necessary and salutary role of portraying the background, character and circumstances of the person convicted. It should not, however, contain the investigator's impressions of the facts relating to the offence charged, whether based on information received from the accused, the police, or other witnesses, and whether favourable or unfavourable to the accused. And if the report contains such information the trial judge should disregard it in considering sentence."

[40] Ceci ne nie pas que dans certaines circonstances, notamment concernant les traitements à recommander, un rapport présententiel pourrait aborder la participation du délinquant au crime, mais pour des fins bien spécifiques.

"… On the other hand a truly helpful presentence report does attempt to analyze what impelled the commission of the offence where, for example, a treatment-based regime can be recommended in order to protect the public from further offences in the future." (Ruby, op cit, ¶3.161)

Les peines pour les crimes de production et de possession en vue de faire le trafic de cannabis

R. c. Man Joa, 2007 QCCQ 3937 (CanLII)
R. c. Sweeney, 2007 QCCQ 3115 (CanLII)

[9] Luc Rivard c. R. 14 janvier 1997 C.A. 500-10-000702-967
La Cour d’appel se prononce sur la sentence de l’accusé qui a plaidé coupable à deux chefs de possession pour fins de trafic, l’un relié à la possession de plants de cannabis et l’autre à un peu moins de trois kilogrammes de cannabis. L’accusé était impliqué dans la culture de marijuana et reconnaissait son intention d’en faire le trafic. La Cour d’appel, ayant considéré qu’il s’agissait d’une entreprise de peu d’envergure, dont la valeur des stupéfiants se chiffrait à quelques milliers de dollars, émet l’avis que les limites acceptables en matière de peine, en proportion avec la quantité et la nature des stupéfiants en cause, se situent entre trois et neuf mois d’emprisonnement. Elle ajoute même que, dans certaines circonstances, une peine d’amende pourrait être appropriée. Dans ce dossier, elle casse la sentence, rendue en première instance, de 18 mois et ordonne une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. L’individu avait un casier judiciaire et avait fait preuve de peu d’empressement à se remettre en question. Par ailleurs, il avait réussi à se trouver un emploi lui permettant d’assumer ses obligations financières à l’endroit de sa famille.

[10] La Reine c. Kopf 11 mars 1997 C.A. 200-10-000394-960
L’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir cultivé du cannabis et d’en avoir eu en sa possession pour fins de trafic. La Cour d’appel considère qu’il s’agit d’un individu faiblement criminalisé, vivant avec une compagne avec laquelle il fait des projets d’avenir et que son aventure dans la culture du chanvre indien est marquée de l’amateurisme, voire de naïveté. La Cour d’appel considère aussi le fait que l’accusé n’est lié à aucune organisation criminelle connue et maintient la période de douze mois d’emprisonnement au sein de la communauté, en considérant une période de six semaines où l’accusé était détenu en attente de l’audience devant la Cour d’appel, soit une peine totale équivalente à treize mois et demi.

[11] Par ailleurs, même s’il faut éviter de bâtir un barème de sentences en seule proportion avec la quantité de stupéfiants en cause, la Cour d’appel indique nettement que plus la quantité en cause est importante plus le facteur de dissuasion prend de l’importance.

La Reine c. Couture C.A. 500-10-000061-901[1994] A.O. no. 669
La Cour d’appel maintient une sentence de deux ans moins un jour pour un individu condamné à la possession pour fins de trafic de 335 plants de marijuana.

R. c. Gatien C.A. 200-10-000312-963, [1999] J.Q. no. 404.
La Cour d’appel maintient une sentence de 30 mois d’emprisonnement pour une accusation de possession dans le but de trafic, où l’accusé était en possession de 741 plants. La Cour considère la quantité, la valeur sur le marché, les antécédents judiciaires de l’accusé à titre de circonstances aggravantes et considère la peine proportionnelle à l’enseignement retenu par l’affaire R. c. Couture.

Valiquette c. La Reine [2004] J.Q. no. 6838 C.A. Qc
La Cour d'appel maintient une sentence d'un an d'emprisonnement pour la production de cannabis. Ont été perquisitionnés 440 plants de cannabis et 22.05 kilogrammes de cannabis en vrac au sein de la résidence de l'accusé. L'accusé était âgé de 26 ans et sans antécédent judiciaire. L'accusé était impliqué dans un nouveau projet de vie puisqu'il suivait un cours technique d'usinage. Les risques de récidive étaient évalués comme étant faibles, l'accusé était considéré comme n'ayant pas le profil d'un criminel récidiviste et bénéficiait d'un rapport sur sentence généralement favorable.

R. c. Valence [2003] J.Q. no. 3590 C.A. Qc
La Cour d'Appel substitue une peine de 18 mois de détention à une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Cette peine équivaut à une peine de 21 mois, considérant le temps purgé en détention provisoire. Dans cette affaire, l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires, bénéficiait d'un rapport sur sentence favorable et présentait aussi un risque de récidive minime. Il s'était engagé dans une entreprise de grande envergure et sophistiquée, elle s'étendait dans six résidences et dans un entrepôt assez important. La Cour s'appuie sur le degré d'organisation pour ne pas accorder l'emprisonnement au sein de la communauté, elle considère l'amplitude de l'organisation, son degré de planification, la grande quantité de plants à maturité et le but de lucre poursuivi. Elle considère aussi les sommes qui auraient été susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée, ainsi que le nombre de personnes impliquées et le rôle directeur que jouait l'accusé. Dans ces circonstances, la Cour d'Appel est d'avis qu'il est absolument essentiel de donner le poids nécessaire à l'élément de dissuasion. Elle souligne: "Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes de notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogues qu'ils consomment".

Therrien c. R. 5 septembre 2006 C.A., 2006 QCCA 1099 (CanLII), 2006 QCCA 1099, Soquij AZ-50390723, B.E. 2006BE-945
La Cour d’appel maintient une peine d’un an ferme d’emprisonnement pour une infraction de culture de plants de marijuana. L’appelant avait des antécédents judiciaires. D’ailleurs, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de 6 mois dans la communauté, il se livrait à la culture de stupéfiants au profit d’un réseau criminel envers lequel il s’était endetté. La Cour d’appel conclut que cet aspect à lui seul démontrait que l’emprisonnement avec sursis n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté.

Bédard c. R. 24 janvier 2006 C.A., 2006 QCCA 118 (CanLII), 2006 QCCA 118, Soquij AZ-50353699, B.E. 2006BE-259
La Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de quinze mois. L’accusé avait fait valoir son absence d'antécédents judiciaires en semblable matière, sa situation personnelle, le fait qu'il était un actif pour la société et qu'il a eu sa leçon.

Paradis c. R. 21 octobre 2005 C.A., 2005 QCCA 999 (CanLII), 2005 QCCA 999, SOQUIJ AZ-50339231, J.E. 2005-1965
La Cour d’appel prononce une peine d'emprisonnement de 12 mois suivie d'une probation de 2 ans et d'une interdiction de posséder des armes durant 20 ans. Le juge de première instance a retenu la peine d'emprisonnement ferme d’un an qui avait été proposée par l'intimée compte tenu du fait que l'appelant n'avait manifesté aucun regret ni fait quelques efforts de réhabilitation que ce soit, ce qui laissait subsister le risque de récidive. Il a également rappelé ses antécédents judiciaires en semblable matière.

Boisjoli c. R. 7 avril 2005 C.A., 2005 QCCA 367 (CanLII), 2005 QCCA 367, SOQUIJ AZ-50308007, J.E. 2005-902
L’accusé a plaidé coupable aux accusations de complot pour production de cannabis. Il a reçu une peine de 2 ans pour complot pour production de cannabis, 1 an pour la possession de cannabis à des fins de trafic et 4 ans pour possession de biens criminellement obtenus.

Lefebvre c. R. 8 février 2005 C.A., 2005 QCCA 56 (CanLII), 2005 QCCA 56, SOQUIJ AZ-50293872, J.E. 2005-487
La Cour d’appel maintient une peine de 18 mois d’emprisonnement pour production de marijuana: 5 000 plants.

Turmel c. R. 12 janvier 2005 C.A., 2005 QCCA 5 (CanLII), 2005 QCCA 5, SOQUIJ AZ-50288750, J.E. 2005-219
La Cour d’appel maintient la peine d'emprisonnement de 18 mois imposée sous des accusations de production de marijuana et de possession à des fins de trafic. L’accusé avait loué et modifié un appartement exclusivement pour y produire de la marijuana. Y ont été découverts 153 plants presque à maturité, 450 plants plus petits et 1200 grammes de marijuana, soit 3500 grammes de marijuana au total. Un rapport avant sentence indiquait que l'appelant avait été condamné en 1992 à une peine d'emprisonnement de 20 mois pour possession de cocaïne à des fins de trafic. C'est à bon droit que le juge a exclu la possibilité d'imposer une peine avec sursis, craignant que l'appelant n'en respecte pas les conditions.

vendredi 16 octobre 2009

Celui qui signe un chèque d'un prénom qui ne correspond pas à celui sous lequel il a ouvert un compte auprès d'une banque fabrique-t-il un faux ?

Ferland c. R., 2001 CanLII 13347 (QC C.A.)

Fabrication d'un faux

[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.

[17] Les six chèques remis par l'appelant à son locateur rencontrent les deux premières conditions. Premièrement, il s'agit d'un faux document, au sens de l'article 321 C.cr., puisque les chèques portent la signature d'une personne qui n'a pas de compte à l'institution financière concernée. Les chèques mentent donc sur ce qu'ils sont: Jean-Claude Ferland n'a pas de compte à la Caisse populaire de Victoriaville. À cet égard, la Cour suprême enseigne que le faux correspond au document suivant:

Un écrit n'est pas un faux du seul fait qu'il renferme de fausses énonciations; il l'est seulement s'il y est prétendu qu'il est ce qu'il n'est pas. La formule la plus simple et la meilleure pour exprimer cette règle est de dire que, pour ce qui est du faux en droit, l'écrit doit mentir sur ce qu'il est.

[…]

Pour être un faux, ce document doit dire un mensonge à son propre sujet, non au sujet de quelque autre document dont il est censé n'être qu'une copie.

[18] Deuxièmement, l'appelant savait que les documents étaient des faux. En effet, il a personnellement procédé à l'ouverture de son compte à la Caisse populaire de Victoriaville et il ne pouvait pas ignorer que c'est Noël Ferland qui était autorisé à signer des chèques.

[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.

[20] À mon avis, la défense présentée par l'appelant était de nature à soulever un doute quant à son intention criminelle de fabriquer un faux. C'est pour préserver son identité qu'il a remis à son locateur des chèques portant le prénom de Jean-Claude et non pour lui porter préjudice. D'ailleurs, l'appelant était justifié de penser que la Caisse populaire escompterait les chèques remis à son locateur, même s'ils portaient le prénom Jean-Claude, parce qu'elle l'avait fait à plusieurs reprises auparavant.

Utilisation d'un faux


[21] L'article 368(1) a) C.cr. se lit comme suit:

368(1) [Emploi d'un document contrefait] Quiconque, sachant qu'un document est contrefait, selon le cas:

a) s'en sert, le traite, ou agit à son égard;

[…]

comme si le document était authentique, est coupable:

[…]

[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.

[23] Pour les raisons énoncées précédemment, je suis d'avis que les chèques remis par l'appelant à son locateur constituent des faux au sens de l'article 321 C.cr. et que l'appelant le savait. Cependant, la défense qu'il a présentée soulève un doute raisonnable quant à son intention de tromper son locateur.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...